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Law No. 99-010 on the Protection and Use of the Emblem of the Red Cross and Red Crescent in Togo, Togo

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Details Details Year of Version 1999 Dates Entry into force: December 28, 1999 Adopted: December 28, 1999 Type of Text Other Texts Subject Matter Trademarks, Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes The emblem of the International Committee of the Red Cross (ICRC) is protected as a trademark by the Geneva Conventions and its Additional Protocols. The High
Contracting Parties need to ensure that there is no misuses of the emblem during both peace times and armed conflicts.

Source : http://www.archives.assemblee-nationale.tg/repertoire-des-lois/iie-legislature

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Main text(s) Main text(s) French Loi n° 99-010 portant protection et utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Togo        
 LOI N° 99-010 portant protection et utilisation de lembleme de la croix-rouge et du croissant rouge du togo

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie

LOI N° .9.9 -otO PORTANT PROTECTION ET UTILISATION DE L'EMBLEME DE LA

CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE AU TOGO

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. La presente loi prescrit les conditions et les modalites de l'emploi et de la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en temps de paix ou en temps de conflit arme en vue de l'application des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977.

Sont egalement proteges par la presente loi, les signaux distinctifs destines a identifier les unites et moyens de transport sanitaires.

Article 2. Nul ne doit faire usage de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sans en avoir ete autorise par les dispositions de la presente loi.

Article 3. La Croix-Rouge Togolaise est la seule organisation nationale autorisee a porter le nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique Togolaise. Le Comite International de la Croix-Rouge et la Federation Intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l'embleme a titre protecteur et indicatif en tout temps et pour toutes leurs activites.

CHAPITRE II. EMPLOI DE L'EMBLEME

Article 4. L'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilise a titre protecteur ou atitre indicatif.

,

En temps de conflit anne, l'embleme est utilise a titre protecteur. Il est la manifestation visible de la protection accordee au personnel sanitaire ainsi qu'aux unites et moyens de transport sanitaires par les Conventions de Geneve et leurs Protocoles Additionnels. 11 doit etre d'aussi grande dimension que les circonstances le justifient et identifiable d'aussi loin que possible.

En tout temps, l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est egalement utilise atitre indicatif ou d'appartenance pour montrer qU'une personne ou un bien a un lien avec une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Dans ce cas, I'embleme est de petite dimension.

Article 5. L'embleme peut etre utilise atitre protecteur par le Service de sante des Forces Armees Togolaises et par la Croix-Rouge Togolaise.

11 peut etre utilise atitre indicatifpar la Croix-Rouge Togolaise.

Les Societes etrangeres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge presentes sur le territoire du Togo peuvent avec l'autorisation de la Croix-Rouge Togolaise, utiliser l'embleme dans les memes conditions que celle-ci.

Article 6. Sous le controle du Ministere charge de la Defense, le Service de sante des Forces Armees Togolaises utilisera l'embleme de la Croicx-Rouge, en temps de paix comme en temps de conflit anne, pour signaler son personnel sanitaire, ses unites et moyens de transport sanitaires sur terre, sur mer et par air.

Le personnel sanitaire porte un brassard et une carte d'identite munis de l'embleme qui est delivree par une autorite militaire.

Le personnel religieux attache aux Forces Armees Togolaises beneficie de la meme protection que le personnel sanitaire et se fait reconnaitre de la meme maniere.

Article 7. En temps de conflit anne, l'embleme pourra etre utilise atitre protecteur, avec l'autorisation expresse du Minisrere charge de la Sante, et sous son controle, par le personnel sanitaire civil, les hOpitaux et autres unites sanitaires civils, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils affectes en particulier au transport et au traitement des blesses, malades et naufrages.

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Ce personnel sanitaire civil, ainsi que le personnel religieux attache aux hopitaux, devront porter un brassard et une carte d'identite munis de l'embleme, qui sera delivree par le Ministere charge de la Sante.

Article 8. La Croix-Rouge Togolaise est autorisee a mettre a la disposition du Service de Sante des Forces Armees, du personnel sanitaire ainsi que des unites et moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces biens seront soumis aux lois et reglements militaires et pourront etre autorises par le Ministere charge de la Defense aarborer l'embleme de la Croix-Rouge atitre protecteur.

Ce personnel porte un brassard et une carte d'identite, conformement aux dispositions de l'alinea 2 de l'article 6 de la presente loi.

La Croix-Rouge Togolaise peut egalement utiliser l'embleme atitre protecteur pour son personnel et ses unites sanitaires conformement aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 9. Les autorites competentes prendront toutes les mesures propres a prevenir les abus, notamment en diffusant aussi largement que possible les regles d'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs aupres des Forces Armees Togolaises, des Forces de securite et de la population civile.

CHAPITRE Ill. DIFFUSION-CONTROLE-SANCTIONS

Article 10. La Croix-Rouge Togolaise est chargee de la diffusion du texte des Conventions de Geneve, des Protocoles Additionnels et du Droit International Humanitaire en general, au sein de la population et des organisations de sante publique sur le territoire national.

La diffusion du Droit International Humanitaire aux Forces Armees Togolaises est faite par leurs organes competents ou par les membres des organismes nationaux ou internationaux de la Croix-Rouge.

Article 11. Les autorites competentes veilleront au respect des regles relatives a l'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs. Elles exerceront un controle strict sur les personnes autorisees a les utiliser, conformement ala presente loi.

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Article 12. Les autorites competentes prendront les mesures adequates pour interdire I'enregistrement d'associations et de maisons de commerce, le depot de marques de fabrique ou de commerce, de dessins et modeles industriels utilisant I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou la denomination "Croix- Rouge" ou "Croissant-Rouge" en violation de la presente loi.

Article 13. La Croix-Rouge Togolaise peut proposer aux organes charges du controle de I'application de la presente loi des mesures appropriees pour I'usage correct de I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Elle collabore avec les autorites dans leurs efforts pour prevenir et reprimer tout abus. Elle a le droit de denoncer les abus aupres des ministeres competents et de participer ala procedure penale, civile ou administrative.

Article 14. Les autorites competentes qui veillent a I'application de la presente loi peuvent: - ordonner que I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge utilise ou

porte contrairement aux conditions prescrites par la presente loi et aux reglements adoptes soit enleve ;

- ordonner d'autres mesures necessaires pour I'application de cette loi et des reglements adoptes sur la base de celle-ci ;

- demander I'ouverture d'une procedure penale ou civile en cas de violation des dispositions de la presente loi.

Articlel5. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) atrois (3) mois et d'une amende de 200.000 a600.000 francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale :

- qui, sans y avoir droit, aura fait usage de I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", d'un signal distinctif ou de tout autre signe, denomination ou signal constituant une imitation ou pouvant preter aconfusion, quel que soit le but de cet usage ;

- qui aura fait figurer lesdits emblemes ou mots sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou

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des emballages, ou met en vente ou en circulation des marchandises amSl marquees.

Article 16. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 it 20 ans, toute personne qui, intentionnellement aura commis ou donne I'ordre de commettre des actes qui entrainent la mort ou causent des atteintes graves it l'integrite physique ou it la sante d'un adversaire en utilisant de maniere perfide l'embleme de la Croix- Rouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif.

L'usage pertide de l'embleme represente une infraction grave al.\X Conventions de Geneve et it leurs Protocoles Additionnels et est considere comme crime de guerre.

( Article 17. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Fait it Lome, le 2BDEC. 1999.

Gnassingbe EYADEMA

LE PREMIER MINISTRE

Signe:

Eugene Koffi ADOBOLI

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WIPO Lex No. TG021