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Copyright Act (Act No. 404/1961 of July 8, 1961, as amended up to Act No. 365/1997 of April 25, 1997), Finland

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Details Details Year of Version 1997 Dates Entry into force: September 1, 1961 Adopted: July 8, 1961 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi sur le droit d'auteur (loi n° 404/1961 du 8 juillet 1961, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 365/1997 du 25 avril 1997)         English Copyright Act (Act No. 404/1961 of July 8, 1961, as amended up to Act No. 365/1997 of April 25, 1997)        

Copyright Act *
(Law No. 404 of July 8, 1961, as last amended by Law No. 365 of April 25, 1997)

TABLE OF CONTENTS **

Articles
: Subject matter and scope 1-10
: Limitations on copyright General provisions regarding limitations 11
Reproduction for private use 12
Photocopying 13
Reproduction in educational activities 14
Reproduction in certain institutions 15
Reproduction in archives, libraries and museums 16
Reproduction for disabled persons 17
Compilation works for use in education 18
Distribution of copies of a work 19
Display of works 20
Public performance 21
Quotation 22
Articles on current topics 23
Concert programs 24

Use of works of art and buildings ....................................................................... 25-25a

Presentation of a current event................................................................................. 25b

* Finnish title: Tekijänoikeuslaki.
Entry into force (of last amending Act): May 15, 1997.
Source: Communication from the Finnish authorities.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO based on an unofficial translation
communicated by the Finnish authorities.
** Added by the International Bureau of WIPO.

Use of public statements .......................................................................................... 25c
Publicity of documents and judicial procedures ...................................................... 25d
Alteration of buildings and utilitarian articles ......................................................... 25e
Special provisions concerning radio and television broadcasts......................... 25f-25i
Special provisions concerning computer programs ........................................... 25j-25k
Contractual license 26

Chapter 2a: Compensation for the copying of a work for private use ..................... 26a-26h

Chapter 2b: Resale remuneration ............................................................................. 26i-26m

: Transfer of copyright
General provisions 27-29
Computer programs........................................................................................... 40a-40b
Portraits made by photographic means .................................................................... 40c
Public performance contracts 30
Publishing contracts 31-38
Film contracts 39-40
Transfer of copyright on the author’s death and the legal seizure of copyright 41
: Term of copyright..................................................................................... 43-44a
Chapter 5. Certain rights neighboring on copyright 45-50
Chapter 6. Special provisions 51-55
Chapter 7. Criminal sanctions and liability 56-62
Chapter 8. Applicability of the Act 63-73
Implementing provisions of Copyright Act amendments
Chapter 1
Subject matter and scope

Art. 1. A person who has created a literary or artistic work shall have copyright therein, whether it be a fictional or descriptive representation in writing or speech, a musical or dramatic work, a cinematographic work, a photographic work or other work of fine art, a product of architecture, artistic handicraft or industrial art or a work expressed in some other manner. (446/1995)

Maps and other descriptive drawings or graphically or three-dimensionally executed works and also computer programs shall likewise be considered literary works. (34/1991)

Art. 2. Subject to the limitations stated hereinafter, copyright includes the exclusive right to dispose of the work by making copies of it and by making it available to the public, in either the original or an altered form, in translation or adaptation, in another literary or artistic form or by other technical means.

The recording of a work on a device by which it can be reproduced shall also be considered the making of copies.

A work is made available to the public when it is performed in public or when copies of it are offered for sale, rental or lending, or are otherwise distributed to the public or publicly exhibited. A performance that takes place within the framework of commercial activities for a comparatively large, closed group of persons shall also be considered a public performance.

Art. 3. When copies of a work are made or when the work is made available to the public in its entirety or in part, the name of the author shall be stated in the manner required by proper usage.

A work may not be altered in a manner that is prejudicial to the author’s literary or artistic reputation or to his individuality, nor may it be made available to the public in such a form or context as to prejudice the author in the manner stated.

The author may waive his rights under this Article with binding effect only in relation to use that is limited in character and extent.

Art. 4. A person who translates or adapts a work or converts it into some other literary or artistic form shall have copyright in the work in that new form, but his right to dispose of it shall be subject to the copyright in the original work.

If a person has drawn freely on a work to create a new and independent work, his copyright shall not be subject to the right in the original work.

Art. 5. A person who, by combining works or parts of works, creates a literary or an artistic compilation shall have copyright therein, but his rights shall not restrict the rights in the individual works.

Art. 6. If a work has two or more authors whose contributions do not constitute independent works, the copyright shall belong to the authors jointly. However, each one of them is entitled to bring an action for infringement.

Art. 7. The person whose name or generally known pseudonym or signature is shown in the usual manner on the copies of a work or when the work is made available to the public shall be deemed to be the author in the absence of proof to the contrary.

If a work is published without the name of the author being shown in the manner described in the first paragraph, the editor, if named, and otherwise the publisher, shall represent the author until the latter’s name is given in a new edition of the work or in a notification to the competent Ministry.

Art. 8. A work shall be considered disseminated when it is lawfully made available to the public.

A work shall be considered published when copies of it have been placed on sale or otherwise distributed to the public with the consent of the author. (648/74)

Art. 9. There shall be no copyright in laws and decrees, or in decisions and declarations of public authorities and other public bodies.

Art. 10. (669/1971) Notwithstanding the registration of a work as a design in accordance with special provisions, the author may have copyright in it by virtue of this Act.

Additional provisions regarding rights in photographs are laid down in Article 49a . Separate provisions shall be issued on the legal protection of rights in layout-designs of integrated circuits. (446/1995)

Chapter 2 (446/1995)
Limitations on copyright General provisions regarding
limitations

Art. 11. (446/1995) The provisions of this Chapter shall not limit the author’s rights under Article 3 more extensively than as provided in Article 25e .

When a work is used publicly on the basis of the provisions of this Chapter, the source shall be stated to the extent and in the manner required by proper usage. The work shall not be altered more than is necessary for the permitted use without the author’s consent.

Reproduction for private use

Art. 12. (446/1995) Any person may make single copies of a disseminated work for his private use. Such copies may not be used for other purposes.

It is also permitted to engage an outsider to make copies that are intended for the private use of the party ordering them.

The provisions of the second paragraph above do not apply to the reproduction of musical works, cinematographic works, utilitarian articles or sculptures, or to the copying of any other work of art by artistic reproduction.

The provisions of this Article do not apply to a machine-readable computer program or to the construction of a work of architecture.

Photocopying

Art. 13. (446/1995) Any person who has received authorization, from an organization representing a large number of Finnish authors in a certain field, to make copies of published works by photocopying or analogous methods of reproduction also has the right to use the same methods to make copies of published works in the same field by an author not represented by the organization. The terms of the said authorization shall be observed in the case of such reproduction. Reproduction in educational activities

Art. 14. (446/1995) Where an organization representing a large number of Finnish authors in a certain field has authorized the copying, by audio or video recording, on agreed terms, of a disseminated work included in a radio or television broadcast for use in educational activities or in scientific research, the recipient of the authorization may on corresponding terms make copies of another work in the same field, included in a broadcast, by an author not represented by the organization. It is permitted, in connection with educational activities, to make copies by direct audio or video recording of a disseminated work performed by a teacher or a student for temporary use in those activities. A copy so made may not be used for any other purpose.

Parts of a disseminated literary work or, when the work is not extensive, the whole work may be incorporated in a test constituting part of the matriculation examination or in any other comparable test. A disseminated work of art may be reproduced in pictorial form for the same purpose.

Reproduction in certain institutions

Art. 15. (446/1995) Copies of disseminated works included in radio and television transmissions may be made by audio and video recording in hospitals, senior citizens’ homes, prisons, and other similar institutions for temporary use in the institution within a short period following the time of the recording.

Reproduction in archives, libraries and museums

Art. 16. (446/1995) Archives, libraries and museums, as defined by decree, shall have the right to make copies of a work, on conditions specified in the decree, for the purpose of their activities.

The provisions of the Act Concerning the Delivery and Deposit of Films in Archives (576/1984) shall govern the right of the Finnish Film Archive to make copies of a work included in a publicly shown Finnish film or in the advertising or other promotional material for such a film.

Reproduction for disabled persons

Art. 17. (446/1995) Copies of a published literary or musical work may be produced for the purpose of making the text thereof perceptible to visually impaired persons.

Institutions defined by decree shall have the right, on conditions specified in the decree, to make copies of a published literary work by sound recording for the purpose of lending to visually impaired persons and to persons who, because of some other physical disability or illness, are unable to use books in the conventional manner.

Compilation works for use in education

Art. 18. (446/1995) Minor parts of a literary or musical work or, if it is not extensive, the whole work, may be incorporated in a compilation consisting of works by several authors and intended for use in education, provided that five years have passed since the year in which the work was published. A disseminated work of art may be reproduced in pictorial form in connection with the text. The provisions of this Article do not apply to a work created for use in education.

The author is entitled to remuneration for use under the preceding paragraph.

Distribution of copies of a work

Art. 19. (446/1995) When a copy of a work has been sold or otherwise permanently transferred with the consent of the author, further copies may be distributed.

The provisions of the first paragraph above do not apply to the making available to the public of a copy of the work by rental or a comparable legal act. However, a product of architecture, artistic handicraft or industrial art may be rented to the public.

The provisions of the first paragraph above do not apply to the making available to the public by lending of a copy of a cinematographic work or of a machine-readable computer program.

The author has the right to remuneration for the lending of copies of a work to the public, with the exception of products of architecture, artistic handicraft or industrial art. Remuneration may be claimed only for lending that has taken place within the past three calendar years. There shall be no right to remuneration, however, if the lending is done by a public library or a library serving research or educational activities.

Display of works

Art. 20. (446/1995) When a copy of a work has been sold or otherwise permanently transferred with the consent of the author, or when the work has been published, it may be displayed to the public.

Public performance

Art. 21. (446/1995) A published work may be publicly performed in connection with religious services and education.

A published work may also be publicly performed in events where the performance of such works is not the main feature, provided that no admission fee is charged and the event is not arranged for profit. It may also be publicly performed in connection with public education activities and for charitable or other non-profit purposes, provided that the performers, whether they are one or several, receive no payment for their performance.

The provisions of the first and second paragraphs above do not apply, however, to dramatic or cinematographic works.

Quotation

Art. 22. (446/1995) A disseminated work may be quoted, in accordance with proper usage, to the extent necessary for the purpose.

Articles on current topics

Art. 23. (446/1995) Articles in newspapers and periodicals on current religious, political or economic topics may be included in other newspapers and periodicals unless reproduction has been expressly prohibited.

Concert programs

Art. 24. (446/1995) If a musical work is performed with text, the text may be incorporated in concert programs, etc., for the use of the audience.

Use of works of art and buildings

Art. 25. (446/1995) Disseminated works of art may be reproduced in pictorial form in connection with text matter:

(1)
in a critical or scientific presentation;
(2)
in a newspaper or magazine report on a current event, provided that the work has not been created for reproduction in a newspaper or magazine.

When a copy of a work of art has been sold or otherwise permanently transferred with the consent of the author, or when a work of art has been published, the work of art may be incorporated in a photograph, a film or a television program, provided its use is of secondary importance to the photograph, film or program.

Art. 25a. (446/1995) A work of art included in a collection, displayed at an exhibition or placed on sale may be reproduced in pictorial form in catalogs and notices concerning the exhibition or sale.

A work of art may also be reproduced in pictorial form when it is permanently located in or in the immediate vicinity of a public place. If the work of art is the main feature of the picture, the picture may not be used for the purpose of gain. A picture connected with a text may, however, be included in a newspaper or periodical.

A building may be freely reproduced in pictorial form.

Presentation of a current event

Art. 25b. (446/1995) When a current event is presented in a radio or television transmission or as a film, a work visible or audible in the course of the said event may be included in the presentation to the extent required by the informatory purpose.

Use of public statements

Art. 25c. (446/1995) Oral or written statements made at a public event, or before an authority or at public meetings concerning matters of public interest may be used without the author’s consent. However, statements and also writings or similar works cited as evidence may be used only in connection with an account of the case or the matter in which they were used, and only to the extent required by the purpose of that account. The author has the exclusive right to publish a compilation of his statements.

Publicity of documents and judicial procedures

Art. 25d. (446/1995) Copyright does not limit the right, prescribed by law, to obtain information from a public document.

A work may be used when judicial procedure or public safety dictates such use.

A work used by virtue of the first or second paragraph above may be quoted in accordance with Article 22.

Alteration of buildings and utilitarian articles

Art. 25e. (446/1995) Buildings and utilitarian articles may be altered by the owner without the consent of the creator if considerations of a technical nature or reasons connected with the use so dictate.

Special provisions concerning radio and television broadcasts

Art. 25f. (446/1995) A broadcasting organization that has the right to broadcast works by virtue of an agreement concluded with an organization representing a large number of Finnish authors in a certain field may also broadcast a work in the same field by an author not represented by the organization. The provisions of this paragraph do not however apply to dramatic works, cinematographic works or even other works if the author has prohibited the broadcasting thereof.

The provisions of the first paragraph above do not apply to the retransmission of a work included in a radio or television broadcast where the retransmission takes place at the same time as the original broadcast and without any change in content.

The provisions of the first paragraph above shall apply to radio or television broadcasts transmitted by satellite only if the satellite transmission takes place at the same time as the terrestrial transmission by the same broadcasting organization.

Art. 25g. (446/1995) If a broadcasting organization has the right to broadcast a work, it may also record the work for use in its own broadcasts on a device by which it can be reproduced, subject to conditions prescribed by decree. The right to make the work available to the public by means of such a recording shall be governed by rules laid down elsewhere regarding the dissemination of a work.

A broadcasting organization may, when fulfilling its legal obligations with respect to recording, make or arrange for a third party to make a copy of a work included in a broadcast program.

Single copies may be made of a work included in a current events or news program broadcast by radio or television for the internal communication purposes of a public authority, enterprise or other organization.

Art. 25h. (446/1995) Where an organization representing a large number of Finnish authors and approved by the Ministry of Education has issued an authorization whereby a work included in a radio or television broadcast may be retransmitted on agreed terms for reception by the public at the same time as the original broadcast and without any change, the recipient of the authorization may use the terms of the authorization to retransmit another work included in the broadcast by an author not represented by the organization.

The provisions of the first paragraph above do not apply to the cable retransmission of a work included in a broadcast originating in another State belonging to the European Economic Area, provided that its author has transferred the right of cable retransmission to the broadcasting organization with which the the broadcast to be retransmitted originated.

Authorizations for the cable retransmission of works included in a broadcast referred to in the second paragraph above shall be granted simultaneously.

The provisions of the first paragraph shall be applicable to radio or television transmission by wire only if the broadcast originates in another State belonging to the European Economic Area.

Art. 25i. (446/1995) A cable operator or other body retransmitting a radio or television broadcast may retransmit at the same time as the original broadcast, without any change and for reception by the public, a work forming part of a radio or television broadcast referred to in Article 16( 1213/92) of the Cable Act.

The author shall be entitled to remuneration for the retransmission. The remuneration may be paid only through an organization as referred to in Article 25h . Where the remuneration is not verifiably claimed within three years from the end of the year in which the right to remuneration came into being, the said right shall lapse. More detailed provisions regarding the application of this Article shall be issued by decree where necessary.

Special provisions concerning computer programs

Art. 25j. (446/1995) Any person who has legally acquired a computer program shall be entitled to make such copies of the program and such alterations to it as may be necessary for its use for the intended purpose. This applies also to the correction of errors.

Any person who has the right to use a computer program shall be entitled to make a back-up copy of the program where necessary for its use.

Any person who has the right to use a computer program is entitled to observe, study or test the operation of the computer program in order to determine the ideas and principles underlying any element of it if he does so while engaged in the act of loading, displaying, running, transmitting or storing the program.

Any contractual provision limiting the use of a computer program in accordance with the second and third paragraphs shall be void.

Art. 25k. (446/1995) The reproduction of the code of a program and the translation of its form are permissible, provided that these acts are an indispensable means of obtaining the information whereby an independently created computer program may be made interoperable with other programs and provided also that the following conditions

are met:
(1) the acts must be performed by the licensee or by another person who has the right to use a copy of the program, or on their behalf by a person authorized to do so;
(2) the information necessary to achieve interoperability must not previously have been readily available to the persons referred to in subparagraph (1);
(3) the acts must be confined to the parts of the original program that necessary to achieve interoperability. are

The information obtained under the provisions of the first paragraph above must not, by virtue of these provisions:

(1) be used for purposes other than making the independently created computer

program; be passed on to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program;

be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act that infringes copyright.

Any contractual provision limiting the use of a computer program under this Article shall be void. Contractual license

Art. 26. (446/1995) Any provision that the organization referred to in Article 13 or in the first paragraph of each of Articles 14, 25f or 25h may have made regarding the apportionment of remuneration for the reproduction or broadcasting of a work among authors represented by the organization, or regarding the use of the remuneration for the joint purposes of those authors, shall apply accordingly to authors who are not represented by the organization.

