96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d’exécution
Le montant des taxes visées aux règles 15, 45bis.2 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d’exécution et qui en fait partie intégrante.
96.2 Notification de la perception de taxes; transfert de taxes
a) Aux fins de la présente règle, le terme “office” s’entend de l’office récepteur (y compris le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur), de l’administration chargée de la recherche internationale, d’une administration indiquée pour la recherche supplémentaire, de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou du Bureau international.
b) Lorsque, en vertu du présent règlement d’exécution ou des instructions administratives, une taxe est perçue par un office (“office percepteur”) au profit d’un autre office (“office bénéficiaire”), l’office percepteur notifie à bref délai la réception de cette taxe conformément aux instructions administratives. À la réception de la notification, l’office bénéficiaire procède comme s’il avait reçu la taxe à la date à laquelle la taxe a été reçue par l’office percepteur.
c) L’office percepteur transfère à l’office bénéficiaire les taxes perçues à son profit conformément aux instructions administratives.