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February 17, 2012 - Flemish Government Decree on the Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Traditional Terms of Wine Products and the Protection of Geographical Indications of Distilled Beverages, Belgium

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Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: April 8, 2012 Issued: February 17, 2012 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Geographical Indications

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Main text(s) Main text(s) French 17 février 2012 - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées        
 
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35372]F. 2012 — 966 17 FEVRIER 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques, des

appellations d’origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen en du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE;

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement OCM unique), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1234/2010 du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le Règlement (UE) n° 1234/2007 du Conseil (Règlement « OCM unique ») en ce qui concerne l’aide octroyée dans le cadre du monopole allemand de l’alcool;

Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, modifié en dernier lieu par le Règlement CE n° 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 607/2009 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 8 juin 2008, par le décret du 18 décembre 2009 et par l’arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2011; Vu l’avis du Conseil consultatif stratégique pour l’Agriculture et la Pêche, donné le 14 octobre 2011; Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 octobre 2011, sanctionnée par la Conférence

interministérielle sur l’Agriculture le 22 novembre 2011; Vu l’avis n° 50.823/3 du Conseil d’Etat, donné le 24 janvier 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité; Après délibération,

Arrête : CHAPITRE 1er — Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° boisson spiritueuse : la boisson alcoolisée telle que définie à l’article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008;

2° indication géographique d’un produit : une indication qui fait référence au nom de la Région flamande, d’une partie de son territoire ou d’un certain endroit sur son territoire, utilisé pour la description d’un produit qui répond aux quatre conditions suivantes :

a) le produit a une qualité ou réputation spécifique ou a d’autres caractéristiques qui peuvent être imputées à l’origine géographique;

b) au moins 85 % des raisins qui sont utilisés pour la préparation du produit, proviennent de cette zone géographique;

c) la production a lieu dans cette zone géographique;

d) le produit est obtenu de variétés de raisins appartenant à la variété Vitis vinifera ou qui sont le résultat d’un croisement de cette variété avec d’autres variétés du genre Vitis;

3° l’indication géographique d’une boisson spiritueuse : une désignation qui indique que la boisson spiritueuse a son origine sur le territoire de la Région flamande ou sur un endroit sur ce territoire, si une certaine qualité, réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueurse est à imputer principalement à son origine géographique;

4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

5° l’appellation d’origine : le nom de la Région flamande, d’une partie de son territoire ou d’un certain endroit sur son territoire, utilisé pour la dénomination d’un produit qui répond aux quatre conditions suivantes :

a) la qualité et les caractéristiques du produit sont à imputer principalement ou exclusivement à l’environnement géographique, comprenant des facteurs naturels et humains;

b) tous les raisins qui ont été utilisés pour la préparation du produit proviennent de cette zone géographique;

c) la production a lieu dans cette zone géographique;

d) le produit est obtenu de variétés de raisins appartenant à la variété Vitis vinifera;

6° produit : les produits visés à l’article 118bis 1, du Règlement (CE) n° 1234/2007;

7° cahier des charges : le cahier des charges visé à l’article 118quater, 2, du Règlement (CE) n° 1234/2007;

8° mention traditionnelle : la mention traditionnellement utilisée dans la Région flamande pour des produits pour :

a) indiquer que le produit a une appellation d’origine protégée ou une indication géographique conformément à la législation des Communautés ou la législation flamande;

b) indiquer la méthode de production ou de maturation, la qualité, la couleur, la nature du lieu d’obtention du produit, ou un événement historique relatif au produit à appellation d’origine protégée ou à indication géographique.

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9° Règlement (CE) n° 110/2008 : Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil;

10° Règlement (CE) n° 1234/2007 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« Règlement OCM unique »);

11° Règlement (CE) n° 607/2009 : Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 portant modalités d’application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

CHAPITRE 2. — Champ d’application

Art. 2. Le présent arrêté s’applique à chaque opérateur du marché qui souhaite fabriquer ou emballer un produit avec appellation d’origine protégée, indication géographique ou mention traditionnelle ou qui souhaite exécuter une partie de ces activités.

Art. 3. Le présent arrêté s’applique à chaque opérateur du marché qui souhaite produire ou emballer une boisson spiritueuse avec une indication géographique ou qui souhaite exécuter une partie de ces activités.

CHAPITRE 3. — Reconnaissance des indications géographiques, des appellations d’origine et des mentions traditionnelles de produits

Section 1re. — Demande de protection pour une appellation d’origine ou pour une indication géographique d’un produit

Art. 4. § 1er. La demande de protection pour une appellation d’origine ou pour une indication géographique ne peut être introduite que pour un produit.

§ 2. La demande de protection est introduite par un groupement de producteurs intéressé sous les conditions, visées à l’article 118sexies du Règlement (CE) n° 1234/2007.

S’il est satisfait aux conditions, visées à l’article 2, 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009, la demande de protection peut être introduite par un producteur individuel.

§ 3. La demande de protection doit comprendre un dossier technique reprenant les données, visées à l’article 118quater, 1, du Règlement (CE) n° 1234/2007. La demande de protection doit être introduite par lettre recommandée à l’entité compétente.

L’entité compétente vérifie si le dossier technique est complet et peut demander au demandeur de compléter le dossier.

Art. 5. § 1er. La demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique est publiée par avis dans le Moniteur belge. L’avis contient l’appellation d’origine ou l’indication géographique envisagée du produit et un résumé du cahier des charges, visé à l’article 118quater, 2, du Règlement 1234/2007.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui habite sur le territoire belge ou y est établie, peut introduire une réclamation par lettre recommandée contre la protection proposée. Cette réclamation doit être introduite auprès de l’entité compétente dans un délai de deux mois, à compter du lendemain de la publication au Moniteur belge, accompagnée d’une déclaration motivée.

Le demandeur est informé des réclamations éventuelles de tiers et est invité à répondre par lettre recommandée à l’entité compétente dans un délai de quarante-cinq jours calendaires de la réception de la demande de réponse. Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.

§ 2. A l’expiration du délai, visé au § 1er, alinéa trois, ou si aucune réclamation n’est formulée suivant l’expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, le dossier de demande, assorti des réclamations éventuelles et des réponses, est soumis à l’avis de la commission consultative, visée à l’article 13.

Celle-ci dispose d’un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L’avis de la commission n’est pas contraignant.

§ 3. Le dossier complet, qui comprend le dossier de demande, les réclamations et réponses éventuelles et l’avis, est transmis au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai de quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, si la demande est justifiée et répond aux conditions du Règlement (CE) n° 1234/2007.

La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections.

§ 4. En cas d’une décision favorable pour le demandeur, cette décision est publiée au site web de l’Autorité flamande, ensemble avec le document unique, visé à l’article 118quater, 1, du Réglement (CE) n° 1234/2007 et le cahier des charges : http://www.vlaanderen.be/landbouw

L’entité compétente introduit la demande de protection auprès de la Commission européenne conformément à l’article 118septies, 5, du Règlement (CE) n° 1234/2007.

§ 5. La procédure, visée aux §§ 1er au 4 inclus, s’applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l’article 118octodecies, 2, du Règlement (CE) n° 1234/2007.

Art. 6. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l’introduction d’une demande d’annulation pour une appellation d’origine protégée ou une indication géographique, telle que visée à l’article 21 du Règle- ment (CE) n° 607/2009.

Art. 7. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l’utilisation du nom d’une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, telle que visée à l’article 67 du Règlement (CE) n° 607/2009.

Section 2. — Demande de protection d’une mention traditionnelle

Art. 8. § 1er. Il est possible de faire enregistrer une mention traditionnelle pour une appellation d’origine protégée ou une indication géographique suivant les dispositions, visées à l’article 40, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 607/2009, en introduisant une demande de protection.

§ 2. La protection d’une mention traditionnelle est demandée par lettre recommandée auprès de l’entité compétente. La demande comprend les éléments visés à l’article 30, 1, du Règlement (CE) n° 607/2009.

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L’entité compétente vérifie si le dossier technique est complet et peut demander au demandeur de compléter le dossier.

L’entité compétente introduit la demande complète auprès de la Commission.

Art. 9. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l’introduction d’une demande d’annulation pour une mention traditionnelle, telle que visée à l’article 45 du Règlement (CE) n° 607/2009.

Art. 10. Une mention traditionnelle déjà protégée, enregistrée conformément aux dispositions, visées à l’article 40, 1, du Règlement (CE) n° 607/2009 peut être utilisée à condition qu’il ait été répondu à la définition et aux conditions d’utilisation de ladite mention traditionnelle.

CHAPITRE 4. — Agrément d’indications géographiques de boissons distillées

Art. 11. § 1er. La demande de protection d’une indication géographique ne peut être introduite que pour des boissons spiritueuses.

§ 2. La demande de protection doit comprendre un dossier technique reprenant les données, visées à l’article 17, 4, du Règlement (CE) n° 110/2008. La demande de protection doit être introduite par lettre recommandée à l’entité compétente.

L’entité compétente vérifie si le dossier technique est complet et peut demander au demandeur de compléter le dossier.

§ 3. L’entité compétente introduit la demande de protection auprès de la Commission européenne conformément à l’article 17, 2, du Règlement (CE) n° 110/2008.

§ 4. La procédure, prévue aux §§ 1er au 4 inclus, s’applique également à une demande de modification de la fiche technique, telle que prévue à l’article 21, du Règlement (CE) n° 110/2008.

CHAPITRE 5. — L’entité compétente

Art. 12. Le Ministre détermine l’entité compétente.

CHAPITRE 6. — La commission consultative

Art. 13. Le Ministre arrête la composition et le fonctionnement de la commission consultative et en nomme les membres.

CHAPITRE 7. — Contrôle

Art. 14. L’opérateur économique qui désire utiliser une appellation d’origine protégée, une indication géographi- que protégée ou une mention traditionnelle en avise au préalable l’institution de contrôle.

Art. 15. § 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par les établissements de contrôle désignés par le Ministre. Le contrôle se fait conformément aux dispositions fixées par le Ministre.

§ 2. S’il est constaté qu’un produit n’est pas conforme aux données du cahier des charges, le Ministre peut ordonner que le producteur intéressé ne puisse utiliser l’appellation d’origine, ou l’indication géographique, aussi longtemps qu’il n’est pas satisfait aux conditions du cahier des charges approuvé.

Le refus d’un contrôle ou l’obstruction de son exécution est assimilé à la constatation que le produit n’est pas conforme aux données du cahier des charges approuvé

CHAPITRE 8. — Disposition finale

Art. 16. Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

* VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35373]N. 2012 — 967 17 FEBRUARI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van

24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, artikel 1, eerste lid; Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 3, tweede lid en artikel 20, eerste lid,

vervangen bij het decreet van 22 december 1993; Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in

openbare en private inrichtingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement

betreffende de milieuvergunning; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake

milieuhygiëne; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2011; Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 29 september 2011; Gelet op het advies van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 7 september 2011;

20149BELGISCH STAATSBLAD — 29.03.2012 — MONITEUR BELGE


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