If the provision made by the organization and referred to in the first paragraph above does not include the right to individual remuneration for the authors represented by the organization an author not represented by the organization does however have the right to claim individual remuneration. The remuneration shall be paid by the organization referred to in the first paragraph. The right to individual remuneration shall have lapsed, however, where no claim concerning it has been verifiably submitted within three years from the end of the calendar year in which the reproduction or broadcasting of the work took place.

Chapter 2a (442/1984) Compensation for the copying of a work for private use

Art. 26a. (442/1984) Where an audio or video tape, or any other device on which a sound or image can be recorded and which is suitable for the copying for private use of a work broadcast by radio or television or a work on an audio or video recording, is produced or imported into the country for distribution to the public, the manufacturer or the importer shall pay a levy proportional to the playing time of the device which shall be used to compensate the authors of the said works and for the collective benefit of authors. The compensation shall be paid out to the entitled authors through an organization representing a large number of Finnish authors in a certain field.

Any person who offers for resale a device as defined in the foregoing paragraph sold to him by a manufacturer or importer shall, at the request of the organization referred to in Article 26b , show that the levy has been paid on the device. If it has not, it shall be payable by the reseller, who shall however be entitled to seek repayment from the manufacturer or the importer.

The Ministry of Education shall set the amount of the levy every year after negotiating with the organizations representing manufacturers and importers, and with the authors’ organizations, referred to in the first paragraph above. The levy shall be set at an amount that can be regarded as representing fair compensation for the making of copies of works for private use.

Art. 26b. (442/1984) The levy shall be collected by an organization representing a large number of Finnish authors and having the approval of the Ministry of Education for this task for a fixed period of time not exceeding five years. It shall be a prerequisite of such approval that the organization undertakes to use a proportion of the proceeds of the levy, annually agreed between the Ministry of Education and the organization, for the collective benefit of the authors under a plan approved by the Ministry of Education.

Art. 26c. (442/1984) The Ministry of Education may issue more detailed regulations to the organization regarding the collection of the levy and the management of the funds levied. The Ministry shall verify that the levy is collected in accordance with its instructions and that the plan for the use of the funds is adhered to. The Ministry has the right to obtain from the organization any information necessary for such verification.

The Ministry of Education may withdraw its approval of an organization that does not comply with the instructions issued to it or with the plan for the use of the funds, or does not provide information required for verification purposes.

Art. 26d. (442/1984) The organization shall have the right, notwithstanding the secrecy provisions of the Customs Act (573/1978), to obtain any information from a customs authority regarding individual import consignments that may be necessary for collection purposes.

The manufacturer or importer of a device and, when separately so requested by the organization, the seller referred to in the second paragraph of Article 26a , shall provide the organization with such information on the devices manufactured, imported or offered for sale by him as may be necessary for collection purposes. (1254/1994)

Any person who, by virtue of the first, second, fifth or sixth paragraph of this Article, has received information on another’s business activities shall not use it illegally or reveal it to others. (1254/1994)

A customs authority may not hand over a contrivance to the importer unless the importer proves that he has paid the levy to the organization or has posted security for the making of the payment to the organization, which the latter has accepted. The organization may give its consent, for a predetermined period or indefinitely, to the handing over of a device before payment is made or security posted if there are sound reasons for presuming that the importer will make good the payment. The organization may cancel such consent if the importer fails to make the payment or provide the information referred to in the second paragraph above. (34/1991)

A county government may, at the request of the organization, compel the manufacturer, importer or seller as defined in the second paragraph of Article 26a to fulfill his obligation under the said second paragraph, on pain of a fine. The provisions of the Act regarding the Conditional Imposition of a Fine (1113/90) shall be complied with when a conditional fine is imposed and the payment thereof ordered. (1254/1994)

The county government has the right to conduct an inspection for the purpose of verifying compliance with the obligation to make the payment defined in the first paragraph of Article 26 . The manufacturer, importer or seller of a device as defined in the second paragraph of Article 26a shall admit the person conducting the inspection to any business and storage premises, land areas and vehicles in his possession and, when so requested, shall present his accounts, business correspondence, data processing records and any other documents that might have a bearing on the verification. The person conducting the inspection shall have the right to make copies of the documents to be inspected, and also to use a person appointed by the organization as an expert. The county government has the right to hand over to the organization any information necessary for the purposes of collection. (1254/1994)

The police are obliged when necessary, to provide the county government with official assistance in the performance of the functions incumbent on the said government under the sixth paragraph above. (1254/1994)

Art. 26e. (442/1984) Any person who uses or exports a device has the right to receive from the organization repayment of the levy paid on devices:

(1) that are exported;
(2) that are used for professional audio or video recording;
(3) that are used for the making of audio or video recordings intended for persons
with impaired vision or hearing;
(4) that the Ministry of Education has for an especially important reason
exempted from the levy.

Unless such repayment is verifiably requested within three months from the end of the year during which the right to it came into being, the right shall expire.

Art. 26f. (442/1984) If it can be proved that the user or exporter would, under the first paragraph of Article 26e , have the right to repayment for all or a considerable proportion of the devices in a certain batch manufactured or consignment imported, the levy on it may be left uncollected.

Art. 26g. (442/1984) No appeal shall be allowed against a Ministry of Education decision setting the amount of the levy under the second paragraph of Article 26a , approving an organization under Article 26b or exempting a device from the levy under the fourth subparagraph of the first paragraph of Article 26e .

Art. 26h. (442/1984) More detailed provisions on the application of Articles 26a to 26g shall be issued by decree.

Chapter 2b (446/1995)
Resale remuneration

Art. 26i. (446/1995) Where works of fine art are professionally and publicly resold the author has the right to receive as resale remuneration five per cent of the sale price, not including value added tax, of the work sold.

There shall be no right to resale remuneration for the resale of works of architecture or photographic works, or for the resale of products of artistic handicraft or industrial art that have been produced in a multiplicity of identical copies.

The right to remuneration shall remain valid for the duration of the copyright protection. It shall be personal and non-transferable, provided that the first paragraph of Article 41 shall apply to it. If there are no owners of rights surviving the author, the remuneration shall be used for the collective benefit of authors.

Art. 26j. (446/1995) Resale remuneration shall be collected by an organization representing authors and having the approval of the Ministry of Education for this function for a predetermined period not exceeding five years. No appeal may be made against the decision of the Ministry of Education regarding the approval of the organization.

The Ministry of Education may issue more specific regulations to the organization regarding the collection of the remuneration and the use of the proceeds therefrom. The Ministry of Education has the right to obtain from the organization any information necessary for the purposes of verification.

Art. 26k. (446/1995) The right to remuneration shall come into existence when a work of fine art is sold, and shall lapse if no claim concerning it has been verifiably presented to the organization within three years from the end of the calendar year in which the resale of the work occurred.

Payment of the remuneration shall be the responsibility of the person who engages, or acts as an intermediary, in the sale of works of fine art as defined in Article 26i . The seller is obliged to submit to the organization defined in Article 26j , every year, an account of sales of works. The seller is further obliged, when so requested by the organization, to submit to it any information necessary for the verification of the correctness of the payments during a period not exceeding three calendar years following the year in which they were made.

Art. 26l. (446/1995) A county government may, at the request of the organization, compel the seller to fulfill his obligation under the second paragraph of Article 26k on pain of a fine. The provisions of the Act regarding the Conditional Imposition of a Fine (1113/90) shall be complied with when a conditional fine is imposed and the payment thereof ordered.

The county government has the right to conduct an inspection for verification of compliance with the obligation to provide information and accounts, as provided in the second paragraph of Article 26k . The seller shall admit, for the purpose of the inspection, the person conducting it to any business premises in his possession and, when so requested, shall present his accounts, business correspondence and any documents concerning the sales subject to mandatory remuneration, and also any other documents that might have a bearing on the verification. The person conducting the inspection shall have the right to make copies of the documents inspected, and also to use a person appointed by the collecting organization as an expert. The county government has the right to hand over to the organization any information necessary for the purposes of collection.

The police are obliged, when necessary, to provide the county government with official assistance in the performance of the functions incumbent on the said government under the second paragraph above.

Any person who under the second paragraph of Article 26k or this Article, has received information on another’s business activities shall not use the information or pass it on to others without authorization.

Art. 26m. (446/1995) More specific provisions on the application of Articles 26i to 26l may be issued by decree.

Chapter 3
Transfer of copyright

General provisions

Art. 27. Copyright may be transferred in its entirety or in part, subject to the limitations provided for in Article 3 .

The transfer of a copy shall not constitute a transfer of the copyright. In the case of a portrait executed on commission, however, the author may not exercise his right without the permission of the person who commissioned it or, if that person is deceased, that of the surviving spouse and heirs.

Provisions on the transfer of copyright in certain cases are contained in Articles 30 to 40 and 40b . The said provisions shall be applied, however, only in the absence of agreement to the contrary. (418/1993)

Art. 28. In the absence of agreement to the contrary, the person to whom copyright has been transferred may not alter the work or transfer the copyright to others. If the copyright belongs to a business, it may be transferred together with the business or part thereof; provided that the transferor shall remain liable for the fulfillment of the transfer agreement.

Art. 29. (960/1982) The provisions of the Contracts Act (228/29) shall apply to the amendment of an unfair clause in an agreement on the transfer of copyright.

Public performance contracts

Art. 30. If the right to perform a work publicly has been transferred, the transfer shall be valid for a period of three years and shall not confer exclusive rights. If a term longer than three years has been agreed upon and exclusive rights have been conferred, the author may nevertheless perform the work himself or transfer the right of performance to others if those rights are not exercised for a period of three years.

The foregoing paragraph does not apply to cinematographic works.

Publishing contracts

Art. 31. A publishing contract is a contract whereby the author transfers to the publisher the right to reproduce a literary or artistic work by printing or a similar process and the right to publish it.

The manuscript or other copy from which the work is to be reproduced shall remain the property of the author.

Art. 32. The publisher shall have the right to publish one edition, which may not exceed 2,000 copies in the case of a literary work, 1,000 copies in the case of a musical work and 200 copies in the case of a work of art.

Edition means the number of copies that the publisher produces at one time.

Art. 33. The publisher shall publish the work within a reasonable time, take care of its distribution in the usual manner and follow up the publishing to the extent dictated by market conditions and other circumstances. In the event of default, the author may rescind the contract and retain any remuneration received. If the author has suffered damage not covered by the remuneration, that damage shall also be compensated for.

Art. 34. If the work is not published within two years or, if it is a musical work, within four years of the author having submitted a complete manuscript or other copy for reproduction, the author may rescind the contract and retain any remuneration received, even if there is no fault on the part of the publisher. The same rule shall apply when the work is out of print and the publisher has the right to publish a new edition but fails, within one year of being requested by the author to publish a new edition, to exercise that right.

Art. 35. The publisher shall provide the author with a certificate from the printer, or from whoever else reproduces the work, attesting the number of copies produced.

If sale or hiring has taken place during the fiscal year for which the author is entitled to remuneration, the publisher shall render account to him within nine months from the end of the said year, specifying the acts of sale or hiring during the year and the number of copies in stock at the end of it. Also, in the absence of such acts, the author is entitled, after the end of the accounting period, to receive, at his request, a statement of the number of copies in stock at the end of the year.

Art. 36. If the production of a new edition is initiated later than one year after publication of the previous edition, the author shall be given the opportunity, before production, to make such alterations in the work as can be made without unreasonable cost and without changing the character of the work.

Art. 37. The author shall not have the right to republish the work again in the form or manner contemplated in the contract until the edition or editions that the publisher has the right to publish have been exhausted.

A literary work may however be included by the author in an edition of his collected or selected works when 15 years have elapsed from the year in which publication of the work commenced.

Art. 38. The provisions on publishing contracts do not apply to contributions to newspapers and periodicals. Articles 33 and 34 do not apply to contributions to other compilations.

Film contracts

Art. 39. The transfer of the right to make a film of a literary or an artistic work shall include the right to make the work available to the public by showing the film in cinemas, on television or in any other medium, and also the right to subtitle and dub the film in another language. (648/1974)

The foregoing paragraph does not apply to musical works, however.

Art. 40. If the right to use a literary or musical work for a film intended for public showing is transferred, the transferee shall produce the film and make it available to the public within a reasonable time. If this is not done, the author may rescind the contract and retain any remuneration received. If the author has suffered damage not covered by the remuneration, that damage shall also be compensated for.

If the film has not been produced within five years of the author having carried out his obligations, the author may rescind the contract and retain any remuneration received, even if there is no fault on the part of the transferee.

Computer programs (34/1991)

Art. 40a. ( Article 40a was repealed by Act 418/1993, which was brought into force on January 1, 1994, by Decree 1395/1993.)

Art. 40b. (34/1991) If a computer program and a work directly associated therewith have been created in the course of duties in employment relations, the copyright in the computer program and the work shall accrue to the employer. The same shall apply by analogy to a computer program and a work directly associated therewith created within the framework of a civil service post.

The provisions of the foregoing paragraph shall not apply to a computer program, or to a work directly associated therewith, created by an author independently engaged in teaching or research work in a higher education establishment, with the exception of institutes of military education. (418/1993)

Portraits made by photographic means (446/1995)

Art. 40c. (446/1995) The party commissioning a portrait to be made by photographic means has the right, even if the photographer has reserved the right to the work for himself, to authorize the inclusion of the portrait in a newspaper, periodical or a biographical work, except where the photographer has separately reserved the right to prohibit such inclusion.

Transfer of copyright on the author’s death and the legal seizure of copyright

Art. 41. On the author’s death, the rules governing marital entitlement to property, inheritance and wills shall apply to copyright.

The author may give directions in his will, with binding effect also on the surviving spouse and direct descendants, adopted children and their descendants, regarding the exercise of copyright, or may authorize another person to give such directions.

Art. 42. Copyright shall not be subject to legal seizure as long as the copyright remains vested in the author or in any other person who has acquired the copyright by virtue of marital entitlement to property, inheritance or testamentary provision. The same rule applies to manuscripts and works of art that have not been exhibited, placed on sale or otherwise authorized for dissemination.

Chapter 4
Term of copyright

Art. 43. (1654/1995) Copyright shall subsist until the end of the seventieth year following that in which the author died or, in the case of a work referred to in Article 6 , following that in which the last surviving author died. Copyright in a cinematographic work shall subsist until the end of the seventieth year following that in which the last of the following persons to survive died: the principal director, the author of the screenplay, the author of the dialogue and the composer of music specifically created for use in the cinematographic work.

Art. 44. (1654/1995) In the case of a work disseminated without any mention of the author’s name or generally known pseudonym or signature, the copyright shall subsist until the end of the seventieth year following that in which it was disseminated. If the work is published in parts, the term of protection shall run for each part separately.

If the identity of the author is disclosed during the period referred to in the foregoing paragraph, Article 43s hall apply.

In the case of a non-disseminated work by an unknown author, the copyright shall subsist until the end of the seventieth year following that in which the work was created. Art. 44a. (1654/1995) Any person who for the first time publishes or disseminates a previously unpublished or non-disseminated work that has been protected under Finnish law and whose term of protection has expired shall have rights in the work as provided in Article 2 of this Act. Those rights shall subsist until the end of the twenty-fifth year following that in which the work was published or disseminated.

Chapter 5
Certain rights neighboring on copyright

Art. 45. (446/1995) A performance of a literary or artistic work shall not, without the consent of the performing artist:

(1)
be recorded on a device by means of which the performance may be reproduced;
(2)
be made available to the public by radio or television or by direct communication.

A performance recorded on a device referred to in the first subparagraph above shall not, without the consent of the performer, be copied or distributed to the public until 50 years have elapsed from the year in which the performance took place. If a recording of the performance is published or disseminated within that period, the protection thereof shall subsist until the end of the fiftieth year following that in which the recorded performance was first published or disseminated. (1654/1995)

The transfer of the right to film a performance shall, unless otherwise agreed, include the right to distribute the recorded performance to the public by rental.

The provisions of Article 3 , Articles 6 to 8 , Article 11 , the first to third paragraphs of Article 12 , the first paragraph of Article 14 , Articles 15 and 16 , the second paragraph of Article 17 , the first and second paragraphs of Article 19 , Articles 21 , 22 , 25b , 25d , 25g to 25i , 26a to 26h , the first and second paragraphs of Article 27 and Articles 28 , 29 , 41 and 42 shall apply as appropriate to the recording of a performance and the copying, making available to the public and distribution of the recording as provided in this Article. The first paragraph of Article 19 shall not apply, however, unless the recorded performance has, with the consent of the performer, been sold or otherwise permanently transferred within the European Economic Area.

