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Code of Civil and Commercial Procedures (promulgated by Law No.130 of October 5, 1959, and amended up to Law No. 2007-18 of March 22, 2007), Tunisia

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Details Details Year of Version 2010 Dates Amended up to: March 27, 2007 Entry into force: January 1, 1960 Published: November 13, 1959 Adopted: October 5, 1959 Type of Text Framework Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes This consolidated version of the Code of Civil and Commercial Procedures (promulgated by Law No.130 of October 5, 1959) takes into account amendments up to Law No. 2007-18 of March 22, 2007, which entered into force on March 27, 2007. The said amending Law No. 2007-18 replaced the entire content of Article 182 under Section III, Chapitre IV, Title IV of this consolidated version.

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Main text(s) Main text(s) French Code de procédure civile et commerciale (promulgué par la loi n° 130 du 5 octobre 1959 et modifiée jusqu'à la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007)         
 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DE PROCEDURE CIVILE

ET COMMERCIALE

Publications de L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

2010

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Loi n° 59-130 du 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379), portant promulgation du code de procédure civile et commerciale.

(JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu l'article 64 de la constitution;

Vu le code de procédure civile;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances et au Commerce;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier

Il est institué un code de procédure civile et commerciale annexé à la présente loi.

Article 2

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires et,

notamment, le code tunisien de procédure civile promulgué par

le décret du 24 décembre 1910 (21 Dhoul hidja 1328) tel qu'il a

été modifié ou complété par les textes subséquents.

Article 3

Demeurent, toutefois, en vigueur :

1) Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306) sur le

contentieux administratif (1)

(1) La procédure prévue par ce décret a été modifiée par la loi n° 72-40 du 1er Juin

1972, relative au tribunal administratif (JORT n° 23 des 2 et 6 juin 1972).L'article

2 de ce décret tel que modifié par la loi organique n°96-39 du 3/06/1996 stipule

que « le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur

tous les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux qui sont attribués à

d’autres juridictions par une loi spéciale ».

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2) Les dispositions relatives à la procédure des actions, tant

en demande qu'en défense et des voies d'exécution afférentes

aux impôts, taxes et créances de toute nature de l'Etat, des

communes et des établissements publics;

3) Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25 dhoul Hidja

1367) relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux

à usage d'habitation et professionnel; (1)

4) Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada II 1374)

réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à

usage commercial, industriel ou artisanal;

5) La loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377)

créant le juge des allocations familiales;

6) La loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)

instituant les conseils de prud'hommes; (2)

7) La loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379)

relative à la procédure de recouvrement des créances relatives

aux allocations familiales.

Article 4

Le Code de procédure Civile et Commerciale entrera en

vigueur le premier janvier 1960.

Article 5

Les affaires pendantes à la date du premier janvier 1960

restent soumises aux règles de procédure en vigueur à la date de

promulgation du code de procédure civile et Commerciale et

jusqu’à ce qu'elles soient jugées par la juridiction devant

laquelle elles sont pendantes.

(1) Les dispositions prévues par la loi n° 76-35 du 18 février 1976, abrogent le titre I de

ce décret. (2)

Abrogé par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail

(voir livre V - Articles 183 à 232)

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5

Les décisions rendues dans les affaires visées à l'alinéa

précédent, ainsi que les décisions rendues avant la date du 1er

janvier 1960 restent soumises, en ce qui concerne les voies de

recours possibles et le tribunal compétent, aux dispositions de

l'ancien code, toutes autres règles de procédure prévues par le

nouveau code étant applicables.

Article 6

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379)

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

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CODE DE PROCEDURE CIVILE ET

COMMERCIALE (1)

TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales.

Article 2

Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.

(La suite de cet article a été abrogée par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998)

Article 3

Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.

Article 4

Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.

Article 5

Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions contraires de la loi.

(1) JORT n° 59 du 27 novembre et 1er décembre 1959 et n° 60 du 4 décembre 1959.

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Article 6 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002)

Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent

contenir :

1) la date de leur signification, avec indication des jour,

mois, année et heure,

2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le

numéro et le lieu de son immatriculation au registre de

commerce s'il est commerçant, et, le cas échéant, les nom,

prénom, profession et domicile de son représentant.

Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit

mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme

juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu

de son immatriculation au registre de commerce,

3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le

ressort de laquelle il instrumente,

4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il

n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa

dernière résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le

lieu de son immatriculation au registre de commerce.

Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en

mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique s'il

s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son

immatriculation au registre de commerce,

5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa

signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original,

ou son refus de le faire avec l'indication des motifs,

6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur

l'original et l'exemplaire,

7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur

l'original et l'exemplaire,

8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier

de justice.

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Article 7. (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle

réside habituellement.

Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou

son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les

transactions relatives à cette activité.

Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par

la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour

l'accomplissement d'un acte judiciaire.

Article 8. (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il

se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu,

selon les cas.

Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son

domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de

signification à son mandataire ou à toute personne qui est à

son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit

munie de discernement et que son identité soit vérifiée.

Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-

ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les

nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal

cantonal, auprès de l'Omda de la localité ou du poste de police

ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve

le domicile du requis.

Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y

laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie

consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom,

prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal,

de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde

nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.

Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser

au requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée

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avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile

élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière

ci-dessus indiquée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans

les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité

de le produire.

Article 9 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.

Article 10 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Si le requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de garde nationale du dernier domicile connu.

Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de

l'exploit sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du

gouvernorat du lieu du tribunal.

Article 11 (Le premier paragraphe a été modifié par la loi

n° 2002-82 du 3 août 2002)

Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du contentieux de l'Etat.

Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux administrations financières compétentes.

La signification à toute autre personne morale est faite à son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section intéressée.

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Article 11 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août

2002)

Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de

manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les

exploits ou significations ne parviennent au requis.

Article 12. - (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou

produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des

parties.

Article 13

Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.

Le tribunal doit les soulever d'office.

Article 14

Les actes de procédure sont nuls :

1) quand la loi prescrit la nullité;

2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public

ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit

soulever d'office ces nullités.

La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne

la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie

qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant

toute défense au fond.

Article 15

Les nullités prévues au "dernier alinéa" *

de l'article 14, les

exceptions de litispendance ou de connexité doivent être

soulevées conjointement et avant toute défense au fond.

L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de

l'audience de plaidoirie.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Article 16

Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal peut

joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.

Article 17

Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever

l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des

règles relatives à la compétence d'attribution.

Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.

Article 18

La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même

degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever

l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter

son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine

d'irrecevabilité.

Article 19

L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant

qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.

Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de

l'action.

Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la

demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur

doué de discernement.

Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il

ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas

qualité.

Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en

cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été

valablement introduite.

Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux

dispositions de l'article 16.

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TITRE PREMIER

DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Chapitre premier

De la qualification des actions

Article 20

Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.

Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi.

Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier.

Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilées au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté.

Chapitre II

Mode de déterminer la compétence et le ressort

Article 21

La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.

Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.

A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a

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sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

Article 22

Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal

de première instance peut seul en connaître et statue en premier

ressort.

Article 23

Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction

(1) de la

demande.

En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.

S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.

Article 24

Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus

forte, "déjà échue" * , c'est l montant de cette dernière qui

détermine la compétence et le ressort.

Article 25

Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande.

Article 26

Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.

(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs

est , d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier

ressort.

Article 27

La demande intentée collectivement par ou contre plusieurs

personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux

du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de

chacune, envisagée séparément.

Article 28 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

La demande reconventionnelle est celle qui est formée par

le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou

pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de

dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le procès.

Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du

taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède

le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge

d'appel.

Article 29 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de

la compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer

incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la

demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice

occasionné par la demande principale.

S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a,

sciemment, augmenté le quantaum de sa demande pour éluder

l'application des règles de compétence, il peut ramener la

demande à son taux réel et la compétence est déterminée en

fonction de ce taux.

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Chapitre III De la compétence territoriale

Article 30

Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit

être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou

élu.

En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à

son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.

Article 31 (Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre

1998)

Article 32 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

Les actions auxquelles l'Etat est partie, à l'exception des

actions relatives au régime de réparation des accidents du

travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les

juridictions siégeant à Tunis.

Article 33

Les actions contre les associations et les sociétés, les

contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs

biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre

dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du

siège de l'association ou de la succursale, agence ou section

intéressées.

Article 34

Les actions relatives à une succession sont portées devant

le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de

Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de

la majorité des biens successoraux, compte tenu des

dispositions de l'article 2, 5°.

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Article 35

Les actions relatives à une faillite sont portées devant le

tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.

Article 36 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur

peut saisir, à son choix :

1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le

tribunal de ce lieu;

2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le

meuble litigieux;

3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où

le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une

infraction pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant;

4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le

tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement

devait être fait;

5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du

domicile du créancier d'aliments.

Article 37 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

Les actions en garantie doivent être portées devant le

tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette

demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.

Article 38

Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de

l'immeuble :

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1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *

2) Les actions possessoires;

3) Les actions pétitoires.

Chapitre IV De la compétence d'attribution

Section I. - De la compétence du juge cantonal

Article 38 bis (Ajouté par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)

Le juge "cantonal" (1)

s'efforce de concilier les parties.

Article 39 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)

Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept

mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou

mobilières, en matière, des actions en paiement.

Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.

Il connaît seul en premier ressort :

1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;

2) des actions possessoires.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la

saisie ne dépasse pas sa compétence;

(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963. (1)

Ajouté en conformité avec le texte arabe.

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2) en matière de constats urgents;

3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution

des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;

4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui

rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;

5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des

jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du

présent code.

Section II. - De la compétence du tribunal de première

instance

Article 40 (Modifié par la loi n° 95-43 du 2 mai 1995)

Le tribunal de première instance connaît en premier ressort

de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la

loi.

Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort.

Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un jug . Les fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal.

Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.

Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute

action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne

leur activité commerciale.

Dans la composition de la chambre commerciale, les deux

assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis

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consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêté

du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui

seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas

d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les

conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des

commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus

représentatif.

Ladite chambre se compose du président et de deux

assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe

ci- dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution

des sociétés ou à leurs direction ou dissolution ou liquidation ou

pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui

connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou

lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève

de sa compétence.

La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement

des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.

Seront fixées par décret, les conditions et modalités de la

désignation du membre commerçant.

Chaque commerçant inscrit sur la liste visée au paragraphe

précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être

inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.

Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité.

Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais

peut faire l'objet d'un recours en cassation. *

* L'article 2 de la loi n° 95-43 du 2 mai 1995 stipule que : "Les affaires pendantes au

moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les

dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrôlement jusqu'à ce qu'elles soient

tranchées par le tribunal saisi"

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Section III. - De la compétence des Cours d'Appel

Article 41 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :

1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les

tribunaux de première instance de leur circonscription;

2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le

président du tribunal de première instance ainsi que des

injonctions à payer;

3) de l'appel des jugements rendus en matière de

compétence.

Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient

préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action

recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15

et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision

rendue au fond.

Chaque chambre se compose d'un président et de deux

conseillers. En cas d'empêchement, le président peut être

remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats

du premier grade.

Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la

cour d'appel.

Section IV. - De la compétence de la Cour de Cassation

Article 42

La cour de cassation connaît de toutes les décisions rendues

en dernier ressort.

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TITRE II

DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX

Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement

Article 43 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le

demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.

Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et

domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant,

le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce,

ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son

représentant s'il y a lieu.

Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale,

l'exploit doit contenir mention de ses dénomination, siège social

et forme juridique si la personne morale est une société ainsi

que le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de

commerce.

La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et

les prétentions du demandeur.

Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le

greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite

présentée au juge.

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Article 44 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)

Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de

faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux

fins de jugement.

La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice

cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître

devant le juge au jour qu'il leur fixe.

Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la

requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre

recommandée avec accusé de réception, ou par huissier- notaire.

Article 45 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)

Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après

avoir été régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.

S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en

ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en

présence du greffier après les avoir entendues en leur

explication et après avoir recueilli leurs moyens.

Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à

accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les

parties à l'audience qu'il désigne.

Article 46

La convocation indique les nom, prénom, profession et

domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande,

la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la

comparution.

Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la

personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé,

ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature du

cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son incapacité ou de

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son refus de signer; il doit également être revêtu de la signature

de l'autorité qui en a assuré la remise, il est ensuite annexé aux

pièces de la procédure par le greffier.

" Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont

applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans

la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont

propres à cette juridiction". (Ajouté par la loi n°63-40 du 14

novembre 1963).

Article 47

Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par

ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce

registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la

date de la décision, ainsi que son dispositif.

Article 48

Si les parties sont convoquées par crit, le délai fixé pour la

comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour

où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour

la comparution.

En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.

Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de

respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure

à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.

Article 49

Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat

de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la

convocation ou convenu entre elles.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son

avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée.

Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son

avocat ne se présente, il est statué comme s'il était présent.

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Article 50

Les règles de procédures devant les tribunaux de première

instance sont applicables aux affaires de la compétence de la

justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires

aux règles qui lui sont propres.

Chapitre II

Des actions possessoires

Article 51

L'action possessoire est celle que la loi accorde au

possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se

faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il

en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.

Article 52 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant

par lui-même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou

d'un droit réel immobilier :

1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire

reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans

sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;

2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui

produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;

3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa

jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force .

Article 53

On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par

lui-même, soit par voie de conséquence, implique une

prétention contraire à la possession d'autrui.

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Article 54 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire

n'est recevable que:

1) si, le demandeur, en possession depuis un an au moins au

moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des

travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé

s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession ou

l'exécution de ces travaux;

2) si la possession est continue, non équivoque, non

interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire .

Article 55

Au cas de dépossession par la " Force " * , celui qui en est

victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du

préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se

faire réintégrer dans cette possession par la voie civile.

Article 56

Dans le cas prévu par l'artic e 52, 1° , si le défendeur émet

des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si

tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge

peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit

désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à

l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des

fruits, le cas échéant.

Article 57

Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la

qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le

défaut de cette qualité.

Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et

en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.

* Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Article 58 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au

possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession

antérieure à l'introduction de l'action pétitoire.

L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire,

antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur

celle-ci.

Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Chapitre III Des injonctions de payer

Article 59 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.

Article 60 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le

créancier est tenu, avant toute demande, de notifier à son

débiteur par exploit d’huissier notaire qu’à défaut de paiement

dans un délai franc de 5 jours, la procédure de l’injonction de

payer sera suivie à son encontre. La sommation de payer doit

être accompagnée du titre de créance.

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Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à

l’alinéa précédent est relevé à trente jours.

Article 61 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).

Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des

débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement

compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer.

Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, s le

débiteur n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa

de l’article 10 du présent code.

Article 62 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne

dépasse pas le taux de sa compétence.

Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le

président du tribunal de première instance.

Article 63 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur

papier timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession

domicile des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise

du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la

créance.

Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du

procès-verbal de la notification visée à l'article 60.

Article 64 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le

payement sur l'un des deux exemplaires de la requête

l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est

rejetée.

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Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande

d'injonction de payer.

La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à

partir de l'introduction de la demande.

Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.

Article 65 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée

conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions

prévues par l'article 285 et suivants.

Article 66 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque

soit leur montant.

Article 67 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de

première instance un registre spécial sur lequel sont consignés

les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de

l'injonction de payer ou celle de son rejet, le montant des

sommes réclamées et leur cause ainsi que la date de la formule

exécutoire.

Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document

présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la

date de l'injonction de payer.

Article 67 bis (Ajouté par la loi n° 80 - 14 du 3 avril 1980

et abrogé par la loi n° 86 - 87 du 1 er

septembre 1986).

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TITRE III

DE LA PROCEDURE DEVANT

LES TRIBUNAUX DE PREMIERE

INSTANCE

Chapitre premier

De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Article 68 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de

première instance, sauf en matière de statut personnel.

L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de

son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.

Article 69 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite

présentée par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée

au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des

moyens de preuve.

Il est établi autant de copies que de défendeurs.

Article 70 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

La requête introductive d’instance doit contenir les nom,

prénom, profession, domicile et qualité de chacune des parties,

et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au

registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens

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de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement

juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal

qui doit connaître de cette demande ainsi que l’an, le mois, le

jour et l’heure de la comparution.

Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit

contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique

s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu

d’immatriculation au registre de commerce.

La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la

sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en

réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un

avocat à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le

tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces

fournies.

Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le

défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est

domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des

établissements publics.

Article 71 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Est nulle la requête :

1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et

prénom du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience

ou de l'inobservation du délai d'ajournement;

2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de

l'article 70 ou en cas de non signification d'une copie des

moyens de preuve au défendeur.

La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou

de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa

premier, et par la présentation des conclusions en réponse si

l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.

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Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle

et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne

présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.

Article 72 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de

l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la

requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée

des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires

comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le

bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa

réception de ces pièces.

Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits,

procède à l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la

porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet

ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge

rapporteur.

Article 73 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du

défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu’à

l'expiration du dernier jour précèdant la date de l'audience,

requérir l'inscription de l'affaire au rôle.

Article 74 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Si le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par

huissier-notaire signifier sa constitution à l'avocat du

demandeur et présenter une copie de cette signification au

greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.

Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de

ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces

justificatives.

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Article 75 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est

renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le

remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.

L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il

se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et

produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette

formalité.

Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze

jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne

constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est

rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le

tribunal passe outre et poursuit l'examen d dossier.

Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son

mandant, sans constitution de nouvel avocat.

Chapitre II Des audiences préparatoires

Article 76 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans

l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et

leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.

Article 77 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si

celui-ci n'a pas été touché en personne par la première

assignation.

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Article 78 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par

elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été

renvoyée.

Article 79 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant

appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à

moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de

l'avocat du défendeur.

Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses

moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son

avocat.

Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à

l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses

conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire

et statue au vu des pièces du dossier.

Article 80 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la

renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience

peut être fixée pour le jour même.

Article 81 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée

im édiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée

sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont

la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en

est de même en cas d'urgence.

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Article 82 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut renvoyer à l'audience de la plaidoirie les

affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du juge

rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger

leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.

Article 83 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les avocats des parties continuent à échanger des

conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat

recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des

documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours

avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du

demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.

Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces

délais.

Article 84 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article

précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former

de plus amples prétentions.

Article 85 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à

l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre

le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des

mesures d'instruction et sa mise en l'état.

Article 86 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le

juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que

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l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de

faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.

Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date

de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure

de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur

ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.

Chapitre III (1)

Des instructions devant le juge rapporteur

Article 87

Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :

- recevant des avocats les conclusions et pièces et les

invitant à produire tous autres explications et documents qu'il

juge utiles;

- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et

ce, par l'audition des parties en personne, la détermination des

points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de

preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du

serment décisoire;

- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les

expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions

de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.

Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a

décidé et aux mesures qu'il a prescrites.

Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il

prescrit suivant sa date.

1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi

n° 86-87 du 1er septembre 1986.

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Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits

et les travaux accomplis sans émettre d'avis.

Article 88

Le juge rapporteur procède en personne ou par

l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction

prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à

l'article 87.

Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou

d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce

faire une personne qualifiée.

Article 89

A défaut de comparution des parties ou de leur mandataire,

régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas

suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre,

poursuit ses opérations.

Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par

huissier-notaire la partie intéressée.

Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement

des instructions et expertises ordonnées par lui ou par le

tribunal.

Article 90

Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge

rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou

à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.

Article 91

En cas de conciliation ou de transaction au cours des

opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport

détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas

échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles

n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.

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Chapitre IV

De l'enquête

Article 92 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge

rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à

les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.

Le président ou "le juge rapporteur"* procède

personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant,

déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du

domicile du témoin.

Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus

pour nuls et non avenus.

Article 93. - (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le

président ou "le juge rapporteur"* envoie par la voie

diplomatique une commission rogatoire à l'autorité judiciaire

dont relève le témoin.

Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de

Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie

administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus

proche du lieu de résidence du témoin.

Article 94

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence

qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils

déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de

leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils

indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de

l'une des parties.

(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.

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Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les

interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou

à la demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les

confronter.

Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal

par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le

juge donne lecture aux témoins, en présence des parties, de ces

motifs de reproche, et verse le procès-verbal au dossier.

Article 95

Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de la faire, par

écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.

Article 96

Les témoins peuvent être reprochés:

1) pour raison d'inimitié manifeste;

2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;

3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie

qui les a cités;

4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou

débiteurs de l'une des parties.

5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;

6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;

7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou

descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième

degré ;

8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;

9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;

10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à

l'honneur.

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Article 97

On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font

douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la

portée.

Article 98

La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler ses

reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce

témoin.

Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un

reproche de fait non contesté, le juge procède quand même à

l'audition du témoin, à charge par la partie qui invoque le

reproche à en rapporter la preuve dans le délai imparti par le

juge; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier au moment de

statuer sur le fond.

S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est

pas entendu comme tel.

Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de

renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement

ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits ne

sont généralement connus que des parents.

Article 99

Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en

activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité

de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme

témoins sur des faits qu'ils ont connu en raison de leurs

fonctions.

Article 100

Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets

d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits,

objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les

concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins

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qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le

leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne

le leur interdisent pas.

Chapitre V

De l'expertise

Article 101

S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut

d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le

désigne.

Article 102

Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un

procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins

que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Article 103 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

La décision désignant le ou les experts doit indiquer :

1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les

diverses opérations à accomplir ;

2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais

de l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;

3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au

greffe.

Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être

prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la

prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit

accordée par une décision motivée sur la demande expresse du

ou des experts selon les cas.

Article 104

A défaut de versement par la partie désignée ou par toute

autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est

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pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en

conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se

prévaloir de la décision commettant l'expert.

Article 105

Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre

recommandée, à prendre connaissance des pièces de la

procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation

du juge.

Le greffier lui remet également copie de la décision le

désignant.

Article 106

L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de

la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé.

Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à

son remplacement.

Article 107

Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti , il

est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié,

de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple

ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à

la restitution des frais frustratoires.

Article 108

Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux

de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un

délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la

date où la partie a eu connaissance de la nomination.

Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière

de reproche de témoin.

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Article 109

La récusation de l'expert est inopérante si le motif de

récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce,

postérieurement à sa nomination.

Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont

produits" *

à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont

étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre

qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.

Article 110

L'expert procède "à ses opérations" **

en présence ou en

l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée

avec accusé de réception.

Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.

Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des

parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées

par elles. Il indique avec précision son point de vue technique

en le motivant.

Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux

doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été

d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé de

chacun d'eux.

Article 111

L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il

a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.

Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre

recommandée les parties.

Article 112

L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.

* Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

** Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.

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Article 113

L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et

ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son

délégué pour taxe.

Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu'il n'a

pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.

Article 113 bis (Ajouté par la loi n° 80-14 du 3 avril

1980)

L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des

honoraires de l'expert est susceptible d'opposition dans un délai

de déchéance de 8 jours à partir de sa signification.

L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une

requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas,

à l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant

son assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu

l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.

Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non

susceptible d'appel, et ce, dans un délai maximal de huit jours.

L'opposition ne suspend pas le payement des frais et

honoraires taxés.

Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière

d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise

et des honoraires de l'expert.

Chapitre VI

De l'audience de plaidoirie et de jugement

Article 114

Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos

lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.

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Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des

parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les

éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la

comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge

l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure

d'instruction ou la comparution personnelle des parties.

Article 115

La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement

des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.

Article 116

Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et dans la

limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements

utiles.

Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate

que la passion ou l'inexpérience les em êche de participer aux

débats avec la décence convenable et d'éclairer la religion du

tribunal.

Article 117

Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le

huis clos, soit d’office soit à la demande du ministère public ou

de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes

mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.

Article 118

Le président a la police de l'audience; il ordonne l'expulsion

de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats; il

dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent

le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.

Article 119 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une

audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre

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temps il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal

peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une

note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette

autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.

Article 120 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité

des voix. Le président recueille les avis en commençant par le

juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.

S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien

est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses

collègues.

Article 121 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune

trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté

aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un

projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont

délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après prononcé en

audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont

signé.

Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le

projet de jugement a été empêché, pour raison légitime,

d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a

lieu en présence des deux autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de

jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de

sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats

rouverts.

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Article 122 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les jugements doivent être rédigés en minute,

conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus

bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.

Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se

trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces

jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est

faite de cette circonstance.

Article 123 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

Tout jugement doit contenir :

1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;

2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;

3) l'objet du litige ;

4) le résumé des dires des parties ;

5) les motifs en fait et en droit ;

6) le dispositif ;

7) la date à laquelle il a été rendu ;

8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui

l'ont rendu ;

9) l'indication du ressort ;

10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.

Article 124

Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter

son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée

au président du tribunal.

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Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien

ajouter au dispositif, ni en retrancher.

Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et

ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.

Article 125

Les tribunaux de première instance doivent ordonner

l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution

et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing

privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en

force de chose jugée.

Article 126 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans

caution :

1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un

terme à une situation dommageable;

2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques

agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur

service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent

naissance pendant la durée du service, du travail ou de

l'apprentissage;

3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou

transporteurs;

4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location

aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une

condamnation à caractère alimentaire;

5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou

d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa

mère;

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6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des

dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore

évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un

quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;

7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême

urgence.

Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi

de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des

parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée

d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le

jugement de l'exécution provisoire est en violation des

dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être

statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance

portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune voie de

recours.

Article 127

Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la

demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire

d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette

demande peut être formulée devant le président de la cour

d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article

146.

