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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2005 تواريخ الاعتماد : 18 أغسطس 1960 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع العلامات التجارية، البيانات الجغرافية، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، مواضيع أخرى ملاحظات للاطلاع على الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، انظر:
العنوان الأول: 1.المبادئ العامة لنظام الجمارك، الفصل السادس : المحظورات، القسم الثاني: الحظر المتعلق بتزوير السلع المحمية بالعلامات التجارية والسلع المقرنصة

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[NB -Article 2 de la loi de finances pour 2006 : « Après refonte, le nouveau Code des Douanes est rédigé comme suit : »]

Sommaire

Titre 1 - Principes généraux du régime des douanes ............................................................2

Chapitre 1 - Définition de la législation et de la règlementation douanière...............................2 Chapitre 2 - Généralités .............................................................................................................2 Chapitre 3 - Loi tarifaire............................................................................................................3 Chapitre 4 - Pouvoirs généraux du gouvernement.....................................................................3 Chapitre 5 - Conditions d’application de la loi tarifaire.............................................................4 Chapitre 6 - Prohibitions............................................................................................................8 Chapitre 7 - Contrôle du commerce extérieur et des changes....................................................9

Titre 2 - Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes........................9

Chapitre 1 - Champ d’action de l’administration des douanes ..................................................9 Chapitre 2 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes ..............................9 Chapitre 3 - Pouvoirs des agents des douanes .........................................................................11

Titre 3 - Conduite des marchandises en douane..................................................................14

Chapitre 1 - Importation...........................................................................................................14 Chapitre 2 - Exportation...........................................................................................................16 Chapitre 3 - Magasins et aires de dédouanement.....................................................................16

Titre 4 - Opérations de dédouanement.................................................................................18

Chapitre 1 - Déclaration en détail............................................................................................18 Chapitre 2 - Vérifications des marchandises............................................................................21 Chapitre 3 - Liquidation et acquittement des droits et taxes....................................................23 Chapitre 4 - Enlèvement des marchandises .............................................................................24

Titre 5 - Transit et régimes économiques.............................................................................25

Chapitre 1 - Régime général des acquits-à-caution..................................................................25 Chapitre 2 - Transit ..................................................................................................................25 Chapitre 3 - Généralités sur les régimes économiques ............................................................27 Chapitre 4 - Entrepôt de douane ..............................................................................................28 Chapitre 5 - Admission temporaire..........................................................................................32 Chapitre 6 - Admission temporaire pour perfectionnement actif.............................................32 Chapitre 7 - Exportation temporaire ........................................................................................34 Chapitre 8 - Exportation temporaire pour perfectionnement passif.........................................35 Chapitre 9 - Transformation sousdouane................................................................................35 Chapitre 10 - Importation et exportation temporaires des objets personnels...........................36 Chapitre 11 - Usines exercées..................................................................................................37 Chapitre 12 - Zone franche industrielle ...................................................................................38

Titre 6 - Dépôt de douane......................................................................................................39

Chapitre 1 - Constitution des marchandises en dépôt..............................................................39 Chapitre 2 - Vente des marchandises en dépôt ........................................................................40

Titre 7 - Opérations privilégiées ...........................................................................................40

Chapitre 1 - Admission en franchise........................................................................................40 Chapitre 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs............................................................41 Chapitre 3 - Régime des retours...............................................................................................41

Titre 8 - Circulation des marchandises à l’intérieur du territoire douanier ....................42

Chapitre 1 - Circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes.........42 Chapitre 2 - Règles spéciales applicablesà certaines catégories de marchandises..................42 Chapitre 3 - Réparations navales et aériennes..........................................................................42

Titre 9 - Taxes diverses perçues par la douane ...................................................................43

Chapitre 1 - Droit d’accises .....................................................................................................43 Chapitre 2 - Droits de sortie.....................................................................................................44 Chapitre 3 - Taxe sur la valeur ajoutée....................................................................................44 Chapitre 4 - Droit de navigation ..............................................................................................44 Chapitre 5 - Autres droits et taxes............................................................................................45 Chapitre 6 - Redevance informatique ......................................................................................45

Titre 10 - Contentieux............................................................................................................45

Chapitre 1 - Définition des infractions douanières...................................................................45 Chapitre 2 - Constatation des infractions douanières...............................................................45 Chapitre 3 - Poursuites et recouvrement..................................................................................48 Chapitre 4 - Procédure devant les tribunaux............................................................................50 Chapitre 5 - Exécution des jugements et obligations en matière douanière.............................53 Chapitre 6 - Responsabilité et solidarité. .................................................................................55 Chapitre 7 - Dispositions repressives.......................................................................................57

Titre 1 - Principes généraux du régime des douanes

Chapitre 1 - Définition de la législation et de la règlementation douanière

Art.1.- Par « lois et règlements douaniers », on entend aussi bien la législation et la réglementation relatives aux modalités d’assiette et de perception des droits de douane et aux obligations qui en découlent, pour l’Administration des Douanes comme pour les assujettis, que celles applicables en matière de taxes ou droits fiscaux recouvrés par la douane.

Art.2.- Par « droits de douane », on entend des droits dont l’objet est de protéger le commerce, l’industrie et l’agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux général selon l’origine ou la destination des marchandises importées ou exportées.

Ils peuvent être « ad valorem », calculés à partir d’un pourcentage sur la valeur de la marchandise, ou « spécifiques », lorsque l’assiette est la quantité des marchandises, le poids, le volume ou le nombre.

Art.3.- Par « droits et taxes fiscaux », on entend des droits et taxes dont l’objet est d’assurer des recettes au budget de la République de Madagascar. Ils peuvent être « ad valorem » ou « spécifiques ».

Chapitre 2 - Généralités

Art.4.- 1° Le territoire douanier comprend le territoire national, les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone contiguë.

2° Des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées dans le territoire douanier.

Art.5.- Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.

Art.6.- 1° Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués, sans égard à la qualité des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui y sont assujetties.

2° Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.

Art.7.- L’Administration des Douanes est chargée de mettre en œuvre les dispositions du présent Code.

Chapitre 3 - Loi tarifaire

Section 1 - Tarif des droits de douane

Art.8.- Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au tarif des droits de douane. Le tarif des droits de douane est fixé par la loi.

Section 2 - Tarifs des droits et des taxes fiscaux

Art.9.- Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits ou taxes fiscaux d’importation ou de sortie inscrits aux tarifs fiscaux.

Les tarifs des droits et taxes fiscaux sont fixés par la loi.

Ces droits et taxes sont régis par les dispositions du présent Code et, en particulier par les règles spéciales fixées au titre IX ci-après.

Section 3 - Dispositions communes

Art.10.-Les dispositions du présent Code concernant les marchandises dites « fortement taxées » s’appliquent aux marchandises qui sont soumises à des droits et taxes dont le total excède 20 % s’il s’agit de taxation ad valorem ou représente plus de 20 % de la valeur des marchandises s’il s’agit de taxation spécifique.

Art.11.-Les moyens de paiement (billet de banque, chèques, effets de commerce, etc.) sont considérés comme des marchandises au regard de la réglementation douanière.

Chapitre 4 - Pouvoirs généraux du gouvernement

Section 1 - Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement

Art.12.-Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent :

  • 1° limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
  • 2° décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
  • 3° fixer, après avis des Ministres intéressés s’il y a lieu, et pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section 2 - Octroi de la clause transitoire

Art.13.-Les marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date d’insertion d’un acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales au Journal Officiel, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, à destination directe du territoire douanier, avant la date d’insertion au Journal Officiel de l’acte susvisé

Chapitre 5 - Conditions d’application de la loi tarifaire

Section 1 - Généralités et remboursement des droits et taxes

Paragraphe 1 - Généralités

Art.14.-1° Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2° Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réimportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3° Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Paragraphe 2 - Remboursement des droits et taxes

Art.15.-1° Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation est accordé lorsqu’il est établi qu’ils ont été indûment perçus.

2° Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation est accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.

3° Des Arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l’importation des marchandises.

Section 2 - Espèce des marchandises

Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement

Art.16.-1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux.

2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif sont assimilées aux objets les plus analogues par application des règles générales interprétatives et des notes explicatives du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Paragraphe 2 - Réclamation contre les décisions d’assimilation et de classement

Art.17.-En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 16 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite : « Commission de Conciliation et d’Expertise douanière », qui donne son avis sur cette réclamation. La composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par les articles 112 à 115 du présent Code

Art.18.-Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont à la charge de l’Etat.

Art.19.-La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

Section 3 - Origine des marchandises

Art.20.-1° A l’importation, les droits de douane sont perçus suivant l’origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l’octroi de tarifs préférentiels.

2° Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.

3° Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

4° Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Toutes violations à la règle d’origine correspondante constituent des délits douaniers réprimés par les articles 360 et suivants du présent Code.

Art.21.-A l’exportation, l’Administration des Douanes authentifie les certificats et documents attestant l’origine malgache des produits exportés.

Section 4 - Provenance des marchandises

Art.22.-Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.

Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement des marchandises dans un pays intermédiaire ne confère pas la qualification de provenance

Section 5 - Valeur des marchandises

Paragraphe 1 - A l’importation

Art.23.-1° La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-àdire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de Madagascar, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4° du présent article, pour autant :

a) qu’il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que les restrictions qui :

- i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de Madagascar,

- ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou

- iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

  • b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
  • c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4° du présent article ; et
    • d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2° du présent article.
  • a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’Administration des Douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.
  • b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

- i) valeur transactionnelle lors des ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de Madagascar ;

- ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 24-2° c) ;

- iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 24-2° d)

Dans l’application des critères qui précédent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés au paragraphe 4 du présent article et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et I’acheteur sont liés.

    • c) Les critères énoncés au paragraphe 2° b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2° b).
  • a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celuici pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement ;
    • b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au paragraphe 4° du présent article ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur de la valeur en douane des marchandises importées.
    • 4° Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions du présent article, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
  • a) les éléments suivants dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur, mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

- i) commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat,

- ii) coûts des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec les marchandises, coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux ;

    • b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
    • - i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
    • - ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
    • - iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
    • - iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu’à Madagascar et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
  • c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
  • d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur,
  • e) les frais, relatifs aux services et prestations ci-après, intervenus jusqu’au port ou lieu d’introduction à Madagascar :

- i) transport et assurance des marchandises importées, et

- ii) chargement et manutention connexes au transport des marchandises importées.

5° Tout élément qui est ajouté par application du paragraphe 4 du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

6° Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus au paragraphe 4 du présent article.

7° L’Administration des Douanes peut procéder à des recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments d’appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet égard, les importateurs doivent coopérer avec l’Administration des Douanes, sous peine de poursuite prévue par l’article 286 du présent Code.

Art.24.-1° Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 23 du présent Code, il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2° du présent article, jusqu’au premier de ces alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des alinéas c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’un alinéa donné qu’il est loisible d’appliquer l’alinéa qui vient immédiatement après celui-ci, dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.

2° Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

  • a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
  • b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
  • c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;
  • d) valeur calculée, égale à la somme :

- du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées,

- d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal a celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de Madagascar,

- du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4° e) de l’article 23 ;

e) valeur déterminée sur la base des données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

-
de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
-
de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

- des dispositions de la présente Section.

3° La valeur en douane déterminée par application des dispositions du paragraphe 2° e) du présent article ne se fondera pas :

  • a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandises produites à Madagascar ;
  • b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles,
  • c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
  • d) sur le coût de production, autre que !es valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 24-2°d),
  • e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que Madagascar,
  • f) sur des valeurs en douanes minimales, ou
  • g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa f) ci-dessus, les valeurs minimales officiellement établies pourront être conservées sur une base limitée et à titre transitoire.

4° Lorsque les éléments retenus pour déterminer la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel publié par les autorités malgaches compétentes et en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.

5° La valeur déterminée dans les conditions cidessus doit, le cas échéant, être arrondie a l’unité inférieure.

Art.25.-1° Sauf dérogation par décision du Ministre chargé des Douanes, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail.

2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et par le déclarant.

3° La forme et les énonciations des éléments relatifs à la valeur en douane sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.

Paragraphe 2 - A l’exportation

Art.26.-1° A l’exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant :

  • a) des droits de sortie,
  • b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.

2° Les documents exigibles. la facture originale comprise., joints à la déclaration ne lient pas l’appréciation souveraine de l’Administration des Douanes ni celle de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

Section 6 - Poids des marchandises

Art.27.-Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une taxe forfaitaire.

