1989 No. 1100
DESIGNS
The Design Right (Semiconductor Topographies)
Regulations 1989
Made |
29th June 1989 |
||
Coming into force |
1st August 1989 |
Whereas a draft of the following Regulations has been approved by resolution of each House of Parliament:
Now, therefore, the Secretary of State, being designated1 for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 19722 in relation to the conferment and protection of exclusive rights in the topographies of semiconductor products, in exercise of the powers conferred on him by the said section 2(2) hereby makes the following Regulations:
Citation and commencement
Interpretation
Application of Copyright, Designs and Patents Act 1988, Part III
Qualification
"220.-
(1) A design which does not qualify for design right protection under section 218 or 219 (as modified by regulation 4(3) of the Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations 1989) or under the said regulation 4(3) qualifies for design right protection if the first marketing of articles made to the design-
(a) is by a qualifying person who is exclusively authorised to put such articles on the market in every member State of the European Economic Community, and
(b) takes place within the territory of any member State";
and subsection (4) of section 220 accordingly has effect as if the words "in the United Kingdom" were omitted.
Ownership of design right
Duration of design right
Confidential information
Infringement
Licences of right
Revocation and transitional provisions
Eric Forth
Parliamentary Under Secretary of State,
Department of Trade and Industry
29th June 1989
SCHEDULE
ADDITIONAL CLASSES OF
QUALIFYING PERSONS
PART I
DESCRIPTIONS OF ADDITIONAL CLASSES
PART II
SPECIFIED COUNTRIES: CITIZENS, SUBJECTS,
HABITUAL RESIDENTS, BODIES CORPORATE
AND OTHER BODIES HAVING
LEGAL PERSONALITY
Switzerland
United States of America
PART III
SPECIFIED COUNTRIES: CITIZENS, SUBJECTS
AND HABITUAL RESIDENTS ONLY
Finland
French overseas territories (French Polynesia; French Southern and Antarctic Territories; Mayotte; New Caledonia and dependencies; Saint-Pierre and Miquelon; Wallis and Futuna Islands)
Iceland
Norway
Sweden
EXPLANATORY NOTE
(This note is not part of the Regulations)
1S.I. 1987/448.
31988 c.48.
4S.I. 1987/1497.
Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs)
(du 29 juin 1989)*
TABLE DES MATIÈRES**
Règles
Citation et entrée en vigueur ............................................................................................. 1re
Interprétation ....................................................................................................................... 2
Application de la IIIe partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur. les dessins et modèles et les brevets ........................................................................................................................ 3
Qualification........................................................................................................................ 4
Titularité du droit de modèle............................................................................................... 5
Durée du droit de modèle .................................................................................................... 6
Informations confidentielles................................................................................................ 7
Violation.............................................................................................................................. 8
Licences de plein droit ........................................................................................................ 9
Abrogation et dispositions transitoires.............................................................................. 10
ANNEXE : CATEGORIES SUPPLEMENTAIRES DE PERSONNES QUAUFIEES
Ire partie: Liste de catégories supplémentaires
* Titre anglais: The Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations 1989. Entrée en vigueur: 1er août 1989. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. ** Ajoutée par l'OMPI.
IIe partie Liste de pays: citoyens, sujets, résidents habituels, personnes
morales et autres entités ayant la personnalité morale
IIIe partie Liste de pays: citoyens, sujets et résidents habituels
exclusivement
Citation et entrée en vigueur 1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de 1989 sur le
droit de modèle (topographies de semi-conducteurs) et entre en vigueur le 1er août 1989.
Interprétation 2.— 1) Dans le présent règlement: «la Loi» s’entend de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur. les dessins et modèles et
les brevets1;
«produit semi-conducteur» s’entend d’un article destiné. exclusivement ou non. à accomplir une fonction électronique et constitué de deux couches ou davantage, dont une au moins est réalisée dans une matière semi-conductrice et dont une ou plusieurs présentent, fixé sur leur surface ou dans leur masse, un schéma se rapportant à cette fonction ou à une autre fonction; et
«topographie de semi-conducteur» s’entend d’un modèle, au sens de l’article 213.2) de la Loi, de l’un des éléments suivants:
a) schéma fixé ou destiné à être fixé sur la surface ou dans la masse i) d’une couche d’un produit semi-conducteur,
ii) d’une couche de matière, au cours et aux fins de la fabrication d’un produit semi-conducteur ou
b) dispositions des schémas fixés ou destinés à être fixés sur la surface ou dans la masse des couches d’un produit semi-conducteur les unes par rapport aux autres.
2) A moins qu’il n’en découle autrement du contexte, le présent règlement doit être interprété comme faisant un tout avec la IIIe partie de la Loi (droit de modèle).
Application de la IIIe partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets
1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle. ROYAUME-UNI — Texte 4-001 (N.d.l.r).
3. Dans son application à un modèle constitué d’une topographie de semi- conducteur, la IIIe partie de la Loi s’applique sous réserve des règles 4 à 9 ci-après.