Article 128

Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux

dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune

d'elles a succombé sur certains chefs.

Article 129

Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible,

le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des

dépens sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit

besoin d'une nouvelle procédure.

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TITRE IV

DES VOIES DE RECOURS

Chapitre premier

De l'appel

Section I. - Des formes de l'appel

Article 130 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée

par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel

compétente.

L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la

requête introductive d'instance et mentionner la décision

attaquée, son numéro d'ordre et sa date.

L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en

l'étude de son avocat.

Article 131 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre

1963)

L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la

justification du paiement des droits et de la consignation de

l'amende, faute de quoi, le greffier ne doit pas l'accepter, sauf si

l'appelant a obtenu l'assistance judiciaire.

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Section II. - De la procédure en appel

Article 132

Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le

registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser

immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui

demander l'envoi du dossier de l'affaire.

Article 133

Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le

conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant.

L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera

et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la

forme prévue à l'article 44.

Article 134 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'appelant doit :

- assigner ses adversaires à l'audience conformément à

l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant

l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision

attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui

sont visées à l'article 81.

- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la

requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens

d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte

d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement

attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi

conformément aux règles prescrites à l'article 72.

- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans

l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard

le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par

l'intermédiaire d'un avocat.

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- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas

d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des

nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date

d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.

Article 135

La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui

parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.

Si la décision dont appel est une décision de référé ou de

l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit

à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la

convocation destinée à l'avocat de l'appelant.

Article 136 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience,

présenter au greffe les défenses et moyens de son client

accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui .

Article 137 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à

l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses

et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen

de l'affaire au vu des pièces du dossier.

Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et

demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci

est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins .

Article 138

L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et

moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle

l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un est

joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de

l'appelant.

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A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai

pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date

de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux

exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre,

communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.

L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un

délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en

double exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre

communiqué à son confrère trois jours avant l’expiration du

délai qui lui est accordé.

Article 139

Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et

conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents

et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de

plaidoirie.

Article 140

Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de

première instance sont applicables aux instances d'appel dans la

mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du

présent chapitre.

Section III. - Des délais d'appel

Article 141 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la

significat on régulière du jugement à la partie succombante,

sauf dispositions contraires de la loi.

Ce délai court de la signification contre la personne à

laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.

S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce

jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage,

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ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas

produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire,

le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou

du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant

le faux ou du jour de la découverte du dol.

La signification doit être faite individuellement à chacune

des parties.

Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la

signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.

Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au

lendemain du dernier jour de la fête .

Article 142

Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie

succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à

partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.

Article 143

L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de

déchéance.

Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le

délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à

l'appel principal, peut former appel incident par une requête

écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel

incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel

principal a fait l'objet d’un désistement.

Section IV. - Des effets de l'appel

Article 144

L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se

trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la

limite où l'appel est interjeté.

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Article 145

La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.

Article 146

Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.

Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.

Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.

Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.

La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 147

La demande examinée par les premiers juges ne peut être

augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de

l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne

des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres

accessoires de la demande principale. " échus " *

depuis le

jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un

préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des

garanties devenues nécessaires après le jugement.

Article 148

L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet

de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne

repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.

* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.

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Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel

des moyens nouveaux.

Article 149

Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la

juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se

limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les

premiers juges pour être statué au fond.

Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est

en état.

Article 150 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en

tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en

faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la

juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que

l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée

en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle

se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer

son omission d'office.

Article 151 ( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix

dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et

de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre

juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par

l'intimé pour appel abusif.

En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné

à l'amende.

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Section V. - Des parties en appel

Article 152

L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.

De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.

Article 153

Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.

Article 154

Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.

Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.

Article 155

Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.

Chapitre II

De la requête civile

Article 156

Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :

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1) s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui

était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;

2) si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou

déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement

et antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors

qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce

jugement ;

3) Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de

cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été

retenues par le fait de l'adversaire.

Article 157

La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la

décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des

mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Article 158

Le délai pour former la requête civile est de trente jours à

partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été

reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce

délai est prescrit à peine de déchéance.

Article 159

La requête civile est formée suivant les règles ordinaires

applicables devant la juridiction saisie.

Article 160 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette

de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de

l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée,

ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

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Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre

d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.

Article 161

La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient

la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les

moyens invoqués, le tout à peine de nullité.

Article 162

La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la

décision attaquée.

Article 163

Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en

la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une autre

audience sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il

peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et

au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Article 164

Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme ou au

fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la

requête civile.

Article 165

Le jugement déclarant fondé le recours emporte la

rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs

critiqués, et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en

ont découlé.

Article 166

Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

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Article 167

Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure

applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.

Chapitre III

De la tierce opposition

Article 168

Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance

peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à

ses droits.

Article 169

La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel

elle se fonde n'est pas éteint.

Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa

nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a

été déjà exécuté.

Article 170 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires

applicables devant le tribunal saisi.

Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté.

Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu

par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de

première instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour

d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits

dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Article 171

La tierce opposition est soumise aux règles de procédure

applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.

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Article 172 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la

décision attaquée. Toutefois, le président du tribunal ou le juge

compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue

sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les

règles édictées en matière de référé.

La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est

susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en

cassation.

Article 173

La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.

Elle ne profite aux parties succombantes au jugement

entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.

Article 174

Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est

condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant,

de tous dommages-intérêts.

Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner

à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Chapitre IV

De la cassation

Section I. - Des cas d'ouverture

Article 175

Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements

rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :

1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été

rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation

de la loi ;

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2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;

3) s'il y a eu excès de pouvoir ;

4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance,

au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été

respectées ;

5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort

entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même

cause ;

6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus

qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de

statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si

dans le même jugement, il y a des dispositions contraires ;

7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût

régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu

et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement

ainsi rendu.

Article 176 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La cour de cassation statue dans les limites des moyens

soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.

Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en

tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel

examen dans la limite des dispositions cassées.

Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide

la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si

l'affaire est en état.

Article 177

Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le

retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel

examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.

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Article 178

Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour

nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée,

ladite juridiction étant autrement composée.

Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient,

renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.

Section II. - Des parties

Article 179

Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été

parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.

Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi

invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie

succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant

d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.

Article 180

Le procureur général près la cour de cassation peut se

pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été

rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé

de recours dans les délais.

Article 181

L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général près la

cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans

renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les

parties en vertu de la décision attaquée.

Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.

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Section III. - De la procédure

Article 182 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986 et par la loi n°2007-18 du 22 mars 2007) (1)

Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite,

présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la

décision attaquée.

Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la

date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre

spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa

réception, en informe immédiatement le greffe d la cour de

cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie

le dossier de l’affaire.

Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la

requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de

cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu

à cet effet.

Article 183

Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des

parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a

rendue.

Article 184 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est

accompagnée de la quittance de consignation à la recette de

l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à

laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée,

ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

(1) L’article 2 de la loi n°2007-18 du 22 mars 2007 dispose que : Les

procédures prévues par la présente loi sont applicables aux pourvois

formés soixante jours après sa promulgation.

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Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner

à l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à

son profit.

Article 185 (Modifié par la loi n° 67-54 du 8 décembre

1967)

L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :

1) le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle lui a été faite ;

2) une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;

3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;

4) une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.

Article 186

Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.

Article 187 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des

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avocats généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.

Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de

l'audience au moins 8 jours à l'avance.

Article 188

La cour siège en chambre du conseil en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.

"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont déposés ".*

Article 189 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Article 190

Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.

La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.

En cas de besoin, le premier président peut désigner pour présider, l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.

Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en connaître en cassation.

Article 191 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.

* Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se

conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un

deuxième renvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la

cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit

l'opposant à la juridiction de renvoi.

Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle

statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la

cassation avec renvoi de "l'affaire", son arrêt s'impose à la

juridiction de renvoi.

Art 192 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les chambres réunies siègent également :

1) chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les

différentes chambres ;

2) en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des

chambres.

L'erreur est censée être notable :

1) si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une

erreur flagrante.

2) si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable

en raison de son abrogation ou de sa modification.

3) si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de

l'affaire.

Article 193 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les chambres réunies se composent du premier président,

des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de

chaque chambre.

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La composition des chambres réunies ne peut être inférieure

aux deux tiers des membres pour chaque catégorie.

Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du

greffier de la cour.

Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier

président. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Le premier président peut, sur la demande de l'une des

parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une

erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un

délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après

avoir requis l'avis du procureur général sur la question.

Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément

aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.

Article 194 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la

décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction

d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a

prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a

condamné l'Etat au payement d'une somme d'argent ou elle a

ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins

de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

A titre exceptionnel, le premier président de la cour de

cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner

qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision

attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une

situation irréversible.

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La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner

le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent,

les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de

tous dommages-intérêts en cas de rejet du pourvoi.

Article 195 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les

vingt jours à partir de la date de la signification, sauf

dispositions contraires de la loi.

Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour

suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur

général n'est soumis à aucun délai.

Article 196

Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore

ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

Article 197

Les règles de procédure prévues au présent code sont

applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles

ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à

la nature de la compétence de la cour.

Chapitre V

Du règlement de juges

Article 198

Il y a lieu à règlement de juges et la cour de cassation est

seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :

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1) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de

même degré sont déclarés compétents par des jugements ayant

force de chose jugée ;

2) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de

même degré se sont déclarés incompétents par des jugements

ayant force de chose jugée.

La cour de cassation applique en cette matière sa propre

procédure.

Chapitre VI

De la prise à partie

Article 199

Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de

corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi.

La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la

prise à partie.

Article 200

La prise à partie est introduite au moyen d'une requête

signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée

au premier président par un avocat.

Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le

magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le

résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai

de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter

leurs mémoires.

L'instruction est faite par le premier président ou l'un des

conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite

communiqué au procureur général pour conclusions.

La cour statue au vu des résultats de l'instruction.

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Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt

à cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du

magistrat.

Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est

condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par

lui accomplis sont annulés.

Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendue,

conserve ses effets au profit de l'autre partie.

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TITRE V

DE LA PROCEDURE EN REFERE

ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE

Chapitre premier

Des reférés

Article 201 (Le deuxième paragraphe a été ajouté par la

loi n° 2002-82 du 3 août 2002).

Dans tous les cas d'urgence, il est statué en référé par

provision et sans préjudice au principal.

Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans

caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins

nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour

sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que

la créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et

que le demandeur ait intenté une action quant au fond

concernant cette même créance. La demande est introduite

devant le président du tribunal saisi de l’affaire quant au fond

au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent

alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la

justice en référé.

Article 202

Statuant en référé, le président du tribunal de première

instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les cas

où la loi lui donne compétence.

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Article 203

La demande est introduite par requête rédigée par le

demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse

par huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le

juge compétent, le tout sous réserve des règles de procédure

applicables devant le juge cantonal.

La requête doit contenir les nom, prénom, profession,

domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande,

les prétentions du demandeur, la juridiction devant laq elle le

défendeur est appelé avec indication de l'an, mois, jour et heure

de la comparution. Il est fait, le cas échéant, application de

l'article 71.

Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois

jours.

Article 204

Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution,

présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,

préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont

le montant lui aura été indiqué par le greffier.

Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre

"ad hoc" et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.

Article 205

Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire

ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.

Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se

présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui,

l'affaire est jugée comme s'il était présent.

Article 206

En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la

comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La

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requête peut également lui être présentée directement même à

son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution

immédiate des parties, et ce, même un jour férié.

Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par

huissier-notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité

administrative. Le cas échéant, le paiement des droits est

différé.

Article 207

Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt-quatre

heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait

accordé un délai de grâce.

L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné

qu'il en soit fourni une.

Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner

l'exécution sur minute et avant enregistrement. Il peut

également ordonner l'exécution sans signification préalable.

Article 208

L'appel des ordonnances de référé rendues par le président

du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel

territorialement compétente.

L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge

cantonal est porté devant le tribunal de première instance

territorialement compétent.

Les ordonnances de référé rendues par le président d'une

juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence,

ne sont pas susceptibles d'appel.

Article 209 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

L'appel des ordonnances de référé n'est pas suspensif

d'exécution.

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Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la

juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis

pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il

estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article 201 du

présent code.

Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir

entendu préalablement les parties.

Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont

susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en

cassation.

Article 210

Le président du tribunal de première instance, ou son

délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les

difficultés relatives à l'exécution des d cisions rendues :

1) par le tribunal de première instance et non frappées

d'appel ;

2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation

ou d'infirmation.

Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des

difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a

rendus, même s'ils ont été infirmés en appel.

Article 211 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit,

verbalement ou par écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de

justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l’exécution,

à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il

suspend l’exécution et dresse procès-verbal dans lequel il

expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine

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audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du

procès-verbal.

L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a

soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de

justice, les frais du procès. L’huissier de justice soumet la

difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.

Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au

juge, la partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent

après consignation d’une somme de cinquante dinars à la recette

des finances à titre d’amende à laquelle il sera condamné en cas

de rejet de sa demande. Il doit convoquer l’huissier de justice

ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge

compétent à la plus prochaine audience; dans ce cas, l’huissier

de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté

soulevée.

Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier

de justice et les deux parties ou leurs représentants.

Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est

statué comme s’il était présent.

L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur

minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le

greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une

expédition sans frais, dans les vingt quatre heures du prononcé

de l’ordonnance.

Article 212

En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée

conformément aux règles édictées par l'article 45.

Les ordonnances de référé doivent contenir les indications

prévues par l'article 123.

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Chapitre II

Des ordonnances sur requête

Article 213

Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite

de sa compétence, le président du tribunal de première

instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances

sur requête.

Article 214

En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits

magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence,

rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes

mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est

pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à

une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est

compétent pour en connaître.

Article 215

La requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier

timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.

Article 216

Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées.

Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui

les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance

tenante sur "un registre ad hoc".*

Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard,

dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.

* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.

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Article 217

Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son

domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution

des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à

l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre

" ad hoc ". Ces formalités seront remplies ultérieurement.

Article 218

Les ordonnances sur requête sont dispensées de la formalité

de l'enregistrement.

Article 219

Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties,

rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.

La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit,

dans les 8 jours où elles en a eu connaissance, présenter une

requête préalablement signifiée à la partie adverse par voie

d'huissier-notaire, et contenant ajournement dans un délai

maximum de huitaine devant le juge qui a rendu ladite

ordonnance.

L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit

être motivée.

Article 220

La requête en rétractation n'est pas suspensive d'exécution.

Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par

les huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est

faite par la partie intéressée.

Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la

requête et celui de l'ordonnance.

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Article 221

L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans

les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue.

Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui

ont motivé la première requête existent encore.

Article 222

L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit prévu à

l'article 219, ainsi qu'au demandeur.

Article 223

L'appel des ordonnances sur requête rendues par le juge

cantonal est porté devant le tribunal de première instance.

L'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal de

première instance est porté devant la cour d'appel.

Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction

d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.

L'appel n'est pas suspensif d'exécution.

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TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES

LES JURIDICTIONS

Chapitre premier

De l'intervention

Article 224

Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit

d’intervenir en tout état de cause.

Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou

en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit

d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.

Article 225 (Le troisième paragraphe a été modifié par

la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).

La demande en intervention volontaire ou forcée est

introduite selon les règles ordinaires applicables devant la

juridiction saisie.

Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à

l'audience de plaidoirie.

Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner

l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que

la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du

litige.

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Chapitre II

Des demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles

Article 226

Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut

formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire,

toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles

ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la

demande principale a été formulée.

Article 227

Le droit de former une demande reconventionnelle

appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la

clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de

défense à l'action principale, ou si elle tend à compensation ou à

réparation du préjudice né du procès.

Article 228

Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires et

reconventionnelles en même temps que sur la demande

principale.

Chapitre III

De la vérification d'écriture

Article 229

Si, à l'occasion de la production par une partie, d'une pièce,

la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier

souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire,

auquel cas il la rejette.

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Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut

statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne

une enquête.

Article 230

Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit

l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le

défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour

reconnu.

En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques uns

seulement comparaissent, le jugement qui intervient est

opposable à tous.

Article 231

Sont entendus à l'enquête, les témoins qui auraient vu écrire

ou signer l'acte ou qui auraient connaissance "de faits "*

pouvant servir à découvrir la vérité.

Article 232

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de

comparaison sont notamment :

1) les signatures apposées sur des actes authentiques ;

2) les écritures et signatures reconnues ;

3) la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les

parties sachant écrire.

Article 233

S'il est prouvé, par la vérification d'écritures que la pièce est

écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible

d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous

dommages-intérêts.

* Rectificatif au JORT n°3 du 15 et 19 Janvier 1960.

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Chapitre IV

Du faux

Article 234

Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une

pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter

l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en

appel.

Article 235

La demande d'inscription de faux est rejetée si le tribunal

estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour

la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il

ordonne que la preuve du faux soit rapportée.

En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.

Article 236

Le tribunal ordonne le dépôt u greffe de la pièce arguée de

faux, après que le président l'eut visée " ne varietur ". Le juge

chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et

recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à

l'audition du défendeur.

Article 237

La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances,

par titres, par témoins ou par experts, et en conformité des

articles relatifs à la vérification d'écriture.

Article 238

Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de l'enquête

et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications

nécessaires ; il statue, le cas échéant, sur la restitution des

pièces produites.

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En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à

tous.

Article 239

Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende de

trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts

envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.

Article 240

En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au

jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le

procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est

susceptible d'appel.

Chapitre V

Des interruptions d'instance

Article 241

L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement

classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la

perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant

légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que

l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.

L'affaire est réputée " en état " *

quand toutes les parties ont

déjà conclu et " qu'elle " **

a été fixée à l'audience de plaidoirie.

Article 242

L'interruption d'instance emporte interruption de tous les

délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits

pendant cette interruption.

* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960

** Rectificatif au JORT et n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Article 243

L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à la

requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée,

au représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester

en justice ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette

qualité, soit par ceux-ci, à la partie adverse.

L'instance est également reprise si les héritiers, le

représentant légal de la personne qui perd la capacité d'ester en

justice ou la personne qui remplace celle qui n'a plus cette

qualité se présentent à l'audience et demandent la reprise de la

procédure.

Article 244

Il y a péremption d'instance chaque fois que l'instance est

restée interrompue pendant trois ans sans que personne en ait

demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir

jugement de péremption.

Article 245

Le délai de péremption d'instance court contre toutes les

parties et même contre les incapables.

Article 246

Le jugement de péremption d'instance, rendu par la

juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les

actes de procédure, y compris la requête introductive d'instance.

Toutefois, l'action n'est pas éteinte.

Le jugement de péremption d'instance rendu par une

juridiction d'appel ou en matière de requête civile emporte

déchéance de la voie de recours.

Article 247

La demande en péremption est introduite devant la

juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires

applicables devant cette juridiction.

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Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle

si le demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration

du délai de trois ans.

La demande en péremption d'instance doit, à peine

d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.

La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.

Chapitre VI

De la récusation des magistrats

Article 248

L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit,

interdit aux membres des tribunaux :

1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-

intéressés, ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un

recours en garantie ;

2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution

du mariage ;

3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en

ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au

sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;

4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de

l'une des parties ;

5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins

ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à

propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.

6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;

7) si l'une des parties est leur employé à gages ;

8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.

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Article 249

Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation existant

entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal décide

si le magistrat doit s'abstenir.

La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque,

connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir,

accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant

lui.

Article 250

La demande en récusation d'un juge doit être présentée, par

requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du

demandeur ou de son représentant légal. Le président du

tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les

explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie

requérante ; du tout, il dresse rapport qu'il transmet avec toutes

les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres

magistrats que le magistrat récusé.

Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la

procédure établie par le présent article est assurée par le juge le

plus ancien.

La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est

portée devant le président du tribunal de première instance du

ressort.

Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de

participer à l'instance.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à

une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de

l'action du juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu

n'est pas susceptible d'appel.

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Chapitre VII

Du rôle du ministère public

Article 251 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).

Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.

Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.

(Le paragraphe 4 a été annulé par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).

Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :

1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;

2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;

3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;

4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;

5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en faux.

Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.

Chapitre VIII

De la délivrance des grosses et copies

des jugements, de la péremption des jugements

Article 252

Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire

délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte

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le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la

juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du

tribunal.

Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute

personne qui les demande.

Article 253 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Toute grosse de jugement porte en tête la mention suivante :

« République Tunisienne,

Au nom du peuple tunisien, le tribunal de…………….a

rendu le jugement dont la teneur suit ……………….. »;

Et à la fin, la mention suivante :

« En conséquence, le Président de la République Tunisienne

demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de

mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats

généraux et aux procureurs de la République, d’y prêter

assistance, à tous commandants et officiers de la force publique

de prêter main-forte pour réaliser l’exécution lorsqu’ils en

seront légalement requis.

En fois de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».

Article 254

La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le jugement

rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée, peut

en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous

intéressés dûment appelés, et à charge de fournir une caution

solvable, à moins que la partie succombante ne reconnaisse que

le jugement n'a pas été exécuté.

La caution n'est libérée que par la péremption du jugement

ou par l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la

partie succombante.

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Article 255

En marge de la minute et sur les expéditions du jugement,

mention est faite par le greffier de la délivrance de toute

expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le

nom de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine

d'une amende de cinq dinars prononcée contre le greffier pour

chaque contravention constatée, sans préjudice des dommages-

intérêts dus aux tiers lésés.

Article 256

Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et

prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même

nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent

toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.

Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La

décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la

minute et les expéditions de jugements.

Article 257

Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à

partir du jour où il a été rendu.

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TITRE VII

DE L'ARBITRAGE

Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre

ont été abrogées par l'article 3 de la loi n° 93-42 du 26 avril

1993, portant promulgation du code de l'arbitrage. Ce

même article dispose en outre que : "Toutefois, les instances

arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les

juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la

date sus-indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et

l'épuisement de toutes les voies de recours.

Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause

la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise

en vigueur".

L'article 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisée

dispose que : « les dispositions du code de l’arbitrage

entreront en vigueur six mois après la date de la

promulgation de la présente loi ».

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TITRE VIII (1)

DES VOIES D’EXECUTION

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 285

Les voies de recours suspensives d'exécution ne produisent

cet effet que si elles sont exercées dans les déla s légaux.

Article 286

L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule

exécutoire:

1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;

2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.

Article 287

L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.

Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire

pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie

succombante.

(1) Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les

dispositions de la loi n° 66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.

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Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt-

quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de

référé ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de

référé.

Article 287 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août

2002)

L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq

jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il

doit commencer l’exécution après l’expiration du délai imparti à

la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne

dépassant pas dix jours à compter de l’expiration de ce délai.

L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en

vertu d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier

bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze

jours, et en cas d’empêchement, il doit les déposer au nom de

celui-ci à la caisse des dépôts et des consignations dans les six

jours ouvrables de l’expiration dudit délai. Il doit, également,

restituer au débiteur l’excédant de ce qu’il a encaissé selon les

mêmes modalités, faute de quoi, il est astreint à payer les

intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant

les poursuites disciplinaires.

L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte

courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte

est soumis au contrôle du procureur de la République.

Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa

mission dans un délai maximum de cinq jours.

Article 288

Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du jugement,

son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses ayants-

cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par

la loi.

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Article 289 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

En cas de décès de la partie succombante, l’exécution est

poursuivie contre son héritier, après signification du jugement

et expiration du délai prévu à l’article 287, même si cette

signification avait déjà été faite et ce délai a déjà été accordé à

la partie succombante elle-même.

S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les

investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de

décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la

partie succombante sans en désigner le nom, trente jours après

la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de

cujus. Cette signification est suffisante pour continuer

l’exécution.

L’exécution commencée contre la artie succombante est

continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle

signification du jugement et sans nouveau délai.

Article 290

En cas de contestation sur la qualité de l'une des parties, il

est procédé conformément aux dispositions des articles 210 et

211, sans préjudice du droit pour le poursuivant de faire

pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après la signification

du jugement.

Article 291

Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité, être fait la

nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité et en

vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.

La nuit embrasse, du 1er Avril au 30 Septembre, les heures

comprises entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du

1er Octobre au 31 Mars, les heures comprises entre six heures

du soir et sept heures du matin.

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Article 292

Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :

1) à l'égard des Musulmans : le Vendredi, les derniers jours

de Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aïd-

Séghir, le 2ème jour de l'Aïd El-Kébir et le lendemain du

Mouled ;

2) à l'égard des Israélites : Le Samedi, les deux jours de

Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux

derniers jours de Souccoth (fête des Tabernacles), le jour de

Pourim (fête d'Esther), les deux premiers et les d ux derniers

jours de Bissah (Pâques) et les deux jours de Chabouoth

(Pentecôte) ;

3) à l'égard des Chrétiens : Le Dimanche, le Jeudi de

l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25

décembre (Noël).

Article 293

Il est procédé à l'exécution hors la présence du poursuivant.

Article 294

L'huissier notaire p ut, pour les besoins de l'exécution,

pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.

S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées,

l'huissier-notaire pourra établir gardien aux portes pour

empêcher le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance

du chef de poste de police ou de la Garde Nationale, en

présence duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et

des chambres ainsi que des meubles, au fur et à mesure des

opérations d'exécution. Le chef du poste de police ou de la

Garde Nationale qui aura prêté son assistance signera le procès-

verbal d'exécution dressé par l'huissier notaire.

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Article 295

L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant, dans ses

opérations, d'une femme de confiance.

Article 296

Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle sera

poursuivie le jour ou les jours suivants.

Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des

opérations d'exécution.

Article 297

Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte

par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant

qu'il en est justifié.