Art. 46. (446/1995) A phonograph record or other device on which sound has been recorded shall not, without the consent of the producer, be copied or distributed to the public until 50 years have elapsed from the year during which the recording was made. If the recording is published or disseminated within that period, the protection thereof shall subsist until the end of the fiftieth year following that in which the recording was first published or disseminated. (1654/1995)

The provisions of Articles 6 to 8 , the first to third paragraphs of Article 12 , the first paragraph of Article 14 , Articles 15 and 16 , the first and second paragraphs of Article 19 , Articles 22 , 25b , 25d , 25g , 26a to 26h , the first and second paragraphs of Article 27 and Article 29 shall apply as appropriate to any procedure for which the consent of the producer is required under the foregoing paragraph. The first paragraph of Article 19 shall not apply, however, unless the device referred to in the first paragraph has, with the consent of the producer, been sold or otherwise permanently transferred within the European Economic Area.

Art. 46a. (446/1995) A film or any other device on which moving images have been recorded shall not, without the consent of the producer, be copied or distributed to the public until 50 years have elapsed from the year during which the recording was made. If the recording is published or disseminated within that period, the protection thereof shall subsist until the end of the fiftieth year following that in which the recording was first published or disseminated. (1654/1995)

The provisions of Articles 6 to 8 , the first to third paragraphs of Article 12 , the first paragraph of Article 14 , Articles 15 and 16 , the first and second paragraphs of Article 19 , Articles 22 , 25b , 25d , 25g , 26a to 26h , the first and second paragraphs of Article 27 and Article 29 shall apply as appropriate to a procedure for which the consent of the producer is required under the foregoing paragraph. The first paragraph of Article 19 shall not apply, however, unless the device referred to in the first paragraph has, with the consent of the producer, been sold or otherwise permanently transferred within the European Economic Area.

Art. 47. (446/1995) If a device as referred to in Article 46 is directly or indirectly used in a radio or television transmission or in any other public performance within the period provided for in that Article, remuneration shall be payable to the producer and to the performer whose performance has been recorded on the device. If two or more performers have participated in the performance, they may assert their rights only jointly. The performer and the producer may assert their rights only by presenting their claims simultaneously. Where the right is asserted through an organization representing a large number of Finnish performers or producers, however, the right of a performer or producer to remuneration shall be considered lapsed, if no claim concerning it has been verifiably presented to the organization within three years from the end of the calendar year in which the use occurred. (365/1997)

In cases provided for in the foregoing paragraph, the provisions of Articles 21 , 22 , 25b , the first and second paragraphs of Article 27 and Article 29 , and also as regards the rights of the performer, the provisions of the second paragraph of Article 11 and Articles 28 , 41 and 42 shall apply as appropriate.

If the user of the device does not pay the remuneration referred to in the first paragraph above, the amount of which has been agreed upon between him and the performers and producers or settled in a procedure under Article 54 , a court of justice may, at the request of a party concerned, decide that the use may continue only with the consent of the performers and producers until the remuneration is paid.

The provisions of this Article do not apply to a device as referred to in Article 46a .

Art. 47a. (446/1995) Where a device as referred to in Article 46 has been used in a radio or television broadcast that is retransmitted simultaneously and unaltered for reception by the public, the performer and the producer of the device shall be entitled to remuneration for the retransmission. The remuneration may be paid only through an organization as referred to in Article 25h . Unless remuneration is verifiably claimed within three years from the end of the year during which the right to it came into being, the said right shall lapse.

The provisions of this Article shall not apply to a device as referred to in Article 46a .

Art. 48. (446/1995) A radio or television broadcast shall not, without the consent of the broadcasting organization, be retransmitted or recorded on a device by means of which it can be reproduced. A television broadcast shall moreover not, without such consent, be made available to the public on premises to which the public has access against payment.

A recorded broadcast shall not be copied, retransmitted or distributed to the public without the consent of the broadcasting organization until 50 years have elapsed from the year in which the first transmission took place. (1654/1995)

The provisions of Articles 6 to 8 , the first and second paragraphs of Article 12 , Article 15 , the first paragraph of Article 19 , Articles 21 , 22 , 25b , 25d and 25g , the first and second paragraphs of Article 27a nd Article 29 shall apply as appropriate in the cases referred to in the first and second paragraphs above. Furthermore, the provisions of the first paragraph of Article 25h and Article 25i shall apply as appropriate to the cable retransmission of a broadcast except where the broadcast originates in another State belonging to the European Economic Area, in which case the provisions of the third paragraph of Article 25h shall apply as appropriate instead of these provisions. The first paragraph of Article 19 shall not apply, however, unless the recorded transmission has, with the consent of the broadcasting organization, been sold or otherwise permanently transferred within the European Economic Area.

Art. 49. (34/1991) A catalog, table or program, or any other production in which a large quantity of data are compiled, shall not be reproduced without the consent of the producer until 10 years have elapsed from the year in which the production was published. The term of protection shall expire at the latest, however, when 15 years have elapsed from the year in which the work was completed.

The provisions of Article 9 , the first and second paragraphs of Article 12 , Article 13 , the first and third paragraphs of Article 14 and Articles 16 , 22 , 25c , 25d and 40b shall apply as appropriate to a production as referred to in the first paragraph above. If such a production or a part thereof is subject to copyright, the corresponding rights may be claimed. (446/1995)

Art. 49a. (446/1995) A photographer shall have the exclusive right to exploit his photographic work, unaltered or altered:

(1)
by making copies thereof;
(2)
by exhibiting it publicly.

The rights in a photographic work shall apply until 50 years have elapsed from the end of the year in which the photographic work was created.

The provisions of the second paragraph of Article 2 , the first and second paragraphs of Article 3 , Articles 7 to 9 and 11 , the first and second paragraphs of Article 12 , Article 13 , the first and third paragraphs of Article 14 , Articles 15 , 16 , 18 , 20 , 22 and 25 , the first and second paragraphs of Article 25a , Articles 25b , 25d , 25f to 25i , 26 , 26a to 26h , 27 to 29 , 39 , 40 and 40c , and also Articles 41 and 42 , shall apply as appropriate to the photographic work referred to in this Article. If a photographic work is subject to copyright, the corresponding rights may be claimed.

Art. 50. A press report supplied by a foreign press agency or by a foreign correspondent under a contract may not be made available to the public by newspaper or radio, without the consent of its recipient, until 12 hours have elapsed from its dissemination in Finland.

Chapter 6 Special provisions

Art. 51. A literary or artistic work shall not be made available to the public under a title, pseudonym or signature that makes the work or its author liable to confusion with a previously disseminated work or its author.

Art. 52. The entering by a third party of the name or signature of the author on a copy of a work of art is permissible only upon the instructions of the author.

The name or signature of the author shall not be entered on a copy of a work of art in such a manner that the copy could be confused with the original work.

Any person who makes or distributes to the public a copy of a work of art shall mark the copy in such a manner that it cannot be confused with the original. (446/1995)

Art. 52a. (446/1995) The author of a work of fine art shall have the right of access to the work that he has transferred, except where the owner or holder of the work would be unreasonably inconvenienced thereby, and provided that such access is necessary:

(1) for the author’s artistic activity;
(2) for the exercise of his economic rights under Article 2.
The provisions of Article 41 apply to the right referred to in the second

subparagraph of the foregoing paragraph.

Art. 53. If, after the death of the author, a literary or artistic work is exposed to public action in a manner that violates cultural interests, the authority designated by decree has the right to prohibit the action, regardless of whether or not the copyright is still in force, and even where no copyright has ever existed.

The person against whom such measures are ordered may, if he objects to them, refer the matter to a court of law for settlement.

Art. 54. (446/1995) Any dispute that relates to the following shall be settled by arbitration according to the procedure prescribed by decree:

(1)
remuneration under the second paragraph of Article 18 , the fourth paragraph of Article 19 , Article 25i , the first paragraph of Article 47 or Article 47a ;
(2)
grant of authorization under Article 13, and the terms thereof, where the matter relates to the making of copies for use in educational activ-ities;
(3)
grant of authorization under the first paragraph of Article 14 , and the terms thereof, where the matter relates to the making of copies of a work included in a program that has been produced and transmitted for educational purposes;
(4)
grant of authorization under the first paragraph of Article 25h, and the terms thereof;
(5)
grant of authorization under the second paragraph of Article 25h or the first paragraph of Article 48 for the simultaneous and unaltered cable retransmission of a radio or television broadcast, and the terms of that authorization, provided that the broadcast originates in another State belonging to the European Economic Area. Authorization may be granted if the broadcasting organization, without good reason, prohibits cable retransmission or sets unreasonable terms therefor.

The parties concerned may also agree to refer the matter to arbitration for settlement in accordance with the Arbitration Act. (967/1992)

Any authorization granted under this Article shall have the same effect as has the authorization referred to in Article 13, the first paragraph of Article 14 , the first or second paragraph of Article 25h or the first paragraph of Article 48 .

If a party concerned refuses the settlement by arbitration of a matter provided for in the first paragraph above, the matter may, at the request of a party concerned, be referred to a court of law for settlement. The court of law having jurisdiction over matters referred to in the first paragraph above is the District Court of Helsinki. If the said Court has granted authorization in a matter provided for in the second to fourth subparagraphs of the first paragraph above, and an appeal is made from the decision, the authorization and its terms shall remain in force temporarily until the matter has been finally settled or until a higher court rules otherwise on the appeal.

Art. 54a. (897/1980) The provisions of this Act on educational activities do not apply to educational activities conducted for profit-making purposes.

Art. 54b. (446/1995) If there is a risk that remuneration under Article 47 cannot be paid to the person entitled to it, a court of law may, at the request of that person, prohibit the user of the devices referred to in Article 46f rom using the said devices until he has posted acceptable security for the payment of remuneration or until a court of law orders otherwise on a claim by a party concerned. The relevant parts of the provisions of Articles 4 , 5 , 7 , 8 , 11 and 14 of Chapter 7 of the Code of Procedure shall apply in the matter.

Art. 55. (442/1984) The Council of State shall appoint a Copyright Council, the function of which shall be to assist the Ministry of Education in the handling of matters pertaining to copyright and to issue statements regarding the application of this Act.

More detailed provisions regarding the Copyright Council shall be issued by decree.

Chapter 7
Criminal sanctions and liability

Art. 56. (715/1995) Punishment for a copyright offense is prescribed in Article 1 of Chapter 49 of the Criminal Code.

Art. 56a. A person who

(1)
wilfully or through gross negligence violates a provision laid down in this Act for the protection of copyright or acts in breach of a direction issued under the second paragraph of Article 41, of a provision of Article 51 or 52 or of a prohibition referred to in the first paragraph of Article 53 or Article 54b ;
(2)
imports into the country a copy of a work for distribution to the public, which copy he knows to have, or has good reason to suspect of having, been produced outside the country under circumstances that in Finland would have incurred liability to punishment under this Act;

shall, unless the act is punishable as a copyright offense under Article 1 of Chapter 49 of the Criminal Code, be sentenced to a fine for copyright violation. (1024/1995)

The making of single copies for private use of a machine-readable computer program that has been published or copies of which have, with the consent of the author, been sold or otherwise permanently transferred shall not be held to be a copyright violation, however. (418/1993)

Art. 56b. (1024/1995) Violation of the provisions on confidentiality of the third paragraph of Article 26d or the fourth paragraph of Article 26l shall be punishable under Articles 1 or 2 of Chapter 38 of the Criminal Code, except where the act is punishable under Article 5 of Chapter 40 of the Criminal Code or incurs liability to a more severe punishment provided for elsewhere by law.

Art. 56c. (418/1993) Any person who for the purpose of gain distributes to the public, or keeps in his possession to that end, any means whose sole purpose is the unauthorized removal or circumvention of a technical device that protects a computer program shall be sentenced to a fine for unauthorized distribution of a means of removing protection.

Art. 56d. (446/1995) Any person who wilfully or through gross negligence violates the provisions of the second paragraph of Article 26d , or the obligation to provide information or to submit accounts provided for in the second paragraph of Article 26k , shall be sentenced to pay a fine for violation of the obligation to provide information, prescribed in the Copyright Act, except where the act incurs liability to a more severe punishment provided for elsewhere by law.

Art. 57. (442/1984) Any person who uses a work in violation of the present Act or a direction given under the second paragraph of Article 41 , shall be obliged to pay the author fair compensation for such use.

If the use is made wilfully or through negligence, the infringer shall, also in addition to compensation, pay damages for any other loss, as well as for mental suffering and other injury.

Any person who, otherwise than by using a work, is guilty of an act punishable under Article 1 of Chapter 49 of the Criminal Code, or Article 56a of this Act, shall be obliged to pay the author damages for any loss, mental suffering or other injury caused by the offense. (715/1995)

The provisions of the Damages and Tort Liability Act (412/1974) are also applicable to the damages referred to in the second and third paragraphs above.

Art. 58. Where a copy of a work has been produced, imported, made available to the public or altered in a manner contrary to this Act, to a direction given under the second paragraph of Article 41, to the provisions of Article 51 or 52 , or to a prohibition pronounced under Article 53, first paragraph, the court may, at the request of the injured party, prescribe, according to what it deems reasonable, that the copy, as well as any typographical material, printing blocks, molds and other devices intended for the making of copies is to be destroyed, or altered in specific ways, or conveyed to the injured party against compensation corresponding to the cost of manufacture, or rendered incapable of unauthorized use.

The provisions of the foregoing paragraph do not apply to a person who has acquired the work or some specific right therein in good faith, or to works of architecture; the modification of a building may be ordered according to circumstances, however.

Art. 59. Notwithstanding the provisions of the first paragraph of Article 58 , the court may on being requested to do so, and if this is considered warranted by the artistic or economic value of the copies referred to in the said paragraph or by other circumstances, permit copies to be made available to the public or otherwise used according to their purpose in return for specific compensation to the injured party.

Art. 60. (715/1995) The provisions of Articles 56a , 57 , 58 and 59 shall apply as appropriate to the rights protected under Chapter 5 .

Art. 61. The District Court of Helsinki shall have jurisdiction in cases involving radio or television transmissions that violate this Act.

Art. 62. Violation of the provisions of Article 51 or 52 shall lead to public prosecution. In other cases criminal action for copyright violation may not be brought by the Public Prosecutor unless the injured party has reported it for the purpose of prosecution. (715/1995)

Action for violation of Article 3 or of a direction given under the second paragraph of Article 41 may be brought by the surviving spouse, by heirs in the ascending or descending line or brothers and sisters or by a person who, by virtue of adoption, is related to the author in the same manner. Violation of a prohibition pronounced under the first paragraph of Article 53s hall be reported by the authority specified therein.

(Third paragraph repealed by Act 442/1984.)

Chapter 8
Applicability of the Act

Art. 63. (648/1974) The copyright provisions of this Act apply:

(1)
to works whose author is a Finnish national or a person ordinarily resident in Finland;
(2)
to works first published in Finland or published in Finland within 30 days of having been first published in another country;
(3)
to cinematographic works whose producer has his headquarters or is ordinarily resident in Finland;
(4)
to works of architecture located in Finland; and
(5)
to works of art incorporated in a building located in Finland, or otherwise fixed to Finnish soil.

For the purposes of the application of the third subparagraph above, the person or company whose name is mentioned in the usual manner in a cinematographic work shall be deemed to be the producer of the said work unless otherwise specified.

The provisions of Chapter 2b of this Act shall apply if the author of the work is a national of a State belonging to the European Economic Area or if he is ordinarily resident in such a State. (446/1995)

The provisions in Articles 51 to 53 above shall apply regardless of the identity of the work’s creator and the place in which it was published. (446/1995)

Art. 63a. (1654/1995) The provisions of Article 44a shall apply to a person who is a national of a State belonging to the European Economic Area or who is ordinarily resident in such a State, or to a body corporate domiciled in such a State.

Art. 64. (446/1995) The provisions of Article 45o f this Act shall be applied if:

(1)
the performance takes place in Finland;
(2)
the performance has been recorded on a device as referred to in the second paragraph below;
(3)
the performance, without having been recorded on a phonogram, is included in a broadcast as referred to in the sixth paragraph below.

The provisions of Article 46 of this Act shall apply to a device the sound on which has been recorded on it in Finland.

The provisions of Article 46a of this Act shall apply to a device the moving images on which have been recorded on it in Finland.

The provisions of Article 47 of this Act shall apply to radio and television broadcasts that take place in Finland and to any other public performance that takes place in Finland if a device as defined in the second paragraph above is used in the broadcast or performance.

The provisions in Article 47a of this Act shall apply to all radio and television broadcasts and to any retransmission that takes place in Finland if a device as defined in the second paragraph above is used in the broadcast or retransmission.

The provisions of Article 48o f this Act shall apply:

(1)
to radio and television broadcasts that take place in Finland;
(2)
to radio and television broadcasts that take place elsewhere if the headquarters of the broadcasting organization is in Finland.

The provisions of Article 49 of this Act shall apply to a production that was first published in Finland.

