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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DE PROCEDURE CIVILE
ET COMMERCIALE
Publications de L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010
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Loi n° 59-130 du 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379), portant promulgation du code de procédure civile et commerciale.
(JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu l'article 64 de la constitution;
Vu le code de procédure civile;
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances et au Commerce;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Il est institué un code de procédure civile et commerciale annexé à la présente loi.
Article 2
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires et,
notamment, le code tunisien de procédure civile promulgué par
le décret du 24 décembre 1910 (21 Dhoul hidja 1328) tel qu'il a
été modifié ou complété par les textes subséquents.
Article 3
Demeurent, toutefois, en vigueur :
1) Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306) sur le
contentieux administratif (1)
(1) La procédure prévue par ce décret a été modifiée par la loi n° 72-40 du 1er Juin
1972, relative au tribunal administratif (JORT n° 23 des 2 et 6 juin 1972).L'article
2 de ce décret tel que modifié par la loi organique n°96-39 du 3/06/1996 stipule
que « le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur
tous les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux qui sont attribués à
d’autres juridictions par une loi spéciale ».
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2) Les dispositions relatives à la procédure des actions, tant
en demande qu'en défense et des voies d'exécution afférentes
aux impôts, taxes et créances de toute nature de l'Etat, des
communes et des établissements publics;
3) Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25 dhoul Hidja
1367) relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux
à usage d'habitation et professionnel; (1)
4) Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada II 1374)
réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal;
5) La loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377)
créant le juge des allocations familiales;
6) La loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)
instituant les conseils de prud'hommes; (2)
7) La loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379)
relative à la procédure de recouvrement des créances relatives
aux allocations familiales.
Article 4
Le Code de procédure Civile et Commerciale entrera en
vigueur le premier janvier 1960.
Article 5
Les affaires pendantes à la date du premier janvier 1960
restent soumises aux règles de procédure en vigueur à la date de
promulgation du code de procédure civile et Commerciale et
jusqu’à ce qu'elles soient jugées par la juridiction devant
laquelle elles sont pendantes.
(1) Les dispositions prévues par la loi n° 76-35 du 18 février 1976, abrogent le titre I de
ce décret. (2)
Abrogé par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
(voir livre V - Articles 183 à 232)
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Les décisions rendues dans les affaires visées à l'alinéa
précédent, ainsi que les décisions rendues avant la date du 1er
janvier 1960 restent soumises, en ce qui concerne les voies de
recours possibles et le tribunal compétent, aux dispositions de
l'ancien code, toutes autres règles de procédure prévues par le
nouveau code étant applicables.
Article 6
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379)
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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CODE DE PROCEDURE CIVILE ET
COMMERCIALE (1)
TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales.
Article 2
Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.
(La suite de cet article a été abrogée par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998)
Article 3
Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.
Article 4
Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
Article 5
Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions contraires de la loi.
(1) JORT n° 59 du 27 novembre et 1er décembre 1959 et n° 60 du 4 décembre 1959.
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Article 6 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002)
Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent
contenir :
1) la date de leur signification, avec indication des jour,
mois, année et heure,
2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le
numéro et le lieu de son immatriculation au registre de
commerce s'il est commerçant, et, le cas échéant, les nom,
prénom, profession et domicile de son représentant.
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit
mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme
juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu
de son immatriculation au registre de commerce,
3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le
ressort de laquelle il instrumente,
4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il
n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa
dernière résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le
lieu de son immatriculation au registre de commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en
mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique s'il
s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son
immatriculation au registre de commerce,
5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa
signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original,
ou son refus de le faire avec l'indication des motifs,
6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur
l'original et l'exemplaire,
7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur
l'original et l'exemplaire,
8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier
de justice.
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Article 7. (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle
réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou
son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les
transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par
la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour
l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Article 8. (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il
se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu,
selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son
domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de
signification à son mandataire ou à toute personne qui est à
son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit
munie de discernement et que son identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-
ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les
nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal
cantonal, auprès de l'Omda de la localité ou du poste de police
ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve
le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y
laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie
consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom,
prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal,
de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde
nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser
au requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée
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avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile
élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière
ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans
les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité
de le produire.
Article 9 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.
Article 10 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Si le requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de garde nationale du dernier domicile connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de
l'exploit sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du
gouvernorat du lieu du tribunal.
Article 11 (Le premier paragraphe a été modifié par la loi
n° 2002-82 du 3 août 2002)
Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du contentieux de l'Etat.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux administrations financières compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite à son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section intéressée.
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Article 11 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août
2002)
Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de
manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les
exploits ou significations ne parviennent au requis.
Article 12. - (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou
produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des
parties.
Article 13
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Article 14
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public
ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit
soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne
la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie
qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant
toute défense au fond.
Article 15
Les nullités prévues au "dernier alinéa" *
de l'article 14, les
exceptions de litispendance ou de connexité doivent être
soulevées conjointement et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de
l'audience de plaidoirie.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Article 16
Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal peut
joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.
Article 17
Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever
l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des
règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Article 18
La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même
degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever
l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter
son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine
d'irrecevabilité.
Article 19
L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant
qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de
l'action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la
demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur
doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il
ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas
qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en
cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été
valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux
dispositions de l'article 16.
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TITRE PREMIER
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Chapitre premier
De la qualification des actions
Article 20
Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.
Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi.
Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier.
Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilées au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté.
Chapitre II
Mode de déterminer la compétence et le ressort
Article 21
La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.
A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a
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sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.
Article 22
Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal
de première instance peut seul en connaître et statue en premier
ressort.
Article 23
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction
(1) de la
demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Article 24
Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus
forte, "déjà échue" * , c'est l montant de cette dernière qui
détermine la compétence et le ressort.
Article 25
Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande.
Article 26
Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs
est , d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier
ressort.
Article 27
La demande intentée collectivement par ou contre plusieurs
personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux
du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de
chacune, envisagée séparément.
Article 28 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
La demande reconventionnelle est celle qui est formée par
le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou
pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de
dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le procès.
Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du
taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède
le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge
d'appel.
Article 29 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de
la compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer
incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la
demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice
occasionné par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a,
sciemment, augmenté le quantaum de sa demande pour éluder
l'application des règles de compétence, il peut ramener la
demande à son taux réel et la compétence est déterminée en
fonction de ce taux.
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Chapitre III De la compétence territoriale
Article 30
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit
être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou
élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à
son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Article 31 (Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre
1998)
Article 32 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
Les actions auxquelles l'Etat est partie, à l'exception des
actions relatives au régime de réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les
juridictions siégeant à Tunis.
Article 33
Les actions contre les associations et les sociétés, les
contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs
biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre
dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du
siège de l'association ou de la succursale, agence ou section
intéressées.
Article 34
Les actions relatives à une succession sont portées devant
le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de
Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de
la majorité des biens successoraux, compte tenu des
dispositions de l'article 2, 5°.
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Article 35
Les actions relatives à une faillite sont portées devant le
tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.
Article 36 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur
peut saisir, à son choix :
1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le
tribunal de ce lieu;
2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le
meuble litigieux;
3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où
le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une
infraction pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant;
4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le
tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement
devait être fait;
5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du
domicile du créancier d'aliments.
Article 37 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
Les actions en garantie doivent être portées devant le
tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette
demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.
Article 38
Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de
l'immeuble :
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1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Chapitre IV De la compétence d'attribution
Section I. - De la compétence du juge cantonal
Article 38 bis (Ajouté par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)
Le juge "cantonal" (1)
s'efforce de concilier les parties.
Article 39 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)
Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept
mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou
mobilières, en matière, des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la
saisie ne dépasse pas sa compétence;
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963. (1)
Ajouté en conformité avec le texte arabe.
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2) en matière de constats urgents;
3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution
des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui
rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;
5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des
jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du
présent code.
Section II. - De la compétence du tribunal de première
instance
Article 40 (Modifié par la loi n° 95-43 du 2 mai 1995)
Le tribunal de première instance connaît en premier ressort
de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la
loi.
Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort.
Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un jug . Les fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal.
Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.
Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute
action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne
leur activité commerciale.
Dans la composition de la chambre commerciale, les deux
assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis
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consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêté
du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui
seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas
d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les
conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des
commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus
représentatif.
Ladite chambre se compose du président et de deux
assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe
ci- dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution
des sociétés ou à leurs direction ou dissolution ou liquidation ou
pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui
connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou
lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève
de sa compétence.
La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement
des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.
Seront fixées par décret, les conditions et modalités de la
désignation du membre commerçant.
Chaque commerçant inscrit sur la liste visée au paragraphe
précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être
inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.
Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité.
Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais
peut faire l'objet d'un recours en cassation. *
* L'article 2 de la loi n° 95-43 du 2 mai 1995 stipule que : "Les affaires pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les
dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrôlement jusqu'à ce qu'elles soient
tranchées par le tribunal saisi"
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Section III. - De la compétence des Cours d'Appel
Article 41 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :
1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les
tribunaux de première instance de leur circonscription;
2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le
président du tribunal de première instance ainsi que des
injonctions à payer;
3) de l'appel des jugements rendus en matière de
compétence.
Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient
préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action
recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15
et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision
rendue au fond.
Chaque chambre se compose d'un président et de deux
conseillers. En cas d'empêchement, le président peut être
remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats
du premier grade.
Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la
cour d'appel.
Section IV. - De la compétence de la Cour de Cassation
Article 42
La cour de cassation connaît de toutes les décisions rendues
en dernier ressort.
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TITRE II
DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX
Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement
Article 43 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le
demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et
domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant,
le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce,
ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son
représentant s'il y a lieu.
Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale,
l'exploit doit contenir mention de ses dénomination, siège social
et forme juridique si la personne morale est une société ainsi
que le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de
commerce.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et
les prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le
greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite
présentée au juge.
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Article 44 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)
Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de
faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux
fins de jugement.
La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice
cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître
devant le juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la
requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par huissier- notaire.
Article 45 (Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994)
Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après
avoir été régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en
ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en
présence du greffier après les avoir entendues en leur
explication et après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à
accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les
parties à l'audience qu'il désigne.
Article 46
La convocation indique les nom, prénom, profession et
domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande,
la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la
comparution.
Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la
personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé,
ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature du
cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son incapacité ou de
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son refus de signer; il doit également être revêtu de la signature
de l'autorité qui en a assuré la remise, il est ensuite annexé aux
pièces de la procédure par le greffier.
" Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont
applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont
propres à cette juridiction". (Ajouté par la loi n°63-40 du 14
novembre 1963).
Article 47
Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par
ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce
registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la
date de la décision, ainsi que son dispositif.
Article 48
Si les parties sont convoquées par crit, le délai fixé pour la
comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour
où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour
la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de
respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure
à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.
Article 49
Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat
de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la
convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son
avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son
avocat ne se présente, il est statué comme s'il était présent.
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Article 50
Les règles de procédures devant les tribunaux de première
instance sont applicables aux affaires de la compétence de la
justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux règles qui lui sont propres.
Chapitre II
Des actions possessoires
Article 51
L'action possessoire est celle que la loi accorde au
possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se
faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il
en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.
Article 52 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant
par lui-même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou
d'un droit réel immobilier :
1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire
reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans
sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;
2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui
produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;
3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa
jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force .
Article 53
On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par
lui-même, soit par voie de conséquence, implique une
prétention contraire à la possession d'autrui.
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Article 54 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire
n'est recevable que:
1) si, le demandeur, en possession depuis un an au moins au
moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des
travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé
s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession ou
l'exécution de ces travaux;
2) si la possession est continue, non équivoque, non
interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire .
Article 55
Au cas de dépossession par la " Force " * , celui qui en est
victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du
préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se
faire réintégrer dans cette possession par la voie civile.
Article 56
Dans le cas prévu par l'artic e 52, 1° , si le défendeur émet
des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si
tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge
peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit
désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à
l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des
fruits, le cas échéant.
