Taxes |
Montants |
1. |
Taxe internationale de dépôt : (règle 15.2) |
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1 330 15 |
francs suisses plus francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e |
2. |
Taxe de traitement de la recherche supplémentaire : (règle 45bis.2) |
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200 |
francs suisses |
3. |
Taxe de traitement : (règle 57.2) |
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200 |
francs suisses |
Réductions |
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4. |
La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée :
a)
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sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères : |
100 francs suisses |
b)
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sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères : |
200 francs suisses |
c)
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sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères : |
300 francs suisses |
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5. |
La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par :
a)
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un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d’un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis (déterminé d'après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis constants par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans; ou |
b)
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un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d’un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États classés par l’Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés, |
étant entendu qu’il n’y aurait pas, au moment du dépôt de la demande internationale, de bénéficiaires de la demande internationale ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b) et que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d’États visées aux points 5.a) et 5.b)15 sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l’Assemblée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l’Assemblée au moins tous les cinq ans. |
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