Qualification 4. — 1) L’article 213.5) de la Loi s’applique sous réserve des alinéas 2) à 4) ci-
après.
2) La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article2 17 de la Loi était remplacé par ce qui suit:
«217. — 1) Dans la présente partie,
‘personne physique qualifiée’ s’entend d’un citoyen ou sujet d’un pays qualifié ou d’une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un pays qualifié; et
‘personne qualifiée’ s’entend
a) d’une personne physique qualifiée,
b d’une personne morale ou autre entité ayant la personnalité morale qui a. dans un pays qualifié ou à Gibraltar, un établissement dans lequel sont menées d’importantes activités industrielles ou commerciales ou
c d’une personne qui entre dans l’une des catégories supplémentaires énumérées dans la première partie de l’annexe du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs).
2) Dans la présente partie, ‘personne qualifiée’ comprend la Couronne et le gouvernement de tout autre pays qualifié.
3) Dans le présent article. ‘pays qualifié’ s’entend:
a) du Royaume-Uni ou
b) d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
4) Dans la définition de l’expression ‘personne physique qualifiée’, l’expression ‘personne qui est un citoyen ou sujet d’un pays qualifié’ doit être interprétée, en ce qui concerne le Royaume-Uni, comme s’entendant d’une personne qui est un citoyen britannique.
5) Pour déterminer, aux fins de la définition de l’expression ‘personne qualifiée’, si des activités industrielles ou commerciales importantes sont menées dans un établissement sis dans un pays déterminé, il n’est pas tenu compte des transactions portant sur des produits qui ne se trouvent à aucun moment déterminant sur le territoire de ce pays.».
3) Lorsqu’une topographie de semi-conducteur a été créée sur commande ou en cours d’emploi par un créateur qui est le premier titulaire du droit de modèle sur cette topographie en vertu de l’article215 de la Loi (sous sa forme modifiée figurant à la règle 5 ci-après), l’article 219 de la Loi ne s’applique pas et l’article 218.2) à 4) de la Loi est applicable à la topographie comme si elle n’avait pas été créée sur commande ou en cours d’emploi.
4) L’article 220 de la Loi s’applique sous réserve de la règle 7 ci-après et comme si l’alinéa 1) était remplacé par ce qui suit:
«220.— 1) Un modèle qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèle en vertu de l’article 218 ou 219 (tel que modifié par la règle 4.3) du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi-conducteurs)) ou en vertu de ladite règle 4.3) remplit néanmoins les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèles si la première exploitation commerciale d’articles fabriqués d’après le modèle:
a) est faite par une personne qualifiée qui est autorisée à titre exclusif à commercialiser ces articles dans tous les Etats membres de la Communauté économique européenne et
b) a lieu sur le territoire de l’un desdits Etats membres.»: et l’alinéa 4) de l’article 220 s’applique en conséquence comme si les mots «au Royaume-Uni» étaient omis.
Titularité du droit de modèle 5. La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article215de la Loi était remplacé
par ce qui suit:
«215. — 1) Le concepteur est le premier titulaire du droit de modèle sur un modèle qui n’a pas été crée sur commande ou en cours d’emploi.
2) Lorsqu’un modèle a été sur commande, le donneur d’ouvrage est le premier titulaire du droit de modèle sur ce modèle, sous réserve de tout accord contraire écrit.
3) S’agissant, dans un cas ne relevant pas de l’alinéa 2),d’un modèle, créé par un employé en cours d’emploi, l’employeur est le premier titulaire du droit de modèle, sur ce modèle, sous réserve de tout accord contraire écrit.
4) Lorsqu’un modèle remplit les conditions pour bénéficier de la protection accordée au droit de modèle en vertu de l’article 220 (tel que modifié par la règle 4.4) du Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semi- conducteurs)), les règles qui précèdent ne s’appliquent pas et, sous réserve de la règle 7 dudit règlement, la personne qui commercialise les articles en question est le premier titulaire du droit de modèle.».
Durée du droit de modèle 6. — 1) La IIIe partie de la Loi s’applique comme si l’article216de la Loi était
remplacé par ce qui suit:
«216. Le droit de modèle sur une topographie de semi-conducteur prend fin
a) à l’expiration de 10 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie ou des articles fabriqués d’après la topographie ont pour la première fois été rendus accessibles en vue de la vente ou la location où que ce soit dans le monde, par le titulaire du droit de modèle ou avec son autorisation, ou
b) lorsque ni la topographie ni des articles fabriqués d’après la topographie n’ont été rendus ainsi accessibles dans un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été consignée pour la première fois dans un document de modèle ou un article a été fabriqué pour la première fois d’après la topographie, la date la plus ancienne devant être appliquée, à l’expiration de ce délai.».
2) L’alinéa 2) de l’article 263 de la Loi s’applique comme si les mots «ou une topographie de semi-conducteur» étaient insérés après les mots «en relation avec un article».