The provisions concerning a work in the first, second and fifth subparagraphs of the first paragraph of Article 63 shall be applied as appropriate to a photographic work as referred to in Article 49a .

The provisions of Article 50 of this Act shall apply to a press report that has been received in Finland.

Art. 64a. (446/1995) In Finland, when program-carrying signals intended for reception by the public that carry a work protected under this Act are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to a satellite and back down towards the earth under the control and responsibility of a broadcasting organization, the provisions of Article 2 on making available to the public and other provisions of the present Act on radio and television broadcasts shall apply to such communication to the public by satellite.

If a satellite communication to the public as defined in the foregoing paragraph takes place in a State outside the European Economic Area whose legislation affords a level of protection that does not correspond to the level provided for in Chapter 2 of Council Directive (93/83/EEC) on the Coordination of Certain Rules Concerning Copyright and Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, and

(1)
the signals are transmitted to the satellite from a transmitting station located in Finland, or
(2)
where a transmitting station located in Finland is not used, a broadcasting organization established in Finland has commissioned others to carry out the act of communication,

then the communication to the public by satellite shall be deemed to take place in Finland. The provisions of Article 2 on making available to the public and other provisions of this Act on radio and television broadcasts shall apply to it.

Art. 65. Subject to reciprocity, the President of the Republic may provide for the application of this Act to other countries and similarly for its application to works first published by an international organization and to unpublished works that such organization has a right to publish.

Art. 66. Subject to the provisions of Articles 67 to 71 , this Act shall apply also to literary or artistic works completed before it enters into force.

Art. 67. Copies of a work produced under the previous legislation may be freely distributed and exhibited. However, the provisions of Article 23 shall apply to the hiring of sheet music and to the right to set a payment by decree.

Art. 68. Typographical material, printing blocks, molds and other devices produced under the previous legislation for the reproduction of a particular work may be used according to their purpose until the end of 1962, notwithstanding the provisions of this Act. The provisions of Article 67 shall apply as appropriate to copies produced in the course of such use.

Art. 69. The copyright in newspapers, periodicals and other works consisting of independent contributions by several contributors that are published before this Act comes into force shall belong to the editor in accordance with Article 5 , and the term of protection shall be calculated according to Article 44 .

Art. 70. The previous legislation shall apply to copyright transfer contracts concluded before the entry into force of this Act, provided that Article 29 shall always be complied with.

Any privileges and injunctions applicable at the time of the entry into force of this Act shall remain in force.

Art. 71. If, before the entry into force of this Act, an author has transferred a work of art or executed a drawing on commission, his right to transfer a duplicate of the same work of art to a third party or to make a work based on the same drawing for a third party shall be governed by the provisions of the previous legislation, which shall also apply to a portrait executed before the entry into force of this Act with respect to the rights of the author in the said portrait.

Art. 72. The provisions of Articles 66t o 68 shall apply as appropriate to the rights protected under Chapter 5 . (1654/1995)

If an agreement on recording under Article 45 has been made before this Act enters into force, the provisions of the first paragraph of Article 70 shall apply as appropriate.

Art. 73. This Act shall enter into force on September 1, 1961. It repeals the Act of June 3, 1927 (No. 174/27) on Copyright in Products of Intellectual Activity, as well as Article 28 of the Decree of March 15, 1880 (No. 8/80) Relating to the Rights of Writers and Artists in Respect of the Products of Their Labour.

Implementing provisions of Copyright Act amendments

July 8, 1961 / 404 (Published July 18, 1961)

August 23, 1971 / 669 (Published September 6, 1971)

July 31, 1974 / 648 (Published August 8, 1974):

This Act shall enter into force on October 1, 1974.

December 19, 1980 / 897 (Published December 23, 1980): This Act shall enter into force on December 29, 1980.

December 17, 1982 / 960 (Published December 22, 1982):

This Act shall enter into force on January 1, 1983. It will also be applied to any agreements on the transfer of copyright made before the entry into force of the Act. June 8, 1984 / 442 (Published June 13, 1984):

This Act shall enter into force on June 15, 1984.

July 27, 1984 / 578 (Published August 3, 1984):

This Act shall enter into force on October 1, 1984.

January 24, 1986 / 54 (Published January 28, 1986):

This Act shall enter into force on February 1, 1986.

March 13, 1987 / 309 (Published March 20, 1987):

This Act shall enter into force on June 1, 1987.

January 11, 1991 / 34 (Published January 16, 1991):

This Act shall enter into force on January 16, 1991.

The second paragraph of Article 23 of this Act shall not apply to a computer program created before the entry into force of this Act with respect to the lending of the computer program to the public. In other respects, the provisions on the application of this Act to computer programs created before its entry into force of this Act shall be issued separately. (419/1993) (According to Implementing Decree 1395/1993, issued on December 22, 1993, the amendment will enter into force on January 1, 1994).

Performances of literary or artistic works by performers, devices on which sound has been recorded and radio or television broadcasts that have been recorded or transmitted after September 1, 1961, shall be protected under this Act.

Any person who has taken steps to use, as provided in Articles 45 , 46 or 48 of the Copyright Act, a performance, phonogram or radio or television broadcast, the protection of which has expired before the entry into force of this Act shall, notwithstanding the provisions of the third paragraph above, be permitted to use the said performance, phonogram or broadcast for two years after the end of the calendar year during which this Act entered into force.

If 15 years have elapsed from the end of the year in which a production within the meaning of Article 49 of the Copyright Act that enjoys protection on the entry into force of this Act was completed, that protection shall lapse on the said entry into force.

May 7, 1993 / 418 (Published May 12, 1993):

This Act shall enter into force at a time to be prescribed by decree. The third paragraph of Article 23 of the Act shall enter into force on June 1, 1993, how-ever.

This Act shall also apply to computer programs created before its entry into force. However, provisions in force on the entry into force of this Act shall apply to any acts done or any rights acquired before the said entry into force.

The provisions of the second paragraph above shall, after the entry into force of this Act, apply also to the application of provisions on computer programs in the Act (34/91) amending the Copyright Act issued on January 11, 1991, with the exception of the provisions on the lending of computer programs to the public.

Decree No. 1395, December 22, 1993 (Published December 28, 1993):

The following Acts shall enter into force on January 1, 1994:

Act (418/93), issued on May 7, 1993, amending the Copyright Act;

Act (419/93), issued on May 7, 1993, amending the implementing provisions of the Act amending the Copyright Act.

December 16, 1994 / 1254 (Published December 22, 1994):

This Act shall enter into force on January 1, 1995.

March 24, 1995 / 446 (Published March 30, 1995):

This Act shall enter into force on May 1, 1995.

This Act shall also apply to any works and any protected items, within the meaning of Articles 45 , 46 , 48 and 49a , that were created, recorded or produced before the entry into force of this Act and continue to be protected. However, the provisions in force on the entry into force of this Act shall apply to any acts done or rights acquired before the said entry into force.

An agreement on filming or sound recording made by a performer before the entry into force of this Act shall cover the right to distribute copies of the film or phonogram to the public, unless otherwise agreed.

An agreement on the inclusion of a phonogram in a film, made by the producer of the phonogram before the entry into force of this Act, shall cover the right to distribute copies of the film to the public, unless otherwise agreed.

The provisions of Articles 25f and 64a of this Act shall apply as from January 1, 2000, to any agreements on the satellite broadcasting of works and performances that were made before the entry into force thereof.

April 21, 1995 / 715 (Published April 28, 1995):

This Act shall enter into force on September 1, 1995.

August 21, 1995 / 1024 (Published August 22, 1995):

This Act shall enter into force on September 1, 1995.

This Act repeals the first paragraph of Article 56a and Article 56b of the Act (715/95) amending the Copyright Act issued on April 21, 1995.

December 22, 1995 / 1654 (Published December 28, 1995):

This Act shall enter into force on January 1, 1996.

This Act shall also apply to works created before the entry into force thereof. The provisions in force on the entry into force of this Act shall apply to any contracts concluded or rights acquired before the entry into force thereof. Copies of a work that have been produced prior to the entry into force of this Act under provisions in force on the said entry into force may further be distributed to the public and publicly exhibited. The provisions of the second to fourth paragraphs of Article 19 and Chapter 2b of this Act shall also apply, however, to copies produced before the entry into force thereof.

Notwithstanding the provisions of this Act, any person who, before the entry into force of this Act, has commenced use of a work whose term of protection expires prior to the said entry into force, namely by making copies of the work or making it available to the public in a manner that has required substantial measures, may proceed to complete the use so commenced to the extent normally necessary for the said use by January 1, 2003. The above provisions on the completion of commenced use shall apply also to any person who, under similar circumstances, has taken substantial measures with a view to making copies of a work or making a work available to the public. Copies made by virtue of the provisions of this paragraph may further be distributed to the public and publicly exhibited subject to the provisions of the second to fourth paragraphs of Article 19 and Chapter 2b of this Act.

Notwithstanding the provisions of this Act, if a work is incorporated in a recording made by a broadcasting organization after the expiry of the protection and prior to the entry into force of this Act specifically with a view to use in radio or television broadcasts, the work may be used in transmissions until January 1, 2003. This paragraph shall apply also to the public performance of a work that has been recorded for incorporation in a film.

The provisions of the second to sixth paragraphs above shall apply as appropriate to subject matter protected under Articles 45, 4 6 , 46a and 48 of this Act.

The provisions of the second to sixth paragraphs above shall apply

(1) to works originating in a State belonging to the European Economic Area;

(2)
to subject matter referred to in the seventh paragraph above that originated in a State belonging to the European Economic Area, for the protection of which special provisions have been enacted in Finland;
(3)
to rights in phonograms referred to in paragraphs 1, 2 and 4 of Article 14 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization, as provided in paragraph 6 of the said Article.

This Act shall apply to works and subject matter other than those referred to in the eighth paragraph above only in so far as they are protected on the entry into force of this Act.

April 25, 1997 / 365 (Published April 30, 1997):

This Act shall enter into force on May 15, 1997.

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

 Loi sur le droit d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi n° 365 du 25 avril 1997)

** ** **

Loi sur le droit d’auteur*

(no 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi no 365 du 25 avril 1997)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre 1er :Objet et portée............................................................................................1-10 �

Chapitre 2 :Limitations du droit d’auteur �

Utilisation d’œuvres d’art et de bâtiments ................................................... 25-25a �

Dispositions générales relatives aux limitations du droit d’auteur ..................... 11 �

Reproductions destinées à l’usage privé............................................................. 12 �

Photocopie .......................................................................................................... 13 �

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement..................................... 14 �

Reproduction dans certains établissements......................................................... 15 �

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées......... 16 �

Reproduction destinée aux handicapés ............................................................... 17 �

Recueils d’œuvres destinés à l’enseignement..................................................... 18 �

Distribution de copies ou d’exemplaires d’une œuvre ....................................... 19 �

Exposition d’œuvres ........................................................................................... 20 �

Interprétation ou exécution publique .................................................................. 21 �

Citations .............................................................................................................. 22 �

Articles sur des événements d’actualité.............................................................. 23 �

Programmes de concert....................................................................................... 24 �

* Titre finlandais : Tekijänoikeuslaki. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 15 mai 1997.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Présentation d’un événement d’actualité .......................................................... 25b �

Utilisation de déclarations publiques ................................................................ 25c �

Publicité de documents et de procédures judiciaires ........................................ 25d �

Modification de bâtiments et d’objets utilitaires .............................................. 25e �

Dispositions spéciales concernant les émissions de radio et de télévision . 25f-25i �

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur ..................25j-25k �

Licences contractuelles ....................................................................................... 26 �

Chapitre 2a :Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage � privé .................................................................................................................. 26a-26h �

Chapitre 2b :Rémunération au titre de la revente .............................................26i-26m �

Chapitre 3 :Cession du droit d’auteur �

Dispositions générales ...................................................................................27-29 �

Programmes d’ordinateur........................................................................... 40a-40b �

Portraits réalisés par des moyens photographiques .......................................... 40c �

Chapitre 4 :Durée du droit d’auteur ........................................................................... 43-44a �

Dispositions relatives à l’application des modifications de la loi sur le droit d’auteur �

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique ............................................. 30 �

Contrats d’édition ..........................................................................................31-38 �

Contrat de réalisation cinématographique .....................................................39-40 �

Cession du droit d’auteur au décès de l’auteur et saisie du droit d’auteur ....41-42 �

Chapitre 5 :Certains droits voisins du droit d’auteur ...................................................45-50 �

Chapitre 6 :Dispositions spéciales................................................................................51-55 �

Chapitre 7 :Sanctions et responsabilité pénales ...........................................................56-62 �

Chapitre 8 :Champ d’application de la loi ...................................................................63-73 �

Chapitre premier Objet et portée

Art. 1er. Le créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur celle-ci, qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale, d’une œuvre musicale, dramatique, cinématographique ou photographique, d’une œuvre des beaux-arts ou d’architecture, d’une œuvre des arts artisanaux ou d’une œuvre d’art produite selon un procédé industriel, ou d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression. (446/1995)

Les cartes et autres dessins descriptifs ou les œuvres exécutées sous la forme de graphiques ou en trois dimensions ainsi que les programmes d’ordinateur sont aussi considérés comme des œuvres littéraires. (34/1991)

Art. 2. Le droit d’auteur comprend, dans les limites indiquées ci-après, le droit exclusif de disposer de l’œuvre pour la reproduire et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, en traduction ou en adaptation, dans un autre genre littéraire ou artistique ou au moyen d’une autre tech-nique.

Est également assimilé à la fabrication d’exemplaires l’enregistrement de l’œuvre sur un support permettant de la reproduire.

L’œuvre est rendue accessible au public lorsqu’elle est représentée en public, lorsque des exemplaires de l’œuvre sont mis en vente, offerts en location ou en prêt, ou sont distribués de toute autre façon ou présentés au public. L’interprétation ou l’exécution publique d’une œuvre dans le cadre d’une activité commerciale à l’intention d’un groupe déterminé de personnes relativement important est considérée comme une interprétation ou exécution publique.

Art. 3. Le nom de l’auteur doit être indiqué conformément aux usages lorsque l’œuvre est reproduite ou est rendue entièrement ou en partie accessible au public.

Aucune œuvre ne peut être modifiée d’une façon préjudiciable à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou à son individualité ni être rendue accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui fassent subir un préjudice de cet ordre à l’auteur.

L’auteur ne peut renoncer aux droits que lui reconnaît le présent article qu’en ce qui concerne des utilisations de l’œuvre qui sont limitées quant à leur nature et à leur portée.

Art. 4. Quiconque a traduit ou adapté une œuvre ou l’a transposée dans un autre genre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dans sa nouvelle forme, mais le droit de disposer de cette œuvre est subordonné au droit d’auteur sur l’œuvre d’origine.

Quiconque, en s’inspirant librement d’une œuvre, a créé une œuvre nouvelle et indépendante jouit d’un droit d’auteur qui n’est pas subordonné au droit existant sur l’œuvre d’origine.

Art. 5. Quiconque, en réunissant des œuvres ou des parties d’œuvres, crée une œuvre littéraire ou artistique composite jouit du droit d’auteur sur celle-ci sans préjudice toutefois des droits sur les différentes œuvres qui la composent.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs, dont les contributions ne constituent pas des œuvres indépendantes, ceux-ci jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre. Chacun des auteurs peut toutefois intenter seul une action en cas d’atteinte à ce droit.

Art. 7. Sauf preuve contraire, est considérée comme auteur d’une œuvre la personne dont le nom, ou le pseudonyme ou la signature connu est indiqué, selon les usages, sur les exemplaires de l’œuvre ou lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué comme il est prévu à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, représente l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiquée dans une nouvelle édition de l’œuvre ou communiquée au ministère compétent.

Art. 8. Une œuvre est réputée divulguée lorsqu’elle a été licitement rendue accessible au public.

Une œuvre est réputée publiée lorsque des exemplaires en ont été mis en vente ou diffusés de toute autre façon parmi le public, avec le consentement de l’auteur. (648/1974)

Art. 9. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur les lois, les décrets, les décisions et les déclarations des pouvoirs publics et des différents organismes publics.

Art. 10. (669/1971) Même si une œuvre a été enregistrée en tant que dessin ou modèle conformément aux dispositions particulières applicables à cet égard, son auteur peut jouir du droit d’auteur sur cette œuvre en vertu de la présente loi.

Les droits sur les photographies font l’objet de dispositions supplémentaires figurant à l’article49a . La protection juridique des droits sur les schémas de configuration de circuits intégrés fera l’objet de dispositions séparées. (446/1995)

Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales relatives aux limitations du droit d’auteur

Art. 11. (446/1995) Les dispositions du présent chapitre n’assortissent pas les droits de l’auteur énoncés à l’article 3 d’autres limitations que celles prévues à l’article25e .

