N° 66 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2013 Page 2419
MINISTERE DE LA CULTURE
Décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant
les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création
littéraire et artistique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics et notamment son article 17,
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Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à
la loi organique du budget, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 et
notamment ses articles 10,37 et 47 decies,
Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant
loi des finances pour l'année 2009 et notamment ses
articles 29 et 30, ensemble les textes qui l'ont modifiée
et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-56 du
25 juin 2011 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2011,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture, tel que
modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25
août 2003 et par le décret n° 2012-1885 du 11
septembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2011-1068 du 29 juillet 2011,
fixant la liste des produits soumis à la taxe
d'encouragement à la création,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les
conditions et les modalités d'intervention du fonds
d'encouragement à la création littéraire et artistique.
Art. 2- Les auteurs, les artistes - interprètes des
œuvres fixées sur des enregistrements audios ou
audiovisuels ainsi que les producteurs de ces
enregistrements audios ou audiovisuels jouissent d'un
droit à une subvention d'encouragement à la création
littéraire et artistique, due à la reproduction de leurs
œuvres destinées à l'usage privé, nonobstant les
dispositions des articles 10 (nouveau) et 37 (nouveau)
de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, modifiée et complétée
par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, et les
dispositions des articles 29 et 30 de la loi des finances
pour l'année 2009.
Art. 3 - Le ministre de la culture procède à la
répartition des recettes du fonds d'encouragement à la
création littéraire et artistique réalisées jusqu'à la date
du 31 décembre de l'année qui précède la date de la
dépense des droits au profit des bénéficiaires de ces
subventions et ce comme suit :
A- Les recettes du fonds à l'exception de celles
provenant de la recette citée au tiret avant dernier de
l'article 30 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,
portant loi des finances pour l'année 2009, telle que
complétée par le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011
portant loi de finances complémentaire pour l'année
2011 :
- 40% à l'auteur et compositeur,
- 30% à l'artiste interprète,
- 30% au producteur d'enregistrement audio ou
audiovisuel.
L'organisme chargé de la gestion collective des
droits d'auteurs et des droits voisins prévu par la loi n°
94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, assure
l'élaboration et le suivi des dossiers relatifs à la
répartition des recettes du fonds d'encouragement à la
création littéraire et artistique mentionnées au
paragraphe « A » du présent article et ce
conformément aux règles et procédures applicables
dans ce domaine.
L'organisme chargé de la gestion collective des
droits d'auteurs et des droits voisins présente les
dossiers mentionnés au paragraphe précédent du
présent article au ministre chargé de la culture pour
décider.
B- Les recettes du fonds provenant de la recette
citée au tiret avant dernier de l'article 30 de la loi n°
2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi des
finances pour l'année 2009, telle que complétée par le
décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2011, sont
affectées à l'encouragement des actions culturelles et
artistiques et des œuvres d'esprit, à la formation des
artistes, et à la diffusion des spectacles vivants.
Les subventions provenant des recettes du fonds
mentionnées au paragraphe précédent du présent
article sont accordées par décision du ministre chargé
de la culture après avis de la commission prévue par
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l'article 4 du présent décret. Un contrat est conclu
entre le ministre chargé de la culture et le bénéficiaire
de la subvention.
Art. 4 - Est créée auprès du ministre chargé de la
culture une commission consultative chargée d'étudier
et donner l'avis sur les dossiers relatifs à la
distribution des recettes du fonds d'encouragement à
la création littéraire et artistique mentionnées au
paragraphe B de l'article 3 du présent décret. La
composition de la commission, ses modalités d'action
et les modalités de coordination de la dite commission
avec les structures et les établissements concernés sont
fixées par arrêté du ministre de la culture. La dite
commission présente ses travaux au ministre chargé
de la culture pour décider.
La commission créée par le paragraphe premier du
présent article peut être subdivisée en sous
commissions et ce selon les domaines artistiques et la
nature des dossiers présentés.
Chaque commission fixe la méthodologie de
l'étude des dossiers qui lui sont présentés à la lumière
des critères essentiels mentionnés à l'article 5 du
présent article.
Art. 5 - La commission prévue par l'article 4 du
présent article et les sous-commissions subdivisées de
cette commission se basent notamment sur les critères
essentiels suivants lors de l'examen des dossiers
candidats à l'obtention du financement des recettes du
fonds mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du
présent décret :
- la valeur artistique et culturelle de l'œuvre, de
l'activité ou du projet culturel ou artistique.
- La contribution de l'œuvre, de l'activité ou du
projet culturel ou artistique à l'impulsion de l'un, de
certains ou de tous les domaines suivants :
- la décentralisation culturelle,
- les expériences artistiques et les nouveaux
domaines créatifs et prometteurs,
- le patrimoine culturel immatériel,
- la capacité d'emploi du projet et la capacité à
exporter le produit,
- ne pas combiner entre la subvention accordée à l'œuvre, à l'activité ou au projet culturel ou artistique dans le cadre du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et la subvention accordée dans le cadre du budget de l'Etat sauf dans des cas exceptionnels fixés par l'arrêté prévu par l'article 4 du présent décret,
- l'engagement du candidat à bénéficier du financement aux normes de la bonne gestion des fonds publics et son respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 6 - Chaque année, le ministre chargé de la
culture fixe par décision, le pourcentage de la
subvention provenant des recettes du fonds
mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du présent
décret et affecté à chaque domaine parmi les domaines
culturels mentionnés ci après et ce selon les priorités,
les orientations et les programmes culturels :
- les arts scéniques,
- les arts audio-visuels,
- la photographie,
- le livre et l'édition,
- les lettres,
- les arts plastiques,
- la musique,
- la danse,
- le patrimoine culturel,
- les métiers d'art,
- les arts du spectacle vivants.
Art. 7 - Le ministre de la culture et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh