JORF n°2 du 4 janvier 1994
DECISION Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code
de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987
NOR: MCCB9300409S
La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle; Vu la loi no 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore;
Vu le décret no 86-534 du 14 mars 1986;
Vu l’arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,
Décide:
Art. 1er. - La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est égale à 4,25 p. 100 d’une assiette définie aux articles 2 et 3, à laquelle est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.
Ce taux est fixé à 85 p. 100, chaque service pouvant justifier d’un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
Art. 2. - L’assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l’activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaires publicitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par chiffre d’affaires publicitaire on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas liées à l’activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d’aide à l’emploi, le chiffre d’affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marque, de l’organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.