Article 298

Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses

mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le

poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer

une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour

se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses

dont la délivrance a été ordonnée.

S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir

devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.

Article 299

Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon

d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne

sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la

partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai

de huit jours. Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront

vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles

saisis et le prix en sera consigné.

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Article 300

Lorsque la partie succombante, refuse d'accomplir une

obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de

l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire,

l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et renvoie le

poursuivant à se pourvoir devant la juridiction compétente à

telles fins que de droit.

Article 301

Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution sont

à la charge de la partie succombante.

Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de

l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.

Article 302

Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés, il ne peut être procéd à une saisie-exécution

qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine,

liquide et exigible.

Article 303

Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît que,

compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir

trouveront difficilement acquéreur.

Article 304

Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées,

l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas

d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie

sur les biens immobiliers.

Article 305

Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne

peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce

n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits

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objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou

réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les

meubles.

Article 306

Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut

poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas

d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa

créance.

Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la

requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles,

affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le

produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au

moment de la distribution du prix.

Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par

d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la

garantie de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.

Article 307

La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est

nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.

Article 308

Sont insaisissables :

1) le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine

nécessaires au saisi et à sa famille ;

2) les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au

choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent

dinars ;

3) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études

des enfants à la charge du saisi ;

4) la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;

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5) les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets

à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à

l'accomplissement des devoirs religieux.

Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit

spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la

possession du débiteur.

Article 309

Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice les

biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n’en

dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute

aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens

saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous

autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à

l'égard des créanciers.

Article 310

Copie de tout procès-verbal de saisie, même conservatoire,

et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution,

doit être remise sur le champ par l'huissier notaire, tant au saisi

qu'au gardien constitué, le cas échéant, lorsque la saisie ou la

conversion est faite en leur présence. Dans le cas contraire, le

procès-verbal doit leur être signifié sans délai.

Article 311

La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères

publiques.

Article 312

Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :

1) les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il

s'agisse d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en

vente;

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2) le saisi ;

3) les personnes notoirement insolvables.

Article 313

Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne

peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet

d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition

sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.

Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire

signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la

vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il

s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une

saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer le titre exécutoire en

vertu duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre

au débiteur, ainsi que le montant de la créance ; il doit, en outre,

contenir une élection de domicile pour le créancier opposant

dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de nullité.

Article 314

L'opposition prévue à l'article précédent confère au créancier

qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit de

la vente ou des deniers saisis-arrêtés.

La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle

ne peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des

créanciers opposants ou en vertu d'une décision de justice qui

leur soit opposable.

Article 315

Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur les

biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, vaudront

opposition.

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Chapitre II

De l'exécution des jugements étrangers

Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la

loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du

code du droit international privé.

Chapitre III

De la saisie conservatoire

Section I. - Dispositions communes à tous es biens autres

que les immeubles immatriculés

Article 322

Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut

être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du

juge cantonal ou du président du tribunal de première instance

du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa

compétence.

La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de

toute créance paraissant fondée en son principe et dont le

recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme

ou conditionnelle.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer

la somme pour laquelle elle est accordée.

Article 323

La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles

ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et des

biens déclarés insaisissables par la loi.

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Article 324

Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'à la

conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à

moins qu'il n'en soit autrement ordonnée ou qu'il ne soit nommé

un séquestre judiciaire.

Article 325

Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à

peine de nullité :

1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux

articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est

pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;

2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du

gardien constitué, aux opérations de saisie ;

3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;

4) la désignation détaillée des biens saisis.

Article 326

Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent être

désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées

suivant leur nature.

S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal

doit contenir leur description et l'estimation de leur valeur par

un amine.

Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés

Article 327

Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit

et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par

exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra

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l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles

immatriculés.

Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre

inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire

inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles

immatriculés de leur débiteur en vertu d'une autorisation

délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu

du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas

2 et 3 de l'article 322.

L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de

nullité, être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix

jours à partir de la notification prévue à l'alinéa 2 du présent

article.

Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en

marge ou au bas de l’exploit de notification prévu au premier

alinéa ou de l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date

de sa réception à la Conservation Foncière et le motif du refus

d’inscription.

Article 328

A partir du moment où l'opposition conservatoire a été

inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations

autres que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et

autres droits réels, des legs, des baux et des quittances ou

cessions de loyers ou fermages non échus.

L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met

obstacle à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle

grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte

seulement sur la part d'un co-indivisaire, elle équivaut à

l'opposition prévue par l'article 121 du code des droits réels et

est reportée, le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui est

mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets déterminés

à l'alinéa précédent.

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Article 329

Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des

dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à

l'article 327 peut être prononcée par ordonnance de référé

rendue par le président du tribunal de première instance du lieu

du domicile du débiteur.

Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et

de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du

jour où elle a été effectuée.

Chapitre IV

De la saisie-arrêt

Section I. - Dispositions générales

Article 330 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dûs même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.

Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.

Article 331

Ne peuvent être saisies-arrêtées :

1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;

2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des

dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un

délit ou d'un quasi-délit;

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3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics

et les collectivités locales, à titre de secours individuel,

périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le

bénéficiaire.

Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux

créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou

prestations nécessaires à sa subsistance.

Article 332 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la

loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen d'un exploit

d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est annexée

une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou de

l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette

ordonnance a été rendue.

Cet exploit doit, à peine de nullité :

1- énoncer l’ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le

jugement en vertu duquel elle est pratiquée,

2- indiquer le montant de la créance du saisissant,

3- énoncer l’identité complète du débiteur saisi et son domicile,

et s’il est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu

de son immatriculation au registre de commerce.

Si le débiteur n’y est pas immatriculé, l’exploit doit en faire

mention expresse,

4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de

ce code.

Article 333 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers

saisi les sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers

lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à

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moins que celui-ci ne préfère les remettre à l'huissier notaire. A

défaut de cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité

personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en

vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de justice

prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie

arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314.

"La saisie frappe les sommes existantes au solde que le

compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en

tenant compte des dispositions ci-après :

- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est

augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques

ou effets de commerce présentés à l’encaissement avant la

saisie et non encore portés en compte, il est diminué par suite de

chèques remis à l’encaissement antérieurement à la saisie, de

retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits

en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été

crédités antérieurement à la saisie.

- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets

de commerce et les chèques remis à l’escompte avant la saisie et

dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s’il s’avère dans le

mois suivant la saisie qu’ils sont dépourvus de provision.

Au cas où le solde du compte est affecté par ces

opérations, le banquier doit en présenter un état et remettre

une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal

saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à

l’audience même, au cours de l’instance, jusqu’à la clôture

des débats". (Ajoutés par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Article 334

Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers

saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou

objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et

consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.

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Il peut également les y contraindre, à la demande du

saisissant ou du débiteur saisi.

Article 335 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la

signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son

établissement, par exploit d’huissier de justice comportant

assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans

un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au

maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt.

Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal

compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à

compter de la date de l’assignation du saisi.

Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge,

ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du

débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce

cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande

en paiement et sur la demande en validité. Si la saisie-arrêt a été

pratiquée en vertu d’un jugement non encore exécutoire, il sera

sursis à statuer sur la demande en validité jusqu’à ce que ledit

jugement soit devenu exécutoire.

Article 336 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi

dans l’instance en validité cinq jours au moins avant la première

audience. L’exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité,

contenir le numéro de l’affaire et la date de l’audience.

Article 337 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie, le tiers saisi

doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande

en validité, contre récépissé, soit à l’audience même, une

déclaration écrite énonçant :

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1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,

2) le cas échéant, les causes d’extinction totale ou partielle

de cette dette, avec l’indication de leur date,

3) les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à

l’encontre du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi

que les oppositions faites en vertu de l’article 313 de ce code,

avec l’indication de leur date, de leurs causes et des nom,

prénom et adresse des créanciers saisissants ou opposants,

4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et

signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l’indication de

leur date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.

A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces

justificatives.

Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au

débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de

ces objets.

Article 338

Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même s'il n'est

pas débiteur de la partie saisie.

Article 339 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Le tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime,

déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces

justificatives au cours de l’instance en validité devant la

juridiction de second degré et jusqu’à la clôture des débats.

Article 340

Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une

administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant,

lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le

dispensant de mettre en cause ladite administration.

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Article 341

Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les formes et délais

légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les

pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera

déclaré débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et

opposants, et condamné à leur payer le montant de leurs créances,

sans préjudice de tous dommages-intérêts.

S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura

un recours contre ce dernier pour l'excédent.

Article 342

Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en main-levée de

la saisie-arrêt.

Article 343

Les demandes en validité et en main-levée de saisie-arrêt

sont portées devant la juridiction compétente du lieu du

domicile du débiteur saisi.

Article 344

En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en

référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir

l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner

lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux mains

d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit

magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des

oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la

consignation faite, la saisie-arrêt perd tout effet à l'égard du tiers

saisi et la somme consignée est affectée spécialement au

paiement des créances du saisissant et des opposants.

Article 345

Au vu de la signification qui lui est faite du jugement de

validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers

saisissants et opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a

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été jugé débiteur envers la partie saisie, à concurrence du

montant de leurs créances. Faute par le tiers saisi de ce faire,

lesdits créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution de ses

biens.

Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des

dépôts et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la

signification qui lui est faite du jugement de validité, verse aux

créanciers saisissants et opposants la somme consignée, à

concurrence du montant de leurs créances.

Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera

procédé à leur saisie-exécution et à la distribution du prix en

provenant.

Article 346

A la signification prévue aux deux premiers alinéas de

l'article précédent doivent être annexées les copies :

1) de l'exploit de signification du jugement de validité au

débiteur saisi ;

2) d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la

juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été

rendu en premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution

provisoire.

Article 347

En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et

d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les remplir de

leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions des

articles 463 et suivants.

Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après

un jugement validant une précédente saisie et devenu

exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes saisies-

arrêtées qui dépasse les créances des saisissants ou opposants

antérieurs.

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Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la

cession des sommes dues par l'Etat, les établissements

publics et les collectivités locales

Article 348

Toutes saisies-arrêts et significations de cession doivent être faites entre les mains :

1) du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de consignation ;

2) du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie financière ou par les collectivités locales ;

3) du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées par voie d'avance en régie.

Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Article 349

Les saisies-arrêts et significations de cession visées à l'article

précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de

leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai,

quels que soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur

lesdites saisies-arrêts et significations de cession. En

conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur

lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises

dans les c rtificats délivrés en vertu de l'article 340.

Article 350

Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre les mains

des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit

d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées

aux articles 353 et 356.

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Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant

qualité pour le recevoir.

En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la

saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme

non avenue.

Article 351

Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des personnes

visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la

somme pour laquelle elles ont été faites.

Article 352

Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux

entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le

caractère de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de

la réception desdits travaux et après prélèvement de toutes

sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à

raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et

autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.

Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par

préférence à celles dues aux fournisseurs.

Chapitre V

De la saisie-arrêt et de la cession

des sommes dues au titre de rémunération

d'un travail effectué pour le compte d'un employeur

Section I. - Saisie-arrêt et cession des rémunérations diverses

Article 353

Les dispositions de la présente section sont applicables aux

sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes

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salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce

soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le

montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature

de leur contrat.

Article 354 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième )1(

sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.

Article 355

En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le

paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme

courant de la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur

la portion insaisissable de la rémunération.

La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.

(1) En conformité avec le texte arabe lire : « du dixième ».

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Section II. - Saisie-arrêt et cession des appointements,

traitements et soldes des fonctionnaires et agents

administratifs civils et militaires

Article 356

Les dispositions de la section précédente sont applicables,

dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et

traitements des fonctionnaires et employés civils de l'Etat, des

établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux

soldes des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires,

marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, en

activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en

réforme, en congé d'activité. Elle sont également applicables

aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et

de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre en compte

pour le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation

spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.

Article 357

Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à

la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des

délégations de solde en faveur de leur famille.

Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-

arrêts pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des

tiers.

Article 358

Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le

recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les

dettes alimentaires et les dettes envers l'Etat, les établissements

publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes

sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit

commun.

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Article 359

Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées ou

remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,

d'équipement ou d'indemnités de déplacement.

Section III. - Forme de la cession et procédure

de la saisie-arrêt

Article 360

La cession des rémunérations visées aux articles 353 et 356

ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une

déclaration souscrite par le cédant en personne devant le

greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre

récépissé.

Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit

heures, au débiteur de la rémunération ou à son représentant

préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette seule notification.

Article 361

Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la mention de déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 374.

Article 362

La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux

articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite,

même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation

devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.

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A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal

fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai

de comparution est de trois jours au minimum.

Les lieux, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués

verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur

ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le

citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier notaire, dans

le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

Article 363

Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse procès-

verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou

non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution

de l'une d'elles.

Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge

cantonal en mentionne les conditions.

Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le

juge cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation

sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la

saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour

laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation

régulière, le juge cantonal autorise également, et dans les

mêmes formes, la saisie-arrêt.

Article 364

Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de

l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers

saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou

traitements dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut

opposition. Le greffier donne également avis au débiteur lorsque

celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

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Ces avis contiennent :

1) mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la

date à laquelle elle a été rendue;

2) les nom, prénom, profession, domicile du créancier

saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi;

3) l'évaluation de la créance par le juge cantonal.

Article 365

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie

de sa rémunération.

Article 366

Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres

créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et

contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de

faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le

registre prévu par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les

quarante-huit heures, au tiers saisi et au débiteur.

L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.

Article 367

En cas de changement de résidence, le créancier saisissant

ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence, et il

en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

Article 368

Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis

peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation

des intéressés devant le juge cantonal.

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Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette

convocation.

Article 369

Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de

l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous

créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant

le juge cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai

de comparution est le même que celui prévu à l'article 362.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge

cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à

quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa

compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou

la main-levée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le

tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne

l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au

greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision

la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.

Article 370

Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre

recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa

déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue

mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non

opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.

Article 371

Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369, dans les

trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu.

Article 372 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la

notification du jugement.

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Article 373

Le jugement qui prononce la validité ne confère au

saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au

préjudice des intervenants.

L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants

résulte des répartitions prévues aux articles 378 et 379.

Article 374

Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir

de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui

suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le

tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des

dépôts et consignations, le montant des sommes retenues; il est

valablement libéré sur la seule présentation, au greffier, de la

quittance délivrée par ladite caisse.

Le tiers saisi remet également au greffier une note indicative

des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

Quand au personnes visées à l'article 348, elles versent

d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues

effectuées en vertu des saisies-arrêts sur les appointements ou

traitements civils ou militaires. Ladite caisse donne

immédiatement avis du versement au greffier.

Article 375

Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à

l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une

ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans

laquelle le montant de la somme est énoncé.

Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les

formes prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi

par le greffier, dans les trois jours de sa date.

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Article 376

Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification pour

former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est

statué sur cette opposition conformément aux règles de

compétence contenues dans l'article 369.

Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier

pour la prochaine audience utile, en observant le délai de l'article

362. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition

dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à

la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur

une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule

exécutoire.

Article 377

Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la répartition

des sommes retenues.

Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées,

sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du

débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas,

déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées,

un dividende de trente-cinq pour cent au moins.

Article 378

S'il y à une somme suffisante et si les parties ne se sont pas

amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il

procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un

procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le

montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant

des sommes attribuées à chaque ayant droit.

Article 379

Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant

le juge, la répartition amiable est visée par lui pourvu qu'elle ne

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contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne

comprenne aucun frais à la charge du débiteur.

Article 380

Il n'est pas fait de répartition de sommes au- dessous de cinq

dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme

soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Article 381

Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie

ou un extrait de l'état de répartition.

Article 382

Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions

consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce

registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire

qui en prononce la nullité ou la main-levée, soit d'une

attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération

du débiteur, soit d'une main levée amiable que le créancier peut

donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par

une déclaration signée sur ledit registre. Dans tous les cas, avis

en est donné immédiatement au tiers saisi par le greffier.

Article 383

Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance

n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la

deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée

de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du

reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.

Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les

trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de

donner main-levée, le juge prononce, par ordonnance, la main-

levée de la saisie-arrêt.

Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code

pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement

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inscrit, pour prendre part à la susdite main-levée, des créances

supposées.

Article 384

Aucun créancier compris dans les répartitions prévues à

l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie- arrêt sur

la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une

seule des échéances prévues.

Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou

dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de

main-levée, forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont

la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme,

pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers

antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits

d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte.

Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le

tiers saisi dans les quarante-huit heures.

Article 385

Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste

compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa

résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il

n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort de la

justice cantonale où se trouve la nouvelle résidence, contre le

même débiteur et entre les mains du même tiers-saisi.

Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il

doit en informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur

l'autorisation de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations,

le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le

juge cantonal de l'ancienne résidence procède, quelque soit le

montant des retenues, à une répartition qui met fin à la

procédure dans l'ancienne circonscription.

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Article 386

Toutes les convocations et notifications auxquelles procède

le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la

présente section, doivent être faites par lettre recommandée

avec avis de réception.

Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre

recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-

retrait de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa

présentation au destinataire.

Article 387

Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un registre

sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et

sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature

quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la

procédure de cession ou de saisie-arrêt prévue à la présente

section.

Article 388

Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article

précédent sont enregistrés gratis; ils sont ainsi que leurs copies,

rédigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du

tiers saisi et les qu ttances données au cours de la procédure

sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la

formalité de l'enregistrement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat

régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.

Dans ce dernier cas, les procurations données par le

créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et

sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.

Les lettres recommandées et avis de réception jouissent de la

franchise postale.

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Article 389

Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices

cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et

consignations. Dans les trois jours du procès-verbal de

répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de

remboursement, le greffier délivrera contre décharge, à chacun

des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation de

retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.

Chapitre VI

De la saisie des meubles et de leur vente

Article 390

Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire,

l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à

l'expiration du délai prévu à l'article 287.

A cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en

dresse procès-verbal.

Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui

n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.

Article 391

S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la

saisie-exécution.

Seront observées, les dispositions des articles 325 – 4° et 326.

Article 392

Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversion doit

énoncer, à peine de nullité :

1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la

convention est opérée et la signification de ce titre au saisi;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;

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3) la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué,

s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion;

4) les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente

des objets saisis.

Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte

digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou

d'un tiers.

Article 393

A l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier

notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du

saisi, si le saisissant y consent ou si une autre manière de

procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés

avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien

désigné sur le champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord

entre les parties.

Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués

gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième

degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à

son service.

A peine de remplacement par simple ordonnance sur requête,

à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il

est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter

ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les

parties.

Article 394 (Le troisième paragraphe a été ajouté par la

loi n° 2002-82 du 3 août 2002).

Après récolement, les objets saisis sont vendues aux enchères

publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du saisi.

La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit

jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la

conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à

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moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un

autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne

s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des

objets saisis ou des frais de garde élevés.

Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication,

apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition

d’obtenir l’accord du créancier saisissant et des créanciers

opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le

payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.

Article 394 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

L’huissier de justice doit demander au tribunal compétent la

désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des

biens meubles importants et les immeubles visés à l’article 450

du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente.

Les frais de l’expertise doivent être avancés par le poursuivant.

Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être

inférieur à la mise à prix déterminée par l’expert ou par

l’huissier de justice selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se

présente, l’adjudication est reportée à une date à fixer par

l’huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième.

Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date,

l’huissier de justice doit reporter l’adjudication à une nouvelle

date qu’il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à

prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n’a lieu, les

meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au

saisissant au prix fixé après les baisses ; à défaut, la saisie sera

levée de plein droit.

Article 395

Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à

l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent,

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tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit

d'huissier notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau

délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de

plein droit dans la poursuite.

Article 396 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche

ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur

résultat.

Elle est annoncée quatre jours au moins à l’avance, à la

diligence de l’huissier de justice, par un avis publié dans deux

journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue

arabe.

L’annonce indique obligatoirement l’identité complète, les

professions, domiciles et, s’ils en ont, les noms commerciaux

du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la

vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions

de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l’avance qui

doit être consignée.

Il pourra être procédé, en vertu d’une ordonnance sur-requête,

non susceptible de voies de recours, à une publicité

complémentaire en rapport avec l’importance des objets saisis.

Article 397 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Nul n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le

dixième de la mise à prix annoncée conformément aux

dispositions de l’article 396, et ce, en le payant en espèces à

l’huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une

garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant

de l’avance a été consigné à la caisse des dépôts et des

consignations.

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L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu

établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer,

avant l’ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et

de vente et en fournir les détails à tout intéressé.

Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont

délivrés qu’après paiement du reste du prix et des frais.

A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre,

immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux

enchérisseurs autres que l’adjudicataire.

Article 398

Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-

dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.

Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette

estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères

sur un marché aux bijoux.

Article 399 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

A défaut de paiement du prix d’adjudication et des frais dans

les sept jours suivant l’enchère, les objets adjugés sont revendus

sur folle enchère à une date désignée par l’huissier de justice,

après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de

l’adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date

de la folle enchère.

Article 400 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre

rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre

son prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère,

sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.

Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée,

que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une

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insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée,

l’huissier de justice ne doit lui remettre que l’excédant de

l’avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la

première adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.

Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout

intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le

reste.

Article 401

Jusqu’à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol

enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en

justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires

ainsi que des frais de la procédure de folle enchère.

Article 402

Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être

saisis avant d'être séparés du fonds.

Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir

l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance,

au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.

Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.

Article 403

Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des

biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie,

ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la

saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.

Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat

des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et

accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se

pourvoir devant la juridiction du fond.

Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les

poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit

définitivement statué sur cette demande.

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Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement.

La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.

Chapitre VII

De la saisie et de la vente des valeurs mobilières

et des parts sociales (1)

Article 404 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Les valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies d’exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent titre.

Article 405 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu’après

avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire auprès de la

personne morale qui les a émises ou de l’intermédiaire habilité à

tenir leurs comptes.

La société doit communiquer à l’huissier de justice l’identité et le domicile de l’intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.

Article 406 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Les valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente

lorsqu’il est rendu un jugement de validité de la saisie, devenu

exécutoire.

(1) L’intitulé du chapitre VII a été modifié par l’article 4 de la loi n° 2002-82 du 3 août

2002, l’article 5 de la même loi a abrogé l'intitulé de la section I "De la saisie et de

la vente des valeurs mobiliers" et l'intitulé de la section II "De la saisie et de la

vente des parts sociales" du même chapitre.

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Elles sont vendues à la diligence de l’huissier de justice

selon les modalités et procédures en vigueur au marché sur

lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les mêmes

modalités, les valeurs mobilières non cotées à la bourse que

l’huissier de justice choisit de vendre ainsi.

Article 407

Les parts dans les sociétés en nom collectif, en commandite

simple ou a responsabilité limitée, ainsi que les actions ou

coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être

saisies-arrêtées entre les mains de la société.

Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu

exécutoire, il est procédé à la vente des parts, actions ou

coupures d'actions saisies, dans les formes prévues par le

chapitre VI du présent titre.

Article 408

La société entre les mains de laquelle a été faite la saisie-arrêt

est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des

parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan

de son dernier exercice. Ces documents pourront être consultés

entre les mains de l'huissier- notaire, avant l'adjudication.

En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites

en payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.

Article 409 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

L’adjudicataire doit informer la société du résultat de

l’enchère et demander l’agrément si le contrat de société

contient une clause de préemption et d’agrément pour les

sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas

cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont

adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :

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- les sociétés de personnes,

- les sociétés civiles,

- les sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des

sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,

- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.

L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne

notifie pas à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément

dans le délai prévu par l’acte constitutif de la société, sans que

ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.

Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué,

qu’elle refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois

suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les

parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les associés

ou les tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés

sur la base du prix de l’adjudication, majoré des frais.

A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais

ne sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est

réputé être légalement acquis.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Chapitre VIII

De la saisie des immeubles et de leur vente

Section I. - Dispositions communes aux immeubles

immatriculés et non immatriculés

Article 410

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la

saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles

d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes

droits.

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Article 411 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution

ou sa signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non

immatriculé, ou après l’inscription du commandement sur le

registre foncier s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, l’avocat

du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel

l’adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par

lui.

Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport

d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la

détermination de la valeur réelle de l’immeuble objet de

l’adjudication, pour l’évaluation, sont prises en considération

notamment les données relatives à la situation de l’immeuble, sa

superficie, ses composantes, ses accessoires, le mode de son

exploitation, et, le cas échéant, ses revenus habituels ainsi que

le prix d’immeubles similaires vendus dans la même région au

cours de l’année précédant l’expertise.

Article 412 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre

1986)

Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations

suivantes:

1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du

saisissant et du saisi;

2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;

3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en

vertu duquel les poursuites sont exercées;

4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au

saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu

tous autres actes ou jugements intervenus postérieurement ;

5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans

le procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;

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6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi,

les prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom,

prénom et domicile du locataire, de la durée du bail et du

montant du loyer;

7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de

l'immeuble;

8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant

lequel elle aura lieu.

9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par

la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Toute autre clause et réputée non écrite.

Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au

cahier des charges, le cas échéant.

Article 413

Toute personne peut prendre communication du cahier des

charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à l'étude de

l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera déposée.

Article 414

Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont pas

loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de

séquestre judiciaire, jusqu’à la vente, à moins que, sur la

demande du poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit

autrement ordonné par le président du tribunal de première

instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant en référé.