Lorsqu’une œuvre est utilisée publiquement en vertu des dispositions du présent chapitre, la source doit être indiquée dans la mesure et de la manière conformes aux usages. L’œuvre ne peut pas être modifiée, sans le consentement de l’auteur, plus que ne l’exige l’utilisation licite.

Reproductions destinées à l’usage privé

Art. 12. (446/1995) Toute personne peut faire, pour son usage privé, des copies isolées d’une œuvre divulguée. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

Il est également permis de faire faire par un tiers des copies destinées à l’usage privé de celui qui les fait faire.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à la reproduction des œuvres musicales, des œuvres cinématographiques, des objets utilitaires, des sculptures, ni à la reproduction d’une autre œuvre d’art au moyen d’un procédé de reproduction artistique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur déchiffrables par machine ni à la construction des œuvres d’architecture.

Photocopie

Art. 13. (446/1995) Quiconque a reçu d’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine l’autorisation de reproduire des œuvres publiées en les photocopiant ou en utilisant des méthodes analogues de reproduction a aussi le droit de reproduire par les mêmes méthodes des œuvres publiées du même domaine, dont l’auteur n’est pas représenté par cette organisation. Les conditions énoncées dans l’autorisation correspondante doivent être observées dans le cas d’une telle reproduction.

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement

Art. 14. (446/1995) Lorsqu’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine a donné l’autorisation de reproduire par enregistrement sonore, ou vidéo, à des conditions arrêtées d’un commun accord et pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche scientifique, une œuvre diffusée à la radio et à la télévision, le bénéficiaire de cette autorisation peut aussi reproduire, aux mêmes conditions, une autre œuvre du même domaine, comprise dans une émission, dont l’auteur n’est pas représenté par l’organisation susvisée.

La reproduction directe, par enregistrement sonore ou vidéo, d’une œuvre diffusée, représentée ou exécutée par un enseignant ou un étudiant est autorisée pour un usage temporaire dans le cadre des activités d’enseignement. L’exemplaire d’un enregistrement ainsi réalisé ne peut être utilisé à aucune autre fin.

Des parties d’une œuvre littéraire diffusée ou, lorsqu’elle est courte, l’œuvre entière, peuvent être incluses dans une épreuve faisant partie de l’examen d’inscription à l’université ou dans toute autre épreuve comparable. Une œuvre d’art diffusée peut être reproduite sous la forme d’images aux mêmes fins.

Reproduction dans certains établissements

Art. 15. (446/1995) Des copies d’une œuvre diffusée comprise dans une émission de radiodiffusion ou de télévision, réalisées par enregistrement sonore ou vidéo, sont autorisées dans les établissements hospitaliers, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires et tout autre établissement analogue lorsqu’elles sont destinées à un usage temporaire dans l’établissement et à bref délai après l’enregistrement.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 16. (446/1995) Les services d’archives, les bibliothèques et les musées, tels qu’ils sont définis par décret, ont le droit, pour leurs activités, de faire des copies d’une œuvre, aux conditions fixées dans le décret.

Les dispositions de la loi relative à la remise et au dépôt de films aux archives (576/1984) sont applicables en ce qui concerne le droit du Service finlandais des archives cinématographiques de faire des copies d’une œuvre comprise dans un film finlandais projeté en public ou dans la publicité se rapportant à ce film.

Reproduction destinée aux handicapés

Art. 17. (446/1995) Des copies d’une œuvre musicale ou littéraire publiée peuvent être réalisées en vue de rendre ladite œuvre perceptible pour les malvoyants.

Les établissements précisés par décret sont autorisés, aux conditions fixées dans le décret, à faire des copies d’une œuvre littéraire publiée par enregistrement sonore, pour les prêter aux malvoyants et aux personnes qui, du fait d’un autre handicap physique ou d’une maladie, ne sont pas en mesure d’utiliser les livres normalement.

Recueils d’œuvres destinés à l’enseignement

Art. 18. (446/1995) Des fragments peu importants d’une œuvre littéraire ou musicale ou, lorsqu’elle est courte, l’œuvre entière peuvent être incorporés dans un recueil consistant en œuvres de plusieurs auteurs et destiné à des activités pédagogiques, à condition que cinq ans se soient écoulés à partir de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée. Une œuvre d’art diffusée peut aussi être reproduite sous forme d’images en relation avec le texte. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres créées pour être utilisées dans l’enseignement.

Pour tout usage visé à l’alinéa précédent, l’auteur a droit à une rémunération.

Distribution de copies ou d’exemplaires d’une œuvre

Art. 19. (446/1995) Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre a été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, d’autres copies ou exemplaires de cette œuvre peuvent être distribués.

Nonobstant la disposition du premier alinéa, une copie ou un exemplaire de l’œuvre ne peut pas être mis à disposition du public par voie de location ou d’un acte juridique comparable. Toutefois, une œuvre d’architecture, une œuvre des arts artisanaux ou une œuvre d’art produite selon un procédé industriel peut être louée au public.

Nonobstant la disposition du premier alinéa, une copie d’une œuvre cinématographique ou d’un programme d’ordinateur déchiffrable par machine ne peut pas être mise à disposition du public dans le cadre d’un prêt.

L’auteur a droit à une rémunération pour le prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre au public, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts artisanaux ou des œuvres d’art produites selon un procédé industriel. Le droit à rémunération ne peut être revendiqué que pour un prêt ayant eu lieu au cours des trois dernières années civiles. Toutefois, le droit à rémunération n’existe pas lorsque le prêt est effectué par une

bibliothèque publique ou une bibliothèque pour les besoins d’activités de recherche ou d’enseignement.

Exposition d’œuvres

Art. 20. (446/1995) Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre est vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, ou lorsque l’œuvre a été publiée, il peut être exposé en public.

Interprétation ou exécution publique

Art. 21. (446/1995) Une œuvre publiée peut être interprétée ou exécutée publiquement dans le cadre d’un service religieux ou de l’enseignement.

Une œuvre publiée peut aussi être interprétée ou exécutée publiquement lorsque cette interprétation ou exécution ne constitue pas l’essentiel d’une manifestation, que cette manifestation est ouverte gratuitement au public et que le but de celle-ci n’est pas lucratif. L’œuvre peut également être interprétée ou exécutée publiquement dans le cadre d’activités liées à l’enseignement public ainsi qu’à des fins charitables ou sans but lucratif, à condition que l’artiste interprète ou exécutant ou les artistes interprètes ou exécutants, s’ils sont plusieurs, ne soient pas rémunérés pour leur prestation.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent toutefois ni aux œuvres dramatiques ni aux œuvres cinématographiques.

Citations

Art. 22. (446/1995) Sont licites les citations tirées d’une œuvre diffusée, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et qu’elles s’inscrivent dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Articles sur des événements d’actualité

Art. 23. (446/1995) Les journaux et les revues peuvent contenir des articles sur les événements de l’actualité religieuse, politique ou économique publiés dans d’autres journaux ou revues, à condition que le droit de reproduction n’ait pas été expressément réservé.

Programmes de concert

Art. 24. (446/1995) Lorsqu’une œuvre musicale qui est exécutée comporte un texte, ce texte peut figurer dans le programme du concert ou toute publication analogue destinée à l’auditoire.

Utilisation d’œuvres d’art et de bâtiments

Art. 25. (446/1995) Une œuvre d’art diffusée peut être reproduite sous forme d’images en relation avec le texte

1) dans un exposé critique ou scientifique;

2) � dans un reportage de journal ou de magazine sur un sujet d’actualité, pourvu que l’œuvre n’ait pas été créée afin d’être reproduite dans un journal ou un magazine.

Lorsqu’une copie d’une œuvre d’art a été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, ou lorsqu’une œuvre d’art a été éditée, l’incorporation de l’œuvre dans une photographie, un film ou une émission de télévision est licite, à condition que cette utilisation soit d’une importance secondaire par rapport à la photographie, au film ou à l’émission.

Art. 25a. (446/1995) Toute œuvre d’art faisant partie d’une collection, exposée ou mise en vente, peut être reproduite sous forme d’une image dans des catalogues ou dans des annonces relatives à l’exposition ou à la vente.

Une œuvre d’art peut aussi être reproduite sous forme d’une image lorsqu’elle est installée à demeure dans un lieu public ou dans le voisinage immédiat. Si l’œuvre d’art constitue l’essentiel de l’image, celle-ci ne peut pas être utilisée dans un but lucratif. Toutefois, une image illustrant un texte peut être insérée dans un journal ou dans une revue.

Un bâtiment peut être librement reproduit sous forme d’une image.

Présentation d’un événement d’actualité

Art. 25b. (446/1995) Lorsqu’un événement d’actualité est présenté dans le cadre d’une émission de radio ou de télévision ou en tant que film, une œuvre visible ou audible au cours de l’événement peut être insérée dans la présentation dudit événement dans la mesure requise aux fins d’information.

Utilisation de déclarations publiques

Art. 25c. (446/1995) Les déclarations faites oralement ou par écrit dans le cadre de manifestations publiques, devant des autorités ou dans une réunion publique sur des affaires d’intérêt commun peuvent être utilisées sans le consentement de l’auteur. Les déclarations et les écrits ou les autres œuvres analogues présentés comme preuve ne peuvent toutefois être utilisés qu’avec un compte rendu du procès ou de l’affaire dans laquelle ils ont figuré et uniquement dans la mesure nécessitée par le but dudit compte rendu. L’auteur jouit du droit exclusif d’éditer un recueil de ses déclarations.

Publicité de documents et de procédures judiciaires

Art 25d. (446/1995) Le droit d’auteur ne limite pas le droit, prévu par la loi, d’obtenir des renseignements extraits de documents publics.

Une œuvre peut être utilisée lorsqu’un tel usage est dicté par les besoins d’une procédure judiciaire ou des raisons de sécurité publique. Une œuvre utilisée en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article peut faire l’objet d’une citation conformément à l’article22.

Modification de bâtiments et d’objets utilitaires

Art. 25e. (446/1995) Les propriétaires de bâtiments et d’objets utilitaires peuvent leur apporter des modifications sans le consentement de l’auteur, si des raisons d’ordre technique ou se rattachant à leur utilisation l’exigent.

Dispositions spéciales concernant les émissions de radio et de télévision

Art. 25f. (446/1995) Un organisme de radiodiffusion ayant reçu l’autorisation de diffuser des œuvres, en vertu d’un accord conclu avec une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine, peut aussi diffuser une œuvre du même domaine dont l’auteur n’est pas représenté par cette organisation. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent toutefois pas aux œuvres dramatiques, aux œuvres cinématographiques ni aux autres œuvres dont l’auteur a interdit la radiodiffusion.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à la retransmission d’une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision, lorsque cette retransmission a lieu en même temps que l’émission initiale et sans modification de contenu.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux émissions de radio ou de télévision transmises par satellite uniquement si la transmission par satellite a lieu en même temps que la transmission terrestre réalisée par le même organisme de radiodiffusion.

Art. 25g. (446/1995) Tout organisme de radiodiffusion qui a le droit de diffuser une œuvre peut également enregistrer l’œuvre pour ses propres émissions sur un support qui permet de la reproduire aux conditions fixées par décret. Le droit de rendre accessible au public une œuvre ainsi fixée est régi par les dispositions énoncées ailleurs en ce qui concerne la diffusion des œuvres.

Un organisme de radiodiffusion peut, compte tenu de ses obligations légales en matière d’enregistrement, reproduire ou faire reproduire par un tiers une œuvre comprise dans un programme radiodiffusé.

Sont licites les copies d’une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision consacrée à l’actualité qui sont destinées à la communication interne au sein d’une administration, d’une entreprise ou de toute autre organisation.

Art. 25h. (446/1995) Lorsqu’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais et agréée par le Ministère de l’éducation a donné l’autorisation de retransmettre à destination du public une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision aux conditions convenues, en même temps que l’émission initiale et sans aucune modification, le bénéficiaire de l’autorisation peut, dans les limites de celle-ci, retransmettre aussi une œuvre comprise dans l’émission, dont l’auteur n’est pas représenté par l’organisation en question.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à la retransmission par câble d’une œuvre comprise dans une émission provenant d’un autre État de l’Espace économique européen, à condition que l’auteur de l’œuvre ait transféré le droit de retransmission par câble à l’organisme de radiodiffusion d’où provient l’émission à retransmettre.

Les autorisations en vue de la retransmission par câble d’œuvres comprises dans une émission visée au deuxième alinéa du présent article sont accordées simultanément.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux transmissions par câble radiodiffusées ou télévisées dans les seuls cas où l’émission provient d’un autre État appartenant à l’Espace économique européen.

Art. 25i. (446/1995) Un câblodistributeur ou tout organisme retransmettant une émission de radio ou de télévision peut retransmettre en même temps que l’émission initiale, sans apporter aucune modification à celle-ci et en vue de sa réception par le public, une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision visée à l’article 16 de la loi relative à la câblodistribution (1213/92).

L’auteur a droit à une rémunération pour la retransmission. Cette rémunération ne peut être versée que par l’intermédiaire d’une organisation visée à l’article 25h. Ce droit à rémunération se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que la rémunération a été demandée dans ce délai.

Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application du présent article seront édictées, le cas échéant, par décret.

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur

Art. 25j. (446/1995) Quiconque a acquis licitement un programme d’ordinateur est autorisé à faire des copies de ce programme et à apporter des modifications au programme dans la mesure où elles sont nécessaires à son utilisation conformément à sa destination, notamment pour corriger des erreurs.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisé à faire une copie de sauvegarde du programme lorsqu’elle est nécessaire à son utilisation.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme d’ordinateur afin de déterminer les idées et principes sur lesquels repose tel ou tel élément de celui-ci pour autant qu’il le fasse au cours d’une opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du programme.

Toute clause d’un contrat limitant l’utilisation d’un programme d’ordinateur visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est nulle.

Art. 25k. (446/1995) La reproduction du code d’un programme ou la traduction de la forme de ce code sont autorisées, pour autant que de tels actes soient indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1) � ces actes sont accomplis par le preneur de la licence ou par une autre personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du programme, ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin;

2) � les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au point 1);

3) � ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations obtenues en vertu des dispositions du premier alinéa ne peuvent être

1) � ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

2) � ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

3) � ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

Toute clause d’un contrat limitant l’utilisation d’un programme d’ordinateur conformément au présent article est nulle.

Licences contractuelles

Art. 26. (446/1995) Quelles que soient les conditions énoncées par l’organisation visée à l’article13 ou au premier alinéa des articles 14, 25f ou 25h en ce qui concerne la répartition de la rémunération due au titre de la reproduction ou de la radiodiffusion d’une œuvre aux auteurs représentés par cette organisation, ou en ce qui concerne l’utilisation de la rémunération dans l’intérêt commun de ces auteurs, elles sont aussi appliquées aux auteurs qui ne sont pas représentés par l’organisation.

Si les conditions énoncées par l’organisation et mentionnées au premier alinéa du présent article ne donnent pas aux auteurs représentés par l’organisation le droit à une rémunération individuelle, les auteurs qui ne sont pas représentés par l’organisation ont néanmoins le droit de demander une telle rémunération. Celle-ci est versée par l’organisation visée au premier alinéa du présent article. Toutefois, le droit à une rémunération individuelle se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la reproduction ou la radiodiffusion a eu lieu, sauf s’il est prouvé que la rémunération individuelle a été demandée dans ce délai.

Chapitre 2a Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un

usage privé

Art. 26a. (442/1984) Lorsqu’une bande sonore ou vidéo ou tout autre support sur lequel des sons ou des images peuvent être enregistrés et qui permet de réaliser une copie à usage privé d’une œuvre radiodiffusée ou télévisée ou d’une œuvre figurant dans un enregistrement sonore ou vidéo est produit ou importé dans le pays en vue d’une diffusion publique, le fabricant ou l’importateur est tenu d’acquitter une redevance, proportionnelle à la durée de l’enregistrement figurant sur le support, au titre de la rémunération à verser aux auteurs des œuvres considérées et en faveur des intérêts communs des auteurs. La rémunération est versée aux auteurs qui y ont droit par

l’intermédiaire d’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine.

Quiconque offre à la revente un support défini à l’alinéa précédent du présent article qui lui a été vendu par un fabricant ou un importateur doit, à la demande de l’organisation visée à l’article26b, apporter la preuve que la redevance a été acquittée sur ledit support. Si tel n’est pas le cas, elle devra être versée par le revendeur, qui a toutefois le droit d’en demander le remboursement au fabricant ou à l’importateur. (1254/1994)

Le Ministère de l’éducation fixe chaque année le montant de la redevance après négociation avec les organisations représentant les fabricants et les importateurs et les organisations représentant les auteurs visées au premier alinéa du présent article. La redevance est fixée de sorte que son montant puisse être considéré comme une rémunération équitable pour la réalisation de copies d’œuvres à usage privé. (1254/1994)

Art. 26b. (442/1984) La redevance est perçue par une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais, agréée à cet effet par le Ministère de l’éducation pour une période déterminée n’excédant pas cinq ans. Cet agrément est subordonné à la condition que l’organisation s’engage à affecter une partie, fixée chaque année d’entente entre le Ministère de l’éducation et ladite organisation, du produit de la redevance au profit des intérêts communs des auteurs, en application d’un plan approuvé par le Ministère de l’éducation.