Chapitre 6 - Prohibitions

Section 1 - Généralités

Art.28.-1° Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement, de santé ou à des formalités particulières.

2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable.

3° Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section 2 - Prohibitions relatives aux marchandises de marque contrefaite et marchandises piratées

Art.29.-Sont prohibées à l’entrée et à la sortie :

  • a) les marchandises, y compris leur emballage, portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises ;
  • b) toute marque de fabrique ou de commerce conçue sans autorisation pour être fixée sur les marchandises, même présentée séparément ou se trouvant dans la même situation que les marchandises visées sous a) ;
  • c) tout signe ou toute combinaison de signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleur ;
  • d) toute marque de piratage notamment celle portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l’autorisation du producteur, artiste interprète ou exécutant, étrangers ou nationaux.

Conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de la fraude, les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratées saisies, sont confisquées après décision judiciaire ou règlement transactionnel.

L’Administration des Douanes est habilitée à les détruire sans dédommagement d’aucune sorte ou à leur attribuer toute autre destination prévue dans le cadre de ses compétences, à condition qu’elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu’il ne soit pas porté préjudice au titulaire de la marque enregistrée ou du détenteur du droit d’auteur.

La réexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratées est interdite. Les mêmes prohibitions frappent les importations sans caractère commercial.

Section 3 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine

Art.30.-1° Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués à Madagascar ou qu’ils sont d’origine malgache.

2° Cette disposition s’applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents.

Art.31.-Sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine, aux conditions imposées par la loi.

Chapitre 7 - Contrôle du commerce extérieur et des changes

Art.32.-Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes.

Titre 2 - Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes

Chapitre 1 - Champ d’action de l’administration des douanes

Art.33.-1° L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code.

2° Une zone de surveillance spéciale est organisée le long de la frontière maritime. Elle constitue le rayon des douanes.

Art.34.-1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2° La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite de la zone exclusive maritime malgache.

3° La zone terrestre s’étend :

  • entre le littoral et une ligne tracée à soixante kilomètres en deçà du rivage de la mer ;
  • dans un rayon de soixante kilomètres autour des aéroports internationaux

4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une mesure variable ne pouvant excéder 100 kilomètres, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes après avis du Ministre de l’Intérieur.

5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Chapitre 2 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

Art.35.-1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes personnes

  • a) de les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • b) de s’opposer à cet exercice.

2° Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission.

Art.36.-1° Sous réserve des conditions d’âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2° La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article suivant.

Art.37.-Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.

Art.38.-Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l’Administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes.

Art.39.-1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. 2° Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

  • a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
  • b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
  • c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées.
  • d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivant les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, ou que l’on tente d’importer ou exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement dans le rayon des douanes.

Art.40.-1° Les agents des douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés tels que herse, hérisson, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leur sommation.

2° Les dispositions du paragraphe premier du présent article ainsi que celles de l’article 39 ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents des douanes peuvent exercer légalement leur fonction.

Art.41.-Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, droit au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.

Art. 42.- Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Art.43.-1° Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes.

2° Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.

Art.44.-1° Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2° Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Art.45.-1° L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la banque centrale de Madagascar qui, par leur activité participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.

2° La communication de ces informations ne peut être effectuée qu’à des fonctionnaires remplissant au moins la fonction de Directeur.

3° Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines s prévues par les dispositions du Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Chapitre 3 - Pouvoirs des agents des douanes

Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Art.46.-Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine des marchandises détenues ou transportées.

Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d’éviter le détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées.

Art.47.-1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

Art.48.-Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art.49.-1° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ.

2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter aux dits agents l’état général du chargement des navires.

Les agents des douanes peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres, et armoires de ces bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite.

En cas de refus, les agents des douanes requièrent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis.

Il est dressé procès verbal pour les infractions punies par les articles 35-1° et 361 du présent Code, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis.

Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents des douanes passent outre à ce refus, en informent le Parquet et mention de l’incident est faite au procès-verbal.

Toutefois, les chambres des équipages étant assimilées à des domiciles, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution.

3° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.

4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Art. 50.- Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévues par le présent Code et les textes pris pour son application, les agents des douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur Général des Douanes.

Seuls les Etablissements agréés dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes peuvent fournir les scellés

Lesdits Etablissements peuvent être soumis aux contrôles de l’Administration des Douanes.

Art.51.-Dans le cadre de l’exercice de droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant la frontière transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au Président du Tribunal territorialement compétent une demande d’autorisation.

Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux, il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.

Les résultats des examens communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

En outre, les agents des douanes peuvent procéder, dans les locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude.

Section 2 - Visites domiciliaires

Art.52.-1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 254 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance de l’autorité judiciaire qui désigne l’Officier de Police Judiciaire chargé d’assister à l’opération.

2° Les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de Police Judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Administration des Douanes.

3° Les agents des douanes peuvent intervenir, sans l’assistance d’un officier de police judiciaire, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 275 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

Toutefois, après constatation, ils doivent en aviser immédiatement le Parquet

4° Les visites ne peuvent être commencées avant six heures le matin ni après dix huit heures le soir.

Les visites commencées peuvent être poursuivies jusqu’à la clôture des opérations.

Section 3 - Contrôle a posteriori

Art.53.-L’Administration des Douanes peut, après délivrance de l’autorisation de main levée de la marchandise, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.

Section 4 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

Art.54.-1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur, ou d’officier des douanes, ou chargés des fonctions de Receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, y compris les données sur supports informatiques :

  • a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
  • b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;
  • c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et

bordereaux de livraison, registres des magasins, etc.) ;

  • d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ;
  • e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se char-gent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
  • f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
  • g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
  • h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
  • i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l’Administration des Douanes ;

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° paragraphe cidessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom de ces derniers.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le paragraphe 1° cidessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3° Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de cinq ans, à compter de la date de la déclaration en douane d’exportation des marchandises, pour les expéditeurs. et à compter de la date de leur déclaration en douane d’ importation. pour les destinataires.

4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, supports d’archivage de données informatiques tels que unité centrale, disques etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

5° Dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle Internationale, l’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

Section 5 - Contrôle douanier des envois par la poste

Art.55.-1° Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2° L’office des postes est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

3° L’office des postes est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section VI Présentation des passeports

Art.56.-Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Titre 3 - Conduite des marchandises en douane

Chapitre 1 - Importation

Section 1 - Transport par mer

Paragraphe 1 - Généralités

Art.57.-1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ;

2° Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises, les lieu et date de leur chargement ;

3° Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;

4° Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Art.58.-Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

  • a) soumettre l’original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
  • b) leur remettre une copie du manifeste.

Art.59.-1° Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau des douanes sauf cas de force majeure dûment justifié. Dans ce cas, le capitaine doit, dès l’accostage, se présenter devant le Chef de Service de la Marine Marchande, ou à défaut, le Chef de la Brigade de la Gendarmerie Nationale, le Commissaire de Police ou le Maire de la Commune du lieu, et lui soumettre pour visa, le journal de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l’accostage.

Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l’événement par le capitaine du navire et l’Autorité Administrative ayant procédé au visa du journal de bord.

2° Le Directeur Général des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

Art.60.-A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes.

Art.61.-1° Sauf délai fixé par un texte réglementaire le consignataire du navire, représentant le capitaine à terre, doit déposer au bureau des douanes, à partir de dix jours avant l’arrivée du navire jusqu’à la date d’arrivée du navire

    • a) à titre de déclaration sommaire :
      • les manifestes de la cargaison avec, le cas échéant, leur traduction authentique, comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l’identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l’indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques ou par des procédés électroniques, ces derniers n’étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés.
      • les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
    • b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ;
  • a) Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dans le délai précité, déposer au bureau des douanes une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont ils ont la charge
  • b) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
  • c) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer « néant » ou « sur lest ».

3° Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de l’article 58 paragraphe a) ci-dessus est recevable, à l’exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai.

4° La déclaration sommaire, déposée par anticipation, ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire. Elle peut être annulée par l’Administration des Douanes si le navire n’est pas arrivé dans un délai fixé par décision du Directeur Général des Douanes.

Art.62.-1° Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des douanes sont établis.

2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du Directeur Général des Douanes.

Art.63.-Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands à l’exception du dépôt par anticipation du manifeste.

Paragraphe 2 - Relâches forcées

Art.64.-Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :

  • a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 58 ci-dessus ;
  • b) dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 61 ci-dessus.

Art.65.-Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’Administration des Douanes, jusqu’au moment de leur réexportation.

Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

Paragraphe 3 - Marchandises sauvées des naufrages ; épaves

Art. 66.-Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature re-cueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Art.67.-Les marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance de l’ Administration des Douanes et du Service de la Marine Marchande jusqu’à ce qu’une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art.68.-Les marchandises sauvées de naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu’après paiement des droits et taxes exigibles à l’importation.

Lorsqu’elles n’ont pas été déclarées pour une destination par les ayants droit, elles peuvent être vendues par l’Administration des Douanes à la demande de l’Administration chargée de la Marine Marchande pour toutes destinations autorisées par la législation en vigueur.

Dans ce cas, le produit de la vente n’est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dus qu’après prélèvement des dépenses afférentes aux sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé aux dépôts et consignations du Trésor où il est tenu à la disposition des propriétaires ou ayants droit dans le délai d’un an. Passé ce délai, il est acquis définitivement au Trésor Public.

Section 2 - Transport par la voie aérienne

Art.69.-1° Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ;

2° Sauf cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers.

Art.70.-Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 57 ci-dessus.

Art.71.-1° Le commandant de l’aéronef doit présenter aux agents des douanes à la première réquisition, le manifeste de cargaison et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières.

2° Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l’aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil, ou, si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

3° Le manifeste peut en outre être transmis à l’Administration des Douanes par voie télématique ou courrier électronique préalablement à l’arrivée de l’aéronef pour les besoins du commerce international et à régulariser obligatoirement suivant les dispositions édictées plus haut du présent article.

4° Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dès l’arrivée de l’aéronef, déposer au bureau des douanes une déclaration sommaire des marchandises dont ils ont la charge.

5° Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandise à décharger « néant »

6° Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.

7° Si à l’expiration d’un délai fixé par Arrêté du Ministre chargé des Douanes, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l’Administration.

8° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger.

Art.72.-1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2° Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.

Art.73.-Les dispositions du paragraphe 2° de l’article 62 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Section 3 - Obligation de présentation de marchandises ayant fait l’objet de déclaration sommaire.

Art.74.-Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 61- 1°et 71- 1° du présent Code, doivent être présentées, à la première réquisition des Agents des Douanes, par le commandant du navire ou son représentant à terre, sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou placées dans un magasin ou aire de dédouanement avec engagement exprès de l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’Administration, conformément aux dispositions du présent Code.

Section 4 - Rectification des déclarations sommaires

Art.75.-Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le déclarant ou le mandataire peut être autorisé à rectifier les erreurs matérielles ne pouvant affecter la dénomination de la marchandise.

Chapitre 2 - Exportation

Art.76.-Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes ou dans des lieux désignés par l’Administration des Douanes pour y être déclarées en détail.

Chapitre 3 - Magasins et aires de dédouanement

Art.77.-Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau des douanes, ne font pas l’objet d’une

déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douanes. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dédouanement.

Les magasins et aires de dédouanement peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.

Art.78.-Les magasins et aires de dédouanement peuvent être créés par des personnes physiques ou morales.

Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l’agrément préalable de l’Administration des Douanes.

Les obligations et responsabilités de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes, font l’objet d’un engagement cautionné annuel.

Les modalités de gestion des magasins et aires de dédouanement et les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations, nécessaires à l’exécution du service et les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle douanier sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.

Art.79.-Les magasins et aires de dédouanement peuvent également être ouverts pour l’usage exclusif de personnes déterminées.

Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans des magasins ou aires de dédouanement spécialement aménagés pour les recevoir.

Art.80.-La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est de quinze jours francs.

Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l’Administration des Douanes.

Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.

Art.81.-Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dédouanement, sont admises au dédouanement dans l’état où elles se trouvent à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier.

Art.82.-Les marchandises placées en magasins et aires de dédouanement qui sont détruites par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure, ne sont pas soumises à l’application des droits et taxes.

Les débris et déchets résultant, le cas échéant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état

Art.83.-A l’expiration du délai de séjour dans les magasins et aires de dédouanement tel que prévu à l’article 80 ci-dessus, l’exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu désigné par l’Administration des Douanes où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt de douane conformément aux dispositions des articles 236, 237, 238 et 239 du présent code.

