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Federal Act of June 20, 1933, Regulating the Trade of Precious Metals and Works of Precious Metals (status as of August 28, 1992), Switzerland

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Details Details Year of Version 1992 Dates Entry into force: July 1, 1934 Adopted: June 20, 1933 Type of Text Other Texts Subject Matter Trademarks, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes This law concerns the hallmarks, a registered trademark in Switzerland with the Central Office for Precious Metals Control.

For specific provisions on the use of trademarks and hallmarks see Articles 9-12, 15-19, 21, 22, 31, 36 and 38.
For specific criminal provisions regarding counterfeiting and falsification of hallmarks see section 44-52.

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 Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux du 20 juin 1933 (état le 28 août 1992)

Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux* (Loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP) 1)

du 20 juin 1933

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31, lettre e, et 34ter de la constitution fédérale2);

vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 19313),

arrête:

Chapitre premier: Définitions

Métaux précieux et ouvrages en métaux précieux

Article premier 1 Sont réputés métaux précieux dans le sens de la présente loi l’or, l’argent et le platine à l’état brut ou sous forme de produits de la fonte ou de matières pour la fonte. 2 Sont réputés produits de la fonte les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte, sans travail mécanique complémentaire. 3 Sont considérés comme matières pour la fonte les déchets provenant de la mise en oeuvre des métaux précieux ou de leurs alliages, ainsi que les produits fabriqués ou semi-ouvrés de tout genre destinés à la fonte ou à la refonte ou susceptibles d’y être employés pour la production de métaux précieux. 4 Sont réputés ouvrages en métaux précieux les produits de la fonte façonnés mécaniquement, ainsi que les articles d’autres matières combinées d’une manière indissoluble avec des métaux précieux, abstraction faite des ouvrages en doublé et des imitations.

Ouvrages en doublé : imitations

Art. 2 1 Sont réputés ouvrages en doublé les objets en métal commun sur lesquels a été appliquée d’une manière indissoluble soit une couche d’or, d’argent ou de platine par un procédé mécanique, soit une couche d’or ou de platine par électrolyse. La couche de métal précieux doit avoir une épaisseur minimum de huit microns et être au moins au titre de: 375 millièmes pour l’or, 800 millièmes pour l’argent. 950 millièmes pour le platine.

* RO 50 357 et RS 10 129 1) Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993

(RS 232.11). 2) RS 101. Aux art. 31 let. e (RO 8 349) et 34ter (RO 24 903), dans la teneur à la date du présent texte, correspondent actuellement

les art. 31 al. 2 et 31bis al. 2. 3) FF 1931 I 913

La tolérance sera fixée par le règlement d’exécution. Il est permis de désigner les ouvrages en doublé comme ouvrages en plaqué et de les mettre en circulation sous ce nom. 2 Sont considérés comme imitations les objets composés d’un alliage de métaux précieux et d’autres métaux, si l’alliage n’atteint pas le titre légal, et les articles recouverts d’un métal précieux, mais qui ne remplissent pas les conditions exigées pour les ouvrages en doublé. L’article 4 est réservé.

Chapitre II. Titres

Titre légal

Art. 3 1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s’exprime en millièmes. 2 Les titres légaux sont fixés comme il suit:

a. Ouvrages en or: 0,750 pour les ouvrages au titre de 750 millièmes au minimum; 0,585 pour les ouvrages au titre de 585 millièmes au minimum, mais de moins de 750 millièmes;

b. Ouvrages en argent: 0,925 pour les ouvrages au titre de 925 millièmes au minimum; 0,800 pour les ouvrages au titre de 800 millièmes au minimum, mais de moins de 925 millièmes;

c. Ouvrages en platine: 0,950 au minimum, l’iridium contenu dans l’ouvrage étant compté comme platine.

Titres bas

Art. 4 En dérogation aux dispositions de l’article 3, les boîtes de montre en alliage d’or au titre de 375 millièmes au moins sont considérées comme boîtes de montre d’or. Lorsque leur titre est inférieur à 0,585, elles doivent être marquées au titre de 0,375.

Tolérance de titre

Art. 5 Le règlement d’exécution spécifiera dans quelle mesure et à quelles conditions une tolérance de titre peut être accordée.

Chapitre III. Commerce des ouvrages finis

Désignation d’ouvrages. Conformité

Art. 6 1 Les désignations d’ouvrages prescrites ou admises par la présente loi doivent se référer à la composition de l’ouvrage. Toute désignation susceptible de tromper autrui est interdite. 2 Le règlement d’exécution déterminera le genre et la forme des désignations.