Art. 26c. (442/1984) Le Ministère de l’éducation peut édicter à l’intention de l’organisation des règles plus détaillées en ce qui concerne la perception de la redevance et la gestion des sommes perçues. Il vérifie que la redevance soit perçue conformément à ses instructions et à ce que le plan d’affectation des sommes perçues soit respecté. Il a le droit d’obtenir de l’organisation tout renseignement nécessaire à cet effet.

Le Ministère de l’éducation peut retirer son agrément à une organisation si celle-ci ne se conforme pas aux instructions données ou au plan d’affectation des sommes perçues, ou ne fournit pas les renseignements exigés aux fins du contrôle précité.

Art. 26d. (442/1984) Nonobstant les dispositions de la loi sur les douanes (573/78) relatives à l’obligation de secret, l’organisation a le droit d’obtenir d’une autorité douanière tout renseignement nécessaire à la perception de redevances sur des lots déterminés de marchandises importées.

Le fabricant ou l’importateur d’un support ou, lorsqu’il y est personnellement invité par l’organisation, le vendeur visé au deuxième alinéa de l’article 26a, communique à l’organisation les renseignements nécessaires à la perception de redevances sur les supports qu’il fabrique, importe ou offre à la vente. (1254/1994)

Nul ne peut utiliser illégalement ni divulguer des renseignements sur les activités commerciales d’un tiers qui lui ont été communiqués en vertu des dispositions des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article. (1254/1994)

Une autorité douanière ne peut remettre un support à l’importateur que si ce dernier prouve qu’il a payé la redevance à l’organisation ou qu’il a constitué en vue du paiement de la redevance à cette dernière une garantie qu’elle a acceptée. L’organisation peut autoriser, pour une période prédéterminée ou indéterminée, la remise d’un support avant que le paiement soit effectué ou que la garantie soit constituée si elle est fondée à penser

que l’importateur effectuera le paiement comme il convient. L’organisation peut retirer une telle autorisation si l’importateur ne procède pas au paiement ou ne communique pas les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article. (34/1991)

Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, visé au deuxième alinéa de l’article26a , peut être contraint par les autorités régionales, à la demande de l’organisation, à s’acquitter de ses obligations en vertu de ce deuxième alinéa, sous peine d’amende. Les dispositions de la loi relative à l’imposition d’une amende (1113/90) sont applicables lorsqu’une telle amende est imposée et l’ordre de recouvrement donné. (1254/1994)

Les autorités régionales ont le droit de procéder à un contrôle pour vérifier que l’obligation d’effectuer le versement visé au premier alinéa de l’article26a est respectée. Le fabricant, l’importateur ou le vendeur d’un support, visé au deuxième alinéa de l’article 26a, laisse la personne chargée du contrôle accéder aux locaux commerciaux ou aux entrepôts, aux terrains et véhicules en sa possession et, sur demande, présente ses comptes, sa correspondance commerciale, ses fichiers informatiques ainsi que tout autre document pouvant influer sur le contrôle. La personne chargée du contrôle a le droit de reproduire les documents vérifiés; elle peut également utiliser les services d’un expert nommé par l’organisation. Les autorités régionales ont le droit de remettre à l’organisation tout renseignement nécessaire à la perception des redevances. (1254/1994)

Les autorités de police sont tenues, le cas échéant, d’apporter aux autorités régionales leur concours officiel dans l’exécution des fonctions qui incombent à ces dernières en vertu du sixième alinéa du présent article. (1254/1994)

Art. 26e. (442/1984) Quiconque utilise ou exporte un support a droit au remboursement du montant de la redevance acquittée pour des supports

1) � qui sont exportés;

2) � qui servent à réaliser des enregistrements sonores ou vidéo professionnels;

3) � qui servent à réaliser des enregistrements sonores ou vidéo destinés aux malvoyants ou aux malentendants; et

4) � que le Ministère de l’éducation a, pour une raison particulièrement importante, exonérés de la redevance.

Ce droit à remboursement se prescrit par trois mois à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que le remboursement a été demandé dans ce délai.

Art. 26f. (442/1984) S’il peut être prouvé que l’utilisateur ou l’exportateur aurait, en vertu du premier alinéa de l’article 26e, droit au remboursement de la redevance pour tous les supports compris dans un lot déterminé de marchandises fabriquées ou importées, ou pour la plupart d’entre eux, il peut être renoncé au prélèvement de la redevance y relative.

Art. 26g. (442/1984) Aucun recours n’est recevable contre une décision du Ministère de l’éducation fixant le montant de la redevance visé au deuxième alinéa de l’article 26a, portant agrément d’une organisation conformément à l’article26b , ou exonérant un support de la redevance en vertu du point 4) du premier alinéa de l’article 26e.

Art. 26h. (442/1984) Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application des articles 26a à 26g seront édictées par décret.

Chapitre 2b Rémunération au titre de la revente

Art. 26i. (446/1995) Lorsqu’une œuvre des beaux-arts est revendue publiquement et dans le cadre d’une activité professionnelle, l’auteur a le droit de recevoir, en tant que rémunération au titre de la revente, 5 % du prix de vente de l’œuvre, taxe à la valeur ajoutée non comprise.

La revente d’œuvres d’architecture ou d’œuvres photographiques, ou la revente de produits des arts artisanaux ou d’œuvres d’art obtenues selon un procédé industriel qui ont été produits en de multiples exemplaires identiques ne donne pas droit à rémunération.

Le droit à rémunération dure jusqu’à l’expiration de la validité du droit d’auteur. Ce droit est personnel et incessible, sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 41. En l’absence de titulaire des droits au décès de l’auteur, la rémunération est utilisée au profit des intérêts communs des auteurs.

Art. 26j. (446/1995) La rémunération au titre de la revente est perçue par une organisation représentant les auteurs, agréée à cet effet par le Ministère de l’éducation pour une période déterminée n’excédant pas cinq ans. Aucun recours n’est recevable contre une décision du Ministère de l’éducation portant agrément d’une telle organisation.

Le Ministère de l’éducation peut édicter des règles plus détaillées à l’intention de l’organisation en ce qui concerne la perception de la rémunération et l’utilisation des sommes perçues. Le Ministère de l’éducation a le droit d’obtenir de l’organisation tout renseignement nécessaire aux fins de vérification.

Art. 26k. (446/1995) Le droit à rémunération existe à partir du moment où une œuvre des beaux-arts est vendue et se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été revendue, sauf s’il est prouvé que le droit à rémunération a été revendiqué dans ce délai.

Quiconque procède à la revente des œuvres des beaux-arts conformément à l’article 26i, ou agit en tant qu’intermédiaire dans la vente de ces œuvres, est responsable du paiement de la rémunération. Le vendeur est tenu de présenter à l’organisation visée à l’article 26j un relevé annuel des ventes des œuvres. Le vendeur est en outre tenu de fournir, à la demande de l’organisation, tout renseignement nécessaire au contrôle de l’exactitude des versements effectués pendant une période n’excédant pas trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont eu lieu.

Art. 26l. (446/1995) Le vendeur peut être contraint par les autorités régionales, à la demande de l’organisation, à s’acquitter de ses obligations conformément au deuxième alinéa de l’article 26k, sous peine d’amende. Les dispositions de la loi relative à l’imposition conditionnelle d’une amende (1113/90) sont applicables lorsqu’une telle amende est imposée et l’ordre de recouvrement donné.

Les autorités régionales ont le droit de procéder à un contrôle pour vérifier que l’obligation de fournir des renseignements et de présenter les comptes, visée au deuxième alinéa de l’article 26k, est respectée. Aux fins du contrôle, le vendeur laisse la personne chargée du contrôle accéder aux locaux commerciaux en sa possession et, sur demande, présente ses comptes, sa correspondance commerciale, tout document relatif aux ventes soumises à l’obligation de rémunération, ainsi que tout autre document pouvant influer sur le contrôle. La personne chargée du contrôle a le droit de reproduire les documents vérifiés; elle peut également utiliser les services d’un expert nommé par l’organisation chargée de la perception. Les autorités régionales ont le droit de remettre à l’organisation tout renseignement nécessaire à la perception de la rémunération.

Les autorités de police sont tenues, le cas échéant, d’apporter aux autorités régionales leur concours officiel dans l’exécution des fonctions qui incombent à ces dernières en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Nul ne peut utiliser ni divulguer, sans autorisation, des renseignements sur les activités commerciales d’un tiers qui lui ont été communiqués en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26k ou du présent article.

Art. 26m. (446/1995) Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application des articles 26i à 26l peuvent être édictées par décret.

Chapitre 3 Cession du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 27. L’auteur peut, dans les limites prévues à l’article 3, céder en tout ou en partie son droit d’auteur.

Le transfert d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas la cession du droit d’auteur. Toutefois, dans le cas d’un portrait exécuté sur commande, l’auteur ne peut pas exercer son droit sans l’autorisation de la personne qui a passé la commande, ou, si cette personne est décédée, du conjoint survivant et des héritiers.

Les dispositions régissant la cession du droit d’auteur dans certains cas sont énoncées aux articles 30 à 40et 40b, mais ne s’appliquent qu’en l’absence de convention contraire. (418/1993)

Art. 28. Sauf convention contraire, le cessionnaire ne peut ni modifier l’œuvre ni céder le droit à un tiers. Néanmoins, si le droit d’auteur appartient à une entreprise, il peut être cédé avec l’entreprise ou une partie de celle-ci; le cédant reste cependant responsable de l’exécution du contrat de cession.

Art. 29. (960/1982) Les dispositions de la loi sur les contrats (228/29) sont applicables à la rectification de toute disposition inéquitable énoncée dans un accord portant sur la cession d’un droit d’auteur.

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique

Art. 30. La cession du droit d’interpréter ou d’exécuter publiquement une œuvre vaut pour une période de trois ans et ne confère pas de droits exclusifs. Si la durée du contrat excède trois ans et si des droits exclusifs ont été conférés, l’auteur peut néanmoins, au cas où le droit n’a pas été exercé pendant trois ans, interpréter ou exécuter lui-même publiquement l’œuvre ou céder le droit d’interprétation ou d’exécution à un tiers.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 31. Par le contrat d’édition, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire une œuvre littéraire ou artistique par impression ou tout autre procédé analogue et le droit de la publier.

L’auteur conserve la propriété du manuscrit ou de tout autre exemplaire de l’œuvre utilisé pour la reproduction.

Art. 32. L’éditeur a le droit de publier une édition n’excédant pas 2000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 1000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre musicale et 200 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre d’art.

Par édition, il faut entendre les exemplaires que l’éditeur fabrique en un seul tirage.

Art. 33. L’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable, de veiller à ce qu’elle soit diffusée de la manière habituelle et de poursuivre la publication dans la mesure déterminée par le marché et d’autres circonstances. En cas d’inexécution, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas entièrement couvert par celle-ci, il est aussi indemnisé de ce préjudice.

Art. 34. Si l’œuvre n’a pas été éditée dans un délai de deux ans, ou, s’il s’agit d’une œuvre musicale, dans un délai de quatre ans à compter du jour où l’auteur a remis le manuscrit complet ou tout autre exemplaire aux fins de la reproduction, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue, même si aucun manquement ne peut être imputé à l’éditeur. La même règle s’applique lorsque les exemplaires de l’œuvre sont épuisés et que l’éditeur qui jouit du droit de publier une nouvelle édition ne le fait pas dans un délai d’un an après en avoir été prié par l’auteur.

Art. 35. L’éditeur remet à l’auteur une attestation établie par l’imprimeur ou toute autre personne qui reproduit l’œuvre quant au nombre d’exemplaires produits.

Si, au cours de l’exercice, il a été réalisé des ventes ou des locations donnant droit au versement d’une rémunération à l’auteur, l’éditeur lui remet, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice, un relevé des ventes ou des locations au cours de l’exercice, ainsi que du stock restant à la fin de l’exercice. Sinon, l’auteur peut exiger, après la clôture de l’exercice comptable, un état du stock restant à la fin de l’exercice.

Art. 36. Lorsque la production d’une nouvelle édition est commencée plus d’un an après la publication de l’édition précédente, l’éditeur est tenu, préalablement, d’offrir à

l’auteur la possibilité d’apporter à l’œuvre des modifications, à condition que celles-ci n’entraînent pas des frais excessifs et ne modifient pas le caractère de l’œuvre.

Art. 37. L’auteur n’a pas le droit de publier de nouveau l’œuvre sous la forme ou de la manière prévue dans le contrat tant que l’édition ou les éditions que l’auteur a le droit de publier ne sont pas épuisées.

Toutefois, l’auteur peut insérer une œuvre littéraire dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies lorsque 15 ans se sont écoulés depuis l’année au cours de laquelle la publication de l’œuvre a commencé.

Art. 38. Les dispositions relatives aux contrats d’édition ne sont pas applicables aux contributions fournies aux journaux et aux revues. Les dispositions des articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux contributions à d’autres œuvres composites.

Contrat de réalisation cinématographique

Art. 39. La cession du droit de réaliser un film à partir d’une œuvre littéraire ou artistique comprend le droit de rendre l’œuvre accessible au public par la projection du film dans les salles de cinéma, à la télévision ou de toute autre façon, ainsi que le droit de sous-titrer et de doubler le film dans une autre langue. (648/1974)

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent toutefois pas aux œuvres musicales.

Art. 40. En cas de cession du droit d’utiliser une œuvre littéraire ou musicale pour réaliser un film destiné à être projeté en public, le cessionnaire doit réaliser le film et le rendre accessible au public dans un délai raisonnable. S’il néglige de le faire, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas couvert par cette rémunération, il est aussi indemnisé de ce préjudice.

Si le film n’a pas été réalisé dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur s’est acquitté de ses obligations, celui-ci peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue, même si aucun manquement ne peut être imputé au cessionnaire.

Programmes d’ordinateur

Art. 40a. (Abrogé par la loi 418/1993.) Art. 40b. (34/1991) Si un programme d’ordinateur et une œuvre directement

associée à celui-ci ont été créés en cours d’emploi par un employé, le droit d’auteur sur le programme d’ordinateur et sur l’œuvre est dévolu à l’employeur. La même disposition s’applique, par analogie, à un programme d’ordinateur et à une œuvre directement associée à celui-ci créés par des agents de la fonction publique dans le cadre de leur travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à un programme d’ordinateur ou à une œuvre directement associée à celui-ci créés indépendamment par un auteur participant aux activités d’enseignement ou de recherche

dans un établissement universitaire, à l’exception des institutions d’enseignement militaire. (418/1993)

Portraits réalisés par des moyens photographiques

Art. 40c. (446/1995) Quiconque a commandé la réalisation d’un portrait par des moyens photographiques a le droit, même si le photographe s’est réservé le droit sur l’œuvre, d’autoriser l’insertion du portrait dans un journal, une revue ou une œuvre biographique, sauf si le photographe s’est expressément réservé le droit d’interdire une telle insertion.

Cession du droit d’auteur au décès de l’auteur et saisie du droit d’auteur

Art. 41. Au décès de l’auteur, les règles relatives au régime matrimonial ainsi qu’à la succession ab intestat et testamentaire sont applicables au droit d’auteur.

L’auteur peut, par testament, donner des instructions ayant force obligatoire pour le conjoint survivant ainsi que les descendants directs, les enfants adoptifs et leurs descendants en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur ou autoriser un tiers à donner des instructions de ce genre.

Art. 42. Le droit d’auteur est insaisissable tant que l’auteur ou toute autre personne qui l’a acquis en vertu du régime matrimonial ou par succession ab intestat ou testamentaire en demeure titulaire. Il en va de même pour les manuscrits ainsi que pour les œuvres d’art qui n’ont pas été exposées ou mises en vente, ou dont la diffusion n’a pas été autorisée par ailleurs.

Chapitre 4 Durée du droit d’auteur

Art. 43. (1654/1995) La durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de l’année suivant celle du décès de l’auteur ou, pour les œuvres visées à l’article6 , du décès du dernier survivant des auteurs. La durée du droit d’auteur sur une œuvre cinématographique est de 70 ans à compter de l’année suivant celle du décès de la dernière personne survivante parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues et le compositeur de la musique créée spécialement pour l’œuvre cinématographique.

Art. 44. (1654/1995) La durée du droit d’auteur sur une œuvre diffusée sans que le nom, la signature ou le pseudonyme généralement connu de l’auteur soient indiqués est de 70 ans à compter de l’année suivant celle de la diffusion de l’œuvre. Dans le cas d’une œuvre publiée en plusieurs parties, le délai de protection court séparément pour chaque partie.

