90.1 Désignation d'un mandataire
a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
(b-bis) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
c) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,
i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;
ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.
a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête.
90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention
a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.
b) Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte effectué par l'un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.
c) Sous réserve de la règle 90bis.5, deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.
90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun
a) Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit, pour désigner un mandataire commun ou un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.
b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l’office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu’il a trait à la désignation d’un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), b-bis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
c) Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne désignée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée.
d) Sous réserve de l’alinéa e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence énoncée à l’alinéa b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l’alinéa c) ne s’applique pas.
e) Si le mandataire ou le représentant commun remet une déclaration de retrait visée aux règles 90bis.1 à 90bis.4, l'exigence énoncée à l'alinéa b) concernant un pouvoir distinct ne peut pas faire l'objet d'une renonciation selon l'alinéa d).
a) Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer ("pouvoir général"), à condition
i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et
ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.
b) Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), b-bis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peuvent renoncer à l'exigence visée à l'alinéa a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
d) Nonobstant l'alinéa c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l'office récepteur, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office, à cette administration ou au Bureau international.
90.6 Révocation et renonciation
a) Toute désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause, auquel cas toute désignation d'un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée comme révoquée. Toute désignation d'un mandataire secondaire en vertu de la règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.
b) Sauf indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un mandataire faite en vertu de la même règle.
c) Sauf indication contraire, la désignation d'un représentant commun a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun.
d) Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen d'une notification signée de sa main.
e) La règle 90.4.b) et c) s'applique mutatis mutandis à tout document qui contient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.