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Copyright Act (Act No. 10 of 1963), Ireland

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Details Details Year of Version 1963 Dates Entry into force: October 1, 1964 Adopted: April 8, 1963 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Notes Date of entry into force: see Article 2 of 'Copyright, Order (Commencement), 20/07/1964, No. 177'. The notification by Ireland to the WTO under article 63.2 of TRIPS states: 'This Act makes new provision in respect of copyright and related matters in substitution for the provisions of Parts VI and VII of the Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927 and other enactments relating thereto, and to provide for matters connected with the matters aforesaid.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi n° 10 de 1963 sur le droit d'auteur         English Copyright Act (Act No. 10 of 1963)        
IE001: Copyright, Act, 08/04/1963, No. 10

Copyright Act

(No. 10, of 1963)1

An Act to make new provision in respect of copyright and related matters, in substitution for the provisions of Parts VI and VII of the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927, and other enactments relating thereto, and to provide for matters connected with the matters aforesaid (8th April, 1963)

Be it enacted by the Oireachtas as follows:

PART I
Preliminary and General

Short title and commencement

1. -
(1) This Act may be cited as the Copyright Act, 1963.
(2) This Act shall come into operation on such day as the Minister may by order appoint; and different days may be appointed for the purposes of different provisions of this Act, and, for the purposes of any provision of this Act whereby enactments are repealed, different days may be appointed for the operation of the repeal in relation to different enactments, including different enactments in the same Act.

Interpretation generally

2. -
(1) In this Act, except in so far as the context otherwise requires:
"the Act of 1927" means the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927;
"adaptation" in relation to a literary, dramatic or musical work, has the meaning assigned to it by section 8 of this Act;
"artistic work" has the meaning assigned to it by section 9 of this Act;
"building" includes any structure;
"cinematograph film" has the meaning assigned to it by section 18 of this Act;
"construction" includes erection, and references to reconstruction shall be construed accordingly;
"Controller" means the Controller of Industrial and Commercial Property appointed under the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927;
"dramatic work" includes a choreographic work or entertainment in dumb show if reduced to writing in the form in which the work or entertainment is to be presented, but does not include a cinematograph film, as distinct from a scenario or script for a cinematograph film;
"drawing" includes any diagram, map, chart or plan;
"engraving" includes any etching, lithograph, woodcut, print or similar work not being a photograph;
"future copyright" and "prospective owner" have the meanings assigned to them by section 49 of this Act;
"judicial proceeding" means a proceeding before any court, tribunal or person having by law power to hear, receive and examine evidence on oath;
"literary work" includes any written table or compilation;
"manuscript", in relation to a work, means the original document embodying the work, whether written by hand or not;
"the Minister" means the Minister for Industry and Commerce;
"performance" includes delivery, in relation to lectures, addresses, speeches and sermons, and in general, subject to the provisions of subsection (5) of this section, includes any mode of visual or acoustic presentation, including any such presentation by the operation of wireless telegraph apparatus, or by the exhibition of a cinematograph film, or by the use of a record, or by any other means, and references to performing a work or an adaptation of a work shall be construed accordingly;
"photograph" means any product of photography or of any process akin to photography, other than a part of a cinematograph film, and "author", in relation to a photograph, means the person who, at the time when the photograph is taken, is the owner of the material on which it is taken;
"qualified person" has the meaning assigned to it by section 7 of this Act;
"Radio Éireann" means the broadcasting authority established by virtue of section 3 of the Broadcasting Authority Act, 1960;
"record" means any disc, tape, perforated roll or other device in which sounds are embodied so as to be capable (with or without the aid of some other instrument) of being automatically reproduced therefrom, and references to a record of a work or other subject-matter are references to a record (as herein defined) by means of which it can be performed;
"reproduction", in the case of a literary, dramatic or musical work, includes a reproduction in the form of a record or of a cinematograph film, and, in the case of an artistic work includes a version produced by converting the work into a three-dimensional form, or, if it is in three dimensions, by converting it into a two-dimensional form, and references to reproducing a work shall be construed accordingly;
"sculpture" includes any cast or model made for purposes of sculpture;
"sound recording" has the meaning assigned to it by section 17 of this Act;
"sufficient acknowledgement" has the meaning assigned to it by section 12 of this Act;
"television broadcast" and "sound broadcast" have the meanings assigned to them by section 19 of this Act;
"wireless telegraphy apparatus" has the same meaning as "apparatus for wireless telegraphy" has in the Wireless Telegraphy Act, 1926, as amended by the Broadcasting Authority Act, 1960;
"work of joint authorship" hat the meaning assigned to it by section 16 of this Act;
"writing" includes any form of notation, whether by hand or by printing, typewriting or other process.
(2) References in this Act to broadcasting are references to broadcasting by wireless telegraphy (within the meaning of the Wireless Telegraphy Act, 1926, as amended by the Broadcasting Authority Act, 1960) whether by way of sound broadcasting or by television.
(3) References in this Act to the transmission of a work or other subject-matter to subscribers to a diffusion service are references to the transmission thereof in the course of a service of distributing broadcast programmes, or other programmes (whether provided by the person operating the service or other persons), over wires, or other paths provided by a material substance, to the premises of subscribers to the service; and for the purposes of this Act where a work or other subject-matter is so transmitted:

(a) the person operating the service (that is to say, the person who, in the agreements with the subscribers to the service, undertakes to provide them with the service, whether he is the person who transmits the programmes or not) shall be taken to be the person causing the work or other subject-matter to be so transmitted, and

(b) no person, other than the person operating the service, shall be taken to be causing it to be so transmitted, notwithstanding that he provides any facilities for the transmission of the programmes.

Provided that, for the purposes of this subsection, and of references to which this subsection applies, no account shall be taken of a service of distributing broadcast or other programmes, where the service is only incidental to a business of keeping or letting premises where persons reside or sleep, and is operated as part of the amenities provided exclusively or mainly for residents or inmates therein.

(4) References in this Act to the doing of any act by the reception of a television broadcast or sound broadcast made by Radio Éireann are references to the doing of that act by means of receiving the broadcast either:

(a) from the transmission whereby the broadcast is made by Radio Éireann, or

(b) from a transmission made by Radio Éireann otherwise than by way of broadcasting, but simultaneously with the transmission mentioned in the preceding paragraph,

whether (in either case) the reception of the broadcast is directly from the transmission in question or from a retransmission thereof made by any person from any place, whether in the State or elsewhere; and in this subsection "retransmission" means any re-transmission whether over paths provided by a material substance or not, including any retransmission made by making use of any record, print, negative, tape or other article on which the broadcast in question has been recorded.

(5) For the purposes of this Act, broadcasting, or the causing of a work or other subject-matter to be transmitted to subscribers to a diffusion service, shall not be taken to constitute performance, or to constitute causing visual images or sounds to be seen or heard; and where visual images or sounds are displayed or emitted by any receiving apparatus, to which they are conveyed by the transmission of electromagnetic signals (whether over paths provided by a material substance or not):
(a) the operation of any apparatus whereby the signals are transmitted, directly or indirectly, to the receiving apparatus shall not be taken to constitute performance or to constitute causing the visual images or sounds to be seen or heard; but
(b) in so far as the display or emission of the images or sounds constitutes a performance, or causes them to be seen or heard, the performance, or the causing of the images to be seen or heard, as the case may be, shall be taken to be effected by the operation of the receiving apparatus.
(6)
(a) Without prejudice to the last preceding subsection, where a work or an adaptation of a work is performed, or visual images or sounds are caused to be seen or heard, by the operation of any apparatus to which this subsection applies, being apparatus provided by or with the consent of the occupier of the premises where the apparatus is situated, the occupier of those premises shall, for the purposes of this Act, be taken to be the person giving the performance, or causing the images or sounds to be seen or heard, whether he is the person operating the apparatus or not.
(b) This subsection applies to any such receiving apparatus as is mentioned in the last preceding subsection, and to any apparatus for reproducing sounds by the use of a record.
(7) Except in so far as the context otherwise requires, any reference in this Act to an enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or extended by or under any other enactment.

Supplementary provisions as to interpretation

3. -
(1) Except in, so far as the context otherwise requires, any reference in this Act to the doing of an act in relation to a work or other subject-matter shall be taken to include a reference to the doing of that act in relation to a substantial part thereof, and any reference to a reproduction, adaptation or copy of a work, or a record embodying a sound recording, shall be taken to include a reference to a reproduction, adaptation or copy of a substantial part of the work, or a record embodying a substantial part of the sound recording, as the case may be.

Provided that, for the purposes of the following provisions of this Act, namely, subsections (1) and (2) of section 8, subsections (2) and (3) of section 9, subsections (2) and (3) of section 44, section 50, and subsections (3) to (5) of section 51, this subsection shall not affect the construction of any reference to the publication, or absence of publication, of a work.

(2) With regard to publication, the provisions of this sub-section shall have effect for the purposes of this Act, that is to say:
(a) the performance, or the issue of records, of a literary, dramatic or musical work, the exhibition of an artistic work, the construction of a work of architecture, and the issue of photographs or engravings of a work of architecture or of a sculpture, do not constitute publication of the work;
(b) except in so far as it may constitute an infringement of copyright, or a contravention of any restriction imposed by section 54 of this Act, a publication which is merely colourable, and not intended to satisfy the reasonable requirements of the public shall be disregarded;
(c) subject to the preceding paragraphs of this subsection, a literary, dramatic or musical work, or an edition of such a work, or an artistic work, shall be taken to have been published if, but only if, reproductions of the work or edition have been issued to the public;
(d) a publication in the State, or outside the State, shall not be treated as being other than the first publication by reason only of an earlier publication elsewhere, if the two publications took place within a period of not more than thirty days;

and in determining for the purposes of paragraph (c) of this subsection, whether reproductions of a work have been issued to the public, subsection (1) of this section shall not apply.

(3) In determining for the purposes of any provision of this Act:

(a) whether a work or other subject-matter has been published, or

(b) whether a publication of a work or other subject-matter was the first publication thereof, or

(c) whether a work or other subject-matter was published or otherwise dealt with in the lifetime of a person,

no account shall be taken of any unauthorised publication or of the doing of any other unauthorised act; and a publication or other act shall for the purposes of this subsection be taken to have been unauthorised:

(i) if copyright subsisted in the work or other subject-matter and the act in question was done otherwise than by, or with the licence of, the owner of the copyright, or

(ii) if copyright did not subsist in the work or subject-matter, and the act in question was done otherwise than by, or with the licence of, the author (or, in the case of a sound recording or a cinematograph film, or an edition of a literary, dramatic or musical work, the maker or publisher, as the case may be) or persons lawfully claiming under him:

so, however, that nothing in this subsection shall affect any provisions of this Act as to the acts restricted by any copyright or as to acts constituting infringements of copyrights, or any provisions of section 54 of this Act.

(4) References in this Act to the time at which, or the period during which, a literary, dramatic or musical work was made are references to the time or period at or during which it was first reduced to writing or some other material form.
(5) In the case of any copyright to which (whether in consequence of a partial assignment or otherwise) different persons are entitled in respect of the application of the copyright:

(a) to the doing of different acts or classes of acts, or

(b) to the doing of one or more acts or classes of acts in different countries or at different times,

the owner of the copyright, for any purpose of this Act, shall be taken to be the person who is entitled to the copyright in respect of its application to the doing of the particular act or class of acts, or, as the case may be, to the doing thereof in the particular country or at the particular time, which is relevant to the purpose in question; and in relation to any future copyright to which different persons are prospectively entitled, references in this Act to the prospective owner shall be construed accordingly.

(6) Without prejudice to the generality of the last preceding subsection of this section, where under any provision of this Act a question arises whether an article of any description has been imported or sold, or otherwise dealt with, without the licence of the owner of any copyright, the owner of the copyright, for the purpose of determining that question, shall be taken to be the person entitled to the copyright in respect of its application to the making of articles of that description in the country into which the article was imported, or, as the case may be, in which it was sold or otherwise dealt with.
(7) Where the doing of anything is authorised by the grantee of a licence, or a person deriving title from the grantee, and it is within the terms (including any implied terms) of the licence for him to authorise it, it shall for the purposes of this Act be taken to be done with the licence of the grantor and of every other person (if any) upon whom the licence is binding.
(8) References in this Act to deriving title are references to deriving title either directly or indirectly.
(9) Where, in the case of copyright of any description:

(a) provisions contained in this Act specify certain acts as being restricted by the copyright, or as constituting infringements thereof, and

(b) other provisions of this Act specify certain acts as not constituting infringements of the copyright,

the omission or exclusion of any matter from the latter provisions shall not be taken to extend the operation of the former provisions.

(10) References in this Act to copyright include references to copyright under the Act of 1927.
(11) References in the Act of 1927 to that Act shall, in so far as they are or include references to Part VI or VII of that Act, be deemed to include references to this Act.

Orders, rules and regulations

4. -
(1) Where a power to make orders, rules or regulations is conferred by any provision of this Act, such orders, rules or regulations may be made either as respects all, or as respects any one or more, of the matters to which the provision relates; and different provisions may be made by any such orders, rules or regulations as respects different classes of cases to which the orders, rules or regulations apply.
(2) Every order, rule or regulation made under this Act shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and if a resolution annulling the order, rule or regulation is passed by either House within the next subsequent twenty-one days on which that House has sat after the order, rule or regulation is laid before it, the order, rule or regulation shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Expenses

5. - The expenses incurred by the Minister in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

Transitional provisions and repeals

6. -
(1) The transitional provisions contained in the First Schedule to this Act shall have effect for the purposes of this Act.
(2) Subject to the said transitional provisions, the enactments mentioned in the Second Schedule to this Act are hereby repealed to the extent specified in the third column of that Schedule.
(3) The repeal of section 163 of the Act of 1927 shall not enable any action which was barred before the commencement of this section to be brought.

PART II
Copyright in Original Works

Nature of copyright

7. -
(1) In this Act, except where the context otherwise requires, "copyright" in relation to a work of any description means the exclusive right, by virtue and subject to the provisions of this Act, to do, and to authorise other persons to do, certain acts in the State in relation to that work which, in the relevant provision of this Act, are designated as the acts restricted by the copyright in a work of that description.
(2) In the preceding subsection of this section "the relevant provision of this Act" means, in relation to a work of any description, any provision of this Act which provides that, subject to compliance with the conditions specified in that provision, copyright shall subsist in works of that description.
(3) Copyright in a work is infringed by any person who, not being the owner of the copyright, and without the licence of the owner thereof, does, or authorises another person to do, in the State any of the acts referred to in subsection (1) of this section.
(4) The preceding subsections of this section shall apply, in relation to any subject-matter (other than a work) of a description to which any provision of Part III of this Act relates as they apply in relation to a work.
(5) For the purposes of any provision of this Act which specifies the conditions under which copyright may subsist in any description of work or other subject-matter "qualified person":
(a) in the case of an individual, means a person who is an Irish citizen or is domiciled or resident within the State, and
(b) in the case of a body corporate, means a body incorporated under the laws of the State.

Copyright in literary, dramatic and musical works

8. -
(1) Copyright shall, subject to the provisions of this Act, subsist in every original literary, dramatic or musical work which is unpublished and of which the author was a qualified person:
(a) at the time at which the work was made, or
(b) where the making of the work extended over a period, for a substantial part of that period.
(2) Copyright shall, subject to the provisions of this Act, subsist in every original literary, dramatic or musical work which is published if:
(a) the work was first published within the State, or
(b) the author of the work was a qualified person at the time when the work was first published, or
(c) the author had died before that time but was a qualified person immediately before his death.
(3) Where copyright subsisted in an original literary, dramatic or musical work immediately before its first publication, the copyright shall continue to subsist in that work after the first publication if, but only if, that publication complies with the provisions of the immediately preceding subsection of this section relating to copyright in a published work.
(4) The term of copyright subsisting in a work under this section shall, subject to the provisions of subsection (5) of this section, be the lifetime of the author of the work and a period of fifty years from the end of the year in which the author died.
(5)
(a) If before the death of the author none of the following acts had been done:
(i) the publication of the work,
(ii) the performance of the work in public,
(iii) the offer for sale to the public of records of the work, and
(iv) the broadcasting of the work,

the copyright shall continue to subsist for a period of fifty years from the end of the year during which the first of those acts to be done is done.

(b) In paragraph (a) of this subsection, references to the doing of any act in relation to a work include references to the doing of that act in relation to an adaptation of that work.
(6) The acts restricted by the copyright in a literary, dramatic or musical work are:
(a) reproducing the work in any material form,
(b) publishing the work,
(c) performing the work in public,
(d) broadcasting the work,
(e) causing the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service,
(f) making any adaptation of the work,
(g) doing in relation to an adaptation of the work any of the acts mentioned in paragraphs (a) to (e) of this subsection.
(7) In this Act "adaptation":
(a) in relation to a literary or dramatic work, means any of the following:
(i) in the case of a non-dramatic work, a version of the work, whether in its original language or a different language, in which it is converted into a dramatic work;
(ii) in the case of a dramatic work, a version of the work, whether in its original language or a different language, in which it is converted into a non-dramatic work;
(iii) a translation of the work;
(iv) a version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book, or in a newspaper, magazine or similar periodical; and
(b) in relation to a musical work, means an arrangement or transcription of the work.
(8) The mention of any matter in the definition of "adaptation" in subsection (7) of this section shall not affect the generality of paragraph (a) of subsection (6) of this section.

Copyright in artistic works

9. -
(1) In this Act "artistic work" means a work of any of the following descriptions:
(a) paintings, sculptures, drawings, engravings and photographs, irrespective of their artistic quality,
(b) works of architecture, being either buildings or models for buildings, and
(c) works of artistic craftsmanship not falling within the descriptions contained in paragraph (a) or paragraph (b) of this subsection.
(2) Copyright shall subsist, subject to the provisions of this Act, in every original artistic work which is unpublished and the author of which was a qualified person:
(a) when the work was made, or
(b) if the making of the work extended over a period, for a substantial part of that period.
(3) Copyright shall subsist, subject to the provisions of this Act, in every original artistic work which is published, if:
(a) the first publication of the work took place in the State, or
(b) the author of the work was a qualified person at the time when it was first published, or
(c) the author had died before that time but was a qualified person immediately before his death.
(4) Where copyright subsisted in an original artistic work immediately before its first publication, the copyright shall continue to subsist in that work after its first publication if, but only if, that publication complies with the provisions of the immediately preceding subsection of this section relating to copyright in a published work.
(5) The term of copyright subsisting in a work under this section shall, subject to the provisions of subsection (6) and subsection (7) of this section, be the lifetime of the author of the work and a period of fifty years from the end of the year in which the author died.
(6) In the case of an engraving which was not published before the death of the author, the copyright shall continue to subsist for a period of fifty years from the end of the year in which it is first published.
(7) In the case of a photograph, the copyright shall continue to subsist for a period of fifty years from the end of the year in which the photograph is first published.
(8) The acts restricted by the copyright in an artistic work are:
(a) reproducing the work in any material form,
(b) publishing the work,
(c) including the work in a television broadcast,
(d) causing a television programme which includes the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service.

Ownership of copyright in literary, dramatic, musical and artistic works

10. -
(1) Subject to the provisions of this section, the author of an original literary, dramatic, musical or artistic work shall be entitled to any copyright subsisting in the work by virtue of this Part of this Act.
(2) Where a literary, dramatic or artistic work is made by the author in the course of his employment by the proprietor of a newspaper, magazine or similar periodical under a contract of service or apprenticeship, and is so made for the purpose of publication in a newspaper, magazine or similar periodical, the said proprietor shall be entitled to the copyright in the work in so far, but only in so far, as it relates to publication of the work in a newspaper, magazine or similar periodical, or to its reproduction for the purpose of its being so published; but in all other respects the author shall be entitled to the copyright.
(3) Subject to the provisions of subsection (2) of this section, where a person commissions the taking of a photograph, or the painting or drawing of a portrait, or the making of an engraving, and pays or agrees to pay for it in money or money's worth, and the work is made in pursuance of that commission, the person who commissioned the work shall be entitled to any copyright subsisting therein by virtue of this Part of this Act.
(4) Where, in any case other than that mentioned either in subsection (2) or (3) of this section, a work is made in the course of the author's employment by another person under a contract of service or apprenticeship, that other person shall be entitled to any copyright subsisting therein by virtue of this Part of this Act.
(5) Each of the subsections (2), (3) and (4) of this section shall have effect subject, in any particular case, to any agreement excluding the operation thereof in that case.
(6) The preceding provisions of this section shall have effect subject to the provisions of Part VII of this Act.

Infringements by importation, sale and other dealings

11. -
(1) Without prejudice to the general provisions of section 7 of this Act as to infringements of copyright, the provisions of this section shall have effect in relation to copyright subsisting by virtue of this Part of this Act.
(2) The copyright in a literary, dramatic, musical or artistic work is infringed by any person who, without the licence of the owner of the copyright:

(a) imports an article (otherwise than for his private and domestic use) into the State, or

(b) sells, lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire any article, or

(c) by way of trade exhibits any article in public,

if to his knowledge the making of that article constituted an infringement of that copyright, or (in the case of an imported article) would have constituted such an infringement if the article had been made in the State.

(3) The provisions of subsection (2) of this section which relate to the sale of an article shall apply in relation to the distribution of any articles either:

(a) for the purposes of trade, or

(b) for other purposes, but to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright in question,

as those provisions apply in relation to the sale of an article.

(4) Subject to the provisions of subsection (5) of this section, the copyright in a literary, dramatic or musical work is also infringed by any person who permits a place of public entertainment to be used for a performance in public of the work, where the performance constitutes an infringement of the copyright in the work.
(5) Subsection (4) of this section shall not apply in a case where the person permitting the place of public entertainment to be used as mentioned in that subsection:
(a) was not aware, and had not reasonable grounds for suspecting that the performance would be an infringement of the copyright, or
(b) gave the permission gratuitously, or for a consideration which:
(i) was only nominal, or
(ii) if more than nominal, did not exceed a reasonable estimate of the expenses to be incurred by him in consequence of the use of the place for the performance.
(6) In this section "place of public entertainment" includes any premises which are occupied mainly for other purposes, but are from time to time made available for hire to such persons as may desire to hire them for purposes of public entertainment.

General exceptions from protection of literary, dramatic or musical works

12. -
(1) No fair dealing with a literary, dramatic or musical work for purposes of:

(a) research or private study, or

(b) criticism or review, whether of that work or another work, which is accompanied by a sufficient acknowledgment,

shall constitute an infringement of the copyright in the work.

(2) No fair dealing with a literary, dramatic or musical work shall constitute an infringement of the copyright in the work if it is for the purpose of reporting current events:
(a) in a newspaper, magazine or similar periodical, which is accompanied by a sufficient acknowledgment, or
(b) by means of broadcasting, or in a cinematograph film.
(3) The copyright in a literary, dramatic or musical work is not infringed by reproducing it for the purposes of a judicial proceeding or of a report of any such proceeding.
(4) The reading or recitation in public or in a broadcast by one person of any reasonable extract from a published literary or dramatic work, if accompanied by a sufficient acknowledgment, shall not constitute an infringement of copyright in the work.
(5) The copyright in a published literary or dramatic work is not infringed by the inclusion of a short passage from it in a collection intended for use in schools, if:
(a) the collection is described in its title, and in any advertisements thereof by or on behalf of the publisher, as being so intended,
(b) the work in question was not published for use in schools,
(c) the collection consists mainly of material in which no copyright subsists,
(d) the inclusion of the passage is accompanied by a sufficient acknowledgment, and
(e) not more than one other excerpt from works by the author of the passage, being works in which copyright subsists when the collection is published, is contained in that collection or in that collection taken together with every similar collection (if any) published by the same publisher within the period of five years immediately preceding the publication of that collection.
(6) Where, at a time more than fifty years from the end of the year in which the author of a literary, dramatic or musical work died, and more than one hundred years after the time, or the end of the period, at or during which the work was made:

(a) copyright subsists in the work, but

(b) the work has not been published, and

(c) the manuscript or a copy of the work is kept in a library, or museum or other institution where (subject to any provisions regulating the institution in question) it is open to inspection,

the copyright in the work is not infringed by a person who publishes the work in accordance with regulations in that behalf made by the Minister.

(7) Where, by virtue of an assignment or licence or otherwise, Radio Éireann is authorised to broadcast a literary, dramatic or musical work but (apart from this subsection) would not be entitled to make a reproduction of it in the form of a record or cinematograph film, the copyright in the work is not infringed if Radio Éireann by means of its own facilities makes such reproduction for the purpose of the authorised broadcast.
(8) The general exception mentioned in the immediately preceding subsection of this section shall not apply if, without the consent of the owner of the relevant rights in the work:
(a) the reproduction or any copy thereof is used for any purpose except that of making the broadcast in accordance with the authorisation, if any, or
(b) the reproduction or any copy thereof is not destroyed before the end of the period of six months next following the making of the reproduction, or such longer period as may be agreed between Radio Éireann and the person who, in relation to the making of reproductions of the description in question, is the owner of the copyright subsisting in the work.
(9) Any reproduction of a work made under subsection (7) of this section which is of an exceptional documentary character may be preserved in the archives of Radio Éireann, which are hereby designated official archives for the purpose, but, subject to the provisions of this Act, shall not be used for broadcasting or for any other purpose without the consent of the owner of the relevant rights in the work.
(10) The preceding provisions of this section shall apply to the doing of any act in relation to the adaptation of a work as they apply to the doing of that act in relation to the work itself.
(11) The provisions of this section shall apply where a work, or an adaptation of a work, is caused to be transmitted to subscribers to a diffusion service as they apply where a work or adaptation is broadcast.
(12) In this Act "sufficient acknowledgment" means an acknowledgment identifying the work in question by its title or other description and, unless the work is anonymous or the author has previously agreed or required that no acknowledgment of his name should be made, also identifying the author.

Special exception in respect of records of musical works

13. -
(1) The copyright in a musical work is not infringed by a person (in this section referred to as the manufacturer) who makes a record of the work, or of an adaptation thereof, in the State, if:
(a) records of the work or, as the case may be, of a similar adaptation of the work, have previously been made in or imported into the State for the purposes of retail sale, and were so made or imported by, or with the licence of, the owner of the copyright in the work;
(b) before making the record, the manufacturer gave to the owner of the copyright the prescribed notice of his intention to make it;
(c) the manufacturer intends to sell the record by retail, or to supply it for the purpose of being sold by retail by another person, or intends to use it for making other records which are to be so sold or supplied; and
(d) in the case of a record which is sold by retail, the manufacturer pays to the owner of the copyright, in the prescribed manner and at the prescribed time, a fair royalty.
(2) Where:

(a) either party to a dispute in relation to the amount of a royalty payable under paragraph (d) of subsection (1) of this section undertakes to refer the dispute to the Controller under section 31 of this Act, and

(b) the manufacturer pays to the owner of the copyright a sum on account of the amount of the royalty equal to five per cent of the ordinary retail selling price of the record in respect of which the royalty is payable and gives to such owner an undertaking to pay to him the amount of the royalty determined under the said section 31 less the sum aforesaid and such owner gives to the manufacturer an undertaking to repay to the manufacturer the amount (if any) by which the sum aforesaid exceeds the amount of the royalty determined under the said section 31,

the copyright in the work is not infringed on the ground of non-fulfilment of the condition specified in paragraph (d) of subsection (1) of this section by the making of a record by the manufacturer.

(3) In the case of a record:

(a) which comprises (with or without other material, and either in their original form or in the form of adaptations) two or more musical works in which copyright subsists, and

(b) the owners of the copyright in the works are different persons,

the royalty shall be apportioned between or among the owners as they may agree.

(4) Where a record comprises (with or without other material) a performance of a musical work, or of an adaptation of a musical work, in which words are sung, or are spoken incidentally to or in association with the music, and either no copyright subsists in that work, or if such copyright subsists, the conditions specified in subsection (1) of this section are fulfilled in relation to that copyright, then if:

(a) the words consist or form part of a literary or dramatic work in which copyright subsists, and

(b) such previous records as are referred to in paragraph (a) of subsection (1) of this section were made or imported by, or with the licence of, the owner of the copyright in that literary and dramatic work, and

(c) the conditions specified in paragraphs (b), (c) and (d) of the said subsection (1) are fulfilled in relation to the owner of that copyright,

the making of the record shall not constitute an infringement of the copyright in the literary or dramatic work.

(5) The provisions of subsection (4) of this section shall not be construed as requiring more than one royalty to be paid in respect of a record; and if copyright subsists both in the musical work and in the literary or dramatic work, and their owners are different persons, the royalty shall be apportioned between or among them (or among them and any other person entitled to a share thereof in accordance with subsection (3) of this section) as they may agree.
(6) For the purposes of this section an adaptation of a work shall be taken to be similar to an adaptation thereof contained in previous records if the two adaptations do not substantially differ in their treatment of the work either in respect of style or (apart from any difference in numbers) in respect of the performers required for performing them.
(7) Where, for the purposes of paragraph (a) of subsection (1) of this section, the manufacturer requires to know whether such previous records as are mentioned in that paragraph were made or imported as therein mentioned, the manufacturer may make the prescribed enquiries; and if the owner of the copyright fails to reply to those enquiries within the prescribed period, the previous records shall be taken to have been made or imported, as the case may be, with the licence of the owner of the copyright.
(8) Nothing in this section shall be construed as authorising the importation for sale by retail of records which could not lawfully be imported apart from this section; and accordingly, for the purposes of any provision of this Act relating to imported articles where the question arises in relation to a record made outside the State and so imported whether the making of the record would have constituted an infringement of copyright if the record had been made in the State, that question shall be determined as if subsection (1) of this section had not been enacted.
(9) The preceding provisions of this section shall apply in relation to records of part of a work or adaptation as they apply in relation to records of the whole of it save that subsection (1) of this section:
(a) shall not apply to a record of the whole of a work or adaptation unless the previous records referred to in paragraph (a) of that subsection were records of the whole of the work or of a similar adaptation, and
(b) shall not apply to a record of part of a work or adaptation unless those previous records were records of, or comprising, that part of the work or of a similar adaptation.
(10) The Minister may make regulations for the purposes of this section and in this section "prescribed" means prescribed by regulations made by the Minister.

General exceptions from protection of artistic works

14. -
(1) No fair dealing with an artistic work for purposes of:

(a) research or private study, or

(b) criticism or review, whether of that work or another work, if accompanied by a sufficient acknowledgment,

shall constitute an infringement of the copyright in the work.

(2) No fair dealing with an artistic work for the purpose of reporting current events by means of broadcasting or in a cinematograph film shall constitute an infringement of the copyright in the work.
(3)
(a) The making of a painting, drawing, engraving or photograph of a work to which this subsection applies, or the inclusion of the work in a cinematograph film or a television broadcast shall not constitute an infringement of the copyright in the work.
(b) This subsection applies to works of sculpture, and the works of artistic craftsmanship referred to in paragraph (c) of subsection (1) of section 9 of this Act, which are permanently situated in a public place or in premises open to the public and to works of architecture.
(4) Without prejudice to the immediately preceding subsection of this section, the inclusion of an artistic work in a cinematograph film or a television broadcast, if its inclusion is only by way of background or is otherwise incidental to the principal matters represented in the film or broadcast, shall not constitute an infringement of the copyright in the work.
(5) The publication of a painting, drawing, engraving, photograph or cinematograph film of an artistic work, the making of which, by virtue of subsection (3) of this section did not constitute an infringement of the copyright in the work, shall not constitute an infringement of that copyright.
(6) The reproduction of an artistic work for the purposes of a judicial proceeding or a report of any such proceedings shall not constitute an infringement of the copyright in the work.
(7) The making of an object of any description which is in three dimensions shall not be taken to constitute an infringement of the copyright in an artistic work in two dimensions, if the object would not appear, to persons who are not experts in relation to objects of that description, to be a reproduction of the artistic work.
(8) Where the author of an artistic work (in this subsection referred to as the earlier work) makes another such work (in this subsection referred to as the subsequent work) and part of the earlier work:

(a) is reproduced in the subsequent work, and

(b) is so reproduced by the use of a mould, cast, sketch, plan, model or study made for the purposes of the earlier work,

the making of the subsequent work shall not constitute an infringement of the copyright in the earlier work unless the author of the subsequent work in the making of that work repeats or imitates the main design of the earlier work.

(9) Where copyright subsists in a building as a work of architecture, any reconstruction of the building shall not constitute an infringement of that copyright.
(10) Where a building has been constructed in accordance with architectural drawings or plans in which copyright subsists, and has been so constructed by, or with the licence of, the owner of that copyright, any subsequent reconstruction of the building by reference to those drawings or plans shall not constitute an infringement of that copyright.
(11) Where by virtue of an assignment or licence or otherwise, Radio Éireann is authorised to include an artistic work in a television broadcast but (apart from this subsection) would not be entitled to make a reproduction of it, the copyright in the work is not infringed if Radio Éireann by means of its own facilities makes a reproduction, in any form, for the purpose of the authorised broadcast.
(12) The general exception mentioned in the immediately preceding subsection of this section shall not apply if without the consent of the owner of the relevant rights in the work:
(a) the reproduction so made or any copy thereof is used for any purpose except that of making the broadcast in accordance with the authorisation, if any, or
(b) the reproduction or any copy thereof is not destroyed before the end of the period of six months next following the making of the reproduction, or such longer period as may be agreed between Radio Éireann and the person who, in relation to the making of reproductions of the description in question, is the owner of the copyright subsisting in the work.
(13) A reproduction of an artistic work made by virtue of subsection (11) of this section which is of exceptional documentary character may be preserved in the archives of Radio Éireann, which are hereby designated official archives for the purpose but, subject to the provisions of this Act, shall not be used for broadcasting or for any other purpose without the consent of the owner of the relevant rights in the work.
(14) The provisions of this section shall apply in relation to a television programme which is caused to be transmitted to subscribers to a diffusion service as they apply in relation to a television broadcast.

Anonymous and pseudonymous works

15. -
(1) The preceding provisions of this Part of this Act shall, in the case of works published anonymously or pseudonymously, have effect subject to the provisions of this section.
(2)
(a) Where the first publication of a literary, dramatic or musical work, or of an artistic work other than a photograph, is anonymous or pseudonymous, any copyright subsisting in the work by virtue of section 8 or 9 of this Act shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the work was first published.
(b) This subsection shall not apply to any work as respects which, at any time before the end of the period mentioned in the subsection, it is possible for a person without previous knowledge of the facts to ascertain the identity of the author of the work by reasonable enquiry.
(3) The publisher of a work which is published anonymously or pseudonymously may be authorised by the author of the work to grant any assignment or licence in the copyright subsisting in the work and owned by the author without disclosing the identity of the author to the assignee or licensee.
(4) For the purpose of this Act a publication of a work under two or more names shall not be taken to be pseudonymous unless all those names are pseudonyms.

Works of joint authorship

16. -
(1) In this Act "work of joint authorship" means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of each author is not separate from the contribution of the other author or authors.
(2) In relation to a work of joint authorship, the references to the author in subsections (1) and (2) of section 8, in subsections (2) and (3) of section 9, and in paragraph (b) of subsection (2) of section 15 of this Act shall be construed as references to any one or more of the authors.
(3) In relation to a work of joint authorship, other than a work to which the next following section applies, references to the author in subsection (4) of section 8 and in subsection (5) of section 9 of this Act shall be construed as references to the author who died last.
(4)
(a) This subsection applies to any work of joint authorship which was first published under two or more names:
(i) of which one or more (but not all) were pseudonyms, or
(ii) all of which were pseudonyms, if, at any time within the period of fifty years from the end of the calendar year in which the work was first published, it is possible for a person without previous knowledge of the facts to ascertain the identity of any one or more (but not all) of the authors by reasonable enquiry.
(b) In relation to a work to which this subsection applies, references to the author in subsection (4) of section 8 and in subsection (5) of section 9 of this Act shall be construed as references to the author whose identity was disclosed, or, if the identity of two or more of the authors was disclosed. to that one of those authors who died last.
(c) For the purposes of this subsection the identity of an author shall be taken to have been disclosed if either:
(i) in his case, the name under which the work was published was not a pseudonym, or
(ii) it is possible to ascertain his identity as mentioned in subparagraph (ii) of paragraph (a) of this subsection.
(5)
(a) This subsection applies, in the case of a work, to any person such that, if he had been the sole author of the work, copyright would not have subsisted in the work under this Part of this Act.
(b) In relation to a work of joint authorship of which one or more of the authors are persons to whom this subsection applies, subsection (1) of section 10 of this Act shall have effect as if the author or authors, other than persons to whom this subsection applies, had been the sole author or (as the case may be) sole authors of the work.
(6) In paragraph (e) of subsection (5) of section 12 of this Act, the reference to not more than one other excerpt from works by the author of the passage in question:
(a) shall be taken to include a reference to excerpts from works by the author of that passage in collaboration with any other person, or
(b) if the passage in question is from a work of joint authorship, shall be taken to include a reference to excerpts from works by any one or more of the authors of that passage, or by any one or more of those authors in collaboration with any other person.
(7) Subject to the provisions of this section of this Act, any reference in this Act to the author of a work shall (unless it is otherwise expressly provided) be construed, in relation to a work of joint authorship as a reference to all the authors of the work.

PART III
Copyright in Sound Recordings, Cinematograph Films, Broadcasts, etc.

Copyright in sound recordings

17. -
(1) Copyright shall subsist, subject to the provisions of this Act:
(a) in every sound recording of which the maker was a qualified person at the time the recording was made, and
(b) without prejudice to the preceding paragraph of this subsection, in every published sound recording the first publication of which took place in the State.
(2) Copyright subsisting in a sound recording by virtue of this section shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the recording is first published.
(3) Subject to the provisions of this Act, the maker of a sound recording shall be entitled to any copyright subsisting in the recording by virtue of this section, save, however, that where a person commissions the making of a sound recording, and pays or agrees to pay for it in money or money's worth, and the recording is made in pursuance of that commission, that person, in the absence of an agreement to the contrary, shall be entitled to any copyright subsisting in the recording by virtue of this section.
(4) The acts restricted by the copyright in a sound recording are:
(a) making a record embodying the recording;
(b) in the case of a published recording, causing the recording or any reproduction thereof to be heard in public, or to be broadcast, or to be transmitted to subscribers to a diffusion service, without the payment of equitable remuneration to the owner of the copyright subsisting in the recording;
(c) in the case of an unpublished recording, causing the recording or any reproduction thereof to be heard in public, or to be broadcast, or to be transmitted to subscribers to a diffusion service.
(5) Where:
(a) either party to a dispute in relation to the amount of remuneration payable under paragraph (b) of subsection (4) of this section undertakes to refer the dispute to the Controller under section 31 of this Act, and
(b) an undertaking has been given to the owner of the copyright subsisting in the recording by the other party to the dispute to pay to him the amount of remuneration determined under the said section 31,

the copyright in the recording is not infringed on the ground of non-fulfilment of the condition specified in the said paragraph (b).

(6) The copyright in a sound recording is not infringed by a person who does any of the acts mentioned in subsection (4) of this section in the State in relation to a sound recording, or part of a sound recording, if:
(a) records embodying that recording, or that part of the recording, as the case may be, have previously been issued to the public in the State, and
(b) at the time when those records were so issued, neither the records nor the containers in which they were issued bore a label or other mark indicating the year in which the recording was first published.
(7) The immediately preceding subsection of this section shall not apply if it is shown:
(a) that the records in question were not issued by or with the licence of the owner of the copyright, or
(b) that the owner of the copyright had taken all reasonable steps for securing that records embodying the recording, or part thereof, would not be issued to the public in the State without a label or mark either on the records themselves or on their containers indicating the year in which the recording was first published.
(8) Where a published sound recording is caused to be heard in public:
(a) at any premises where persons reside or sleep, as part of the amenities provided exclusively or mainly for residents or inmates therein, or
(b) as part of the activities of, or for the benefit of, a club, society or other organisation which is not established or conducted for profit and whose main objects are charitable or are otherwise concerned with the advancement of religion, education or social welfare,

the act of causing the sound recording to be so heard without the payment of equitable remuneration to the owner of the copyright subsisting in the recording shall not, subject to the provisions of the next following subsection of this section, constitute an infringement of the copyright subsisting therein.