Titre 4 - Opérations de dédouanement

Chapitre 1 - Déclaration en détail

Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Art.84.-1° Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail ;

2° La déclaration en détail est l’acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent Code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l’application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.

3° L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article.

Art.85.-A l’importation, la mise à la consommation est le régime douanier par lequel toute importation, à l’exception des opérations privilégiées prévues au présent Code, est subordonnée à l’acquittement des droits et taxes, pour pouvoir disposer librement de la marchandise sur le territoire douanier.

A l’exportation, l’exportation en simple sortie est l’exportation à titre définitif d’une marchandise prise sur le marché intérieur.

Art.86.-1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l’opération douanière envisagée.

2° A l’importation, elle peut être présentée avant l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de dédouanement à condition que le manifeste d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte y soit parvenu ; elle doit être déposée dans un délai maximum de quinze jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d’ouverture de bureau sauf autorisation du Receveur des douanes.

Dans le cas d’un changement de tarif après ce dépôt et avant l’arrivée du navire, les droits et taxes sont recouvrés selon les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus.

3° A l’exportation, elle doit être déposée dès l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de dédouanement ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Art.87.-Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus aux articles 61, 71-1°, 84-1°, 86, 88, 101, 129, 131, 132, 136-1° du présent Code s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaire, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques.

La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

Art.88.-1° Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues à l’article 86-2° ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises et sous réserve que ces déclarations satisfassent aux conditions requises par l’article 98 ci-après ;

2°Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l’article 103-2° et 4° du présent code.

Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douane

Art.89.-1° Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires, expéditeurs ou destinataires réels ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 90 à 97 du présent Code.

2° Sont réputés propriétaires, les détenteurs et les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu’ils correspondent à leur situation sociale.

Art.90.-1° Nul ne peut accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane, sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article 361 du présent Code.

2° Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur Général des Douanes. La décision fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l’agrément est valable ;

L’utilisation de l’agrément est subordonnée à la constitution d’un cautionnement qui couvre les créances à l’égard de l’Administration des Douanes

3° Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la même procédure que celle prévue au 2° ci-dessus, retirer l’agrément à titre temporaire ou définitif.

Art.91.-1° Tout destinataire ou expéditeur réel de marchandises qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour son propre compte, doit obtenir l’autorisation de dédouaner délivrée par le Ministre chargé des Douanes.

2° Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées dans les conditions fixées par le paragraphe 2° de l’article 90 ci-dessus.

Art.92.-1° L’agrément de commissionnaires en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société.

2° En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Art.93.-Les commissionnaires en douane agréés peuvent se constituer en groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des Douanes.

Art.94.-Les demandes d’agrément de commissionnaire en douane doivent en outre être accompagnées d’un cautionnement qui couvre éventuellement à l’égard de l’Administration des Douanes les créances du Trésor à l’encontre des commissionnaires en douane agréés et de leur caution.

Art.95.-1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui ou pour son propre compte des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.

2° Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Art.96.-Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix.

Art.97.-1° Les conditions d’application des articles 89 à 96 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes ;

2° Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises exploitées en régie directe par l’Etat peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

Section 3 - Forme, énonciations, enregistrement et annulation des déclarations en détail

Art.98.-1° Les déclarations en détail doivent être faites sous format papier ou électronique.

Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.

Elles doivent être signées par le déclarant.

2° Le Directeur Général des Douanes détermine, par décisions :

la forme de la déclaration, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ;

les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes.

Il peut autoriser le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale ou simplifiée.

Art.99.-Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Art.100.- Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Art.101.- 1° Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.

2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite.

3° La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Directeur Général des Douanes.

Art.102.-1° Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux

2° Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Art.103.-1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l’Administration ;

2° Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

3° Lorsque, pour des raisons estimées valables par l’Administration des Douanes, le déclarant ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, il peut être admis dans les conditions et modalités fixées par l’Administration des Douanes, à déposer une déclaration comportant un engagement de produire ultérieurement les documents manquants dans les délais fixés par l’Administration des Douanes.

4° En outre, les déclarations déposées par anticipation peuvent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises.

Art.104.-1° Le déclarant peut demander l’annulation de la déclaration :

    • a) à l’importation,
    • - s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
  • b) à l’exportation :

- s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier

- si la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées.

2° Lorsque l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut être acceptée qu’après que cette vérification ait eu lieu et qu’aucune infraction n’ait été constatée.

3° Une décision du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art.105.-Des décisions du Directeur Général des Douanes peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires globales, périodiques, récapitulatives.

Art.106.- Les dispositions de l’article 105ci-dessus peuvent être appliquées en matière de placement et de sortie des produits pétroliers des entrepôts fiscaux.

Chapitre 2 - Vérifications des marchandises

Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises

Art.107.-1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ;

2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Art.108.-1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.

2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.

4° Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par l’Administration des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Art.109.- 1° La vérification a lieu en présence du déclarant.

2° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues ; si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d’office, à la requête du Receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Art.110.-Aux fins d’analyse ou d’examen par des experts, les agents des douanes peuvent prélever, en présence du déclarant, des échantillons sur les marchandises déclarées, si l’espèce, la valeur ou l’origine ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d’autres moyens.

Après analyse ou examen, les échantillons non détruits sont restitués au déclarant.

Section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises

Art.111.- 1° Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant la « Commission de Conciliation et d’Expertise douanière » siégeant à Antananarivo.

2° Dans le cas prévu par le paragraphe 1° ci-dessus, il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise.

3° Dès signification du recours, le Receveur accorde la mainlevée des marchandises objet du litige, sous réserve :

  • que la mainlevée n’empêche pas l’examen d’échantillons des marchandises par la Commission ;
  • que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions s’opposant à leur mainlevée ;
  • que le montant de la différence des droits et taxes reconnus et ceux déclarées soit consigné ou garanti par une caution.

Art.112.-1° La composition de la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière est déterminée par un décret présenté par le Ministre chargé des Douanes.

Le Président de la Commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.

2° Le magistrat ainsi que les membres de la Commission sont nommés par décret présenté par le Ministre chargé des Douanes. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.

3° Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel.

Art.113.-La Commission de Conciliation et d’Expertise douanière peut être saisie par le Directeur Général des Douanes au cas où l’opérateur économique ou le déclarant n’accepte pas l’appréciation de l’Administration.

Art.114.-1° Sauf s’il décide de ne pas donner suite à la contestation, le Directeur Général des Douanes est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acte de fin d’expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l’Administration fonde son appréciation et de l’inviter, soit à y acquiescer soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

2° Si le désaccord subsiste, le Directeur Général des Douanes, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l’expiration du délai prévu cidessus pour répondre, saisit la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l’affaire.

Art.115.-1° Les parties en litige doivent fournir à la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière des échantillons nécessaires à l’expertise ainsi que leurs documents et renseignements relatifs à l’objet du litige.

2° Le Président de la Commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu’il juge utile à l’instruction de l’affaire.

3° Lorsque la contestation ne porte pas sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, le Président constate, par une décision non susceptible de recours, l’incompétence de la Commission.

4° Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission, à moins d’accord entre les parties fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.

5° Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu au 4° du présent article, la Commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.

6° Dans ses conclusions, la Commission doit indiquer notamment le noms des membres ayant délibéré, l’objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l’exposé sommaire des arguments présentés, les contestations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l’espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.

7° Les conclusions de la Commission sont notifiées aux parties.

8° En cas de désaccord des parties sur l’avis émis par la Commission, l’affaire est portée devant la juridiction compétente conformément aux dispositions du titre X du présent Code.

Art.116.-Les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le Tribunal.

Art.117.- 1° Lorsque des contestations relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues aux dispositions du présent Code ;

  • a) l’une ou l’autre partie peut, dans les deux mois suivant notification de l’acte administratif de constatation de l’infraction, consulter pour avis la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l’article 115 cidessus ;
  • b) la partie qui a pris l’initiative de cette consultation informe simultanément l’autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
  • c) l’avis de la Commission doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux dispositions du présent Code est suspendu ;
  • d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la Commission dans le cadre de la consultation visée aux alinéas a) et b) du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.

2° Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu’il y ait ou non consultation préalable de la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière, l’expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite Commission.

Section 3 - Application des résultats de la vérification

Art.118.-1° Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de la chose jugée.

2° Lorsque l’Administration ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

Chapitre 3 - Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 1 - Liquidation des droits et taxes

Art.119.-Sauf application des dispositions transitoires prévues par l’article 13 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Art.120.-En cas d’abaissement du taux des droits des douanes, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, si l’autorisation prévue à l’art 125 du présent Code n’a pas encore été donnée.

Art.121.-Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis à l’Ariary inférieur.

Section 2 - Paiement au comptant

Art.122.-1° Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant ;

2° Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance ;

3° Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques ou électroniques et ensuite reliés.

Art.123.-1° Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit ;

2° Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues aux enchères publiques par cette dernière dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section 3 - Fiscalisation PIP et hors PIP

Art.124.-Les produits sous forme de dons et aides en nature, acquis de l’Extérieur ou financés sur fonds de toute nature d’origine extérieure (fonds d’emprunt, subventions, fonds de concours, etc.) rentrant dans le territoire national, acquittent au profit de l’Etat les droits et taxes prévus par les textes réglementaires en vigueur.

Les organismes publics, semi-publics ou privés bénéficiaires acquittent auprès de l’Administration des Douanes, sur leur budget, les droits et taxes dus lors du dédouanement de ces produits.

Au cas où un organisme quelconque se substituerait à l’organisme bénéficiaire pour le paiement des droits dus, l’organisme de substitution acquitte les droits dus avant l’enlèvement des produits en cause dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Au cas où l’Etat se substituerait à l’organisme bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi sur présentation de l’engagement de l’Etat avec indications des lignes budgétaires devant supporter le paiement, un décompte de ces droits sur état bleu. Le règlement de l’état bleu ainsi établi s’effectue au cours de l’année de son établissement sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrage économique pour l’établissement du budget de l’Etat.

La régularisation des éventuels dépassements de crédit sur la ligne budgétaire ainsi prévue s’effectue lors de la prochaine Loi de Finances ou au plus tard par la loi de règlement.

Les modalités pratiques sont déterminées par voie de circulaire du Ministre chargé du Budget.

Chapitre 4 - Enlèvement des marchandises

Section 1 - Règles générales

Art.125.-1° Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les droits et taxes n’ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.

2° Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation de l’Administration des Douanes.

3° Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.

Section 2 - Crédit d’enlèvement

Art.126.-1° Les Receveurs des Douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant sou-mission dûment cautionnée pour les redevables :

  • a) d’acquitter les droits et taxes exigibles et toutes autres sommes dues à l’Administration sous huitaine au plus tard
  • b) de payer en sus des droits et taxes, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes.

2° Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Section 3 - Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation

Art.127.-Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

Art.128.-Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l’exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

  • a) aux paragraphes 1° et 2° de l’article 62 cidessus s’il s’agit d’une exportation par mer.
    • b) au paragraphe 2° de ce même article, s’il s’agit d’une exportation par la voie aérienne.
    • Art.129.-1° Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
  • des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
  • d’un manifeste visé par la douane ;
  • du dossier d’identification du bâtiment de mer.

2° Le manifeste, les connaissements et les expéditions du bâtiment doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Art.130.-Les commandants de la marine militaire quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Art.131.-1° Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers ;

2° Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 69-1°, 70, 71-1° et 72 du présent Code sont applicables aux dits aéronefs et à leurs cargaisons.

Titre 5 - Transit et régimes économiques

Chapitre 1 - Régime général des acquits-à-caution

Art.132.-1° Les marchandises doivent être placées sous le couvert d’acquits-à-caution lorsqu’elles sont transportées par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d’un point à un autre du territoire douanier en suspension des droits et taxes, ou prohibitions.

2° Le Directeur Général des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquits-à-caution pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises ou l’accomplissement de certaines formalités.

Art.133.-L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration sommaire ou détaillée des marchandises, l’engagement conjoint et solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

Art.134.-Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Art. 135.- 1° Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l’Administration des Douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignés, annule l’engagement et donne décharge au soumissionnaire.

2° L’Administration des Douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, par la production d’un certificat délivré par les Autorités qu’elle désigne, justifiant que la marchandise a réellement acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.

3° Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir les fraudes, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, par la production d’un certificat délivré soit par les Autorités consulaires, soit par les douanes des pays de destination.

Art.136.- 1° La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2° Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur.

3° Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, l’Administration des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, au paiement de leur valeur.

