Decreelaw n° 201114 dated 23 March 2011, relating to the provisional organization of the public authorities.
The President of the Republic by Interim,
On a proposal from the Prime Minister,
Considering that the Tunisian people is sovereign and exercises his sovereignty through his representatives elected with direct, free and fair vote,
Considering that the people has expressed during the revolution of 14 January 2011, his will to exercise his full sovereignty within the framework of a new constitution,
Considering that the current situation of the State after the final vacancy of the Presidency of the Republic on 14 January 2011, as noticed by the constitutional council in its declaration published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia dated 15 January 2011, does no longer allow the regular operation of the public authorities and that the full implementation of the constitution provisions has became impossible.
Considering that the President of the Republic stands sees to the national independence, integrity of the territory and the respect of the law and the implementation of the treaties, and that he sees to the regular operation of the public authorities and ensures the continuity of the State,
After the deliberation of the council of Ministers.
Issues the following decreelaw:
Article one The public authorities in the Republic of Tunisia shall be provisionally organized in accordance with the provisions of the decreelaw herein, until a national constituent assembly elected with universal, free, direct and secret vote according to an electoral system chosen for this purpose, takes its functions.
Chapter 1
General provisions
Art. 2 Shall come to an end according to the decreelaw herein, the following councils:
The Chamber of Deputies,
The Chamber of Advisors,
The economic and social council,
The constitutional council,
The secretaries general or those in charge of the administrative and financial affairs of these councils ensure the administrative and financial management until the settlement of the institutions which will replace them according to the new constitution.
Art. 3 The Administrative Tribunal and the Court of Auditors shall exercise their prerogatives according to the laws and regulations in force related to their organization, attributions and procedures which are applicable to them.
Chapter II
The legislative power
Art. 4 The legislative texts shall be enacted in form of decreeslaws. The President of the Republic by Interim shall enact the decreeslaws after the deliberation in the council of Ministers and shall see to
their publication in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Art. 5 Shall be taken in form of decreeslaws, the texts related to:
The authorization of ratification of the treaties,
The amnesty, human rights and fundamental freedoms,
The electoral system, press, media and communication and edition,
The organization and financing of the political parties, to the associations, to the nongovernmental organizations and to the professions,
The fight against terrorism and money laundering,
The development of the economy,
The right to work, social security and health,
The finance and tax,
The system of property and to the real rights,
The education, higher education and culture,
The confrontation of catastrophes and imminent risks and to take exceptional measures,
The procedure concerning the different jurisdiction orders and to the determination of the crimes and offences and to the punishments applicable to them as well to the criminal infractions sanctioned by a custodial sentence ,
Fundamental guaranties granted to civil servants, civil agents and militaries,
The nationality, civil status and to the obligations,
The general methods of implementation of the decreelaw herein,
And in a general way, any matter falling within the scope of law.
Chapter III
The executive power
Art. 6 The executive power is exercised by the President of the Republic by Interim assisted by a provisional Government run by a Prime Minister.
Section one The President of the Republic by Interim
Art. 7 The President of the Republic by Interim sees to the implantation of the decreeslaws exercises the regulatory general power and may delegate all or part of it to the Prime Minister.
The decrees of regulatory nature shall be countersigned by the Prime Minister and the concerned Government member.
Art. 8 The President of the Republic by Interim remains on duty until the establishment of the national constituent assembly.
Art. 9 The President of the Republic by Interim is entrusted with the following duties:
The high command of the armed forces,
The ratification of the treaties,
Right of pardon,
Declaration of war and conclusion of peace after deliberation in the council of Ministers,
The appointment of the Prime Minister and the other Government members on proposal from the Prime Minister,
The presidency of the council of Ministers,
The termination of services of the Government or one of its members on a proposal from the Prime Minister,
The accreditation of the diplomats by the foreign powers. The representatives of the foreign powers are accredited by the President of the Republic by Interim,
The appointment to the higher civil and military positions on a proposal from the Prime Minister. The President of the Republic may delegate to the Prime Minister the power to appoint some persons to these positions.
Art.10 In case of provisional impediment, the President of the Republic by Interim may delegate by decree, his powers to the Prime Minister.
In case of vacancy of the Presidency of the Republic by Interim by reason of death, resignation or absolute impediment, the Prime Minister is immediately invested with the functions of the Presidency of the State by Interim, if the vacancy of the Presidency of the Republic by Interim coincides with the vacancy of the Prime Minister position, the provisional Government shall elect one of its members who is immediately invested with the functions of the Presidency of the State by Interim.
Art. 11 The President of the Republic by Interim may not present his candidacy neither to the national constituent assembly nor to any other election following the promulgation of the new constitution.
Art. 12 The official seat of the Presidency of the Republic shall be fixed in Tunis and its suburb. However, in exceptional circumstances, it may provisionally be transferred to another place of the territory of the Republic.
Section II The provisional Government
Art.13 The provisional Government sees to the management of the State affairs as well as to the proper operation of the public services. The Prime Minister shall run and coordinate its action; he holds the administration and the police force and he may take the place, if necessary, of the President of the Republic by Interim in the presidency of the council of Ministers or any other council.
Art.14 The Ministers see, within the sector related to his authority, to the management of the central administration and to the supervision of the public establishments and enterprises in accordance with the laws and regulations in force.
The administration comprises also regional and local departments within the scope of decentralization which organization, management and supervision are governed in accordance with the laws and regulations in force.
Art. 15 The Prime Minister and the other members of the provisional Government may not submit their candidacy to the national constituent assembly.
Section III The local collectivities
Art. 16 The municipal councils, regional councils and structures to which the law confers the quality of local collectivities shall manage the local affairs within the conditions provided for by the law.
