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Decree No. 2012-439 of May 26, 2012, Fixing the Amount and the Methods of Collection and Use of the Royalties due to the Registration of the Varieties of Seeds and Plants and the Certification of their Production or Proliferation, the Registration of Requests and the Plant Variety Rights in the Relating Catalogs as well as the Annual Royalty due on the Plant Variety Rights after their Registration, Tunisia

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Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: June 1, 2012 Published: June 1, 2012 Issued: May 26, 2012 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Plant Variety Protection

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Main text(s) Main text(s) Arabic أمر عدد 439 لسنة 2012 مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بضبط مقدار المعلوم المستوجب على ترسيم أصناف البذور والشتلات المصادقة على إنتاجها أو إكثارها وعلى ترسيم طلبات وشهادات الاستنباط النباتي بالسجلات الخاصة بها ومقدار المعلوم السنوي على شهادات الاستنباط النباتي بعد ترسيمها وكيفية استخلاصها واستعمالها      French Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription        
 
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 Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription

Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juin 2012 N° 43Page 1302

Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le

montant et les modalités de perception et

d'utilisation des redevances dues à

l'inscription des variétés des semences et

plants et l'homologation de leur production

ou multiplication, à l'inscription des

demandes et certificats d'obtention végétale

aux catalogues y afférents et de la redevance

annuelle due sur les certificats d'obtention

végétale après leur inscription.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs

publics,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux

semences, plants et obtentions végétales, telle que

modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et

notamment son article 47,

Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000,

fixant la classification des semences et plants, leur

production et multiplication, les normes générales de

leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de

leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation,

tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars

2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 le

décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n°

2008-3378 du 28 octobre 2008,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000,

fixant la composition et les modalités de

fonctionnement de la commission technique de

semences, plants et obtentions végétales, ensemble les

textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°

2007-403 du 26 février 2007,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant

la forme du catalogue officiel, les procédures

d'inscription des variétés végétale et les conditions

d'inscription des semences et plants obtenus

récemment sur la liste d'attente,

N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juin 2012 Page 1303

Vu le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le

montant et les modalités de perception et d'utilisation des

redevances dues à l'inscription des variétés des semences

et plants et l'homologation de leur production ou

multiplication, à l'inscription des demandes et certificats

d'obtention végétale aux catalogues y afférents et la

redevance annuelle due sur les certificats d'obtention

végétale après leur inscription, tel que modifié par le

décret n° 2008-904 du 1 er avril 2008,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,

portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et

l’information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe le montant et

les modalités de perception et d'utilisation des

redevances dues à l'inscription des variétés des semences

et plants et l'homologation, à l'inscription des demandes

et certificats d'obtention végétale aux catalogues y

afférents et de la redevance annuelle due sur les

certificats d'obtention végétale après leur inscription.

Art. 2 - Les redevances dûes aux opérations citées

dans l'article premier du présent décret sont versées,

avant la réalisation des opérations demandées, au

fonds de concours intitulé « fonds de protection des

végétaux » sous une rubrique réservée au contrôle des

semences et plants.

Chapitre II

Redevances dues à l'homologation des semences et

plants

Art. 3 - Les redevances dûes à l'homologation des

semences et plants sont utilisées pour couvrir les frais

du contrôle au champ et des analyses au laboratoire.

Art. 4 - L'homologation des semences et du

matériel de multiplication végétative donnent droit à

la perception de la redevance du contrôle au champ et

des analyses aux laboratoires fixée comme suit :

Espèces végétales Catégories de

semences

Redevance

(DT/ha)

Semences de

prébase

21Céréales, légumineuses

alimentaires, cultures

fourragères et industrielles. Semences de

base et certifiées

4,5

Semences de

prébase

54Espèces maraîchères et florales

et espèces végétales à

multiplication végétative. Semences de

base et certifiées

37

Art. 5 - L'homologation de la production des plants

maraîchers et ornementaux donne droit à la perception

d'une redevance égale à cent millimes (100 millimes)

par plant analysé. Ce montant couvre aussi le contrôle

au champ.

Art. 6 - L'homologation de la production des plants

fruitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'ornement

donne droit à la perception d’une redevance de dix

millimes (10 millimes) par plant standard, de cent

millimes (100 millimes) par plant certifié, de un dinar

(1 dinar) par plant de la catégorie de base et de dix

dinars (10 dinars) par plant de la catégorie tête de

clone ou de prébase. L'opération d'homologation

donne droit aussi à la perception d’une redevance de

cinq millimes (5 millimes) pour chaque porte-greffe et

de deux millimes (2 millimes) pour chaque

baguette ou bouture herbacée. Ces redevances

couvrent le contrôle au champ et les analyses au

laboratoire.