(9) The immediately preceding subsection of this section shall not apply:
(a) in the case of the premises mentioned in paragraph (a) of that subsection, if a special charge is made for admission to the part of the premises where the recording is to be heard, or
(b) in the case of any such organisation as is mentioned in paragraph (b) of that subsection, if a charge is made for admission to the place where the recording is to be heard, and any of the proceeds of the charge are applied otherwise than for the purposes of the organisation.
(10) For the purposes of this Act, a sound recording shall be taken to be made at the time when the first record embodying the recording is made, and the maker of a sound recording is the person who owns that record at the time when the recording is made.
(11) Where, by virtue of an assignment or licence or otherwise, Radio Éireann is authorised to broadcast a sound recording, but (apart from this subsection) would not be entitled to make a record of it, the copyright in the recording is not infringed if Radio Éireann by means of its own facilities makes a record of the recording for the purpose of the authorised broadcast.
(12) The general exception mentioned in the immediately preceding subsection of this section shall not apply if, without the consent of the owner of the relevant rights in the sound recording:
(a) the record or any copy thereof is used for any purpose except that of making the broadcast in accordance with the authorisation, if any, or,
(b) the record or any copy thereof is not destroyed before the end of the period of six months next following the making of the record, or such longer period as may be agreed between Radio Éireann and the person who, in relation to the making of records of the description in question, is the owner of the copyright subsisting in the recording.
(13) Any record of a recording made under subsection (11) of this section which is of an exceptional documentary character may be preserved in the archives of Radio Éireann, which are hereby designated official archives for the purpose, but, subject to the provisions of this Act, shall not be used for broadcasting or for any other purpose without the consent of the owner of the relevant rights in the recording.
(14) In this Act:
"sound recording" means the aggregate of the sounds embodied in, and capable of being reproduced by means of, a record of any description, other than a sound-track associated with a cinematograph film; and
"publication", in relation to a sound recording, means the issue to the public of records embodying the recording or any part thereof.

Copyright in cinematograph films

18. -
(1) Copyright shall subsist, subject to the provisions of this Act:
(a) in every cinematograph film the maker of which was a qualified person for the whole or a substantial part of the period during which the film was made, and
(b) without prejudice to the provision contained in paragraph (a) of this subsection, in every published cinematograph film the first publication of which took place in the State.
(2) Copyright subsisting in a cinematograph film by virtue of this section shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the film is first published.
(3) Subject to the provisions of this Act the maker of a cinematograph film shall be entitled to any copyright subsisting in the film by virtue of this section, except, however, that where a person commissions the making of a cinematograph film, and pays or agrees to pay for it in money or money's worth, and the film is made in pursuance of that commission, that person, in the absence of an agreement to the contrary, shall be entitled to any copyright subsisting in the film by virtue of this section.
(4) The acts restricted by the copyright in a cinematograph film are:
(a) making a copy of the film;
(b) causing the film, in so far as it consists of visual images, to be seen in public, or, in so far as it consists of sounds, to be heard in public;
(c) broadcasting the film;
(d) causing the film to be transmitted to subscribers to a diffusion service.
(5) The making of a copy of a cinematograph film for the purposes of a judicial proceeding, or causing it to be seen or heard in public for those purposes, shall not constitute an infringement of any copyright subsisting therein by virtue of this section.
(6) Where copyright has subsisted in a cinematograph film by virtue of this section and has ceased to so subsist, a person who, after such cesser, causes the film to be seen, or to be seen and heard, in public, or to be broadcast, does not thereby infringe any copyright subsisting by virtue of Part II of this Act in any literary, dramatic, musical or artistic work presented in the film.
(7) In the case of a cinematograph film which is a newsreel, the causing of the film to be seen, or seen and heard, in public, or to be broadcast, after the end of the period of fifty years from the end of the year in which the principal events depicted in the film occurred, shall not constitute an infringement of the copyright subsisting by virtue of this section in the film.
(8) For the purposes of this Act, a cinematograph film shall be taken to include the sounds embodied in any soundtrack associated with the film, and references to a copy of a cinematograph film shall be construed accordingly.
(9) Where the sounds embodied in any sound-track associated with a cinematograph film are also embodied in a record not derived from that sound-track, any use made of that record shall not constitute an infringement of the copyright in the film.
(10) In this Act:
"cinematograph film" means any sequence of visual images recorded on material of any description (whether translucent or not) so as to be capable, by use of that material:
(a) of being shown as a moving picture, or
(b) of being recorded on other material (whether translucent or not) by the use of which it can be shown;
"maker", in relation to a cinematograph film, means the person by whom the arrangements necessary for the making of the film are undertaken;
"publication", in relation to a cinematograph film, means the sale, letting on hire, or offer for sale or hire, of copies of the film to, or for showing by any means to, the public;
"copy", in relation to a cinematograph film, means any print, negative, tape or other article on which the film or part of it is recorded.
(11) References in this Act to a sound-track associated with a cinematograph film are references to any record of sounds which is incorporated in any print, negative, tape or other article on which the film or part of it, in so far as it consists of visual images, is recorded, or which is issued by the maker of the film for use in conjunction with such an article.

Copyright in television broadcasts and sound broadcasts

19. -
(1) Copyright shall, subject to the provisions of this Act, subsist in every television broadcast and in every sound broadcast made by Radio Éireann from a place in the State.
(2) Copyright in a television broadcast and copyright in a sound broadcast shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the broadcast is first made.
(3) Subject to the provisions of this Act, Radio Éireann shall be entitled to any copyright subsisting in a television broadcast and to any copyright subsisting in a sound broadcast made by Radio Éireann from a place in the State.
(4) In so far as a television broadcast or a sound broadcast is a repetition (whether the first or any subsequent repetition) of a television broadcast or a sound broadcast previously made by Radio Éireann from a place in the State, and is made by broadcasting material recorded on film, records or otherwise:
(a) copyright shall not subsist therein by virtue of this section if it is made after the end of the period of fifty years from the end of the year in which the previous broadcast was made; and
(b) if it is made before the end of that period, any copyright subsisting therein by virtue of this section shall cease to subsist therein at the end of that period.
(5) The acts restricted by the copyright in a television broadcast or a sound broadcast are:
(a) in the case of a television broadcast in so far as it consists of visual images, making, otherwise than for private purposes, a cinematograph film of it or part of it or a photograph of part of it or a copy of such film or photograph;
(b) in the case of a sound broadcast, or of a television broadcast in so far as it consists of sounds, making, otherwise than for private purposes, a sound recording of it, or a record embodying such a recording;
(c) in the case of a television broadcast, causing it, in so far as it consists of visual images, to be seen in public, or, in so far as it consists of sounds, to be heard in public, if it is seen or heard by a paying audience;
(d) in the case either of a television broadcast or a sound broadcast, rebroadcasting it.
(6) The restrictions imposed by virtue of subsection (5) of this section in relation to a television broadcast or a sound broadcast made by Radio Éireann shall apply whether the act in question is done by:
(a) the reception of the broadcast, or
(b) making use of any record, print, negative, tape, or other article on which the broadcast has been recorded.
(7) In relation to copyright in television broadcasts, in so far as they consist of visual images, the restrictions imposed by virtue of subsection (5) of this section in relation to a cinematograph film or a copy of such a film shall apply to any sequence of images sufficient to be seen as a moving picture; and accordingly, for the purpose of establishing an infringement of such copyright, it shall not be necessary to prove that the act in question extended to more than a sequence of images.
(8) For the purposes of subsection (5) of this section, a cinematograph film or a copy thereof, a photograph or a copy thereof, or a sound recording or a record embodying a recording, shall be taken to be made otherwise than for private purposes if it is made for the purposes of the doing by any person of any of the following acts, that is to say:
(a) the sale or letting for hire of any copy of the film or photograph, or, as the case may be, of any record embodying the recording;
(b) broadcasting the film, recording or photograph;
(c) causing the film, photograph or recording to be seen or heard in public.
(9) For the purposes of paragraph (c) of subsection (5) of this section, a television broadcast shall be taken to be seen or heard by a paying audience if it is seen or heard by persons who either:
(a) have been admitted for payment to the place where the broadcast is to be seen or heard, or have been admitted for payment to a place of which that place forms part, or
(b) have been admitted to the place where the broadcast is to be seen or heard in circumstances where goods or services are supplied there at prices which exceed the prices usually charged at that place and are partly attributable to the facilities afforded for seeing or hearing the broadcast.
(10) For the purposes of paragraph (a) of the immediately preceding subsection of this section no account shall be taken:
(a) of persons admitted to the place in question as residents or inmates therein, or
(b) of persons admitted to that place as members of a club or society, where the payment is only for membership of the club or society and the provision of facilities for seeing or hearing television broadcasts is only incidental to the main purposes of the club or society.
(11) Anything done in relation to a television broadcast or a sound broadcast for the purposes of a judicial proceeding does not constitute an infringement of the copyright subsisting in the broadcast.
(12) In this Act:
"television broadcast" means visual images broadcast by way of television, together with any sounds broadcast for reception along with those images;
"sound broadcast" means sounds broadcast otherwise than as part of a television broadcast.
(13) For the purposes of this Act, a television broadcast or a sound broadcast shall be taken to be made by the body by whom, at the time when, and from the place from which, the visual images or sounds in question, or both, as the case may be, are broadcast.

Copyright in published editions of works

20. -
(1) Subject to the provisions of this Act, copyright shall subsist in every published edition of any one or more literary, dramatic or musical works where either:
(a) the first publication of the edition took place in the State, or
(b) the publisher of the edition was a qualified person at the date of the first publication thereof.
(2) Copyright shall not subsist in an edition which reproduces the typographical arrangement of a previous edition of the same work or works.
(3) Subject to the provisions of this Act, the publisher of an edition shall be entitled to any copyright subsisting therein by virtue of this section.
(4) Copyright subsisting in a published edition by virtue of this section shall continue to subsist until the end of the period of twenty-five years from the end of the year in which the edition is first published.
(5) The act restricted by the copyright subsisting in a published edition by virtue of this section is the making, by any photographic or similar process, of a reproduction of the typographical arrangement of the edition.
(6) The making, by any such process as aforesaid, of a reproduction of the typographical arrangement of the edition for the purposes of research or private study involving the work contained in the edition, shall not constitute an infringement of the copyright subsisting in the edition by virtue of this section.

Supplementary provisions for purposes of Part III

21. -
(1) The provisions of this section shall have effect with respect to copyright subsisting by virtue of this Part of this Act in sound recordings, cinematograph films, television broadcasts and sound broadcasts, and in published editions of literary, dramatic and musical works; and in those provisions references to the relevant provision of this Part of this Act, in relation to copyright in a subject-matter of any of those descriptions, are references to the provision of this Part of this Act whereby it is provided that (subject to compliance with the conditions specified therein) copyright shall subsist in that description of subject-matter.
(2) Where copyright subsists by virtue of this Part of this Act in a sound recording, cinematograph film, broadcast or other subject-matter, nothing in this Part of this Act shall be construed as affecting the operation of Part II of this Act in relation to any literary, dramatic, musical or artistic work from which that subject-matter is wholly or partly derived; and copyright subsisting by virtue of this Part of this Act shall be additional to, and independent of, any copyright subsisting by virtue of Part II of this Act.
(3) The immediately preceding subsection of this section shall have effect subject to the provisions of subsection (6) of section 18 of this Act.
(4) The subsistence of copyright under any of the preceding sections of this Part of this Act shall not affect the operation of any other of those sections under which copyright can subsist.
(5) Any copyright subsisting by virtue of this Part of this Act is infringed by any person who, without the licence of the owner of the copyright, imports an article (otherwise than for his private and domestic use) into the State, if to his knowledge the making of that article constituted an infringement of that copyright, or would have constituted such an infringement if the article had been made in the State.
(6) Any such copyright is also infringed by any person who, in the State, and without the licence of the owner of the copyright:

(a) sells, lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire any article, or

(b) by way of trade exhibits any article in public,

if to his knowledge the making of the article constituted an infringement of that copyright, or (in the case of an imported article) would have constituted an infringement of that copyright if the article had been made in the State.

(7) The immediately preceding subsection of this section shall apply in relation to the distribution of articles either:
(a) for purposes of trade, or
(b) for other purposes, but to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright in question, as it applies to the sale of an article.
(8) Subsections (5), (6) and (7) of this section shall have effect without prejudice to the general provisions of section 7 of this Act as to infringements of copyright.

PART IV
Remedies for Infringement of Copyright

Action by owner of copyright for infringement

22. -
(1) Subject to the provisions of this Act infringements of copyright shall be actionable at the suit of the owner of the copyright.
(2) In any action by the owner of a copyright for an infringement thereof all such relief, by way of damages, injunction, accounts or otherwise shall be available to the plaintiff as is available in any corresponding proceedings in respect of infringement of other proprietary rights.
(3) Where in an action for infringement of copyright it is proved or admitted:

(a) that an infringement was committed, but

(b) that at the time of the infringement the defendant was not aware, and had no reasonable grounds for suspecting, that copyright subsisted in the work or other subject-matter to which the action relates,

the plaintiff shall not be entitled under this section to any damages against the defendant in respect of the infringement, but shall be entitled to an account of profits in respect of the infringement whether any other relief is granted under this section or not.

(4) Where in an action under this section an infringement of copyright is proved or admitted, and the court, having regard (in addition to all other material considerations) to:

(a) the flagrancy of the infringement, and

(b) any benefit shown to have accrued to the defendant by reason of the infringement,

is satisfied that effective relief would not otherwise be available to the plaintiff, the court, in assessing damages for the infringement, shall have power to award such additional damages by virtue of this subsection as the court may consider appropriate in the circumstances.

(5) In an action for infringement of copyright in respect of the construction of a building, no injunction or other order shall be made:
(a) after the construction of the building has been begun, so as to prevent it from being completed, or
(b) so as to require the building, in so far as it has been constructed, to be demolished.
(6) In this Part of this Act "action" includes a counterclaim, and references to the plaintiff and to the defendant shall be construed accordingly.

(Limitation on amount of plaintiff's costs in certain actions for infringement of copyright

23. -
(1) In any action for infringement of copyright commenced and heard in the High Court:
(a) where any relief (other than damages) claimed is within the jurisdiction of the Circuit Court and, if damages are claimed, the amount of the damages recovered by the plaintiff is not more than six hundred pounds, the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the Circuit Court, unless the judge hearing the action grants a special certificate under this section, and
(b) where the only relief claimed is damages and the amount of the damages recovered by the plaintiff is not more than fifty pounds, the plaintiff shall not be entitled to recover more costs than he would have been entitled to recover if the action had been brought in the District Court, unless the judge hearing the action grants a special certificate under this section.
(2) In any action referred to in subsection (1) of this section the judge hearing the action may, on the application of the plaintiff, grant a special certificate in writing that, in the opinion of the judge, it was reasonable, owing to the substantial or important nature of the action or the importance of any question of law involved therein that the action should have been commenced in the High Court.
(3) The reference in subsection (3) of section 12 (which limits the amount of plaintiffs' costs in certain actions in the High Court) of the Courts of Justice Act, 1936, to a restriction imposed by that section shall be construed as including a reference to the restrictions imposed by this section on the amount of costs recoverable by plaintiffs in the actions referred to in subsection (1) of this section.

Rights of owner of copyright in respect of infringing copies

24. -
(1) Subject to the provisions of this Act, the owner of any copyright shall he entitled to all such rights and remedies, in respect of the conversion or detention by any person of an infringing copy, or of any plate used or intended to be used for making infringing copies, as he would be entitled to if he were the owner of every such copy or plate and had been the owner thereof since the time when it was made.
(2) Where by virtue of subsection (2) of section 12 (which relates to successive conversions or detentions) of the Statute of Limitations, 1957, the title of the owner of the copyright to such a copy or plate as is mentioned in subsection (1) of this section would (if he had been the owner of the copy or plate) have been extinguished at the end of the period mentioned in the said subsection (2), he shall not be entitled to any rights or remedies under subsection (1) of this section in respect of anything done in relation to that copy or plate after the end of that period.
(3) A plaintiff shall not be entitled by virtue of this section to any damages or to any other pecuniary remedy (except costs) if it is proved or admitted that, at the time of the conversion or detention in question:
(a) the defendant was not aware, and had no reasonable grounds for suspecting, that copyright subsisted in the work or other subject-matter to which the action relates, or
(b) where the articles converted or detained were infringing copies, the defendant believed, and had reasonable grounds for believing, that they were not infringing copies, or
(c) where the article converted or detained was a plate used or intended to be used for making any articles, the defendant believed, and had reasonable grounds for believing, that the articles so made or intended to be made were not, or (as the case may be) would not be, infringing copies.
(4) In this Part of this Act:
"infringing copy",
(a) in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work, or to such a published edition as is mentioned in section 20 of this Act, means a reproduction otherwise than in the form of a cinematograph film,
(b) in relation to a sound recording, means a record embodying that recording,
(c) in relation to a cinematograph film, means a copy of the film, and
(d) in relation to a television broadcast or a sound broadcast, means a copy of a cinematograph film of it or of part of it or a photograph of part of it or a record embodying a sound recording of it,
being (in any such case) an article the making of which constituted an infringement of the copyright in the work, edition, recording, film or broadcast, or, in the case of an imported article, would have constituted an infringement of that copyright if the article had been made in the State;
"plate" includes any stereotype, stone, block, mould, matrix, transfer, negative or other appliance.

Proceedings in case of copyright subject to exclusive licence

25. -
(1) The provisions of this section shall have effect as to proceedings in the case of any copyright in respect of which an exclusive licence has been granted and is in force at the time of the events to which the proceedings relate.
(2) Subject to the following provisions of this section:
(a) the exclusive licensee shall (except as against the owner of the copyright) have the same rights of action, and be entitled to the same remedies, under section 22 of this Act as if the licence had been an assignment, and those rights and remedies shall he concurrent with the rights and remedies of the owner of the copyright under that section;
(b) the exclusive licensee shall (except against the owner of the copyright) have the same rights of action, and be entitled to the same remedies, by virtue of section 24 of this Act as if the licence had been an assignment; and
(c) the owner of the copyright shall not have any rights of action or be entitled to any remedies, by virtue of section 24 of this Act which he would not have had or been entitled to if the licence had been an assignment.
(3) Where an action is brought either by the owner of the copyright or by the exclusive licensee, and the action in so far as it is brought under section 22 of this Act, relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which they have concurrent rights of action under that section, the owner or licensee, as the case may be, shall not be entitled, except with the leave of the court, to proceed with the action, in so far as it is brought under that section and relates to that infringement, unless the other party is either joined as a plaintiff in the action or added as a defendant.
(4) The immediately preceding subsection of this section shall not affect the granting of an interlocutory injunction on the application of either of the parties referred to in the subsection.
(5) In any action brought by the exclusive licensee by virtue of this section, any defence which would have been available to a defendant in the action, if this section had not been enacted and the action had been brought by the owner of the copyright, shall be available to that defendant as against the exclusive licensee.
(6) Where an action is brought in the circumstances mentioned in subsection (3) of this section, and the owner of the copyright and the exclusive licensee are not both plaintiffs in the action, the court, in assessing damages in respect of any such infringement as is mentioned in that subsection:
(a) if the plaintiff is the exclusive licensee, shall take into account any liabilities (in respect of royalties or otherwise) to which the licence is subject, and
(b) whether the plaintiff is the owner of the copyright or the exclusive licensee, shall take into account any pecuniary remedy already awarded to the other party raider section 22 of this Act in respect of that infringement, or, as the case may require, any right of action exercisable by the other party under that section in respect thereof.
(7) Where an action, in so far as it is brought raider section 22 of this Act, relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which the owner of the copyright and the exclusive licensee have concurrent rights of action and in that action (whether they are both parties to it or not) an account of profits is directed to be taken in respect of that infringement, then, subject to any agreement of which the court is aware, whereby the application of those profits is determined as between the owner of the copyright and the exclusive licensee, the court shall apportion the profits between them as the court may consider just, and shall give such directions as the court may consider appropriate for giving effect to that apportionment.
(8) In an action brought either by the owner of the copyright or by the exclusive licensee:
(a) no judgment or order for the payment of damages in respect of an infringement of copyright shall be given or made under section 22 of this Act, if a final judgment or order has been given or made awarding an account of profits to the other party under that section in respect of the same infringement; and
(b) no judgment or order for an account of profits in respect of an infringement of copyright shall be given or made under the said section 22, if a final judgment or order has been given or made awarding either damages or an account of profits to the other party under that section in respect of the same infringement.
(9) Where, in an action brought in the circumstances mentioned in subsection (3) of this section, whether by the owner of the copyright or by the exclusive licensee, the other party is not joined as a plaintiff (either at the commencement of that action or subsequently), but is added as a defendant, he shall not he liable for any costs in the action unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.
(10) In this section:
"exclusive licence" means a licence in writing, signed by or on behalf of an owner or prospective owner of copyright, authorising the licensee, to the exclusion of all other persons, including the grantor of the licence, to exercise a right which by virtue of this Act would (apart from the licence) he exercisable exclusively by the owner of the copyright, and "exclusive licensee" shall be construed accordingly;
"the other party" in relation to the owner of the copyright means the exclusive licensee, and, in relation to the exclusive licensee means the owner of the copyright; and
"if the licence had been an assignment" means if, instead of the licence, there had been granted (subject to terms and conditions corresponding as nearly as may be with those subject to which the licence was granted) an assignment of the copyright in respect of its application to the doing, at the places and times authorised by the licence, of the acts so authorised.

Proof of facts in copyright actions

26. -
(1) In any action brought by virtue of this Part of this Act:
(a) copyright shall be presumed to subsist in the work or other subject-matter to which the action relates, if the defendant does not put in issue the question whether copyright subsists therein, and
(b) where the subsistence of the copyright is proved or admitted, or is presumed in pursuance of the preceding paragraph, the plaintiff shall be presumed to be the owner of the copyright, if he claims to be the owner of the copyright and the defendant does not put in issue the question of his ownership thereof.
(2) Subject to the preceding subsection of this section, where, in the case of a literary, dramatic, musical or artistic work, a name purporting to be that of the author appeared on copies of the work as published, or in the case of an artistic work, appeared on the work when it was made, the person whose name so appeared (if it was his true name or a name by which he was commonly known) shall, in any action brought by virtue of this Part of this Act be presumed, unless the contrary is proved:
(a) to be the author of the work, and
(b) to have made the work in circumstances not falling within subsection (2), subsection (3) or subsection (4) of section 10 of this Act.
(3) In the case of a work alleged to be a work of joint authorship, subsection (2) of this section shall apply in relation to each person alleged to be one of the authors of the work, as if references in that subsection to the author were references to one of the authors.
(4) Where in an action brought by virtue of this Part of this Act with respect to a literary, dramatic, musical or artistic work, subsection (2) of this section does not apply, but it is established:

(a) that the work was first published in the State, and was so published within the period of fifty years ending with the beginning of the year in which the action was brought, and

(b) that a name purporting to be that of the publisher appeared on copies of the work as first published,

then, unless the contrary is shown, copyright shall be presumed to subsist in the work and the person whose name so appeared shall be presumed to have been the owner of that copyright at the time of the publication.

(5) For the purposes of subsection (4) of this section a fact shall be taken to be established if it is proved or admitted, or if it is presumed in pursuance of the subsequent provisions of this section.
(6) Where in an action brought by virtue of this Part of this Act with regard to a literary, dramatic, musical or artistic work it is proved or admitted that the author is dead:
(a) the work shall be presumed to be an original work unless the contrary is proved, and
(b) if it is alleged by the plaintiff that a publication specified in the allegation was the first publication of the work, and that it took place in a country and on a date so specified, that publication shall be presumed, unless the contrary is proved, to have been the first publication of the work, and to have taken place in that country and on that date.
(7) Paragraphs (a) and (b) of subsection (6) of this section shall apply where a work has been published, and:

(a) the publication was anonymous, or was under a name alleged by the plaintiff to have been a pseudonym, and

(b) it is not shown that the work has ever been published under the true name of the author or under a name by which he was commonly known, or that it is possible for a person without previous knowledge of the facts to ascertain the identity of the author by reasonable inquiry,

as those paragraphs apply in a case where it is proved that the author is dead.

(8) In any action brought by virtue of this Part of this Act with respect to copyright in a sound recording, if records embodying that recording or part thereof have been issued to the public, and at the time when those records were so issued they or their containers bore a label or other mark comprising any one or more of the following statements, that is to say:

(a) that a person named on the label or mark was the maker of the sound recording;

(b) that the recording was first published in a year specified on the label or mark;

(c) that the recording was first published in a country specified on the label or mark,

that label or mark shall be sufficient evidence of the facts as stated except in so far as the contrary is proved.

Penalties and summary proceedings in respect of dealings which infringe copyright

27. -
(1) Any person who, at a time after the commencement of this section when copyright subsists in a work:
(a) makes for sale or hire, or
(b) sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire, or
(c) by way of trade exhibits in public, or
(d) imports into the State, otherwise than for his private and domestic use,
any article which he knows to be an infringing copy of the work, shall be guilty of an offence under this subsection.
(2) Any person who, at a time after the commencement of this section when copyright subsists in a work, distributes, either:

(a) for purposes of trade, or

(b) for other purposes, but to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

articles which he knows to be infringing copies of the work, shall be guilty of an offence under this subsection.

(3) Any person who, at a time after the commencement of this section when copyright subsists in a work, makes or has in his possession a plate, knowing that it is to be used for making infringing copies of the work, shall be guilty of an offence under this subsection.
(4) The District Court, upon the application of the owner of the copyright in any work, may act as follows: If satisfied by evidence that there is reasonable ground for believing that infringing copies of the work are being hawked, carried about, sold, or offered for sale, may by order authorise a member of the Garda Síochána to seize the copies without warrant and to bring them before the court, and the court, on proof that the copies are infringing copies, may order them to be destroyed, or to be delivered up to the owner of the copyright or otherwise dealt with as the court may think fit.
(5) If the District Court is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that an offence under subsection (1), (2) or (3) of this section is being committed on any premises, the court may grant a search warrant authorising a member of the Garda Síochána not below the rank of Inspector, accompanied by such other members of the Garda Síochána as that member thinks proper, to enter the premises between the hours of 6 a.m. and 9 p.m., if need be by force, and to seize any copies of any work or any plates in respect of which he has reasonable ground for suspecting that an offence under any of the said subsections is being committed.
(6) All copies of any work and plates seized under subsection (5) of this section shall be brought before the District Court, and if proved to be infringing copies or plates intended to be used for the printing or reproduction of infringing copies shall be destroyed or delivered up to the owner of the copyright in question or otherwise dealt with as the court thinks fit.
(7) The preceding subsections of this section shall apply in relation to copyright subsisting in any subject-matter by virtue of Part III of this Act, as they apply in relation to copyright subsisting by virtue of Part II of this Act.
(8) Any person who after the commencement of this section causes a literary, dramatic or musical work to be performed in public, knowing that copyright subsists in the work and that the performance constitutes an infringement of the copyright, shall be guilty of an offence under this subsection.
(9) A person guilty of an offence under subsection (1) or subsection (2) of this section shall on summary conviction:

(a) if it is his first conviction of an offence under this section, be liable to a fine not exceeding five pounds for each article to which the offence relates;

(b) in any other case, be liable to such a fine, or to imprisonment for a term not exceeding six months:

so however, that a fine imposed by virtue of this subsection shall not exceed one hundred pounds in respect of articles comprised in the same transaction.

(10) A person guilty of an offence under subsection (3) or subsection (8) of this section shall, on summary conviction:
(a) if it is his first conviction of an offence under this section, be liable to a fine not exceeding one hundred pounds;
(b) in any other case, be liable to such a fine, or to imprisonment for a term not exceeding six months.
(11) The court before which a person is charged with an offence under this section may, whether he is convicted of the offence or not, order that any article in his possession which appears to the court to be an infringing copy, or to be a plate used or intended to be used for making infringing copies, shall be destroyed or delivered up to the owner of the copyright in question or otherwise dealt with as the court may think fit.
(12) An appeal shall lie to the Circuit Court from any order under subsection (4), (5), (6) or (11) of this section.

Provision for restricting importation of infringing copies

28. -
(1) The owner of the copyright in any published literary, dramatic or musical work or sound recording may give notice in writing to the Revenue Commissioners (in this section referred to as the Commissioners):

(a) that he is the owner of the copyright in the work or the recording, and

(b) that he requests the Commissioners, during a period specified in the notice, to treat as prohibited goods copies of the work or the recording to which this section applies;

so, however, that the period specified in a notice under this subsection shall not exceed five years and shall not extend beyond the end of the period for which the copyright is to subsist.

(2) This section applies:

(a) in the case of a work, to any printed copy and

(b) in the case of a sound recording, to any copy,

made outside the State which, if it had been made in the State, would be an infringing copy of the work or the recording.

(3) Where a notice has been given under this section in respect of a work or a recording, and has not been withdrawn, the importation into the State, at a time before the end of the period specified in the notice, of any copy of the work or the recording to which this section applies shall, subject to the subsequent provisions of this section, be prohibited.
(4) The immediately preceding subsection of this section shall not apply to the importation of any article by a person for his private and domestic use.
(5) The Commissioners may make regulations prescribing the form in which notices are to be given under this section, and requiring a person giving such a notice, either at the time of giving the notice or at the time when the goods in question are imported, or at both those times, to furnish the Commissioners with such evidence, or to comply with such other conditions (if any) as may be specified in the regulations: and any such regulations may include such incidental and supplementary provisions as the Commissioners may consider expedient for the purposes of this section.
(6) Without prejudice to the generality of the immediately preceding subsection of this section, regulations made under that subsection may include provision for requiring a person who has given a notice under subsection (1) of this section, or a notice purporting to be a notice under that subsection:
(a) to pay to the Commissioners such fees in respect of the notice as may be prescribed by the regulations;
(b) to give to the Commissioners such security as may be so prescribed, in respect of any liability or expense which they may incur in consequence of the detention, at any time during the period specified in the notice, of any copy of the work or the recording to which the notice relates, or in consequence of anything done in relation to a copy so detained;
(c) whether any such security is given or not, to keep the Commissioners indemnified against any such liability or expense as is mentioned in paragraph (b) of this subsection.
(7) Any fees paid in pursuance of regulations under this section shall be accounted for in such manner as shall be prescribed by the Minister for Finance.
(8) The Public Offices Fees Act, 1879, shall not apply in respect of any fees payable in pursuance of regulations under this section.
(9) Notwithstanding anything contained in the Customs Acts, a person shall not be liable to any penalty under those Acts (other than forfeiture of the goods) by reason that any goods are treated as prohibited goods by virtue of this section.

PART V
Jurisdiction of the Controller of Industrial and Commercial Property

Definitions for purposes of Part V

29. -
(1) In this Part of this Act:
"licence" means a licence granted by or on behalf of the owner, or prospective owner, of the copyright in a literary, dramatic or musical work, or in a sound recording or a television broadcast, being:
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work, a licence to perform in public, or to broadcast, or to record for the purpose of broadcasting, the work or an adaptation thereof, or to cause the work or an adaptation thereof to be transmitted to subscribers to a diffusion service;
(b) in the case of a sound recording, a licence to cause it to be heard in public, or to broadcast it, or to transmit it to subscribers to a diffusion service;
(c) in the case of a television broadcast, a licence to cause it, in so far as it consists of visual images, to be seen in public and, in so far as it consists of sounds, to be heard in public.
(2) In this Part of this Act "licensing body":
(a) in relation to such licences as are mentioned in paragraph (a) of the preceding subsection of this section, means a society or other organisation which has as its main object, or one of its main objects, the negotiation or granting of such licences, either as owner or prospective owner of copyright or as agent for the owners or prospective owners thereof;
(b) in relation to such licences as are mentioned in paragraph (b) of the preceding subsection of this section means any owner or prospective owner of copyright in sound recordings, or any person or body of persons acting as agent for any owners or prospective owners of copyright in relation to the negotiation or granting of such licences; and
(c) in relation to such licences as are mentioned in paragraph (c) of the preceding subsection of this section, means Radio Éireann or any organisation appointed by Radio Éireann for the purposes of negotiating or granting licenses in respect of the copyright in television broadcasts in so far as the copyright relates to the acts specified in paragraph (c) of subsection (5) of section 19 of this Act.
(3) Paragraph (a) of subsection (2) of this section shall not apply to an organisation by reason that its objects include the negotiation or granting of individual licences, each relating to a single work or the works of a single author, if they do not include the negotiation or granting of general licences, each extending to the works of several authors.
(4) In this Part of this Act "licence scheme", in relation to licences of any description, means a scheme made by one or more licensing bodies, setting out the classes of cases in which they, or the persons on whose behalf they act, are willing to grant licences of that description, and the charges (if any), and the terms and conditions, subject to which licences would be granted in those classes of cases; and in this subsection "scheme" includes anything in the nature of a scheme, whether described therein as a scheme or a tariff or by any other name.
(5) In this Part of this Act:
(a) references to terms and conditions are references to terms and conditions other than those relating to the amount of a charge for a licence; and
(b) references to giving an opportunity to a person of presenting his case are references to giving him an opportunity, at his option, of submitting representations in writing, or of being heard, or of submitting representations in writing and being heard.

General provisions as to jurisdiction of the Controller

30. - Subject to the provisions of this Part of this Act, the Controller shall have jurisdiction to determine disputes arising between licensing bodies and persons requiring licences, or organisations claiming to be representative of such persons, either:
(a) on the reference of a licence scheme to the Controller, or
(b) on the application of a person requiring a licence either in accordance with a licence scheme or in a case not covered by a licence scheme.

Determination by the Controller of certain matters relating to royalties under section 13 and remuneration under sections 17 and 48

31. -
(1) Where a dispute arises between the manufacturer and the owner of the copyright in a musical work regarding the amount of the royalty payable by the manufacturer under paragraph (d) of subsection (1) of section 13 of this Act in respect of the recording of the work, the dispute may be referred by either party to the Controller who shall consider the case and either determine the amount of the royalty so payable, or refer the case to an arbitrator in pursuance of the provisions of section 41 of this Act, for such determination.
(2) Where a royalty payable under section 13 of this Act falls to be apportioned under subsection (3) or (5) of that section, the Controller shall, in default of agreement among the persons entitled to the royalty, consider the case and either determine the proportions in which the royalty shall be so apportioned, or refer the case to an arbitrator in pursuance of the provisions of section 41 of this Act, for such determination.
(3) Where a dispute arises between a person who causes a sound recording, or any reproduction thereof, to be heard in public, or to be broadcast, and the owner of the copyright subsisting in the recording regarding the equitable remuneration payable under paragraph (b) of subsection (4) of section 17 of this Act in respect of the recording, the dispute may be referred by either party to the Controller who shall consider the case and either determine the amount of the remuneration so payable, or refer the case to an arbitrator in pursuance of the provisions of section 41 of this Act, for such determination.
(4) Where a dispute arises between the owner of the right to broadcast a musical work incorporated in a cinematograph film and Radio Éireann, as to the equitable remuneration payable under subsection (2) of section 48 of this Act in respect of the work, the dispute may be referred by either party to the Controller who shall consider the case and either determine the amount of the remuneration so payable, or refer the case to an arbitrator in pursuance of the provisions of section 41 of this Act, for such determination.

Reference of licence schemes to the Controller

32. -
(1) Where, at any time while a licence scheme is in operation, a dispute arises with respect to the scheme between the licensing body operating the scheme and:

(a) an organisation claiming to be representative of persons requiring licences in cases of a class to which the scheme applies, or

(b) any person claiming that he requires a licence in a case of a class to which the scheme applies,

the organisation or person in question may refer the scheme to the Controller in so far as it relates to cases of that class.

(2) The parties to a reference of a licence scheme to the Controller under this section shall be:
(a) the organisation or person at whose instance the reference is made;
(b) the licensing body operating the scheme to which the reference relates; and
(c) such other organisations or persons (if any) as apply to the Controller to be made parties to the reference and, in accordance with the next following subsection of this section, are made parties thereto.
(3) Where an organisation (whether claiming to be representative of persons requiring licences or not) or a person (whether requiring a licence or not) applies to the Controller to be made a party to a reference, and the Controller is satisfied that the organisation or person has a substantial interest in the matter in dispute, he may, if he thinks fit, make that organisation or person a party to the reference.
(4) The Controller shall not entertain a reference of a licence scheme to him under this section by an organisation unless he is satisfied that the organisation is reasonably representative of the class of persons which it claims to represent.
(5) Subject to the immediately preceding subsection of this section, the Controller, on any reference under this section, shall consider the matter in dispute, and, after giving to the parties to the reference an opportunity of presenting their cases respectively, shall make such order, either confirming or varying the scheme, in so far as it relates to cases of the class to which the reference relates, as the Controller may determine to be reasonable in the circumstances.
(6) An order of the Controller under this section may, notwithstanding anything contained in the licence scheme to which it relates, be made so as to be in force either indefinitely or for such period as the Controller may determine.
(7) Where a licence scheme has been referred to the Controller under this section, then, notwithstanding anything contained in the scheme, but subject to the next following subsection:
(a) the scheme shall remain in operation until the Controller has made an order in pursuance of the reference, and
(b) after such an order has been made, the scheme shall remain in operation, in so far as it relates to the class of cases in respect of which the order was made, so long as the order remains in force.
(8) The immediately preceding subsection of this section shall not apply in relation to a reference as respects any period after the reference has been withdrawn, or has been discharged by virtue of subsection (4) of this section.

Further reference of scheme to the Controller

33. -
(1) Where the Controller has made an order under the immediately preceding section with respect to a licence scheme, then, subject to the next following subsection of this section, at any time while the order remains in force:

(a) the licensing body operating the scheme, or

(b) any organisation claiming to be representative of persons requiring licences in cases of the class to which the order applies, or

(c) any person claiming that he requires a licence in a case of that class,

may refer the scheme again to the Controller in so far as it relates to cases of that class.

(2) A licence scheme shall not, except with the special leave of the Controller, be referred again to him under the immediately preceding subsection of this section at a time earlier than:
(a) the end of the period of twelve months beginning with the date on which the order in question was made, in the case of an order made so as to be in force indefinitely or for a period exceeding fifteen months, or
(b) the beginning of the period of three months ending with the date of expiry of the order, in the case of an order made so as to be in force for fifteen months or less.
(3) The parties to a reference under this section shall be:
(a) the licensing body, organisation or person at whose instance the reference is made;
(b) the licensing body operating the scheme to which the reference relates, if the reference is not made at their instance; and
(c) such other organisation or persons (if any) as apply to the Controller to be made parties to the reference and, in accordance with the provisions applicable in that behalf by virtue of subsection (5) of this section, are made parties thereto.
(4) Subject to the said subsection (5), the Controller, on any reference under this section, shall consider the matter in dispute, and, after giving to the parties to the reference an opportunity of presenting their cases respectively, shall make such order in relation to the scheme as previously confirmed or varied, in so far as it relates to cases of the class in question, either by way of confirming, varying, or further varying the scheme, as the Controller may determine to be reasonable in the circumstances.
(5) Subsections (3), (4), (6) and (7) of the immediately preceding section of this Act shall apply for the purposes of this section.
(6) The preceding provisions of this section shall have effect in relation to orders made under this section as they have effect in relation to orders made under the immediately preceding section of this Act.
(7) Nothing in this section shall be construed as preventing a licence scheme, in respect of which an order has been made under the immediately preceding section of this Act, from being again referred to the Controller under that section, either:
(a) at any time, in so far as the scheme relates to cases of a class to which the order does not apply, or
(b) after the expiration of the order, in so far as the scheme relates to cases of the class to which the order applied while it was in force.