Art.137.-Les modalités d’application des articles 132 à 136 ci-dessus sont fixées par décisions du Directeur Général des Douanes.

Art.138.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.

Chapitre 2 - Transit

Section 1 - Dispositions générales

Art.139.- 1° Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau à un autre en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition.

2° Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s’engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, dans un délai imparti et à suivre l’itinéraire prescrit.

Art.140.- Sont exclus du transit à titre absolu les marchandises portant de fausses marques d’origine malgache et celles tombant sous le coup des articles 29 et 30 ci-dessus.

Art.141.- Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Art.142.-Des décisions du Directeur Général des Douanes déterminent les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.

Section 2 - Transit ordinaire

Art.143.- Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibition d’importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution.

Art.144.- 1° A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

2° En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.

3° Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits à caution ou les documents en tenant lieu :

  • a) en cours de route à toute réquisition de l’Administration des Douanes ;
  • b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes.

Art. 145.- 1° Dès l’arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau des douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dédouanement pour l’apurement du régime de transit.

2° Le soumissionnaire et sa caution sont conjointement et solidairement responsables vis-à-vis de l’Administration des Douanes sur l’exécution des obligations découlant du régime de transit.

3° La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l’étranger.

Section 3 - Le transit national routier (TNR)

Art.146.- L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Art.147.-Dans le cas prévu à l’article 146 cidessus, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d’entrée :

  • a) produire les titres de transport concernant les marchandises ;
  • b) souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer, le nombre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.

Art.148.-Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

Art.149.-La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

Art.150.-Le Transit national routier est accordé aux entreprises franches, aux exploitants de terminaux conteneurs établis à Madagascar ainsi qu’aux entreprises et sociétés ayant conclu un protocole d’accord avec l’Administration des Douanes, pour l’acheminement de leurs marchandises conteneurisées :

  • a) à l’importation, d’un bureau de douanes de débarquement jusqu’à leur bureau de rattachement pour les exploitants des terminaux conteneurs en vue d’y effectuer les formalités de dédouanement réglementaires, ou jusqu’à leur entreprise pour les ZFI, Entreprises franches ou entreprises et sociétés ayant conclu un protocole d’accord avec l’Administration des Douanes en attente de l’accomplissement des formalités de dédouanement réglementaires ;
    • b) à l’exportation, de leur bureau de rattachement, après y avoir effectué les formalités réglementaires à l’exportation jusqu’à un bureau de douanes d’embarquement définitif.
    • Les bénéficiaires du régime du transit national routier doivent :
  • a) souscrire un engagement cautionné annuel à supporter éventuellement les pénalités prévues

en matière d’acquit-à-caution en cas d’infraction ;

b) avoir des moyens de transport routier agréés par l’Administration des Douanes identifiables par une plaque TNR.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.

Section 4 - Transit international

Art.151.-1° Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé à titre général aux entreprises de transport désignées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Il prend alors le nom du transit international.

2° Les entreprises bénéficiaires du Transit International doivent mettre à la disposition de l’Administration des Douanes les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu’un régime douanier définitif leur soit assigné ainsi que les installations et matériels nécessaires à leur dédouanement. Cette obligation peut par voie de convention ou de contrat, être transférée à d’autres organismes agréés par l’Etat.

Chapitre 3 - Généralités sur les régimes économiques

Art.152.-1° Les régimes économiques permettent le stockage, la transformation, l’utilisation de marchandises en suspension des droits de douane ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles

2° les régimes douaniers économiques comportent :

  • l’entrepôt de douane ;
  • l’entrepôt industriel ;
  • l’admission temporaire ;
  • l’admission temporaire pour perfectionnement actif ;
  • l’exportation temporaire ;
  • l’exportation temporaire pour perfectionnement passif ;
  • la transformation sous douane ;
  • l’importation et l’exportation temporaires des objets personnels appartenant aux voyageurs ;

l’usine exercée.

Art.153.-Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes économiques douaniers énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l’objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de salubrité, ou d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, droits d’auteurs et de reproduction quels que soient leur quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

Art.154.-Afin d’assurer le suivi des opérations à caractère commercial effectuées sous régimes économiques, l’Administration et le soumissionnaire tiennent, respectivement, des écritures qui retracent :

  • d’une part, les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous régime économique ;
  • d’autre part, les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ainsi que, le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets.

Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantités et valeurs, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à l’article 197 ci-dessous.

Un arrêté du Ministre chargé des Douanes déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures.

Art.155.-Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du certificat de décharge dûment authentifié donné par les agents de l’Administration des Douanes.

Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs du compte du régime économique sous lequel les marchandises sont placées, le soumissionnaire et la caution sont partiellement libérés de la garantie ou remboursés des droits et taxes consignés, au vu du certificat de décharge, dûment authentifié, donné par les agents de l’Administration, au terme de chaque opération d’apurement partiel et à concurrence de quantités apurées.

Art.156.-Les bureaux des Douanes compétents ouverts à l’importation et à l’exportation des marchandises déclarées sous l’un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre 4 - Entrepôt de douane

Section 1 - Généralités

Art.157.-1° L’entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet le stockage des marchandises sous contrôle douanier dans des locaux agréés par l’Administration des Douanes en suspension des droits et taxes et des mesures économiques.

2° Il existe quatre catégories d’entrepôts de douane :

  • l’entrepôt public ;
  • l’entrepôt spécial ;
  • l’entrepôt privé ;
  • l’entrepôt industriel.

Art.158.-L’entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l’entreposage des marchandises de toute nature à l’exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l’article 153 du présent Code.

L’entrepôt public est dit spécial lorsqu’il est destiné au stockage des marchandises :

  • dont la présence dans l’entrepôt présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres marchandises ;
  • dont la conservation exige des installations spéciales.

Section 2 - Entrepôt public

Art.159.-Peuvent être admises en entrepôt public, les marchandises :

  • importées, à leur sortie des magasins ou aires de dédouanement ;
  • placées sous un régime douanier économique ;
  • destinées à l’exportation aux fins d’obtention du remboursement des droits et taxes et, le cas échéant, les avantages résultant de cette exportation.

Art.160.- Indépendamment des exclusions prévues par l’article 153 susvisé, certaines marchandises peuvent également être exclues de l’entrepôt par Arrêté du Ministre chargé des Douanes, après avis des Ministres concernés.

Paragraphe 1 - Concession de l’entrepôt public

Art.161.-1° L’entrepôt public est concédé par décret par ordre de priorité à la commune ou à la chambre de commerce ;

2° L’entrepôt public est accordé s’il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas les frais d’exercice sont à la charge de l’Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d’exercice, compte tenu du degré d’intérêt général qu’il présente ;

3° Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d’exercice devant être supportée par lui ;

4° Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé des Douanes après consultation des collectivités et organismes visés au paragraphe 1° ci-dessus ;

5° L’entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité ;

6° Des décisions du Directeur Général des Douanes peuvent également constituer en entrepôt public des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d’échantillons ou autres manifestations du même genre.

Paragraphe 2 - Construction et installation de l’entrepôt public

Art.162.-1° L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agréés par le Ministre chargé des Douanes.

2° L’entrepôt comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements, réservés aux agents des douanes.

3° Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

Paragraphe 3 - Surveillance de l’entrepôt public

Art.163.- 1° L’entrepôt public est sous la surveillance de l’Administration des Douanes mais sous la garde matérielle du concessionnaire des magasins.

2° Toutes les issues de l’entrepôt sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les agents des douanes.

Paragraphe 4 - Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulations autorisées.

Art. 164.- Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant un an.

Art.165.-1° Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l’objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

2° Ces arrêtés peuvent, dans l’intérêt du commerce d’exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois ou des règlements spéciaux.

Art.166.-1° Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter à l’Administration des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

2° Toutefois les déficits provenant, soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.

3° Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

4° Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.

5° Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3° et 4° du présent article ne sont pas applicables.

Paragraphe 5 - Marchandises restant en entrepôt public à l’expiration des délais

Art.167.- 1° A l’expiration du délai fixé par l’article 164, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes dus à l’importation ;

2° A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou au bureau du maire ou du district s’il est absent, d’avoir à satisfaire à l’une ou l’autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes.

Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut, de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au budget de l’Etat. Les marchandises dont l’importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

Section 3 - Entrepôt spécial

Paragraphe 1 - Ouverture de l’entrepôt spécial

Art.168.- 1° L’entrepôt spécial peut être autorisé :

  • a) pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers, ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
  • b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt spécial.

2° L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Directeur Général des Douanes.

3° Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt public.

4° Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public par l’article 162-2° cidessus sont applicables à l’entrepôt spécial.

Art.169.-Les entrepositaires doivent prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 170.

Paragraphe 2 - Séjour des marchandises en entrepôt spécial

Art.170.-Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant un an.

Art.171.- Les règles fixées pour l’entrepôt réel par les articles 165 et 166-1°, 2°, 3° et 5° sont applicables à l’entrepôt spécial.

Section 4 - Entrepôt privé

Art.172.- 1° L’entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.

2° L’entrepôt privé est dit banal lorsqu’il est concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession, à titre principal ou accessoire, d’entreposer des marchandises pour le compte des tiers.

La concession est accordée par arrêté du Ministre chargé des Douanes après avis des Ministres concernés.

3° L’entrepôt privé est dit particulier lorsqu’il est accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif. L’autori-sation d’ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt.

4° La personne physique ou morale bénéficiaire d’un arrêté de concession d’un entrepôt de stockage est appelée « concessionnaire d’entrepôt ».

Art.173.-La procédure de concession ou d’octroi ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt de stockage sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt privé

Art.174.- 1° Des arrêtés du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt privé et les localités où des entrepôts privé s peuvent être établis.

2° L’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 175 ci-après.

Paragraphe 2 - Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées

Art.175.-Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant six mois prorogeables une fois pour le même délai.

Art.176.-Les règles fixées pour l’entrepôt public par le paragraphe 1° de l’article 166 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre.

Art.177.-Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt privé, et le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes les déficits résultant de ces opérations.

Section 5 - Entrepôt industriel

Art.178.-L’entrepôt industriel constitue le régime douanier applicable aux entreprises qui, travaillant pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder à la mise en oeuvre des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l’importation.

A cet effet, ces entreprises sont placées sous le contrôle de l’Administration des Douanes.

Art.179.- Le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel peut être accordé par décision du Ministre chargé des Douanes.

La décision fixe la durée pour laquelle le régime est accordé, le cas échéant, les quantités des marchandises susceptibles d’en bénéficier, le délai de séjour en entrepôt, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Art.180.-Sauf autorisation de l’Administration des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l’objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

Art.181.-En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’espèce et l’état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel.

Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.

Art.182.- Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Section 6 - Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts

Art.183.- Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition par des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

Art.184.-Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 164, 170 et 175 ci-dessus peuvent être prolongés par l’Administration des Douanes, sur la demande des entrepositaires.

Art.185.- Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de douane s’effectuent sous le régime du transit.

Art.186.- 1° En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie de l’entrepôt.

3° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

4° Pour les marchandises taxées « ad valorem » ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Art.187.- 1° Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégorie des produits d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par l’Administration des Douanes à la date de leur entrée en entrepôt.

2° Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge de comptes d’admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégories de produits et d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par l’Administration des Douanes à la date de leur mise en admission temporaire.

3° En cas d’application des dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées « ad valorem » ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

4° Les autorisations nécessaires pour l’admission au bénéfice des dispositions du présent article sont accordées par le Directeur Général des Douanes.

Art.188.-Les concessionnaires d’entrepôt demeurent obligés vis à vis de l’Administration jusqu’à l’enlèvement effectif des marchandises sur autorisation réglementaire délivrée par l’Administration des Douanes

Art.189.-Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre 5 - Admission temporaire

Art. 190.- 1° On entend par « admission temporaire », le régime douanier qui permet l’admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé :

  • a) soit en l’état, sans avoir subi des modifications exception faite de la dépréciation normale des marchandises suite de l’usage qui est fait dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes sur proposition des Ministres concernées ;
    • b) soit après avoir subi dans le cadre du perfectionnement actif une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation.
    • 2° Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut accorder dans les conditions fixées en accord avec les Ministres concernés des autorisations d’admissions temporaires dans les cas suivants :
  • introduction d’objets pour réparations, essais ou expériences ;
  • introduction de matériels et véhicules roulants dans la cadre d’un accord ou d’une convention établis entre l’étranger et Madagascar ;
  • introduction de matériels, équipements et/ou intrants dans le cadre d’une foire internationale ;
  • introduction présentant un caractère individuel et spécial non susceptible d’être généralisé ;
  • introduction d’emballages pleins à réexporter vides ;
  • introduction de matériels destinés à l’exécution des travaux publics.