Indication du titre des ouvrages en métaux précieux

Art. 7 1 Les ouvrages en métaux précieux et les boîtes de montre mentionnées à l’article 4 doivent porter l’indication d’un titre légal minimum. Les objets qui ne portent pas cette indication ne doivent pas être qualifiés d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine, ni être mis en circulation sous une désignation pouvant faire supposer qu’il s’agit d’ouvrages en métaux précieux. 2 Aucune partie d’un ouvrage en métal précieux ne doit être à un titre inférieur à celui qui est attesté par l’indication du titre. Le règlement d’exécution déterminera les exceptions qui seront admises pour des raisons d’ordre technique et prescrira les désignations d’ouvrages composés. 3 Les articles confectionnés selon le même procédé que les ouvrages en doublé mais avec des métaux précieux différents sont marqués au titre du métal de la couche inférieure. 4 Le fabricant peut apposer sur les objets d’or, outre l’indication du titre prescrite, une indication en carats (en abrégé K ou C) qui doit correspondre au titre légal du produit. La réduction des millièmes en carats se fera suivant la formule: 1 c = 41,6667 millièmes. 5 Les objets en platine doivent porter, outre l’indication du titre prescrite, la marque PT.

Mention du procédé de fabrication des ouvrages en doublé. Désignation des imitations

Art. 8 1 Les ouvrages en doublé or ou platine doivent porter une mention indiquant si le métal précieux a été fixé par procédé mécanique ou par électrolyse. Les ouvrages en doublé peuvent être en outre munis d’autres désignations concernant la qualité de l’objet, mais qui doivent exclure tout doute quant à la nature du produit. 2 Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés, argentés ou platinés si cette désignation est conforme à la réalité. 3 Les imitations ne doivent porter ni indication de titre ni autre mention prêtant à équivoque.

Poinçon de maître

a. Apposition obligatoire

Art. 9 1 Les ouvrages en métaux précieux, les boîtes de montre d’or au titre indiqué à l’article 4 et les ouvrages en doublé doivent porter, outre les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8, le poinçon de maître. 2 Les fabricants qui ne confectionnent pas eux-mêmes les ouvrages dont ils se servent peuvent faire apposer sur ces derniers leur marque de fabrique comme poinçon de maître. Les articles 10 à 12 sont applicables à ces marques. 3 Une pluralité de fabricants peut employer pour les boîtes de montre une marque collective avec un numéro courant, comme poinçon de maître. 4 Le poinçon de maître doit être apposé en même temps que l’indication du titre.

b. Définition

Art. 101) 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. 2 L’empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.

c. Annonce

Art. 11 1 Le poinçon de maître doit être annoncé pour l’inscription au Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central»). L’annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d’établir que le poinçon répond aux conditions légales. 2 Si le propriétaire du poinçon de maître n’est pas inscrit au registre du commerce ou s’il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d’une violation de la présente loi. 3 En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d’inscription.

d. Inscription

Art. 12 1 Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L’inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l’inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes. 1bis L’enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe. 1) 2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l’enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l’enregistrement a expiré sans qu’une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre. 2) Il peut également être radié si le propriétaire s’en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l’indication des voies de droit qui lui sont ouvertes. 3 Le refus d’inscription, ainsi que la décision de radiation, peuvent être déférés au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif.

1) Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

1) Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

2) Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

Contrôle et poinçonnement

a. Condition

Art. 13 1 Les boîtes de montre en métaux précieux ou en alliages indiqués à l’article 4 ne devront pas être mises en circulation avant que leur titre ait été contrôlé. Le contrôle sera requis par le fabricant ou par celui qui introduit la boîte de montre dans le commerce. Le règlement d’exécution définit le terme de boîte de montre. 2 Le contrôle peut être demandé pour tous les autres ouvrages en métaux précieux par le détenteur de la marchandise.

b. Objet

Art. 14 Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles.

c. Poinçons

Art. 15 1 La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie). L’empreinte du poinçon indique le titre minimum et le genre du métal. Pour les boîtes de montre en métaux précieux, le poinçon peut aussi indiquer si l’ouvrage est de provenance suisse ou étrangère. 2 Les boîtes de montre en alliages d’or mentionnés à l’article 4 seront marquées d’un poinçon officiel (poinçon de petite garantie) différent du poinçon de garantie. 3 Les poinçons de garantie et les poinçons de petite garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle.

d. Procédure

Art. 16 Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l’indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.

e. Contestations

Art. 17 1 Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise. 2 Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente. 3 Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.

f. Droits. Droit de rétention. Recours

Art. 18 1 Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l’essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement). 2 Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par le bureau central, sous réserve de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

g. Dispositions d’exécution

Art. 19 Le règlement d’exécution édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.