Article 57
Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la
qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le
défaut de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et
en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.
* Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Article 58 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au
possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession
antérieure à l'introduction de l'action pétitoire.
L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire,
antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur
celle-ci.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Chapitre III Des injonctions de payer
Article 59 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Article 60 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le
créancier est tenu, avant toute demande, de notifier à son
débiteur par exploit d’huissier notaire qu’à défaut de paiement
dans un délai franc de 5 jours, la procédure de l’injonction de
payer sera suivie à son encontre. La sommation de payer doit
être accompagnée du titre de créance.
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Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à
l’alinéa précédent est relevé à trente jours.
Article 61 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).
Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des
débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement
compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, s le
débiteur n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa
de l’article 10 du présent code.
Article 62 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne
dépasse pas le taux de sa compétence.
Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le
président du tribunal de première instance.
Article 63 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur
papier timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession
domicile des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise
du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la
créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du
procès-verbal de la notification visée à l'article 60.
Article 64 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le
payement sur l'un des deux exemplaires de la requête
l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est
rejetée.
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Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande
d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à
partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
Article 65 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée
conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions
prévues par l'article 285 et suivants.
Article 66 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque
soit leur montant.
Article 67 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de
première instance un registre spécial sur lequel sont consignés
les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de
l'injonction de payer ou celle de son rejet, le montant des
sommes réclamées et leur cause ainsi que la date de la formule
exécutoire.
Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document
présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la
date de l'injonction de payer.
Article 67 bis (Ajouté par la loi n° 80 - 14 du 3 avril 1980
et abrogé par la loi n° 86 - 87 du 1 er
septembre 1986).
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TITRE III
DE LA PROCEDURE DEVANT
LES TRIBUNAUX DE PREMIERE
INSTANCE
Chapitre premier
De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
Article 68 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de
première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de
son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
Article 69 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite
présentée par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée
au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des
moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
Article 70 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
La requête introductive d’instance doit contenir les nom,
prénom, profession, domicile et qualité de chacune des parties,
et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au
registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens
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de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement
juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal
qui doit connaître de cette demande ainsi que l’an, le mois, le
jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit
contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique
s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu
d’immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la
sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en
réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un
avocat à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le
tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces
fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le
défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est
domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des
établissements publics.
Article 71 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Est nulle la requête :
1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et
prénom du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience
ou de l'inobservation du délai d'ajournement;
2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de
l'article 70 ou en cas de non signification d'une copie des
moyens de preuve au défendeur.
La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou
de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa
premier, et par la présentation des conclusions en réponse si
l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.
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Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle
et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne
présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.
Article 72 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de
l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la
requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée
des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires
comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le
bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa
réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits,
procède à l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la
porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet
ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge
rapporteur.
Article 73 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du
défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu’à
l'expiration du dernier jour précèdant la date de l'audience,
requérir l'inscription de l'affaire au rôle.
Article 74 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Si le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par
huissier-notaire signifier sa constitution à l'avocat du
demandeur et présenter une copie de cette signification au
greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de
ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces
justificatives.
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Article 75 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est
renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le
remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il
se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et
produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette
formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze
jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne
constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est
rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le
tribunal passe outre et poursuit l'examen d dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son
mandant, sans constitution de nouvel avocat.
Chapitre II Des audiences préparatoires
Article 76 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans
l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et
leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.
Article 77 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si
celui-ci n'a pas été touché en personne par la première
assignation.
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Article 78 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par
elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été
renvoyée.
Article 79 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant
appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à
moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de
l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses
moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son
avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à
l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses
conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire
et statue au vu des pièces du dossier.
Article 80 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la
renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience
peut être fixée pour le jour même.
Article 81 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée
im édiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée
sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont
la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en
est de même en cas d'urgence.
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Article 82 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut renvoyer à l'audience de la plaidoirie les
affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du juge
rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger
leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.
Article 83 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les avocats des parties continuent à échanger des
conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat
recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des
documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours
avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du
demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces
délais.
Article 84 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article
précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former
de plus amples prétentions.
Article 85 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à
l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre
le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des
mesures d'instruction et sa mise en l'état.
Article 86 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le
juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que
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l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de
faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date
de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure
de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur
ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.
Chapitre III (1)
Des instructions devant le juge rapporteur
Article 87
Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :
- recevant des avocats les conclusions et pièces et les
invitant à produire tous autres explications et documents qu'il
juge utiles;
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et
ce, par l'audition des parties en personne, la détermination des
points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de
preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du
serment décisoire;
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les
expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions
de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a
décidé et aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il
prescrit suivant sa date.
1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi
n° 86-87 du 1er septembre 1986.
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Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits
et les travaux accomplis sans émettre d'avis.
Article 88
Le juge rapporteur procède en personne ou par
l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction
prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à
l'article 87.
Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou
d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce
faire une personne qualifiée.
Article 89
A défaut de comparution des parties ou de leur mandataire,
régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas
suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre,
poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par
huissier-notaire la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement
des instructions et expertises ordonnées par lui ou par le
tribunal.
Article 90
Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge
rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou
à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.
Article 91
En cas de conciliation ou de transaction au cours des
opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport
détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas
échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles
n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.
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Chapitre IV
De l'enquête
Article 92 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge
rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à
les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou "le juge rapporteur"* procède
personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant,
déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du
domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus
pour nuls et non avenus.
Article 93. - (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le
président ou "le juge rapporteur"* envoie par la voie
diplomatique une commission rogatoire à l'autorité judiciaire
dont relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de
Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie
administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus
proche du lieu de résidence du témoin.
Article 94
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence
qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils
déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de
leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils
indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de
l'une des parties.
(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.
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Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les
interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou
à la demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les
confronter.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal
par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le
juge donne lecture aux témoins, en présence des parties, de ces
motifs de reproche, et verse le procès-verbal au dossier.
Article 95
Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de la faire, par
écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.
Article 96
Les témoins peuvent être reprochés:
1) pour raison d'inimitié manifeste;
2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;
3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie
qui les a cités;
4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou
débiteurs de l'une des parties.
5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;
6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;
7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou
descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième
degré ;
8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;
9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à
l'honneur.
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Article 97
On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font
douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la
portée.
Article 98
La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler ses
reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce
témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un
reproche de fait non contesté, le juge procède quand même à
l'audition du témoin, à charge par la partie qui invoque le
reproche à en rapporter la preuve dans le délai imparti par le
juge; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier au moment de
statuer sur le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est
pas entendu comme tel.
Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de
renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement
ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits ne
sont généralement connus que des parents.
Article 99
Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en
activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité
de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme
témoins sur des faits qu'ils ont connu en raison de leurs
fonctions.
Article 100
Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets
d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits,
objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les
concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins
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qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le
leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne
le leur interdisent pas.
Chapitre V
De l'expertise
Article 101
S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut
d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le
désigne.
Article 102
Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un
procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins
que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Article 103 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
La décision désignant le ou les experts doit indiquer :
1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les
diverses opérations à accomplir ;
2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais
de l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;
3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au
greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être
prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la
prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit
accordée par une décision motivée sur la demande expresse du
ou des experts selon les cas.
Article 104
A défaut de versement par la partie désignée ou par toute
autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est
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pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en
conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se
prévaloir de la décision commettant l'expert.
Article 105
Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre
recommandée, à prendre connaissance des pièces de la
procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation
du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision le
désignant.
Article 106
L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de
la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé.
Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à
son remplacement.
Article 107
Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti , il
est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié,
de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple
ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à
la restitution des frais frustratoires.
Article 108
Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux
de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un
délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la
date où la partie a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière
de reproche de témoin.
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Article 109
La récusation de l'expert est inopérante si le motif de
récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce,
postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont
produits" *
à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont
étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre
qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
Article 110
L'expert procède "à ses opérations" **
en présence ou en
l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des
parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées
par elles. Il indique avec précision son point de vue technique
en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux
doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été
d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé de
chacun d'eux.
Article 111
L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il
a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre
recommandée les parties.
Article 112
L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
* Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
** Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
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Article 113
L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et
ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son
délégué pour taxe.
Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu'il n'a
pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.
Article 113 bis (Ajouté par la loi n° 80-14 du 3 avril
1980)
L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des
honoraires de l'expert est susceptible d'opposition dans un délai
de déchéance de 8 jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une
requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas,
à l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant
son assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu
l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non
susceptible d'appel, et ce, dans un délai maximal de huit jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et
honoraires taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière
d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise
et des honoraires de l'expert.
Chapitre VI
De l'audience de plaidoirie et de jugement
Article 114
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos
lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
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Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des
parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les
éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la
comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge
l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure
d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Article 115
La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement
des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.
Article 116
Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et dans la
limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements
utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate
que la passion ou l'inexpérience les em êche de participer aux
débats avec la décence convenable et d'éclairer la religion du
tribunal.
Article 117
Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le
huis clos, soit d’office soit à la demande du ministère public ou
de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes
mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.
Article 118
Le président a la police de l'audience; il ordonne l'expulsion
de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats; il
dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent
le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.
Article 119 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une
audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre
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temps il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal
peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une
note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette
autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.
Article 120 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité
des voix. Le président recueille les avis en commençant par le
juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien
est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses
collègues.
Article 121 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune
trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté
aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un
projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont
délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après prononcé en
audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont
signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le
projet de jugement a été empêché, pour raison légitime,
d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a
lieu en présence des deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de
jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de
sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats
rouverts.
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Article 122 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les jugements doivent être rédigés en minute,
conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus
bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.
Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se
trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces
jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est
faite de cette circonstance.
Article 123 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui
l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Article 124
Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter
son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée
au président du tribunal.
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Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien
ajouter au dispositif, ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et
ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
Article 125
Les tribunaux de première instance doivent ordonner
l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution
et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing
privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en
force de chose jugée.
Article 126 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans
caution :
1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un
terme à une situation dommageable;
2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques
agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur
service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent
naissance pendant la durée du service, du travail ou de
l'apprentissage;
3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou
transporteurs;
4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location
aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une
condamnation à caractère alimentaire;
5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou
d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa
mère;
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6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des
dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore
évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un
quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;
7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême
urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi
de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des
parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée
d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le
jugement de l'exécution provisoire est en violation des
dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être
statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance
portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune voie de
recours.
Article 127
Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la
demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire
d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette
demande peut être formulée devant le président de la cour
d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article
146.
Article 128
Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux
dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune
d'elles a succombé sur certains chefs.
Article 129
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible,
le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des
dépens sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit
besoin d'une nouvelle procédure.
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TITRE IV
DES VOIES DE RECOURS
Chapitre premier
De l'appel
Section I. - Des formes de l'appel
Article 130 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée
par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel
compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la
requête introductive d'instance et mentionner la décision
attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en
l'étude de son avocat.
Article 131 (Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre
1963)
L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la
justification du paiement des droits et de la consignation de
l'amende, faute de quoi, le greffier ne doit pas l'accepter, sauf si
l'appelant a obtenu l'assistance judiciaire.
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Section II. - De la procédure en appel
Article 132
Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le
registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser
immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui
demander l'envoi du dossier de l'affaire.
Article 133
Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le
conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant.
L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera
et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la
forme prévue à l'article 44.
Article 134 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'appelant doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément à
l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant
l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision
attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui
sont visées à l'article 81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la
requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens
d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte
d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement
attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi
conformément aux règles prescrites à l'article 72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans
l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard
le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par
l'intermédiaire d'un avocat.
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- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas
d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des
nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date
d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.
Article 135
La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui
parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de
l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit
à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la
convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
Article 136 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience,
présenter au greffe les défenses et moyens de son client
accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui .
Article 137 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à
l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses
et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen
de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et
demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci
est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins .
Article 138
L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et
moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle
l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un est
joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de
l'appelant.
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A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai
pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date
de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux
exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre,
communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un
délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en
double exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre
communiqué à son confrère trois jours avant l’expiration du
délai qui lui est accordé.
Article 139
Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et
conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents
et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de
plaidoirie.
Article 140
Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de
première instance sont applicables aux instances d'appel dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du
présent chapitre.
Section III. - Des délais d'appel
Article 141 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la
significat on régulière du jugement à la partie succombante,
sauf dispositions contraires de la loi.
Ce délai court de la signification contre la personne à
laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.
S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce
jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage,
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ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas
produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire,
le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou
du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant
le faux ou du jour de la découverte du dol.
La signification doit être faite individuellement à chacune
des parties.
Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la
signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au
lendemain du dernier jour de la fête .
Article 142
Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie
succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à
partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.
Article 143
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de
déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le
délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à
l'appel principal, peut former appel incident par une requête
écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel
incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel
principal a fait l'objet d’un désistement.
Section IV. - Des effets de l'appel
Article 144
L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se
trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la
limite où l'appel est interjeté.
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Article 145
La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.
Article 146
Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article 147
La demande examinée par les premiers juges ne peut être
augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de
l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne
des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres
accessoires de la demande principale. " échus " *
depuis le
jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un
préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des
garanties devenues nécessaires après le jugement.
Article 148
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet
de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne
repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
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Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel
des moyens nouveaux.
Article 149
Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la
juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se
limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les
premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est
en état.
Article 150 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en
tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en
faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la
juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que
l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée
en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle
se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer
son omission d'office.
Article 151 ( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix
dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et
de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre
juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par
l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné
à l'amende.
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Section V. - Des parties en appel
Article 152
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Article 153
Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.
Article 154
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Article 155
Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.
Chapitre II
De la requête civile
Article 156
Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :
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1) s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui
était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;
2) si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou
déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement
et antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors
qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce
jugement ;
3) Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de
cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été
retenues par le fait de l'adversaire.
Article 157
La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la
décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des
mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.
Article 158
Le délai pour former la requête civile est de trente jours à
partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été
reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce
délai est prescrit à peine de déchéance.
Article 159
La requête civile est formée suivant les règles ordinaires
applicables devant la juridiction saisie.
Article 160 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette
de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de
l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée,
ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
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Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre
d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.
Article 161
La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient
la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les
moyens invoqués, le tout à peine de nullité.
Article 162
La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la
décision attaquée.
Article 163
Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en
la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une autre
audience sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il
peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et
au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.
Article 164
Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme ou au
fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la
requête civile.
Article 165
Le jugement déclarant fondé le recours emporte la
rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs
critiqués, et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en
ont découlé.
Article 166
Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
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Article 167
Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure
applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.
Chapitre III
De la tierce opposition
Article 168
Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance
peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à
ses droits.
Article 169
La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel
elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa
nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a
été déjà exécuté.
Article 170 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires
applicables devant le tribunal saisi.
Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu
par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de
première instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour
d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits
dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Article 171
La tierce opposition est soumise aux règles de procédure
applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.
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Article 172 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la
décision attaquée. Toutefois, le président du tribunal ou le juge
compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue
sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les
règles édictées en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est
susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en
cassation.
Article 173
La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement
entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Article 174
Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est
condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant,
de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner
à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
Chapitre IV
De la cassation
Section I. - Des cas d'ouverture
Article 175
Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements
rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été
rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation
de la loi ;
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2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;
3) s'il y a eu excès de pouvoir ;
4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance,
au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été
respectées ;
5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort
entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même
cause ;
6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus
qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de
statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si
dans le même jugement, il y a des dispositions contraires ;
7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût
régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu
et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement
ainsi rendu.
Article 176 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La cour de cassation statue dans les limites des moyens
soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en
tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel
examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide
la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si
l'affaire est en état.
Article 177
Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le
retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel
examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.
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Article 178
Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour
nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée,
ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient,
renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.
Section II. - Des parties
Article 179
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été
parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi
invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie
succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant
d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Article 180
Le procureur général près la cour de cassation peut se
pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été
rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé
de recours dans les délais.
Article 181
L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général près la
cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans
renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les
parties en vertu de la décision attaquée.
Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.
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Section III. - De la procédure
Article 182 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986 et par la loi n°2007-18 du 22 mars 2007) (1)
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite,
présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la
date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre
spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa
réception, en informe immédiatement le greffe d la cour de
cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie
le dossier de l’affaire.
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la
requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de
cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu
à cet effet.
Article 183
Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des
parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a
rendue.
Article 184 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est
accompagnée de la quittance de consignation à la recette de
l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à
laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée,
ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
(1) L’article 2 de la loi n°2007-18 du 22 mars 2007 dispose que : Les
procédures prévues par la présente loi sont applicables aux pourvois
formés soixante jours après sa promulgation.
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Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner
à l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à
son profit.
Article 185 (Modifié par la loi n° 67-54 du 8 décembre
1967)
L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :
1) le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle lui a été faite ;
2) une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
4) une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.
Article 186
Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Article 187 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des
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avocats généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de
l'audience au moins 8 jours à l'avance.
Article 188
La cour siège en chambre du conseil en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont déposés ".*
Article 189 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Article 190
Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.
La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
En cas de besoin, le premier président peut désigner pour présider, l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en connaître en cassation.
Article 191 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.
* Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se
conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un
deuxième renvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la
cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit
l'opposant à la juridiction de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle
statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la
cassation avec renvoi de "l'affaire", son arrêt s'impose à la
juridiction de renvoi.
Art 192 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les chambres réunies siègent également :
1) chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les
différentes chambres ;
2) en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des
chambres.
L'erreur est censée être notable :
1) si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une
erreur flagrante.
2) si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable
en raison de son abrogation ou de sa modification.
3) si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de
l'affaire.
Article 193 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les chambres réunies se composent du premier président,
des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de
chaque chambre.
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La composition des chambres réunies ne peut être inférieure
aux deux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du
greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier
président. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des
parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une
erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un
délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après
avoir requis l'avis du procureur général sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément
aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.
Article 194 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la
décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction
d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a
prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a
condamné l'Etat au payement d'une somme d'argent ou elle a
ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins
de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
A titre exceptionnel, le premier président de la cour de
cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner
qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision
attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une
situation irréversible.
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La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner
le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent,
les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de
tous dommages-intérêts en cas de rejet du pourvoi.
Article 195 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les
vingt jours à partir de la date de la signification, sauf
dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour
suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur
général n'est soumis à aucun délai.
Article 196
Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore
ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
Article 197
Les règles de procédure prévues au présent code sont
applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles
ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à
la nature de la compétence de la cour.
Chapitre V
Du règlement de juges
Article 198
Il y a lieu à règlement de juges et la cour de cassation est
seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :
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1) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de
même degré sont déclarés compétents par des jugements ayant
force de chose jugée ;
2) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de
même degré se sont déclarés incompétents par des jugements
ayant force de chose jugée.
La cour de cassation applique en cette matière sa propre
procédure.
Chapitre VI
De la prise à partie
Article 199
Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de
corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi.
La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la
prise à partie.
Article 200
La prise à partie est introduite au moyen d'une requête
signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée
au premier président par un avocat.
Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le
magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le
résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai
de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter
leurs mémoires.
L'instruction est faite par le premier président ou l'un des
conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite
communiqué au procureur général pour conclusions.
La cour statue au vu des résultats de l'instruction.
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Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt
à cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du
magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est
condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par
lui accomplis sont annulés.
Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendue,
conserve ses effets au profit de l'autre partie.
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TITRE V
DE LA PROCEDURE EN REFERE
ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE
Chapitre premier
Des reférés
Article 201 (Le deuxième paragraphe a été ajouté par la
loi n° 2002-82 du 3 août 2002).
Dans tous les cas d'urgence, il est statué en référé par
provision et sans préjudice au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans
caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins
nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour
sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que
la créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et
que le demandeur ait intenté une action quant au fond
concernant cette même créance. La demande est introduite
devant le président du tribunal saisi de l’affaire quant au fond
au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent
alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la
justice en référé.
Article 202
Statuant en référé, le président du tribunal de première
instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les cas
où la loi lui donne compétence.
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Article 203
La demande est introduite par requête rédigée par le
demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse
par huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le
juge compétent, le tout sous réserve des règles de procédure
applicables devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession,
domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande,
les prétentions du demandeur, la juridiction devant laq elle le
défendeur est appelé avec indication de l'an, mois, jour et heure
de la comparution. Il est fait, le cas échéant, application de
l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois
jours.
Article 204
Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution,
présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,
préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont
le montant lui aura été indiqué par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre
"ad hoc" et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.
Article 205
Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire
ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se
présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui,
l'affaire est jugée comme s'il était présent.
Article 206
En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la
comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La
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requête peut également lui être présentée directement même à
son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution
immédiate des parties, et ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par
huissier-notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité
administrative. Le cas échéant, le paiement des droits est
différé.
Article 207
Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt-quatre
heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait
accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné
qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner
l'exécution sur minute et avant enregistrement. Il peut
également ordonner l'exécution sans signification préalable.
Article 208
L'appel des ordonnances de référé rendues par le président
du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel
territorialement compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge
cantonal est porté devant le tribunal de première instance
territorialement compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le président d'une
juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence,
ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 209 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
L'appel des ordonnances de référé n'est pas suspensif
d'exécution.
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Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la
juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis
pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il
estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article 201 du
présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir
entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont
susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en
cassation.
Article 210
Le président du tribunal de première instance, ou son
délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les
difficultés relatives à l'exécution des d cisions rendues :
1) par le tribunal de première instance et non frappées
d'appel ;
2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation
ou d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des
difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a
rendus, même s'ils ont été infirmés en appel.
Article 211 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit,
verbalement ou par écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de
justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l’exécution,
à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il
suspend l’exécution et dresse procès-verbal dans lequel il
expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine
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audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du
procès-verbal.
L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a
soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de
justice, les frais du procès. L’huissier de justice soumet la
difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.
Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au
juge, la partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent
après consignation d’une somme de cinquante dinars à la recette
des finances à titre d’amende à laquelle il sera condamné en cas
de rejet de sa demande. Il doit convoquer l’huissier de justice
ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge
compétent à la plus prochaine audience; dans ce cas, l’huissier
de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté
soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier
de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est
statué comme s’il était présent.
L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur
minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le
greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une
expédition sans frais, dans les vingt quatre heures du prononcé
de l’ordonnance.
Article 212
En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée
conformément aux règles édictées par l'article 45.
Les ordonnances de référé doivent contenir les indications
prévues par l'article 123.
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Chapitre II
Des ordonnances sur requête
Article 213
Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite
de sa compétence, le président du tribunal de première
instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances
sur requête.
Article 214
En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits
magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence,
rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes
mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est
pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à
une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est
compétent pour en connaître.
Article 215
La requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier
timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.
Article 216
Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées.
Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui
les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance
tenante sur "un registre ad hoc".*
Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard,
dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.
* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
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Article 217
Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son
domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution
des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à
l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre
" ad hoc ". Ces formalités seront remplies ultérieurement.
Article 218
Les ordonnances sur requête sont dispensées de la formalité
de l'enregistrement.
Article 219
Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties,
rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit,
dans les 8 jours où elles en a eu connaissance, présenter une
requête préalablement signifiée à la partie adverse par voie
d'huissier-notaire, et contenant ajournement dans un délai
maximum de huitaine devant le juge qui a rendu ladite
ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit
être motivée.
Article 220
La requête en rétractation n'est pas suspensive d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par
les huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est
faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la
requête et celui de l'ordonnance.
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Article 221
L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans
les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui
ont motivé la première requête existent encore.
Article 222
L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit prévu à
l'article 219, ainsi qu'au demandeur.
Article 223
L'appel des ordonnances sur requête rendues par le juge
cantonal est porté devant le tribunal de première instance.
L'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal de
première instance est porté devant la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction
d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.
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TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES
LES JURIDICTIONS
Chapitre premier
De l'intervention
Article 224
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit
d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou
en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit
d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Article 225 (Le troisième paragraphe a été modifié par
la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).
La demande en intervention volontaire ou forcée est
introduite selon les règles ordinaires applicables devant la
juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à
l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner
l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que
la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du
litige.
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Chapitre II
Des demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles
Article 226
Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut
formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire,
toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles
ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la
demande principale a été formulée.
Article 227
Le droit de former une demande reconventionnelle
appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la
clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de
défense à l'action principale, ou si elle tend à compensation ou à
réparation du préjudice né du procès.
Article 228
Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires et
reconventionnelles en même temps que sur la demande
principale.
Chapitre III
De la vérification d'écriture
Article 229
Si, à l'occasion de la production par une partie, d'une pièce,
la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier
souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire,
auquel cas il la rejette.
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Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut
statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne
une enquête.
Article 230
Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit
l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le
défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour
reconnu.
En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques uns
seulement comparaissent, le jugement qui intervient est
opposable à tous.
Article 231
Sont entendus à l'enquête, les témoins qui auraient vu écrire
ou signer l'acte ou qui auraient connaissance "de faits "*
pouvant servir à découvrir la vérité.
Article 232
Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de
comparaison sont notamment :
1) les signatures apposées sur des actes authentiques ;
2) les écritures et signatures reconnues ;
3) la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les
parties sachant écrire.
Article 233
S'il est prouvé, par la vérification d'écritures que la pièce est
écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible
d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
* Rectificatif au JORT n°3 du 15 et 19 Janvier 1960.
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Chapitre IV
Du faux
Article 234
Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une
pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter
l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en
appel.
Article 235
La demande d'inscription de faux est rejetée si le tribunal
estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour
la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il
ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.
Article 236
Le tribunal ordonne le dépôt u greffe de la pièce arguée de
faux, après que le président l'eut visée " ne varietur ". Le juge
chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et
recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à
l'audition du défendeur.
Article 237
La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances,
par titres, par témoins ou par experts, et en conformité des
articles relatifs à la vérification d'écriture.
Article 238
Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de l'enquête
et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications
nécessaires ; il statue, le cas échéant, sur la restitution des
pièces produites.
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En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à
tous.
Article 239
Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende de
trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts
envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.
Article 240
En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au
jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le
procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est
susceptible d'appel.
Chapitre V
Des interruptions d'instance
Article 241
L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement
classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la
perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant
légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que
l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état " *
quand toutes les parties ont
déjà conclu et " qu'elle " **
a été fixée à l'audience de plaidoirie.
Article 242
L'interruption d'instance emporte interruption de tous les
délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits
pendant cette interruption.
* Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960
** Rectificatif au JORT et n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Article 243
L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à la
requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée,
au représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester
en justice ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette
qualité, soit par ceux-ci, à la partie adverse.
L'instance est également reprise si les héritiers, le
représentant légal de la personne qui perd la capacité d'ester en
justice ou la personne qui remplace celle qui n'a plus cette
qualité se présentent à l'audience et demandent la reprise de la
procédure.
Article 244
Il y a péremption d'instance chaque fois que l'instance est
restée interrompue pendant trois ans sans que personne en ait
demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir
jugement de péremption.
Article 245
Le délai de péremption d'instance court contre toutes les
parties et même contre les incapables.
Article 246
Le jugement de péremption d'instance, rendu par la
juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les
actes de procédure, y compris la requête introductive d'instance.
Toutefois, l'action n'est pas éteinte.
Le jugement de péremption d'instance rendu par une
juridiction d'appel ou en matière de requête civile emporte
déchéance de la voie de recours.
Article 247
La demande en péremption est introduite devant la
juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires
applicables devant cette juridiction.
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Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle
si le demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration
du délai de trois ans.
La demande en péremption d'instance doit, à peine
d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.
La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.
Chapitre VI
De la récusation des magistrats
Article 248
L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit,
interdit aux membres des tribunaux :
1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-
intéressés, ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un
recours en garantie ;
2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution
du mariage ;
3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en
ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au
sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;
4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de
l'une des parties ;
5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins
ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à
propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.
6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;
7) si l'une des parties est leur employé à gages ;
8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.
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Article 249
Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation existant
entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal décide
si le magistrat doit s'abstenir.
La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque,
connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir,
accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant
lui.
Article 250
La demande en récusation d'un juge doit être présentée, par
requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du
demandeur ou de son représentant légal. Le président du
tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les
explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie
requérante ; du tout, il dresse rapport qu'il transmet avec toutes
les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres
magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la
procédure établie par le présent article est assurée par le juge le
plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est
portée devant le président du tribunal de première instance du
ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de
participer à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à
une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de
l'action du juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu
n'est pas susceptible d'appel.
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Chapitre VII
Du rôle du ministère public
Article 251 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).
Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.
Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.
(Le paragraphe 4 a été annulé par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :
1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;
2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;
3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;
4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;
5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.
Chapitre VIII
De la délivrance des grosses et copies
des jugements, de la péremption des jugements
Article 252
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire
délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte
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le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la
juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du
tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute
personne qui les demande.
Article 253 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Toute grosse de jugement porte en tête la mention suivante :
« République Tunisienne,
Au nom du peuple tunisien, le tribunal de…………….a
rendu le jugement dont la teneur suit ……………….. »;
Et à la fin, la mention suivante :
« En conséquence, le Président de la République Tunisienne
demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de
mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats
généraux et aux procureurs de la République, d’y prêter
assistance, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte pour réaliser l’exécution lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En fois de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».
Article 254
La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le jugement
rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée, peut
en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous
intéressés dûment appelés, et à charge de fournir une caution
solvable, à moins que la partie succombante ne reconnaisse que
le jugement n'a pas été exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption du jugement
ou par l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la
partie succombante.
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Article 255
En marge de la minute et sur les expéditions du jugement,
mention est faite par le greffier de la délivrance de toute
expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le
nom de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine
d'une amende de cinq dinars prononcée contre le greffier pour
chaque contravention constatée, sans préjudice des dommages-
intérêts dus aux tiers lésés.
Article 256
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et
prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même
nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent
toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La
décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la
minute et les expéditions de jugements.
Article 257
Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à
partir du jour où il a été rendu.
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TITRE VII
DE L'ARBITRAGE
Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre
ont été abrogées par l'article 3 de la loi n° 93-42 du 26 avril
1993, portant promulgation du code de l'arbitrage. Ce
même article dispose en outre que : "Toutefois, les instances
arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les
juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la
date sus-indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et
l'épuisement de toutes les voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause
la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise
en vigueur".
L'article 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisée
dispose que : « les dispositions du code de l’arbitrage
entreront en vigueur six mois après la date de la
promulgation de la présente loi ».
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TITRE VIII (1)
DES VOIES D’EXECUTION
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 285
Les voies de recours suspensives d'exécution ne produisent
cet effet que si elles sont exercées dans les déla s légaux.
Article 286
L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule
exécutoire:
1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;
2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
Article 287
L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire
pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie
succombante.
(1) Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les
dispositions de la loi n° 66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.
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Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt-
quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de
référé ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de
référé.
Article 287 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août
2002)
L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq
jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il
doit commencer l’exécution après l’expiration du délai imparti à
la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne
dépassant pas dix jours à compter de l’expiration de ce délai.
L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en
vertu d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier
bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze
jours, et en cas d’empêchement, il doit les déposer au nom de
celui-ci à la caisse des dépôts et des consignations dans les six
jours ouvrables de l’expiration dudit délai. Il doit, également,
restituer au débiteur l’excédant de ce qu’il a encaissé selon les
mêmes modalités, faute de quoi, il est astreint à payer les
intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant
les poursuites disciplinaires.
L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte
courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte
est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa
mission dans un délai maximum de cinq jours.
Article 288
Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du jugement,
son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses ayants-
cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par
la loi.
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Article 289 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
En cas de décès de la partie succombante, l’exécution est
poursuivie contre son héritier, après signification du jugement
et expiration du délai prévu à l’article 287, même si cette
signification avait déjà été faite et ce délai a déjà été accordé à
la partie succombante elle-même.
S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les
investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de
décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la
partie succombante sans en désigner le nom, trente jours après
la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de
cujus. Cette signification est suffisante pour continuer
l’exécution.
L’exécution commencée contre la artie succombante est
continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle
signification du jugement et sans nouveau délai.
Article 290
En cas de contestation sur la qualité de l'une des parties, il
est procédé conformément aux dispositions des articles 210 et
211, sans préjudice du droit pour le poursuivant de faire
pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après la signification
du jugement.
Article 291
Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité, être fait la
nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité et en
vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er Avril au 30 Septembre, les heures
comprises entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du
1er Octobre au 31 Mars, les heures comprises entre six heures
du soir et sept heures du matin.
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Article 292
Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :
1) à l'égard des Musulmans : le Vendredi, les derniers jours
de Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aïd-
Séghir, le 2ème jour de l'Aïd El-Kébir et le lendemain du
Mouled ;
2) à l'égard des Israélites : Le Samedi, les deux jours de
Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux
derniers jours de Souccoth (fête des Tabernacles), le jour de
Pourim (fête d'Esther), les deux premiers et les d ux derniers
jours de Bissah (Pâques) et les deux jours de Chabouoth
(Pentecôte) ;
3) à l'égard des Chrétiens : Le Dimanche, le Jeudi de
l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25
décembre (Noël).
Article 293
Il est procédé à l'exécution hors la présence du poursuivant.
Article 294
L'huissier notaire p ut, pour les besoins de l'exécution,
pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées,
l'huissier-notaire pourra établir gardien aux portes pour
empêcher le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance
du chef de poste de police ou de la Garde Nationale, en
présence duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et
des chambres ainsi que des meubles, au fur et à mesure des
opérations d'exécution. Le chef du poste de police ou de la
Garde Nationale qui aura prêté son assistance signera le procès-
verbal d'exécution dressé par l'huissier notaire.
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Article 295
L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant, dans ses
opérations, d'une femme de confiance.
Article 296
Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle sera
poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des
opérations d'exécution.
Article 297
Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte
par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant
qu'il en est justifié.
Article 298
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses
mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le
poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer
une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour
se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses
dont la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir
devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.
Article 299
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon
d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne
sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la
partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai
de huit jours. Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront
vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles
saisis et le prix en sera consigné.
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Article 300
Lorsque la partie succombante, refuse d'accomplir une
obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de
l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire,
l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et renvoie le
poursuivant à se pourvoir devant la juridiction compétente à
telles fins que de droit.
Article 301
Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution sont
à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de
l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.
Article 302
Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés, il ne peut être procéd à une saisie-exécution
qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine,
liquide et exigible.
Article 303
Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît que,
compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir
trouveront difficilement acquéreur.
Article 304
Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées,
l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas
d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie
sur les biens immobiliers.
Article 305
Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne
peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce
n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits
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objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou
réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les
meubles.
Article 306
Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut
poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas
d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa
créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la
requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles,
affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le
produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au
moment de la distribution du prix.
Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par
d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la
garantie de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.
Article 307
La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est
nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.
Article 308
Sont insaisissables :
1) le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine
nécessaires au saisi et à sa famille ;
2) les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au
choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent
dinars ;
3) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études
des enfants à la charge du saisi ;
4) la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;
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5) les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets
à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à
l'accomplissement des devoirs religieux.
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit
spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la
possession du débiteur.
Article 309
Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice les
biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n’en
dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute
aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens
saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous
autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à
l'égard des créanciers.
Article 310
Copie de tout procès-verbal de saisie, même conservatoire,
et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution,
doit être remise sur le champ par l'huissier notaire, tant au saisi
qu'au gardien constitué, le cas échéant, lorsque la saisie ou la
conversion est faite en leur présence. Dans le cas contraire, le
procès-verbal doit leur être signifié sans délai.
Article 311
La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères
publiques.
Article 312
Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :
1) les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il
s'agisse d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en
vente;
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2) le saisi ;
3) les personnes notoirement insolvables.
Article 313
Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne
peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet
d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition
sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire
signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la
vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il
s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une
saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer le titre exécutoire en
vertu duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre
au débiteur, ainsi que le montant de la créance ; il doit, en outre,
contenir une élection de domicile pour le créancier opposant
dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de nullité.
Article 314
L'opposition prévue à l'article précédent confère au créancier
qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit de
la vente ou des deniers saisis-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle
ne peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des
créanciers opposants ou en vertu d'une décision de justice qui
leur soit opposable.
Article 315
Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur les
biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, vaudront
opposition.
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Chapitre II
De l'exécution des jugements étrangers
Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la
loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du
code du droit international privé.
Chapitre III
De la saisie conservatoire
Section I. - Dispositions communes à tous es biens autres
que les immeubles immatriculés
Article 322
Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut
être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du
juge cantonal ou du président du tribunal de première instance
du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa
compétence.
La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de
toute créance paraissant fondée en son principe et dont le
recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme
ou conditionnelle.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer
la somme pour laquelle elle est accordée.
Article 323
La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles
ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et des
biens déclarés insaisissables par la loi.
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Article 324
Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'à la
conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à
moins qu'il n'en soit autrement ordonnée ou qu'il ne soit nommé
un séquestre judiciaire.
Article 325
Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à
peine de nullité :
1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux
articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est
pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du
gardien constitué, aux opérations de saisie ;
3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
4) la désignation détaillée des biens saisis.
Article 326
Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent être
désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées
suivant leur nature.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal
doit contenir leur description et l'estimation de leur valeur par
un amine.
Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés
Article 327
Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit
et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par
exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra
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l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles
immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre
inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire
inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles
immatriculés de leur débiteur en vertu d'une autorisation
délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas
2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de
nullité, être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix
jours à partir de la notification prévue à l'alinéa 2 du présent
article.
Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en
marge ou au bas de l’exploit de notification prévu au premier
alinéa ou de l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date
de sa réception à la Conservation Foncière et le motif du refus
d’inscription.
Article 328
A partir du moment où l'opposition conservatoire a été
inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations
autres que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et
autres droits réels, des legs, des baux et des quittances ou
cessions de loyers ou fermages non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met
obstacle à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle
grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte
seulement sur la part d'un co-indivisaire, elle équivaut à
l'opposition prévue par l'article 121 du code des droits réels et
est reportée, le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui est
mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets déterminés
à l'alinéa précédent.
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Article 329
Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des
dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à
l'article 327 peut être prononcée par ordonnance de référé
rendue par le président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et
de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du
jour où elle a été effectuée.
Chapitre IV
De la saisie-arrêt
Section I. - Dispositions générales
Article 330 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dûs même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.
Article 331
Ne peuvent être saisies-arrêtées :
1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;
2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des
dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un
délit ou d'un quasi-délit;
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3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics
et les collectivités locales, à titre de secours individuel,
périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le
bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux
créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou
prestations nécessaires à sa subsistance.
Article 332 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la
loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen d'un exploit
d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est annexée
une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou de
l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette
ordonnance a été rendue.
Cet exploit doit, à peine de nullité :
1- énoncer l’ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le
jugement en vertu duquel elle est pratiquée,
2- indiquer le montant de la créance du saisissant,
3- énoncer l’identité complète du débiteur saisi et son domicile,
et s’il est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu
de son immatriculation au registre de commerce.
Si le débiteur n’y est pas immatriculé, l’exploit doit en faire
mention expresse,
4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de
ce code.
Article 333 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers
saisi les sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers
lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à
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moins que celui-ci ne préfère les remettre à l'huissier notaire. A
défaut de cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité
personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en
vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de justice
prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie
arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314.
"La saisie frappe les sommes existantes au solde que le
compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en
tenant compte des dispositions ci-après :
- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est
augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques
ou effets de commerce présentés à l’encaissement avant la
saisie et non encore portés en compte, il est diminué par suite de
chèques remis à l’encaissement antérieurement à la saisie, de
retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits
en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été
crédités antérieurement à la saisie.
- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets
de commerce et les chèques remis à l’escompte avant la saisie et
dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s’il s’avère dans le
mois suivant la saisie qu’ils sont dépourvus de provision.
Au cas où le solde du compte est affecté par ces
opérations, le banquier doit en présenter un état et remettre
une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal
saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à
l’audience même, au cours de l’instance, jusqu’à la clôture
des débats". (Ajoutés par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Article 334
Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers
saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou
objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et
consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
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Il peut également les y contraindre, à la demande du
saisissant ou du débiteur saisi.
Article 335 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la
signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son
établissement, par exploit d’huissier de justice comportant
assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans
un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au
maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt.
Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal
compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à
compter de la date de l’assignation du saisi.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge,
ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du
débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce
cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande
en paiement et sur la demande en validité. Si la saisie-arrêt a été
pratiquée en vertu d’un jugement non encore exécutoire, il sera
sursis à statuer sur la demande en validité jusqu’à ce que ledit
jugement soit devenu exécutoire.
Article 336 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi
dans l’instance en validité cinq jours au moins avant la première
audience. L’exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité,
contenir le numéro de l’affaire et la date de l’audience.
Article 337 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie, le tiers saisi
doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande
en validité, contre récépissé, soit à l’audience même, une
déclaration écrite énonçant :
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1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,
2) le cas échéant, les causes d’extinction totale ou partielle
de cette dette, avec l’indication de leur date,
3) les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à
l’encontre du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi
que les oppositions faites en vertu de l’article 313 de ce code,
avec l’indication de leur date, de leurs causes et des nom,
prénom et adresse des créanciers saisissants ou opposants,
4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et
signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l’indication de
leur date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.
A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces
justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au
débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de
ces objets.
Article 338
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même s'il n'est
pas débiteur de la partie saisie.
Article 339 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime,
déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces
justificatives au cours de l’instance en validité devant la
juridiction de second degré et jusqu’à la clôture des débats.
Article 340
Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une
administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant,
lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le
dispensant de mettre en cause ladite administration.
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Article 341
Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les formes et délais
légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les
pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera
déclaré débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et
opposants, et condamné à leur payer le montant de leurs créances,
sans préjudice de tous dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura
un recours contre ce dernier pour l'excédent.
Article 342
Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en main-levée de
la saisie-arrêt.
Article 343
Les demandes en validité et en main-levée de saisie-arrêt
sont portées devant la juridiction compétente du lieu du
domicile du débiteur saisi.
Article 344
En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en
référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir
l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner
lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux mains
d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit
magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des
oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la
consignation faite, la saisie-arrêt perd tout effet à l'égard du tiers
saisi et la somme consignée est affectée spécialement au
paiement des créances du saisissant et des opposants.
Article 345
Au vu de la signification qui lui est faite du jugement de
validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers
saisissants et opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a
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été jugé débiteur envers la partie saisie, à concurrence du
montant de leurs créances. Faute par le tiers saisi de ce faire,
lesdits créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution de ses
biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des
dépôts et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la
signification qui lui est faite du jugement de validité, verse aux
créanciers saisissants et opposants la somme consignée, à
concurrence du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera
procédé à leur saisie-exécution et à la distribution du prix en
provenant.
Article 346
A la signification prévue aux deux premiers alinéas de
l'article précédent doivent être annexées les copies :
1) de l'exploit de signification du jugement de validité au
débiteur saisi ;
2) d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la
juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été
rendu en premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution
provisoire.
Article 347
En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et
d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les remplir de
leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions des
articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après
un jugement validant une précédente saisie et devenu
exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes saisies-
arrêtées qui dépasse les créances des saisissants ou opposants
antérieurs.
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Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la
cession des sommes dues par l'Etat, les établissements
publics et les collectivités locales
Article 348
Toutes saisies-arrêts et significations de cession doivent être faites entre les mains :
1) du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de consignation ;
2) du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie financière ou par les collectivités locales ;
3) du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées par voie d'avance en régie.
Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.
Article 349
Les saisies-arrêts et significations de cession visées à l'article
précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de
leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai,
quels que soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur
lesdites saisies-arrêts et significations de cession. En
conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur
lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises
dans les c rtificats délivrés en vertu de l'article 340.
Article 350
Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre les mains
des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit
d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées
aux articles 353 et 356.
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Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant
qualité pour le recevoir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la
saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme
non avenue.
Article 351
Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des personnes
visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la
somme pour laquelle elles ont été faites.
Article 352
Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux
entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le
caractère de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de
la réception desdits travaux et après prélèvement de toutes
sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à
raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et
autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par
préférence à celles dues aux fournisseurs.
Chapitre V
De la saisie-arrêt et de la cession
des sommes dues au titre de rémunération
d'un travail effectué pour le compte d'un employeur
Section I. - Saisie-arrêt et cession des rémunérations diverses
Article 353
Les dispositions de la présente section sont applicables aux
sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes
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salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce
soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le
montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature
de leur contrat.
Article 354 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième )1(
sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.
Article 355
En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le
paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme
courant de la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur
la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
(1) En conformité avec le texte arabe lire : « du dixième ».
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Section II. - Saisie-arrêt et cession des appointements,
traitements et soldes des fonctionnaires et agents
administratifs civils et militaires
Article 356
Les dispositions de la section précédente sont applicables,
dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et
traitements des fonctionnaires et employés civils de l'Etat, des
établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux
soldes des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires,
marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, en
activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en
réforme, en congé d'activité. Elle sont également applicables
aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et
de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre en compte
pour le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation
spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.
Article 357
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à
la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des
délégations de solde en faveur de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-
arrêts pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des
tiers.
Article 358
Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le
recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les
dettes alimentaires et les dettes envers l'Etat, les établissements
publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes
sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit
commun.
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Article 359
Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées ou
remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,
d'équipement ou d'indemnités de déplacement.
Section III. - Forme de la cession et procédure
de la saisie-arrêt
Article 360
La cession des rémunérations visées aux articles 353 et 356
ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une
déclaration souscrite par le cédant en personne devant le
greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre
récépissé.
Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit
heures, au débiteur de la rémunération ou à son représentant
préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
Article 361
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la mention de déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 374.
Article 362
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux
articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite,
même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation
devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.
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A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal
fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai
de comparution est de trois jours au minimum.
Les lieux, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués
verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur
ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le
citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier notaire, dans
le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Article 363
Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse procès-
verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou
non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution
de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge
cantonal en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le
juge cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation
sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la
saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour
laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation
régulière, le juge cantonal autorise également, et dans les
mêmes formes, la saisie-arrêt.
Article 364
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de
l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers
saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou
traitements dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut
opposition. Le greffier donne également avis au débiteur lorsque
celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
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Ces avis contiennent :
1) mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la
date à laquelle elle a été rendue;
2) les nom, prénom, profession, domicile du créancier
saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi;
3) l'évaluation de la créance par le juge cantonal.
Article 365
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie
de sa rémunération.
Article 366
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres
créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et
contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de
faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le
registre prévu par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les
quarante-huit heures, au tiers saisi et au débiteur.
L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.
Article 367
En cas de changement de résidence, le créancier saisissant
ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence, et il
en est fait mention par le greffier sur ledit registre.
Article 368
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis
peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation
des intéressés devant le juge cantonal.
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Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette
convocation.
Article 369
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de
l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous
créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant
le juge cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai
de comparution est le même que celui prévu à l'article 362.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge
cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à
quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa
compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou
la main-levée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le
tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne
l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au
greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision
la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Article 370
Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre
recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa
déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue
mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non
opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Article 371
Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369, dans les
trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu.