Art. 7 - Les redevances dûes par échantillon de

semences ou plants soumis pour analyses au

laboratoire officiel de contrôle des semences et plants

relevant du ministère de l'agriculture qui sont réalisées

en dehors des opérations de contrôle officiel sont

fixées comme suit :

Nature de l'analyse Redevance

(DT/échantillon)

Pureté 5,5

Germination 10

Vigueur 8,5

Poids de 1000 grains 4

Taux d'humidité 5,5

Poids spécifique 4

Calibrage 5

Test nématologique 10,5

Test de mycologique 16,5

Test bactériologique 16,5

Test virologique (Virus) 3,5

Test OGM 880

Pour les semences, l'émission d'un bulletin

international orange donne droit à la perception d'une

redevance de soixante dinars (60D) par lot.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juin 2012 N° 43Page 1304

Art. 8 - L'homologation des semences et plants

importés donne droit à la perception d'une redevance

fixée comme suit :

- baguettes et boutures herbacées : deux millimes

(2 millimes) par baguette ou bouture analysées,

- plants ligneux : dix millimes (10 millimes) par

plant analysée,

- plants herbaces, pomme de terre et autres

matériaux de multiplication excepté les semences : un

dinar (1 dinar) par tonne,

- échantillon représentatif pour chaque lot de

semences : quarante deux dinars (42 dinars).

Chapitre III

Redevances dues à l'inscription des variétés des

semences et plants au catalogue officiel

Art. 9 - Les montants des redevances dûes pour

l'inscription des variétés des semences et plants au

catalogue officiel son fixés par groupe d'espèces

végétales conformément au tableau suivant :

Groupe d'espèces végétales Redevances dûes pour l'inscription

(en DT/an)

Groupe I : Céréales, légumineuses alimentaires et fourrages d'hiver, par année d'expérimentation

700

Groupe II : Fourrages d'été, cultures industrielles et cultures maraîchères de saison, par année d'expérimentation

700

Groupe III : Pomme de terre, cultures maraîchères hors saison et plantes ornementales, aromatiques et médicinales, par année d'expérimentation

700

Groupe IV : Arbres fruitiers à pépins, à noyau et exotiques, arbres et arbustes ornementaux et forestiers, par 3 années d'expérimentation.

900

Chapitre IV

Redevances dues à la protection des obtentions végétales

Art. 10 - Les redevances dûes à la protection des obtentions végétales sont fixés conformément au tableau suivant :

Redevances Groupe 1

(en dinar)

Groupe 2

(en dinars)

Groupe 3

(en dinars)

I- Redevance pour instruction de la demande des obtentions végétales :

A - En cas d'examen complet (distinction, homogénisation, stabilité) par année

d'expérimentation

B - En cas d'examen simplifié

C - Lorsqu'il n'est pas procédé à l'examen en Tunisie : redevance unique à laquelle s'ajoute

le montant facturé par le service étranger

250

100

15

250

100

15

230

100

15

II- Redevances perçues à l'occasion de la délivrance du certificat d'obtention végétale :

A- Au moment de la présentation de la demande

B- Au moment de la délivrance du certificat

C- Lorsque la dénomination ne figure pas dans la demande

D- Redevance de changement de dénomination

E- Redevance pour revendication de priorité

F- Redevance pour rectification d'erreur matérielle par page

20

10

10

20

20

5

20

10

10

20

20

5

15

10

10

20

20

5

III- Redevance annuelle pour le maintien de la validité des certificats :

- Première annuité

- Deuxième annuité

- Troisième annuité

- Quatrième annuité

- Cinquième annuité

- De la sixième à la vingt cinquième annuités

- Redevance supplémentaire en cas de paiement en retard

30

40

50

60

80

100

10

15

20

30

40

60

80

10

15

15

20

20

40

40

10

IV- Redevances perçues à l'occasion de tout acte d'inscription ou de radiation du catalogue

officiel des variétés végétales ou pour les certificats d'obtention végétale :

A- Enlèvement de la déchéance des droits

B- Toute autre mention

C- Délivrance d'une copie d'inscription au catalogue ou certificat de refus d'inscription

D- Délivrance d'une copie officielle de la demande de certificat d'obtention végétale

30

20

2

10

30

20

2

10

30

20

2

10

__________________

Groupe 1 : Plantes annuelles.

Groupe 2 : Arbres et arbustes fruitiers et forestiers et vigne.

Groupe 3 : Plantes ornementales, médicinales et aromatiques.

N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juin 2012 Page 1305

Art. 11 - L'examen simplifié prévu au tableau ci-

dessus s'applique dans le cas où la commission

technique des semences, plants et obtentions végétales

décide de recourir à une procédure d'examen limité à

une liste de caractères préalablement établie par

espèce végétale, pour les variétés des semences et

plants d'origine mutationnelle.

Art. 12 - Lorsque la commission technique des

semences, plant et obtentions végétales décide de

confier l'examen des variétés des semence et plants

appartenant à une espèce végétale déterminée à un

service étranger ou elle demande les résultats

d'examen réalisé par un service étranger, le demandeur

doit s'acquitter :

1- des frais du dossier : 15 dinars.

2- du montant de la redevance d'examen, telle

qu'elle est facturée par le service étranger.

Cette redevance d'examen correspond soit à la

redevance de l'examen réalisé par le service

examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat

d'essais relatifs à la variété des semences et plants

concernée, soit au prix d'achat des résultats

disponibles.

Art. 13 - Est abrogé le décret n° 2001-1802 du 7

août 2001 susvisé.

Art. 14 - Le ministre de l'agriculture est chargé de

l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali


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