95.1 Informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus
Tout office désigné ou élu doit notifier au Bureau international les informations ci‑après concernant une demande internationale dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’un des actes ci‑après a été accompli, ou dès que cela est raisonnablement possible après l’expiration de ce délai :
i) après que le déposant a accompli les actes visés aux articles 22 ou 39, la date à laquelle le déposant a accompli ces actes et le numéro de demande nationale qui a été attribué à la demande internationale;
ii) lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internationale en vertu de sa législation ou de sa pratique nationale, le numéro et la date de cette publication nationale;
iii) lorsqu’un brevet est délivré, la date de délivrance du brevet et, lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internationale sous la forme sous laquelle elle est acceptée en vertu de sa législation nationale, le numéro et la date de cette publication nationale.
95.2 Obtention de copies de traductions
a) Sur requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant.
b) Le Bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute personne des copies des traductions reçues conformément à l'alinéa a).