333A. L’office récepteur n’est pas tenu de vérifier que la demande internationale ou d’autres documents contiennent des renseignements qui satisfont les critères de la règle 48.2.l). Toutefois, si l’office récepteur constate que la demande internationale ou d’autres documents contiennent des renseignements qui semblent satisfaire ces critères, il peut suggérer au déposant de présenter au Bureau international une requête en exclusion des renseignements considérés de la publication internationale (formulaire PCT/RO/130).