Si, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’identité de l’auteur est révélée, les dispositions de l’article 43 deviennent applicables.

Dans le cas d’une œuvre qui n’a pas été diffusée et dont l’auteur est anonyme, la durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de l’année suivant celle de la création de l’œuvre.

Art. 44a. (1654/1995) Quiconque publie ou diffuse pour la première fois une œuvre qui n’a été ni publiée ni diffusée précédemment et dont la durée de protection, en vertu de la législation finlandaise, est arrivée à expiration, a sur l’œuvre les droits prévus à l’article 2 de la présente loi. La durée de ces droits est de 25 ans à compter de l’année qui suit celle pendant laquelle l’œuvre a été publiée ou diffusée.

Chapitre 5 Certains droits voisins du droit d’auteur

Art. 45. (446/1995) L’interprétation ou l’exécution d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

1) � être enregistrée sur un support permettant de la reproduire; ni

2) � être mise à disposition du public par la radio ou la télévision ou dans le cadre d’une communication directe.

Une interprétation ou une exécution enregistrée sur un support visé au premier alinéa du présent article ne peut pas, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, être reproduite ou diffusée auprès du public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Si un enregistrement de l’interprétation ou de l’exécution est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution enregistrée a été publiée ou diffusée pour la première fois. (1654/1995)

Sauf convention contraire, la cession du droit de filmer une interprétation ou une exécution comprend le droit de diffuser auprès du public, par la location, l’interprétation ou l’exécution enregistrée.

Les dispositions de l’article3 , des articles 6 à 8, de l’article11 , des trois premiers alinéas de l’article 12, du premier alinéa de l’article14 , des articles 15 et 16, du deuxième alinéa de l’article 17, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 21, 22, 25b, 25d, 25g à 25i, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article27 et des articles 28, 29, 41 et 42 sont applicables, par analogie, à l’enregistrement d’une interprétation ou d’une exécution et à la reproduction, la mise à disposition du public et la diffusion de l’enregistrement au sens du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si l’interprétation ou l’exécution enregistrée a été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen, avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

Art. 46. (446/1995) Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur, reproduire ou diffuser auprès du public un phonogramme ou tout autre support sur lequel ont été enregistrés des sons avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été réalisé. Si l’enregistrement est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement a été publié ou diffusé pour la première fois. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des trois premiers alinéas de l’article12 , du premier alinéa de l’article14, des articles 15 et 16, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 22, 25b, 25d, 25g, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables, par analogie, à tout acte qui nécessite l’autorisation du producteur en vertu du premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si le support mentionné au premier alinéa a, avec l’autorisation du producteur, été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 46a. (446/1995) Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur, reproduire ou diffuser auprès du public un film ou tout autre support sur lequel ont été enregistrées des images animées avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été réalisé. Si l’enregistrement est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement a été publié ou diffusé pour la première fois. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des trois premiers alinéas de l’article12 , du premier alinéa de l’article14, des articles 15 et 16, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 22, 25b, 25d, 25g, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables, par analogie, à tout acte qui nécessite l’autorisation du producteur en vertu du premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si le support mentionné au premier alinéa a, avec l’autorisation du producteur, été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 47. (446/1995) Si un support visé à l’article 46est utilisé, de manière directe ou indirecte, au cours du délai prévu dans ledit article, dans une émission de radio ou de télévision ou dans toute autre représentation ou exécution publique, une rémunération est versée au producteur et à l’artiste interprète ou exécutant dont la prestation a été enregistrée sur le support. Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants ont participé à la prestation, ils ne peuvent exercer leurs droits qu’ensemble. L’artiste et le producteur ne peuvent faire valoir leurs droits que simultanément. Toutefois, lorsque le droit est exercé par l’intermédiaire d’une organisation représentant un grand nombre d’artistes interprètes ou exécutants ou de producteurs finlandais, le droit à rémunération d’un artiste ou d’un producteur s’éteint s’il n’a pas été exercé, d’une manière vérifiable, auprès de l’organisation dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’utilisation a eu lieu. (365/1997)

Les dispositions des articles 21, 22, 25b, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables aux cas visés au premier alinéa du présent article; les dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 et des articles 28, 41 et 42 sont en outre applicables, par analogie, aux droits d’un artiste interprète ou exécutant.

Si l’utilisateur du support ne verse pas la rémunération visée au premier alinéa du présent article dont le montant a été fixé d’un commun accord entre lui-même et les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs ou dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 54, un tribunal peut, à la demande de l’une des parties intéressées, décider que l’utilisation du support peut continuer sous réserve de l’autorisation des

artistes interprètes ou exécutants et des producteurs jusqu’au versement de la rémunération.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux supports visés à l’article 46a.

Art. 47a. (446/1995) Lorsqu’un support visé à l’article 46 est utilisé dans une émission de radio ou de télévision qui est retransmise simultanément et sans modification, aux fins de réception par le public, l’artiste interprète ou exécutant et le producteur du support ont droit à une rémunération pour la retransmission. Cette rémunération peut uniquement être versée par l’intermédiaire d’une organisation visée à l’article 25h. Ce droit à rémunération se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que la rémunération a été demandée dans ce délai.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux supports visés à l’article 46a.

Art. 48. (446/1995) Une émission de radio ou de télévision ne peut pas, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, être retransmise ou enregistrée sur un support permettant de la reproduire. Une émission de télévision ne peut pas non plus, sans cette autorisation, être rendue accessible au public dans des locaux où celui-ci est admis moyennant paiement.

Une émission de radiodiffusion enregistrée sur un support ne peut pas, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, être reproduite, retransmise ou diffusée auprès du public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle la première transmission a eu lieu. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des deux premiers alinéas de l’article12 , de l’article 15, du premier alinéa de l’article19 , des articles 21, 22, 25b, 25d et 25g, des premier et deuxième alinéas de l’article 27et de l’article29 sont applicables, par analogie, aux cas visés aux deux premiers alinéas du présent article. En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article25h et de l’article 25i sont applicables, par analogie, à la retransmission par câble d’une émission, à l’exception des émissions provenant d’un autre État de l’Espace économique européen, auquel cas ce sont les dispositions du troisième alinéa de l’article 25h qui s’appliquent par analogie. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si l’émission enregistrée a, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 49. (34/1991) Un catalogue, un tableau, un programme ou toute autre compilation réunissant un grand nombre de données ne peuvent pas être reproduits sans l’autorisation du producteur avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été publié. Toutefois, la protection prend fin au plus tard après l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été achevé.

Les dispositions de l’article9 , des deux premiers alinéas de l’article12 , de l’article 13, des premier et troisième alinéas de l’article 14 et des articles 16, 22, 25c, 25d et 40b sont applicables, par analogie, aux ouvrages visés au premier alinéa du présent

article. Si un tel ouvrage est protégé, en tout ou en partie, par un droit d’auteur, les droits correspondants peuvent aussi être exercés. (446/1995)

Art. 49a. (446/1995) Un photographe jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre photographique, modifiée ou non,

1) en réalisant des copies de l’œuvre; et

2) en la présentant au public.

La durée des droits sur l’œuvre photographique est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’œuvre photographique a été créée.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2, des deux premiers alinéas de l’article 3, des articles 7 à 9 et de l’article11 , des deux premiers alinéas de l’article 12, de l’article 13, des premier et troisième alinéas de l’article 14, des articles 15, 16, 18, 20, 22 et 25, des premier et deuxième alinéas de l’article25 a, des articles 25b, 25d, 25f à 25i, 26, 26a à 26h, 27 à 29, 39, 40 et 40c, ainsi que celles des articles 41 et 42 sont applicables, par analogie, aux œuvres photographiques visées dans le présent article. Si une œuvre photographique est protégée par un droit d’auteur, les droits correspondants peuvent être exercés.

Art. 50. Un reportage fourni en vertu d’un contrat par une agence de presse étrangère ou un correspondant se trouvant à l’étranger ne peut être rendu accessible au public par le moyen d’un journal ou de la radiodiffusion, sans l’autorisation du destinataire, avant l’expiration d’un délai de 12 heures à compter de sa diffusion en Finlande.

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 51. Une œuvre littéraire ou artistique ne peut être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme ou une signature susceptibles de provoquer une confusion avec une œuvre diffusée antérieurement ou avec l’auteur de celle-ci.

Art. 52. L’opposition par un tiers du nom ou de la signature de l’auteur sur une copie d’une œuvre d’art n’est permise que dans le respect des instructions de l’auteur.

Le nom ou la signature de l’auteur ne peut être apposé sur la reproduction d’une œuvre d’art d’une manière risquant d’entraîner une confusion entre la copie et l’original.

Quiconque réalise ou distribue auprès du public une copie d’une œuvre d’art annotera la copie de telle manière qu’elle ne puisse pas être confondue avec l’original. (446/1995)

Art. 52a. (446/1995) L’auteur d’une œuvre des beaux-arts a un droit d’accès à l’œuvre qu’il a cédé, dans la mesure où l’exercice de ce droit n’engendre pas de désagrément excessif pour le propriétaire ou le titulaire de l’œuvre, et sous réserve qu’un tel accès soit nécessaire

1) à l’activité artistique de l’auteur; et

2) à l’exercice de ses droits patrimoniaux conformément à l’article 2.

Les dispositions de l’article 41sont applicables aux droits visés au point 2) de l’alinéa précédent du présent article.

Art. 53. Si, après le décès de l’auteur, une œuvre littéraire ou artistique fait l’objet d’une initiative du public portant atteinte à des intérêts culturels, l’autorité désignée par décret a le droit d’interdire cette initiative, indépendamment de la question de savoir si le droit d’auteur est ou non toujours applicable, et même lorsque l’œuvre en question n’a jamais été protégée par un droit d’auteur.

La personne qui fait l’objet de ces mesures peut, si elle s’y oppose, soumettre la question à un tribunal.

Art. 54. (446/1995) Un litige relatif à l’un des points ci-après doit être réglé par voie d’arbitrage selon les modalités fixées par décret :

1) � rémunération visée au deuxième alinéa de l’article18 , au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 25i, au premier alinéa de l’article 47 ou à l’article 47a;

2) � octroi de l’autorisation visée à l’article13et conditions de cette autorisation, s’agissant de la réalisation de copies destinées à l’enseignement;

3) � octroi de l’autorisation visée au premier alinéa de l’article14 et conditions de cette autorisation, s’agissant de la réalisation de copies d’une œuvre incorporée dans un programme produit et transmis à des fins d’enseignement;

4) � octroi de l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 25het conditions de cette autorisation; ou

5) � octroi de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article25hou au premier alinéa de l’article48et conditions de cette autorisation, s’agissant de la retransmission par câble, simultanément et sans modification, d’une émission de radio ou de télévision, sous réserve que l’émission provienne d’un autre État de l’Espace économique européen. L’autorisation peut être accordée si l’organisme de radiodiffusion interdit, sans raison valable, la retransmission par câble ou fixe des conditions excessives à sa réalisation.

Les parties intéressées peuvent aussi convenir que la question sera soumise à l’arbitrage en vue d’être réglée conformément à la loi relative à l’arbitrage. (967/92)

Toute autorisation accordée en vertu du présent article déploie les mêmes effets que l’autorisation visée à l’article13, au premier alinéa de l’article 14, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 25h ou au premier alinéa de l’article48 .

Si une partie intéressée refuse le règlement par arbitrage d’une question mentionnée au premier alinéa du présent article, la question peut, à la demande d’une partie intéressée, être portée devant un tribunal. Le tribunal compétent pour juger des questions mentionnées au premier alinéa du présent article est le tribunal de district d’Helsinki. Si ce tribunal a accordé une autorisation en relation avec une question mentionnée aux points 2) à 4) du premier alinéa du présent article, et qu’il est recouru contre cette décision, l’autorisation et les conditions de cette autorisation restent valables provisoirement tant que la question n’a pas été réglée définitivement ou qu’une juridiction supérieure n’a pas statué sur le recours.

Art. 54a. (897/1980) Les dispositions de la présente loi relatives aux activités d’enseignement ne sont pas applicables aux activités d’enseignement exercées dans un but lucratif.

Art. 54b. (446/1995) Si la rémunération visée à l’article47 risque de ne pas être versée à la personne qui y a droit, un tribunal peut, à la demande de cette personne, interdire à l’utilisateur des supports visés à l’article 46 l’utilisation desdits supports tant qu’il n’a pas constitué une garantie acceptable aux fins du paiement de la rémunération ou tant qu’un tribunal saisi par une partie intéressée n’en a pas décidé autrement. Les parties pertinentes des dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 11 et 14 du chapitre 7 du code de procédure sont applicables en l’espèce.

Art. 55. (442/1984) Le Conseil d’État constitue un Conseil du droit d’auteur ayant pour mission d’assister le Ministère de l’éducation dans le règlement des questions se rapportant au droit d’auteur et de publier des avis relatifs à l’application de la présente loi.

Des dispositions plus précises en ce qui concerne le Conseil du droit d’auteur seront édictées par décret.

Chapitre 7 Sanctions et responsabilité pénales

Art. 56. (715/1995) Les sanctions encourues pour atteinte au droit d’auteur sont fixées à l’article premier du chapitre 49 du code pénal.

Art. 56a. Quiconque 1) � viole intentionnellement ou par négligence grave une disposition de la

présente loi destinée à assurer la protection du droit d’auteur, une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 41ou une disposition de l’article 51 ou de l’article52 , ou enfreint une interdiction visée au premier alinéa de l’article 53 ou de l’article 54b; ou

2) � importe dans le pays, en vue de sa distribution publique, une copie ou un exemplaire d’une œuvre tout en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que cette copie ou cet exemplaire a été réalisé à l’étranger dans des conditions telles que sa réalisation en Finlande aurait été punissable en vertu de la présente loi

sera passible d’une amende pour atteinte au droit d’auteur, à moins que l’acte considéré ne soit punissable en vertu de l’article premier du chapitre 49 du code pénal pour délit en matière de droit d’auteur. (1024/1995)

Toutefois, la production de copies, pour un usage privé, d’un programme d’ordinateur déchiffrable par machine qui a été publié ou dont des copies ont, avec l’autorisation de l’auteur, été vendues ou transférées d’une autre façon à titre permanent ne sera pas considérée comme un délit de ce genre. (418/1993)

Art. 56b. (1024/1995) Toute violation des dispositions relatives à la confidentialité énoncées au troisième alinéa de l’article26d ou au quatrième alinéa de l’article26l est passible d’une sanction en vertu des articles 1 ou 2 du chapitre 38 du code pénal, à moins

que l’acte considéré ne puisse donner lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 5 du chapitre 40 du code pénal ou à une sanction plus sévère en vertu d’une autre disposition du droit en vigueur.

Art. 56c. (418/1993) Quiconque distribue publiquement, dans un but lucratif, ou garde en sa possession à cette fin des moyens ayant pour seul but la suppression ou la neutralisation illicite d’un dispositif technique protégeant un programme d’ordinateur est passible d’une amende pour distribution illicite d’un moyen visant à supprimer la protection.

Art. 56d. (446/1995) Quiconque viole intentionnellement ou par négligence grave les dispositions du deuxième alinéa de l’article26d ou l’obligation de communiquer des renseignements ou de présenter des comptes prévue au deuxième alinéa de l’article26k est passible d’une amende pour violation de l’obligation de communiquer des renseignements, conformément à la présente loi sur le droit d’auteur, sauf si cet acte peut donner lieu à une sanction plus sévère en vertu d’une autre disposition du droit en vigueur.

Art. 57. (442/1984) Quiconque utilise une œuvre en violation des dispositions de la présente loi ou d’une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 41 est tenu de verser à l’auteur une indemnité équitable en contrepartie de cette utilisation.

Si cette utilisation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, son auteur est également tenu de verser, en plus de l’indemnité, des dommages intérêts pour toute autre perte et tout préjudice moral ou matériel pouvant en résulter.

Quiconque se rend coupable, autrement que par l’utilisation d’une œuvre, d’un acte punissable des sanctions prévues à l’article premier du chapitre 49 du code pénal ou à l’article 56a de la présente loi est tenu de verser à l’auteur des dommages intérêts pour toute perte et tout préjudice moral ou matériel résultant de l’acte incriminé. (715/1995)

Les dispositions de la loi régissant la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (412/74) sont également applicables en ce qui concerne les dommages intérêts visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 58. Si une copie ou un exemplaire de l’œuvre a été produit, importé, rendu accessible au public ou modifié en violation de la présente loi, d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 2 de l’article 41, des dispositions des articles 51 et 52 ou d’une interdiction prononcée en vertu du premier alinéa de l’article 53, le tribunal peut, sur demande de la partie lésée, ordonner, selon ce qu’il lui semble raisonnable, que la copie ou l’exemplaire ainsi que les compositions typographiques, clichés, matrices, moules et autres dispositifs destinés à la réalisation d’une copie ou d’un exemplaire soient détruits ou que ces objets soient modifiés d’une manière déterminée ou soient remis à la partie lésée moyennant une rémunération correspondant aux coûts de fabrication, ou fassent l’objet de mesures visant à rendre leur usage illicite impossible.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne s’appliquent pas à une personne qui a acquis l’objet ou un droit déterminé sur celui-ci de bonne foi, ni aux œuvres d’architecture; il peut toutefois être ordonné, selon les circonstances, qu’un bâtiment soit modifié.

