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Règlement d'exécution du PCT

Règle 13bis
Inventions relatives à du matériel biologique

13bis.1      Définition

Aux fins de la présente règle, on entend par "référence à du matériel biologique déposé" les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt de matériel biologique auprès d'une institution de dépôt ou au sujet du matériel biologique ainsi déposé.

13bis.2     Références (en général)

Toute référence à du matériel biologique déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné.

13bis.3      Références : contenu; omission de la référence ou d'une indication

a)  La référence à du matériel biologique déposé indique

i)  le nom et l'adresse de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué;

ii)  la date du dépôt du matériel biologique auprès de cette institution;

iii)  le numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution; et

iv)  toute information supplémentaire qui a fait l'objet d'une notification au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)i), pour autant que le fait d'exiger cette information ait été publié dans la gazette conformément à la règle 13bis.7.c) au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.

b)  Le fait d'omettre une référence à du matériel biologique déposé ou d'omettre, dans la référence à du matériel biologique déposé, une indication visée à l'alinéa a) n'a aucune conséquence dans tout État désigné dont la législation nationale n'exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.

13bis.4      Références : délai pour donner les indications

a)  Sous réserve des alinéas b) et c), si une indication visée à la règle 13bis.3.a) n'est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée au Bureau international

i)  dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée dans les délais;

ii)  après l'expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, cette indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

b)  Si la législation nationale applicable par un office désigné l'exige en ce qui concerne les demandes nationales, cet office peut exiger qu'une indication visée à la règle 13bis.3.a) soit donnée avant l'expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité, sous réserve que cette exigence ait été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii) et que le Bureau international l'ait publiée dans la gazette, conformément à la règle 13bis.7.c), au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.

c)  Lorsque le déposant demande la publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n'a pas été donnée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale comme n'ayant pas été donnée à temps.

d)  Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l'alinéa a) et,

i)  si l’indication a été reçue avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, publie l’indication donnée conformément à l’alinéa a) et sa date de réception, en même temps que la demande internationale;

ii)  si l'indication a été reçue après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, notifie cette date et les renseignements pertinents extraits de cette indication aux offices désignés.

13bis.5      Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs États désignés; différents dépôts pour différents États désignés; dépôts auprès d'institutions de dépôt non notifiées

a)  La référence à du matériel biologique déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les États désignés, à moins qu'elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés; il en va de même des indications données dans la référence.

b) Il peut être fait référence à différents dépôts du matériel biologique pour différents États désignés.

c)  Tout office désigné peut ne pas tenir compte d'un dépôt effectué auprès d'une institution de dépôt autre qu'une institution ayant fait l'objet d'une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).

13bis.6      Remise d'échantillons

Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l'autorisation du déposant, d'échantillons du matériel biologique déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l'expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l'expiration desdits délais, la remise d'échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d'échantillons du matériel biologique déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable par tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d'une demande nationale non examinée.

13bis.7       Exigences nationales : notification et publication

a)  Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle

i)  toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans une demande nationale;

ii)  l'une ou plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données dans une demande nationale telle qu'elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois à compter de la date de priorité.

b)  Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de matériel biologique soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.

c)  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa a) et les informations qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa b).