Dans ces cas, les arrêtés et décisions accordant l’admission temporaire peuvent ne suspendre qu’une fraction du montant des droits et taxes.

3° Les arrêtés ou les décisions du présent article indiquent :

a) les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état ;

    • b) la nature du complément de main d’œuvre, de l’ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s’opèrent cette compensation.
    • Art.191.- Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
  • a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement, dans un délai de douze mois ; ce délai peut être prorogé par l’Administration à la demande dûment justifiée du principal obligé ;
  • b) à satisfaire aux obligations prescrites par les règlements sur l’admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Art.192.-Les constatations des laboratoires officiels de l’Etat concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d’admission temporaire sont définitives.

Art.193.-1° Sauf autorisation de l’Administration des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire et le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

2° Le détournement des marchandises bénéficiant d’une admission temporaire de leur destination privilégiée tombe sous le coup des dispositions des articles 358-5° et 370-4° du présent Code.

Chapitre 6 - Admission temporaire pour perfectionnement actif

Art.194.-1° L’admission temporaire pour perfectionnement actif est un régime permettant aux personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la fabrication, à l’ouvraison ou en complément de main-d’œuvre envisagés, d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’œuvre ainsi que des marchandises dont la liste est établie par arrêté du Ministre chargé des Douanes après avis des Ministres concernés, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

Toutefois, les marchandises sensibles ou stratégiques dont l’importation est soumise à une autorisation spéciale et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier de ce régime que sur autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

2° Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Douanes, la durée maximum du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de douze mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.

3° Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration d’admission temporaire datée doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.

4° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Douanes, soit réexportées soit constituées en entrepôt de stockage avant expiration du délai prévu au 2° ci-dessus.

5° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, les droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.

6° Par dérogation aux dispositions du 4° du présent article, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans les conditions et les proportions fixées par voie réglementaire.

7° Les autorisations peuvent être annulées par décision du Directeur Général des Douanes si elles ont été délivrées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets ou révoquées lorsque les conditions d’octroi du régime ne sont plus remplies ou si le titulaire ne se conforme pas aux obligations.

Art.195.-1° Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base d’éléments déclarés par le soumissionnaire.

Toutefois, pour les marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l’apurement de ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire :

  • a) soit conformément au premier alinéa du présent article
  • b) soit selon les conditions fixées par voie réglementaire.

2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’Administration, dans un délai n’excédant pas les deux mois qui suivent la date d’enregistrement de la déclaration de réexportation déposée en suite d’admission temporaire pour perfectionnement actif considéré.

3° Lorsque les contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre en œuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.

Art.196.-1° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les conditions ci-après :

  • a) autorisation de l’Administration des Douanes ;
  • b) dépôt auprès de l’Administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi que l’engagement conjoint et solidaire du cessionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.

La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute autre garantie agréée par le Ministre chargé des Douanes. Lorsque la garantie revêt la forme d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit à caution du numéro d’agrément de ladite garantie tient lieu de l’engagement de la caution.

2° Le cessionnaire doit remplir les conditions prévues à l’article 194.- 1° ci-dessus ou être autorisé comme il est dit audit article.

3° La cession des produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l’étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées aux 1°a) et 1°b) ci-dessus.

Art.197.-Les marchandises déclarées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception par un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, la livraison effectuée.

Art.198.-Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le Ministre chargé des Douanes.

Art.199.-1° Par dérogation aux dispositions de l’article 194 ci-dessus, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif :

  • a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées, soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables aux dites marchandises ;
  • b) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l’état ou elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif.

2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si les dits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.

4° Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 5° de l’article 194 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation.

La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.

5° Lorsque les circonstances le justifient, le soumissionnaire ne peut pas procéder à la réexportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits peuvent être abandonnés au profit de l’Administration des Douanes ou détruits en présence des agents de cette dernière.

La destruction est faite au frais du pétitionnaire.

6° L’Administration peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance reconnu d’utilité publique par Décret.

Chapitre 7 - Exportation temporaire

Art.200.- 1° On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l’exportation temporaire, sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé :

  • a) soit en l’état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation nor-male par suite de l’usage qui en est fait ;
  • b) soit dans le cadre du perfectionnement passif, après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation.

2° Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes précisant la nature de l’usage, de l’ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l’étranger.

Art.201.-Un arrêté du Ministre chargé des Douanes fixe les modalités d’application de l’article 200 du présent Code et les conditions dans lesquelles la plus-value des marchandises résultant de l’ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiement des droits et taxes lors de leur réimportation.

Art.202.-Les marchandises expédiées à l’étranger pour emploi en l’état ou perfectionnement passif, exposition dans une foire ou autres manifestations analogues peuvent être exportées définitivement à partir de l’étranger dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.

Art.203.-Le délai d’expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées définitivement en application de l’article 200 ci-dessus, est fixé en fonction de la durée nécessaire à l’accomplissement des opérations envisagées.

Chapitre 8 - Exportation temporaire pour perfectionnement passif

Art.204.-1° L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l’exportation provisoire, de produits et marchandises, d’origine malagasy ou mis à la consommation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.

2° A leur réimportation, les produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis en admission temporaire pour perfectionnement passif initialement souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et à l’article 199 ci-dessus.

3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur réimportation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et marchandises importées.

Les droits de douane et autres taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration de réimportation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises précédemment exportées.

Toutefois, la mise à la consommation s’effectue en exonération totale des droits et taxes à l’importation s’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence de vice de fabrication.

4° Lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 3° cidessus peuvent être applicables, dans les mêmes conditions, aux produits et marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits et marchandises précédemment exportés.

5° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant de régime d’exportation.

6° Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 9 - Transformation sous douane

Art.205.- 1° La transformation sous douane est un régime permettant l’importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état en vue de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations, dans les conditions fixées ci-après :

a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail

  • b) d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mettre à la consommation ;
  • c) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date de l’enregistrement de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane.

2° les produits obtenus sont dénommés produits transformés.

Art.206.- Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :

  • les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions réglementaires particulières, de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation ou d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en œuvre ;
  • le recours au régime de transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de restriction quantitatives applicables aux marchandises importées ;
  • les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés.

Art.207.- 1° Le régime de transformation sous douane est accordé par décision du Directeur Général des Douanes, après avis du Ministre concerné, lorsque les produits transformés bénéficient de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation en vertu des dispositions législatives ;

2° Ledit régime de transformation est accordé par décision conjointe du Ministre chargé des Douanes et du Ministre concerné lorsque les produits transformés bénéficient d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en œuvre.

Art.208.-1° Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Douanes après avis du Ministre concerné, la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est de douze mois à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises sous ce régime.

2° Les conditions d’octroi de cette prorogation sont fixées par voie réglementaire.

3° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont passibles deviennent immédiatement exigibles.

Art.209.-1° Les taux d’apurement des comptes de transformation sous douane sont fixés dans les décisions d’octroi du régime, prévues par l’article 207 ci-dessus.

2° Ces taux sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer l’opération de transformation.

Art.210.-En cas de mise à la consommation des marchandises en l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 207, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.

Art.211.- Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le Ministre chargé des Douanes.

Art.212.-Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 10 - Importation et exportation temporaires des objets personnels appartenant aux voyageurs

Section 1 - Importation temporaire

Art.213.-1° Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée les objets destinés à leur usage personnel qu’ils apportent avec eux, à l’exclusion des objets prohibés à l’importation.

Les objets doivent être réexportés à l’identique à la fin du séjour, sauf mise à la consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.

2° Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.

Toutefois, lorsque les marchandises présentées lui paraissent revêtir un caractère commercial, l’Administration des douanes peut exiger une déclaration écrite.

3° Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Art.214.-Le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver à Madagascar pour son usage personnel des objets importés temporairement moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu par l’article 210 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Section 2 - Exportation temporaire

Art.215.-1° Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux, à l’exclusion des marchandises prohibées à l’exportation.

2° L’exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d’un passavant descriptif.

3° A la condition d’être réimportés dans le délai d’un an par la personne elle-même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe premier du présent article ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.

4° Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre 11 - Usines exercées

Art.216.- Le régime douanier des usines exercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent :

  • a) à l’extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
  • b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
  • c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux ;
  • d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
  • e) à la production et à la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole ;
  • f) à la fabrication connexe d’autre produits dérivés du pétrole ;
  • g) à la mise en œuvre ou à l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.

Art.217.- Les marchandises placées sous le régime de l’usine exercée sont admises à l’entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.

Art.218.-Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes :

  • celles destinées à l’exportation, en exonération des droits et taxes ;
  • celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.

Art.219.- Lorsque les marchandises visées à l’article 216 du présent Code sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

Art.220.- Des décisions du Ministre chargé des Douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.

Art.221.- Sont placés sous le régime de l’usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :

  • a) traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction ;
    • b) production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.
    • Art.222.-A l’entrée dans les usines exercées la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes :
  • a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
    • b) aux produits visés à l’article 216 f).
    • Art.223.- L’entrée dans l’usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l’article précédent, sont placés :
  • soit sous le régime de la mise à la consommation ;
  • soit sous le régime de l’admission temporaire.

Art.224.-Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent placer sous le régime de l’usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 220 et 221 du présent Code où est effectuée la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.

Chapitre 12 - Zone franche industrielle

Art.225.- On entend par Zone Franche Industrielle (ZFI) toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

Art.226.-La création des catégories d’entreprises constituant les entreprises ZFI définies par l’article 3 de la loi institutive qu’elles soient dans la zone délimitée ou à l’extérieur de la zone, auquel cas l’entreprise industrielle de transformation porte le nom d’Entreprise Franche (EF), est autorisée par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie.

Art.227.- 1° Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessous, ainsi que celles prévues à l’article 40 de la loi institutive, sont admises dans les ZFI les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

2° Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictions justifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

3° L’accès aux ZFI peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises pour des raisons d’ordre technique ou administratif.

Art.228.- Les marchandises placées dans les ZFI ou dans les EF peuvent y faire l’objet :

  • a) d’opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
  • b) de manipulations ;
  • c) de transformation, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre aux conditions et selon les modalités prévues dans les usines exercées ou les entrepôts industriels.

Art.229.-1° Les marchandises placées en ZFI ou en EF ne peuvent être réexportées ni versées à la consommation, ni mutées sous d’autres régimes suspensifs en l’état.

Toutefois peuvent être

  • renvoyées à l’expéditeur ou au donneur d’ordre les matériels, les matières premières et/ou intrants importés non conformes à la commande ou non utilisées et le reliquat des matériels d’installation et des matériaux de construction importés, non installés et/ou non utilisés,
  • réexportés à destination de l’envoyeur les matériels en location ou importés a titre de prêt,

réexportés à destination d’une autre entreprise franche installée sur le territoire national, dans le cadre d’une sous-traitance nationale, ou d’une entreprise industrielle installée à l’extérieur du territoire national, dans le cadre d’un partenariat extérieur. ou transférés temporairement vers une entreprise locale de droit commun, les matières premières et/ou intrants pour transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre.

2° Les marchandises ayant fait l’objet en ZFI conformément au c. de l’article 228 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre doivent être réexportées.

Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lors de leur introduction en ZFI, leur mise à la consommation peut être à titre exceptionnel, autorisée par la voie réglementaire.

Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux produits finis ou semi-finis compensateurs, dans l’espèce et l’état de ces produits constatés à leur sortie en ZFI.

Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. La valeur à déclarer est celle des produits finis ou semi-finis déterminée dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

3° La durée du séjour des marchandises dans les ZFI et les EF :

  • n’est pas limitée pour les matériels et équipements d’usine ;
  • mais elle est de douze mois pour les intrants et matières premières.

Art.230.- Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.

Titre 6 - Dépôt de douane

Art.231.-On entend par « dépôt de douane », le régime suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel ces marchandises sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

Art.232.-Le dépôt de douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’Administration des Douanes, soit dans les locaux agréés par elle ; ces locaux peuvent être constitués notamment dans les entrepôts publics ou dans les magasins ou aires de dédouanement

Chapitre 1 - Constitution des marchandises en dépôt

Art.233.-1° Sont constituées d’office en dépôt par l’Administration des Douanes :

  • a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
  • b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Art.234.-Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Art.235.-1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.