Art. 59. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article58 , le tribunal peut, en raison de la valeur artistique ou économique des copies ou des exemplaires visés audit alinéa, ou en raison de toute autre circonstance, permettre, sur requête et moyennant une rémunération spéciale versée à la partie lésée, que les copies ou les exemplaires soient rendus accessibles au public ou soient utilisés autrement aux fins qui sont les leurs.

Art. 60. (715/1995) Les dispositions des articles 56a, 57, 58 et 59 sont applicables, par analogie, aux droits protégés conformément aux dispositions du chapitre 5.

Art. 61. Le tribunal compétent en ce qui concerne les cas de transmission par radio ou télévision réalisée en violation de la présente loi est le tribunal de district d’Helsinki.

Art. 62. Les poursuites judiciaires en cas de violation des dispositions des articles 51 ou 52 sont engagées d’office par le ministère public. Autrement, les actions pénales en matière d’atteinte au droit d’auteur ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. (715/1995)

En cas de violation des dispositions de l’article 3 ou d’une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article41, une action peut être engagée par le conjoint survivant, les héritiers ascendants ou descendants en ligne directe, les frères ou les sœurs ou toute personne ayant acquis, par adoption, un desdits degrés de parenté avec l’auteur. La violation d’une interdiction prononcée en vertu du premier alinéa de l’article53 sera dénoncée aux fins de poursuite par l’autorité visée audit alinéa.

(Le troisième alinéa est abrogé par la loi 442/1984.)

Chapitre 8 Champ d’application de la loi

Art. 63. (648/1974) Les dispositions de la présente loi qui régissent le droit d’auteur sont applicables à

1) � toute œuvre dont l’auteur est un ressortissant finlandais ou une personne qui réside habituellement en Finlande;

2) � toute œuvre publiée pour la première fois en Finlande, ou publiée en Finlande dans un délai de 30 jours après sa première publication dans un autre pays;

3) � toute œuvre cinématographique dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle en Finlande;

4) � toute œuvre d’architecture située en Finlande; et

5) � toute œuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé en Finlande, ou fixée au sol finlandais.

Aux fins de l’application du point 3) ci-dessus, la personne ou la société dont le nom est indiqué, selon l’usage, sur une œuvre cinématographique est considérée comme le producteur de cette œuvre, sauf indication contraire.

Les dispositions du chapitre 2bde la présente loi sont applicables si l’auteur de l’œuvre est un ressortissant d’un État de l’Espace économique européen ou s’il a sa résidence habituelle dans un tel État. (446/1995)

Les dispositions des articles 51 à 53 de la présente loi sont applicables indépendamment de l’identité de l’auteur de l’œuvre et de l’endroit où elle a été publiée. (446/1995)

Art. 63a. (1654/1995) Les dispositions de l’article 44a sont applicables à toute personne ressortissant d’un État de l’Espace économique européen ou résidant habituellement dans un tel État, ou à toute personne morale domiciliée dans un tel État.

Art. 64. (446/1995) Les dispositions de l’article 45 de la présente loi sont applicables

1) lorsque l’interprétation ou l’exécution a lieu en Finlande;

2) lorsque l’interprétation ou l’exécution a été enregistrée sur un support visé deuxième alinéa du présent article;

au

3) lorsque l’interprétation ou l’exécution, sans avoir été enregistrée phonogramme, est comprise dans une émission visée au sixième al présent article.

sur inéa

un du

Les dispositions de l’article46de la présente loi sont applicables à un support sur lequel des sons ont été enregistrés en Finlande.

Les dispositions de l’article 46a de la présente loi sont applicables à un support sur lequel des images animées ont été enregistrées en Finlande.

Les dispositions de l’article47de la présente loi sont applicables aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu en Finlande et à toute autre représentation ou exécution publique ayant lieu en Finlande si un support visé au deuxième alinéa du présent article est utilisé dans le cadre de l’émission ou de la représentation ou exécution en question.

Les dispositions de l’article 47a de la présente loi sont applicables à toutes les émissions de radio ou de télévision et aux retransmissions qui ont lieu en Finlande si un support visé au deuxième alinéa du présent article est utilisé dans le cadre de l’émission ou de la retransmission en question.

Les dispositions de l’article48de la présente loi sont applicables

1) � aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu en Finlande; et

2) � aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu ailleurs, si le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé en Finlande.

Les dispositions de l’article49de la présente loi sont applicables à une production publiée pour la première fois en Finlande.

Les dispositions relatives à une œuvre visée aux points 1), 2) et 5) du premier alinéa de l’article 63 sont applicables, par analogie, à une œuvre photographique visée à l’article 49a.

Les dispositions de l’article 50de la présente loi sont applicables à un reportage qui a été reçu en Finlande.

Art. 64a. (446/1995) Les dispositions de l’article 2 de la présente loi sur la mise à disposition du public ainsi que les autres dispositions de la présente loi sur la transmission d’émissions de radio ou de télévision sont applicables à la communication au public par satellite qui s’entend de l’acte d’introduction en Finlande, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public et comprenant une œuvre protégée par la présente loi, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Lorsqu’une communication au public par satellite telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent du présent article a lieu dans un État situé hors de l’Espace économique européen dont la législation n’assure pas le niveau de protection prévu au chapitre 2 de la directive (CEE) n° 93/83 du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, et

1) � si les signaux sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située en Finlande; ou

2) � s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située en Finlande, mais qu’un organisme de radiodiffusion situé en Finlande a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu en Finlande. Les dispositions de l’article 2 de la présente loi relatives à la mise à disposition du public ainsi que les autres dispositions de la présente loi sur les émissions de radio ou de télévision sont applicables en l’espèce.

Art. 65. Sous réserve de réciprocité, le président de la République peut ordonner que la présente loi soit applicable à d’autres pays et, de la même façon, soit applicable aux œuvres publiées pour la première fois par une organisation internationale ainsi qu’aux œuvres non publiées qu’une telle organisation a le droit de publier.

Art. 66. Sous réserve des dispositions des articles 67 à 71, les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux œuvres littéraires et artistiques achevées avant l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 67. Les copies ou les exemplaires d’une œuvre qui ont été produits conformément à la loi antérieure peuvent être distribués et communiqués librement. La location des partitions musicales et le droit de fixer un montant à payer par décret sont toutefois régis par les dispositions de l’article 23.

Art. 68. Les compositions typographiques, les clichés, les matrices, les moules et autres dispositifs produits en vertu de la loi antérieure en vue de la reproduction d’une œuvre déterminée peuvent être librement utilisés aux fins qui sont les leurs jusqu’au terme de l’année 1962 nonobstant les dispositions de la présente loi. Les copies ou les exemplaires produits pendant une telle utilisation sont régis, par analogie, par les dispositions de l’article 67.

Art. 69. Le droit d’auteur existant sur un journal, une revue ou sur toute autre œuvre consistant en contributions indépendantes de collaborateurs distincts, qui a été publiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, appartient à celui qui l’a publiée

conformément à l’article 5, et la durée de la protection est calculée conformément à l’article 44.

Art. 70. La législation antérieure continue à régir les contrats relatifs à la cession du droit d’auteur passés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant que les dispositions de l’article 29 soient dans tous les cas respectées.

Les privilèges et les ordonnances applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur.

Art. 71. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’auteur a cédé une œuvre d’art ou exécuté un dessin sur commande, son droit de céder à un tiers le double de la même œuvre d’art ou de produire pour un tiers une œuvre d’après le même dessin est régi par les dispositions de la loi antérieure. Les dispositions de la loi antérieure sont également applicables à un portrait réalisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les droits de l’auteur sur celui-ci.

Art. 72. Les dispositions des articles 66à 68 s’appliquent par analogie aux droits protégés en vertu des dispositions du chapitre 5. (1654/1995)

Si un contrat d’enregistrement visé à l’article45a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du premier alinéa de l’article70 sont applicables par analogie.

Art. 73. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1961. Elle abroge la loi du 3 juin 1927 (174/27) relative au droit d’auteur sur les produits de l’activité intellectuelle ainsi que l’article 28 du décret du 15 mars 1880 (8/80) relatif au droit de l’écrivain et de l’artiste sur les produits de son travail.

Dispositions relatives à l’application des modifications de la loi sur le droit d’auteur

(Les présentes dispositions ne font pas partie de la loi)

Loi nº 404 du 8 juillet 1961 (publiée le 18 juillet 1961)

Loi nº 669 du 23 août 1971 (publiée le 6 septembre 1971)

Loi nº 648 du 31 juillet 1974 (publiée le 8 août 1974) :

Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 1974.

Loi nº 897 du 19 décembre 1980 (publiée le 23 décembre 1980) :

Cette loi entre en vigueur le 29 décembre 1980.

Loi nº 960 du 17 décembre 1982 (publiée le 22 décembre 1982) :

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. Elle est également applicable aux accords portant cession du droit d’auteur conclus avant son entrée en vigueur.

Loi nº 442 du 8 juin 1984 (publiée le 13 juin 1984) :

Cette loi entre en vigueur le 15 juin 1984.

Loi nº 578 du 27 juillet 1984 (publiée le 3 août 1984) :

Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 1984.

Loi nº 54 du 24 janvier 1986 (publiée le 28 janvier 1986) :

Cette loi entre en vigueur le 1er février 1986.

Loi nº 309 du 13 mars 1987 (publiée le 20 mars 1987) :

Cette loi entre en vigueur le 1er juin 1987.

Loi nº 34 du 11 janvier 1991 (publiée le 16 janvier 1991) :

Cette loi entre en vigueur le 16 janvier 1991.

Le deuxième alinéa de l’article23de cette loi n’est pas applicable, en ce qui concerne le prêt d’un programme d’ordinateur au public, à un programme d’ordinateur créé avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Les dispositions relatives, à d’autres égards, à l’application de cette loi aux programmes d’ordinateur créés avant son entrée en vigueur seront publiées séparément. (419/1993) [Conformément au décret d’application 1395/1993, publié le 22 décembre 1993, la modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.]

Les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires ou artistiques réalisées par des artistes interprètes ou exécutants, les supports sur lesquels des sons ont été enregistrés et les émissions de radio ou de télévision qui ont été enregistrées ou transmises après le 1er septembre 1961 sont protégés conformément à cette loi.

Quiconque a pris des mesures pour utiliser, de la manière prévue aux articles 45, 46 ou 48 de la loi sur le droit d’auteur, une représentation ou une exécution, un phonogramme ou une émission de radio ou de télévision dont la protection est arrivée à expiration avant l’entrée en vigueur de ladite loi peut, nonobstant les dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l’utiliser pendant deux ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ladite loi est entrée en vigueur.

Si, au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, 15 années se sont écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle un ouvrage visé à l’article 49 de la loi sur le droit d’auteur a été achevé, la protection dont jouit cet ouvrage prend fin à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

Loi nº 418 du 7 mai 1993 (publiée le 12 mai 1993) :

Cette loi entre en vigueur à une date fixée par décret. Toutefois, le troisième alinéa de l’article 23 de ladite loi entre en vigueur le 1er juin 1993.

Ladite loi est également applicable aux programmes d’ordinateur créés avant son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi continuent de s’appliquer à tout acte accompli ou à tout droit acquis avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont également applicables, après l’entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions relatives aux programmes d’ordinateur de la loi (34/91) modifiant la loi sur le droit d’auteur publiée le 11 janvier 1991, à l’exception des dispositions relatives au prêt de programmes d’ordinateur au public.

Décret nº 1395 du 22 décembre 1993 (publié le 28 décembre 1993) :

Les lois suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 1994 :

loi (418/93) publiée le 7 mai 1993, modifiant la loi sur le droit d’auteur,

loi (419/93) publiée le 7 mai 1993, modifiant les dispositions d’application de � la loi modifiant la loi sur le droit d’auteur. � Loi nº 1254 du 16 décembre 1994 (publiée le 22 décembre 1994) : �

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Loi nº 446 du 24 mars 1995 (publiée le 30 mars 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er mai 1995.

Cette loi est également applicable à toute œuvre ou à tout objet bénéficiant de la protection, au sens des articles 45, 46, 48 et 49a, créé, enregistré ou produit avant l’entrée en vigueur de ladite loi et continuant à bénéficier de la protection. Toutefois, les dispositions applicables au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi sont également applicables à tout acte accompli ou à tout droit acquis avant son entrée en vigueur.

Tout contrat relatif à la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore passé par un artiste interprète ou exécutant avant l’entrée en vigueur de ladite loi comprend le droit de distribuer auprès du public des copies ou des exemplaires du film ou du phonogramme, sauf convention contraire.

Tout contrat visant à incorporer un phonogramme dans un film, passé par le producteur du phonogramme avant l’entrée en vigueur de ladite loi, comprend le droit de distribuer auprès du public des copies du film, sauf convention contraire.

Les dispositions des articles 25f et 64a de ladite loi sont applicables à partir du 1er janvier 2000 à tout contrat relatif à la radiodiffusion par satellite d’œuvres et d’interprétations ou exécutions passé avant l’entrée en vigueur de la loi.

Loi nº 715 du 21 avril 1995 (publiée le 28 avril 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Loi nº 1024 du 21 août 1995 (publiée le 22 août 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Elle abroge le premier alinéa de l’article56a et de l’article56b de la loi (715/95) modifiant la loi sur le droit d’auteur, publiée le 21 avril 1995.

Loi nº 1654 du 22 décembre 1995 (publiée le 28 décembre 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Elle est également applicable aux œuvres créées avant son entrée en vigueur.

Les dispositions qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi sont applicables à tout contrat passé ou tout droit acquis avant son entrée en vigueur.

Les copies ou les exemplaires d’une œuvre qui ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de ladite loi en vertu des dispositions applicables à la date de son entrée en vigueur peuvent continuer à être distribués et à être présentés au public. Les dispositions des alinéas 2) à 4) de l’article 19 et du chapitre 2b de ladite loi sont également applicables, toutefois, aux copies et aux exemplaires produits avant son entrée en vigueur.

Quiconque a commencé à utiliser, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, une œuvre dont la durée de protection vient à échéance avant son entrée en vigueur, en réalisant des copies ou des exemplaires de l’œuvre ou en la mettant à la disposition du public d’une manière ayant nécessité des mesures concrètes, peut, nonobstant les dispositions de cette loi, poursuivre l’utilisation commencée jusqu’à son terme dans la mesure normalement nécessaire à cette fin d’ici au 1er janvier 2003. Les dispositions relatives à l’achèvement de l’utilisation commencée sont également applicables à quiconque a pris, dans des circonstances analogues, des mesures concrètes en vue de réaliser des copies ou des exemplaires d’une œuvre ou de mettre une œuvre à la disposition du public. Les copies ou les exemplaires réalisés en vertu des dispositions du présent alinéa peuvent continuer à être distribués et présentés au public, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) de l’article 19 et du chapitre 2b de ladite loi.

Nonobstant les dispositions de ladite loi, si, après l’expiration de la protection et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre figure dans un enregistrement réalisé par un organisme de radiodiffusion et spécialement destiné à être utilisé dans le cadre d’émissions de radio ou de télévision, l’œuvre peut être utilisée dans des transmissions jusqu’au 1er janvier 2003. Le présent alinéa est également applicable aux interprétations ou exécutions publiques d’une œuvre qui ont été enregistrées pour être incorporées dans un film.

Les dispositions des alinéas 2) à 6) sont applicables, par analogie, aux objets protégés en vertu des articles 45, 46 , 46a et 48 de ladite loi. Les dispositions des alinéas 2) à 6) sont applicables

1) � aux œuvres provenant d’un État de l’Espace économique européen;

2) � aux objets visés au septième alinéa ci-dessus provenant d’un État de l’Espace économique européen, dont la protection a fait l’objet de dispositions spéciales promulguées en Finlande;

3) � aux droits sur les phonogrammes mentionnés aux alinéas 1), 2) et 4) de l’article 14 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, conformément à l’alinéa 6) dudit article.

Cette loi n’est applicable aux œuvres et aux objets autres que ceux visés au huitième alinéa ci-dessus que s’ils sont protégés à la date de son entrée en vigueur.

Loi nº 365 du 25 avril 1997 (publiée le 30 avril 1997) :

Cette loi entre en vigueur le 15 mai 1997.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01 à 1-07, 2- 01 à 2-06 et 3-01.)


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (4 text(s)) Is superseded by (4 text(s))
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WIPO Lex No. FI054