Article 415

Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en proviendra,

seront immobilisés à partir de la signification de la saisie-

exécution ou du commandement au saisi et seront distribués

avec le prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf

l'effet d'une saisie antérieure faite conformément à l'article 402.

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Article 416

Un simple acte d'opposition signifié par huissier-notaire, à la

requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au locataire

ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt des loyers ou

fermages, échus ou à échoir.

Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les

mains d'un séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue

par le président du tribunal de première instance du lieu de la

situation de l'immeuble.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront

valables et celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de

rendre compte des loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.

Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte

des loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par

anticipation pour la période postérieure à la signification qui lui

aura été faite de la saisie-exécution ou du commandement.

Article 417

Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la

signification de la saisie-exécution ou du commandement au

saisi peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette

signification doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les

créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Article 418

Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant la

date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au

Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de

lui et contenant :

1) les nom, prénom qualité et domicile du saisissant et ceux

du saisi ;

2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;

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3) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans

le cahier des charges ;

4) la mise à prix;

5) l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du

tribunal devant lequel elle aura lieu;

6) les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.

Article 419

Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait placarder par

l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en son

étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble

saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire.

L'huissier notaire dresse procès-verbal de cet affichage.

Copie de l'insertion est également remise entre les mains du

greffier au moment de l'adjudication.

Article 420

Il pourra être procédé, sur ordonnance du président du

tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité

complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs

journaux, suivant l'importance des biens mis en vente.

Article 421

Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au greffe

un certificat attestant l'accomplissement des formalités de

publicité prévues aux trois articles précédents.

Article 422. (Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre

1986.)

L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante

jours au plus après dépôt du cahier des charges au greffe du

tribunal.

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Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour

d'audience de la chambre des saisies immobilières,

l'adjudication est fixée à la première audience suivante. Le

président du tribunal peut fixer l'adjudication à une audience

spéciale.

L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience

d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, 'il

y a lieu, les créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de

prénotation ayant conservé leur effet, aux domiciles par eux

élus dans leurs inscriptions.

Article 423

L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières

devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de

l'immeuble.

Article 424

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er de l'article

306, le créancier peut faire saisir simultanément deux ou

plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, même s'ils sont

situés dans les ressorts de tribunaux différents. Dans ce dernier

cas, il est dressé un procès-verbal de saisie ou un

commandement pour chacun des immeubles.

La vente est poursuivie par une seule et même procédure.

Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de

tribunaux différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de

première instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus

important.

S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation,

l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance du

siège principal de l'exploitation.

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Article 425 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Le débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de

l’immeuble saisi avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il

demeure garant de ce qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à

consignation du prix et des frais de la saisie.

Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous

les créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus

tard dix jours avant l’audience d’adjudication.

Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure

fixés pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à

l’audience, l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la

mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas

échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à

l’adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur. Aussitôt que

les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux,

d’une durée d’environ une minute chacun.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est

couverte par une autre, lors même que cette dernière serait

déclarée nulle. L’adjudication ne peut être prononcée qu’après

l’extinction de trois feux allumés successivement.

S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu,

l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de

deux autres feux, sans nouvelles enchères.

« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux

et si le poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son

profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience

d’adjudication une fois et rabaisser de quarante pour cent (40%) la

mise à prix initiale et fixer une nouvelle audience qui doit se tenir

dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Cette date doit être

annoncée quinze jours au moins à l’avance par les moyens de

publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ». (Modifié

par la loi n° 2005-79 du 4 août 2005).

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Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et

ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au

moins le tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des

consignations, ou ayant présenté à cet effet un chèque certifié

ou une garantie bancaire irrévocable. Est exempté des

dispositions de cet alinéa le saisissant poursuivant ainsi que le

copropriétaire en cas de licitation.

Article 426

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits

réels que ceux qui appartiennent au saisi.

Article 427 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)

Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un

procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.

Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours

ni même de pourvoi en cassation.

Il ne peut être attaqué que par une action en nullité

d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce,

sous réserve des dispositions de 'article 438 du présent code.

Article 428

L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance tenante,

sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la faisant

précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé en

toutes lettres.

Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son

client, si celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi,

l'avocat d rnier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de

l'adjudication, de déposer au greffe du tribunal une déclaration

indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité de

l'adjudicataire, et accompagnée, soit de la justification de

l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui demeurera

annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être

personnellement adjudicataire.

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L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la

déclaration visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa

signature au bas du procès-verbal d'adjudication, déclarer

command au greffe du tribunal, en indiquant les nom, prénom,

profession, domicile et qualité du tiers adjudicataire et en

produisant la justification de l'acceptation de ce dernier.

L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également,

dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-

quatre heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa

précédent.

Article 429

Les frais de la procédure de saisie immobilière doivent être

taxés, avant l'audience d'adjudication par le Président de la

Chambre des Saisies Immobilières ou l'un des juges commis par

lui. Ce magistrat taxe en même temps les honoraires de l'avocat

poursuivant à inclure dans les frais.

Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège, en sus

du prix.

Article 430

La taxe des frais et honoraires est susceptible d'opposition

dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa

signification et ce, à peine de déchéance.

L'opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié

au poursuivant et comportant assignation à comparaître devant

le tribunal saisi de la vente, dans un délai de huit jours au

minimum et de quinze jours au maximum. Elle doit être

motivée, à peine de nullité.

Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible

d'appel.

L'opposition formée dans le délai légal suspend le paiement

de la taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.

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Article 431

Le procès-verbal d'adjudication mentionne la procédure

suivie, le montant des frais et honoraires taxés, l'adjudication

intervenue et les déclarations prévues à l'article 428.

La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal

d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.

Article 432

Le prix d'adjudication est payable entre les mains de l'avocat poursuivant, dans le mois de l'adjudication.

Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a un ou plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans les deux mois de l'adjudication.

Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire inscrit, ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, que la partie du prix d'adjudication dépassant le montant de sa créance garantie par l'inscription.

En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est

tenu à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas prévu à

l'alinéa 1er ci-dessus ou de les consigner, dans les cas prévus

aux alinéas 2 et 3, à moins qu'il ne les ait avancés lui-même en

qualité de poursuivant.

Article 433

La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour

une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.

En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication

qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours.

L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au

moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux

articles 418 à 420.

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Article 434

Tout intéressé peut présenter un dire tendant à apporter une

modification au cahier des charges ou à y insérer des

observations ou réserves.

Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le

greffier à la suite du cahier des charges.

Article 435

Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses immeubles

pendant une année suffit pour payement de la dette en capital et

accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la

poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise

s'il survient un obstacle au paiement.

Article 436

Dans le cas de saisie collective prévue par l'article 424, le saisi

peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de plusieurs

immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande

empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.

Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie

que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront

continués est suffisante pour désintéresser le saisissant et tous

les créanciers inscrits.

Le jugement indique les immeubles à distraire.

Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre

les poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix

des biens adjugés ne suffit pas pour désintéresser.

La distraction ne peut être demandée lorsque les biens

dépendent d'une même exploitation.

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Article 437 (Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre

1986)

Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436

doivent être introduites dans un délai qui commence à courir à

dater du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal et

expire 10 jours avant l'audience fixée pour l'adjudication.

Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a

lieu 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.

Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le

tout sous peine de déchéance.

Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée

pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge

nécessaire, ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur

l'incident, dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande

incidente est condamnée, sans préjudice de dommages-intérêts,

aux frais causés par la reprise de la procédure.

Article 438

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la

procédure de saisie immobilière doivent être présentés et jugés

dans les formes et délais prévus à l'article précédent.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du

dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes

suivants courront à partir de la signification du jugement qui

aura prononcé la nullité.

S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers

errements.

Article 439

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas

aux demandes en revendication d'immeubles saisis.

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Article 440

Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a

pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout

créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont

la créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier-

notaire, d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit

jours, passé lequel ledit créancier pourra l'assigner en

subrogation dans la poursuite. Il sera statué sur cette demande

dans le mois.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été

prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur

récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques

et périls. Les frais exposés par le poursuivant seront recouvrés

conformément aux dispositions des articles 429 et 430.

Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple

déclaration déposée au greffe et annexée au cahier des charges,

la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité

a déjà été faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra

être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et

annonces de l'adjudication soient faites dans les formes et délais

prévus par les articles 418 à 420, avec l'indication de la

nouvelle mise à prix.

Article 441

La chambre des saisies immobilières devant laquelle doit

avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de

toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et

440.

Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas

susceptibles d'appel.

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Article 442 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Toute personne peut, dans les 10 jours qui suivent

l’adjudication, faire une surenchère d’un dixième au moins du

prix d’adjudication, il doit, à peine de déchéance, consigner le

prix et les frais taxés de la première adjudication à la caisse des

dépôts et des consignations, présenté un chèque certifié ou une

garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère est faite par

ministère d’avocat, au moyen d’une déclaration souscrite au

greffe du tribunal devant lequel l’adjudication a eu lieu et

mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité

du surenchérisseur, le prix d’adjudication, le montant de la

surenchère et celui des frais et honoraires taxés figurant au

procès-verbal d’adjudication. Le reçu de consignation doit y

être joint.

La surenchère ne peut être rétractée.

Article 443

L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours qui

suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au

poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant

d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et

heure fixés.

Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq

jours de sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à

l'article précédent.

Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites

dénonciation et mention dans les délais prescrits, le poursuivant,

le saisi, l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y

procéder dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai

imparti au surenchérisseur, faute de quoi la surenchère sera

considérée comme non avenue.

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Article 444 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la

loi n° 2002-82 du 3 août 2002).

L'adjudication sur surenchère a lieu quarante jours au plus

tôt et soixante jours au plus tard après la dénonciation de la

surenchère. Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions

que la première adjudication.

S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur,

même s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire

sur la mise à prix constituée par le prix de la première adjudication,

augmenté de la surenchère, et compte tenu des frais et honoraires

taxés de la première adjudication et de la procédure de surenchère.

Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur

surenchère.

Article 445

Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix

d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les

conditions prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa

folle enchère, après un commandement à lui signifié par

huissier-notaire et non suivi d'effet dans un délai de dix jours.

Article 446

La procédure de folle enchère consiste en une nouvelle

publicité et une nouvelle adjudication, suivant les règles

édictées pour la première adjudication.

Les insertions et affiches contenant la publicité légale

indiquent, outre les énonciations prescrites à l'article 418, les

nom, prénom et domicile du fol enchérisseur, le montant de

l'adjudication prononcée à son profit, une mise à prix fixée par

le poursuivant et les jour et heure auxquels aura lieu, sur

l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

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Article 447

L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours au plus tôt et

quarante jours au plus tard après le dernier acte de publicité légale.

L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience

d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi, le fol

enchérisseur et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits, aux

domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.

Article 448

Les dispositions des articles 400 et 401 sont applicables à la

revente sur folle enchère des immeubles.

Article 449

La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise après

adjudication sur folle enchère que si la première adjudication

n'avait pas elle-même été suivie de surenchère.

Article 450 (Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par

la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)

Lorsque la mise à prix d’un immeuble compris dans la

même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la

vente sont soumises à la procédure prévue pour les meubles.

Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles

414 à 417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à

l'exception des 5° et 6° des articles 452 et 460.

La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer

sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les

p énotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le

titre foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire

chargé de la vente, à la disposition des intéressés.

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Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de

l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu

et est poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424

de ce code dans les délais et selon les formes et conditions

prévues aux articles 418 à 421 et 442 à 448 de ce code.

Section II. - Dispositions spéciales

aux immeubles immatriculés

Article 451

La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir

lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre

foncier.

Article 452 (Modifié par la loi n° 2001-32 du 29 mars 2001)

La saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un

commandement signifié au débiteur par huissier-notaire,

Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :

1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre

inscrit, en vertu duquel il est procédé;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;

3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le

commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à

partir de cette inscription;

4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie,

avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa

superficie, ainsi que l’identifiant du titre foncier ;

5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement

l'adjudication;

6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est

élu de droit pour le créancier poursuivant.

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L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les

mentions suivantes :

- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie

saisie,

- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,

- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.

Article 453

Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier dans

les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité.

L'inscription vaut saisie.

Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur

l'immeuble du chef du débiteur saisi, pendant le cours des

poursuites.

Article 454

Si le conservateur de la propriété foncière refuse

l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du

commandement, La date de sa réception à la conservation

foncière et les motifs du refus d'inscription.

Article 455 (Modifié par la loi n° 2001 – 32 du 29 mars

2001)

S'il y a eu commandement précédemment inscrit, la

conservation de la propriété foncière inscrit dans l’ordre de la

présentation, tout commandement postérieurement présenté,

avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau

poursuivant et de l'avocat constitué pour lui.

Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement

présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou

mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et

celle du tribunal saisi de la poursuite.

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La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable

* .

Article 456

Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.

Article 457

L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.

Article 458

Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du saisi, du colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas justifiés.

Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit paiement ou consignation.

Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non immatriculés

Article 459

Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement, l'huissier-

notair signifie au débiteur la conversion de cette saisie en

saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.

* L’ article 2 de la loi n°2001 – 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours

restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur

des présentes dispositions ».

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Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de

saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du

titre exécutoire en vertu duquel elle est opérée et de la

signification de ce titre au saisi.

Article 460

S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la

saisie-exécution.

Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de

nullité :

1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et

la signification de ce titre au saisi ;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;

3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;

4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication

précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de

ses limites et de la dénomination sous laquelle il est connu ;

5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est

élu de droit pour le saisissant.

Article 461

Si le titre de propriété est détenu par un créancier nanti, le

poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour en

obtenir le dépôt; mention étant préalablement faite sur le titre,

des droits du créancier nanti.

Article 462

Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la

revendication des immeubles non immatriculés.

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Chapitre IX

De la distribution des deniers et de l'ordre

Section I. - De la distribution des deniers

Article 463

Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers

saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les

créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable

avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la

signification au tiers saisi, conformément aux dispositions des

articles 345 et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.

L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un

exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu

de payer à chaque créancier, contre décharge et remise de son

titre de créance, s'il y a lieu, la part lui revenant en vertu de cet

accord.

Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit

constatant leur accord, doivent être légalisées. Si l'une des

parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être constaté par

acte authentique.

Article 464

A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu de les

consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit

jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent,

à charge de toutes les saisies ou oppositions.

A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de

consignation, les noms, prénoms, professions et domiciles de

tous les créanciers saisissants ou ayant formé opposition sur le

produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.

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Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à

le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en

outre, être condamné par le tribunal compétent au paiement des

intérêts et à tous dommages-intérêts.

Article 465

Après la consignation des deniers, tout intéressé peut en

demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au

greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du

débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel

domicile est élu de droit pour le requérant.

A cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des

dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et

le numéro de la consignation, ainsi que les noms, prénoms,

professions et domiciles du débiteur et de tous les créanciers

dénoncés dans la réquisition de consignation.

Article 466

Le greffier, après avoir constaté le paiement des droits,

procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à

l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-

commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.

Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce

l'ouverture de la procédure par un avis apposé au tableau

d'affichage du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Article 467

Dans le même délai de huit jours, le greffier somme, par

lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers

désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à

produire leurs titres de créance.

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Article 468

Dans les trente jours de la publication au Journal Officiel de

l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout

créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit,

à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du

tribunal, avec une demande de collocation faite sous la

constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de

droit pour le produisant. Cette demande énoncera les causes de

préférence de la créance, s'il y a lieu.

Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité,

être rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux

deux articles précédents.

Article 469

Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article

précédent, le juge-commissaire dresse un projet de distribution,

au vu des pièces produites.

Article 470

Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux

créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur

rang. Le solde est réparti entre les créanciers chirographaires au

marc le franc.

Article 471

Le projet de distribution doit mentionner notamment:

1) le montant des deniers à distribuer et leur origine ;

2) la date et le numéro de leur consignation ;

3) l'accomplissement des formalités prescrites par les articles

466 et 467 ;

4) les demandes de collocations déposées ;

5) la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec

indication des causes de préférence, le cas échéant.

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Article 472

Dans un délai de huit jours à partir de la date du projet de

distribution, le greffier somme, par lettres recommandées avec

avis de réception, les créanciers produisants, colloqués au non,

ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et

de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal,

dans le mois de la réception de la lettre recommandée, à peine

de forclusion.

Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils

doivent être motivés, à peine de nullité.

Article 473

S'il n'y a pas eu de contredit, le juge- commissaire clôt le

projet de distribution et le converti en procès-verbal de

règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration

des délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des

sommations prévues à l'article précédent et l'absence de

contredit.

Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible

d'aucune voie de recours.

Article 474

S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier

au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent

l'expiration des délais de contredit.

Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même

jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties

intéressées étant convoquées par le greffier, huit jours au moins

à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception.

Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

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Section II. - De l'ordre

Article 475

En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il y a des

créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de l'acte

d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse

des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre

aux fins de distribution du prix entre les créanciers, d'après le

rang de leur créance.

Cette demande est formée par requête déposée au greffe du

tribunal de première instance du lieu de la situation de

l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel

domicile est élu de droit pour le requérant. A la requête doivent

être joints :

1) un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la

Conservation de la Propriété Foncière et précisant les nom,

prénom, profession, domicile réel et domicile élu des créanciers.

2) un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre

foncier ;

3) un certificat de la caisse des dépôts et consignations,

attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la

consignation.

Article 476

A la suite du dépôt de la requête, il est procédé

conformément à l'article 466.

Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue

audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la

distribution du prix doit, à peine de forclusion, produire ses

titres de créance au greffe du tribunal en se conformant aux

dispositions de l'article 468.

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Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de

nullité, être rappelées dans les actes de publicité prévus à

l'article 466.

Article 477

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au

deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire fixe

une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date

ne doit pas être éloignée de plus d'un mois.

Le greffier convoque à cette réunion, huit jours au moins à

l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception:

1) les créanciers inscrits ;

2) les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de

collocation ;

3) le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en

justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.

Article 478

S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en

dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par

tous les intéressés ou leurs avocats.

Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune

voie de recours.

Article 479

S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de trente

jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge-

commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport,

dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le

tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement, sur

les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées étant

convoquées comme il est dit à l'article 474.

Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

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Article 480

Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui statue

sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions

relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà

été opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide

les frais de radiation, qui sont colloqués au même rang que les

frais de la procédure d'ordre.

Le conservateur de la propriété foncière procède à cette

radiation au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou

jugement. L'expédition du jugement doit être accompagnée d'un

certificat de non appel.

Article 481

La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la barre du

tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450, purge

de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une

manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances.

Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.

Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le

conservateur de la propriété foncière procède d'office à la

radiation des susdites inscriptions, sur la simple justification de

la consignation du prix d'adjudication et des frais et honoraires

prévus à l'article 429, sous déduction, le cas échéant, des

sommes que l'adjudicataire est légalement autorisé à acquitter et

à précompter sur le prix.

Article 482

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 432, l'adjudicataire

est tenu, à peine de folle enchère, de requérir l'ouverture d'un

ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai

prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la

procédure d'ordre.

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Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de

l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les

créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui,

le procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure

d'ordre ordonnera pour le surplus, et Jusqu’à concurrence du

prix d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation

exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de

collocation seront revêtus de la formule exécutoire.

A défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les

créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre

l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales,

soit faire revendre l'immeuble à sa folle enchère.

Article 483

En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa premier

de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement

des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

Article 484

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur, qui après

avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération

définitive des inscriptions relatives aux créances avant le

règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des

dépôts et consignations et assigner les créanciers inscrits et le

vendeur devant le tribunal de première instance du lieu de la

situation de l'immeuble, en validité de la consignation.

Si le tribunal estime que la consignation est valable, il

prononce la radiation de toutes les inscriptions relatives aux

créances, avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur

de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une

expédition du jugement et d'un certificat de non appel.

Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque

celle-ci est déclarée valable, sont colloqués au même rang que

ceux de la procédure d'ordre.

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Section III. - Dispositions communes à la distribution

des deniers et à l'ordre

Article 485

Le président du tribunal de première instance désigne, au

début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire chargé

du règlement des ordres et des distributions de deniers.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du

tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou

commet spécialement un juge pour le règlement d'une

procédure déterminée.

Article 486

Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un

registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les

ordres.

Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et

formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se

rapportent à l'instance d'appel.

A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du

tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au

registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à

l'instance d'appel.

Article 487

Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et

paraphés par le président du tribunal.

A la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal

se fait représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure

que les prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en

donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

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Article 488

Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution de

deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie

la plus diligente.

Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.

Article 489

Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la procédure

d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance des

bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.

Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal

ou jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix

jours à partir de celui où il est passé en force de chose jugée.

Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué,

ainsi qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de

collocation visé par le Procureur de la République et exécutoire

sur ladite caisse.

Article 490

Est passible des peines prévues à l'article 291 du Code Pénal,

quiconque, se prétendant mensongèrement créancier, demande à

être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et

produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou

éteints par toute autre cause que la prescription.

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TABLE DES MATIERES

Matières Articles Pages

Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation

du code de procédure civile et commerciale…………...

TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS

GENERALES…………………….……………………

TITRE I. – DE LA COMPETENCE DES

JURIDICTIONS………………….…………………….

Chapitre I. – De la qualification des actions…………

Chapitre II. – Mode de déterminer la compétence et

le ressort………………………………….….………

Chapitre III. – De la compétence territoriale…………

Chapitre IV. – De la compétence d’attribution………

Section I. - De la compétence du juge cantonal…

Section II. – De la compétence du tribunal de

première instance…………..……….……………

Section III. – De la compétence des cours d’appel

Section IV. - De la compétence de la cour de

cassation..

TITRE II. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES

JUGES CANTONAUX……….……….………………

Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, de

l’instruction et du jugement….……………………...

Chapitre II. – Des actions possessoires……….……

Chapitre III. – Des injonctions de payer………….…

TITRE III. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE………….

Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, et de

l’ajournement…………………….…….……………

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Matières Articles Pages

Chapitre II. – Des audiences préparatoires…...………

Chapitre III. – Des instructions devant le juge

rapporteur……………………………………………

Chapitre IV. – De l’enquête…………………………

Chapitre V. – De l’expertise………………………….

Chapitre VI. – De l’audience de plaidoirie et de

jugement……………………………………………

TITRE IV. – DES VOIES DE RECOURS……..……...

Chapitre I. – De l’appel………………………………

Section 1. – Des formes de l’appel…………………

Section II. – De la procédure en appel……………

Section III. – Des délais d’appel……………………

Section IV. – Des effets de l’appel………….………

Section V. – Des parties en appel……………………

Chapitre II. – De la requête civile……………………

Chapitre III. – De la tierce opposition………………

Chapitre IV. – De la cassation………………………

Section 1. – Des cas d’ouverture……………………

Section II. – Des parties……………..………………

Section III. – De la procédure………………………

Chapitre V. – Du règlement de juges……..…………

Chapitre VI. – De la prise à partie……………………

TITRE V. – DE LA PROCEDURE EN REFERE ET

DES ORDONNANCES SUR REQUETE……………..

Chapitre I. – Des référés……………………………

Chapitre II. – Des ordonnances sur requête…………

TITRE VI. – DISPOSITIONS COMMUNES A

TOUTES LES JURIDICTIONS……………………….

Chapitre I. – De l’intervention………………………

Chapitre II. – Des demandes incidentes subsidiaires

et reconventionnelles…………………………...........

Chapitre III. – De la vérification d’écriture…………

Chapitre IV. – Du faux………………………………

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Matières Articles Pages

Chapitre V. – Des interruptions d’instance…………

Chapitre VI. – De la récusation des magistrats………

Chapitre VII. – Du rôle du ministère public………….

Chapitre VIII. – De la délivrance des grosses et

copies des jugements, de la péremption des

jugements…………………………………………….

TITRE VII. – DE L’ARBITRAGE…………………….

TITRE VIII. – DES VOIES D’EXECUTION……...….

Chapitre I. – Dispositions générales………………….

Chapitre II. – De l’exécution des jugements étrangers

Chapitre III. – De la saisie conservatoire……………

Section I. – Dispositions communes à tous les

biens autres que les immeubles immatriculés..

Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés………………………………………

Chapitre IV. – De la saisie-arrêt.……………………

Section I. – Dispositions générales……..…………

Section II. – Dispositions spéciales à la saisie-arrêt

et à la cession des sommes dues par l’Etat, les

établissements publics et les collectivités locales…

Chapitre V. – De la saisie-arrêt et de la cession des

sommes dues au titre de rémunération d’un travail

effectué pour le compte d’un employeur.…………….

Section I. – Saisie-arrêt et cession des

rémunérations diverses……………………………

Section II. – Saisie-arrêt et cession des

appointements, traitements et soldes des

fonctionnaires et agents administratifs civils et

militaires…………………………………………..

Section III. – Forme de la cession et procédure de

la saisie-arrêt…………..…………………………..

Chapitre VI. – De la saisie des meubles et de leur

vente………………………………………………….

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Matières Articles Pages

Chapitre VII. De la saisie et de la vente des valeurs

mobilières et des parts sociales……………..………..

Chapitre VIII. – De la saisie des immeubles et de leur

vente………………………………………………….

Section I. – Dispositions communes aux

immeubles immatriculés et non immatriculés……..

Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés …………………………………………...

Section III. – Dispositions spéciales aux

immeubles non immatriculés…………………………

Chapitre IX. – De la distribution des deniers de

l’ordre………………………………………………...

Section I. – De la distribution des deniers….……...

Section II. – De l’ordre………………………………

Section III. – Dispositions communes à la

distribution des deniers et à l’ordre………………...

Table des matières ……………………………………

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410 - 450

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Legislation Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. TN083