Applications to the Controller

34. -
(1) For the purposes of this Part of this Act a case shall, subject to the provisions of subsection (2) of this section, be taken to be covered by a licence scheme if, in accordance with a licence scheme for the time being in operation, licences would be granted in cases of the class to which that case belongs.
(2) Where, in accordance with the provisions of a licence scheme:

(a) the licences which would be so granted would be subject to terms and conditions whereby particular matters would be excepted from the licences, and

(b) the case in question relates to one or more matters falling within such an exception,

the case shall be taken not to be covered by the scheme.

(3) Any person who claims, in a case covered by a licence scheme, that the licensing body operating the scheme have refused or failed to grant him a licence in accordance with the provisions of the scheme, or to procure the grant to him of such a licence, may apply to the Controller under this section.
(4) Any person who claims that he requires a licence in a case not covered by a licence scheme, and either:

(a) that a licensing body have refused or failed to grant the licence, or to procure the grant thereof, and that in the circumstances it is unreasonable that the licence should not be granted, or

(b) that any charges, terms or conditions subject to which a licensing body propose that the licence should be granted are unreasonable,

may apply to the Controller under this section.

(5) Where an organisation (whether claiming to be representative of persons requiring licences or not) or a person (whether requiring a licence or not) applies to the Controller to be made a party to an application under the preceding provisions of this section, and the Controller is satisfied that the organisation or person has a substantial interest in the matter in dispute, the Controller may, if he thinks fit, make that organisation or person a party to the application.
(6) On any application under subsection (3) or subsection (4) of this section the Controller shall give to the applicant and the licensing body in question and to every other party (if any) to the application an opportunity of presenting their cases respectively; and if the Controller is satisfied that the claim of the applicant is well-founded, the Controller shall make an order declaring that, in respect of the matters specified in the order, the applicant is entitled to a licence on such terms and conditions, and subject to the payment of such charges (if any) as:
(a) in the case of an application under subsection (3) of this section, the Controller may determine to be applicable in accordance with the licence scheme, or
(b) in the case of an application under subsection (4) of this section, the Controller may determine to be reasonable in the circumstances.
(7) Any reference in this section to a failure to grant or procure the grant of a licence shall be construed as a reference to a failure to grant it, or to procure the grant thereof, within a reasonable time after being requested to do so.

Rules of procedure

35. -
(1) The Minister may make rules in relation to the proceedings before the Controller in the case of references and applications made to the Controller under this Act.
(2) Rules under this section may relate to such proceedings generally or to proceedings on a reference or application made to the Controller under any particular provision or provisions of this Act specified in the rules.
(3) The proceedings aforesaid shall be conducted in accordance with the relevant rules (if any) under this section.

Fees

36. -
(1) There shall be charged by the Controller and paid in respect of references and applications made to him under any of the provisions of this Act, and in respect of other matters relating thereto, such fees as may from time to time be prescribed by rules made by the Minister with the consent of the Minister for Finance.
(2) All fees charged by the Controller under this section shall be collected and accounted for in such manner as shall be prescribed by rules made by the Minister, with the consent of the Minister for Finance.
(3) The Public Offices Fees Act, 1879, shall not apply in respect of any fees payable under this section.

Power of the Controller to award costs

37. - The Controller shall, in any proceedings before him under this Act, have power by order to award to any party or parties to the proceedings such costs thereof as he may consider reasonable and to direct how and by which party or parties they are to be paid and any such order may be made a rule of court.

Appointment of assessors

38. -
(1) In any proceedings before him under this Act the Controller may, if he thinks fit, and shall, on the request of all the parties to the proceedings, appoint an assessor who is specially qualified in regard to all or any of the questions arising in the course of the proceedings to aid him in his consideration of those questions.
(2) There shall be paid by the Controller to an assessor appointed by him under this section such remuneration (if any) as the Minister may, with the consent of the Minister for Finance, prescribe.

Effects of orders of the Controller

39. -
(1) Where an order made on a reference under this Part of this Act with respect to a licence scheme is for the time being in force, any person who, in a case covered by the scheme as confirmed or varied by the order, does anything which:

(a) apart from this subsection would be an infringement of copyright, but

(b) would not be such an infringement if he were the holder of a licence granted in accordance with the scheme, as confirmed or varied by the order, in so far as the scheme relates to cases comprised in the order,

shall, if he has complied with the requirements specified in the next following subsection, be in the like position, in any proceedings for infringement of that copyright, as if he had at the material time been the holder of such a licence.

(2) The said requirements are:
(a) that, at all material times, the said person had complied with the terms and conditions which, in accordance with the licence scheme as confirmed or varied by the order, would be applicable to a licence covering the case in question, and
(b) if, in accordance with the scheme as so confirmed or varied, any charges are payable in respect of such a licence, that at the material time he had paid those charges to the licensing body operating the scheme, or, if at any time the amount payable could not be ascertained, he had given an undertaking to the licensing body to pay the charges when ascertained.
(3) Where the Controller has made an order under section 34 of this Act declaring that a person is entitled to a licence in respect of any matters specified in the order, then if:

(a) that person has complied with the terms and conditions specified in the order, and

(b) in a case where the order requires the payment of charges, he has paid those charges to the licensing body in accordance with the order, or, if the order so provides, has given to the licensing body an undertaking to pay the charges when ascertained,

he shall be in the like position, in any proceedings for infringement of copyright relating to any of those matters, as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question on the terms and conditions specified in the order.

(4) In the exercise of his jurisdiction in respect of licences relating to television broadcasts, the Controller shall have regard (among other matters) to any conditions imposed by the promoters of any entertainment or other event which is to be comprised in the broadcasts; and, in particular, the Controller shall not hold a refusal or failure to granta licence to be unreasonable if it could not have been granted consistently with those conditions.
(5) Nothing in the immediately preceding subsection of this section shall require the Controller to have regard to any such conditions as are mentioned in that subsection in so far as they purport to regulate the charges to be imposed in respect of the grant of licences, or in so far as they relate to payments to be made to the promoters of any event in consideration of the grant of facilities for broadcasting.
(6) Where, on a reference to the Controller under this Part of this Act:

(a) the reference relates to licences in respect of copyright in sound recordings or in television broadcasts, and

(b) the Controller is satisfied that any of the licences in question are required for the purposes of organisations such as are mentioned in paragraph (b) of subsection (8) of section 17 of this Act,

the Controller may, if he thinks fit, exercise his powers under this Part of this Act so as to reduce in the case of those organisations, to such extent as he thinks fit, the charges which he determines generally to be reasonable in relation to cases of the class to which the reference relates, or, if the Controller thinks fit, so as to exempt those organisations from the payment of any such charges.

(7) The immediately preceding subsection of this section shall have effect, with the necessary modifications, in relation to applications under this Part of this Act as it has effect in relation to references thereunder.
(8) In relation to copyright in a literary, dramatic or musical work, any reference in this section to proceedings for infringement of copyright includes a reference to proceedings brought by virtue of subsection (8) of section 27 of this Act.

Appeal to the High Court

40. -
(1) An appeal shall lie to the High Court from any order or decision of the Controller on any reference or application made to him under any provision of this Act, and the High Court may make such order confirming, annulling or varying the order or decision of the Controller as it thinks fit.
(2) Subject to subsection (3) of this section, a decision of the High Court under this section shall be final and not appealable.
(3) By leave of the High Court, an appeal from a decision of the High Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

Reference of cases of dispute to arbitration

41. -
(1) In the case of any dispute referred to the Controller under section 13, section 17 or section 48 of this Act, the Controller may at any time:

(a) if the parties to the dispute consent, or

(b) if the case requires any prolonged examination of documents or other investigation which, in the opinion of the Controller, could not conveniently be made before him,

order the case to be referred to an arbitrator agreed on by the parties, or, in the absence of such agreement, appointed by the Controller.

(2) The award made by an arbitrator in any case referred to him under this section shall, if the parties to the dispute consent to the reference, be final and binding on the parties.
(3) An appeal shall lie to the High Court from any award made by an arbitrator in pursuance of a reference under this section to which the parties to the dispute did not consent and the High Court may make such order confirming, annulling or varying the award of the arbitrator as it thinks fit.
(4) Subject to subsection (5) of this section, a decision of the High Court under this section shall be final and not appealable.
(5) By leave of the High Court, an appeal from a decision of the High Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

Controller may consult the Attorney General

42. - The Controller may, in any case of doubt or difficulty arising in connection with the administration of any of the provisions of this Act, apply to the Attorney General for advice in the matter.

PART VI
Application of Act to other Countries

Power to extend benefit of Act to other countries

43. -
(1) The Government may by order make provision for applying any of the provisions of this Act specified in the order for the benefit of another country, in any one or more of the following ways, so as to secure that those provisions:
(a) apply in relation to literary, dramatic, musical or artistic works, sound recordings, cinematographic films or editions first published in that country as they apply in relation to literary, dramatic, musical or artistic works, sound recordings, cinematographic films or editions first published in the State;
(b) apply in relation to persons who, at a material time, are citizens or subjects of that country as they apply in relation to persons who, at such a time are Irish citizens;
(c) apply in relation to persons who, at a material time, are domiciled or resident in that country as they apply in relation to persons who, at such a time, are domiciled or resident in the State;
(d) apply in relation to bodies incorporated under the laws of that country as they apply in relation to bodies incorporated under the laws of the State;
(e) apply in relation to television broadcasts and sound broadcasts made from places in that country by one or more organisations constituted in or under the laws of that country as they apply in relation to television broadcasts or sound broadcasts made from places in the State by Radio Éireann.
(2) An order under this section may:
(a) apply the provisions in question as mentioned in the preceding subsection, but subject to exceptions or modifications specified in the order;
(b) direct that the provisions in question shall so apply either generally or in relation to such classes of works or other subject matters or classes of cases as may be specified in the order.
(3) The Government shall not make an order under this section applying any of the provisions of this Act in respect of any country which is not a party to a Convention relating to copyright to which the State is also a party, unless the Government is satisfied that, in respect of the class of works or other subject matter to which those provisions relate, provision has been or will be made under the laws of that country whereby adequate protection will be given to owners of copyright under this Act.
(4) The Government may by order revoke or amend an order under this section including an order under this subsection.

Copyright in publications of certain international organisations

44. -
(1) This section applies to the following organisations, namely, the United Nations and the organs thereof, and the specialised agencies in relationship therewith, the Organisation of American States and any other international organisation specified in an order made under subsection (6) of this section.
(2) Where a work which is an original literary, dramatic, musical or artistic work or a sound recording or cinematograph film is made by or under the direction or control of an organisation to which this section applies in such circumstances that:

(a) copyright would not subsist in the work apart from this subsection, but

(b) if the author or maker of time work had been an Irish citizen at the time when it was made, copyright would have subsisted in the work immediately after it was made and would thereupon have vested in the organisation,

copyright shall subsist in the work as if the author or maker had been an Irish citizen when it was made, that copyright shall continue to subsist so long as the work remains unpublished, and the organisation shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to that copyright.

(3) Where a work which is an original literary, dramatic, musical or artistic work or a sound recording or cinematograph film is first published by or under the direction or control of an organisation to which this section applies in such circumstances that, apart from this subsection, copyright does not subsist in the work immediately after the first publication thereof, and either:

(a) the work is so published in pursuance of an agreement with the author or maker which does not reserve to the author or maker the copyright (if any) in the work, or

(b) the work was made in such circumstances that, if it had been first published within the State, the organisation would have been entitled to the copyright in the work,

copyright shall subsist in the work (or, if copyright in the work subsisted immediately before its first publication, shall continue to subsist) as if it had been first published within the State, that copyright shall subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which they were first published and the organisation shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to that copyright.

(4) The provisions of Parts II and III of this Act with the exception of those relating to the subsistance, duration or ownership of copyright, shall apply in relation to copyright subsisting by virtue of this section as they apply in relation to copyright subsisting by virtue of the said provisions.
(5) An organisation to which this section applies which otherwise has not, or at some material time otherwise had not, the legal capacities of a body corporate shall have, and shall be deemed at all material times to have had, the legal capacities of a body corporate for the purpose of holding, dealing with and enforcing copyright and in connection with all legal proceedings relating to copyright.
(6) The Government may, if it thinks fit, by order direct that the provisions of subsections (2), (3), (4) and (5) of this section shall apply to such international organisations as may be specified in the order.
(7) The Government may by order revoke or amend an order under this section including an order under this subsection.

Extended application of provisions relating to broadcasts

45. -
(1) The Government may by order provide that, subject to such exceptions and modifications (if any) as may be specified in the order, such provisions of this Act relating to television broadcasts or to sound broadcasts as may be so specified shall apply in relation to the operation of wireless telegraphy apparatus by way of the emission (as opposed to reception) of electro-magnetic energy:

(a) by such persons or classes of persons, other than Radio Éireann, as may be specified in the order, and

(b) for such purposes (whether involving broadcasting or not) as may be so specified,

as they apply in relation to television broadcasts, or, as the case may be, to sound broadcasts made by Radio Éireann.

(2) The Government may by order revoke or amend an order under this section including an order under this subsection.

Denial of copyright to citizens of countries not giving adequate protection to Irish works

46. -
(1) If it appears to the Government that the laws of a country fail to give adequate protection to Irish works to which this section applies, or fail to give such protection in the case of one or more classes of such works (whether the lack of protection relates to the nature of the work or the country of its author or both), the Government may make an order designating that country and making such provision in relation thereto as is mentioned in the following provisions of this section.
(2) An order under this section shall provide that, either generally or in such classes of cases as are specified in the order, copyright under this Act shall not subsist in works to which this section applies which were first published after a date specified in the order, if at the time of their first publication the authors thereof were:
(a) citizens or subjects of the country designated by the order, not being at that time persons domiciled or resident in the State, or
(b) bodies incorporated under the laws of the country designated by the order.
(3) In making an order under this section the Government shall have regard to the nature and extent of the lack of protection for Irish works in consequence of which the order is made.
(4) This section applies to the following works, that is to say, literary, dramatic, musical and artistic works, sound recordings and cinematograph films.
(5) The Government may by order revoke or amend an order under this section including an order under this subsection.
(6) In this section:
"Irish work" means a work of which the author, at the time when the work was made, was a qualified person for the purposes of the relevant provision of this Act;
"author", in relation to a sound recording or a cinematograph film, means the maker of the recording or film;
"the relevant provision of this Act", in relation to literary, dramatic and musical works means section 8, in relation to artistic works means section 9, in relation to sound recordings means section 17, and in relation to cinematograph films means section 18 of this Act.

PART VII
Miscellaneous and Supplementary Provisions

Assignments and licences in respect of copyright

47. -
(1) Subject to the provisions of this section, copyright shall be transmissible by assignment, by testamentary disposition, or by operation of law, as personal or moveable property.
(2) An assignment of copyright may be limited in any one of the following ways, or in any combination of two or more of those ways, that is to say:

(a) so as to apply to one or more, but not all, of the classes of acts which by virtue of this Act the owner of the copyright has the exclusive right to do (including) any one or more classes of acts not separately designated in this Act as being restricted by the copyright, but falling within any of the classes of acts so designated),

(b) so as to apply to any one or more, lint not all, of the countries in relation to which the owner of the copyright has by virtue of this Act that exclusive right,

(c) so as to apply to part, but not the whole, of the period for which the copyright is to subsist,

and references in this Act to a partial assignment are references to an assignment so limited.

(3) No assignment of copyright (whether total or partial) shall have effect unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor.
(4) A licence granted in respect of any copyright by the person who, in relation to the matters to which the licence relates, is the owner of the copyright shall be binding on every successor in title to his interest in the copyright, except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Act, in relation to any copyright, to the doing of anything with, or (as the case may be) without, the licence of the owner of the copyright shall be construed accordingly.

Broadcasting of works incorporated in a cinematograph film

48. -
(1) Where the owner of the copyright in any literary, dramatic, musical or artistic work authorises a person to incorporate the work in a cinematograph film and Radio Éireann broadcasts the film, such broadcast shall not, in the absence of any agreement to the contrary, infringe such copyright.
(2) Where Radio Éireann broadcasts a cinematograph film in which a musical work is incorporated, the owner of the right to broadcast the work shall be entitled to receive an equitable remuneration from Radio Éireann.

Prospective ownership of copyright

49. -
(1) Where by an agreement made in relation to any future copyright, and signed by or on behalf of the prospective owner of the copyright, the prospective owner purports to assign the future copyright (wholly or partially) to another person (in this subsection referred to as the assignee), then if, on the coming into existence of the copyright, the assignee or a person claiming under him would, apart from this subsection, be entitled as against all other persons to require the copyright to be vested in him (wholly or partially, as the case may be), the copyright shall, on its coming into existence, vest in the assignee or his successor in title accordingly by virtue of this subsection and without further assurance.
(2) Where, at the time when any copyright comes into existence, the person who, if he were then living, would be entitled to the copyright is dead, the copyright shall devolve as if it had subsisted immediately before his death and he had then been the owner of the copyright.
(3) Subsection (4) of section 47 of this Act shall apply in relation to a licence granted by a prospective owner of any copyright as it applies in relation to a licence granted by the owner of a subsisting copyright subject to the modification that any reference in that subsection to the owner's interest in the copyright shall he construed as including a reference to his prospective interest therein.
(4) In this Act "future copyright" means copyright which will or may come into existence in respect of any future work or class of works or other subject-matter, or on the coming into operation of any provisions of this Act, or in any other future event, and "prospective owner" shall be construed accordingly and, in relation to any such copyright, includes a person prospectively entitled thereto by virtue of such an agreement as is mentioned in subsection (1) of this section.

Copyright to pass under will with unpublished work

50. - Where under a bequest (whether specific or general) contained in the will or a codicil to the will of a person who dies after the commencement of this section a person is entitled, beneficially or otherwise, to the manuscript of a literary, dramatic or musical work, or to an artistic work, and the work was not published before the death of the testator, the bequest shall, unless a contrary intention is indicated in the testator's will or a codicil thereto, be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death.

Copyright in Government publications

51. -
(1) In the case of every original literary, dramatic, musical or artistic work, sound recording and cinematograph film made by or under the direction or control of the Government or a Minister of State:
(a) if apart from this section copyright would not subsist in the work, copyright shall subsist therein by virtue of this subsection, and
(b) in any case, the Government shall, subject to the provisions of this Part of this Act, be entitled to the copyright in the work.
(2) The Government shall, subject to the provisions of this Part of this Act, be entitled to the copyright in every original literary, dramatic, musical or artistic work, sound recording or cinematograph film first published in the State if first published by or under the direction or control of the Government or a Minister of State.
(3) The copyright in any original literary, dramatic or musical work to which the Government is entitled by virtue of this section:
(a) where the work is unpublished, shall continue to subsist so long as the work remains unpublished, and
(b) where the work is published, shall subsist (or, if copyright in the work subsisted immediately before its first publication, shall continue to subsist) until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the work was first published.
(4) The copyright in an artistic work which belongs to the Government by virtue of this section:
(a) where the work is an engraving or a photograph, shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the work is first published, and
(b) in the case of any other artistic work, shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the work was made.
(5) In the case of every sound recording or cinematograph film made by or under the direction or control of the Government or a Minister of State:
(a) if apart from this section copyright would not subsist in the recording or film, copyright shall subsist therein by virtue of this subsection, and
(b) in any case, the Government shall, subject to the provisions of this Part of this Act, be entitled to the copyright in the recording or film, and it shall subsist for the same period as if it were copyright subsisting by virtue of, and owned in accordance with section 17 or, as the case may be, section 18 of this Act.
(6) The preceding provisions of this section shall have effect subject to any agreement made by or on behalf of the Government or any Minister of State with the author of the work, or the maker of the sound recording or cinematograph film, as the case may be, whereby it is agreed that the copyright in the work, recording or film shall vest in the author or maker, or in another person designated in that behalf in the agreement.
(7) In relation to copyright subsisting by virtue of this section:
(a) in the case of a literary, dramatic, musical or artistic work, the provisions of Part II of this Act, with the exception of provisions thereof relating to subsistence, duration or ownership of copyright, and
(b) in the case of a sound recording or cinematograph film, the provisions of Part III of this Act, with the exception of provisions thereof relating to the subsistence or ownership of copyright,
shall apply as those provisions apply in relation to copyright subsisting by virtue of Part II or, as the case may be, Part III of this Act.

Broadcasts of sound recordings and cinematograph films and diffusion of broadcast programmes

52. -
(1) Where a sound broadcast or television broadcast is made by Radio Éireann, and a person, by the reception of that broadcast, causes a sound recording, whether made before or after the commencement of this section, to be heard in public or to be transmitted to subscribers to a diffusion service, he does not thereby infringe the copyright (if any) in that recording.
(2) Where a television broadcast or sound broadcast is made by Radio Éireann, and the broadcast is an authorised broadcast, any person who, by the reception of the broadcast, causes a cinematograph film to be seen or heard in public shall be in the like position, in any proceedings for the infringement of the copyright (if any) in the film under section 18 of this Act, as if he had been the holder of a licence granted by the owner of that copyright to cause the film to be seen or heard in public by the reception of the broadcast.
(3) Where a television broadcast or sound broadcast is made by Radio Éireann, and the broadcast is an authorised broadcast, any person who, by the reception of the broadcast, causes a programme to be transmitted to subscribers to a diffusion service, being a programme comprising a literary, dramatic or musical work, or an adaptation of such a work, or an artistic work, or a cinematograph film, shall be in the like position, in any proceedings for infringement of the copyright (if any) in the work or film, as if he had been the holder of a licence granted by the owner of that copyright to include the work, adaptation or film in any programme caused to be transmitted by him to subscribers to that service by the reception of the broadcast.
(4) If, in the circumstances mentioned in either of the two last preceding subsections, the person causing the cinematograph film to be seen or heard, or the programme to be transmitted, as the case may be, infringed the copyright in question, by reason that the broadcast was not an authorised broadcast:
(a) no proceedings shall be brought against that person under this Act in respect of his infringement of that copyright, but
(b) it shall be taken into account in assessing damages in any proceedings against Radio Éireann in respect of that copyright, in so far as that copyright was infringed by Radio Éireann in making the broadcast.
(5) For the purposes of this section, a broadcast shall be taken, in relation to a work or cinematograph film, to be an authorised broadcast if, but only if, it is made by, or with the licence of, the owner of the copyright in the work or film.

Use of copyright material for education

53. -
(1) Where copyright subsists in a literary, dramatic, musical or artistic work, the copyright shall not be taken to be infringed by reason only that the work is reproduced, or an adaptation of the work is made or reproduced:
(a) in the course of instruction, whether at a school or elsewhere, where the reproduction or adaptation is made by a teacher or pupil otherwise than by the use of a duplicating process, or
(b) as part of the questions to be answered in an examination, or in an answer to such a question.
(2) Nothing in the preceding subsection of this section shall apply to the publication of a work; and, for the purposes of section 11 of this Act, the fact that to a person's knowledge the making of an article would have constituted an infringement of copyright but for the preceding subsection of this section shall have the like effect as if, to his knowledge, the making of it had constituted such an infringement.
(3) For the avoidance of doubt it is hereby declared that, where a literary, dramatic or musical work:

(a) is performed in class, or otherwise in the presence of an audience, and

(b) is so performed in the course of the activities of a school, by a person who is a teacher in, or a pupil in attendance at, the school,

the performance shall not be taken for the purposes of this Act to be a performance in public if the audience is limited to persons who are teachers in, or pupils in attendance at, the school, or are otherwise directly connected with the activities of the school.

(4) For the purposes of the last preceding subsection of this section a person shall not be taken to be directly connected with the activities of a school by reason only that he is a parent or guardian of a pupil in attendance at the school.
(5) Subsections (3) and (4) of this section shall apply in relation to sound recordings, cinematograph films and television broadcasts as they apply in relation to literary, dramatic and musical works, subject to the modification that any reference to performance shall be construed as a reference to the act of causing the sounds or visual images in question to be heard or seen.
(6) Nothing in this section shall be construed:
(a) as extending the operation of any provision of this Act as to the acts restricted by copyright of any description, or
(b) as derogating from the operation of any exemption conferred by any provision of this Act other than this section.
(7) In this section "duplicating process" means any process involving the use of an appliance for producing multiple copies.
(8) The Minister may, after consultation with the Minister for Education, make an order under this section designating any educational establishment or any type or description of educational establishment specified in the order to be a school for the purposes of this section.
(9) The Minister may at any time, after such consultation as aforesaid, revoke or amend an order under this section.

False attribution of authorship

54. -
(1) The restrictions imposed by this section shall have effect in relation to literary, dramatic, musical or artistic works; and any reference in this section to a work shall be construed as a reference to such a work.
(2) A person (in this subsection referred to as the offender) contravenes those restictions as respects another person if, without the licence of that other person, he does any of the following acts in the State, that is to say, he:
(a) inserts or affixes that other person's name in or on a work of which that person is not the author, or in or on a reproduction of such a work, in such a way as to imply that the other person is the author of the work, or
(b) publishes, or sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire, or by way of trade exhibits in public, a work in or on which the other person's name has been so inserted or affixed, if to the offender's knowledge that person is not the author of the work, or
(c) does any of the acts mentioned in the last preceding paragraph of this subsection in relation to, or distributes, reproductions of a work, being reproductions in or on which the other person's name has been so inserted or affixed, if to the offender's knowledge that person is not the author of the work, or
(d) performs in public, or broadcasts, a work of which the other person is not the author, as being a work of which he is the author, if to the offender's knowledge that person is not the author of the work.
(3) The last preceding subsection of this section shall apply where, contrary to the fact, a work is represented as being an adaptation of the work of another person as it applies where a work is so represented as being the work of another person.
(4) In the case of an artistic work which has been altered after the author parted with the possession of it, the said restrictions are contravened, in delation to the author, by a person who in the State, without the licence of the author:

(a) publishes, sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire the work as so altered, as being the unaltered work of the author, or

(b) publishes, sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire a reproduction of the work as so altered, as being a reproduction of the unaltered work of the author,

if to his knowledge it is not the unaltered work, or as the case may be, a reproduction of the unaltered work, of the author.

(5) Subsections (2), (3) and (4) of this section shall apply with respect to anything done in relation to another person after that person's death as if any reference to that person's licence were a reference to a licence given by him or by his personal representatives, so, however, that nothing in those subsections shall apply to anything done in relation to a person more than twenty years after that person's death.
(6) In the case of an artistic work in which copyright subsists, the said restrictions are also contravened, in relation to the author of the work, by a person who in the State:

(a) publishes, or sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire, or by way of trade exhibits in public, a reproduction of the work, as being a reproduction made by the author of the work, or

(b) distributes reproductions of the work as being reproductions made by the author of the work,

if (in any such case) the reproduction or reproductions was or were to his knowledge not made by the author.

(7) The preceding provisions of this section shall apply (with the necessary modifications) with respect to things done, in relation to two or more persons in connection with the same work.
(8) The restrictions imposed by this section shall not be enforceable by any criminal proceedings; but any contravention of those restrictions, in relation to a person, shall be actionable at his suit, or, if he is dead, at the suit of his personal representatives, as a breach of statutory duty.
(9) Any damages recovered under this section by personal representatives, in respect of a contravention committed in relation to a person after his death, shall devolve as part of his estate, as if the right of action had subsisted and had been vested in him immediately before his death.
(10) Nothing in this section shall derogate from any right of action or other remedy (whether civil or criminal) in proceedings instituted otherwise than by virtue of this section; so, however, that this subsection shall not be construed as requiring any damages recovered by virtue of this section to be disregarded in assessing damages in any proceedings instituted otherwise than by virtue of this section and arising out of the same transaction.
(11) In this section "name" includes initials or a monogram.

Register to be kept by proprietors of theatres, etc.

55. -
(1) It shall be the duty of the proprietor of every theatre, hall, room or other place, in which dramatic works are performed to keep or cause to be kept in such theatre, hall, room, or place a register, in the form prescribed by the Minister by rules, of all dramatic works performed in such theatre, hall, room, or place in the presence of persons who have paid for admission to the performance, and within twelve hours after each performance to enter or cause to be entered in such register such particulars of the work and of the person presenting it as shall be prescribed by rules made by the Minister.
(2) Every register kept in pursuance of this section may be inspected at all reasonable times by any person who is the author of or owner of the copyright in any published work and copies of the register or of any part thereof may be made by the person.
(3) The Minister may make rules prescribing all or any of the following matters, that is to say:
(a) the form of the register to be kept in pursuance of this section,
(b) the particulars to be entered in the register in respect of dramatic works, and of the person presenting them,
(c) defining the person who is to be deemed, in respect of any particular dramatic work, to be presenting it.
(4) If any person who is required by this section to keep, or cause to be kept, a register:
(a) fails to keep the register or to cause it to be kept, or
(b) fails to make or cause to be made in the register within the time prescribed by this section any entry required by or under this section to be made therein, or
(c) fails to produce the register for the inspection of any person entitled under this section to inspect it or obstructs or impedes any such person in making such inspection, or
(d) wilfully or negligently makes or causes or permits to be made in the register any entry which is false or misleading in any material particular,
he shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding ten pounds.

Delivery of books to certain libraries

56. -
(1) The publisher of any book first published in the State after the commencement of this section shall, within one month after the publication, deliver, at his own expense, a copy of the book to the trustees of the National Library of Ireland, a copy of the book to the authority having control of the Library of Trinity College, Dublin, four copies of the book for or in accordance with the directions of the authority having control of the National University of Ireland for the use of the respective libraries of the three constituent Colleges of that University and of the library of St. Patrick's College, Maynooth, a recognised College of that University, and a copy of the book to the trustees of the British Museum, and such trustees and authorities respectively shall give a written receipt for every book so delivered to them.

Provided that the Minister may, on the application of the trustees of the National Library of Ireland, or of the authority having control of the Library of Trinity College, Dublin, or of any of the respective authorities having control of the three constituent Colleges of the National University of Ireland or St. Patrick's College, Maynooth, or of the trustees of the British Museum, make regulations excepting from the provisions of this subsection in regard to the trustees or authority making the application, publications wholly or mainly in the nature of trade advertisements, or such classes of such publications as may be specified in the regulations, and thereupon it shall not be necessary for the publisher of any publication so excepted to deliver the publication to such trustees or authority or for such trustees or authority to give a receipt therefor, unless as respects any particular publication a written demand for the delivery thereof is made by such trustees or authority.

(2) The publisher of any book first published in the State after the commencement of this section shall also, if written demand is made before the expiration of twelve months after publication, deliver within one month after receipt of that written demand or, if the demand was made before publication, within one month after publication, to some address in Dublin named in the demand a copy of that book for, or in accordance with the directions of, the authority having the control of each of the following libraries, namely: the Bodleian Library, Oxford, the University Library, Cambridge, the National Library of Scotland, and the National Library of Wales. In the case of an encyclopaedia, newspaper, review, magazine or work published in a series of numbers or parts, the written demand may include all numbers or parts of the work which may be subsequently published.
(3) A copy of a book delivered to the trustees of the National Library of Ireland or the trustees of the British Museum in pursuance of the provisions of this section shall be a copy of the whole book with all maps and illustrations belonging thereto, finished and coloured in the same manner as the best copies of the book are published, and shall be bound, sewed or stitched together, and be printed on the best paper on which the book is printed.
(4) A copy of a book delivered to any of the other authorities mentioned in this section in pursuance of the provisions of this section shall be printed on the paper on which the largest number of copies of the book is printed for sale, and shall be in the like condition as the books prepared for sale.
(5) If a publisher fails to comply with this section, he shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty pounds and the value of the book, and the fine shall be paid to the trustees or authority to whom the book ought to have been delivered.
(6) For the purposes of this section, "book" includes every part or division of a book, pamphlet, sheet of letterpress, sheet of music, map, plan, chart or table separately published, but shall not include any second or subsequent edition of a book unless such edition contains additions or alterations either in the letterpress or in the maps, prints, or other engravings belonging thereto.

Copyright in Irish legal tender notes, consolidated bank notes and in Irish coins

57. -
(1) Notwithstanding anything contained in Part II of this Act, the copyright in legal tender notes issued whether before or after the commencement of this section by the Central Bank of Ireland (in this section referred to as the Bank) or issued before such commencement by the Currency Commission shall be perpetual and shall belong to the Bank.
(2) Notwithstanding anything contained in Part II of this Act, the copyright in consolidated bank notes issued before the commercement of this section by the Bank or by the Currency Commission shall be perpetual and shall belong to the Bank.
(3) Notwithstanding anything contained in Part II of this Act, the copyright in all coins to which this section applies and the copyright in the artistic work defining the design of any such coin shall be perpetual and shall belong to the Minister for Finance.
(4)
(a) In the application of subsection (1) of section 3 of this Act to any such legal tender note or consolidated bank note or any coin to which this section applies references in the subsection to a substantial part of a work or other subject-matter shall be construed as references to any part of a work or other subject-matter.
(b) Sections 12 and 14 of this Act shall not apply in relation to the copyrights referred to in this section.
(5) Coins to which this section applies and the artistic work defining the design of any such coin shall, for the purposes of section 172 of the Act of 1927, be deemed not to be designs.
(6) This section applies to coins issued under the Coinage Act, 1926, or under that Act as amended, gold coins issued under the Currency Act, 1927, and coins issued under the Coinage Act, 1950.

Disposal of books of King's Inns Library, Dublin

58. - Notwithstanding anything contained in the King's Inns Library Act, 1945, or the enactments referred to therein or the Copyright Act, 1801, or the Copyright Act, 1836, the Benchers of the Honourable Society of King's Inns may sell or exchange any of the books of the King's Inns Library, Dublin, whether acquired before or after the commencement of this section.

Amendment of section 70 of Act of 1927

59. - Section 70 of the Act of 1927 is hereby amended by:
(a) the substitution in subsection (2) of "before the expiration of a period of five years and six months from the date of such registration" for "within the prescribed time before the expiration of the said five years", and
(b) the substitution in subsection (3) of "before the expiration of a period of ten years and six months from the date of such registration" for "within the prescribed time before the expiration of such second period of five years".

Savings

60. -
(1) Nothing in this Act shall affect any right or privilege of the Government subsisting otherwise than by virtue of an enactment, and nothing in this Act shall affect any right or privilege of the Government or of any other person under any enactment, except in so far as that enactment is expressly repealed, amended or modified by this Act.
(2) Nothing in this Act shall affect the right of the Government or of any person deriving title from the Government to sell, use or otherwise deal with articles forfeited under the laws relating to customs or excise, including any article so forfeited by virtue of this Act or of any enactment repealed by this Act.
(3) Nothing in this Act shall affect the operation of any rule of equity relating to breaches of trust or confidence.
(4) Subject to the preceding provisions of this section, no copyright or right in the nature of copyright, shall subsist otherwise than by virtue of this Act or of some other enactment in that behalf.

FIRST SCHEDULE
Transitional Provisions

Part I
Provisions relating to Parts I and II of Act

1. - For the purposes of the application of subsection (3) of section 3 of this Act to an act done before the commencement of a provision of this Act to which that subsection applies, references to copyright include references to copyright under the Act of 1911 and the Act of 1927, and, in relation to copyright under those Acts, references to the licence of the owner are references to the consent or acquiescence of the owner.
2. - In the application of sections 8 and 9 of this Act to works first published before the commencement of those sections, subsection (2) of section 8, and subsection (3) of section 9 shall apply as if paragraphs (b) and (c) of subsection (2) of section 8 and of subsection (3) of section 9 were omitted.
3. - In relation to any photograph taken before the commencement of section 9 of this Act, subsection (7) of that section shall not apply, but, subject to subsection (3) of that section, copyright subsisting in the photograph by virtue of that section shall continue to subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the photograph was taken.
4. -
(1) Subsections (2) to (4) of section 10 of this Act shall not apply:
(a) to any work made as mentioned in subsection (2) or subsection (4) of that section, if the work was so made before the commencement of that section, or
(b) to any work made as mentioned in subsection (3) of that section, if the work was or is so made in pursuance of a contract made before the commencement of that section.
(2) In relation to any work to which the preceding subparagraph of this paragraph applies, subsection (1) of the said section 10 shall have effect subject to the following proviso, namely, that:
(a) where, in the case of an engraving, photograph, or portrait, the plate or other original was ordered by some other person and was made for valuable consideration in pursuance of that order, then, in the absence of any agreement to the contrary, the person by whom such plate or other original was ordered shall be the first owner of the copyright; and
(b) where an author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical.
5. - For the purposes of section 11 of this Act, the fact that, to a person's knowledge, the making of an article constituted an infringement of copyright under the Act of 1927, or would have constituted such an infringement if the article had been made in the place into which it is imported, shall have the like effect as if, to that person's knowledge, the making of the article had constituted an infringement of copyright under this Act.
6. - Subsection (7) of section 12 of this Act does not apply to assignments made or licences granted before the commencement of that section.
7. - References in section 13 of this Act to records previously made by, or with the licence of, the owner of the copyright in a work, include references to records previously made by, or with the consent of, the owner of the copyright in that work under the Act of 1927.
8. -
(1) In relation to a painting, drawing, engraving, photograph or cinematograph film made before the commencement of section 14 of this Act, subsection (5) of that section shall apply, if by virtue of subsection (3) of that section, the making of the painting, drawing, engraving, photograph or film would not have constituted an infringement of copyright under this Act if this Act had been in operation at the time when it was made.
(2) In subsection (10) of section 14 of this Act, the reference to construction by, or with the licence of, the owner of the copyright in any architectural drawings or plans includes a reference to construction by, or with the licence of, the person who, at the time of the construction, was the owner of the copyright in the drawings or plans under the Act of 1927 or under any enactment repealed by that Act.

Part II
Provisions relating to Part III of Act

9. - The repeal by this Act of Parts VI and VII of the Act of 1927 shall not affect the operation of subsections (1) and (8) of section 169 (which relates to copyright in mechanical musical instruments) of that Act as respects contrivances referred to in that section made before the commencement of section 17 of this Act.
10. - Subsection (6) of section 17 of this Act shall not apply to a sound recording made before the commencement of that section and subsection (11) of the said section 17 shall not apply to assignments made or licences granted before the commencement of that section.
11. - Section 18 of this Act shall not apply to cinematograph films made before the commencement of that section.
12. - The provisions of this Act, other than this paragraph, shall have effect in relation to a cinematograph film made before the commencement of section 18 of this Act as if it had been a dramatic work within the meaning of the Act of 1927; and the person who was the author of the work for the purposes of the Act of 1927 shall be taken to be the author thereof for the purposes of the said provisions as applied by this paragraph.
13. - The provisions of this Act shall have effect in relation to photographs forming part of a cinematograph film made before the commencement of section 18 of this Act as those provisions have effect in relation to photographs not forming part of a cinematograph film.
14. - Copyright shall not subsist by virtue of section 19 of this Act in any television broadcast or sound broadcast made before the commencement of that section.
15. - For the purposes of subsection (4) of section 19 of this Act, a previous television broadcast or sound broadcast shall be disregarded if it was made before the commencement of that section.
16. - For the purposes of subsections (5) to (7) of section 21 of this Act, the fact that, to a person's knowledge, the making of an article constituted an infringement of copyright under the Act of 1927, or would have constituted such an infringement if the article had been made in the place into which it is imported, shall have the like effect as if, to that person's knowledge, the making of the article had constituted an infringement of copyright under this Act.

