227. Un listage des séquences fourni après le dépôt de la demande internationale n’est en principe pas destiné à faire partie de la demande internationale. En cas de doute, l’office récepteur doit déterminer avec le déposant si le listage des séquences est destiné à faire partie de la demande internationale afin de compléter ou de corriger la demande internationale (règles 20.5 et 20.5bis) ou s’il est fourni aux fins de la recherche (règle 13ter.1). Si le listage des séquences est fourni aux fins de la recherche, l’office récepteur transmet à bref délai le listage des séquences et la déclaration qui l’accompagne à l’administration chargée de la recherche internationale (voir le paragraphe 290).
227A. Si le listage des séquences fourni aux fins de la recherche est remis sur un support matériel, ce support doit porter une étiquette “LISTAGE DES SÉQUENCES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE”, ou son équivalent dans la langue de publication ou de l'examen préliminaire international, avec le numéro de la demande internationale.