Article 372 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la
notification du jugement.
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Article 373
Le jugement qui prononce la validité ne confère au
saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au
préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants
résulte des répartitions prévues aux articles 378 et 379.
Article 374
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir
de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui
suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le
tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des
dépôts et consignations, le montant des sommes retenues; il est
valablement libéré sur la seule présentation, au greffier, de la
quittance délivrée par ladite caisse.
Le tiers saisi remet également au greffier une note indicative
des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quand au personnes visées à l'article 348, elles versent
d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues
effectuées en vertu des saisies-arrêts sur les appointements ou
traitements civils ou militaires. Ladite caisse donne
immédiatement avis du versement au greffier.
Article 375
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à
l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une
ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans
laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les
formes prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi
par le greffier, dans les trois jours de sa date.
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Article 376
Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification pour
former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est
statué sur cette opposition conformément aux règles de
compétence contenues dans l'article 369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier
pour la prochaine audience utile, en observant le délai de l'article
362. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition
dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à
la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur
une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule
exécutoire.
Article 377
Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la répartition
des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées,
sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du
débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas,
déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées,
un dividende de trente-cinq pour cent au moins.
Article 378
S'il y à une somme suffisante et si les parties ne se sont pas
amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il
procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un
procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le
montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant
des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Article 379
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant
le juge, la répartition amiable est visée par lui pourvu qu'elle ne
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contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne
comprenne aucun frais à la charge du débiteur.
Article 380
Il n'est pas fait de répartition de sommes au- dessous de cinq
dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme
soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Article 381
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie
ou un extrait de l'état de répartition.
Article 382
Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions
consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce
registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire
qui en prononce la nullité ou la main-levée, soit d'une
attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération
du débiteur, soit d'une main levée amiable que le créancier peut
donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par
une déclaration signée sur ledit registre. Dans tous les cas, avis
en est donné immédiatement au tiers saisi par le greffier.
Article 383
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance
n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la
deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée
de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du
reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les
trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de
donner main-levée, le juge prononce, par ordonnance, la main-
levée de la saisie-arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code
pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement
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inscrit, pour prendre part à la susdite main-levée, des créances
supposées.
Article 384
Aucun créancier compris dans les répartitions prévues à
l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie- arrêt sur
la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une
seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou
dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de
main-levée, forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont
la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme,
pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers
antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits
d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte.
Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le
tiers saisi dans les quarante-huit heures.
Article 385
Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste
compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa
résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il
n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort de la
justice cantonale où se trouve la nouvelle résidence, contre le
même débiteur et entre les mains du même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il
doit en informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur
l'autorisation de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations,
le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le
juge cantonal de l'ancienne résidence procède, quelque soit le
montant des retenues, à une répartition qui met fin à la
procédure dans l'ancienne circonscription.
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Article 386
Toutes les convocations et notifications auxquelles procède
le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la
présente section, doivent être faites par lettre recommandée
avec avis de réception.
Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre
recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-
retrait de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa
présentation au destinataire.
Article 387
Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un registre
sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et
sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature
quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la
procédure de cession ou de saisie-arrêt prévue à la présente
section.
Article 388
Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article
précédent sont enregistrés gratis; ils sont ainsi que leurs copies,
rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du
tiers saisi et les qu ttances données au cours de la procédure
sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la
formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat
régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le
créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et
sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées et avis de réception jouissent de la
franchise postale.
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Article 389
Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices
cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et
consignations. Dans les trois jours du procès-verbal de
répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de
remboursement, le greffier délivrera contre décharge, à chacun
des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation de
retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.
Chapitre VI
De la saisie des meubles et de leur vente
Article 390
Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire,
l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à
l'expiration du délai prévu à l'article 287.
A cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en
dresse procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui
n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.
Article 391
S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la
saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325 – 4° et 326.
Article 392
Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversion doit
énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la
convention est opérée et la signification de ce titre au saisi;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
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3) la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué,
s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion;
4) les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente
des objets saisis.
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte
digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou
d'un tiers.
Article 393
A l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier
notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du
saisi, si le saisissant y consent ou si une autre manière de
procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés
avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien
désigné sur le champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord
entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués
gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième
degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à
son service.
A peine de remplacement par simple ordonnance sur requête,
à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il
est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter
ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les
parties.
Article 394 (Le troisième paragraphe a été ajouté par la
loi n° 2002-82 du 3 août 2002).
Après récolement, les objets saisis sont vendues aux enchères
publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit
jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la
conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à
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moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un
autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne
s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des
objets saisis ou des frais de garde élevés.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication,
apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition
d’obtenir l’accord du créancier saisissant et des créanciers
opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le
payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.
Article 394 bis (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
L’huissier de justice doit demander au tribunal compétent la
désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des
biens meubles importants et les immeubles visés à l’article 450
du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente.
Les frais de l’expertise doivent être avancés par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être
inférieur à la mise à prix déterminée par l’expert ou par
l’huissier de justice selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se
présente, l’adjudication est reportée à une date à fixer par
l’huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date,
l’huissier de justice doit reporter l’adjudication à une nouvelle
date qu’il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à
prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n’a lieu, les
meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au
saisissant au prix fixé après les baisses ; à défaut, la saisie sera
levée de plein droit.
Article 395
Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à
l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent,
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tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit
d'huissier notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau
délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de
plein droit dans la poursuite.
Article 396 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche
ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur
résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l’avance, à la
diligence de l’huissier de justice, par un avis publié dans deux
journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue
arabe.
L’annonce indique obligatoirement l’identité complète, les
professions, domiciles et, s’ils en ont, les noms commerciaux
du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la
vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions
de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l’avance qui
doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d’une ordonnance sur-requête,
non susceptible de voies de recours, à une publicité
complémentaire en rapport avec l’importance des objets saisis.
Article 397 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Nul n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le
dixième de la mise à prix annoncée conformément aux
dispositions de l’article 396, et ce, en le payant en espèces à
l’huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une
garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant
de l’avance a été consigné à la caisse des dépôts et des
consignations.
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L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu
établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer,
avant l’ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et
de vente et en fournir les détails à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont
délivrés qu’après paiement du reste du prix et des frais.
A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre,
immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux
enchérisseurs autres que l’adjudicataire.
Article 398
Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-
dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette
estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères
sur un marché aux bijoux.
Article 399 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
A défaut de paiement du prix d’adjudication et des frais dans
les sept jours suivant l’enchère, les objets adjugés sont revendus
sur folle enchère à une date désignée par l’huissier de justice,
après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de
l’adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date
de la folle enchère.
Article 400 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre
rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre
son prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère,
sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée,
que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une
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insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée,
l’huissier de justice ne doit lui remettre que l’excédant de
l’avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la
première adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout
intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le
reste.
Article 401
Jusqu’à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol
enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en
justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires
ainsi que des frais de la procédure de folle enchère.
Article 402
Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être
saisis avant d'être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir
l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance,
au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.
Article 403
Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des
biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie,
ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la
saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.
Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat
des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et
accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se
pourvoir devant la juridiction du fond.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les
poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit
définitivement statué sur cette demande.
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Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.
Chapitre VII
De la saisie et de la vente des valeurs mobilières
et des parts sociales (1)
Article 404 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Les valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies d’exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent titre.
Article 405 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu’après
avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire auprès de la
personne morale qui les a émises ou de l’intermédiaire habilité à
tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l’huissier de justice l’identité et le domicile de l’intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.
Article 406 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Les valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente
lorsqu’il est rendu un jugement de validité de la saisie, devenu
exécutoire.
(1) L’intitulé du chapitre VII a été modifié par l’article 4 de la loi n° 2002-82 du 3 août
2002, l’article 5 de la même loi a abrogé l'intitulé de la section I "De la saisie et de
la vente des valeurs mobiliers" et l'intitulé de la section II "De la saisie et de la
vente des parts sociales" du même chapitre.
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Elles sont vendues à la diligence de l’huissier de justice
selon les modalités et procédures en vigueur au marché sur
lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les mêmes
modalités, les valeurs mobilières non cotées à la bourse que
l’huissier de justice choisit de vendre ainsi.
Article 407
Les parts dans les sociétés en nom collectif, en commandite
simple ou a responsabilité limitée, ainsi que les actions ou
coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être
saisies-arrêtées entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu
exécutoire, il est procédé à la vente des parts, actions ou
coupures d'actions saisies, dans les formes prévues par le
chapitre VI du présent titre.
Article 408
La société entre les mains de laquelle a été faite la saisie-arrêt
est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des
parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan
de son dernier exercice. Ces documents pourront être consultés
entre les mains de l'huissier- notaire, avant l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites
en payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.
Article 409 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
L’adjudicataire doit informer la société du résultat de
l’enchère et demander l’agrément si le contrat de société
contient une clause de préemption et d’agrément pour les
sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas
cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont
adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :
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- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.
L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne
notifie pas à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément
dans le délai prévu par l’acte constitutif de la société, sans que
ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué,
qu’elle refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois
suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les
parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les associés
ou les tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés
sur la base du prix de l’adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais
ne sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est
réputé être légalement acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Chapitre VIII
De la saisie des immeubles et de leur vente
Section I. - Dispositions communes aux immeubles
immatriculés et non immatriculés
Article 410
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la
saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles
d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes
droits.
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Article 411 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution
ou sa signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non
immatriculé, ou après l’inscription du commandement sur le
registre foncier s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, l’avocat
du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel
l’adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par
lui.
Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport
d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la
détermination de la valeur réelle de l’immeuble objet de
l’adjudication, pour l’évaluation, sont prises en considération
notamment les données relatives à la situation de l’immeuble, sa
superficie, ses composantes, ses accessoires, le mode de son
exploitation, et, le cas échéant, ses revenus habituels ainsi que
le prix d’immeubles similaires vendus dans la même région au
cours de l’année précédant l’expertise.
Article 412 (Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre
1986)
Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations
suivantes:
1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du
saisissant et du saisi;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;
3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en
vertu duquel les poursuites sont exercées;
4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au
saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu
tous autres actes ou jugements intervenus postérieurement ;
5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans
le procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;
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6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi,
les prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom,
prénom et domicile du locataire, de la durée du bail et du
montant du loyer;
7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de
l'immeuble;
8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant
lequel elle aura lieu.
9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par
la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Toute autre clause et réputée non écrite.
Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au
cahier des charges, le cas échéant.
Article 413
Toute personne peut prendre communication du cahier des
charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à l'étude de
l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera déposée.
Article 414
Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont pas
loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de
séquestre judiciaire, jusqu’à la vente, à moins que, sur la
demande du poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit
autrement ordonné par le président du tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant en référé.
Article 415
Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en proviendra,
seront immobilisés à partir de la signification de la saisie-
exécution ou du commandement au saisi et seront distribués
avec le prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf
l'effet d'une saisie antérieure faite conformément à l'article 402.
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Article 416
Un simple acte d'opposition signifié par huissier-notaire, à la
requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au locataire
ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt des loyers ou
fermages, échus ou à échoir.
Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les
mains d'un séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue
par le président du tribunal de première instance du lieu de la
situation de l'immeuble.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront
valables et celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de
rendre compte des loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.
Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte
des loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par
anticipation pour la période postérieure à la signification qui lui
aura été faite de la saisie-exécution ou du commandement.
Article 417
Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la
signification de la saisie-exécution ou du commandement au
saisi peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette
signification doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les
créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Article 418
Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant la
date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au
Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de
lui et contenant :
1) les nom, prénom qualité et domicile du saisissant et ceux
du saisi ;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;
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3) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans
le cahier des charges ;
4) la mise à prix;
5) l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du
tribunal devant lequel elle aura lieu;
6) les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.
Article 419
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait placarder par
l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en son
étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble
saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire.
