a) Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d’une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l’administration compétente chargée de la recherche internationale, et l’accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d’office récepteur (“taxe de transmission”).
b) Le montant de la taxe de transmission, s’il y en a une, est fixé par l’office récepteur.
c) La taxe de transmission est due dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception.