82.1 Retards ou perte du courrier
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.
b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.
c) Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.
d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas mais la preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifiées.
e) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut procéder conformément à l'alinéa d)
i) même si l'entreprise d'acheminement à laquelle l'expédition a été confiée ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notification pertinente faite en vertu de l'alinéa d) ou ne satisfait pas aux critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou
ii) même si cet office ou cette organisation n'a pas envoyé au Bureau international de notification en vertu de l'alinéa d).