Section IV The judicial power
Art. 17 The judicial power shall be organized and run and shall exercise its competences in accordance with the laws and regulations in force.
Section V Final Provisions
Art. 18 The decreelaw herein ceases to be applicable as soon as a national constituent assembly takes its functions and fixes another organization of the public authorities.
Art.19 The decreelaw herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and shall come into force as from 15 March 2011.
Tunis, 23 March 2011.
The President of the Republic by interim
Fouad Mebazaâ
Décretloi n° 201114 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Considérant que le peuple Tunisien est souverain et exerce sa souveraineté par le biais de ses représentants élus au suffrage direct, libre et équitable,
Considérant que le peuple a exprimé au cours de la révolution du 14 janvier 2011 sa volonté d'exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d'une nouvelle constitution,
Considérant que la situation actuelle de l'Etat, après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, telle que constatée par le conseil constitutionnel dans sa déclaration publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 15 janvier 2011, ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et que la pleine application des dispositions de la constitution est devenue impossible,
Considérant que le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la loi et de l'exécution des traités, et qu'il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décretloi dont la teneur suit :
Article premier Jusqu'à ce qu'une assemblée nationale constituante, élue au suffrage universel, libre, direct et secret selon un régime électoral pris à cet effet, prenne ses fonctions, les pouvoirs publics dans la République Tunisienne sont organisés provisoirement conformément aux dispositions du présent décretloi.
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 2 Sont dissous, en vertu du présent décretloi, les conseils suivants :
la chambre des députés,
la chambre des conseillers,
le conseil économique et social,
le conseil constitutionnel.
Les secrétaires généraux ou ceux chargés des affaires administratives et financières de ces conseils assurent la gestion administrative et financière jusqu'à la mise en place des institutions qui les remplaceront en vertu de la nouvelle constitution.
Art. 3 Le tribunal administratif et la cour des comptes exercent leurs prérogatives conformément aux lois et règlements en vigueur relatives à leur organisation, attributions et procédures qui leur sont applicables.
Chapitre II
Le pouvoir législatif
Art. 4 Les textes à caractère législatif sont promulgués sous forme de décretslois. Le Président de la République par intérim promulgue les décretslois après délibération en conseil des ministres et veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 5 Sont pris sous forme de décretslois, les textes relatifs :
à l'autorisation de ratification des traités,
à l'amnistie et aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales,
au régime électoral, à la presse, à l'information, à la communication et à l'édition,
à l'organisation et au financement des partis politiques, aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux professions,
à la lutte contre le terrorisme et au blanchiment d'argent,
au développement de l'économie,
au droit du travail, à la sécurité sociale et à la santé,
à la finance et à la fiscalité,
au régime de la propriété et aux droits réels,
à l'éducation, à l'enseignement et à la culture,
à la confrontation des catastrophes et des périls imminents et à la prise des mesures exceptionnelles,
à la procédure devant les différents ordres de juridiction et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, civils et militaires,
à la nationalité, à l'état civil et aux obligations,
aux modalités générales d'application du présent décretloi,
Et d'une manière générale, toute matière relevant du domaine de la loi.
Chapitre III
Le pouvoir exécutif
Art. 6 Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République par intérim assisté d'un gouvernement provisoire dirigé par un Premier ministre.
Section première Le Président de la République par intérim
Art. 7 Le Président de la République par intérim veille à l'exécution des décretslois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou une partie au Premier ministre.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement concerné.
Art. 8 Le Président de la République par intérim demeure en fonctions jusqu'à la date de prise de fonctions de l'assemblée nationale constituante.
Art. 9 Le Président de la République par intérim exerce les fonctions suivantes :
le haut commandement des forces armées,
la ratification des traités,
le droit de grâce,
la déclaration de guerre et la conclusion de la paix après délibération en conseil des ministres,
la nomination du Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre,
la présidence du conseil des ministres,
la mise fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres sur proposition du Premier ministre,
l'accréditation des diplomates auprès des puissances étrangères. Les représentants des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui,
la nomination aux emplois supérieurs civils et militaires sur proposition du Premier ministre. Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.
Art. 10 En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République par intérim peut déléguer, par décret, ses pouvoirs au Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la République par intérim pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l'Etat par intérim. Si la vacance de la Présidence de la République par intérim coïncide avec la vacance du poste de Premier ministre, le gouvernement provisoire élit un de ses membres qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim.
Art. 11 Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature ni à l'assemblée nationale constituante, ni à aucune autre élection suivant la promulgation de la nouvelle constitution.
Art. 12 Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Section II Le gouvernement provisoire
Art. 13 Le gouvernement provisoire veille à la gestion des affaires de l'Etat et au bon fonctionnement des services publics. Le Premier ministre dirige et coordonne son action, il dispose de l'administration et de la force publique et il supplée, le cas échéant, le Président de la République par intérim dans la présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.
Art. 14 Les ministres veillent, chacun dans le secteur qui relève de son autorité, à la gestion de l'administration centrale et à la tutelle des établissements et entreprises publiques conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'administration comprend également des services régionaux et locaux dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation dont l'organisation, la gestion et la tutelle sont régies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 15 Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement provisoire ne peuvent présenter leur candidature à l'assemblée nationale constituante.
Section III Les collectivités locales
Art. 16 Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
Section IV Le pouvoir judiciaire
Art. 17 Le pouvoir judiciaire est organisé et géré et exerce ses compétences conformément aux lois et règlements en vigueur.
Section V Dispositions finales
Art. 18 Le présent décretloi cesse d'être applicable dès qu'une assemblée nationale constituante prenne ses fonctions et détermine une autre organisation des pouvoirs publics.
Art. 19 Le présent décretloi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur à compter du 15 mars 2011.
Tunis, le 23 mars 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