2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Art.236.-Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge du lieu dans les conditions prévues par l’article 109 cidessus.

Chapitre 2 - Vente des marchandises en dépôt

Art.237.-1° Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de deux mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2° Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l’Administration des Douanes immédiatement après autorisation du Président du Tribunal de première instance ou du Président de Section.

3° Les marchandises d’une valeur inférieure à

10.000 Ar qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Art.238.- 1° La vente de marchandises est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2° Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art.239.-1° Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

  • a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
  • b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autre frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l’Etat. Toutefois, s’il est inférieur à 400 Ar, le reliquat est pris sans délai en recette définitive au budget de l’Etat.

3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au paragraphe 2 ci-dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution de contribution à la diligence de l’Administration. Le juge du lieu du dépôt est compétent.

Titre 7 - Opérations privilégiées

Chapitre 1 - Admission en franchise

Art.240.-1° Par dérogations aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, le Ministre chargé des Douanes peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes :

  • a) des dons offerts au Chef de l’Etat,
  • b) des dons offerts par des organismes d’Etats étrangers aux Ministres et Parlementaires en exercice, à l’occasion de voyages officiels à l’extérieur,
  • c) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services consulaires et aux membres étrangers

de certains organismes internationaux officiels résident à Madagascar,

  • d) des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité financées par des fonds d’origine extérieure,
  • e) des envois destinés aux œuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d’utilité publique par décret,
  • f) des dons de matériels et équipements en faveur des régions et des communes,
  • g) des matériels et produits spécifiques entrant dans le cadre de la prospection, la recherche et l’exploration d’hydrocarbures,
  • h) des petits envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

2° Les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité visés au paragraphe 1° ci-dessus, sont fixées par des arrêtés signés du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre de la Population.

Chapitre 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs

Section 1 - Dispositions spéciales aux navires

Art.241.-Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée, les produits pétroliers, les houilles, les pièces de rechange, les produits et matériels destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation internationale et des bateaux armés à la grande pêche, à la pêche au large et à la pêche côtière zone 2.

Art.242.-1° Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.

2° Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Art.243.-1° Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à la sortie.

2° Le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèce des vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

Art.244.-Les vivres et provisions de bord qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ pour l’extérieur sont mentionnés sur le permis d’embarquement sauf, en cas de difficultés pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l’article précédent.

Art.245.-Les navires et les bateaux non repris à l’article 241 ci-dessus ne peuvent s’avitailler en produits pétroliers, houilles, vivres et autres provisions de bord qu’au moyen de produits pris à la consommation locale ; ces opérations ne sont pas soumises aux droits et taxes à la sortie ni aux prohibitions de sortie.

Section 2 - Dispositions spéciales aux aéronefs

Art.246.-Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des aéronefs, militaires ou civils, qui effectuent une navigation au-delà des frontières.

Art.247.-Toute cession ou vente des équipements, matériels et marchandises placés sous un régime économique ou ayant bénéficié d’un régime privilégié et dont les droits et taxes n’ont pas encore été payés après expiration du délai prescrit, est interdite sans l’autorisation préalable de l’Administration des Douanes.

Chapitre 3 - Régime des retours

Art.248.- Pour bénéficier du régime des retours et de la franchise des droits et taxes à l’importation, les marchandises primitivement exportées hors du territoire doivent :

  • soit être renvoyées par le destinataire pour non conformité à la commande ou défectueuses,
    • soit refusées pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans le pays de destination.
    • Art.249.- Le régime défini précédemment est accordé sous réserve, pour les exportateurs :
  • de justifier l’exportation préalable des marchandises,
  • de satisfaire aux obligations particulières définies à l’article 248 ci-dessus.

Art.250.- Le bénéfice du régime de retour est réservé à l’exportateur initial. La demande de réimportation doit être déposée dans un délai de deux ans à partir de la date d’exportation.

Titre 8 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieur

du territoire douanier

Chapitre 1 - Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

Section 1 - Circulation des marchandises

Art.251.-1° Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’une autre expédition de douane en tenant lieu.

2° La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés fixent également les conditions d’application du paragraphe premier du présent article.

Art.252.-1° Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié ;

2° Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

  • a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
  • b) Hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes et des impôts ou de tous autres représentants de la force publique.

Section 2 - Détention des marchandises

Art.253.- Sont interdites dans le rayon des douanes :

a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou fortement taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation, ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Chapitre 2 - Règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

Art.254.-1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par le Ministre chargé des Douanes doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de quatre ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine. Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents des douanes peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de quarante huit heures.

Chapitre 3 - Réparations navales et aériennes

Art.255.- Toute marchandise incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité malagasy hors du territoire douanier, doit dans les quinze jours qui suivent son arrivée auprès d’un bureau de douanes, faire l’objet d’une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l’étranger.

Art.256.-Les marchandises importées pour être employées en l’état ou après transformation, à la construction, à l’armement, au gréement, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises en suspension des droits et taxes.

Après contrôle, par l’Administration des Douanes, de l’affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une réexportation pour les bâtiments repris à l’article 241 ci-dessus et par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les autres.

Titre 9 - Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre 1 - Droit d’accises

Art.257.- Certains produits consommés dans le territoire douanier, qu’ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite « droit d’accises ».

Cette taxe est établie dans les conditions fixées aux articles 3, 9 et 16 ci-dessus.

Pour les produits importés, le droit d’accises est liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Art.258.-Outre les importations visées à l’article 240 du présent Code, peuvent être exonérés du droit d’accises (DA) lors de l’importation :

  • 1° les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un droit d’accises ;
  • 2° les produits pris en charge par l’Administration des impôts sous le régime de l’acquit-à-caution, laquelle assure ultérieurement la perception du droit d’accises suivant les règles qui lui sont propres ;
  • 3° les objets bruts de l’usine ou semi-ouvragés, importés pour subir un complément d’ouvraison permettant ensuite le montage ou la fabrication d’objets finis par les soins d’une main d’œuvre nationale ;
  • 4° certains appareils de navigation aérienne et leurs pièces détachées, les produits pétroliers et certains produits chimiques pour l’avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné à l’équipement technique des aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ;
  • 5° des moteurs complets pour tracteurs, des pièces détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour tracteurs, sous réserve d’emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ;
  • 6° des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de bitume, d’asphalte, de grès et schistes bitumineux ;
  • 7° des matériels destinés à l’exécution des travaux d’installation et d’exploitation effectués par des entreprises d’extraction, de séparation et de traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite, ilménite, zircon) ;
  • 8° les matériels de toutes origines nécessaires à la création des entreprises anciennes lorsque ces entreprises ont fait l’objet d’un agrément en tant que concourant à l’exécution des plans de développement économique et social ;
  • 9° les matières premières, produits ouvrés ou semi-ouvrés qu’il est nécessaire d’importer tant pour la fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l’emballage en vue de leur transport, des marchandises fabriquées par les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ;
  • 10° l’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisés par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés déterminent, s’il y a lieu, les catégories de bénéficiaires de l’exonération.

Art.259.-La redevance au profit du comptoir général d’achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs fabriqués importés par les particuliers, est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que le droit d’accises ; elle est prise en recette cumulativement avec celui-ci.

Chapitre 2 - Droits de sortie

Art.260.- Certains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l’exportation sont soumis quelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit « droit de sortie ».

Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 9 et 16 ci- dessus.

Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Les entreprises qui auront fait l’objet d’un agrément en tant que concourant à l’exécution des plans de développement économique et social, pourront bénéficier d’une exonération totale ou partielle des droits de sortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisions d’agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise.

Chapitre 3 - Taxe sur la valeur ajoutée

Art.261.- Il est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant le tarif des droits et taxes douaniers.

Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Chapitre 4 - Droit de navigation

Art.262.- Il est perçu pour tout navire en provenance de l’extérieur un droit global de navigation établi dans les conditions fixées aux articles 3 et 9 ci-dessus.

Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Le taux de ce droit est fixé à 18 Ariary par tonneau de jauge nette et par voyage.

Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant avec un chargement et sortant sur lest. Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison ne dépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce taux réduit doit en faire la demande au Receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettre son navire à toute visite jugée nécessaire.

Est considéré, pour l’application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l’ensemble de touchées d’un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d’un itinéraire « aller et retour ». Au cours de ce voyage, l’itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de ses dépendances, de l’Union Sud - Africaine, du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya, intercalées entre les touchées à Madagascar.

Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comores doivent acquitter un droit annuel de 36 Ariary par tonneau de jauge nette. Ce droit, liquidé au vu de la déclaration du capitaine, est payable par ce dernier au début de l’année, auprès d’un bureau des douanes. Aucun autre droit de navigation n’est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l’année civile, un maximum de dix voyages à destination d’un port de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de ses dépendances, de l’Union Sud-Africaine, du Mozambique, de la Tanzanie du Kenya, ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l’année civile, plus de dix voyages à destination des pays énumérés ci-dessus, ou encore un voyage vers un autre pays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d’arrivée, lors du retour dans un port du territoire douanier.

Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six mois consécutifs de l’année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés. Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à la dizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt quatre heures de l’arrivée du bateau, le capitaine (ou son représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par le Directeur Général des Douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe. Le navire et sa cargaison répondent du paiement du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté au port de prime abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement de charbon peuvent, s’ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie.

Art.263.- Sont exonérés du droit de navigation :

  • 1° les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ;
  • 2° les bâtiments naviguant exclusivement à l’intérieur des ports et rades ;
  • 3° les navires entrant et sortant sur lest ;
  • 4° les navires venant en relâche et n’effectuant aucune opération commerciale autre que l’avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l’état du navire ;
  • 5° les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ;
  • 6° les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques.

Chapitre 5 - Autres droits et taxes

Art.264.- L’Administration des Douanes est également chargée, sur liquidation établie par les services compétents, de percevoir ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation, notamment :

  • taxes de vérifications, plombage et vacations du service du contrôle du conditionnement ; droit de visite et de sécurité des navires ;
  • droits sanitaires maritimes.

Il assure, éventuellement, la perception des droits de timbre, notamment sur les connaissements.

Chapitre 6 - Redevance informatique

Art.265.-Une redevance informatique forfaitaire, fixée par voie réglementaire, est perçue sur toutes les opérations faisant l’objet d’une déclaration réglementaire en douane auprès d’un bureau des douanes informatisé.

Titre 10 - Contentieux

Chapitre 1 - Définition des infractions douanières

Art.266.-Par infractions douanières, on entend les infractions aux prescriptions du présent Code et à celles des lois et règlements douaniers définis par l’article premier ci-dessus.

Chapitre 2 - Constatation des infractions douanières

Section 1 - Constatation par procèsverbal de saisie

Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies - Droits et obligations des saisissants

Art.267.-1° Les infractions douanières peuvent être constatées par un agent des douanes ;

2° Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ;

3° Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit, avec placement à garde à vue conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale malgache.

Paragraphe 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité relatives à la rédaction des procès-verbaux de saisie.

Art.268.- 1° a) Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe, dans une même localité, plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque d’entre eux.

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d’un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité ;

Dans ce cas, le prévenu ou le tiers assure la garde et la conservation des objets saisis et sera tenu responsable en cas de disparition desdits objets. Il lui est interdit de les vendre, les déplacer, les remplacer, les employer pour son usage personnel.

La violation de ces dispositions constituent une infraction prévue et punie par les dispositions des articles 406 et suivants du Code pénal malagasy (déferrement immédiat du prévenu devant le parquet), sans préjudice de l’application du présent Code.

2° Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes, et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis ;

3° a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis, ou au lieu de la constatation des infractions.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau du district du poste administratif du lieu ou à la mairie de la commune ;

b) En cas de saisie dans une maison, le procèsverbal peut y être valablement rédigé.

Art.269.- Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite au prévenu ; les nom, qualités et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

Art.270.-1° Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur ;

2° Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.

3° La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règles en vigueur et selon les usages de la profession.

Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Art.271.-1° Si le prévenu est présent, le procèsverbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer, et qu’il en a reçu tout de suite copie ;

2° Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau de douane ou à la mairie ou au bureau du district ou du poste administratif du lieu de rédaction du procès-verbal s’il n’existe pas dans ce lieu de bureau de douane ;

A cet égard, le procès-verbal rédigé en absence du prévenu, a le même effet et la même validité que celui rédigé en sa présence.

3° Dans l’un et l’autre cas, ce procès-verbal comporte citation à comparaître dans les conditions indiquées à l’article 310 ci-après.

Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

A. Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions

Art.272.-1° Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou les surcharges.

2° Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. Saisies à domicile

Art.273.-1° En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2° En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention du refus.

C. Saisies sur les navires et bateaux pontés

Art.274.-A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister, il lui est donné copie à chaque vacation.

D. Saisies en dehors du rayon

Art.275.-1° En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des Douanes.

2° Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans les cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254 ci-dessus, ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3° En cas de saisie après poursuite à vue, le procèsverbal doit constater :

a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

Paragraphe 4 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie

Art.276.- 1° La plainte avec constitution de partie civile ainsi que les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions, et les prévenus capturés sont traduits devant lui.

2° A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition.

Section 2 - Constatation par procèsverbal de constat

Art.277.-1° Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 54 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans le procès-verbal de constat.

2° Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents et des données informatiques recueillies s’il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite, d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section 3 - Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procèsverbaux de constat

Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement

Art.278.-Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

Paragraphe 2 - Force probante des procèsverbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Art.279.-1° Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2° Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Art.280.-1° Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.

2° En matière d’infractions constatées par procèsverbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Art.281.-Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 268 et suivant du présent Code.

Art.282.-1° Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2° Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3° Cette déclaration est reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.

Art.283.-1° Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2° Il pourra être sursis, conformément à l’article 529 du Code de procédure pénale, au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Art.284.-Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 282 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Art.285.-Lorsque l’auteur d’une infraction reconnaît sa culpabilité et demande le bénéfice d’une transaction, l’Administration des Douanes peut ne pas dresser un procès-verbal et établit alors une soumission-transaction, acte qui contient la relation des faits, la reconnaissance de l’infraction par le prévenu et sa déclaration de s’en remettre à la décision de l’Administration.

La signature du prévenu doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », et celle de la caution, de la mention : « Bon pour caution ».

L’acte transactionnel vaut titre, justifiant la perception, la réclamation et le recouvrement des créances douanières.

Chapitre 3 - Poursuites et recouvrement

Section 1 - Dispositions générales

Art.286.-Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers, tels que définis par les articles premier et 266 ci-dessus, peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

Dans le cadre de l’ Assistance Administrative Mutuelle Internationale, telle qu’il est prévu à l’article 54-5° du présent Code, l’Administration des Douanes est autorisée, sous condition de réciprocité, à recueillir des autorités douanières compétentes des Pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de poursuivre et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie du territoire.

Les objets de fraude saisis ou confisqués peuvent être restitués au pays d’origine sur demande expresse de l’autorité douanière et avec l’agrément de l’autre partie. Les frais inhérents à la restitution sont à la charge de l’Etat demandeur.

Art.287.-En matière d’infractions douanières, la juridiction compétente est saisie non seulement des faits visés par la citation, mais aussi de ceux relevés par les procès-verbaux, base de la poursuite, mentionnant ou non les articles s’y rapportant.

Art.288.- 1° L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public.

2° L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ;

3° Devant la Cour d’Appel, le Tribunal de première instance ou Section du Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des Douanes, l’Administration des Douanes est représenté par le Receveur des Douanes ou son représentant désigné à cet effet.

Devant la Cour suprême, il est représenté par le Chef de Service Central chargé du Contentieux ou son représentant qualifié.

En cas de besoin, l’un ou l’autre peut valablement exercer la fonction de représentation devant les juridictions de premier degré ou second degré et assure à l’audience la défense des intérêts du Trésor Public en tant que partie civile, partie poursuivante.

4° En cas d’infractions douanières ou toutes autres infractions dont poursuite et diligence sont reconnues à l’Administration des Douanes, celui-ci peut se constituer partie civile soit au cours de l’enquête, soit à l’audience, devant toutes instances judiciaires.

Art.289.-Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondé à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets est calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

Section 2 - Poursuite par voie de contrainte

Paragraphe 1 - Emploi de la contrainte

Art.290.- Le Directeur Général et les Receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’Administration des Douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et sou-missions, et, d’une manière générale dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme quelconque est due à l’Administration des Douanes.

Art.291.- Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 42 ci-dessus.

Paragraphe 2 - Titres

Art.292.- La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Art.293.-1° Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal ou de la section ;

2° Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d’être, en leur nom pro-pre et privé, responsable des objets pour lesquels elles sont décernées.

Art.294.- Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 307 ci-après.

Section 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression

Paragraphe 1 - Droit de transaction

Art.295.-1° L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ;

Les modalités d’exercice sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

2° La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif ;

3° Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

4° La transaction ne peut profiter qu’à ceux en faveur desquels elle a été consentie. En conséquence, les poursuites demeurent possibles contre les autres contrevenants, qu’ils soient coauteurs, complices ou intéressés. Il en va différemment pour les cautions et les personnes civilement responsables étant entendu que leur responsabilité découle directement de celle de l’auteur principal, au cas où ce dernier bénéficie de cette voie de règlement, et que leur sort est indéfectiblement lié à celui de ce dernier.

5° La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

6° Les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent plus, à la suite d’une transaction douanière ayant eu pour effet d’éteindre l’action publique, être poursuivie sous une autre qualification juridique.

Art.296.-Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d’autres circonstances particulières, de reconsidérations de sanctions peuvent être accordées par l’Autorité qui a prononcé la sanction.

Paragraphe 2 - Prescription de l’action

Art.297.-L’action de l’Administration des Douanes en répression se prescrit dans un délai de cinq ans et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables

A. Prescription contre les redevables

Art.298.-Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, deux ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts de marchandises, et échéances des loyers.

Art.299.-L’Administration des Douanes est déchargé envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de les représenter s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels les dits registres et pièces fussent nécessaires.

B. Prescription contre l’administration

Art.300.-L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement de droits, quatre ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C. Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas eu lieu

Art.301.-1° Les prescriptions visées par les articles 298, 299 et 300 ci-dessus n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contraintes décernées, actions ou demandes formées en justice (Plainte à Parquet, plainte avec constitution de partie civile), condamnations, pro-messes, conventions (soumission contentieuse, soumission transaction ou actes en tenant lieu) ou obligations particulières et spéciales relatives à l’objet qui est répété ;

2° Il en est de même à l’égard de la prescription visée à l’article 300 lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui compétait pour en poursuivre l’exécution.

Chapitre 4 - Procédure devant les tribunaux

Section 1 - Tribunaux compétents en matière de douane

Paragraphe 1 - Compétence d’attribution

Art.302.- 1° Le tribunal correctionnel est compétent à juger les contraventions douanières, les délits de douane, les infractions au contrôle des changes, les infractions mixtes de douane et de change et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2° Le tribunal civil est compétent en ce qui concerne les contestations relatives au refus de payer les droits et taxes, au recouvrement des Droits et Taxes, à la contrainte aux oppositions à contrainte, à la non décharge des acquits-à-caution et aux autres affaires de douane ne relevant pas de la compétence des juridictions répressives.

3° Le Tribunal Administratif est compétent à juger les actes et décisions administratifs

Paragraphe 2 - Compétence territoriale

Art.303.-1° Le Tribunal territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes le plus proche du lieu de la commission de l’infraction.

2° En cas de pluralité d’infractions résultant d’un fait délictueux, commises dans plusieurs endroits d’une part, et en cas de constatation effectuée par les Agents des Services Centraux, d’autre part, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes le plus proche du lieu de la rédaction du procès-verbal de saisie.

3° En matière civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le bureau du Service ou de la Recette, demandeur ou défendeur à l’action.

Section 2 - Procédures devant les juridictions

Paragraphe 1 - De l’introduction d’instance

Art.304.-En matière civile, l’instance est introduite soit par requête, soit par assignation.

Paragraphe 2 - Jugement

Art.305.-1° Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu de rendre son jugement.

2° Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le cas prévu à l’article 206 ci-dessus, il ne peut excéder huit jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement.

Paragraphe 3 - Appel des jugements rendus par les tribunaux

Art.306.- Tous les jugements rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d’appel, quelle que soit l’importance du litige, conformément aux règles du Code de procédure civile.

Paragraphe 4 - Signification des jugements et autres actes de procédure

Art.307.- 1° Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui le représente ;

2° Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile.

Section 3 - Procédures devant les juridictions répressives

Art.308.-1 ° La poursuite des infractions douanières est subordonnée à la plainte avec constitution de partie civile du chef du service ou des Receveurs des douanes sous peine de nullité de la procédure. A cet égard, tous les actes de constatation établis par des agents d’une administration autre que douanière doivent être transmis à l’Administration des Douanes pour compétence en ce qui concerne la poursuite.

2° La citation à comparaître devant le Tribunal est donnée soit par le procès-verbal même qui constate l’infraction, soit par assignation ou avertissements.

Art.309.-La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l’étranger et arrêtés pour délit de contrebande est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement de condamnations pécuniaires encourues.

Art.310.- Les règles de procédure en vigueur sur le territoire de la République sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appel.

Section 4 - Pourvois en cassation

Art.311.-Les règles en vigueur sur le territoire de la République concernant les pourvois en cassation en matière civile et criminelle sont applicables aux affaires douanières.

Section 5 - Dispositions diverses

Paragraphe 1 - Règles de procédure communes à toutes les instances

A. Instruction et frais

Art.312.-Tant en appel qu’en première instance, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

B. Exploits

Art.313.- Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois, avoir recours à un huissier, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés.

Paragraphe 2 - Défenses faites aux juge - Circonstances atténuantes - Récidive

Art.314.-1° Les juges ne peuvent, à peine d’en répondre en leur nom propre et privé, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration des Douanes ;

Toutefois, par dérogation à ce principe, s’ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges peuvent :

  • libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transports ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
  • libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude.

2° Dans le cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou en cas de récidive, les circonstances atténuantes ne peuvent pas être accordées.

Art.315.-Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts au profit de l’Administration des Douanes.

Art.316.- Il est défendu à tous juges, sous les peines portées par l’article 293 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration des Douanes.

Art.317.-Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières

A. Preuves de non-contravention.

Art.318.-Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du

B. Action en garantie

Art.319.- 1° Quelle que soit la nature du règlement de l’infraction douanière ayant fait l’objet d’un procès-verbal, l’une au moins des mesures administratives suivantes peut être prise à titre de garantie en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et des amendes fixées ou prononcées :

  • a) blocage des opérations d’importations
  • b) retrait temporaire ou définitif d’agrément quel qu’il soit sur décision du Ministre chargé des Douanes,
    • c) fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois, des établissements, usines, ateliers, magasins, dépôts du contrevenant. A cette fin, l’Administration des Douanes peut apposer ses plombs ou utiliser tout autre moyen de fermeture.
    • Cette mesure est, après en avoir informé l’autorité administrative du lieu d’exercice de l’activité ou le représentant régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue son pouvoir :
  • au Chef du service chargé du Contentieux et de la Lutte contre les Fraudes lorsque la durée de la fermeture n’excède pas un mois,
  • au Directeur Général des Douanes pour une durée supérieure à un mois.

Passé le délai de trois mois, l’Administration des Douanes se réserve le droit de statuer sur le sort des marchandises litigieuses, conformément aux dispositions du Code des Douanes.

En aucun cas, ces marchandises, garanties des droits et taxes et des amendes, ne peuvent être exportées.

Pendant la durée de cette sanction, l’assujetti est tenu de servir à son personnel les salaires, appointements, indemnités et avantages de toutes sortes auxquelles ce dernier avait droit jusqu’ alors.

2° La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ;

3° Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties

Art.320.- 1° L’Administration des Douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importances de la fraude ;

2° Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D. Revendication des objets saisis

Art.321.-1° Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ;

2° Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E. Fausses déclarations

Art.322.-La vérité ou la fausseté des déclarations écrites ou verbales doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Paragraphe 4 - Caractère juridique des amendes et confiscations

Art.323.-Les amendes et confiscations douanières revêtent le double caractère de pénalité et de réparation civile et c’est le caractère de réparation civile qui prédomine.

Art.324.-En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées

Chapitre 5 - Exécution des jugements des contraintes et des obligations en matière douanière

Section 1 - Sûretés garantissant l’exécution

Paragraphe 1 - Droit de rétention

Art.325.-Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques : subrogation

Art.326.-1° L’Administration des Douanes a pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées

2° Cette Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables et des contrevenants ainsi que sur certains meubles susceptibles d’hypothèques (navires, bateaux de rivière, aéronefs, appartenant à ces derniers).

L’acte constitutif d’hypothèque se fait sur simple décision du Directeur Général des Douanes, sans rédaction d’un acte notarié. Cette décision peut être prise dès la constatation de l’infraction douanière et/ou financière commise et doit suivre les procédures normales d’inscription de l’hypothèque.