Part III
Provisions relating to Part IV of Act

17. - Nothing in section 22 of this Act shall apply to any infringement of copyright under the Act of 1927, or shall affect any proceedings under that Act, whether begun before or after the commencement of that section.
18. - Section 24 of this Act shall not apply with respect to any article made, or, as the case may be, imported, before the commencement of that section; but, notwithstanding the repeal by this Act of section 160 of the Act of 1927 (which contains provisions corresponding to subsections (1) and 2) of the said section 24), proceedings may (subject to the provisions of that Act) be brought or continued by virtue of the said section 160 in respect of any article made or imported before the repeal, although the proceedings relate to the conversion or detention thereof after the repeal took effect.
19. - Section 25 of this Act shall not apply to any licence granted before the commencement of that section, and shall not affect any proceedings under the Act of 1927, whether begun before or after the commencement of that section.
20. - For the purposes of section 27 of this Act the definition of "infringing copy" in section 24 of this Act shall apply as if any reference to copyright in that definition included a reference to copyright under the Act of 1927.
21. - Where before the commencement of section 28 of this Act a notice had been given under section 165 of the Act of 1927 (which contains provisions corresponding to the said section 28) and that notice had not been withdrawn and had not otherwise ceased to have effect before the commencement of the said section 28, the notice shall have effect after the commencement of that section as if it had been duly given thereunder; but a notice shall not continue to have effect by virtue of this paragraph after the end of the period of six months beginning with the commencement of the said section 28.

Part IV
Provisions relating to Part V of Act

22. - The provisions of Part V of this Act shall apply in relation to licence schemes made before the commencement of that Part as they apply in relation to licence schemes made thereafter, subject to the modification that references in the said Part V to copyright shall be deemed to include references to copyright under the Act of 1927.
23. - In section 34 of this Act, references to a refusal or failure to grant or procure the grant of a licence, or to a proposal that a licence should be granted, do not include a refusal or failure, or a proposal made, before the commencement of that section.

Part V
Provision relating to Part VI of Act

24. - Copyright shall not subsist by virtue only of section 44 of this Act in any sound recording published before the commencement of that section.

Part VI
Provisions relating to Part VII of Act

25. -
(1) Where by virtue of any provision of this Act copyright subsists in a work, any document or event which:

(a) was made or occurred before the commencement of that provision, and

(b) had any operation affecting the title to copyright in the work subsisting by virtue of the Copyright Act, 1911, and the Copyright (Preservation) Act, 1929, or the Act of 1927, or would have had such an operation if Parts VI and VII of the Act of 1927 had continued in force,

shall have the corresponding operation in relation to the copyright in the work under this Act.

So, however, that, if the operation of any such document was or would have been limited to a period specified in the document, it shall not have any operation in relation to the copyright under this Act, except in so far as that period extends beyond the commencement of the provision of this Act by virtue of which copyright subsists in the work.

(2) For the purposes of the operation of a document in accordance with the preceding subparagraph of this paragraph:
(a) expressions used in the document shall be construed in accordance with their effect immediately before the commencement of the provision in question, notwithstanding that a different meaning is assigned to them for the purposes of this Act; and
(b) subsection (1) of section 49 of this Act shall not apply.
(3) Without prejudice to the generality of subparagraph (1) of this paragraph, the proviso to subsection (2) of section 158 of the Act of 1927 shall apply to assignments and licences having effect in relation to copyright under this Act in accordance with that subparagraph, as if that proviso had been re-enacted in this Act.
(4) In relation to copyright under this Act in a sound recording or in a cinematograph film, the preceding provisions of this paragraph shall apply subject to the following modifications, that is to say:
(a) in the case of a sound recording, references to the copyright under the Act of 1911 or the Act of 1927 shall be construed as references to the copyright under the Act of 1911 or the Act of 1927, as the case may be, in records embodying the recording, and
(b) in the case of a cinematograph film, references to the copyright under the Act of 1911 or the Act of 1927 shall be construed as references to any copyright under the Act of 1911 or the Act of 1927, as the case may be, in the film, in so far as it constituted a dramatic work for the purposes of the Act of 1911 or the Act of 1927, as the case may be, or in photographs forming part of the film.
(5) In this paragraph "operation affecting the title", in relation to copyright under the Act of 1911 or the Act of 1927, means any operation affecting the ownership of that copyright, or creating, transferring or terminating an interest, right or licence in respect of that copyright.
26. -
(1) Section 50 of this Act shall not apply to a bequest contained in the will, or a codicil to the will, of a testator who died before the commencement of that section.
(2) In the case of an author who died before the commencement of the said section 50, subsection (2) of section 167 of the Act of 1927 shall have effect as if it had been re-enacted in this Act.
27. - Subsection (4) of section 51 of this Act shall apply in relation to photographs taken before the commencement of that section as if paragraph (a) and the words "in the case of any other artistic work" in paragraph (b) of that subsection were omitted.
28. - Notwithstanding the repeal of section 168 of the Act of 1927, the copyright belonging to the Government, immediately before the commencement of this paragraph, in any work by virtue of the said section 168 shall continue for the unexpired portion of the period of fifty years mentioned therein.
29. -
(1) Paragraphs (b) and (c) of subsection (2) of section 54 of this Act shall apply to any such act as is therein mentioned, if done after the commencement of that section, notwithstanding that the name in question was inserted or fixed before the commencement of that section.
(2) Subject to the preceding subparagraph of this paragraph, no act done before the commencement of the said section 54 shall be actionable by virtue of that section.
(3) In this paragraph "name" has the same meaning as in the said section 54.

Part VII
Works made before 1st July, 1912

30. -
(1) This Part of this Schedule applies to works made before the 1st day of July, 1912.
(2) In this Part of this Schedule "right conferred by the Act of 1911", in relation to a work, means such a substituted right as, by virtue of section 24 of the Act of 1911, was conferred in place of a right subsisting immediately before the commencement of that Act.
31. - Notwithstanding anything in Part I of this Schedule, neither subsection (1) or subsection (2) of section 8 of this Act, nor subsection (2) or subsection (3) of section 9 of this Act, shall apply to a work to which this Part of this Schedule applies, unless a right conferred by the Act of 1911 subsisted in the work immediately before the commencement of the said section 8 or section 9, as the case may be.
32. -
(1) Where, in the case of a dramatic or musical work to which this Part of this Schedule applies, the right conferred by the Act of 1911 did not include the sole right to perform the work in public, then, in so far as copyright subsists in the work by virtue of this Act, the acts restricted by the copyright shall be treated as not including those specified in subparagraph (3) of this paragraph.
(2) Where, in the case of a dramatic or musical work to which this Part of this Schedule applies, the right conferred by the Act of 1911 consisted only of the sole right to perform the work in public, then, in so far as copyright subsists in the work by virtue of this Act, the acts restricted by the copyright shall be treated as consisting only of those specified in subparagraph (3) of this paragraph.
(3) The said acts are:
(a) performing the work or an adaptation thereof in public;
(b) broadcasting the work or adaptation thereof;
(c) causing the work or an adaptation thereof to be transmitted to subscribers to a diffusion service.
33. - Where a work to which this Part of this Schedule applies consists of an essay, article or portion forming part of and first published in a review, magazine or other periodical or work of a like nature, and immediately before the commencement of section 8 of this Act, a right of publishing the work in a separate form subsisted by virtue of the note appended to the First Schedule to the Act of 1911, that note shall have effect in relation to that work, as if it had been re-enacted in this Act with the substitution, for the word "right" where it first occurs, of the word "copyright".
34. -
(1) Without prejudice to the generality of subparagraph (1) of paragraph 25 of this Schedule, the provisions of this paragraph shall have effect where:
(a) the author of a work to which this Part of this Schedule applies had, before the commencement of the Act of 1911, made such an assignment or grant as is mentioned in paragraph (a) of the proviso to subsection (1) of section 24 of that Act (which relates to transactions whereby the author had assigned, or granted an interest in, the copyright or performing right in a work for the full term of that right under the law in force before the Act of 1911), and
(b) copyright subsists in the work by virtue of any provision of this Act.
(2) If, before the commencement of that provision of this Act, any event occurred, or notice was given, which in accordance with paragraph (a) of the said proviso had any operation affecting the ownership of the right conferred by the Act of 1911 in relation to the work, or creating, transferring or terminating an interest, right or licence in respect of that right, that event or notice shall have the corresponding operation in relation to the copyright in the work under this Act.
(3) Any right which, at a time after the commencement of that provision of this Act, would, by virtue of paragraph (a) of the said proviso, have been exercisable in relation to the work, or to the right conferred by the Act of 1911, if this Act had not been passed, shall be exercisable in relation to the work or to the copyright therein under this Act, as the case may be.
(4) If, in accordance with paragraph (a) of the said proviso, the right conferred by the Act of 1911 would have reverted to the author or his personal representatives on the date referred to in that paragraph, and the said date falls after the commencement of the provision of this Act whereby copyright subsists in the work, then on that date:
(a) the copyright in the work under this Act shall revert to the author or his personal representatives, as the case may be, and
(b) any interest of any person in that copyright which subsists on that date by virtue of any document made before the commencement of the Act of 1911 shall thereupon determine.

Part VIII
General and Supplementary Provisions

35. -
(1) The provisions of this paragraph shall have effect for the construction of any reference in any provision of this Act to qualified persons.
(2) Where, at any time after the commencement of any provisions of this Act, a provision which contains such a reference has not been applied in the case of a country under section 43 of this Act, then, with respect to any time before the provision is so applied, the reference shall be construed as if the provision did apply to that country.
(3) References in any order under section 175 of the Act of 1927 to works first published in the State shall, in relation to published works the authors of which were at the time of first publication subjects or citizens of a country to which the order relates be construed as references to works of which the authors were qualified persons at the time of such publication.
(4) In relation to photographs taken before the commencement of section 9 of this Act, and to sound recordings made before the commencement of section 17 of this Act the definition of "qualified person" in subsection (5) of section 7 of this Act shall apply as if, in paragraph (b) of that subsection, for the words "body incorporated under the laws of the State", there were substituted the words "body corporate which has established a place of business in the State".
36. -
(1) The provisions of the two next following subparagraphs shall apply where:
(a) immediately before the date on which Parts VI and VII of the Act of 1927 are repealed by this Act, provisions of the said Part VI have effect as applied by an order made in respect of a country under section 175 of the Act of 1927 as amended by section 11 of the Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957; and
(b) no order under section 43 of this Act applying any provisions of this Act in the case of that country, is made so as to come into force on or before that date.
(2) The provisions of Part VI of the Act of 1927 as applied to any country by an order under the said section 175 (as so amended as aforesaid) shall continue to have effect, notwithstanding the repeal of the said Part VI, until the occurrence of whichever of the following events first occurs, that is to say:
(a) the revocation of the order made under section 175 (as amended) of the Act of 1927;
(b) the coming into operation of an order under section 43 of this Act applying any of the provisions of this Act in the case of the foreign country in question.
(3) For the purposes of continuing, varying or terminating the operation of any of the provisions of Part VI of the Act of 1927 in accordance with the last preceding subparagraph, and for the purposes of any proceedings arising out of the operation of those provisions in accordance with that subparagraph, all the provisions of Parts VI and VII of the Act of 1927 (including the power to make orders under section 175 [as amended] of that Act) shall be treated as continuing in force as if none of those provisions had been repealed by this Act.
37. - Without prejudice to the operation of any of the preceding provisions of this Schedule:
(a) any enactment or other document referring to an enactment repealed by this Act shall be construed as referring (or as including a reference) to the corresponding enactment of this Act;
(b) any enactment or other document referring to copyright, or to works in which copyright subsists, if apart from this Act it would be construed as a reference to copyright under the Act of 1927, or to works in which copyright subsists under that Act, shall be construed as referring (or including a reference) to copyright under this Act, or, as the case may be, to works or any other subject-matter in which copyright subsists under this Act;
(c) any reference in an enactment or other document to the grant of an interest in copyright by licence shall be construed, in relation to copyright under this Act, as a reference to the grant of a licence in respect of that copyright.
38. -
(1) Except in so far as it is otherwise expressly provided in this Schedule, the provisions of this Act apply in relation to things existing at the commencement of those provisions as they apply in relation to things coming into existence thereafter.
(2) For the purposes of any references in this Schedule to works, sound recordings or cinematograph films made before the commencement of a provision of this Act, a work, recording or film, the making of which extended over a period, shall not be taken to have been so made unless the making of it was completed before the commencement of that provision.
39. - In this Schedule:
"photograph" includes photolithograph and any work produced by any process analogous to photography, and has not the meaning assigned to it by section 2 of this Act;
"the Act of 1911" means the Copyright Act, 1911.

Enactments repealed

Number and Year

Short Title

Extent of Repeal

No. 16 of 1927

The Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927

Parts VI (other than section 172) and VII, in so far as not already repealed

No. 13 of 1929

The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1929

Sections 10, 11 and 12

No. 22 of 1942

The Central Bank Act, 1942

Section 17

No. 32 of 1950

The Coinage Act, 1950

Section 18

No. 13 of 1957

The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957

Sections 8, 9, 10, 11, 12 and 13

No. 21 of 1958

The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1958

The whole Act (other than section 4)

1 Official communication from the Administration of Ireland.

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 1/56

Loi sur le droit d’auteur

(N° 10, de 1963) 1

Loi destinée à introduire de nouvelles dispositions concernant le droit d’auteur et les questions connexes, en remplacement des dispositions des titres VI et VII de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale et autres textes législatifs pertinents, ainsi qu’à réglementer les questions se rapportant à celles mentionnées ci-dessus (8 avril 1963)

Il est décrété par les Oireachtas ce qui suit :

TITRE I Dispositions préliminaires et dispositions générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

Article premier. — (1) La présente loi peut être citée comme la loi de 1963 sur le droit d’auteur (Copyright Act, 1963). (2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le Ministre arrêtera par ordonnance ; des jours

différents pourront être fixés pour l’entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi et, pour toute disposition de la présente loi abrogeant certains textes législatifs, des dates différentes pourront être fixées pour la mise en vigueur de l’abrogation visant divers textes législatifs, y compris différentes dispositions contenues dans la même loi.

Interprétation générale

Art. 2. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte : « la loi de 1927 » (the Act of 1927) s’entend de la loi de 1927 sur la protection de la propriété

industrielle et commerciale (Industrial and Commercial Property [Protection] Act, 1927) ; « adaptation », en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, a le sens qui lui est

donné à l’article 8 de la présente loi ; « œuvre artistique » a le sens qui lui est donné à l’article 9 de la présente loi ; « édifice ou construction » comprend tout bâtiment ; « film cinématographique » a le sens qui lui est donné à l’article 18 de la présente loi ; « construction » comprend l’édification d’un bâtiment, et les références à une reconstruction seront

interprétées en conséquence ; « Contrôleur » (Controller) s’entend du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale

(Controller of Industrial and Commercial Property), nommé conformément à la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale ;

« œuvre dramatique » comprend une œuvre chorégraphique ou une pantomime si celles-ci sont réduites à l’indication écrite de la forme sous laquelle sera présentée l’œuvre chorégraphique ou la pantomime, mais ne s’étend pas à un film cinématographique, pour autant que celui-ci est distinct d’un scénario ou d’un script pour un film cinématographique ;

« dessin » s’étend à tout diagramme, carte, graphique ou plan ;

1 Communication officielle de l’Administration irlandaise.

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« gravure » comprend toute eau-forte, lithographie, gravure sur bois, estampe ou une œuvre du même genre qui n’est pas une photographie ;

« droit d’auteur futur » et « titulaire futur » ont le sens qui leur est donné à l’article 49 de la présente loi ;

« procédure judiciaire » s’entend d’une procédure engagée devant toute Cour, tout tribunal ou toute personne tenant de la loi le pouvoir d’entendre, de recevoir ou d’examiner des dépositions sous serment ;

« œuvre littéraire » s’étend à tout tableau ou compilation présentés sous forme écrite ; « manuscrit », par rapport à une œuvre, s’entend du document original renfermant l’œuvre, que ce

document soit ou non écrit à la main ; « le Ministre » s’entend du Ministre du commerce et de l’industrie (Minister for Industry and

Commerce) ; « représentation ou exécution » s’étend à la prononciation de conférences, allocutions, discours et

sermons et, d’une manière générale, sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, comprend tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris toute présentation de ce genre au moyen d’un appareil de télégraphie sans fil, ou au moyen de la projection d’un film cinématographique ou au moyen d’un phonogramme ou par tout autre moyen, et les références à la représentation ou à l’exécution d’une œuvre ou de l’adaptation d’une œuvre seront interprétées en conséquence ;

« photographie » s’entend de toute production photographique ou obtenue par un procédé analogue à la photographie, qui n’est pas une partie d’un film cinématographique, et « auteur », par rapport à une photographie, s’entend de la personne qui, au moment où est prise la photographie, est le propriétaire du support sur lequel celle-ci est fixée ;

« personne qualifiée » a le sens qui lui est donné à l’article 7 de la présente loi ; « Radio Irlande » (Radio Eireann) s’entend de l’autorité de radiodiffusion instituée en vertu de

l’article 3 de la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion (Broadcasting Authority Act, 1960) ;

« phonogramme » s’entend de tout disque, ruban, rouleau perforé ou autre dispositif dans lequel les sons se trouvent incorporés de façon à pouvoir (avec ou sans l’aide de quelque autre instrument) être automatiquement reproduits à partir de ce dispositif, et les références au phonogramme d’une œuvre ou autre objet sont des références au phonogramme (tel qu’il est ici défini) au moyen duquel ladite œuvre ou ledit objet peut être représenté ou exécuté ;

« reproduction », dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, s’étend à une reproduction sous la forme d’un phonogramme ou d’un film cinématographique et, dans le cas d’une œuvre artistique, s’étend à une version produite en convertissant l’œuvre en une forme à trois dimensions ou, si ladite œuvre est à trois dimensions, en la convertissant en une forme à deux dimensions, et les références à la reproduction d’une œuvre seront interprétées en conséquence ;

« sculpture » s’étend à tout moule, modèle ou maquette fait en vue d’une sculpture ; « enregistrement sonore » a le sens qui lui est donné à l’article 17 de la présente loi ; « mention (de l’œuvre) suffisamment explicite » (sufficient acknowledgment) a le sens qui lui est

donné à l’article 12 de la présente loi ; « radio-émission télévisuelle » et « radio-émission sonore » ont le sens qui leur est donné à l’article 19

de la présente loi ; « appareil de télégraphie sans fil » a le même sens que « appareil pour la télégraphie sans fil » a, dans

la loi de 1926 sur la télégraphie sans fil (Wireless Telegraphy Act, 1926), telle qu’elle a été amendée par la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion (Broadcasting Authority Act, 1960) ;

« œuvre faite en collaboration » a le sens qui lui est donné à l’article 16 de la présente loi ; « écrit » s’étend à toute forme de notation, à la main ou par impression, dactylographie, ou par tout

autre procédé.

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(2) Dans la présente loi, les références à la radiodiffusion sont des références à la radiodiffusion par télégraphie sans fil (au sens de la loi de 1926 sur la télégraphie sans fil [Wireless Telegraphy Act, 1926], telle qu’elle a été amendée par la loi de 1960 sur l’Autorité de radiodiffusion), sous la forme soit d’une radio-émission sonore, soit d’une radio-émission télévisuelle.

(3) Dans la présente loi, les références à la transmission d’une œuvre ou de tout autre objet aux abonnés d’un service de diffusion sont des références à la transmission de cette œuvre ou de cet objet, au cours d’un service de distribution de programmes de radiodiffusion ou d’autres programmes (fournis soit par la personne qui assure ce service, soit par d’autres personnes) par fil ou par d’autres moyens utilisant une substance matérielle, jusqu’aux locaux des abonnés au service ; et aux fins de la présente loi, lorsqu’une œuvre ou un autre objet est ainsi transmis :

a) la personne assurant le service (c’est-à-dire la personne qui, en vertu des accords avec les abonnés au service, entreprend de leur assurer ce service, qu’il s’agisse ou non de la personne qui transmet les programmes) sera considérée comme étant la personne qui fait ainsi transmettre l’œuvre ou tout autre objet ; et

b) aucune personne, autre que celle qui assure le service, ne sera considérée comme ayant fait ainsi transmettre ladite œuvre, nonobstant le fait qu’elle assure toutes facilités pour la transmission des programmes. Toutefois, aux fins du présent paragraphe et des références auxquelles s’applique ce

paragraphe, il ne sera pas tenu compte d’un service de distribution d’émisions radiodiffusées ou d’autres programmes lorsque ce service n’a qu’un rôle accessoire dans une entreprise dont l’activité consiste à tenir ou à louer des locaux où des personnes résident ou couchent, et qu’il fonctionne au titre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux personnes qui résident ou prennent pension dans lesdits locaux. (4) Dans la présente loi, les références à l’accomplissement d’un acte quelconque par la réception

d’une radio-émission télévisuelle ou d’une radio-émission sonore faite par Radio Irlande sont des références à l’accomplissement de cet acte au moyen de la réception de la radio-émission :

a) soit à partir de la transmission par laquelle la radio-émission est effectuée par Radio Irlande ; b) soit à partir d’une transmission faite par Radio Irlande, autrement qu’au moyen d’une

radiodiffusion, mais simultanément avec la transmission mentionnée dans le paragraphe précédent,

soit que (dans l’un ou l’autre cas) la réception de la radio-émission ait lieu directement à partir de la transmission en question, ou d’une retransmission de celle-ci faite par une personne quelconque et de n’importe quel lieu situé soit dans l’Etat, soit ailleurs ; et, dans le présent paragraphe, le terme « retransmission » signifie toute retransmission effectuée par un moyen utilisant ou non une substance matérielle, y compris toute retransmission faite en se servant d’un disque, d’une impression, d’un négatif, d’un ruban, ou de tout autre objet sur lequel a été enregistrée la radio -émission en question. (5) Aux fins de la présente loi, la radiodiffusion d’une œuvre, ou d’un autre objet, ou l’acte

consistant à les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ne seront pas considérés comme constituant une représentation ou une exécution ou un acte consistant à faire voir des images visuelles ou à faire entendre des sons ; et lorsque des images visuelles ou des sons sont projetés ou émis par un appareil récepteur, auquel ils sont transmis électromagnétiquement (en utilisant ou non une substance matérielle) :

a) le fonctionnement de tout appareil par lequel la transmission électromagnétique est effectuée, directement ou indirectement, à l’appareil récepteur ne sera pas considéré comme constituant une représentation ou une exécution ou un acte consistant à faire voir ou entendre les images ou les sons ; mais

b) dans la mesure où la projection ou l’émission des images ou des sons constitue une représentation ou une exécution, ou fait voir ou entendre ceux-ci, la représentation ou l’exécution ou l’acte consistant à faire voir les images ou à faire entendre les sons, selon le cas, seront considérés comme effectués par le fonctionnement de l’appareil récepteur.

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(6) a) Sans préjudice du paragraphe précédent, lorsqu’une œuvre ou l’adaptation d’une œuvre est

représentée ou exécutée, ou lorsqu’on fait voir des images ou entendre des sons en faisant fonctionner tout appareil auquel s’applique le présent paragraphe, cet appareil étant fourni par la personne qui occupe les locaux où se trouve l’appareil, ou avec son consentement, ladite personne sera, aux fins de la présente loi, considérée comme étant celle qui donne la représentation ou l’exécution ou qui fait voir ou fait entendre les images ou les sons, qu’il s’agisse ou non de la personne faisant fonctionner l’appareil.

b) Le présent paragraphe s’applique à tout appareil récepteur mentionné dans le paragraphe précédent et à tout appareil destiné à reproduire des sons en utilisant un phonogramme.

(7) Sauf indication contraire du présent contexte, toute référence, dans la présente loi, à une disposition législative sera interprétée comme étant une référence à cette disposition législative, telle qu’elle a été amendée ou étendue par une autre disposition législative ou en vertu d’une autre disposition législative.

Dispositions supplémentaires concernant l’interprétation

Art. 3. — (1) Sauf indication contraire du contexte, toute référence, dans la présente loi, à l’ accomplissement

d’un acte en rapport à une œuvre ou à un autre objet sera considérée comme comprenant une référence à l’accomplissement de cet acte en ce qui concerne une partie substantielle de ladite œuvre ou dudit objet, et toute référence à la reproduction, à l’adaptation ou à la copie d’une œuvre, ou au phonogramme incorporant un enregistrement sonore, sera considérée comme comprenant une référence à la reproduction, à l’adaptation ou à la copie d’une partie substantielle de l’œuvre ou au phonogramme incorporant une partie substantielle de l’enregistrement sonore, selon le cas.

Toutefois, aux fins des dispositions suivantes de la présente loi, les paragraphes (1) et (2) de l’article 8, les paragraphes (2) et (3) de l’article 9, les paragraphes (2) et (3) de l’article 44, l’article 50, et les paragraphes (3) à (5) de l’article 51, le présent paragraphe n’affectera l’interprétation d’aucune référence à la publication, ou à l’absence de publication, d’une œuvre.

(2) En ce qui concerne la publication, les dispositions du présent paragraphe auront effet aux fins de la présente loi, c’est-à-dire que :

a) la représentation ou l’exécution, ou la mise en circulation de phonogrammes, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, l’exposition d’une œuvre artistique, la construction d’une œuvre d’architecture et la mise en circulation de photographies ou de gravures d’une œuvre d’architecture ou d’une sculpture ne constituent pas une publication de l’œuvre ;

b) sauf dans la mesure où elle peut constituer une infraction au droit d’auteur ou une contravention à toute restriction imposée par l’article 54 de la présente loi, il ne sera pas tenu compte d’une publication qui ne serait que spécieuse et qui ne serait pas destinée à répondre aux exigences raisonnables du public ;

c) sous réserve des alinéas précédents du présent paragraphe, une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une édition d’une telle œuvre, ou une œuvre artistique seront considérées comme ayant été publiées si — mais seulement si — des reproductions de l’œuvre ou de l’édition ont été mises en circulation dans le public ;

d) une publication dans l’Etat ou en dehors de l’Etat ne sera pas considérée comme différant de la première publication, uniquement parce qu’une publication antérieure en a été faite ailleurs, si les deux publications ont eu lieu au cours d’une période n’excédant pas trente jours ;

et pour déterminer, aux fins de l’alinéa c) du présent paragraphe, si les reproductions d’une œuvre ont été mises en circulation dans le public, le paragraphe (1) du présent article ne sera pas applicable. (3) Pour déterminer, aux fins d’une disposition quelconque de la présente loi : a) si une œuvre ou un autre objet ont été publiés ; ou b) si la publication d’une œuvre ou d’un autre objet en a été la première publication ; ou c) si, sa vie durant, une personne a publié une œuvre, ou un autre objet, ou s’en est occupée d’une

autre manière,

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il ne sera tenu compte d’aucune publication illicite ni de l’accomplissement d’aucun acte illicite ; et une publication ou un autre acte seront, aux fins du présent paragraphe, considérés comme étant illicites :

(i) si un droit d’auteur existant sur l’œuvre ou un autre objet, l’acte en question n’a pas été accompli par le titulaire même du droit d’auteur ou avec son autorisation ; ou

(ii) si un droit d’auteur n’existant pas sur l’œuvre ou un autre objet, l’acte en question n’a pas été accompli par l’auteur même, ou avec son autorisation (ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, d’un film cinématographique ou d’une édition d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, par la personne qui a fait l’enregistrement ou le film, ou par l’éditeur, selon le cas) ou par les ayants cause ou avec leur autorisation.

Toutefois, rien dans le présent paragraphe n’affectera une disposition quelconque de la présente loi concernant les actes limités par le droit d’auteur ou les actes constituant des infractions aux droits d’auteur, ni aucune disposition de l’article 54 de la présente loi.

(4) Dans la présente loi, les références au moment auquel, ou à la période durant laquelle une œuvre littéraire, dramatique ou musicale a été faite, constituent des références au moment auquel, ou à la période durant laquelle l’œuvre a revêtu pour la première fois une forme écrite ou une autre forme matérielle.

(5) Lorsqu’un droit d’auteur appartient à différentes personnes (par suite d’une cession partielle ou autrement) en ce qui concerne l’application du droit d’auteur :

a) quant à l’accomplissement de différents actes ou catégories d’actes ; ou b) quant à l’accomplissement d’un ou plusieurs actes ou catégories d’actes, dans différents pays

ou à différentes époques, le titulaire du droit d’auteur, à toutes fins de la présente loi, sera considéré comme étant la personne à qui appartient le droit d’auteur, eu égard à son application quant à l’accomplissement de cet acte particulier ou de cette catégorie d’actes, ou, selon le cas, à l’accomplissement dudit acte dans le pays déterminé ou à l’époque déterminée qui correspondent à la susdite fin ; et, relativement à tout droit d’auteur futur qui doit appartenir, dans l’avenir, à différentes personnes, les références, dans la présente loi, au futur titulaire du droit d’auteur seront interprétées en conséquence. (6) Sous réserve de la portée générale des dispositions du paragraphe précédent, lorsque, en vertu

d’une disposition quelconque de la présente loi, la question se pose de savoir si un article d’une catégorie quelconque a été importé ou vendu, ou a fait, autrement, l’objet de certains actes, sans l’autorisation du titulaire d’un droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur sera — en vue de la solution de cette question — considéré comme étant la personne à qui appartient le droit d’auteur eu égard à son application quant à la confection d’articles de ce genre dans le pays où ledit article a été importé, ou, selon le cas, dans lequel il a été vendu ou a fait l’objet d’autres actes.

(7) Lorsque l’accomplissement d’un acte quelconque est autorisé par celui qui a obtenu une licence, ou par une personne tenant son titre de celui-ci, et lorsque les clauses (y compris toutes clauses implicites) de la licence prévoient que ces personnes auront le droit d’autoriser ledit acte, celui -ci, aux fins de la présente loi, sera considéré comme ayant accompli avec l’autorisation de celui qui a octroyé la licence ou, éventuellement, de toute autre personne à l’égard de laquelle la licence a force obligatoire.

(8) Dans la présente loi, les références à un titre dérivé (deriving title) sont des références à un titre dérivé, soit directement, soit indirectement.

(9) Lorsque dans le cas d’un droit d’auteur d’une catégorie quelconque : a) des dispositions contenues dans la présente loi spécifient que certains actes sont limités par le

droit d’auteur ou constituent des infractions à ce droit d’auteur ; et lorsque b) d’autres dispositions de la présente loi spécifient que certains actes ne constituent pas des

infractions au droit d’auteur, l’omission ou l’exclusion, dans ces dernières dispositions, d’une question quelconque ne sera pas considérée comme étendant l’application des dispositions précédentes. (10) Dans la présente loi, les références au droit d’auteur s’étendent aux référence s au droit d’auteur

conformément à la loi de 1927.

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(11) Les références, dans la loi de 1927, à ladite loi seront, dans la mesure où elles sont ou comprennent des références aux titres VI ou VII de cette loi, présumées s’étendre aux références à la présente loi.

Ordonnances, arrêtés et règlements

Art. 4.— (1) Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi confère le pouvoir d’édicter des

ordonnances, de prendre des arrêtés ou d’édicter des règlements, les ordonnances, arrêtes ou règlements ainsi édictés ou pris peuvent l’être en ce qui concerne soit toutes les questions, soit une ou plusieurs des questions auxquelles se rapporte ladite disposition ; et lesdits ordonnances, arrêtés ou règlements peuvent comporter des prescriptions différentes en ce qui concerne les différentes catégories de cas visés par ces ordonnances, arrêtés ou règlements.

(2) Toute ordonnance, tout arrêté ou tout règlement pris ou fait conformément à la présente loi devra être soumis à chaque Chambre des Oireachtas le plus tôt possible après sa rédaction, et si une résolution annulant l’ordonnance, l’arrêté ou le règlement est adoptée par l’une ou l’autre Chambre, dans les vingt-et-un jours qui suivent le jour où la Chambre a siégé en raison de l’ordonnance, de l’arrêté ou du règlement qui lui a été soumis, l’ordonnance, l’arrêté ou le règlement sera annulé en conséquence, mais sans aucun préjudice quant à la validité de tout ce qui a été fait antérieurement conformément à ladite ordonnance, audit arrêté ou audit règlement.

Dépenses

Art. 5. — Les dépenses faites par le Ministre pour l’administration de la présente loi devront, dans la mesure où elles seront approuvées par le Ministre des finances, être réglées sur des fonds fournis par les Oireachtas.

Dispositions transitoires et abrogations

Art. 6. — (1) Les dispositions transitoires contenues dans la première annexe de la présente loi auront effet

en ce qui concerne les fins de la présente loi. (2) Sous réserve desdites dispositions transitoires, les textes législatifs mentionnes dans la

deuxième annexe de la présente loi sont abrogés dans la mesure précisée à la troisième colonne de ladite annexe.

(3) L’abrogation de l’article 163 de la loi de 1927 ne permettra pas d’intenter une action qui était prescrite avant l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE II Droit d’auteur sur les œuvres originales

Nature du droit d’auteur

Art. 7. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte, le terme « droit d’auteur » par

rapport à une œuvre de tout genre s’entend, en vertu et sous réserve des dispositions de la présente loi, du droit exclusif d’accomplir et d’autoriser des tiers à accomplir dans l’Etat certains actes se rapportant à cette œuvre et qui, dans la disposition pertinente de la présente loi, sont désignés comme les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre de ce genre.

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 7/56

(2) Dans le paragraphe précédent de cet article, « la disposition pertinente de cette loi » signifie, par rapport à une œuvre d’une catégorie quelconque, toute disposition de la présente loi qui prévoit, sous réserve de l’observation des conditions qui y sont spécifiées, l’existence d’un droit d’auteur sur les œuvres de cette catégorie.

(3) Le droit d’auteur sur une œuvre est enfreint par toute personne qui, n’étant pas elle -même titulaire du droit d’auteur, et sans l’autorisation du titulaire de celui -ci, accomplit ou autorise un tiers à accomplir, dans l’Etat, l’un quelconque des actes mentionnés au paragraphe (1) du présent article.

(4) Les paragraphes précédents du présent article sont applicables à tout objet (autre qu’une œuvre) d’une catégorie à laquelle se rapporte une disposition quelconque du titre III de la présente loi, de même qu’elles sont applicables à une œuvre.

(5) Aux fins de toute disposition de la présente loi spécifiant les conditions d’existence d’un droit d’auteur sur une catégorie quelconque d’œuvres ou sur tout autre objet, l’expression « une personne qualifiée » s’entend :

a) lorsqu’il s’agit d’un individu, d’une personne qui est ressortissant irlandais ou qui est domiciliée ou réside dans l’Etat ; et

b) lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’une personne morale constituée conformément aux lois de l’Etat.

Droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques et musicales

Art. 8. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, il existera un droit sur toute œuvre originale

littéraire, dramatique ou musicale non publiée et dont l’auteur était une personne qualifiée : a) au moment où l’œuvre a été faite ; ou b) si l’élaboration de cette œuvre s’est étendue sur une certaine période, était une personne

qualifiée pendant une partie importante de cette période. (2) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique ou musicale a été publiée, il existera, sous

réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur sur cette œuvre, si : a) l’œuvre a été publiée pour la première fois dans l’Etat ; ou b) l’auteur de l’œuvre était une personne qualifiée, à la date où l’œuvre a été publiée pour la

première fois ; ou c) l’auteur était décédé avant cette date mais était une personne qualifiée immédiatement avant

son décès. (3) Lorsqu’un droit d’auteur existait sur une œuvre originale littéraire, dramatique ou musicale

immédiatement avant la première publication de celle-ci, ce droit d’auteur continuera d’exister sur cette œuvre après la première publication si, mais seulement si, cette publication est conforme aux dispositions du paragraphe qui précède immédiatement cet article et relatif au droit d’auteur sur une œuvre publiée.

(4) La durée du droit d’auteur existant sur une œuvre en vertu du présent article comprendra, sous réserve des dispositions du paragraphe (5) de cet article, la vie de l’auteur de l’œuvre et une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.

(5) a) Si, avant le décès de l’auteur, aucun des actes suivants n’a été accompli :

(i) la publication de l’œuvre ; (ii) la représentation ou l’exécution publique de l’œuvre ;

(iii) la mise en vente, à l’intention du public, d’enregistrements de l’œuvre ; et (iv) la radiodiffusion de l’œuvre,

le droit d’auteur continuera d’exister pendant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le premier des actes susdits pouvant être accomplis l’aura été.

b) Dans l’alinéa a) de ce paragraphe, les références à l’accomplissement d’un acte quelconque se rapportant à une œuvre comprennent les références à l’accomplissement de cet acte par rapport à une adaptation de cette œuvre.

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(6) Les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale sont ceux qui consistent à :

a) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque ; b) la publier ; c) la représenter ou l’exécuter en public ; d) la radiodiffuser ; e) la faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ; f) en faire une adaptation quelconque ; g) accomplir, par rapport à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés aux

alinéas a) à e) du présent paragraphe. (7) Dans la présente loi, le mot « adaptation » : a) en ce qui concerne une œuvre littéraire ou dramatique, peut avoir l’une des significations

suivantes : (i) dans le cas d’une œuvre non dramatique, d’une version de cette œuvre, que ce soit en sa

langue originale ou en une autre langue, dans laquelle ladite œuvre est transformée en une œuvre dramatique ;

(ii) dans le cas d’une œuvre dramatique, d’une version de cette œuvre, que ce soit en sa langue originale ou en une autre langue, dans laquelle l’œuvre est transformée en une œuvre non dramatique ;

(iii) d’une traduction de l’œuvre ; (iv) d’une version de l’œuvre dans laquelle l’histoire ou l’action est retracée, entièrement ou

principalement, à l’aide d’images pouvant se prêter à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, une revue ou un périodique analogue ; et

b) en ce qui concerne une œuvre musicale d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre. (8) Aucun point mentionné dans la définition du mot « adaptation » dans le paragraphe (7) du

présent article n’affectera les dispositions générales de l’alinéa a) du paragraphe (6) du présent article.

Droit d’auteur sur les œuvres artistiques

Art. 9.— (1) Dans la présente loi, l’expression « œuvre artistique » comprend les œuvres de l’une des

catégories suivantes : a) les peintures, sculptures, dessins, gravures et photographies, quelle que soit leur qualité

artistique ; b) les œuvres d’architecture, qu’il s’agisse de constructions ou de modèles de constructions ; et c) les œuvres produites d’un métier artistique qui n’entrent pas dans les catégories visées à

l’alinéa a) ou à l’alinéa b) du présent paragraphe. (2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute œuvre

artistique de caractère original non publiée et dont l’auteur était une personne qualifiée : a) au moment où l’œuvre a été faite ; ou b) si l’élaboration de l’œuvre s’est étendue sur une certaine période, était une personne qualifiée

pendant une partie importante de ladite période. (3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute œuvre

artistique de caractère original qui a été publiée, si : a) la première publication de l’œuvre a eu lieu dans l’Etat ; ou b) l’auteur de l’œuvre était une personne qualifiée à la date où l’œuvre a été publiée pour la

première fois ; ou c) l’auteur était décédé avant cette date mais était, immédiatement avant son décès, une personne

qualifiée.

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(4) Lorsqu’un droit d’auteur existait sur une œuvre artistique de caractère original, immédiatement avant la première publication de celle-ci, ce droit d’auteur continuera d’exister sur cette œuvre après sa première publication si, mais seulement si, cette publication est conforme aux dispositions du paragraphe précédant immédiatement cet article et relatif au droit d’auteur sur une œuvre publiée.

(5) La durée du droit d’auteur existant sur une œuvre en vertu du présent article comprendra, sous réserve des dispositions des paragraphes (6) et (7) de cet article, la vie de l’auteur de l’œuvre et une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.

(6) Dans le cas d’une gravure qui n’avait pas été publiée avant le décès de l’auteur, le droit d’auteur continuera d’exister durant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle aura été publiée pour la première fois.

(7) Dans le cas d’une photographie, le droit d’auteur continuera d’exister durant une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie aura été publiée pour la première fois.

(8) Les actes limités par le droit d’auteur sur une œuvre artistique sont ceux qui consistent à : a) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque ; b) publier l’œuvre ; c) inclure l’œuvre dans une émission de télévision ; d) faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion un programme de télévision comprenant

l’œuvre.

Propriété du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Art. 10. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, c’est à l’auteur d’une œuvre littéraire,

dramatique, musicale ou artistique de caractère original qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu du présent titre de la présente loi.

(2) Lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique a été faite par un auteur alors qu’il était employé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, et qu’elle a été ainsi élaborée en vue de sa publication dans un journal, une revue ou un périodique analogue, le droit d’auteur existant sur cette œuvre appartiendra audit propriétaire pour autant, et seulement pour autant, qu’il se rapporte à la publication de l’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou à sa reproduction aux fins d’une telle publication ; mais à tous autres égards, c’est à l’auteur qu’appartiendra le droit d’auteur.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article, lorsqu’une personne commande une photographie, la peinture ou le dessin d’un portrait ou une gravure, et s’acquitte du paiement — ou consent à s’acquitter du paiement — de cette œuvre en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, c’est à la personne qui a commandé l’œuvre qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur celle-ci en vertu du présent titre de la présente loi.

(4) Lorsque, dans un cas non prévu par les paragraphes (2) et (3) du présent article, une œuvre a été faite par l’auteur alors que celui-ci était employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu du présent titre de la présente loi appartiendra à cette autre personne.

(5) Chacun des paragraphes (2), (3) et (4) du présent article aura effet sous réserve, dans chaque cas particulier, de tout accord excluant l’application de ceux-ci.

(6) Les dispositions ci-dessus du présent article auront effet sous réserve des dispositions du titre VII de la présente loi.

Infractions au droit d’auteur par importation, vente et autres opérations

Art. 11. —

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(1) Sans préjudice des dispositions générales de l’article 7 de la présente loi concernant les infractions au droit d’auteur, les dispositions du présent article auront effet par rapport au droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la présente loi.

(2) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est enfreint par toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire dudit droit :

a) importe un objet (si ce n’est pour son usage privé et personnel) dans l’Etat ; ou b) vend, loue, offre ou expose commercialement aux fins de vente ou de location un objet

quelconque ; ou c) expose commercialement un objet quelconque en public, si, à sa connaissance, la confection de cet objet a constitué une infraction à ce droit d’auteur ou (s’il s’agit d’un article importé) aurait constitué une infraction à ce droit si ledit objet avait été fait dans l’Etat. (3) Les dispositions du paragraphe (2) du présent article relatives à la vente d’un objet seront

applicables en ce qui concerne la mise en circulation de tous objets, soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans la mesure où il est porté préjudice au titulaire du droit d’auteur

intéressé, de même que ces dispositions sont applicables en ce qui concerne la vente d’un objet. (4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, le droit d’auteur sur une

œuvre littéraire, dramatique ou musicale est également enfreint par toute personne qui permet d’utiliser un lieu de divertissement public pour la représentation ou l’exécution publique d’une œuvre, lorsque cette représentation ou cette exécution constitue une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) Le paragraphe (4) du présent article ne sera pas applicable dans le cas où la personne autorisant l’utilisation du lieu de divertissement public, comme mentionné dans le présent paragraphe :

a) ne savait pas, et n’avait pas de motif raisonnable de soupçonner que cette représentation ou exécution constituerait une infraction au droit d’auteur ; ou

b) a donné l’autorisation à titre gracieux ou contre une rémunération qui (i) n’était que nominale ; ou

(ii) si celle-ci était plus que nominale, ne dépassait pas une estimation raisonnable des dépenses à encourir par elle à raison de l’utilisation du lieu susdit pour la représentation ou l’exécution.

(6) Dans le présent article, l’expression « lieu de divertissement public » s’étend à tous les locaux qui sont principalement occupés pour d’autres fins, mais qui, de temps à autre, peuvent être loués par des personnes qui désirent les utiliser à des fins de divertissement public.

Exceptions générales en matière de protection des œuvres littéraires, dramatiques et musicales

Art. 12. — (1) Aucun acte ou agissement loyal afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à des

fins de : a) recherche ou d’étude personnelle ; ou b) de critique ou d’examen, qu’il s’agisse de cette œuvre ou d’une autre, et s’il est accompagné

d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre. (2) Aucun acte ou agissement loyal afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ne

constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre s’il a pour but de relater des événements d’actualité :

a) dans un journal, une revue ou un périodique analogue et s’il est accompagné d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite ;

b) au moyen de la radiodiffusion ou dans un film cinématographique. (3) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale n’est pas enfreint si cette

œuvre est reproduite aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu d’une procédure judiciaire.

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(4) La lecture ou la récitation eu public on au cours d’une radio-émission, par une personne, d’un extrait de longueur raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée, accompagné d’une mention de ladite œuvre suffisamment explicite, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou dramatique publiée n’est pas enfreint par l’insertion d’un court fragment de cette œuvre dans un recueil destiné à l’usage des écoles, si :

a) le titre du recueil, ou toute autre annonce publiée à son sujet par l’éditeur ou au nom de celui -ci, indique nettement qu’il est destiné à cet usage ;

b) l’œuvre en question n’avait pas été publiée à l’usage des écoles ; c) le recueil consiste essentiellement eu éléments sur lesquels il n’existe pas de droit d’auteur ; d) l’insertion du fragment en question est accompagnée d’une mention de l’œuvre suffisamment

explicite ; et si e) pas plus qu’un autre extrait des œuvres de l’auteur du fragment — ces œuvres étant protégées

par le droit d’auteur au moment où le recueil est publié — n’est contenu dans ce recueil, ou dans ce recueil pris conjointement avec tout recueil similaire éventuellement publié par le même éditeur au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la publication de ce recueil.

(6) Lorsque plus de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale est décédé, et plus de cent ans après la date, ou la fin de la période, à laquelle ou durant laquelle l’œuvre en question a été faite :

a) un droit d’auteur existe sur cette œuvre ; mais si b) l’œuvre n’a pas été publiée ; et si c) le manuscrit ou un exemplaire de l’œuvre est conservé dans une bibliothèque, un musée ou une

autre institution où (sous réserve de toute disposition réglementant l’institution en question) il peut être examiné,

le droit d’auteur sur cette œuvre n’est pas enfreint par une personne qui publie l’œuvre conformément aux règlements établis en cette matière par le Ministre. (7) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande est autorisée à

radiodiffuser une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, mais (n’était le présent paragraphe) n’aurait pas le droit d’en faire une reproduction sous forme d’un enregistrement ou d’un film cinématographique, le droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait une telle reproduction de l’œuvre en vue de la radiodiffusion autorisée.

(8) L’exception générale mentionnée dans le paragraphe précédant immédiatement celui-ci ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’œuvre :

a) la reproduction ou tout exemplaire de l’œuvre est utilisé à toute autre fin que la radiodiffusion, conformément à l’autorisation, éventuellement, ou si

b) la reproduction on tout exemplaire de l’œuvre n’est pas détruit avant l’expiration d’une période de six mois suivant la fabrication de la reproduction, ou d’une période plus longue dont il aura pu être convenu entre Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des reproductions du genre dont il s’agit, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’œuvre.

(9) Toute reproduction d’une œuvre, faite conformément au paragraphe (7) du présent article, qui présente un caractère documentaire exceptionnel, peut être conservée dans les archives de Radio Irlande qui, à cette fin, sont désignées comme les archives officielles, mais sous réserve des dispositions de la présente loi, cette reproduction ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion ou à toutes autres fins sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre.

(10) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables en cas d’accomplissement de tout acte se rapportant à l’adaptation d’une œuvre, de la même manière qu’elles sont applicables en cas d’accomplissement de cet acte afférent à l’œuvre elle-même.

(11) Les dispositions du présent article seront applicables dans le cas où l’on fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion une œuvre ou l’adaptation d’une œuvre, de la même manière qu’elles sont applicables lorsqu’une œuvre ou une adaptation est radiodiffusée.

(12) Dans la présente loi, l’expression « mention de l’œuvre suffisamment explicite » s’entend d’une mention identifiant l’œuvre en question, par son titre ou par toute autre désignation et, à moins que l’œuvre

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ne soit anonyme ou que l’auteur n’ait auparavant accepté ou exigé que son nom ne soit pas mentionné, identifiant également l’auteur.

Exception spéciale en ce qui concerne les phonogrammes d’œuvres musicales

Art. 13. — (1) Le droit d’auteur sur une œuvre musicale n’est pas enfreint par une personne (dénommée dans

le présent article « le fabricant ») qui fait un phonogramme de l’œuvre, ou d’une adaptation de cette œuvre, dans l’Etat si :

a) des phonogrammes de l’œuvre, ou selon le cas, d’une adaptation similaire de l’œuvre, ont été faits antérieurement dans l’Etat, ou y ont été importés en vue de la vente au détail et ont ainsi été faits ou importés par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ou avec son autorisation ;

b) avant de faire le phonogramme, le fabricant a donne au titulaire du droit d’auteur le préavis prescrit quant à son intention de faire ce phonogramme ;

c) le fabricant a l’intention de vendre le phonogramme au détail ou de le délivrer en vue de la vente au détail par une autre personne, ou s’il a l’intention de l’utiliser pour faire d’autres phonogrammes destinés à être ainsi vendus ou délivrés ; et si

d) dans le cas d’un phonogramme vendu au détail, le fabricant verse au titulaire du droit d’auteur, de la manière et au moment prescrits, une redevance équitable.

(2) Lorsque : a) l’une des parties à un litige afférent au montant de la redevance payable conformément à

l’alinéa d) du paragraphe (1) du présent article décide de porter le différend devant le Contrôleur (Controller), conformément à l’article 31 de la présente loi ; et que

b) le fabricant paie au titulaire du droit d’auteur une somme à valoir sur le montant de la redevance équivalant à cinq pour cent du prix normal de vente au détail du phonogramme pour lequel la redevance est due, et qu’il s’engage envers ce titulaire à lui payer le montant de la redevance prescrite par ledit article 31, déduction faite de la somme susdite, et que le titulaire du droit d’auteur s’engage envers le fabricant à lui restituer le montant éventuel qui représente la différence, si la somme susdite excédait le montant de la redevance fixée à l’article 31,

le droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas enfreint sous prétexte du non-accomplissement des conditions spécifiées à l’alinéa d) du paragraphe (1) du présent article pour la confection d’un phonogramme par le fabricant. (3) Dans le cas d’un phonogramme : a) qui comprend (avec ou sans autres éléments et, soit sons leur forme originale, soit sous forme

d’adaptation) deux ou plusieurs œuvres musicales sur lesquelles il existe un droit d’auteur ; et b) si les titulaires du droit d’auteur sur ces œuvres sont des personnes différentes, la redevance sera répartie parmi elles ou entre elles de la manière dont elles pourront en convenir. (4) Lorsqu’un phonogramme comprend (avec ou sans autres éléments) l’exécution d’une œuvre

musicale, ou de l’adaptation d’une œuvre musicale, dans laquelle des paroles sont chantées ou sont prononcées en rapport avec de la musique, ou en association avec elle, et lorsqu’aucun droit d’auteur n’existe sur cette œuvre ou, an cas où il existe un droit d’auteur, lorsque les conditions spécifiées dans le paragraphe (1) du présent article sont remplies en ce qui concerne ce droit d’auteur — en ce cas, si :

a) les paroles consistent en une œuvre littéraire ou dramatique sur laquelle il existe un droit d’auteur ou constituent une partie de cette œuvre ; et si

b) les phonogrammes antérieurs mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article ont été faits ou importés par le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre littéraire ou dramatique, ou avec son autorisation ; et si

c) les conditions spécifiées aux alinéas b), c) et d) dudit paragraphe (1) sont remplies en ce qui concerne le titulaire de ce droit d’auteur,

la fabrication du phonogramme ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou dramatique.

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(5) Les dispositions du paragraphe (4) du présent article ne seront pas interprétées comme exigeant qu’il soit versé plus d’une seule redevance pour un phonogramme ; et s’il existe un droit d’auteur à la fois sur l’œuvre musicale et sur l’œuvre littéraire ou dramatique, et si leurs titulaires sont des personnes différentes, la redevance sera répartie entre elles ou parmi elles (ou entre elles et toute autre personne ayant droit à une part de cette redevance conformément au paragraphe (3) du présent article) de la manière dont elles pourront en convenir.

(6) Aux fins du présent article, une adaptation d’une œuvre sera considérée comme étant similaire à une adaptation de cette œuvre contenue dans des phonogrammes antérieurs si les deux adaptations ne diffèrent pas essentiellement dans leur façon de rendre l’œuvre, soit en ce qui concerne le style, soit (en dehors de toute différence numérique) en ce qui concerne les exécutants appelés à les interpréter.

(7) Lorsque, aux fins de l’alinéa a) du paragraphe (1) du présent article, le fabricant exige de savoir si les phonogrammes antérieurs, tels que mentionnés dans ledit alinéa, ont été faits ou importés dans les conditions indiquées, il peut procéder aux enquêtes prescrites ; et, si le titulaire du droit d’auteur ne répond pas à ces demandes de renseignements dans le délai prescrit, les phonogrammes antérieurs seront considérés comme ayant été faits ou importés, selon le cas, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

(8) Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme autorisant l’importation pour la vente au détail de phonogrammes qui — n’était le présent article — ne pourraient pas être légalement importés ; en conséquence, aux fins de toute disposition de la présente loi relative aux articles importés, lorsque la question se pose de savoir si la fabrication d’un phonogramme fait en dehors de l’Etat et ainsi importé aurait constitué une infraction au droit d’auteur si le phonogramme avait été fait dans l’Etat, cette question sera réglée comme si le paragraphe (1) du présent article n’avait pas été promulgué.

(9) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables, en ce qui concerne les phonogrammes d’une partie d’une œuvre ou d’une adaptation, de la même manière qu’elles sont applicables en ce qui concerne les phonogrammes de l’intégralité de cette œuvre ou de l’adaptation ; toutefois, le paragraphe (1) du présent article :

a) ne sera pas applicable à un phonogramme de l’intégralité d’une œuvre ou de l’adaptation, à moins que les phonogrammes antérieurs mentionnés à l’alinéa a) dudit paragraphe n’aient été des phonogrammes de l’intégralité de l’œuvre ou d’une adaptation similaire ; et

b) ne sera pas applicable à un phonogramme d’une partie d’une œuvre ou d’une adaptation, à moins que ces phonogrammes antérieurs n’aient été des phonogrammes de cette partie de l’œuvre ou d’une adaptation similaire, ou ne comprenaient cette partie de l’œuvre ou cette adaptation.

(10) Le Ministre peut édicter un règlement aux fins du présent article, et, dans cet article, le mot « prescrit » signifie prescrit par un règlement édicté par le Ministre.

Exceptions générales en ce qui concerne la protection des œuvres artistiques

Art. 14. — (1) Aucun acte on agissement loyal sur une œuvre artistique à des fins : a) de recherche ou d’étude personnelle ; ou b) de critique ou d’examen, qu’il s’agisse de cette œuvre ou d’une autre, s’il est accompagné

d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite, ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre. (2) Aucun acte ou agissement loyal sur une œuvre artistique, s’il a pour but de relater des

événements d’actualité au moyen de la radiodiffusion ou dans un film cinématographique, ne constituera une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(3) a) L’exécution d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographié de l’œuvre à

laquelle le présent paragraphe s’applique, ou si l’œuvre est comprise dans un film cinématographique ou dans une émission télévisuelle, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre.

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b) Le présent paragraphe s’applique aux sculptures et aux œuvres produits d’un métier artistique (works of artistic craftsmanship) mentionnées à l’alinéa c) du paragraphe (1) de l’article 9 de la présente loi, qui sont placées de façon permanente dans un lieu public ou dans des locaux ouverts au public, et aux œuvres d’architecture.

(4) Sans préjudice du dernier paragraphe ci-dessus du présent article, l’inclusion d’une œuvre artistique dans un film cinématographique ou dans une émission télévisuelle, si cette inclusion n’a qu’un caractère accessoire, ou si elle n’est qu’incidente par rapport au sujet principal du film ou de l’émission, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(5) La publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure, d’une photographié ou d’un film cinématographique d’une œuvre artistique ne constituera pas une infraction an droit d’auteur sur cette œuvre, étant donné que, en vertu du paragraphe (3) du présent article, l’exécution de telles œuvres ne constituera pas une infraction à ce droit d’auteur.

(6) La reproduction d’une œuvre artistique aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu de telles procédures judiciaires ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur cette œuvre.

(7) La confection d’uni objet d’une catégorie quelconque, à trois dimensions, ne sera pas considérée comme une infraction au droit d’auteur sur une œuvre artistique à deux dimensions, si l’objet n’apparaît pas, aux yeux des personnes qui ne sont pas des experts en ce qui concerne les objets de cette catégorie, comme étant une reproduction de ladite œuvre artistique.

(8) Lorsque l’auteur d’une œuvre artistique (désignée dans le présent paragraphe comme l’œuvre antérieure) fait une autre œuvre artistique (désignée dans le présent paragraphe comme l’œuvre ultérieure) et qu’une partie de l’œuvre antérieure :

a) est reproduite dans l’œuvre ultérieure ; et b) est ainsi reproduite par le moyen d’un moule, d’une empreinte, d’une esquisse, d’un plan, d’une

maquette ou d’une étude faits en vue de l’œuvre antérieure, l’exécution de l’œuvre ultérieure ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur l’œuvre antérieure, à moins que l’auteur de l’œuvre ultérieure, en exécutant cette œuvre, ne reproduise ou n’imite les caractéristiques principales de l’œuvre antérieure. (9) Lorsqu’il existe un droit d’auteur sur un édifice, en tant qu’œuvre d’architecture, une

reconstruction quelconque de cet édifice ne constituera pas une infraction à ce droit d’auteur. (10) Lorsqu’un édifice a été construit conformément à des dessins ou des plans d’architecture sur

lesquels existe un droit d’auteur, et a été construit par le titulaire même de ce droit d’auteur, ou avec son autorisation, aucune reconstruction ultérieure de cet édifice basée sur ces dessins ou plans ne constituera une infraction au droit d’auteur.

(11) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande est autorisée à inclure une œuvre artistique dans une émission télévisuelle, mais (abstraction faite du présent paragraphe) n’aurait pas le droit de faire une reproduction de ladite œuvre, le droit d’auteur sur cette œuvre n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait une reproduction, sous quelque forme que ce soit, en vue de la radiodiffusion autorisée.

(12) L’exception générale mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’œuvre :

a) la reproduction ainsi faite ou toute copie de celle-ci est utilisée à toutes autres fins que celle de la radiodiffusion conforme à l’autorisation, éventuellement, ou si

b) la reproduction ou toute copie de celle-ci n’est pas détruite avant l’expiration de la période de six mois qui suit la fabrication de la reproduction, ou d’une période plus longue dont il aura pu être convenu par Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des reproductions du genre dont il s’agit, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’œuvre.

(13) Une reproduction d’une œuvre artistique faite conformément an paragraphe (11) du présent article qui présente un caractère documentaire exceptionnel peut être conservée dans les archives de Radio Irlande, qui sont, par les présentes, désignées comme archives officielles à cette fin ; mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, cette reproduction ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion, ou pour toutes autres fins, sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre.

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(14) Les dispositions du présent article s’appliqueront à un programme de télévision que l’on fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion de la même manière qu’elles s’appliquent à une émission télévisuelle.

Oeuvres anonymes et pseudonymes

Art. 15. — (1) Les dispositions précédentes du présent titre de la présente loi seront applicables dans le cas

d’œuvres publiées sous forme anonyme ou sous un pseudonyme, sous réserve des dispositions du présent article.

(2) a) Lorsque la première publication d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou d’une

œuvre artistique autre qu’une photographie est anonyme ou pseudonyme, tout droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de l’article 8 ou 9 de la présente loi continuera d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

b) Le présent paragraphe ne sera pas applicable à toute œuvre pour laquelle, à un moment quelconque avant l’expiration de la période mentionnée dans le présent paragraphe, il est possible à une personne n’ayant pas eu connaissance auparavant des faits, de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’œuvre au moyen d’une enquête raisonnable.

(3) L’éditeur d’une œuvre qui est publiée sous la forme anonyme ou sous un pseudonyme peut être autorisé par l’auteur de l’œuvre à accorder toute cession ou licence relativement au droit d’auteur existant sur l’œuvre et appartenant à l’auteur sans révéler l’identité de l’auteur au titulaire de la cession ou de la licence.

(4) Aux fins de la présente loi, la publication d’une œuvre sous deux ou plusieurs noms ne sera pas considérée comme pseudonyme, à moins que tous ces noms soient des pseudonymes.

Oeuvres de collaboration

Art. 16. — (1) Dans la présente loi, l’expression « œuvre de collaboration » s’entend d’une œuvre produite par

la collaboration de deux ou de plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chaque auteur n’est pas distincte de celle de l’autre auteur ou des autres auteurs.

(2) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, les références à l’auteur dans les paragraphes (1) et (2) de l’article 8, dans les paragraphes (2) et (3) de l’article 9, et dans l’alinéa b) du paragraphe (2) de l’article 15 de la présente loi seront interprétées comme étant les références à l’un ou à plusieurs des auteurs.

(3) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, autre qu’une œuvre à laquelle s’applique l’article suivant, les références à l’auteur dans le paragraphe (4) de l’article 8, et dans le paragraphe (5) de l’article 9 de la présente loi seront interprétées comme étant des références à l’auteur qui est décédé le dernier.

(4) a) Le présent paragraphe s’applique à toute œuvre de collaboration qui a été publiée pour la

première fois sous deux ou plusieurs noms : (i) dont l’un ou plusieurs (mais non pas tous) étaient des pseudonymes ; ou

(ii) dont tous étaient des pseudonymes si, à un moment quelconque d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, il est possible à une personne n’ayant pas eu connaissance auparavant des faits de s’assurer de l’identité de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais non pas de tous) par une enquête raisonnable.

b) En ce qui concerne une œuvre à laquelle s’applique le présent paragraphe, les références à l’auteur dans le paragraphe (4) de l’article 8, et dans le paragraphe (5) de l’article 9 de la

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présente loi, seront interprétées comme étant des références à l’auteur dont l’identité a été révélée, ou, si l’identité de deux ou de plusieurs des auteurs était révélée, comme étant les références à celui des auteurs qui est décédé le dernier.

c) Aux fins du présent paragraphe, l’identité d’un auteur sera considérée comme ayant été révélée :

(i) si, dans son cas, le nom sous lequel l’œuvre a été publiée n’était pas un pseudonyme ; ou (ii) s’il est possible de s’assurer de son identité de la façon mentionnée dans le sous-

alinéa (ii) de l’alinéa a) du présent paragraphe. (5) a) Le présent alinéa s’applique, dans le cas d’une œuvre, à toute personne telle que, si elle avait

été l’unique auteur de cette œuvre, un droit d’auteur n’aurait pas existé sur ladite œuvre en vertu du présent titre de la loi.

b) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, dont l’un ou plusieurs des auteurs sont des personnes auxquelles s’applique le présent paragraphe, le paragraphe (1) de l’article 10 de la présente loi aura effet comme si l’auteur ou les auteurs, autres que les personnes auxquelles s’applique le présent paragraphe, avaient été l’unique auteur, ou (selon le cas) les seuls auteurs de l’œuvre.

(6) Dans l’alinéa e) du paragraphe (5) de l’article 12 de la présente loi, la référence à pas plus d’un autre extrait des œuvres de l’auteur du passage en question :

a) sera considérée comme comprenant une référence à des extraits d’œuvres de l’auteur de ce passage, faites en collaboration avec toute autre personne ; ou

b) si le passage en question est emprunté à une œuvre de collaboration, sera considérée comme comprenant une référence à des extraits d’œuvres de l’un ou de plusieurs des auteurs dudit passage ou de l’un ou de plusieurs de ces auteurs, faites en collaboration avec toute autre personne.

(7) Sous réserve des dispositions du présent paragraphe de la présente loi, toute référence dans la présente loi à l’auteur d’une œuvre sera (à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement) interprétée, en ce qui concerne une œuvre de collaboration, comme une référence à tous les auteurs de l’œuvre.

TITRE III Droit d’auteur sur les enregistrements sonores, les films

cinématographiques, les radio-émissions, etc.

Droit d’auteur sur les enregistrements sonores

Art. 17.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera : a) sur tout enregistrement sonore si la personne qui l’a fait était une personne qualifiée au moment

où il a été procédé à l’enregistrement ; et b) sans préjudice de l’alinéa précédent du présent paragraphe, sur tout enregistrement sonore qui a

été publié, si la première publication a eu lieu dans l’Etat. (2) Le droit d’auteur existant sur un enregistrement sonore en vertu du présent article continuera

d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cet enregistrement aura été publié pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est à la personne qui fait un enregistrement sonore qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cet enregistrement en vertu du présent article. Toutefois, lorsqu’une personne commande la fabrication d’un enregistrement sonore et la paie ou accepte de la payer en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que l’enregistrement est fait à la suite de

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cette commande, c’est à ladite personne, en l’absence de tout accord à fin contraire, qu’appartiendra tout droit d’auteur existant sur cet enregistrement en vertu du présent article.

(4) Les actes limités par le droit d’auteur sur un enregistrement sonore consistent à : a) faire un phonogramme incorporant l’enregistrement ; b) dans le cas d’un enregistrement publié, faire entendre l’enregistrement ou toute reproduction de

celui-ci en public, ou les faire radiodiffuser ou les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion, sans le paiement d’une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement ;

c) dans le cas d’un enregistrement non publié, faire entendre l’enregistrement ou toute reproduction de cet enregistrement en public, ou les faire radiodiffuser ou les faire transmettre aux abonnés d’un service de diffusion.

(5) Lorsque : a) l’une des parties à un différend relatif au montant de la redevance payable conformément à

l’alinéa b) du paragraphe (4) du présent article décide de porter le différend devant le Contrôleur (Controller), conformément à l’article 31 de la présente loi ; et que

b) l’autre partie au différend s’est engagée envers le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à lui payer le montant de la redevance fixée par ledit article 31,

le droit d’auteur sur l’enregistrement n’est pas enfreint sous prétexte du non-accomplissement des conditions spécifiées audit alinéa b). (6) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore n’est pas enfreint par une personne qui

accomplit l’un quelconque des actes mentionnés au paragraphe (4) du présent article, dans l’Etat, en ce qui concerne un enregistrement sonore ou une partie d’un enregistrement sonore si :

a) des phonogrammes incorporant cet enregistrement ou une partie de celui-ci, selon le cas, ont été antérieurement mis en circulation dans le public dans l’Etat ; et si

b) au moment où ces phonogrammes ont été ainsi mis en circulation, ni ceux-ci ni les pochettes dans lesquelles ils étaient mis en circulation ne portaient une étiquette ou une autre marque indiquant l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois.

(7) Le paragraphe précédant immédiatement ne sera pas applicable s’il est indiqué : a) que les phonogrammes en question n’avaient pas été mis en circulation par le titulaire du droit

d’auteur ou avec son autorisation ; ou b) que le titulaire du droit d’auteur avait pris toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les

phonogrammes incorporant l’enregistrement en totalité ou en partie ne seraient pas mis en circulation dans le public dans l’Etat sans qu’une étiquette ou une marque ne figure sur les phonogrammes mêmes ou sur leurs pochettes, indiquant l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois.

(8) Lorsqu’on fait entendre en public un enregistrement sonore publié : a) dans tous locaux où des personnes résident ou couchent, au titre des agréments offerts

exclusivement ou essentiellement aux personnes qui résident dans lesdits locaux ou y prennent pension ;

b) au titre des activités, ou au profit d’un club, d’une société ou d’une future organisation qui n’est pas fondée ou gérée pour des buts lucratifs et dont l’objet principal a un caractère charitable, ou qui s’occupe, par ailleurs, de propager la religion, l’éducation ou le bien-être social,

l’acte de faire ainsi entendre l’enregistrement sonore, sans le paiement d’une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement ne constitue pas, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant du présent article, une infraction au droit d’auteur existant sur cet enregistrement. (9) Le paragraphe immédiatement précédent du présent article ne sera pas applicable : a) dans le cas des locaux mentionnés à l’alinéa a) dudit paragraphe si une redevance spéciale est

exigée pour l’admission dans la partie des locaux où l’on fait entendre l’enregistrement ; ou b) dans le cas d’une organisation telle que mentionnée à l’alinéa b) dudit paragraphe, si une

redevance est exigée pour l’admission dans le lieu où l’on fait entendre l’enregistrement et si un

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produit quelconque de la redevance est affecté à des fins autres que celles que poursuit l’organisation.

(10) Aux fins de la présente loi, un enregistrement sonore sera considéré comme ayant été fait au moment où est produit le premier phonogramme incorporant l’enregistrement, et la personne qui fait un enregistrement sonore est celle qui possède ce phonogramme au moment où il est procédé à l’enregistrement.

(11) Lorsque, en vertu d’une cession, d’une licence ou autrement, Radio Irlande a l’autorisation de radiodiffuser un enregistrement sonore, mais (abstraction faite du présent paragraphe) n’aurait pas le droit d’en faire un phonogramme, le droit d’auteur sur l’enregistrement n’est pas enfreint si Radio Irlande, par ses propres moyens, fait un phonogramme de l’enregistrement en vue de la radio-émission qui est autorisée.

(12) L’exception générale mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable si, sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’enregistrement sonore :

a) le phonogramme ou tout exemplaire de celui-ci est utilisé à toutes fins autres que celle de faire une radio-émission conformément à l’autorisation, éventuellement ; ou

b) le phonogramme ou tout exemplaire de celui-ci n’est pas détruit avant l’expiration de la période de six mois suivant la fabrication du phonogramme, ou d’une plus longue période, comme il a pu en être convenu entre Radio Irlande et la personne qui, par rapport à la fabrication des phonogrammes du genre en question, est le titulaire du droit d’auteur existant sur l’enregistrement.

(13) Tout phonogramme d’un enregistrement fait conformément au paragraphe (11) du présent article, qui présente un caractère documentaire exceptionnel, peut être conservé dans les archives de Radio Irlande, qui sont à cette fin désignées comme les archives officielles, mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, ce phonogramme ne sera pas utilisé pour la radiodiffusion on pour toutes autres fins sans l’autorisation du titulaire des droits pertinents sur l’enregistrement.

(14) Dans la présente loi : le terme « enregistrement sonore » s’entend de l’ensemble des sons incorporés dans un phonogramme

d’une catégorie quelconque autre qu’une bande sonore associée à un film cinématographique et pouvant être reproduit au moyen de ce phonogramme ;

le terme « publication », par rapport à un enregistrement sonore, s’entend de la mise en circulation dans le public de phonogrammes incorporant l’enregistrement ou une partie quelconque de celui-ci.

Droit d’auteur sur les films cinématographiques

Art. 18. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera : a) sur tout film cinématographique lorsque le producteur (maker) était une personne qualifiée

pendant la totalité ou pendant une partie importante de la période au cours de laquelle le film a été fait ;

b) sans préjudice de la disposition contenue dans l’alinéa a) du présent paragraphe, sur tout film cinématographique publié dont la première publication a eu lieu dans l’Etat.

(2) Le droit d’auteur existant sur un film cinématographique en vertu du présent article continuera d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le film a été publié pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est le producteur (maker) d’un film cinématographique qui sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article. Toutefois, lorsqu’une personne commande la confection d’un film cinématographique et paie ou accepte de la payer en espèces ou en l’équivalent de sa valeur monétaire, et que le film est fait suivant cette commande, c’est ladite personne, en l’absence de tout accord à fin contraire, qui sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article.

(4) Les actes limités par le droit d’auteur sur un film cinématographique consistent à : a) faire une copie du film ;

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b) présenter le film en public, pour autant qu’il consiste en images visuelles ou, pour autant qu’il consiste en sons, le faire entendre en public ;

c) radiodiffuser le film ; d) faire transmettre le film aux abonnés d’un service de diffusion. (5) La confection d’une copie d’un film cinématographique aux fins d’une procédure judiciaire ou

de la faire voir ou entendre en public à de telles fins ne constitue pas une infraction à tout droit d’auteur existant sur ce film en vertu du présent article.

(6) Lorsque, en vertu du présent article, un droit d’auteur a existé sur un film cinématographique, et a cessé d’exister, toute personne qui, après l’expiration de ce droit, fait voir, ou fait voir et entendre, le film en public, ou le radiodiffuse, n’enfreint, de ce fait, aucun droit d’auteur existant, eu vertu du titre II de la présente loi, sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale on artistique présentée dans le film.

(7) Dans le cas d’un film cinématographique qui est un film d’actualité (newsreen( �/i>, le fait de faire voir, ou de faire voir et entendre, le film en public ou de le faire radiodiffuser après l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle se sont produits les principaux événements représentés dans ce film, ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur le film en vertu du présent article.

(8) Aux fins de la présente loi, un film cinématographique sera considéré comme comprenant les sons incorporés à toute bande sonore associée au film, et les références à une copie d’un film cinématographique seront interprétées en conséquence.

(9) Lorsque les sons incorporés à une bande sonore associée à un film cinématographique sont également incorporés à un phonogramme qui n’est pas tiré de cette bande sonore, toute utilisation de ce phonogramme ne constituera pas une infraction au droit d’auteur sur ce film.

(10) Dans la présente loi : « film cinématographique » s’entend d’une série quelconque d’images visuelles enregistrée sur tout

genre de support (transparent ou non) et qui, au moyen de ce support, peut : a) être présentée comme une projection animée ; ou b) être enregistrée sur un autre support (transparent ou non) grâce à l’utilisation duquel elle

peut ainsi être projetée ; « producteur » (maker), par rapport à un film cinématographique, s’entend de la personne qui se

charge des dispositions (arrangements) nécessaires pour faire le film ; « publication », par rapport à un film cinématographique, s’entend de la vente, de la location ou de la

mise en vente ou en location, de copies du film destinées au public ou à être projetées en public par tous moyens ;

« copie », par rapport à un film cinématographique, s’entend de toute impression (print), de tout négatif, ruban ou autre objet sur lequel le film ou nue partie de celui-ci est enregistré.

(11) Les références, dans la présente loi, à une bande sonore associée à un film cinématographique sont des références à tout enregistrement de sons qui est incorporé à une impression, à un négatif, à un ruban ou à tout autre objet sur lequel le film (ou une partie de celui-ci), pour autant qu’il consiste en images visuelles, est enregistré ou qui est mis en circulation par le producteur (maker) du film pour être utilisé en liaison avec un tel objet.

Droit d’auteur sur les radio-émissions télévisuelles et les radio-émissions sonores

Art. 19. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toute émission

télévisuelle et sur toute émission sonore faite par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat. (2) Le droit d’auteur existant sur une émission télévisuelle et le droit d’auteur existant sur une

émission sonore continueront d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la radio-émission aura été faite pour la première fois.

(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, Radio Irlande sera le titulaire de tout droit d’auteur existant sur une émission télévisuelle et de tout droit d’auteur existant sur une émission sonore, faite par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat.

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(4) Dans la mesure où une émission télévisuelle ou une émission sonore est la répétition (qu’il s’agisse de la première répétition ou d’une répétition ultérieure) d’une émission télévisuelle ou d’une émission sonore effectuée précédemment par Radio Irlande à partir d’un lieu situé dans l’Etat, et où cette émission est effectuée par radiodiffusion d’éléments enregistrés sur film, phonogrammes ou d’une autre façon :

a) il n’existera pas de droit d’auteur, en vertu du présent article, si l’émission est effectuée après l’expiration d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’émission précédente ; et

b) si l’émission est faite avant la fin de cette période, tout droit d’auteur existant sur cette émission, en vertu du présent article, expirera à la fin de cette période.

(5) Les actes limités par le droit d’auteur sur une émission télévisuelle ou sur une émission sonore consistent :

a) dans le cas d’une émission télévisuelle, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, à faire, si ce n’est à des fins privées, un film cinématographique de cette émission ou d’une partie de celle-ci, ou une photographie d’une partie de celle-ci ou une copie de ce film ou de cette photographie ;

b) dans le cas d’une émission sonore ou d’une émission télévisuelle, pour autant qu’elle consiste en sons, à faire, si ce n’est à des fins privées, un enregistrement sonore de cette émission ou un phonogramme incorporant cet enregistrement ;

c) dans le cas d’une émission télévisuelle, à faire voir celle-ci en public, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, ou, pour autant qu’elle consiste en sons, à la faire entendre en public, si elle est vue ou entendue par un public payant ;

d) dans le cas soit d’une émission télévisuelle, soit d’une émission sonore, à la radiodiffuser à nouveau.

(6) Les restrictions imposées en vertu du paragraphe (5) du présent article, en ce qui concerne une émission télévisuelle ou une émission sonore effectuée par Radio Irlande, seront applicables, que l’acte en question soit accompli par :

a) réception de l’émission ; ou b) utilisation d’un phonogramme, d’une impression, d’un négatif, d’un ruban ou d’un autre objet

sur lequel l’émission a été enregistrée. (7) En ce qui concerne le droit d’auteur sur des émissions télévisuelles, pour autant qu’elles

consistent en images visuelles, les restrictions imposées en vertu du paragraphe (5) du présent article par rapport à un film cinématographique ou une copie d’un tel film seront applicables à toute une série d’images suffisante pour être présentée comme projection animée ; en conséquence, pour établir qu’il y a infraction audit droit d’auteur, il ne sera pas nécessaire de prouver que l’acte en question se rapportait à quelque chose de plus qu’à une telle série d’images.

(8) Aux fins du paragraphe (5) du présent article, un film cinématographique ou une copie de celui-ci, une photographie ou une copie de celle-ci, ou un enregistrement sonore, ou un phonogramme incorporant un enregistrement, seront considérés comme ayant été faits autrement qu’à des fins privées s’ils sont faits par une personne quelconque aux fins de l’un des actes suivants, à savoir :

a) la vente ou la mise en location d’une copie du film ou de la photographie ou, selon le cas, d’un phonogramme incorporant l’enregistrement en question ;

b) la radiodiffusion du film, de l’enregistrement ou de la photographie ; c) l’acte consistant à projeter ou à faire entendre en public le film, la photographie ou

l’enregistrement. (9) Aux fins de l’alinéa c) du paragraphe (5) du présent article, une émission télévisuelle sera

considérée comme étant vue ou entendue par un public payant si elle est vue ou entendue par des personnes qui :

a) ont été admises contre paiement, dans l’endroit où l’émission doit être vue ou entendue, ou ont été admises contre paiement dans un lieu dont cet endroit fait partie ; ou qui

b) ont été admises dans le lieu où l’émission doit être vue ou entendue dans des conditions où des marchandises ou des services sont fournis dans ce lieu à des prix qui dépassent les prix

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habituellement demandés dans ce lieu et qui sont en partie imputables à la possibilité qui est donnée à ces personnes de voir ou d’entendre l’émission.

(10) Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe précédant immédiatement le présent article, il ne sera pas tenu compte :

a) des personnes admises dans le lien en question en qualité de résidents ou de pensionnaires dudit lieu ; ou

b) des personnes admises dans ce lieu en qualité de membres d’un club ou d’une société, où il faut payer une certaine somme uniquement pour devenir membre du club ou de la société, et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions télévisuelles n’a qu’un caractère incident par rapport aux principaux objectifs du club ou de la société.

(11) Tout ce qui peut être fait en rapport avec une émission télévisuelle ou avec une émission sonore aux fins d’une procédure judiciaire ne constitue pas une infraction au droit d’auteur existant sur cette émission.

(12) Dans la présente loi : l’expression « émission télévisuelle » s’entend des images visuelles, radiodiffusées par le moyen de la télévision et accompagnées de sons radiodiffusés de manière à être reçus avec ces images ; l’expression « émission sonore » s’entend des sons radiodiffusés autrement que comme faisant partie d’une émission télévisuelle. (13) Aux fins de la présente loi, une émission télévisuelle ou une émission sonore seront considérées

comme étant effectuées par l’organisme qui radiodiffuse les images visuelles ou les sons en question, ou les images et les sons, suivant le cas, au moment et à partir du lieu où est faite la radiodiffusion.

Droit d’auteur sur les éditions publiées d’oeuvres

Art. 20. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit d’auteur existera sur toutes les éditions

publiées d’une ou de plusieurs œuvres littéraires, dramatiques ou musicales lorsque, a) la première publication de l’édition a eu lieu dans l’Etat ; ou lorsque b) l’éditeur qui a publié l’édition était une personne qualifiée à la date de la première publication

de ladite édition. (2) Un droit d’auteur n’existera pas sur une édition qui reproduit la disposition typographique

d’une édition antérieure de la même œuvre ou des mêmes œuvres. (3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, c’est à l’éditeur qui publie une édi tion

qu’appartient tout droit d’auteur existant sur l’édition en vertu du présent article. (4) Un droit d’auteur existant sur une édition publiée en vertu du présent article continuera

d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

(5) L’acte limité par le droit d’auteur existant, en vertu du présent article, sur une édition publiée consiste à reproduire, par un procédé photographique ou analogue, la disposition typographique de l’édition en question.

(6) La fabrication, par tout procédé ci-dessus mentionné, d’une reproduction de la disposition typographique de l’édition aux fins de recherche ou d’étude privée impliquant l’œuvre comprise dans l’édition, ne constituera pas une infraction au droit d’auteur existant sur l’édition en vertu du présent article.

Dispositions supplémentaires aux fins du titre III

Art. 21. — (1) Les dispositions du présent article auront effet en ce qui concerne un droit d’auteur existant, en

vertu du présent titre de la loi, sur des enregistrements sonores, des films cinématographiques, des émissions télévisuelles et des émissions sonores, ainsi que sur des éditions publiées d’œuvres littéraires, dramatiques et musicales ; et, dans ces dispositions, les références à la disposition pertinente du présent titre de la loi par rapport au droit d’auteur existant sur un objet entrant dans l’une quelconque de ces catégories, constituent

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des références à la disposition du présent titre de la loi qui prévoit que (sous réserve de l’observation des conditions qui y sont spécifiées) un droit d’auteur existera sur cette catégorie d’objets.

(2) Lorsque, en vertu du présent titre de la loi, un droit d’auteur existe sur un enregistrement sonore, un film cinématographique, une radio-émission, ou sur un autre objet, aucune disposition de ce titre de la loi ne sera interprétée comme affectant l’application du titre II de la présente loi en ce qui concerne toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique de laquelle cet objet tire entièrement ou partiellement son origine ; un droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la loi viendra s’ajouter, tout en restant indépendant, à tout droit d’auteur existant en vertu du titre II de la présente loi.

(3) Le dernier paragraphe ci-dessus sera applicable sous réserve des dispositions du paragraphe (6) de l’article 18 de la présente loi.

(4) L’existence d’un droit d’auteur eu vertu de l’un quelconque des articles précédents du présent titre n’affectera pas l’application d’un autre quelconque de ces articles en vertu duquel un droit d’auteur peut exister.

(5) Tout droit d’auteur existant en vertu du présent titre de la loi est enfreint par toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, importe un article (si ce n’est pour son usage privé et personnel) dans l’Etat, si, à sa connaissance, la confection dudit article constituait une infraction à ce droit d’auteur ou aurait constitué une telle infraction si l’article avait été fait dans l’Etat.

(6) Tout droit d’auteur de ce genre est également enfreint par toute personne qui, dans l’Etat, et sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur :

a) vend, met en location, offre ou présente commercialement en vue de la vente ou de la location, un article quelconque ; ou

b) expose commercialement en public un article quelconque, si, à sa connaissance, la confection de cet article constituait une infraction à ce droit d’auteur, ou (dans le cas d’un article importé) aurait constitué une infraction à ce droit d’auteur si l’article avait été fait dans l’Etat. (7) Le dernier paragraphe ci-dessus sera applicable en ce qui concerne la distribution d’articles,

soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans une mesure telle qu’un préjudice est causé au titulaire du droit d’auteur

en question, de même qu’il est applicable en ce qui concerne la vente d’un article. (8) Les paragraphes (5), (6) et (7) du présent article auront effet sans préjudice des dispositions

générales de l’article 7 de la présente loi concernant les infractions an droit d’auteur.

TITRE IV Recours pour infraction au droit d’auteur

Action intentée en cas d’infraction par le titulaire d’un droit d’auteur

Art. 22. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d’auteur pourront faire

l’objet d’une action à la diligence du titulaire du droit d’auteur. (2) Dans toute action de ce genre intentée par le titulaire d’un droit d’auteur pour infraction à ce

droit, tous les moyens de réparation — dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes, ou autres — seront à la disposition du demandeur comme ils le sont dans toute procédure judiciaire correspondante visant les infractions à d’autres droits de propriété.

(3) Lorsque, dans une action en infraction au droit d’auteur, il est prouvé ou admis : a) qu’il a été commis une infraction, mais b) qu’au moment où cette infraction a été commise, le défendeur ignorait et n’avait pas de motifs

raisonnables pour soupçonner qu’il existait un droit d’auteur sur l’œuvre ou sur tout autre objet auquel se rapporte l’action judiciaire,

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le demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts à l’encontre du défendeur pour ladite infraction, mais il aura droit à une reddition de comptes en ce qui concerne les profits résultant de cette infraction, qu’une antre réparation lui soit accordée ou non en vertu du présent article. (4) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d’auteur

est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu (en sus de toutes autres considérations matérielles) : a) du caractère flagrant de cette infraction, et b) de tout profit dont il a été démontré que le défendeur a bénéficié du fait de cette infraction, est assuré qu’une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts pour l’infraction, aura le pouvoir d’accorder, en vertu du présent paragraphe, tels dommages-intérêts supplémentaires qu’il jugera appropriés aux circonstances. (5) Dans une action pour infraction au droit d’auteur, s’il s’agit de la construction d’un édifice,

aucune injonction ou autre décision ne sera prise : a) après que la construction de l’édifice aura été commencée, de façon à empêcher son

achèvement, ou b) de façon à exiger, pour autant qu’il aura été construit, la démolition dudit édifice. (6) Dans le présent titre de la loi, le terme « action » comprend une demande reconventionnelle, et

les références au demandeur et au défendeur seront interprétées en conséquence.

Limitation du montant des frais et dépens obtenus par le demandeur dans certaines actions en infraction au droit d’auteur

Art. 23. — (1) Dans toute action intentée en infraction au droit d’auteur et dont la Haute Cour (High Court)

aura à connaître : a) lorsqu’une réparation quelconque (autre que des dommages-intérêts), qui est réclamée, rentre

dans la juridiction de la Cour de Circuit (Circuit Court), et si des dommages-intérêts sont réclamés et que le montant des dommages-intérêts obtenus par le demandeur n’excède pas six cents livres, le demandeur n’aura pas le droit d’obtenir des frais et dépens supérieurs à ceux qu’il aurait été en droit d’obtenir si l’action avait été portée devant la Cour de Circuit, à moins que le juge qui entend l’action n’accorde une attestation spéciale en vertu du présent article, et

b) lorsque l’unique réparation qui est demandée consiste en dommages-intérêts et que le montant des dommages-intérêts obtenus par le demandeur ne dépasse pas cinquante livres, le demandeur n’aura pas le droit d’obtenir plus de frais qu’il aurait été en droit d’obtenir si l’action avait été portée devant le Tribunal de District (District Court), à moins que le juge qui entend l’action n’accorde une attestation spéciale en vertu du présent article.

(2) Dans toute action mentionnée au paragraphe (1) du présent article, le juge qui entend l’action peut, à la requête du demandeur, accorder une attestation spéciale en écrivant que, suivant l’avis du juge, il eût été raisonnable, en raison de la matière et du caractère important de l’action, ou de l’importance de toute question de droit qu’elle comporte, que l’action fût portée devant la Haute Cour (High Court).

(3) La référence, dans le paragraphe (3) de l’article 12 (qui limite le montant des frais et dépens obtenus par le demandeur dans certaines actions portées devant la Haute Cour [High Court] de la loi sur les tribunaux (Courts of Justice Act), de 1936, à la limitation imposée par cet article, sera interprétée comme comprenant une référence aux limitations, imposées par cet article, au montant des frais et dépens qui peuvent être obtenus par les demandeurs dans les actions mentionnées au paragraphe (1) du présent article.

Droits du titulaire du droit d’auteur en ce qui concerne les copies ou exemplaires contrefaits

Art. 24. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire d’un droit d’auteur aura droit à tous

droits et réparations en ce qui concerne l’appropriation ou la détention, par une personne quelconque, de

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tout exemplaire ou copie contrefait, ou de tout cliché ou planche utilisés ou destinés à être utilisés pour faire des copies contrefaites, comme il y aurait droit s’il était le propriétaire de tout exemplaire ou copie de tout cliché (ou planche) de ce genre et s’il en avait été le propriétaire depuis le moment de leur confection.

(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (2) de l’article 12 (afférent aux appropriations ou détentions successives) de la loi de prescription (Statute of Limitations), de 1957, le droit du titulaire du droit d’auteur sur un tel exemplaire ou une telle copie, ou sur un tel cliché, comme il est mentionné au paragraphe (1) du présent article (s’il avait été le propriétaire de l’exemplaire ou de la copie, ou du cliché), aurait expiré à la fin de la période mentionnée dans ledit paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur ne pourra se prévaloir d’aucuns droit ni recours, en vertu du paragraphe (1) du présent article, pour tout ce qui aurait été fait en rapport avec cet exemplaire ou cette copie, ou ce cliché (ou planche) après l’expiration de ladite période.

(3) Un demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts ou à toute autre réparation financière (à l’exception des dépens) s’il est prouvé ou admis que, au moment de l’appropriation ou de la détention en question :

a) le défendeur ignorait et n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner qu’il existait un droit d’auteur sur l’œuvre ou sur tout autre objet se rapportant à l’action judiciaire ; ou

b) lorsque les articles appropriés ou détenus étaient des exemplaires ou copies contrefaits, le défendeur croyait et avait des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agissait pas d’exemplaires ou copies contrefaits ; ou que

c) lorsque l’article approprié ou détenu était un cliché ou une planche utilisé ou destiné à être utilisé pour confectionner des articles quelconques, le défendeur croyait et avait des motifs raisonnables de croire que les articles ainsi confectionnés ou destinés à être confectionnés n’étaient pas ou (selon le cas) ne seraient pas des exemplaires ou copies contrefaits.

(4) Dans le présent titre de la loi, l’expression « copie ou exemplaire contrefait » (infringing copy) :

a) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou à une édition publiée, telle qu’elle est mentionnée à l’article 20 de la présente loi, s’entend qu’une reproduction obtenue autrement que sous la forme d’un film cinématographique ;

b) par rapport à un enregistrement sonore, s’entend d’un phonogramme incorporant cet enregistrement ;

c) par rapport à un film cinématographique, s’entend d’une copie du film ; et d) par rapport à une émission télévisuelle ou à une émission sonore, s’entend d’une copie

d’un film cinématographique de cette émission ou d’une partie de celle-ci, ou d’une photographie d’une partie de celle-ci, ou d’un phonogramme incorporant un enregistrement sonore de cette émission,

s’il s’agit (en pareil cas) d’un article dont la confection constituait une infraction au droit d’auteur sur l’œuvre, à cette édition, à cet enregistrement, à ce film ou à cette radio-émission, ou, dans le cas d’un article importé, aurait constitué une infraction à ce droit d’auteur si l’article avait été confectionné dans l’Etat ;

l’expression « cliché ou planche » (plate) s’entend de tout stéréotype, marbre, planche, moule, matrice, décalque, négatif ou autre dispositif.

Procédure judiciaire dans le cas d’un droit d’auteur soumis à une licence exclusive

Art. 25. — (1) Les dispositions du présent article s’appliqueront aux procédures judiciaires dans le cas de tout

copyright pour lequel une licence exclusive a été accordée et est en vigueur au moment où se sont produits les événements auxquels se rapportent ces procédures judiciaires.

(2) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article : a) le détenteur d’une licence exclusive aura (sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur) les

mêmes droits d’actionner et aura droit aux mêmes réparations, en vertu de l’article 22 de la présente loi, que si cette licence avait été une cession, et ces droits et réparations seront identiques à ceux du titulaire du droit d’auteur, en vertu du présent article ;

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b) le détenteur d’une licence exclusive aura (sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur) les mêmes droits d’actionner et aura droit aux mêmes réparations, en vertu de l’article 24 de la présente loi, que si cette licence avait été une cession ; et

c) le titulaire du droit d’auteur n’aura aucun des droits d’actionner ou n’aura droit à aucune des réparations, en vertu de l’article 24 de la présente loi, qu’il n’aurait pas eus ou auxquels il n’aurait pas en droit si la licence avait été une cession.

(3) Lorsqu’une action est intentée, soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur d’une licence exclusive, et que cette action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l’article 22 de la présente loi, se rapporte (entièrement ou partiellement) à une infraction au sujet de laquelle ils ont concurremment des droits d’actionner en vertu dudit article, le titulaire du droit d’auteur ou le détenteur de la licence, selon le cas, n’aura pas le droit, sauf avec l’autorisation du tribunal, de poursuivre l’action dans la mesure où celle-ci est intentée en vertu dudit article et se rapporte à ladite infraction, à moins que l’autre partie ne soit ou associée à l’action comme demandeur, ou adjointe comme défendeur.

(4) Le paragraphe ci-dessus du présent article n’affectera pas l’octroi d’une injonction interlocutoire sur la demande de l’une des parties dont il est fait mention dans ce paragraphe.

(5) Dans toute action intentée par le détenteur d’une licence exclusive en vertu du présent article, tout moyen de défense qu’un défendeur aurait pu légitimement invoquer dans cette action si le présent article n’avait pas été promulgué et si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur, pourra être légitimement invoqué par ce défendeur contre le détenteur de la licence exclusive.

(6) Lorsqu’une action est intentée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3) du présent article, et que le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive ne sont pas, l’un et l’autre, demandeurs dans l’action, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts relatifs à une infraction telle que celle dont il est fait mention audit paragraphe :

a) si le demandeur est le détenteur de la licence exclusive, tiendra compte de toutes les obligations (en ce qui concerne les redevances ou autrement) auxquelles est soumise la licence, et

b) que le demandeur soit le titulaire du droit d’auteur ou le détenteur de la licence exclusive, tiendra compte de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l’autre partie en vertu de l’article 22 de la présente loi en ce qui concerne ladite infraction, ou, selon les circonstances, de tout droit d’actionner que peut exercer l’autre partie en vertu dudit article et pour les mêmes motifs.

(7) Lorsqu’une action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l’article 22 de la présente loi, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction au sujet de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive ont concurremment des droits d’actionner et que, dans ladite action (qu’ils soient l’un et l’autre parties ou non à celle-ci), une reddition de comptes concernant les profits est alors ordonnée au sujet de ladite infraction, sous réserve de tout accord dont le tribunal ait connaissance et qui détermine la répartition de ces profits entre le titulaire du droit d’auteur et le détenteur de la licence exclusive, le tribunal partagera les profits entre eux de la façon qu’il jugera équitable et donnera les instructions qu’il estimera appropriées pour que soit effectué ledit partage.

(8) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur de la licence exclusive :

a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le paiement des dommages-intérêts au sujet d’une infraction à un droit d’auteur ne seront rendus en vertu de l’article 22 de la présente loi, si un jugement ou une ordonnance définitifs ont été rendus, accordant une reddition de comptes concernant les profits en faveur de l’autre partie, en vertu dudit article et au sujet de la même infraction ; et

b) aucun jugement ni aucune ordonnance relatifs à une reddition de comptes concernant les profits, au sujet d’une infraction au droit d’auteur ne seront rendus en vertu dudit article 22 si un jugement ou une ordonnance définitifs out été rendus accordant soit des dommages-intérêts, soit une reddition de comptes concernant les profits eu faveur de l’autre partie, en vertu dudit article et au sujet de la même infraction.

(9) Lorsque, dans une action intentée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3) du présent article, soit par le titulaire du droit d’auteur, soit par le détenteur de la licence exclusive, l’autre partie n’est pas associée à l’action en tant que demandeur (ou au début de l’action ou ultérieurement), mais

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est adjointe en tant que défendeur, cette partie n’aura à payer aucuns frais et dépens afférents à l’action, à moins qu’elle ne se présente elle-même et ne prenne part à la procédure.

(10) Dans le présent article : l’expression « licence exclusive » s’entend d’une licence écrite, signée par le titulaire — ou le

titulaire futur — du droit d’auteur, ou signée en son nom, et autorisant le détenteur de la licence, à l’exclusion de toutes autres personnes, y compris la personne qui accorde la licence, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi, pourrait (en dehors de cette licence) être exercé exclusivement par le titulaire du droit d’auteur, et l’expression « détenteur d’une licence exclusive » sera interprétée en conséquence ;

l’expression « l’autre partie », par rapport au titulaire du droit d’auteur, s’entend du détenteur de la licence exclusive et, par rapport au détenteur de la licence exclusive, s’entend du titulaire du droit d’auteur ; et

l’expression « si la licence avait été une cession » signifie : si, au lieu de la licence il avait été accordé (moyennant des termes et conditions correspondant d’aussi près que possible à ceux sous réserve desquels la licence a été accordée) une cession du droit d’auteur en ce qui concerne l’accomplissement, dans les lieux et aux dates autorisés par la licence, des actes ainsi autorisés.

Preuve des faits dans les actions relatives à un droit d’auteur

Art. 26. — (1) Dans toute action intentée en vertu du présent titre de la loi : a) un droit d’auteur sera présumé exister sur l’œuvre ou sur un autre objet auxquels cette action a

trait, si le défendeur ne met pas en cause la question de l’existence d’un droit d’auteur ; et b) lorsque l’existence d’un droit d’auteur est prouvée ou admise, ou est présumée en application

de l’alinéa précédent, le demandeur sera présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il déclare être le titulaire du droit d’auteur et si le défendeur ne met pas en cause la question de la propriété de ce droit d’auteur.

(2) Sous réserve du paragraphe précédent, lorsque, dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un nom censé être celui de l’auteur figurait sur des exemplaires de l’œuvre, telle que celle-ci a été publiée, ou, dans le cas d’une œuvre artistique, figurait sur l’œuvre lorsqu’elle a été faite, la personne dont le nom était ainsi indiqué (s’il s’agissait de son nom véritable ou d’un nom sous lequel elle était généralement connue) sera, dans toute action intentée en vertu du présent titre de la loi, présumée, à moins que le contraire ne soit prouvé :

a) être l’auteur de l’œuvre, et b) avoir fait cette œuvre dans des circonstances ne tombant pas sous le coup des paragraphes (2),

(3) ou (4) de l’article 10 de la présente loi. (3) Dans le cas d’une œuvre prétendument faite en collaboration, le paragraphe (2) du présent

article sera applicable par rapport à chaque personne qui est prétendument l’un des auteurs de l’œuvre, comme si les références à l’auteur, qui figurent dans ce paragraphe, étaient des références à l’un des auteurs.

(4) Lorsque, dans une action intentée, en vertu du présent titre de la loi, au sujet d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le paragraphe (2) du présent article n’est pas applicable, mais lorsqu’il est établi :

a) que l’œuvre a été publiée pour la première fois dans l’Etat et a été ainsi publiée au cours de la période de cinquante ans se terminant avec le début de l’année au cours de laquelle l’action a été intentée ; et

b) qu’un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur les copies ou exemplaires de l’œuvre, telle qu’elle a été publiée pour la première fois,

en ce cas, à moins de preuve contraire, un droit d’auteur sera présumé exister sur l’œuvre, et la personne dont le nom figurait ainsi sera présumée avoir été le titulaire de ce droit d’auteur au moment de la publication. (5) Aux fins du paragraphe (4) du présent article, un fait sera considéré comme établi s’il est

prouvé ou admis, ou s’il est présumé en application des dispositions suivantes du présent article.

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(6) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent titre de la loi au sujet d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, il est prouvé ou admis que l’auteur de l’œuvre est décédé :

a) l’œuvre sera présumée être une œuvre originale, à moins que le contraire ne soit prouvé ; et b) s’il est allégué par le demandeur qu’une publication spécifiée dans cette allégation était la

première publication de l’œuvre et qu’elle a eu lieu dans un pays et à une date ainsi spécifiés, cette publication sera présumée, à moins de preuve contraire, avoir été la première publication de l’œuvre et avoir en lieu dans ledit pays et à ladite date.

(7) Les alinéas a) et b) du paragraphe (6) du présent article seront applicables lorsqu’une œuvre a été publiée et lorsque :

a) la publication a été anonyme, ou a été faite sous un nom allégué par le demandeur comme étant un pseudonyme, et lorsque

b) il n’est pas démontré que l’œuvre ait jamais été publiée sous le nom véritable de l’auteur ou sous un nom par lequel il était généralement connu, ou qu’il est possible pour une personne ne possédant pas de connaissance antérieure des faits, de s’assurer de l’identité de l’auteur au moyen d’une enquête raisonnable,

dans les mêmes conditions où ces alinéas sont applicables lorsqu’il s’agit d’un cas où il est prouvé que l’auteur est décédé. (8) Dans toute action intentée, en vertu du présent titre de la loi, au sujet d’un droit d’auteur sur un

enregistrement sonore, si les phonogrammes incorporant cet enregistrement, ou une partie de celui-ci, ont été mis en circulation dans le public et si, au moment où ils ont été ainsi mis en circulation, ces phonogrammes ou leurs pochettes portaient une étiquette ou une autre marque comportant une ou plusieurs des indications suivantes, à savoir :

a) qu’une personne nommée sur l’étiquette ou la marque a fait l’enregistrement sonore ; b) que l’enregistrement a été publié pour la première fois au cours d’une année spécifiée sur

l’étiquette ou la marque ; c) que l’enregistrement a été publié pour la première fois dans un pays spécifié sur l’étiquette ou

la marque, sauf preuve contraire, cette étiquette ou cette marque constitueront une preuve suffisante des faits ainsi indiqués.

Sanctions et procédure sommaire en ce qui concerne les agissements portant atteinte à un droit d’auteur

Art. 27. — (1) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit

d’auteur existe sur une œuvre : a) fait, à des fins de vente ou de location ; ou b) vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement, en vue de la vente ou de la

location ; ou c) expose commercialement en public ; ou d) importe dans l’Etat, autrement que pour son usage personnel et privé, un article quelconque qu’elle sait être une copie ou un exemplaire contrefaits de cette œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe. (2) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit

d’auteur existe sur une œuvre, distribue, soit : a) à des fins commerciales, soit b) à d’autres fins, mais dans une mesure telle qu’un préjudice est causé au titulaire du droit

d’auteur, des articles qu’elle sait être des copies ou des exemplaires contrefaits de l’œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 28/56

(3) Toute personne qui, à un moment, après la mise en vigueur du présent article, où un droit d’auteur existe sur une œuvre, fait, ou a en sa possession, un cliché ou une planche en sachant que ce cliché ou cette planche sont destinés à être utilisés pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits de l’œuvre, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

(4) Le Tribunal de District (District Court), sur requête du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque, peut procéder de la manière suivante : S’il est assuré, sur preuve, qu’il y a un motif raisonnable de croire que les exemplaires ou copies contrefaits de l’œuvre sont colportés, transportés (carried about), vendus ou mis en vente, il peut, par une ordonnance, autoriser un membre de la Garda Siochana à saisir ces exemplaires sans mandat et à les apporter devant le tribunal. Celui-ci, sur la preuve que ces exemplaires sont contrefaits, peut en ordonner la destruction ou les faire remettre au titulaire du droit d’auteur, ou en disposer comme il le jugera opportun.

(5) Si le Tribunal de District est assuré par une dénonciation sur preuve qu’il y a un motif raisonnable de soupçonner qu’un délit, en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, est commis dans un lieu quelconque, le tribunal peut délivrer un ordre de perquisition à un membre de la Garda Siochana, dont le grade n’est pas inférieur à celui d’inspecteur, accompagné de tous autres membres de la Garda Siochana que ledit membre estime convenable, l’autorisant à pénétrer dans ledit lieu entre 6 h. du matin et 9 h. du soir, par la force s’il est nécessaire, et à saisir tous exemplaires ou copies d’une œuvre ou toutes planches au sujet desquels il a un motif raisonnable de soupçonner qu’un délit, en vertu de l’un quelconque desdits paragraphes, est commis.

(6) Tous les exemplaires ou copies de l’œuvre et toutes les planches saisis en vertu du paragraphe (5) du présent article seront apportés devant le Tribunal de District, et s’il est prouvé qu’ils sont des exemplaires ou copies ou des planches contrefaits, ils seront détruits ou restitués au titulaire du droit d’auteur en question ou ils feront l’objet de toute autre mesure que le tribunal jugera opportune.

(7) Les paragraphes précédents seront applicables en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur tout objet en vertu du titre III de la présente loi, de même qu’ils sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur existant en vertu du titre II de la présente loi.

(8) Toute personne qui, à un moment après la mise en vigueur du présent article, fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, en sachant qu’il existe un droit d’auteur sur cette œuvre et que la représentation ou l’exécution constitue une infraction à ce droit d’auteur, se rendra coupable d’un délit en vertu du présent paragraphe.

(9) Une personne reconnue coupable d’un délit en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article sera, en procédure sommaire :

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en vertu du présent article, passible d’une amende ne dépassant pas cinq livres pour chaque article sur lequel porte le délit ;

b) dans tout autre cas, elle sera passible de cette amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois.

Toutefois, une amende infligée en vertu du présent paragraphe ne dépassera pas cent livres pour les articles compris dans une seule et même transaction.

(10) Une personne reconnue coupable d’un délit en vertu des paragraphes (3) ou (8) du présent article sera, en procédure sommaire :

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en vertu du présent article, passible d’une amende ne dépassant pas cent livres ;

b) dans tout autre cas, elle sera passible de cette amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas six mois.

(11) Le tribunal devant lequel une personne est accusée d’un délit en vertu du présent article peut — que ladite personne soit reconnue coupable ou non du délit — ordonner que tout article en la possession de cette personne, qui paraît, aux yeux du tribunal, constituer une copie ou un exemplaire contrefaits ou un cliché ou une planche utilisés, ou destinés à être utilisés, pour faire des copies contrefaites, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur en question, ou fera l’objet de toute autre mesure que le tribunal jugera convenable.

(12) Il pourra être fait appel devant le Tribunal de Circuit (Circuit Court) de toute décision prise en vertu des paragraphes (4), (5), (6) ou (11) du présent article.

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 29/56

Disposition visant à restreindre l’importation d’exemplaires imprimés

Art. 28. — (1) Le titulaire du droit d’auteur afférent à toute œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou à tout

enregistrement sonore peut aviser par écrit les Commissaires du fisc (Revenue Commissioners) (dénommés « les Commissaires » dans le présent article) :

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur afférent à l’œuvre ou à l’enregistrement sonore, et b) qu’il demande aux Commissaires, pendant la période spécifiée dans ledit avis, de considérer comme marchandises prohibées les exemplaires ou copies de l’œuvre ou l’enregistrement auxquels s’applique le présent article. Toutefois, la période spécifiée dans un avis donné en vertu du présent paragraphe ne dépassera pas

cinq ans et ne s’étendra pas au-delà de la fin de la période durant laquelle le droit d’auteur doit exister. (2) Le présent article est applicable : a) dans le cas d’une œuvre, à tout exemplaire imprimé, et b) dans le cas d’un enregistrement sonore, à tout exemplaire fait en dehors de l’Etat et, s’il avait

été fait dans l’Etat, serait un exemplaire contrefait de l’œuvre ou de l’enregistrement. (3) Lorsqu’un avis a été donné en vertu du présent article au sujet d’une œuvre ou d’un

enregistrement, et n’a pas été retiré, l’importation dans l’Etat à une époque antérieure à la fin de la période spécifiée dans l’avis, de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement auquel s’applique le présent article, sera prohibé sous réserve des dispositions suivantes du présent article.

(4) Le paragraphe ci-dessus du présent article ne sera pas applicable à l’importation d’un article quelconque par une personne pour son usage personnel et privé.

(5) Les Commissaires pourront édicter des règlements prescrivant la forme dans laquelle doivent être donnés les avis prévus par le présent article et exigeant d’une personne qui donnerait un tel avis, soit au moment où elle a donné l’avis, soit au moment où les marchandises en question seront importées, ou à ces deux moments, qu’elle fournisse aux Commissaires telles preuves, et qu’elle se conforme éventuellement à telles autres conditions qui pourront être spécifiées dans les règlements ; et tout règlement de ce genre pourra comporter telles dispositions accessoires et supplémentaires que, aux fins du présent article, les Commissaires jugeront opportunes.

(6) Sans préjudice de l’ensemble du paragraphe immédiatement précédent du présent article, nu règlement édicté en vertu de ce paragraphe pourra comprendre une disposition exigeant d’une personne qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) du présent article, ou un avis censé être donné en vertu dudit paragraphe :

a) qu’elle paie aux Commissaires pour cet avis tels droits ou redevances qui pourront être prescrits par les règlements ;

b) qu’elle fournisse aux Commissaires telle caution qui pourra être ainsi prescrite en ce qui concerne toutes responsabilités ou dépenses qu’ils pourront encourir par suite de la détention, à un moment quelconque de la période spécifiée dans l’avis, de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement auquel se rapporte l’avis, ou en conséquence de tout acte accompli par rapport à un exemplaire ainsi détenu ;

c) que ladite personne (qu’elle ait fourni ou non cette caution) garantisse les Commissaires contre toutes responsabilités ou dépenses mentionnées dans l’alinéa b) du présent paragraphe.

(7) Tous droits ou redevances payés conformément aux règlements en vertu du présent article devront être justifiés de la manière qui sera prescrite par le Ministre des finances.

(8) La loi dite Public Offices Fees Act, de 1879, ne sera pas applicable en ce qui concerne les droits ou redevances payables conformément aux règlements en vertu du présent article.

(9) Nonobstant toute disposition des lois sur les douanes (Customs Acts), une personne ne sera passible d’aucune sanction en vertu desdites lois (autre que la confiscation des marchandises) en raison du fait que des marchandises quelconques sont considérées, en vertu du présent article, comme des marchandises prohibées.

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IE001FR Droit d'auteur et droits voisins, loi, 08/04/1963, n° 10 page 30/56

TITRE V Compétence du Contrôleur de la propriété

industrielle et commerciale

Interprétations aux fins du titre V

Art. 29. — (1) Dans le présent titre de la loi : le terme « licence » s’entend d’une licence accordée par le titulaire, ou le futur titulaire, ou au nom du

titulaire, ou du futur titulaire, du droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à un enregistrement sonore, ou à une radio-émission télévisuelle, s’agissant : a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’une licence pour

représenter ou exécuter en public, ou pour radiodiffuser, ou pour enregistrer en vue de la radiodiffusion, l’œuvre ou une adaptation de celle-ci, ou pour faire transmettre l’œuvre ou une adaptation de celle-ci aux abonnés d’un service de diffusion ;

b) dans le cas d’un enregistrement sonore, d’une licence pour faire entendre en public cet enregistrement, ou pour le radiodiffuser, ou pour le transmettre aux abonnés d’un service de diffusion ;

c) dans le cas d’une radio-émission télévisuelle, d’une licence pour la faire voir en public, pour autant qu’elle consiste en images visuelles, et pour la faire entendre en public pour autant qu’elle consiste en sons.

(2) Dans le présent titre de la loi, l’expression « organisme accordant des licences » : a) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe précédent, s’entend d’une

société ou autre organisation dont l’objet principal ou l’un des principaux objets est la négociation ou l’octroi de telles licences, soit comme titulaire ou futur titulaire du droit d’auteur, ou comme mandataire des titulaires ou futurs titulaires de ce droit d’auteur ;

b) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe précédent du présent article, s’entend de tout titulaire ou futur titulaire de droit d’auteur afférent à des enregistrements sonores, ou de toute personne ou groupe de personnes agissant comme mandataire des titulaires ou futurs titulaires de droit d’auteur afférent à la négociation ou à l’octroi de ces licences ; et

c) par rapport aux licences mentionnées à l’alinéa c) du paragraphe précédent, s’entend de Radio Irlande ou de toute organisation désignée par elle aux fins de négocier ou d’octroyer des licences afférentes au droit d’auteur sur les radio-émissions télévisuelles, pour autant que le droit d’auteur se rapporte aux actes spécifiés à l’alinéa c) du paragraphe (5) de l’article 19 de la présente loi.

(3) L’alinéa a) du paragraphe (2) du présent article ne sera pas applicable à une organisation en raison du fait que ses objectifs comportent la négociation ou l’octroi de licences individuelles, dont chacune a trait à une seule œuvre on aux œuvres d’un seul auteur, si lesdits objectifs ne comportent pas la négociation ou l’octroi de licences générales, dont chacune s’étend aux œuvres de plusieurs auteurs.

(4) Dans le présent titre de la loi, l’expression « barème de licence », par rapport aux licences de toute nature, signifie un barème établi par un ou plusieurs organismes qui accordent des licences, énonçant les catégories de cas dans lesquels ces organismes, ou les personnes au nom desquelles ils agissent, sont disposés à accorder des licences de cette nature, ainsi que, éventuellement, les droits ou redevances et les modalités et conditions moyennant lesquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas ; et, dans le présent paragraphe, le mot « barème » comprend toute chose participant de la nature d’un barème, qu’elle y soit désignée comme barème ou comme tarif, ou par toute autre appellation.

(5) Dans le présent titre de la loi : a) les références à des modalités et conditions constituent des références à toutes modalités et

conditions antres que celles qui se rapportent au montant des droits ou redevances perçus pour une licence ; et

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b) les références à la possibilité qui est accordée à une personne de présenter son cas constituent des références à la possibilité qui lui sera accordée, à son choix, de soumettre des déclarations par écrit, ou d’être entendue, ou de soumettre des déclarations par écrit et d’être entendue.

Dispositions générales afférentes à la compétence du Contrôleur

Art. 30. — Sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, le Contrôleur aura compétence pour statuer sur des différends qui s’élèvent entre des organisations accordant des licences et des personnes demandant des licences, ou des organisations prétendant représenter ces personnes, soit :

a) sur le renvoi d’un barème de licence devant le Contrôleur, soit b) sur la demande d’une personne désirant obtenir une licence, soit conformément à un barème de

licence, soit dans un cas non visé par un barème de licence.

Décision du Contrôleur quant à certaines questions afférentes aux redevances, en vertu de l’article 13, et à la rémunération, en vertu des articles 17 et 48

Art. 31. — (1) Lorsqu’un différend s’élève entre le fabricant et le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre

musicale au sujet du montant de la redevance à payer par le fabricant, en vertu de l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 13 de la présente loi, par rapport à l’enregistrement de l’œuvre, le différent peut être renvoyé par l’une ou l’autre des parties devant le Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la redevance à payer, soit renverra l’affaire à un arbitre pour estimation, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

(2) Lorsqu’une redevance payable en vertu de l’article 13 de la présente loi n’est pas répartie conformément au paragraphe (3) ou (5) du présent article, le Contrôleur, à défaut d’accord entre les personnes ayant droit à la redevance, statuera sur le cas et, soit fixera les quote -parts de la redevance à répartir, soit renverra le cas devant un arbitre, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi, en vue de l’estimation.

(3) Lorsqu’un différend s’élève entre une personne qui fait entendre en public ou fait radiodiffuser un enregistrement sonore ou tout exemplaire de celui-ci et le titulaire du droit d’auteur existant sur ledit enregistrement en ce qui concerne la rémunération équitable à payer conformément à l’alinéa b) du paragraphe (4) de l’article 17 de la présente loi, pour cet enregistrement, le différend pourra être porté, par l’une ou l’autre partie, devant le Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la rémunération à payer, soit renverra la cause devant un arbitre pour estimation, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

(4) Lorsqu’un différend s’élève entre le titulaire du droit de radiodiffuser une œuvre musicale incorporée dans un film cinématographique et Radio Irlande, au sujet de la rémunération équitable à payer, en vertu du paragraphe (2) de l’article 48 de la présente loi, pour l’œuvre, le différend pourra être renvoyé par l’une ou l’autre des parties, au Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la rémunération à payer, soit renverra l’affaire pour estimation devant un arbitre, conformément aux dispositions de l’article 41 de la présente loi.

Renvoi devant le Contrôleur de barèmes de licence

Art. 32. — (1) Lorsque, à un moment quelconque, pendant qu’un barème de licence est en application, un

différend s’élève au sujet de ce barème, entre l’organisme accordant des licences qui applique ce barème et : a) une organisation prétendant représenter des personnes qui demandent des licences dans des cas

rentrant dans une catégorie à laquelle s’applique le barème ; ou b) toute personne déclarant demander une licence dans un cas rentrant dans une catégorie à

laquelle s’applique le barème, l’organisation ou la personne en question peut renvoyer le barème devant le Contrôleur, pour autant que ce barème a trait aux cas de cette catégorie.

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(2) Les parties à un renvoi d’un barème de licence devant le Contrôleur, en vertu du présent article, seront :

a) l’organisation ou la personne à la requête de laquelle le renvoi est effectué ; b) l’organisme accordant des licences qui applique le barème visé par ledit renvoi ; et c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes qui s’adressent au Contrôleur pour

être considérées comme parties à ce renvoi et qui, conformément au paragraphe suivant du présent article, deviennent parties audit renvoi.

(3) Lorsqu’une organisation (prétendant ou non représenter des personnes qui demandent des licences) ou une personne (demandant ou non une licence) s’adressent au Contrôleur pour devenir parties à un renvoi, et que le Contrôleur est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, il pourra, s’il le juge convenable, décider que ladite organisation ou ladite personne seront parties au renvoi.

(4) Le Contrôleur n’admettra pas un renvoi d’un barème de licences devant lui, effectué en vertu du présent article, par une organisation, avant d’être assuré que l’organisation en question représente vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

(5) Sous réserve du paragraphe immédiatement précédent, le Contrôleur, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent article, examinera la question en litige et, après avoir donné aux parties au renvoi l’occasion de présenter respectivement leur cas, prendra telle décision — confirmant ou modifiant le barème, pour autant que celui-ci a trait à des cas rentrant dans la catégorie visée par le renvoi — qu’il pourra estimer raisonnable, étant donné les circonstances.

(6) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, nonobstant l’un des éléments quelconques du barème de licence auquel elle se rapporte, peut demeurer en vigueur, soit pour une durée indéterminée, soit pour une période que fixera le Contrôleur.

(7) Lorsqu’un barème de licence a été renvoyé devant le Contrôleur en vertu du présent article, en ce cas, nonobstant l’un des éléments quelconques du barème, mais sous réserve du paragraphe suivant :

a) le barème restera en application jusqu’à ce que le Contrôleur ait pris une décision à la suite de ce renvoi ; et

b) après que cette décision aura été prise, le barème restera en application, pour autant qu’il se rapporte à la catégorie de cas visée par ladite décision, aussi longtemps que cette décision restera en vigueur.

(8) Le paragraphe immédiatement précédent ne sera pas applicable, en ce qui concerne un renvoi, pour une période quelconque après que ledit renvoi aura été retiré ou n’aura pas été retenu en vertu du paragraphe (4) du présent article.

Nouveau renvoi d’un barème devant le Contrôleur

Art. 33. — (1) Lorsque le Contrôleur aura pris une décision, en vertu du paragraphe ci-dessus, au sujet d’un

barème de licence, en ce cas, sous réserve du paragraphe suivant du présent article, à un moment quelconque pendant que la décision sera en vigueur :

a) l’organisme accordant des licences qui applique le barème ; ou b) toute organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans des cas

de la catégorie visée par la décision ; ou c) toute personne déclarant demander une licence dans un cas de cette catégorie, peut renvoyer de nouveau le barème devant le Contrôleur, pour autant que ledit barème a trait aux cas de cette catégorie. (2) Sauf avec la permission spéciale du Contrôleur, un barème de licence ne sera pas renvoyé à

nouveau devant ledit Contrôleur, en vertu du paragraphe ci-dessus, à une époque antérieure : a) à la fin d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle la décision en question aura

été prise, dans le cas d’une décision devant rester en vigueur pour une durée indéterminée ou pour une période dépassant quinze mois ; ou

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b) au début d’une période de trois mois se terminant à la date d’expiration de la décision, dans le cas d’une décision devant rester en vigueur pendant quinze mois ou pour une durée moindre.

(3) Les parties à un renvoi effectué en vertu du présent article seront : a) l’organisme accordant des licences, organisation ou personne à la requête de laquelle le renvoi

est effectué ; b) l’organisme accordant des licences qui applique le barème visé dans le renvoi, si ce renvoi n’est

pas effectué à sa requête ; et c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes qui s’adressent au Contrôleur pour

devenir parties à ce renvoi et qui, conformément aux dispositions applicables à cet égard en vertu du paragraphe (5) du présent article, deviennent parties au renvoi.

(4) Sous réserve dudit paragraphe (5), le Contrôleur, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent article, examinera la question en litige et, après avoir donné aux parties au renvoi l’occasion de présenter respectivement leur cas, prendra telle décision — par rapport au barème, tel qu’il aura été antérieurement confirmé ou modifié, et pour autant que ce barème se rapporte aux cas de la catégorie en question — qu’il pourra estimer raisonnable étant donné les circonstances, et qui confirmera, modifiera, ou modifiera à nouveau ledit barème.

(5) Les paragraphes (3), (4), (6) et (7) de l’article précédent de la présente loi seront applicables aux fins du présent article.

(6) Les dispositions précédentes du précédent article auront effet par rapport à des décisions prises en vertu du présent article, de la même manière qu’elles ont effet par rapport à des décisions prises en vertu de l’article précédent de la présente loi.

(7) Rien, dans le présent article, ne sera interprété comme empêchant un barème de licence, au sujet duquel une décision a été prise en vertu de l’article ci -dessus de la présente loi, d’être à nouveau renvoyé devant le Contrôleur, en vertu dudit article :

a) à un moment quelconque, pour autant que le barème se rapporte à des cas d’une catégorie à laquelle la décision susdite ne s’applique pas ; ou

b) après l’expiration de la décision, pour autant que le barème se rapporte à des cas de la catégorie à laquelle la décision s’appliquait pendant qu’elle était en vigueur.

Demandes adressées au Contrôleur

Art. 34. — (1) Aux fins du présent titre de la loi, un cas sera considéré comme visé par un barème de licence

si, conformément à un barème de licence alors en application, des licences étaient accordées dans les cas de la catégorie à laquelle appartient le cas en question.

(2) Lorsque, conformément aux dispositions d’un barème de licence : a) les licences qui seraient ainsi accordées seraient assujetties à des modalités et conditions selon

lesquelles des questions particulières se trouveraient exclues des licences ; et lorsque b) le cas en cause se rapporte à une ou plusieurs des questions tombant sous le coup de cette

exclusion, le cas dont il s’agit sera considéré come n’étant pas visé par le barème. (3) Toute personne qui, dans un cas visé par un barème de licence, fait valoir que l’organisme

accordant des licences qui applique ledit barème a refusé de lui accorder une licence conformément aux dispositions dudit barème, ou ne lui a pas accordé une telle licence, ou ne lui a pas procuré l’attribution d’une telle licence, poura s’adresser au Contrôleur en vertu du présent article.

(4) Toute personne qui fait valoir qu’elle demande une licence dans un cas qui n’est pas visé par un barème de licence, et que :

a) un organisme accordant des licences lui a refusé cette licence, ou ne la lui a pas accordée, ou ne lui a pas procuré l’attribution de cette licence et que, étant donné les circonstances, il n’est pas raisonnable que la licence n’ait pas été accordée ; ou que

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b) les droits ou redevances, les modalités ou conditions, sous réserve desquels un organisme accordant des licences propose l’attribution de cette licence, ne sont pas raisonnables,

peut s’adresser au Contrôleur en vertu du présent article. (5) Lorsqu’une organisation (qui prétend, ou non, représenter des personnes qui demandent des

licences) ou une personne (qui demande, ou non, une licence) s’adressent au Contrôleur pont devenir parties à une demande en vertu des dispositions précédentes du présent article, et que le Contrôleur est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, le Contrôleur peut, s’il juge convenable, décider que ladite organisation ou ladite personne seront parties à la demande.

(6) Pour toute demande soumise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur donnera au requérant et à l’organisme en question qui accorde les licences, et, éventuellement, à toute autre partie à la demande, l’occasion de présenter respectivement leur cas ; et, si le Contrôleur est assuré que la revendication du requérant est bien fondée, le Contrôleur prendra une décision déclarant que, en ce qui concerne les questions spécifiées dans la décision, le requérant a droit à obtenir une licence selon les modalités et conditions et, éventuellement, sous réserve du paiement des droits ou redevances que :

a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3) du présent article, le Contrôleur pourra estimer applicables conformément au barème de licence ; ou que

b) dans le cas du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur pourra estimer raisonnables, étant donné les circonstances.

(7) Toute référence, dans le présent article, au fait de ne pas avoir accordé une licence ou de ne pas procurer l’attribution d’une licence, sera interprétée comme étant une référence au fait de ne pas avoir accordé cette licence, ou de ne pas en procurer l’attribution, dans un laps de temps raisonnable après avoir été prié de le faire.

Règlements de procédure

Art. 35. — (1) Le Ministre peut édicter des règlements au sujet de la procédure engagée devant le Contrôleur

dans le cas de renvois et de demandes effectués auprès du Contrôleur, en vertu de la présente loi. (2) Les règlements édictés en vertu de cet article peuvent se rapporter à une procédure en général

ou à une procédure afférente à un renvoi ou à une demande effectués auprès du Contrôleur en vertu de toute disposition particulière ou de dispositions de la présente loi mentionnées dans ces règlements.

(3) La procédure susdite sera menée conformément aux règlements pertinents, éventuellement, en vertu du présent article.

Droits et redevances

Art. 36. — (1) Il sera imposé par le Contrôleur et payé pour les renvois et les demandes qui lui ont été soumis

en vertu de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et en ce qui concerne d’autres questions s’y rapportant, les droits et redevances qui peuvent être parfois prescrits par des règlements édictés par le Ministre avec le consentement du Ministre des finances.

(2) Tous droits et redevances imposés par le Contrôleur en vertu du présent article seront perçus et justifiés de la façon qui sera prescrite par les règlements édictés par le Ministre, avec le consentement du Ministre des finances.

(3) La loi dite Public Offices Fees Act, de 1879, ne sera pas applicable en ce qui concerne les droits et redevances payables en vertu du présent article.

Pouvoir du Contrôleur d’allouer les dépens

Art. 37. — Le Contrôleur aura, dans toute procédure engagée devant lui, en vertu des dispositions de la présente loi, le pouvoir d’allouer, par ordonnance, à l’une des parties ou aux parties à la procédure, les

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frais et dépens de celle-ci qu’il jugera raisonnables, et de fixer comment et par laquelle ou lesquelles des parties ils doivent être payés, et une telle ordonnance pourra devenir un règlement de tribunal.

Nomination des assesseurs

Art. 38. — (1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu des dispositions de la présente loi, le

Contrôleur nommera, s’il le juge convenable, et sur la demande de toutes les parties à la procédure, un assesseur, qui est spécialement qualifié quant à toutes les questions ou à l’une de celles qui se présentent au cours de la procédure, pour l’assister dans l’examen de ces questions.

(2) Il sera payé par le Contrôleur à un assesseur nommé par lui en vertu du présent article la rémunération, éventuellement, que le Ministre peut prescrire, avec le consentement du Ministre des finances.

Effets des décisions du Contrôleur

Art. 39. — (1) Lorsqu’une décision prise au sujet d’un renvoi, en vertu du présent titre de la loi, en ce qui

concerne un barème de licence, est en vigueur, toute personne qui, dans un cas visé par le barème, tel que celui-ci aura été confirmé ou modifié par ladite décision, accomplit un acte quelconque qui :

a) en dehors du présent paragraphe, constituerait une in fraction au droit d’auteur, mais qui b) ne constituerait pas une telle infraction, si la personne en question avait détenu une licence

accordée conformément au barème, tel que celui-ci a été confirmé ou modifié par la décision, pour autant que ledit barème a trait aux cas visés dans la décision,

se trouvera, si elle a satisfait aux exigences spécifiées au paragraphe suivant, dans la même situation, en ce qui concerne une procédure quelconque pour infraction à ce droit d’auteur, que si elle avait détenu, au moment indiqué, une telle licence. (2) Lesdites exigences sont les suivantes : a) à toutes les dates en cause, ladite personne se sera conformée aux modalités et conditions qui,

aux termes du barème de licence, tel qu’il aura été confirmé ou modifié par la décision, seraient applicables à une licence visant le cas en question ; et

b) si, conformément au barème ainsi confirmé ou modifié, des droits ou redevances quelconques sont dus au titre de cette licence, elle avait, au moment indiqué, acquitté lesdits droits ou redevances à l’organisme accordant des licences qui applique le barème en question, ou si, à ce moment, la somme à verser ne pouvait être déterminée, elle s’était engagée envers l’organisme accordant des licences à payer les droits et redevances, après détermination de ceux-ci.

(3) Lorsque le Contrôleur a pris, en vertu de l’article 34 de la présente loi, une décision déclarant qu’une personne a droit à une licence en ce qui concerne tous les points spécifiés dans cette décision, en ce cas, si :

a) cette personne s’est conformée aux modalités et conditions spécifiées dans la décision ; et si b) dans un cas où la décision prescrit le paiement de droits ou redevances, elle a acquitté des droits

ou redevances à l’organisme accordant des licences, conformément aux termes de la décision, ou, dans le cas où cette décision le prescrit, elle s’est engagée envers l’organisme accordant des licences à payer les droits et redevances après détermination de ceux-ci,

ladite personne se trouvera dans la même situation, à propos de tonte procédure intentée pour infraction au droit d’auteur concernant l’un quelconque de ces points, que si, à toutes les dates en cause, elle avait détenu une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question selon les modalités et conditions spécifiées dans la décision. (4) Dans l’exercice de sa juridiction en ce qui concerne les licences relatives à des radio -émissions

télévisuelles, le Contrôleur tiendra compte (entre autres points) de toutes les conditions imposées par les organisateurs de tout divertissement ou de toute autre manifestation devant être compris dans les radiodiffusions ; et, en particulier, le Contrôleur ne considérera pas le refus d’accorder une licence comme

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n’étant pas raisonnable si cette licence n’avait pas pu être accordée d’une façon compatible avec les conditions susdites.

(5) Rien dans le paragraphe ci-dessus n’obligera le Contrôleur à tenir compte des conditions qui sont mentionnées dans ce paragraphe, pour autant que celles-ci visent à réglementer les droits et redevances à imposer pour l’attribution de licences, ou pour autant qu’elles ont trait aux versements à effectuer aux organisateurs de toute manifestation pour l’octroi de facilités eu matière de radiodiffusion.

(6) Lorsque, au sujet d’un renvoi au Contrôleur, en vertu du présent titre de la loi : a) le renvoi a trait à des licences concernant un droit d’auteur afférent à des enregistrements

sonores ou à des radio-émissions télévisuelles ; et lorsque b) le Contrôleur est assuré que les licences en question sont nécessaires pour les fins visées par les

organisations telles que celles qui sont mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe (8) de l’article 17 de la présente loi,

le Contrôleur pourra, s’il le juge convenable, exercer les pouvoirs qu’il détient du présent titre de la loi, de façon à réduire, lorsqu’il s’agit de ces organisations, dans la mesure qu’il estimera opportune, les droits et redevances qu’il considère généralement comme étant raisonnables en ce qui concerne les cas de la catégorie à laquelle a trait le renvoi devant le Contrôleur ou, s’il le juge convenable, de façon à exonérer ces organisations du paiement de tous droits ou redevances de ce genre. (7) Le paragraphe précédent du présent article aura effet sous réserve des modifications

nécessaires, en ce qui concerne les demandes formulées en vertu du présent titre de la loi, de même qu’il a effet en ce qui concerne les renvois effectués en vertu de ce même titre.

(8) En ce qui concerne le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute référence du présent article à une action intentée pour infraction à un droit d’auteur comporte une référence à une procédure engagée en vertu du paragraphe (8) de l’article 27 de la présente loi.

Recours à la Haute Cour (« High Court »)

Art. 40. — (1) Un recours sera porté devant la Haute Cour par toute ordonnance on décision prise par le

Contrôleur sur un renvoi ou une demande qui lui a été soumis en vertu d’une quelconque disposition de la présente loi, et la Haute Cour pourra prendre toute ordonnance confirmant, annulant ou modifiant l’ordonnance ou la décision du Contrôleur, comme il le juge opportun.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, une décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera définitive et sans appel.

(3) Par autorisation de la Haute Cour, un recours d’une décision de la Hante Cour, en vertu du présent article, sera porté devant la Cour suprême, au sujet d’une question particulière de droit.

Renvois à l’arbitrage de cas concernant des litiges

Art. 41. — (1) Dans le cas d’un litige quelconque renvoyé devant le Contrôleur en vertu des articles 13, 17 ou

48 de la présente loi, le Contrôleur pourra, à tout moment : a) si les parties an litige y consentent, ou b) si le cas exige une prolongation de l’étude des documents on toute autre enquête qui, de l’avis

du Contrôleur, ne pourrait pas être faite facilement par lui, ordonner que l’affaire soit renvoyée devant un arbitre agréé par les parties ou, en l’absence d’un tel agrément, nommé par le Contrôleur. (2) La sentence prononcée par un arbitre pour tout cas qui lui a été soumis en vertu du présent

article sera, si les parties au litige consentent au renvoi, sans appel et engageant les parties. (3) Un recours sera porté devant la Haute Cour au sujet de toute sentence prononcée par un arbitre

à la suite d’un renvoi, en vertu du présent article, auquel les parties au litige n’avaient pas consenti, et la Haute Cour pourra prendre toute décision confirmant, annulant ou modifiant la sentence de l’arbitre, comme il le juge opportun.

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(4) Sous réserve du paragraphe (5) du présent article, une décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera définitive et sans appel.

(5) Par autorisation de la Haute Cour, l’appel d’une décision de la Haute Cour sera, en vertu du présent article, porté devant la Cour suprême en ce qui concerne une question particulière de droit.

Possibilité, pour le Contrôleur, de consulter le Procureur général

Art. 42. — Le Contrôleur peut, dans tout cas présentant une ambiguïté ou une difficulté et qui surviendrait au sujet de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi, demander au Procureur général un avis en la matière.

TITRE VI Application de la loi à d’autres pays

Faculté d’extension de la présente loi à d’autres pays

Art. 43. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, prévoir l’application de l’une quelconque des

dispositions de la présente loi, spécifiées dans ladite ordonnance, à un pays auquel ces dispositions ne s’étendent pas et suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après, afin d’obtenir que lesdites dispositions :

a) s’appliquent, en ce qui concerne les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, les enregistrements sonores, les films cinématographiques ou les éditions publiées pour la première fois dans ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements sonores, aux films cinématographiques ou aux éditions publiées pour la première fois dans l’Etat ;

b) s’appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un moment donné, sont citoyens ou sujets de ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux personnes qui, au même moment, sont citoyens irlandais ;

c) s’appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un moment donné, sont domiciliées ou résident dans ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux personnes qui, au même moment, sont domiciliées ou résident dans l’Etat ;

d) s’appliquent, en ce qui concerne les organismes ou sociétés constitués en vertu de cet Etat, de la même manière qu’elles s’appliquent aux sociétés on organismes constitués en vertu des lois de l’Etat ;

e) s’appliquent, en ce qui concerne les radio-émissions télévisuelles et les radio-émissions sonores faites à partir de lieux situés dans ce pays, par une ou plusieurs organisations établies dans ce pays, ou en vertu des lois de ce pays, de la même manière qu’elles s’appliquent aux radio-émissions télévisuelles et aux radio-émissions sonores faites à partir de lieux situés dans l’Etat, par Radio Irlande.

(2) Une ordonnance édictée en vertu du présent article peut : a) prévoir l’application des dispositions en question, telles qu’elles sont mentionnées dans le

paragraphe précédent, mais sous réserve des exceptions ou modifications spécifiées dans ladite ordonnance ;

b) prescrire que les dispositions en question seront ainsi applicables, soit d’une manière générale, soit par rapport à telles catégories d’œuvres ou autres objets ou catégories de cas qui pourront être spécifiés dans l’ordonnance.

(3) Le Gouvernement n’édictera pas, en vertu du présent article, d’ordonnance appliquant l’une quelconque des dispositions de la présente loi à tout pays qui n’est pas partie à une Convention sur le droit d’auteur à laquelle l’Etat est également partie, à moins que le Gouvernement ne soit assuré, en ce qui concerne la catégorie d’œuvres ou autres objets à laquelle se rapportent ces dispositions, que des mesures

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ont été ou seront prises en vertu des lois de ce pays, pour assurer une protection adéquate aux titulaires du droit d’auteur en vertu de la présente loi.

(4) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

Droit d’auteur sur les publications de certaines organisations internationales

Art. 44. — (1) Le présent article s’applique aux organisations suivantes, à savoir l’Organisation des Nations

Unies et les organes qui en dépendent et les institutions spécialisées reliées à elle ; l’Organisation des Etats américains et toute autre organisation internationale spécifiée dans une ordonnance édictée en vertu du paragraphe (6) du présent article.

(2) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou un enregistrement sonore, on un film cinematographique est fait par une organisation, ou sous la direction on le contrôle d’une organisation à laquelle s’applique le présent article dans des circonstances telles que :

a) un droit d’auteur n’existerait pas sur cette œuvre n’était le présent paragraphe, mais que b) si l’auteur ou le producteur de l’œuvre avait été citoyen irlandais au moment où cette œuvre a

été faite, un droit d’auteur aurait existé sur cette œuvre immédiatement après sa réalisation et aurait alors été assigné à l’organisation,

un droit d’auteur existera sur cette œuvre comme si l’auteur ou le producteur avait été citoyen irlandais lorsqu’elle a été faite ; ce droit d’auteur continuera d’exister tant que l’œuvre ne sera pas publiée, et c’est l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente loi, qui sera titulaire de ce droit d’auteur. (3) Lorsqu’une œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou un enregistrement

sonore ou un film cinématographique est publié pour la première fois par une organisation, on sous la direction et le contrôle d’une organisation à laquelle s’applique le présent article, dans des circonstances telles que, n’était le présent paragraphe, un droit d’auteur n’existe pas sur cette œuvre immédiatement après la première publication de celle-ci, et que :

a) l’œuvre est ainsi publiée en exécution d’un accord avec l’auteur ou le producteur, accord qui ne réserve pas à l’auteur ou au producteur le droit d’auteur éventuel sur cette œuvre ; ou que

b) l’œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si elle, avait été publiée pour la première fois dans l’Etat, l’organisation aurait été titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre,

un droit d’auteur existera sur cette œuvre (ou, si un droit d’auteur sur cette œuvre existait immédiatement avant sa première publication, continuera d’exister) comme si cette œuvre avait été publiée pour la première fois dans l’Etat, ce droit d’auteur existera jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois et l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente loi, sera le titulaire de ce droit d’auteur. (4) Les dispositions des titres II et III de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à

l’existence, à la durée ou à la propriété du droit d’auteur s’appliqueront au droit d’auteur existant en vertu du présent article de la même manière qu’elles s’appliquent au droit d’auteur existant en vertu desdites dispositions.

(5) Une organisation à laquelle s’applique le présent article et qui, autrement, n’a pas — ou, à un moment donné, autrement n’avait pas — la capacité juridique d’une personne morale, possédera et sera considérée à tous moments comme avant possédé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, négocier et faire valoir un droit d’auteur, ainsi que pour exercer tous recours légaux en matière de droit d’auteur.

(6) Le Gouvernement, s’il le juge opportun, peut, par une ordonnance, prescrire que les dispositions des paragraphes (2), (3), (4) et (5) du présent article s’appliqueront à telles organisations internationales qui pourront être spécifiées dans ladite ordonnance.

(7) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

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Application, par extension, des dispositions concernant les radio-émissions

Art. 45. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, prescrire que, sous réserve de telles exceptions

et modifications qui pourront éventuellement être précisées dans cette ordonnance, les dispositions de la présente loi relatives aux radio-émissions télévisuelles ou aux radio-émissions sonores, qui pourront être également spécifiées, seront applicables en ce qui concerne l’utilisation d’appareils de télégraphie sans fil au moyen de l’émission (par opposition à la réception) d’énergie électro-magnétique :

a) par telles personnes ou catégories de personnes autres que Radio Irlande, qui pourront être déterminées dans ladite ordonnance ; et

b) pour telles fins (comportant ou non une radiodiffusion) qui pourront être également déterminées,

de la même manière qu’elles sont applicables aux radio-émissions télévisuelles ou, suivant le cas aux radio-émissions sonores faites par Radio Irlande. (2) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en

vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

Refus d’accorder un droit d’auteur aux ressortissants de pays qui n’assurent pas aux œuvres irlandaises une protection adéquates

Art. 46. — (1) Si le Gouvernement constate que la législation d’un pays n’assure pas une protection adéquate

aux œuvres irlandaises auxquelles s’applique le présent article ou n’assure pas une telle protection à une ou plusieurs catégories de ces œuvres (que l’insuffisance de protection ait trait à la nature de l’œuvre, au pays de son auteur, ou à ces deux facteurs), le Gouvernement peut, par une ordonnance désignant ce pays, prendre l’une quelconque des dispositions mentionnées dans la suite du présent article.

(2) Une ordonnance prise en vertu du présent article pourra prévoir que, d’une façon générale ou dans certaines catégories de cas spécifiés dans ladite ordonnance, le droit d’auteur n’existera pas, en vertu de la présente loi, sur des œuvres auxquelles s’applique le présent article, publiées pour la première rois après une date spécifiée dans ladite ordonnance, si, au moment de leur première publication, les auteurs de ces œuvres étaient :

a) citoyens ou sujets du pays désigné dans l’ordonnance, et n’étaient pas, à l’époque, des personnes domiciliées ou résidant dans l’Etat ; ou

b) des organismes constitués en vertu de la législation du pays désigné dans l’ordonnance. (3) En prenant une ordonnance en vertu du présent article, le Gouvernement tiendra compte de la

nature et de l’étendue de l’insuffisance de la protection concernant les œuvres irlandaises qui aura motivé cette ordonnance.

(4) Le présent article s’applique aux œuvres suivantes : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, enregistrements sonores et films cinématographiques.

(5) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

(6) Dans le présent article : le terme « œuvre irlandaise » s’entend d’une œuvre dont l’auteur, à l’époque où celle-ci a été

élaborée, était une personne qualifiée aux fins de la disposition pertinente de la présente loi ; le terme « auteur », par rapport à un enregistrement sonore ou à un film cinématographique, s’entend

de la personne qui a fait l’enregistrement ou le film ; l’expression « la disposition pertinente de la présente loi », en ce qui concerne les œuvres littéraires,

dramatiques et musicales, se rapporte à l’article 8 ; en ce qui concerne les œuvres artistiques, à l’article 9 ; en ce qui concerne les enregistrements sonores, à l’article 17 ; et en ce qui concerne les films cinématographiques, à l’article 18 de la présente loi.

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TITRE VII Dispositions diverses et dispositions supplémentaires

Cessions et licences en matière de droit d’auteur

Art. 47. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, un droit d’auteur sera transmissible par

cession, par disposition testamentaire, ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble personnel. (2) Une cession de droit d’auteur peut être limitée selon l’une des modalités suivantes ou selon une

combinaison de deux ou plusieurs de ces modalités, à savoir : a) de façon à s’appliquer à une ou plusieurs, mais non à la totalité des catégories d’actes que, en

vertu de la présente loi, le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir (y compris l’une quelconque ou plusieurs des catégories d’actes non désignés séparément dans la présente loi comme étant limités par le droit d’auteur, mais rentrant dans l’une quelconque des catégories d’actes ainsi désignées) ;

b) de façon à s’appliquer à l’un quelconque ou à plusieurs, mais non à la totalité des pays relativement auxquels le titulaire du droit d’auteur possède, en vertu de la présente loi, ce droit exclusif ;

c) de façon à s’appliquer à une partie, mais non à la totalité de la période durant laquelle le droit d’auteur doit exister,

et, dans la présente loi, les références à une cession partielle constituent des références à une cession ainsi limitée. (3) Aucune cession de droit d’auteur (totale ou partielle) n’aura effet à moins qu’elle ne soit établi e

par écrit et signée par le cédant ou en son nom. (4) Une licence accordée relativement à un droit d’auteur quelconque par la personne qui, pour les

raisons auxquelles a trait la licence, est le titulaire du droit d’auteur, aura force obligatoire à l’égard de tout successeur en titre aux intérêts que possède ladite personne quant au droit d’auteur, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi à titre onéreux et non avisé (effectivement ou implicitement) de la licence, ou d’une personne tenant son titre d’un tel acheteur ; et, en ce qui concerne un droit d’auteur quelconque, les références dans la présente loi à l’accomplissement d’un acte quelconque avec, ou (suivant le cas) sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, seront interprétées en conséquence.

Radiodiffusion d’œuvres incorporées dans un film cinématographique

Art. 48. — (1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraires, dramatique, musicale ou

artistique autorise un tiers à incorporer l’œuvre dans un film cinématographique et que Radio Irlande diffuse le film, cette émission, en l’absence de tout contrat, n’enfreint pas ce droit d’auteur.

(2) Lorsque Radio Irlande diffuse un film cinématographique dans lequel une œuvre musicale est incorporée, le titulaire du droit de radiodiffuser l’œuvre aura le droit de recevoir une rémunération équitable de Radio Irlande.

Propriété future d’un droit d’auteur

Art. 49. — (1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu relativement à un droit d’auteur futur et signé par le

titulaire futur du droit d’auteur, ou en son nom, ce titulaire futur déclare céder le droit d’auteur futur (entièrement ou partiellement) à une autre personne (désignée comme le « cessionnaire » dans le présent paragraphe), en ce cas, si, au moment où le droit vient à naître, le cessionnaire ou son ayant cause avait, abstraction faite du présent paragraphe, le droit, à l’encontre de toutes autres personnes, d’exiger que le droit d’auteur lui soit dévolu (entièrement ou partiellement selon le cas), le droit d’auteur, au moment où il vient à

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existence, sera dévolu au cessionnaire ou à son successeur en titre, en vertu du présent paragraphe et sans autre assurance.

(2) Lorsque, au moment où un droit d’auteur vient à existence, la personne qui, si elle avait été en vie, aurait eu droit au droit d’auteur, est décédée, le droit d’auteur écherra, comme s’il avait existé immédiatement avant le décès de cette personne et comme si celle-ci avait été alors le titulaire du droit d’auteur.

(3) Le paragraphe (4) de l’article 47 de la présente loi sera applicable relativement à une licence accordée par le titulaire futur d’un droit d’auteur, de même qu’il est applicable relativement à une licence accordée par le titulaire d’un droit d’auteur existant, sous réserve de la modification que toute référence, dans ce paragraphe, aux intérêts du titulaire quant au droit d’auteur, sera considérée comme comprenant une référence à ses intérêts futurs quant à ce droit d’auteur.

(4) Dans la présente loi, l’expression « droit d’auteur futur » s’entend d’un droit d’auteur qui viendra ou pourra venir à existence relativement à une œuvre future ou à une catégorique d’œuvres futures ou à d’autres objets futurs, ou lors de l’entrée en vigueur de dispositions quelconques de la présente loi, ou, dans le cas de tout autre événement futur ; et l’expression « titulaire futur » sera interprétée en conséquence et, par rapport à tout droit d’auteur de ce genre, comprend une personne qui aura droit ultérieurement à ce droit d’auteur en vertu d’un accord tel que celui qui est mentionné au paragraphe (1) du présent article.

Droit d’auteur transmis par testament avec une œuvre non publiée

Art. 50. — Lorsque, en vertu d’un legs (particulier ou universel figurant dans un testament ou un codicille au testament d’une personne qui décède postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cet article, une personne a droit, en usufruit ou autrement, au manuscrit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à une œuvre artistique, et que l’œuvre n’était pas publiée avant le décès du testateur, ce legs sera, à moins d’intention contraire indiquée dans le testament du testateur ou dans un codicille à ce testament, considéré comme comprenant le droit d’auteur afférent à cette œuvre, pour autant que le testateur était le titulaire du droit d’auteur immédiatement avant son décès.

Droit d’auteur sur des publications gouvernementales

Art. 51. — (1) Dans le cas de toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’un

enregistrement sonore ou d’un film cinématographique faits par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou sous la direction et le contrôle de ceux-ci :

a) si, abstraction faite du présent article, un droit d’auteur n’existait pas sur l’œuvre, un droit d’auteur en vertu du présent paragraphe existera sur cette œuvre ; et

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(2) Le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera le titulaire du droit d’auteur sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sur tout enregistrement sonore ou sur tout film cinématographique publiés pour la première fois dans l’Etat, s’ils ont été publiés pour la première fois par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat ou sous leur direction ou leur contrôle.

(3) Le droit d’auteur sur toute œuvre originale littéraire, dramatique on musicale dont le Gouvernement est titulaire en vertu du présent article :

a) lorsque l’œuvre n’est pas publiée, continuera d’exister aussi longtemps que cette œuvre restera inédite ; et

b) lorsque l’œuvre est publiée, existera (ou si le droit d’auteur afférent à l’œuvre existait immédiatement avant la première publication de celle-ci, continuera d’exister) jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

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(4) Le droit d’auteur sur une œuvre artistique qui appartient au Gouvernement en vertu du présent article :

a) lorsque l’œuvre est une gravure ou une photographie, continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois ; et

b) dans le cas de toute autre œuvre artistique, continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été faite.

(5) Dans le cas de tout enregistrement sonore ou film cinématographique fait par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou sous leur direction ou leur contrôle :

a) si, en dehors du présent article, un droit d’auteur n’existait pas sur cet enregistrement ou sur ce film, un droit d’auteur existera sur ceux-ci en vertu du présent paragraphe ; et

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dispositions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit d’auteur afférent à cet enregistrement ou à ce film, et ledit droit d’auteur existera pour la même période que s’il s’agissait d’un droit d’auteur existant en vertu de l’article 17 ou, selon le cas, de l’article 18 de la présente loi, et détenu conformément à ces mêmes articles.

(6) Les dispositions précédentes du présent article auront effet sous réserve de tout accord conclu par le Gouvernement ou par un Ministre d’Etat, ou en leur nom, avec l’auteur de l’œuvre, ou avec la personne qui a fait l’enregistrement sonore ou le film cinématographique, suivant le cas, à l’effet que le droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement ou le film soit dévolu audit auteur, ou à ladite personne, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans l’accord en question.

(7) En ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu du présent article : a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, les dispositions du titre II

de la présente loi, à l’exception de ses dispositions ayant trait à l’existence, à la durée ou à la propriété d’un droit d’auteur ; et

b) dans le cas d’un enregistrement sonore ou d’un film cinématographique, les dispositions du titre III de la présente loi, à l’exception de ses dispositions ayant trait à l’existence ou à la propriété d’un droit d’auteur,

seront applicables de même qu’elles sont applicables en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu du titre II ou, selon le cas, du titre III de la présente loi.

Radiodiffusion d’enregistrements sonores et de films cinématographiques et diffusion de programmes radio-émis

Art. 52. — (1) Lorsqu’une radio-émission sonore ou une radio-émission télévisuelle est effectuée par Radio

Irlande et qu’une personne, par la réception de cette émission, fait entendre un enregistrement sonore, qu’il ait été fait avant ou après la mise en vigueur du présent article, ou le fait transmettre aux abonnés d’un service de diffusion, cette personne ne porte pas atteinte ainsi au droit d’auteur afférent, éventuellement, à cet enregistrement.

(2) Lorsqu’une radio-émission télévisuelle ou une radio-émission sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite émission est une émission autorisée, toute personne qui, par la réception de cette émission, fait voir ou entendre un film cinématographique en public, se trouvera dans la même situation, lors de toute procédure pour infraction au droit d’auteur existant éventuellement sur le film en vertu de l’article 18 de la présente loi, que si elle avait détenu une licence accordée par le titulaire de ce droit d’auteur en vue de faire voir ou entendre le film en public en recevant l’émission.

(3) Lorsqu’une radio-émission télévisuelle ou une émission sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite émission est une émission autorisée, toute personne qui, en recevant cette émission, fait transmettre cette émission aux abonnés d’un service de diffusion, s’agissant d’un programme comportant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une adaptation d’une telle œuvre, ou une œuvre artistique, ou un film cinématographique, se trouvera dans la même situation, lors de toute procédure pour infraction au droit d’auteur existant éventuellement sur l’œuvre ou le film que si elle avait détenu une licence accordée

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par le titulaire de ce droit d’auteur en vue d’incorporer l’œuvre, l’adaptation ou le film dans un programme qu’elle fait transmettre aux abonnés dudit service en recevant l’émission.

(4) Si, dans les circonstances mentionnées à l’un ou l’autre des deux paragraphes précédents, la personne qui fait voir ou entendre le film cinématographique, ou qui fait transmettre le programme, selon le cas, a porté atteinte au droit d’auteur en question en raison du fait que la radio -émission n’était pas une radio-émission autorisée :

a) aucune action ne sera intentée contre ladite personne en vertu de la présente loi, pour ce qui concerne l’infraction commise par elle, mais

b) il en sera tenu compte lors de la fixation des dommages dans toute procédure contre Radio Irlande au sujet dudit droit d’auteur, pour autant que celui-ci ait été enfreint par elle en faisant la radio-émission.

(5) Aux fins du présent article, une radio-émission sera considérée, en ce qui concerne une œuvre on un film cinématographique, comme une émission autorisée si, mais seulement si, elle est faite par le titulaire du droit d’auteur afférent à cette œuvre ou à ce film, ou avec son autorisation.

Utilisation pour l’enseignement d’objets protégés per le droit d’auteur

Art. 53. — (1) Lorsqu’il existe un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le

droit d’auteur ne sera pas considéré comme enfreint du seul fait que l’œuvre est reproduite ou qu’une adaptation de l’œuvre est faite ou reproduite :

a) au cours d’un enseignement donné, dans une école on ailleurs, lorsque la reproduction ou l’adaptation est faite par un maître ou par nu élève autrement que par l’utilisation d’un procédé d’autocopie (duplicating) ; ou

b) en tant que faisant partie de questions posées lors d’un examen, ou dans une réponse à une question.

(2) Rien, dans le paragraphe précédent du présent article, ne s’appliquera à la publication d’une œuvre ; et, aux fins de l’article 11 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un article — n’était le paragraphe précédent — aurait constitué une infraction au droit d’auteur, aura le même effet que si, à sa connaissance, la confection de cet article avait constitué une telle infraction.

(3) Pour éviter toute incertitude, il est spécifié que, lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale :

a) est interprétée ou exécutée en classe, ou autrement, en présence d’un auditoire ; et b) et qu’ainsi interprétée ou exécutée au cours des activités d’une école par une personne qui

enseigne dans cette école ou qui est élève de celle-ci, cette représentation ou exécution ne sera pas considérée, aux fins de la présente loi, comme étant une interprétation ou une exécution publique, si l’assistance se limite aux personnes qui enseignent dans cette école, qui sont les élèves de celle-ci, ou qui sont, autrement, en liaison directe avec les activités de l’école. (4) Aux fins du paragraphe précédent, une personne ne sera pas considérée comme étant en liaison

directe avec les activités d’une école en raison du seul fait qu’elle est le parent ou le tuteur d’un élève fréquentant cette école.

(5) Les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliqueront aux enregistrements sonores, aux films cinématographiques et aux radio-émissions télévisuelles, de la même manière qu’ils s’appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques et musicale, sous réserve de la modification que toute référence à une représentation ou exécution sera interprétée comme une référence à l’acte consistant à faire entendre les sons ou à faire voir les images visuelles en question.

(6) Rien, dans le présent article, ne sera interprété : a) comme étendant l’application d’une disposition quelconque de la présente loi aux actes limités

par un droit d’auteur d’une nature quelconque ; ou

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b) comme constituant une dérogation à l’application de toute exemption conférée par une disposition de la présente loi autre que celles contenues dans le présent article.

(7) Dans le présent article, l’expression « procédé d’autocopie » (duplicating process) s’entend de tout procédé comportant l’utilisation d’un dispositif pour la production de copies multiples.

(8) Le Ministre peut, après accord avec le Ministre de l’éducation, édicter une ordonnance en vertu du présent article désignant un établissement d’enseignement, ou tout genre ou catégorie d’établissement d’enseignement précisés dans l’ordonnance, pour être une école aux fins du présent article.

(9) Le Ministre peut, à tout moment après l’accord susdit, révoquer ou amender une ordonnance, en vertu du présent article.

Fausse attribution de la qualité d’auteur

Art. 54. — (1) Les restrictions imposées par le présent article auront effet, en ce qui concerne les œuvres

littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ; et, dans le présent article, toute référence à une œuvre sera interprétée comme étant une référence à une œuvre de ce genre.

(2) Une personne (désignée dans le présent article comme étant le contrevenant) contrevient à ces restrictions en ce qui concerne une autre personne si, sans l’autorisation de cette autre personne, elle accomplit l’un des actes suivants, dans l’Etat, c’est-à-dire :

a) si elle insère ou appose le nom de cette autre personne dans, ou sur une œuvre dont cette autre personne n’est pas l’auteur, ou dans, ou sur une reproduction de cette œuvre, de manière à donner à entendre que cette autre personne est l’auteur de l’œuvre ; ou

b) si elle publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, ou expose commercialement en public une œuvre dans laquelle, ou sur laquelle le nom de cette autre personne a été ainsi inséré ou apposé, dans le cas où, à la connaissance du contrevenant, cette personne n’est pas l’auteur de l’œuvre ; ou

c) si elle accomplit l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa précédent du présent paragraphe, en ce qui concerne des reproductions d’une œuvre, ou si elle met en circulation des repoductions d’une œuvre, qui sont des reproductions dans lesquelles, ou sur lesquelles le nom de cette autre personne a été ainsi inséré ou apposé, dans le cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre personne n’est pas l’auteur de l’œuvre ; ou

d) si elle représente ou exécute en public, ou radiodiffuse une œuvre dont cette autre personne n’est pas l’auteur, comme étant une œuvre dont celle-ci est l’auteur, dans un cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre personne n’est pas l’auteur de l’œuvre en question.

(3) Le paragraphe précédent du présent article sera applicable lorsque, contrairement au fait, une œuvre est présentée comme étant une adaptation de l’œuvre d’une autre personne, de même qu’il s’applique lorsqu’une œuvre est ainsi présentée comme étant l’œuvre d’une autre personne.

(4) Dans le cas d’une œuvre artistique, qui a été modifiée après que l’auteur en ait abandonné la possession, il est contrevenu auxdites restrictions, en ce qui concerne l’auteur, par une personne qui, dans l’Etat, et sans l’autorisation de l’auteur :

a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, l’œuvre ainsi modifiée comme étant l’œuvre non modifiée de l’auteur ; ou

b) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, une reproduction de l’œuvre ainsi modifiée comme étant une reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur,

si, à sa connaissance, il ne s’agit pas de l’œuvre non modifiée ou, selon le cas, d’une reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur. (5) Les paragraphes (2), (3) et (4) du présent article seront applicables en ce qui concerne tout acte

accompli à l’égard d’une autre personne après son décès, comme si une référence à la licence de cette personne était une référence à une licence accordée par elle ou par ses exécuteurs testamentaires, afin, toutefois, que rien dans ces paragraphes ne soit applicable à un acte quelconque accompli, relativement à une personne plus de vingt ans après le décès de ladite personne.

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(6) Dans le cas d’une œuvre artistique sur laquelle il existe un droit d’auteur, il sera également contrevenu auxdites restrictions relativement à l’auteur de l’œuvre, par une personne qui, dans l’Etat :

a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement aux fins de vente ou de location, ou expose commercialement en public une reproduction de l’œuvre comme étant une reproduction faite par l’auteur de l’œuvre ; ou qui

b) met en circulation des reproductions de l’œuvre comme étant des reproductions faites par l’auteur de l’œuvre,

si (dans l’un quelconque des cas) elle savait que la reproduction ou les reproductions n’avaient pas été faites par l’auteur. (7) Les dispositions précédentes du présent article seront applicables (avec les modifications

nécessaires) en ce qui concerne les actes accomplis relativement à deux ou plusieurs personnes par rapport à la même œuvre.

(8) Les restrictions imposées par le présent article ne seront pas exécutoires par voie de procédure criminelle, mais toute infraction à ces restrictions, commise relativement à une personne, donnera matière à une action judiciaire, à la diligence de cette personne ou, si elle est décédée, à la diligence de ses exécuteurs testamentaires, en tant que violation d’une obligation imposée par la loi (breach of statutory duty).

(9) Tous dommages-intérêts obtenus, en vertu du présent article, par des exécuteurs testamentaires, au titre d’une infraction commise relativement à une personne après son décès, feront partie de sa succession, comme si le droit d’intenter une action avait existé et avait appartenu à cette personne immédiatement avant son décès.

(10) Rien, dans le présent article, ne portera atteinte au droit d’ester en justice ou à tout autre moyen de recours (au civil ou au criminel) dans une procédure engagée autrement qu’en vertu du présent article. Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas interprété comme exigeant qu’il ne soit pas tenu compte de tous dommages-intérêts obtenus en vertu du présent article pour fixer des dommages-intérêts dans toute procédure engagée autrement qu’en vertu du présent article et découlant de la même opération ou transaction.

(11) Dans le présent article, le terme « nom » s’étend à des initiales ou à un monogramme.

Obligation, pour les “propriétaires de théâtres, etc., de tenir un registre

Art. 55. — (1) Tout ou propriétaire d’un théâtre, salle, local ou autre lieu, dans lesquels sont représentées des

œuvres dramatiques, aura l’obligation de tenir ou de faire tenir dans ledit théâtre, salle ou autre lieu, un registre, dont la forme est prescrite par un règlement édicté par le Ministre, de toutes les œuvres dramatiques représentées dans ce théâtre, cette salle ou cet autre lieu, en présence de personnes qui ont payé pour l’admission à cette représentation, et d’inscrire ou de faire inscrire dans ledit registre, dans les douze heures suivant chaque représentation, les renseignements concernant l’œuvre et la personne qui l’a présentée, de la façon qui sera prescrite par les règlements établis par le Ministre.

(2) Tout registre tenu en vertu du présent article peut être consulté à tout moment convenable par toute personne qui est l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre publiée, et des copies du registre ou d’une partie quelconque de celui-ci peuvent être faites par ladite personne.

(3) Le Ministre peut édicter des règlements prescrivant tous ou l’un quelconque des points suivants, à savoir :

a) la forme du registre à tenir en vertu du présent article ; b) les renseignements qui doivent être inscrits dans le registre en ce qui concerne les œuvres

dramatiques et la personne qui les présente ; c) la désignation de la personne qui doit être considérée, en ce qui concerne toute œuvre

dramatique particulière, comme présentant cette œuvre. (4) Si une personne qui est obligée, par le présent article, de tenir ou de faire tenir un registre : a) s’abstient de tenir ou de faire tenir le registre ; ou

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b) ne porte pas ou ne fait pas porter dans le registre, dans le délai prescrit, en vertu du présent article, toute inscription qu’il est demandé d’y porter, dans cet article ou en vertu dudit article ; ou

c) ne présente pas le registre à la consultation de toute personne habilitée, en vertu du présent article, à le consulter, ou empêche ladite personne de procéder à ladite consultation ou gêne celle-ci ; ou

d) inscrit, fait inscrire ou permet d’inscrire, sciemment ou par négligence, toute indication qui est fausse ou susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne une question particulière,

cette personne sera coupable d’un délit et sera passible, sur conviction sommaire, d’une amende n’excédant pas dix livres.

Remise de livres à certaines bibliothèques

Art. 56. — (1) L’éditeur de tout livre publié pour la première fois dans l’Etat après la mise en vigueur du

présent article devra remettre, au cours du mois qui suit la publication, et à ses propres frais, un exemplaire du livre aux administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, un exemplaire de ce livre à l’autorité de contrôle de la Bibliothèque du Collège de la Trinité, à Dublin, quatre exemplaires dudit livre, suivant les instructions ou aux termes des instructions de l’autorité de contrôle de l’Université nationale d’Irlande, pour l’usage des bibliothèques des trois Collèges qui constituent ladite Université, ainsi que de celui de la Bibliothèque du Collège de Saint Patrick, à Maynooth, collège reconnu par cette Université, ainsi qu’un exemplaire du livre aux administrateurs du British Museum ; et ces administrateurs et autorités délivreront respectivement une quittance écrite pour tout livre qui leur aura été ainsi remis.

(2) Toutefois, le Ministre peut, à la demande des administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, ou de l’autorité qui a le contrôle de la Bibliothèque du Collège de la Trinité, de Dublin, ou de l’une des autorités respectives qui administrent les trois Collèges qui constituent l’Université nationale d’Irlande, ou du Collège Saint Patrick, de Maynooth, ou des administrateurs du British Museum, édicter des règlements excluant des dispositions du présent paragraphe afférent aux administrateurs ou à l’autorité qui ont formulé la demande les publications qui sont totalement ou en majeure partie composées d’annonces commerciales, ou les catégories de publications telles que celles qui peuvent être spécifiées dans les règlements, et, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire à l’éditeur d’une publication ainsi exonérée de remettre la publication auxdits administrateurs ou à ladite autorité, ou à ces administrateurs et à cette autorité de délivrer une quittance de ladite publication, à moins que, pour une publication déterminée, une demande écrite pour la remise de celle-ci soit formulée par lesdits administrateurs ou ladite autorité.

(2) L’éditeur d’un livre publié pour la première fois dans l’Etat après la mise en vigueur du présent article devra remettre également, si une demande écrite est formulée avant l’expiration d’une période de douze mois après la publication, dans le courant du mois suivant la réception de cette demande écrite, ou, si la demande était formulée avant la publication, dans le courant du mois qui suit la publication, un exemplaire de ce livre, suivant les instructions (ou aux termes de celles-ci) de l’autorité qui administre chacune des bibliothèques suivantes, à savoir : la Bibliothèque Bodleian, à Oxford, la Bibliothèque de l’Université à Cambridge, la Bibliothèque nationale d’Ecosse et la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, d’une revue, d’un magazine ou d’une œuvre publiée en une série de numéros ou de livraisons, la demande écrite peut comprendre tous les numéros ou les livraisons de l’œuvre qui peuvent être publiés ultérieurement.

(3) Un exemplaire d’un livre remis aux administrateurs de la Bibliothèque nationale d’Irlande, ou aux administrateurs du British Museum, conformément aux dispositions du présent article, sera un exemplaire de la totalité du livre comportant toutes les cartes et illustrations qui en font partie intégrante, achevé et colorié de la même manière que les meilleurs exemplaires du livre sont édités, et il sera relié, cousu ou broché et sera imprimé sur la meilleure qualité de papier utilisé pour l’impression du livre.

(4) Un exemplaire du livre remis à l’une des autres autorités mentionnées dans le présent article conformément aux dispositions dudit article sera imprimé sur le papier sur lequel le plus grand nombre d’exemplaires du livre est imprimé pour la vente, et il se présentera dans les mêmes conditions que les livres préparés pour être vendus.

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(5) Si l’éditeur ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il sera passible, sur conviction sommaire, d’une amende qui n’excédera pas vingt livres ni la valeur du livre, et l’amende sera payée aux administrateurs ou à l’autorité auxquels le livre aurait dû être remis.

(6) Aux fins du présent article, le terme « livre » comprend toute partie ou division d’un livre, brochure, feuille d’épreuve, page de musique, carte, plan, graphique ou tableau publié séparément, mais ne comprendra pas une seconde édition ou une édition ultérieure d’un livre, à moins que cette édition ne contienne des additifs ou des modifications soit dans le texte, soit dans les cartes, empreintes ou autres gravures se rapportant à cette édition.

Droit d’auteur sur les instruments de paiement légaux, les billets de banque consolidés irlandais et les pièces de monnaie irlandaises

Art. 57. — (1) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur les

instruments de paiement légaux mis en circulation avant ou après la mise en vigueur du présent article par la Banque Centrale d’Irlande (désignée dans le présent article comme la Banque) ou mis en circulation avant la mise en vigueur dudit article par la Commission de la Monnaie (Currency Commission), sera perpétuel et appartiendra à la Banque.

(2) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur les billets de banque consolidés émis avant la mise en vigueur du présent article par la Banque ou par la Commission de la Monnaie, sera perpétuel et appartiendra à la Banque.

(3) Nonobstant tonte disposition comprise dans le titre II de la présente loi, le droit d’auteur sur toutes les pièces de monnaie auxquelles s’applique le présent article et le droit d’auteur sur l’œuvre artistique qui définit le dessin figurant sur toute pièce de monnaie seront perpétuels et appartiendront au Ministre des finances.

(4) a) Dans l’application du paragraphe (1) de l’article 3 de la présente loi à tout instrument de

paiement légal ou à tout billet de banque consolidé, ou à toute pièce de monnaie auxquels ledit article s’applique, les références dans ce paragraphe à une partie substantielle de l’œuvre ou d’un autre objet seront interprétées comme des références à une partie quelconque de l’œuvre ou d’un autre objet.

b) Les articles 12 et 14 de la présente loi ne seront pas applicables en ce qui concerne les droits d’auteur mentionnés dans ledit article.

(5) Les pièces de monnaie auxquelles le présent article s’applique et l’œuvre artistique constituée par le dessin figurant sur toute pièce de monnaie seront, aux fins de l’article 172 de la loi de 1927, considérées comme n’étant pas des dessins.

(6) Le présent article s’applique aux pièces de monnaie mises en circulation en vertu de la loi sur la frappe des monnaies (Coinage Act), de 1926, ou en vertu de cette loi telle qu’amendée ; aux pièces d’or mises en circulation en vertu de la loi sur la Monnaie (Currency Act), de 1927 ; et aux pièces de monnaie mises en circulation en vertu de la loi sur la frappe des monnaies (Coinage Act), de 1950.

Droit de disposer des livres de la Bibliothèque des King’s Inns, à Dublin

Art. 58. — Nonobstant toute disposition comprise dans la loi sur la Bibliothèque des King’s Inns, de 1945, ou des textes législatifs qui y sont mentionnés, ou de la loi sur le droit d’auteur de 1801, on de la loi sur le droit d’auteur de 1836, les membres du Conseil de l’Honorable Société des King’s Inns peuvent vendre ou échanger tout livre de la Bibliothèque des King’s Inns, à Dublin, qu’il ait été acheté avant ou après la mise en vigueur du présent article.

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Amendement de l’article 70 de la loi de 1927

Art. 59. — L’article 70 de la loi de 1927 est, par le présent article, amendé par : a) la substitution, au paragraphe (2), de « avant l’expiration d’une période de cinq ans et six mois

à compter de la date de l’enregistrement » par « au cours de la période prescrite avant l’expiration desdites cinq années » ; et

b) la substitution, au paragraphe (3), de « avant l’expiration d’une période de dix ans et six mois à compter de la date de l’enregistrement » par « au cours de la période prescrite avant l’expiration d’une seconde période de cinq ans ».

Clauses de sauvegarde

Art. 60. — (1) Rien, dans la présente loi, n’affectera un droit ou privilège quelconque du Gouvernement

existant autrement qu’en vertu d’une disposition législative ; et rien, dans la présente loi, n’affectera un droit ou un privilège quelconque du Gouvernement, ou de toute autre personne, existant en vertu d’une disposition législative, sauf dans la mesure où une telle disposition législative est expressément abrogée, amendée ou modifiée par la présente loi.

(2) Rien, dans la présente loi, n’affectera le droit, pour le Gouvernement ou pour toute personne tenant son titre du Gouvernement, de vendre, d’utiliser ou de traiter d’autre manière les articles confisqués en vertu des lois sur les douanes ou l’accise, y compris tout article ainsi confisqué en vertu de la présente loi ou de toute disposition législative abrogée par la présente loi.

(3) Rien, dans la présente loi, n’affectera l’application d’une règle d’équité quelconque concernant les abus de confiance ou malversations (breaches of trust or confidence).

(4) Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, aucun droit d’auteur ou droit participant de la nature d’un droit d’auteur n’existera autrement qu’en vertu de la présente loi ou d’une autre disposition législative prise à cet égard.

PREMIÈRE ANNEXE Dispositions transitoires

Partie I Dispositions relatives aux titres I et II de la loi

1. — Aux fins de l’application du paragraphe (3) de l’article 3 de la présente loi à une loi promulguée avant la mise en vigueur d’une disposition de la présente loi à laquelle ledit paragraphe s’applique, les références au droit d’auteur comprennent les références au droit d’auteur en vertu de la loi de 1911 et de la loi de 1927 et, en ce qui concerne le droit d’auteur en vertu desdites lois, les références à la licence du titulaire sont les références à l’autorisation ou au consentement du titulaire.

2. — Dans l’application des articles 8 et 9 de la présente loi aux œuvres publiées pour la première fois avant la mise en vigueur de ces articles, le paragraphe (2) de l’article 8 et le paragraphe (3) de l’article 9 seront applicables comme si les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l’article 8 et du paragraphe (3) de l’article 9 étaient omis.

3. — En ce qui concerne toute photographie, avant la mise en vigueur de l’article 9 de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne sera pas applicable, mais, sous réserve du paragraphe (3) de cet article, un droit d’auteur existant sur la photographie en vertu dudit article continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été prise.

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4. — (1) Les paragraphes (2) à (4) de l’article 10 de la présente loi ne s’appliqueront pas : a) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragraphe (2) ou au paragraphe (4) de cet article,

si l’œuvre a été ainsi faite avant la mise en vigueur dudit article ; ou b) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragraphe (3) dudit article, si cette œuvre a été ou

est ainsi faite en exécution d’un contrat passé avant la mise en vigueur dudit article. (2) En ce qui concerne toute œuvre à laquelle s’applique le précédent sous-alinéa du présent alinéa,

le paragraphe (1) dudit article 10 aura effet sous réserve de la clause conditionnelle suivante, à savoir : a) lorsque, dans le cas d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait, la planche, le cliché on

autre original ont été commandés par une autre personne et exécutée contre rémunération à la suite de cette commande, dans ce cas, en l’absence d’un accord à fin contraire, la personne qui a commandé cette planche, ce cliché ou cet autre original sera le premier titulaire du droit d’auteur ; et

b) lorsqu’un auteur était l’employé d’une autre personne en vertu d’un contrat de services ou d’apprentissage et que l’œuvre a été faite pendant qu’il était employé par cette personne, la personne par laquelle l’auteur était employé sera, en l’absence d’un accord à fin contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ; mais, lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution à un journal, une revue ou un périodique analogue, on considérera, en l’absence d’un accord à fin contraire, qu’est réservé à l’auteur le droit d’empêcher la publication de l’œuvre autrement que comme partie intégrante d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue.

5. — Aux fins de l’article 11 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un objet constituait une infraction au droit d’auteur, en vertu de la loi de 1927, ou aurait constitué une telle infraction si l’objet avait été fait dans le lieu à destination duquel il est importé, aura le même effet que si, à la connaissance de cette personne, la confection de cet objet avait constitué une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.

6. — Le paragraphe (7) de l’article 12 de la présente loi ne s’applique pas à des cessions faites ou à des licences accordées avant la mise en vigueur dudit article.

7. — Dans l’article 13, les références à des phonogrammes faits antérieurement par le titulaire du droit d’auteur afférent à une œuvre, ou avec son autorisation, comprennent les références à des phonogrammes faits antérieurement par le titulaire du droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de la loi de 1927, ou avec son autorisation.

8. — (1) En ce qui concerne une peinture, au dessin, une gravure, une photographie ou un film

cinématographique faits avant la mise en vigueur de l’article 14 de la présente loi, le paragraphe (5) dudit article sera applicable dans le cas où, en vertu du paragraphe (3) dudit article, la confection de la peinture, du dessin, de la gravure, de la photographie ou du film n’aurait pas enfreint le droit d’auteur prévu par la présente loi, si cette loi avait été en vigueur à l’époque de ladite confection.

(2) Dans le paragraphe (10) de l’article 14, la référence à une construction entreprise par le titulaire du droit d’auteur afférent à des dessins ou à des plans d’architecte, ou entreprises avec son autorisation, comporte une référence à une construction entreprise par la personne (ou avec l’autorisation de celle-ci) qui, à l’époque de la construction, était titulaire du droit d’auteur existant sur les dessins ou les plans en vertu de la loi de 1911, ou en vertu de tout texte législatif abrogé par cette loi.

Partie II Dispositions relatives au titre III de la loi

9. — L’abrogation, par la présente loi, des titres VI et VII de la loi de 1927 n’affectera pas l’application des paragraphes (1) et (8) de l’article 169 (qui concerne le droit d’auteur sur les appareils de

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musique mécanique) de cette loi relativement aux dispositifs mentionnés à cet article et faits avant la mise en vigueur de l’article 17 de la présente loi.

10. — Le paragraphe (6) de l’article 17 de la présente loi ne s’appliquera pas à un enregistrement sonore fait avant la mise en vigueur dudit article, et le paragraphe (11) dudit article 17 ne s’appliquera pas aux cessions consenties et aux licences accordées avant la mise en vigueur de cet article.

11. — L’article 18 de la présente loi ne s’appliquera pas aux films cinématographiques faits avant la mise en vigueur de cet article.

12. — Les dispositions de la présente loi, excepté celles de cet alinéa, auront effet en ce qui concerne un film cinématographique fait avant la mise en vigueur de l’article 18 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une œuvre dramatique au sens de la loi de 1927 ; et la personne qui était l’auteur de l’œuvre aux fins de la loi de 1927 sera considérée comme étant l’auteur de cette œuvre aux fins desdites dispositions, telles qu’elles sont appliquées par le présent alinéa.

13. — Les dispositions de la présente loi auront effet, en ce qui concerne des photographies constituant une partie d’un film cinématographique fait avant la mise en vigueur de l’article 18 de la présente loi comme elles ont effet en ce qui concerne les photographies qui ne font pas partie d’un film cinématographique.

14. — Il n’existera pas de droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la présente loi sur une radio-émission télévisuelle ou une radio-émission sonore faites avant la mise en vigueur dudit article.

15. — Aux fins du paragraphe (4) de l’article 19 de la présente loi, une radio-émission antérieure télévisuelle ou sonore ne sera pas prise en considération si elle a été faite avant la mise en vigueur dudit article.

16. — Aux fins des paragraphes (5) à (7) de l’article 21 de la présente loi, le fait que, à la connaissance d’une personne, la confection d’un objet constituait une infraction au droit d’auteur existant eu vertu de la loi de 1927, ou aurait constitué une telle infraction si l’objet avait été fait dans le lieu à destination duquel il est importé, aura le même effet que si, à la connaissance de cette personne, la confection dudit objet avait constitué une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.

Partie III Dispositions relatives au titre IV de la loi

17. — Aucune disposition de l’article 22 de la présente loi ne s’appliquera à une infraction au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927, ou n’affectera une procédure engagée en vertu de ladite loi, soit avant, soit après la mise en vigueur dudit article.

18. — L’article 24 de la présente loi ne s’appliquera pas, en ce qui concerne tout objet fait, ou suivant le cas, importé avant la mise en vigueur dudit article ; mais, nonobstant l’abrogation, par la présente loi, de l’article 160 de la loi de 1927 (qui contient des dispositions correspondant aux paragraphes (1) et (2) dudit article 24, une procèdure peut (sous réserve des dispositions de la présente loi) être engagée ou poursuivie en vertu dudit article 160 en ce qui concerne tout objet fait ou importé avant l’abrogation, même si cette procédure se rapporte à l’appropriation ou à la détention de cet objet après l’entrée en vigueur de l’abrogation.

19. — L’article 25 de la présente loi ne s’appliquera pas à une licence accordée avant la mise en vigueur dudit article et n’affectera pas nue procédure engagée en vertu de la loi de 1927, soit avant soit après la mise en vigueur dudit article.

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20. — Aux fins de l’article 27 de la présente loi, la définition du terme « copie ou exemplaire contrefait », dans l’article 26 de la présente loi, sera applicable comme si toute référence à un droit d’auteur dans cette définition comportait une référence à nu droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927.

21. — Lorsqu’avant la mise en vigueur de l’article 28 de la présente loi, un avis a été donné, en vertu de l’article 165 de la loi de 1927 (qui contient des dispositions correspondant à celles dudit article 28) et que cet avis n’a pas été retiré et n’a pas cessé, de toute autre manière, d’avoir effet avant la mise en vigueur de l’article 28, cet avis aura effet après la mise en vigueur dudit article comme s’il avait été dûment donné en vertu de celui-ci ; mais un avis ne continuera pas à avoir effet, en vertu du présent alinéa, après l’expiration d’une période de six mois à compter de la mise en vigueur dudit article 28.

Partie IV Dispositions relatives au titre IV de la loi

22. — Les dispositions du titre V de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne les barèmes de licences établis avant l’entrée en vigueur dudit titre, de même qu’elles sont applicables en ce qui concerne les barèmes de licences établis par la suite, sous réserve de la modification que les références, dans ledit titre V, au droit d’auteur seront considérées comme comprenant des références à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927.

23. — Dans l’article 34 de la présente loi, les références au fait d’avoir refusé ou de n’avoir pas accordé une licence, ou de n’avoir pas procuré l’attribution d’une licence, ou les références à une proposition d’attribution de licence ne s’étendent pas au fait d’avoir refusé d’accorder ou de n’avoir pas accordé une licence avant la mise en vigueur dudit article.

Partie V Dispositions relatives au titre VI de la loi

24. — Un droit d’auteur n’existera pas, en vertu seulement de l’article 44 de la présente loi, sur tout enregistrement sonore publié avant la mise en vigueur dudit article.

Partie VI Dispositions relatives au titre VII de la loi

25. — (1) Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi, un droit d’auteur existe sur

une œuvre, tout document ou tout événement qui : a) a été établi ou est survenu avant la mise en vigueur de ladite disposition ; et qui b) a eu un effet quelconque affectant la propriété d’un droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu

de la loi sur le droit d’auteur de 1911 et de la loi sur la protection du droit d’auteur, de 1929, ou de la loi de 1927, ou aurait eu un tel effet si les titres VI et VII de la loi de 1927 étaient restés en vigueur,

aura l’effet correspondant en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de la présente loi. Cependant, si l’effet d’un tel document était ou avait été limité à une période spécifiée dans le

document, celui-ci n’aura aucun effet en ce qui concerne le droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette période s’étend au-delà de la mise en vigueur de la disposition de la présente loi en vertu de laquelle un droit d’auteur existe sur l’œuvre.

(2) Quant aux effets d’un document, conformément au sous-alinéa qui précède : a) les expressions utilisées dans le document seront interprétées selon l’effet qu’elles avaient

immédiatement avant la mise en vigueur de la disposition en question, même si une signification différente leur est attribuée aux fins de la présente loi ; et

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b) le paragraphe (1) de l’article 49 de la présente loi ne sera pas applicable. (3) Sans préjudice des dispositions générales du sous-alinéa (1) du présent alinéa, la clause

conditionnelle figurant à l’alinéa (2) de l’article 158 de la loi de 1927 s’appliquera aux cessions et aux licences ayant effet, en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, conformément audit sous-alinéa, comme si cette clause avait été promulguée à nouveau dans la présente loi.

(4) En ce qui concerne un droit d’auteur existant, en vertu de la présente loi, sur un enregistrement sonore ou un film cinématographique, les dispositions précédentes du présent alinéa s’appliqueront sous réserve des modifications suivantes, c’est-à-dire que :

a) dans le cas d’un enregistrement sonore, les références au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, seront considérées comme des références au droit d’auteur existant eu vertu de la loi de 1911 et de la loi de 1927, suivant le cas, sur les phonogrammes incorporant l’enregistrement ; et

b) dans le cas d’un film cinématographique, les références au droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, seront considérées comme des références à un droit d’auteur quelconque existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, suivant le cas, sur le film, dans la mesure où celui-ci constituait une œuvre dramatique aux fins de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, suivant le cas, ou sur les photographies faisant partie du film.

(5) Dans le présent alinéa, l’expression « effet affectant la propriété », par rapport à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, signifie tout effet affectant la propriété dudit droit d’auteur ou impliquant la création, le transfert ou l’extinction d’un intérêt, d’un droit ou d’une licence afférente à ce droit d’auteur.

26. — (1) L’article 50 de la présente loi ne s’appliquera pas à un legs contenu dans le testament, ou dans

un codicille de ce testament, d’un testateur qui est décédé avant la mise en vigueur dudit article. (2) Dans le cas d’un auteur décédé avant la mise en vigueur dudit article 50, le paragraphe (2) de

l’article 167 de la loi de 1927 aura effet comme si elle avait été promulguée à nouveau dans la présente loi.

27. — Le paragraphe (4) de l’article 51 de la présente loi sera applicable en ce qui concerne les photographies prises avant la mise en vigueur dudit article, comme si l’alinéa a) et les mots « dans le cas de toute autre œuvre artistique », dans le paragraphe eu question, avaient été omis.

28. — Nonobstant l’abrogation de l’article 168 de la loi de 1927, le droit d’auteur appartenant au Gouvernement, immédiatement avant la mise en vigueur de cet alinéa, sur toute œuvre, en vertu dudit article 168, continuera d’exister pendant la partie qui n’est pas expirée de la période de cinquante ans mentionnée à cet alinéa.

29. — (1) Les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l’article 54 de la présente loi s’appliqueront à tout acte

qui y est mentionné, si cet acte est accompli après la mise en vigueur dudit article, même si le nom en question a été inséré ou apposé avant la mise en vigueur de cet article.

(2) Sous réserve du sous-alinéa précédent du présent alinéa, aucun acte accompli avant la mise en vigueur de l’article 54 ne pourra faire l’objet de poursuite en vertu dudit article.

(3) Dans le présent alinéa, le mot « nom » a la même signification que dans l’article 54.

Partie VII Oeuvres faites avant le 1er juillet 1912

30. — (1) La présente partie de la présente annexe s’applique aux œuvres faites avant le 1 er juillet 1912. (2) Dans la présente partie de la présente annexe, l’expression « droit conféré par la loi de 1911 »,

en ce qui concerne une œuvre, s’entend d’un droit substitué qui, en vertu de l’article 24 de la loi de 1911, a été conféré en lieu et place d’un droit existant immédiatement avant la mise en vigueur de ladite loi.

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31. — Nonobstant toute disposition de la partie I de la présente annexe, ni le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) de l’article 8 de la présente loi, ni l’alinéa (2) ou l’alinéa (3) de l’article 9 de la présente loi ne seront applicables à une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe, à moins qu’un droit conféré par la loi de 1911 n’ait existé sur l’œuvre immédiatement avant la mise en vigueur de l’article 8 ou de l’article 9, selon le cas.

32. — (1) Lorsque, dans le cas d’une œuvre dramatique ou musicale, à laquelle s’applique la présente

partie de la présente annexe, le droit conféré par la loi de 1911 ne comportait pas le droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’œuvre en public, pour autant qu’il existe un droit d’auteur sur l’œuvre en vertu de la présente loi, des actes limités par le droit d’auteur seront considérés comme ne comportant pas ceux que spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa.

(2) Lorsque, dans le cas d’une œuvre dramatique ou musicale à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe, le droit conféré par la loi de 1911 consistait uniquement en un droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’œuvre en public, pour autant qu’il existe un droit d’auteur sur l’œuvre, en vertu de la présente loi, les actes limités par le droit d’auteur seront considérés comme comprenant uniquement ceux que spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa.

(3) Les actes précités sont les suivants : a) l’acte consistant à représenter ou exécuter en public l’œuvre ou une adaptation de celle -ci ; b) l’acte consistant à radiodiffuser l’œuvre ou une adaptation de celle -ci ; c) l’acte consistant à faire transmettre l’œuvre ou une adaptation de celle-ci à un service de

diffusion.

33. — Lorsqu’une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe consiste en un essai, un article ou une contribution contenus et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou autre périodique ou en une œuvre de même nature, et lorsque, immédiatement avant la mise en vigueur de l’article 8 de la présente loi, un droit de publier l’œuvre sous forme séparée existait en vertu de la note jointe à la première annexe de la loi de 1911, cette note aura effet, en ce qui concerne ladite œuvre, comme si elle avait été promulguée à nouveau dans la présente loi, en substituant au mot « droit », là où il figure pour la première fois, le mot « droit d’auteur ».

34. — (1) Sans préjudice des dispositions générales du sous-alinéa de l’alinéa 25 de la présente annexe,

les dispositions du présent alinéa auront effet lorsque : a) l’auteur d’une œuvre à laquelle s’applique la présente partie de la présente annexe avait, avant

la mise en vigueur de la loi de 1911, effectué une cession ou un transfert au sens de l’alinéa a) de la clause conditionnelle du paragraphe (1) de l’article 24 de ladite loi (qui se rapporte aux transactions par lesquelles l’auteur a cédé le droit d’auteur ou le droit de représentation ou d’exécution sur une œuvre, ou a concédé des intérêts y afférents pour toute la durée de ce droit, en vertu de la législation en vigueur avant la loi de 1911) ; et lorsque

b) un droit d’auteur existe sur l’œuvre en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi. (2) Si, avant la mise en vigueur de ladite disposition de la présente loi, il s’est produit un

événement, ou il a été donné un avis qui, d’après l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, affectait en quoi que ce soit la propriété du droit conféré par la loi de 1911 en ce qui concerne l’œuvre, ou impliquait la création, le transfert ou l’extension d’un intérêt, d’un droit ou d’une licence afférente à ce droit, cet événement ou cet avis auront l’effet correspondant en ce qui concerne le droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de la présente loi.

(3) Tout droit qui, à un moment donné après la mise en vigueur de cette disposition de la présente loi, aurait, en vertu de l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, pu être exercé par rapport à l’œuvre ou au droit conféré par la loi de 1911, si la présente loi n’avait pas été adoptée, pourra être exercé par rapport à cette œuvre ou au droit d’auteur existant sur celle-ci en vertu de la présente loi, selon le cas.

(4) Si, conformément à l’alinéa a) de ladite clause conditionnelle, le droit conféré par la loi de 1911 avait fait retour à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires à la date mentionnée dans ledit alinéa, et

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si cette date, après la mise en vigueur de la disposition de la présente loi, en vertu de laquelle il existe un droit d’auteur sur l’œuvre, dans ce cas, à cette date :

a) le droit d’auteur existant sur l’œuvre en vertu de la présente loi fera retour ou à ses exécuteurs testamentaires, selon le cas ; et

b) tout intérêt que possède toute autre personne quant au droit d’auteur existant à cette date en vertu d’un document établi avant la mise en vigueur de la loi de 1911 prendra fin à ce moment.

Partie VIII Dispositions générales et supplémentaires

35. — (1) Les dispositions du présent alinéa auront effet en ce qui concerne l’interprétation de toute

référence à une disposition quelconque de la présente loi à des personnes qualifiées. (2) Lorsque, à un moment quelconque après la mise en vigueur de dispositions de la présente loi,

une disposition qui contient une telle référence n’a pas été appliquée en ce qui concerne un pays, en vertu de l’article 43 de la présente loi, dans ce cas, pour toute époque antérieure au moment où cette disposition est ainsi appliquée, la référence sera interprétée comme si cette disposition s’appliquait effectivement audit pays.

(3) Les références, dans une ordonnance quelconque, en vertu de l’article 175 de la loi de 1927, à des œuvres publiées pour la première fois dans l’Etat, en ce qui concerne les œuvres publiées dont les auteurs étaient, au moment de la première publication, sujets ou citoyens d’un pays auquel se rapporte l’ordonnance, seront interprétées comme des références aux œuvres dont les auteurs étaient des personnes qualifiées à l’époque d’une telle publication.

(4) En ce qui concerne les photographies prises avant la mise en vigueur de l’article 9 de la présente loi, et les enregistrements sonores faits avant la mise en vigueur de l’article 17 de la présente loi, la définition de l’expression « personne qualifiée », donnée au paragraphe (5) de l’article 7 de la présente loi, sera applicable comme si, dans l’alinéa b) dudit paragraphe, les mots « société constituée en vertu des lois de l’Etat » avaient été remplacés par les mots « société constituée qui a établi un lieu d’activité commerciale dans l’Etat ».

36. — (1) Les dispositions des deux sous-alinéas suivants seront applicables lorsque : a) immédiatement avant la date à laquelle les titres VI et VII de la loi de 1927 sont abrogés par la

présente loi, les dispositions du titre VI ont effet en tant qu’appliquées en vertu d’une ordonnance prise au sujet d’un pays conformément à l’article 175 de la loi de 1927, tel qu’amendé par l’article 11 de la loi portant amendement à la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1957 (Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1957) ; et

b) aucune ordonnance prise en vertu de l’article 43 de la présente loi et appliquant des dispositions quelconques de la présente loi dans le cas dudit pays, n’est prise de manière à entrer en vigueur à cette date ou avant cette date.

(2) Les dispositions du titre VI de la loi de 1927, telles qu’elles sont appliquées à un pays quelconque par une ordonnance conformément audit article 175 (tel qu’il a été amendé comme il est dit ci-dessus), continueront d’avoir effet malgré l’abrogation dudit titre VI jusqu’à ce que se produise en premier lieu l’un quelconque des événements suivants, à savoir :

a) la révocation de l’ordonnance prise en vertu de l’article 175 (tel qu’amendé) de la loi de 1927 ; b) l’entrée en vigueur d’une ordonnance prise en vertu de l’article 43 de la présente loi et

appliquant une disposition quelconque de la présente loi dans le cas du pays étranger en question.

(3) Aux fins de poursuivre, de modifier ou faire cesser les effets des dispositions du titre VI de la loi de 1927, conformément au dernier sous-alinéa précédent, et aux fins de toute procédure résultant de l’application de ces dispositions, conformément audit sous-alinéa, toutes les dispositions des titres VI et VII

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de la loi de 1927 (y compris le pouvoir de prendre des ordonnances en vertu de l’article 175 [tel qu’amendé] de ladite loi) seront considérées comme restant en vigueur de la même façon que si aucune desdites dispositions n’avaient été abrogées par la présente loi.

37. — Sans préjudice de l’effet de l’une quelconque des dispositions précédentes de la présente annexe :

a) tout texte législatif ou autre document se rapportant à un texte législatif abrogé par la présente loi seront interprétés comme se référant (ou comme comportant une référence) au texte correspondant de la présente loi ;

b) tout texte législatif ou autre document se rapportant à un droit d’auteur, ou à des œuvres sur lesquelles il existe un droit d’auteur — dans le cas où, abstraction faite de la présente loi, ils auraient été interprétés comme se rapportant à un droit d’auteur existant en vertu de la loi de 1927, ou à des œuvres sur lesquelles il existe un droit d’auteur en vertu de cette loi — seront interprétés comme se référant (ou comme comportant une référence) à un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, ou, selon le cas, à des œuvres ou à tout autre objet sur lesquels il existe un droit d’auteur en vertu de la présente loi ;

c) toute référence dans un texte législatif ou autre document à l’attribution, par voie de licence, d’un intérêt dans un droit d’auteur, sera interprétée, en ce qui concerne un droit d’auteur existant en vertu de la présente loi, comme une référence à l’attribution d’une licence en ce qui concerne ledit droit d’auteur.

38. — (1) Sauf stipulation expressément contraire de la présente annexe, les dispositions de la présente loi

sont applicables, en ce qui concerne les choses existant lors de la mise en vigueur desdites dispositions, comme elles s’appliquent en ce qui concerne les choses venant à existence postérieurement à cette mise en vigueur.

(2) Aux fins de toutes références, dans la présente annexe, à des œuvres, à des enregistrements sonores ou à des films cinématographiques faits avant la mise en vigueur d’une disposition de la présente loi, une œuvre, un enregistrement ou un film, dont la confection s’est étendue sur une certaine période, ne seront pas considérés comme ayant été faits ainsi, à moins que leur confection n’ait été achevée avant la mise en vigueur de ladite disposition.

39. — Dans la présente annexe : le mot « photographie » comprend les photo-lithographies et toute œuvre produite par un procédé

analogue à la photographie, et n’a pas la signification qui lui est donnée par l’article 2 de la présente loi ;

l’expression « la loi de 1911 » s’entend de la loi sur le droit d’auteur de 1911.

DEUXIÈME ANNEXE Textes législatifs abrogés

Numéro et année Titre abrégé Portée de l’abrogation

N° 16 de 1927 La loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale de 1927 (The Industrial and Commercial Property [Protection] Act, 1927)

Titres VI (excepté l’Art. 172) et VII, pour autant qu’il n’a pas été déjà abrogé

N° 13 de 1929 La loi portant amendement à la protection de la propriété industrielle et commerciale de 1929 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1929)

Articles 10, 11 et 12

N° 22 de 1942 La loi sur la Banque Centrale, de 1942 (The Central Bank Act, 1942)

Article 17

N° 32 de 1950 La loi sur la frappe de la monnaie, de 1950 (The Coinage Article 18

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Act, 1950)

N° 13 de 1957 La loi portant amendement sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1957 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1957)

Articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13

N° 21 de 1958 La loi portant amendement sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, de 1958 (The Industrial and Commercial Property [Protection] [Amendment] Act, 1958)

La loi entière (excepté l’Art. 4)


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