3) La disposition de remplacement figurant à l’alinéa 1)ci-dessus s’applique sous réserve de la règle 7 ci-après.
Informations confidentielles 7.Pour déterminer, aux fins de l’article215.4) , 216 ou 220 de la Loi (tels que
modifiés par le présent règlement), s’il y a eu commercialisation ou si un objet a été rendu accessible en vue de la vente ou la location, une vente ou location, ou une offre ou exposition en vente ou location qui est assortie d’une obligation de secret en ce qui concerne des informations relatives à la topographie de semi-conducteur en question n’est prise en considération que
a) si l’article ou la topographie de semi-conducteur vendu ou loué, ou offert ou exposé en vente ou en location a été vendu ou loué antérieurement (assorti ou non d’une obligation de secret) ou
b) si l’obligation est imposée sur l’ordre de la Couronne ou du gouvernement d’un pays autre que le Royaume-Uni et vise à assurer la sécurité en rapport avec la production d’armes, de munitions ou de matériel de guerre.
Violation 8. — 1) L’article 226 de la Loi s’applique comme si son alinéa 1) était remplacé
par ce qui suit:
«226.— 1) Sous réserve de l’alinéa 1A), le titulaire d’un droit de modèle a le droit exclusif de reproduire celui-ci
a) en fabriquant des articles d’après ce modèle ou
b) en consignant le modèle dans un document de modèle aux fins de permettre la fabrication de tels articles.
1A) L’alinéa 1) ne s’applique pas
a) à la reproduction d’un modèle à titre privé à des fins non commerciales: ou
b) à la reproduction d’un modèle aux fins d’analyse ou d’évaluation ou d’enseignement du modèle ou d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés.».
2) L’article 227 de la Loi ne s’applique pas si l’article en question a été antérieurement vendu ou loué
a) au Royaume-Uni par le titulaire du droit de modèle sur la topographie de semi- conducteur en question ou avec son autorisation ou
b) sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de Gibraltar par la personne qui, au moment considéré, était habilitée à l’importer, à le vendre ou à le louer sur ce territoire, ou avec le consentement de cette personne.
3) L’article 228.6) de la Loi ne s’applique pas.
4) Ne constitue pas une violation du droit de modèle sur une topographie de semi- conducteur
a) la création d’une autre topographie de semi-conducteur originale résultant de l’analyse ou évaluation de la première topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés, ou
b) la reproduction de cette autre topographie. 5) Tout acte qui constituerait une violation du droit de modèle sur une topographie
de semi-conducteur s’il était accompli à l’égard de la topographie prise dans son ensemble constitue une violation du droit de modèle sur la topographie s’il est commis à l’égard d’une partie substantielle de la topographie.
Licences de plein droit 9. L’article 237 de la Loi ne s’applique pas.
Abrogation et dispositions transitoires 10.— 1) Le Règlement de 1987 sur les produits semi-conducteurs (protection de la
topographie) est abrogé par le présent règlement.
2) L’alinéa 1) du paragraphe 19 de l’annexe 1 de la Loi n’est pas applicable aux topographies de semi-conducteurs créées entre le 7 novembre 1987 et le 31 juillet 1989.
3) Dans son application au droit d’auteur sur une topographie de semi-conducteur créée avant le 7 novembre 1987. l’alinéa 2) dudit paragraphe 19 produit ses effets comme si les articles qui y sont mentionnés étaient les articles 238 et 239 au lieu des articles 237 à 239; et l’alinéa 3) dudit paragraphe n’est en conséquence pas applicable à un tel droit d’auteur.
ANNEXE (REGLE 4.2)) CATEGORIES SUPPLEMENTAIRES DE PERSONNES QUALIFIEES
Première partie Liste de catégories supplémentaires
1. Citoyens d’un territoire dépendant du Royaume-Uni. 2. Citoyens et sujets de tout pays figurant sur la liste de la IIe ou IIIe partie ci-après. 3. Résidents habituels de tout pays figurant sur la liste de la IIe ou IIIe partie ci-
après, de l’île de Man, des îles anglo-normandes ou d’une colonie.
4. Entreprises et sociétés constituées en vertu de la législation du Royaume-Uni ou d’une de ses parties, de Gibraltar, d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un pays figurant sur la liste de la IIe partie ci-après, et ayant dans un tel pays un établissement dans lequel elles mènent d’importantes activités industrielles ou commerciales.
IIe partie Liste de pays: citoyens, sujets, résidents habituels, personnes morales et
autres entités ayant la personnalité morale
Japon, Suisse, Etats-Unis d’Amérique.
IIIe partie Liste de pays: citoyens, sujets et résidents habituels exclusivement
Autriche, Finlande, territoires français d’outre-mer (Polynésie française; Terres australes et antarctiques françaises; Mayotte; Nouvelle-Calédonie et dépendances; Saint- Pierre-et-Miquelon; îles Wallis-et-Futuna), Islande, Norvège, Suède.