Le Bureau international, l'administration compétente chargée de la recherche internationale et l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d'exercer visé à l'article 49.
83.1bis Cas où le Bureau international est l'office récepteur
a) Quiconque a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un État contractant, ou de l'office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Quiconque a le droit d'exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d'office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.
a) L'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d'exercer doit, sur requête, faire savoir au Bureau international, à l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, si cette personne a le droit d'exercer auprès d'elle.
b) Une telle information lie le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.