229. La législation nationale de certains États exige que, lorsque des références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés sont fournies en vertu de la règle 13bis.3.a), celles-ci figurent dans la description (Guide du déposant du PCT, annexe L). Lorsque ces indications sont présentées sur une feuille distincte comme le formulaire PCT/RO/134, le déposant devrait numéroter cette feuille en tant que feuille de la description (de préférence à la fin de la description, dans la seconde série visée à l’instruction 207). En pareil cas, la case du cadre no IX de la requête qui a trait aux indications séparées concernant des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés ne doit pas être cochée. Lorsque des références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés sont données sur une feuille séparée, celle-ci doit de préférence être jointe à la requête et mentionnée sur le bordereau (instruction 209.a)).
230. Lorsque des feuilles contenant des références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés, telles que définies dans la règle 13bis, sont déposées à la même date que la demande internationale mais séparément par rapport à la description, c’est-à-dire sous forme de feuilles non numérotées en tant que partie de la demande internationale (par exemple, sur le formulaire PCT/RO/134), l’office récepteur peut attirer l’attention du déposant sur le fait que la législation nationale de certains États exige que les indications en question figurent dans la description.
231. Si le déposant confirme que les feuilles sont destinées à faire partie de la description, elles doivent être insérées à la fin de la description et renumérotées conformément à l’instruction 207. L’office récepteur peut renuméroter ces feuilles d’office ou inviter (formulaire PCT/RO/106) le déposant à corriger l’irrégularité (paragraphes 153 à 165). Il peut être nécessaire de corriger le nombre total de feuilles indiqué sur le bordereau, et le paiement d’une taxe additionnelle pour chaque feuille à compter de la 31e peut être exigé (paragraphes 235 à 273). L’office récepteur attire, le cas échéant, l’attention du déposant sur ce fait.
232. Si, dans l’une des situations décrites ci-dessus, le déposant ne répond pas à la communication de l’office récepteur, l’instruction de la demande internationale se poursuit néanmoins et aucune action supplémentaire sur ce point n’est exigée de l’office récepteur.
233. Toute feuille séparée contenant des références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés, reçue par l’office récepteur après la transmission de l’exemplaire original au Bureau international doit être transmise à bref délai à ce Bureau de manière à lui parvenir de préférence avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 13bis.4.d)).