L'huissier notaire dresse procès-verbal de cet affichage.
Copie de l'insertion est également remise entre les mains du
greffier au moment de l'adjudication.
Article 420
Il pourra être procédé, sur ordonnance du président du
tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité
complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs
journaux, suivant l'importance des biens mis en vente.
Article 421
Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au greffe
un certificat attestant l'accomplissement des formalités de
publicité prévues aux trois articles précédents.
Article 422. (Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre
1986.)
L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante
jours au plus après dépôt du cahier des charges au greffe du
tribunal.
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Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour
d'audience de la chambre des saisies immobilières,
l'adjudication est fixée à la première audience suivante. Le
président du tribunal peut fixer l'adjudication à une audience
spéciale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience
d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, 'il
y a lieu, les créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de
prénotation ayant conservé leur effet, aux domiciles par eux
élus dans leurs inscriptions.
Article 423
L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières
devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de
l'immeuble.
Article 424
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er de l'article
306, le créancier peut faire saisir simultanément deux ou
plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, même s'ils sont
situés dans les ressorts de tribunaux différents. Dans ce dernier
cas, il est dressé un procès-verbal de saisie ou un
commandement pour chacun des immeubles.
La vente est poursuivie par une seule et même procédure.
Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de
tribunaux différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de
première instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus
important.
S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation,
l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance du
siège principal de l'exploitation.
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Article 425 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de
l’immeuble saisi avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il
demeure garant de ce qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à
consignation du prix et des frais de la saisie.
Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous
les créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus
tard dix jours avant l’audience d’adjudication.
Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure
fixés pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à
l’audience, l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la
mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas
échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à
l’adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur. Aussitôt que
les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux,
d’une durée d’environ une minute chacun.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est
couverte par une autre, lors même que cette dernière serait
déclarée nulle. L’adjudication ne peut être prononcée qu’après
l’extinction de trois feux allumés successivement.
S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu,
l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de
deux autres feux, sans nouvelles enchères.
« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux
et si le poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son
profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience
d’adjudication une fois et rabaisser de quarante pour cent (40%) la
mise à prix initiale et fixer une nouvelle audience qui doit se tenir
dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Cette date doit être
annoncée quinze jours au moins à l’avance par les moyens de
publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ». (Modifié
par la loi n° 2005-79 du 4 août 2005).
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Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et
ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au
moins le tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des
consignations, ou ayant présenté à cet effet un chèque certifié
ou une garantie bancaire irrévocable. Est exempté des
dispositions de cet alinéa le saisissant poursuivant ainsi que le
copropriétaire en cas de licitation.
Article 426
L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits
réels que ceux qui appartiennent au saisi.
Article 427 (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980)
Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un
procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours
ni même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité
d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce,
sous réserve des dispositions de 'article 438 du présent code.
Article 428
L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance tenante,
sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la faisant
précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé en
toutes lettres.
Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son
client, si celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi,
l'avocat d rnier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de
l'adjudication, de déposer au greffe du tribunal une déclaration
indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité de
l'adjudicataire, et accompagnée, soit de la justification de
l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui demeurera
annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être
personnellement adjudicataire.
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L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la
déclaration visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa
signature au bas du procès-verbal d'adjudication, déclarer
command au greffe du tribunal, en indiquant les nom, prénom,
profession, domicile et qualité du tiers adjudicataire et en
produisant la justification de l'acceptation de ce dernier.
L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également,
dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-
quatre heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa
précédent.
Article 429
Les frais de la procédure de saisie immobilière doivent être
taxés, avant l'audience d'adjudication par le Président de la
Chambre des Saisies Immobilières ou l'un des juges commis par
lui. Ce magistrat taxe en même temps les honoraires de l'avocat
poursuivant à inclure dans les frais.
Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège, en sus
du prix.
Article 430
La taxe des frais et honoraires est susceptible d'opposition
dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa
signification et ce, à peine de déchéance.
L'opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié
au poursuivant et comportant assignation à comparaître devant
le tribunal saisi de la vente, dans un délai de huit jours au
minimum et de quinze jours au maximum. Elle doit être
motivée, à peine de nullité.
Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible
d'appel.
L'opposition formée dans le délai légal suspend le paiement
de la taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.
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Article 431
Le procès-verbal d'adjudication mentionne la procédure
suivie, le montant des frais et honoraires taxés, l'adjudication
intervenue et les déclarations prévues à l'article 428.
La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal
d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.
Article 432
Le prix d'adjudication est payable entre les mains de l'avocat poursuivant, dans le mois de l'adjudication.
Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a un ou plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans les deux mois de l'adjudication.
Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire inscrit, ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, que la partie du prix d'adjudication dépassant le montant de sa créance garantie par l'inscription.
En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est
tenu à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas prévu à
l'alinéa 1er ci-dessus ou de les consigner, dans les cas prévus
aux alinéas 2 et 3, à moins qu'il ne les ait avancés lui-même en
qualité de poursuivant.
Article 433
La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour
une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.
En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication
qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours.
L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au
moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux
articles 418 à 420.
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Article 434
Tout intéressé peut présenter un dire tendant à apporter une
modification au cahier des charges ou à y insérer des
observations ou réserves.
Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le
greffier à la suite du cahier des charges.
Article 435
Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses immeubles
pendant une année suffit pour payement de la dette en capital et
accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la
poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise
s'il survient un obstacle au paiement.
Article 436
Dans le cas de saisie collective prévue par l'article 424, le saisi
peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de plusieurs
immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande
empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.
Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie
que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront
continués est suffisante pour désintéresser le saisissant et tous
les créanciers inscrits.
Le jugement indique les immeubles à distraire.
Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre
les poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix
des biens adjugés ne suffit pas pour désintéresser.
La distraction ne peut être demandée lorsque les biens
dépendent d'une même exploitation.
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Article 437 (Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre
1986)
Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436
doivent être introduites dans un délai qui commence à courir à
dater du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal et
expire 10 jours avant l'audience fixée pour l'adjudication.
Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a
lieu 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le
tout sous peine de déchéance.
Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée
pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge
nécessaire, ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur
l'incident, dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande
incidente est condamnée, sans préjudice de dommages-intérêts,
aux frais causés par la reprise de la procédure.
Article 438
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la
procédure de saisie immobilière doivent être présentés et jugés
dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du
dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes
suivants courront à partir de la signification du jugement qui
aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers
errements.
Article 439
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas
aux demandes en revendication d'immeubles saisis.
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Article 440
Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a
pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout
créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont
la créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier-
notaire, d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit
jours, passé lequel ledit créancier pourra l'assigner en
subrogation dans la poursuite. Il sera statué sur cette demande
dans le mois.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été
prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur
récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques
et périls. Les frais exposés par le poursuivant seront recouvrés
conformément aux dispositions des articles 429 et 430.
Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple
déclaration déposée au greffe et annexée au cahier des charges,
la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité
a déjà été faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra
être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et
annonces de l'adjudication soient faites dans les formes et délais
prévus par les articles 418 à 420, avec l'indication de la
nouvelle mise à prix.
Article 441
La chambre des saisies immobilières devant laquelle doit
avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de
toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et
440.
Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas
susceptibles d'appel.
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Article 442 (Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Toute personne peut, dans les 10 jours qui suivent
l’adjudication, faire une surenchère d’un dixième au moins du
prix d’adjudication, il doit, à peine de déchéance, consigner le
prix et les frais taxés de la première adjudication à la caisse des
dépôts et des consignations, présenté un chèque certifié ou une
garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère est faite par
ministère d’avocat, au moyen d’une déclaration souscrite au
greffe du tribunal devant lequel l’adjudication a eu lieu et
mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité
du surenchérisseur, le prix d’adjudication, le montant de la
surenchère et celui des frais et honoraires taxés figurant au
procès-verbal d’adjudication. Le reçu de consignation doit y
être joint.
La surenchère ne peut être rétractée.
Article 443
L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours qui
suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au
poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant
d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et
heure fixés.
Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq
jours de sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à
l'article précédent.
Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites
dénonciation et mention dans les délais prescrits, le poursuivant,
le saisi, l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y
procéder dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai
imparti au surenchérisseur, faute de quoi la surenchère sera
considérée comme non avenue.
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Article 444 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la
loi n° 2002-82 du 3 août 2002).
L'adjudication sur surenchère a lieu quarante jours au plus
tôt et soixante jours au plus tard après la dénonciation de la
surenchère. Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions
que la première adjudication.
S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur,
même s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire
sur la mise à prix constituée par le prix de la première adjudication,
augmenté de la surenchère, et compte tenu des frais et honoraires
taxés de la première adjudication et de la procédure de surenchère.
Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur
surenchère.
Article 445
Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix
d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les
conditions prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa
folle enchère, après un commandement à lui signifié par
huissier-notaire et non suivi d'effet dans un délai de dix jours.
Article 446
La procédure de folle enchère consiste en une nouvelle
publicité et une nouvelle adjudication, suivant les règles
édictées pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale
indiquent, outre les énonciations prescrites à l'article 418, les
nom, prénom et domicile du fol enchérisseur, le montant de
l'adjudication prononcée à son profit, une mise à prix fixée par
le poursuivant et les jour et heure auxquels aura lieu, sur
l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
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Article 447
L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours au plus tôt et
quarante jours au plus tard après le dernier acte de publicité légale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience
d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi, le fol
enchérisseur et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits, aux
domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.
Article 448
Les dispositions des articles 400 et 401 sont applicables à la
revente sur folle enchère des immeubles.
Article 449
La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise après
adjudication sur folle enchère que si la première adjudication
n'avait pas elle-même été suivie de surenchère.
Article 450 (Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par
la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Lorsque la mise à prix d’un immeuble compris dans la
même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la
vente sont soumises à la procédure prévue pour les meubles.
Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles
414 à 417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à
l'exception des 5° et 6° des articles 452 et 460.
La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer
sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les
p énotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le
titre foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire
chargé de la vente, à la disposition des intéressés.
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Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de
l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu
et est poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424
de ce code dans les délais et selon les formes et conditions
prévues aux articles 418 à 421 et 442 à 448 de ce code.
Section II. - Dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés
Article 451
La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir
lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre
foncier.
Article 452 (Modifié par la loi n° 2001-32 du 29 mars 2001)
La saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un
commandement signifié au débiteur par huissier-notaire,
Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre
inscrit, en vertu duquel il est procédé;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le
commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à
partir de cette inscription;
4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie,
avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa
superficie, ainsi que l’identifiant du titre foncier ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement
l'adjudication;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est
élu de droit pour le créancier poursuivant.
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L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les
mentions suivantes :
- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie
saisie,
- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,
- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.
Article 453
Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier dans
les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur
l'immeuble du chef du débiteur saisi, pendant le cours des
poursuites.
Article 454
Si le conservateur de la propriété foncière refuse
l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du
commandement, La date de sa réception à la conservation
foncière et les motifs du refus d'inscription.
Article 455 (Modifié par la loi n° 2001 – 32 du 29 mars
2001)
S'il y a eu commandement précédemment inscrit, la
conservation de la propriété foncière inscrit dans l’ordre de la
présentation, tout commandement postérieurement présenté,
avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau
poursuivant et de l'avocat constitué pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement
présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou
mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et
celle du tribunal saisi de la poursuite.
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La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable
* .
Article 456
Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.
Article 457
L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.
Article 458
Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du saisi, du colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit paiement ou consignation.
Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non immatriculés
Article 459
Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement, l'huissier-
notair signifie au débiteur la conversion de cette saisie en
saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
* L’ article 2 de la loi n°2001 – 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours
restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur
des présentes dispositions ».
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Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de
saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du
titre exécutoire en vertu duquel elle est opérée et de la
signification de ce titre au saisi.
Article 460
S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la
saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de
nullité :
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et
la signification de ce titre au saisi ;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;
4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication
précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de
ses limites et de la dénomination sous laquelle il est connu ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est
élu de droit pour le saisissant.