Art.327.-1° Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes douanières sont subrogé au privilège de l’Administration des Douanes quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers ;

2° Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat, à charge pour les commissionnaires en douane agréés de se retourner contre les tiers ou leurs commettants.

Section 2 - Voies d’exécution

Paragraphe 1 - Règles générales

Art.328.-1° L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière douanière peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2° Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements douaniers sont, en outre, exécutés par corps.

3° Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4° Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l’autorité judiciaire

5° Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou sou-missions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

6° Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délai que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts.

Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la douane

Art.329.- L’Administration des Douanes n’est autorisé à faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Art.330.-Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infractions aux lois et règlements dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Art.331.-Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des Receveurs ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Art.332.-Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés, lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel

en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Art.333.- 1° Lorsque les infractions douanières ont été régulièrement constatées, et en cas d’urgence, le Président du Tribunal peut, sur requête de l’Administration des Douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire des biens du prévenu, ainsi que les sommes d’argent détenues par les tiers

2° L’ordonnance du Président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3° Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal ou de la section.

La condamnation vaut immédiatement validation des saisies conservatoires et des saisies arrêt.

Art.334.- Tous débiteurs et dépositaires de deniers provenant du Chef des redevables et affectés au privilège visé à l’article 326-1° ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.

Paragraphe 3 -Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art.335.-Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois et règlements des douanes

Art.336.-1° En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et des moyens de transport, par procès-verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence de l’Administration des Douanes avant jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté des droits et taxes et des pénalités pécuniaires encourues, après transformation de la saisie en confiscation sur ordonnance du juge du lieu de commission de l’infraction ou sur décision transactionnelle, tant en l’absence qu’en la présence du contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur Général des Douanes.

2° Toutefois, la vente peut être suspendue, si le contrevenant verse une caution jugée suffisante jusqu’à concurrence de la valeur des objets saisis à la caisse du Receveur des douanes un mois au plus tard à compter de la date de saisie ;

3° Le produit de la vente ne pourra faire l’objet de revendication, de réclamation par le contrevenant ou le propriétaire.

Section 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations

Art.337.-1° Le produit total des amendes et confiscations résultant d’affaires suivies à la requête de l’Administration des Douanes supporte avant tout partage les prélèvements suivants :

  • a) les droits et taxes exigibles, s’ils n’ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteurs d’infractions ;
  • b) les frais non recouvrés sur les prévenus.

Le surplus forme le produit disponible. La part du Budget de l’Etat sur ce produit disponible est de 25 pour cent.

2° Les conditions dans lesquelles le reliquat est réparti sont déterminées par décision du Ministre chargé des Douanes.

Chapitre 6 - Responsabilité et solidarité

Section 1 - Responsabilité pénale

Paragraphe 1 - Détenteurs

Art.338.-1° Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ;

2° Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d’aéronefs

Art.339.-1° Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ;

2° Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.

Art.340.- Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :

  • a) dans le cas d’infraction visé à l’article 3672° ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
  • b) dans le cas d’infraction visé à l’article 3673° ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’Administration des Douanes.
Paragraphe 3 - Déclarants

Art.341.- 1° Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leurs recours contre leurs commettants.

2° Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions écrites données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane agréés

Art.342.-1° Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ;

2° Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 - Soumissionnaires

Art.343.-1° Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires ;

2° A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au Bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Paragraphe 6 - Complices

Art.344.-Les dispositions des articles 59 et 60 du Code Pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude

Art.345.-1° Ceux qui ont participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction, et en outre, des peines privatives de droit édictées par l’article 374. ci-après ;

2° Sont réputés intéressés :

  • a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires des marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
  • b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
  • c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration ;

3° L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Art.346.- Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantités supérieures à celles des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.

Section 2 - Responsabilité civile

Paragraphe 1 -Responsabilité civile de l’Administration des Douanes

Art.347.-L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Art.348.-Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 267-2° ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité dont le montant est égal à 1 pour cent par mois de la valeur des objets saisis depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

Art.349.-S’il n’est point constaté qu’il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 100 Ar à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l’article 52 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu

Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art.350.-Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des cautions

Art.351.- Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

Section 3 - Solidarité

Art.352.-1° Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens ;

2° Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 35-1° et 47-1° ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Art.353.- Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

Chapitre 7 - Dispositions répressives

Section 1 - Classification des infractions

douanières et peines principales

Paragraphe 1 - Généralités

Art.354.-Il existe quatre classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Art. 355.-Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

Paragraphe 2 - Contraventions douanières

A. Contravention de 1ère classe

Art.356.-1° Est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 Ar toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimé par le présent Code ;

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

  • a) Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
  • b) Toute omission d’inscription aux répertoires,
  • c) Toutes infractions aux dispositions des articles 47, 58-b), 60, 61, 64, 71-2° et 129-2° cidessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l’application de l’article 12-2° du présent Code.
  • Contravention de 2e classe.

Art.357.- 1° Est passible d’une amende comprise entre une et deux fois les droits et taxes éludés ou compromis, du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code ;

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ciaprès quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

  • a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ;
  • b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime économique ;
  • c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial, en ZFI et en Entreprise Franche ;
  • d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
  • e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquit-à-caution et soumissions ;
  • f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclaré.

3° Sont également sanctionnées de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions compromettant le recouvrement des droits de navigation ou des droits sur les marchandises ;

4° Est également punie des peines contraventionnelles de 2ème classe l’infraction aux dispositions de l’article 229-3°, ci-dessus lorsqu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

C. Contravention de 3e classe

Art.358.-Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende comprise entre la moitié et une fois la valeur desdites marchandises.

  • 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées à l’entrée ou à la sortie ;
  • 2° toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime économique lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
  • 3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;
  • 4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux articles 240-1°, 258 et 263 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des arrêtés pris, s’il y a lieu, pour l’application de ces articles ;
  • 5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
  • 6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
  • 7° l’absence de manifeste ou la non - représentation de l’original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.
  • Contravention de 4e classe

Art.359.- 1° Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur des ces marchandises, toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code ;

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l’article 357-2° ci-dessus lorsqu’elles se rap-portent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie.

Paragraphe 3 - Délits douaniers

A. Délit de 1ère classe

Art.360.- Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un an à trois ans, tout fait de

contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou prohibées ou fortement taxées à la sortie.

B. Délit de 2e classe

Art.361.- Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l’article précédent et d’un emprisonnement de deux ans à trois ans les délits de contrebande commise par une réunion de trois individus et plus jusqu’à six inclusivement, que tous portent ou non, des marchandises de fraude et qu’ils soient auteurs, co-auteurs ou intéressés à la fraude.

Toutes infractions aux dispositions des articles 351°, 54 et 95 ci-dessus, sont passibles de la même peine d’emprisonnement et d’une amende de

100.000 à 2.500.000 Ar.

Par ailleurs, sont passibles de la même peine d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à

5.000.000 Ar, toutes infractions aux dispositions de l’article 90-1° du présent code, ainsi que toute infraction commise par une personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.

C. Délit de 3e classe

Art.362.- Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende comprise entre le double et le triple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus :

  • 1° les délits de contrebande commis par plus de six individus, soit par trois individus ou plus à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;
  • 2° les délits de contrebande par aéronef, pour véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de cent tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière.
  • 3° les moyens de transport utilisés sciemment pour effectuer et commettre les délits de cette catégorie deviennent propriété de l’Etat, représenté par l’Administration des Douanes, après transformation de leur saisie en confiscation sur décision administrative et judiciaire.

Ils ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés.

Paragraphe 4 - Contrebande

Art.363.-1° La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire 2° Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

  • a) la violation des dispositions des articles 691°, 72-1°, 76, 251 et 252 ci-dessus ;
  • b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués, soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 370-1° ci-après ;
  • c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous régimes économiques, et toutes fraudes douanières à ces transports ;
    • d) la violation des dispositions soit législative, soit réglementaire portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits ou taxes ou l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
    • Art.364.-Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées, sont réputées avoir été introduites en contrebande, et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à de forts droits et taxes sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :
  • 1° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus ci-dessus et par les arrêtés pris pour l’application de l’article 251 ci-dessus ;
  • 2° lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
  • 3° lorsque ayant été amenées au bureau, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués aux articles 251 et 252 ci-dessus.
  • 4° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 253 cidessus.

douanier ; Art.365.-1° Les marchandises visées à l’article 254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, incomplets ou non applicables ;

2° Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 254 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 360 à 362 ci-dessus ;

3° Lorsqu’ils auront en connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus quelles que soient, les justifications qui auront pu être produites.

Paragraphe 5 - Importation et exportation sans déclarations :

Art.366.-Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

  • 1° les importations ou exportations par les bureaux de douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
    • 2° les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane. 3° Toutes violations des dispositions de l’article 247 ci-dessus.
    • Art.367.- Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :
  • 1° les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt de la mer pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon, en cas de nonreprésentation ou de différences dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
  • 2° les objets prohibés ou fortement taxés découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
  • 3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre chargé des douanes découvertes à bord des navires ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art.368.-Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré. Il en est de même des déficits sur le poids, le nombre ou la mesure déclaré.

Art.369.- Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1° Toute infraction aux dispositions de l’article 283° ci-dessus ainsi que le fait d’obtenir la délivrance d’un des visés à l’article 28-3° précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ainsi que toutes infractions aux dispositions de l’article 29 du présent Code ;

2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition.

Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l’importation sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent à Madagascar ;

3° Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;

4° Les fausses déclarations ou manœuvres, ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attaché à l’importation ou à l’exportation ;

5° Le fait d’établir, de faire établir ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux, permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, à Madagascar ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la législation interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malgache ou y entrant.

Art.370.- Sont réputés importations sans déclarations de marchandises prohibées :

  • 1° le débarquement en fraude des objets visés à l’article 367-2°, ci-dessus ;
  • 2° la naturalisation frauduleuse des navires ;
  • 3° l’immatriculation d’automobiles, de motocyclettes ou d’aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;

4° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée.

Art.371.-1° Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives soit réglementaires portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elles n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2° Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, expédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

Section 2 - Peines complémentaires

Paragraphe 1 - Confiscation

Art.372.-Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

  • 1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 357-2°a), 363-2°c) et 366-2° ;
  • 2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 367-1° ci-dessus ; 3° Les moyens de transports dans le cas prévus par l’article 47-1° ci-dessus.
Paragraphe 2 - Astreinte

Art.373.- Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 54 et 95 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 3.000 Ar au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la constatation par procès-verbal du refus de communication ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée

Paragraphe 3 - Peines privatives de droits

Art.374.-1° En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce et tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2° A cet effet, le ministère public près le tribunal correctionnel envoie au Procureur Général et au Directeur Général des Douanes, des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce et pour être insérés dans les journaux, conformément à l’article 442 du Code de commerce.

Art.375.- 1° Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime économique, pourra, par décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit d’enlèvement.

2° Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en sont atteints, encourt les mêmes peines.

Section 3 - Cas particuliers d’application des peines

Paragraphe 1 - Confiscation

Art.376.-Dans les cas d’infraction visés aux articles 367-2° et 370-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Art.377.-Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement de sommes égales à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après la valeur des objets dédouanés ou d’après les données statistiques à l’époque où la fraude a été constatée.

Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art.378.-1° Par dérogation aux dispositions des articles 23 et 26 du présent Code, lorsque la valeur des marchandises litigieuses est libellée en monnaie étrangère, le taux de conversion à prendre en considération est celui applicable à la date du procès-verbal de constat ou de saisie ou tout acte en tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de l’infraction.

2° Pour l’application des peines pécuniaires, la valeur à prendre en considération est la valeur sur le marché intérieur aussi bien à l’importation qu’à l’exportation.

3° Le calcul des droits et taxes compromis ou éludés est effectué comme suit :

  • a) pour les droits compromis, les quotités de droits et taxes à prendre en considération sont celles applicables à la date de la déclaration de mise à la consommation ;
  • b) pour les droits éludés, les quotités de droits et taxes à prendre en considération sont celles applicables à la date du procès-verbal de cons-tat ou de saisie ou tout acte en tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de l’infraction.

Art.379.-1° En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50.000 Ar par colis ou 50.000 Ar par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées ;

2° Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 Ar par colis ou à

50.000 Ar par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Art.380.- Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Art.381.- Dans le cas d’infraction prévue à l’article 369-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Paragraphe 3 - Concours d’infractions

Art.382.- 1° Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;

2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art.383.-Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.


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ويبو لِكس رقم MG011