Article 461
Si le titre de propriété est détenu par un créancier nanti, le
poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour en
obtenir le dépôt; mention étant préalablement faite sur le titre,
des droits du créancier nanti.
Article 462
Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la
revendication des immeubles non immatriculés.
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Chapitre IX
De la distribution des deniers et de l'ordre
Section I. - De la distribution des deniers
Article 463
Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers
saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les
créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable
avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la
signification au tiers saisi, conformément aux dispositions des
articles 345 et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un
exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu
de payer à chaque créancier, contre décharge et remise de son
titre de créance, s'il y a lieu, la part lui revenant en vertu de cet
accord.
Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit
constatant leur accord, doivent être légalisées. Si l'une des
parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être constaté par
acte authentique.
Article 464
A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu de les
consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit
jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent,
à charge de toutes les saisies ou oppositions.
A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de
consignation, les noms, prénoms, professions et domiciles de
tous les créanciers saisissants ou ayant formé opposition sur le
produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
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Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à
le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en
outre, être condamné par le tribunal compétent au paiement des
intérêts et à tous dommages-intérêts.
Article 465
Après la consignation des deniers, tout intéressé peut en
demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au
greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du
débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel
domicile est élu de droit pour le requérant.
A cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des
dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et
le numéro de la consignation, ainsi que les noms, prénoms,
professions et domiciles du débiteur et de tous les créanciers
dénoncés dans la réquisition de consignation.
Article 466
Le greffier, après avoir constaté le paiement des droits,
procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à
l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-
commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce
l'ouverture de la procédure par un avis apposé au tableau
d'affichage du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Article 467
Dans le même délai de huit jours, le greffier somme, par
lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers
désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à
produire leurs titres de créance.
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Article 468
Dans les trente jours de la publication au Journal Officiel de
l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout
créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit,
à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du
tribunal, avec une demande de collocation faite sous la
constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de
droit pour le produisant. Cette demande énoncera les causes de
préférence de la créance, s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité,
être rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux
deux articles précédents.
Article 469
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article
précédent, le juge-commissaire dresse un projet de distribution,
au vu des pièces produites.
Article 470
Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux
créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur
rang. Le solde est réparti entre les créanciers chirographaires au
marc le franc.
Article 471
Le projet de distribution doit mentionner notamment:
1) le montant des deniers à distribuer et leur origine ;
2) la date et le numéro de leur consignation ;
3) l'accomplissement des formalités prescrites par les articles
466 et 467 ;
4) les demandes de collocations déposées ;
5) la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec
indication des causes de préférence, le cas échéant.
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Article 472
Dans un délai de huit jours à partir de la date du projet de
distribution, le greffier somme, par lettres recommandées avec
avis de réception, les créanciers produisants, colloqués au non,
ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et
de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal,
dans le mois de la réception de la lettre recommandée, à peine
de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils
doivent être motivés, à peine de nullité.
Article 473
S'il n'y a pas eu de contredit, le juge- commissaire clôt le
projet de distribution et le converti en procès-verbal de
règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration
des délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des
sommations prévues à l'article précédent et l'absence de
contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Article 474
S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier
au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent
l'expiration des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même
jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties
intéressées étant convoquées par le greffier, huit jours au moins
à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
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Section II. - De l'ordre
Article 475
En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il y a des
créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de l'acte
d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse
des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre
aux fins de distribution du prix entre les créanciers, d'après le
rang de leur créance.
Cette demande est formée par requête déposée au greffe du
tribunal de première instance du lieu de la situation de
l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel
domicile est élu de droit pour le requérant. A la requête doivent
être joints :
1) un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la
Conservation de la Propriété Foncière et précisant les nom,
prénom, profession, domicile réel et domicile élu des créanciers.
2) un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre
foncier ;
3) un certificat de la caisse des dépôts et consignations,
attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la
consignation.
Article 476
A la suite du dépôt de la requête, il est procédé
conformément à l'article 466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue
audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la
distribution du prix doit, à peine de forclusion, produire ses
titres de créance au greffe du tribunal en se conformant aux
dispositions de l'article 468.
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Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de
nullité, être rappelées dans les actes de publicité prévus à
l'article 466.
Article 477
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire fixe
une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date
ne doit pas être éloignée de plus d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours au moins à
l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception:
1) les créanciers inscrits ;
2) les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de
collocation ;
3) le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en
justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.
Article 478
S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en
dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par
tous les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Article 479
S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de trente
jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge-
commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport,
dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le
tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement, sur
les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées étant
convoquées comme il est dit à l'article 474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
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Article 480
Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui statue
sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions
relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà
été opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide
les frais de radiation, qui sont colloqués au même rang que les
frais de la procédure d'ordre.
Le conservateur de la propriété foncière procède à cette
radiation au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou
jugement. L'expédition du jugement doit être accompagnée d'un
certificat de non appel.
Article 481
La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la barre du
tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450, purge
de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une
manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances.
Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le
conservateur de la propriété foncière procède d'office à la
radiation des susdites inscriptions, sur la simple justification de
la consignation du prix d'adjudication et des frais et honoraires
prévus à l'article 429, sous déduction, le cas échéant, des
sommes que l'adjudicataire est légalement autorisé à acquitter et
à précompter sur le prix.
Article 482
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 432, l'adjudicataire
est tenu, à peine de folle enchère, de requérir l'ouverture d'un
ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai
prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la
procédure d'ordre.
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Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de
l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les
créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui,
le procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure
d'ordre ordonnera pour le surplus, et Jusqu’à concurrence du
prix d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation
exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de
collocation seront revêtus de la formule exécutoire.
A défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les
créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre
l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales,
soit faire revendre l'immeuble à sa folle enchère.
Article 483
En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa premier
de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement
des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Article 484
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur, qui après
avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération
définitive des inscriptions relatives aux créances avant le
règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des
dépôts et consignations et assigner les créanciers inscrits et le
vendeur devant le tribunal de première instance du lieu de la
situation de l'immeuble, en validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il
prononce la radiation de toutes les inscriptions relatives aux
créances, avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur
de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une
expédition du jugement et d'un certificat de non appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque
celle-ci est déclarée valable, sont colloqués au même rang que
ceux de la procédure d'ordre.
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Section III. - Dispositions communes à la distribution
des deniers et à l'ordre
Article 485
Le président du tribunal de première instance désigne, au
début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire chargé
du règlement des ordres et des distributions de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du
tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou
commet spécialement un juge pour le règlement d'une
procédure déterminée.
Article 486
Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un
registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les
ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et
formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se
rapportent à l'instance d'appel.
A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du
tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au
registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à
l'instance d'appel.
Article 487
Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et
paraphés par le président du tribunal.
A la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal
se fait représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure
que les prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en
donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
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Article 488
Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution de
deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie
la plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.
Article 489
Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la procédure
d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance des
bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal
ou jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix
jours à partir de celui où il est passé en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué,
ainsi qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de
collocation visé par le Procureur de la République et exécutoire
sur ladite caisse.
Article 490
Est passible des peines prévues à l'article 291 du Code Pénal,
quiconque, se prétendant mensongèrement créancier, demande à
être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et
produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou
éteints par toute autre cause que la prescription.
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TABLE DES MATIERES
Matières Articles Pages
Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation
du code de procédure civile et commerciale…………...
TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS
GENERALES…………………….……………………
TITRE I. – DE LA COMPETENCE DES
JURIDICTIONS………………….…………………….
Chapitre I. – De la qualification des actions…………
Chapitre II. – Mode de déterminer la compétence et
le ressort………………………………….….………
Chapitre III. – De la compétence territoriale…………
Chapitre IV. – De la compétence d’attribution………
Section I. - De la compétence du juge cantonal…
Section II. – De la compétence du tribunal de
première instance…………..……….……………
Section III. – De la compétence des cours d’appel
Section IV. - De la compétence de la cour de
cassation..
TITRE II. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES
JUGES CANTONAUX……….……….………………
Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, de
l’instruction et du jugement….……………………...
Chapitre II. – Des actions possessoires……….……
Chapitre III. – Des injonctions de payer………….…
TITRE III. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE………….
Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, et de
l’ajournement…………………….…….……………
1 - 6
1 - 19
20 - 42
20
21 - 29
30 - 38
38 bis - 42
38 bis - 39
40
41
42
43 - 67
43 - 50
51 - 58
59 - 67
68 - 129
68 - 75
3
7
13
13
13
16
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Chapitre II. – Des audiences préparatoires…...………
Chapitre III. – Des instructions devant le juge
rapporteur……………………………………………
Chapitre IV. – De l’enquête…………………………
Chapitre V. – De l’expertise………………………….
Chapitre VI. – De l’audience de plaidoirie et de
jugement……………………………………………
TITRE IV. – DES VOIES DE RECOURS……..……...
Chapitre I. – De l’appel………………………………
Section 1. – Des formes de l’appel…………………
Section II. – De la procédure en appel……………
Section III. – Des délais d’appel……………………
Section IV. – Des effets de l’appel………….………
Section V. – Des parties en appel……………………
Chapitre II. – De la requête civile……………………
Chapitre III. – De la tierce opposition………………
Chapitre IV. – De la cassation………………………
Section 1. – Des cas d’ouverture……………………
Section II. – Des parties……………..………………
Section III. – De la procédure………………………
Chapitre V. – Du règlement de juges……..…………
Chapitre VI. – De la prise à partie……………………
TITRE V. – DE LA PROCEDURE EN REFERE ET
DES ORDONNANCES SUR REQUETE……………..
Chapitre I. – Des référés……………………………
Chapitre II. – Des ordonnances sur requête…………
TITRE VI. – DISPOSITIONS COMMUNES A
TOUTES LES JURIDICTIONS……………………….
Chapitre I. – De l’intervention………………………
Chapitre II. – Des demandes incidentes subsidiaires
et reconventionnelles…………………………...........
Chapitre III. – De la vérification d’écriture…………
Chapitre IV. – Du faux………………………………
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Chapitre V. – Des interruptions d’instance…………
Chapitre VI. – De la récusation des magistrats………
Chapitre VII. – Du rôle du ministère public………….
Chapitre VIII. – De la délivrance des grosses et
copies des jugements, de la péremption des
jugements…………………………………………….
TITRE VII. – DE L’ARBITRAGE…………………….
TITRE VIII. – DES VOIES D’EXECUTION……...….
Chapitre I. – Dispositions générales………………….
Chapitre II. – De l’exécution des jugements étrangers
Chapitre III. – De la saisie conservatoire……………
Section I. – Dispositions communes à tous les
biens autres que les immeubles immatriculés..
Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés………………………………………
Chapitre IV. – De la saisie-arrêt.……………………
Section I. – Dispositions générales……..…………
Section II. – Dispositions spéciales à la saisie-arrêt
et à la cession des sommes dues par l’Etat, les
établissements publics et les collectivités locales…
Chapitre V. – De la saisie-arrêt et de la cession des
sommes dues au titre de rémunération d’un travail
effectué pour le compte d’un employeur.…………….
Section I. – Saisie-arrêt et cession des
rémunérations diverses……………………………
Section II. – Saisie-arrêt et cession des
appointements, traitements et soldes des
fonctionnaires et agents administratifs civils et
militaires…………………………………………..
Section III. – Forme de la cession et procédure de
la saisie-arrêt…………..…………………………..
Chapitre VI. – De la saisie des meubles et de leur
vente………………………………………………….
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Chapitre VII. De la saisie et de la vente des valeurs
mobilières et des parts sociales……………..………..
Chapitre VIII. – De la saisie des immeubles et de leur
vente………………………………………………….
Section I. – Dispositions communes aux
immeubles immatriculés et non immatriculés……..
Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés …………………………………………...
Section III. – Dispositions spéciales aux
immeubles non immatriculés…………………………
Chapitre IX. – De la distribution des deniers de
l’ordre………………………………………………...
Section I. – De la distribution des deniers….……...
Section II. – De l’ordre………………………………
Section III. – Dispositions communes à la
distribution des deniers et à l’ordre………………...
Table des matières ……………………………………
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