Importation

Art. 20 1 Les ouvrages en métaux précieux ou en doublé et les imitations fabriqués à l’étranger ne peuvent être introduits dans la circulation intérieure que s’ils satisfont aux prescriptions de la présente loi. L’obligation du contrôle prévue pour les boîtes de montre mentionnées à l’article 13, 1er alinéa, s’applique également aux montres finies de provenance étrangère en boîte de ce genre. 2 Le Conseil fédéral peut admettre à l’importation les ouvrages en métaux précieux, excepté les boîtes de montre, qui portent l’indication d’un titre supérieur au titre légal suisse. Le poinçon de maître est toujours de rigueur. 3 Tous les ouvrages soumis à la présente loi qui entrent en Suisse sont vérifiés par la douane. En cas d’infraction, les objets sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne répondent pas aux prescriptions légales, sans qu’il y ait infraction, sont refoulés. 4 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées sur le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède au dédouanement définitif. 5 Si l’Etat de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 19251) sur les douanes et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.

Exportation

Art. 21 1 Les ouvrages destinés à l’exportation doivent porter l’indication du titre et le poinçon de maître. Les boîtes de montre doivent en outre être munies du poinçon officiel. Exceptionnellement, les ouvrages peuvent être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées dans le pays de destination. Le règlement d’exécution spécifiera sous quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent confirmer un titre non conforme aux prescriptions de la présente loi, mais répondant à celles qui sont en vigueur dans le pays de destination. Pour les boîtes de montre en métaux précieux ou en alliages d’or mentionnés à l’article 4, qui sont destinées à l’exportation, le contrôle est obligatoire. Il a lieu dans les conditions fixées à l’article 13. Pour les boîtes de montre désignées à l’article 4, le règlement

1) RS 631.0

d’exécution pourra prévoir des allégements; il en sera de même pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu’elles sont expédiées directement dans des Etats prescrivant le contrôle obligatoire des boîtes. 2 Il n’est permis d’exporter comme ouvrages en doublé ou imitations que des objets conformes aux dispositions de la présente loi. 3 Les ouvrages visés au 1er alinéa ne doivent pas être introduits dans la circulation intérieure.

Transit

Art. 22 1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L’article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie.1) 2 Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l’étranger avec des titres de transport suisses. 3 Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier fédéral, les articles 20, 21 et 22, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

Annonce d’envois suspects

Art. 22a2)

Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir l’envoi.

Colportage

Art. 23 Le colportage des ouvrages en métaux précieux ou en doublé et des imitations, ainsi que des montres, est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.

Chapitre IV. Commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte

Commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte

1. Patente

Art. 24 1 L’achat et la revente à des fins industrielles de matières pour la fonte et de produits de la fonte sont soumis à une patente commerciale. 2 Est excepté le commerce des métaux précieux monnayés, ainsi que des métaux en barres poinçonnés pour la frappe des monnaies qui sont destinés aux banques.

1) Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

2) Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

3 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions en vue de faciliter le commerce des barres de travail et celui des objets ébauchés pour usages techniques. D’autre part, en cas d’abus, il pourra soumettre les produits semi-ouvrés aux dispositions régissant le commerce des matières pour la fonte.

a. Conditions

Art. 25 1 Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, ainsi que les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations1). 2 Les particuliers doivent produire un certificat de bonnes moeurs et établir qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques et sont domiciliés en Suisse. Ils doivent être inscrits au registre du commerce. 3 Les sociétés commerciales ou coopératives doivent avoir leur principal établissement en Suisse et être inscrites au registre du commerce. Les sociétaires indéfiniment responsables, les dirigeants des sociétés et les personnes occupées dans leurs exploitations doivent posséder les qualités mentionnées au 2e alinéa.

b. Octroi. Renouvellement. Retrait

Art. 26 1 Les patentes commerciales sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies. 2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée. 3 L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Le refus d’octroyer ou de renouveler une patente, ainsi que la décision de retrait, peuvent être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

c. Obligations du titulaire

Art. 27 Le règlement d’exécution fixera les obligations à imposer au titulaire de la patente comme mesures de sûreté pour le commerce des lingots, des produits de la fonte et des matières pour la fonte.

2. Dispositions spéciales

a. Interdiction de colportage

Art. 28 1 Il est interdit d’aller de maison en maison pour acheter ou vendre des matières pour la fonte et des produits de la fonte. 2 Toutefois, le titulaire d’une patente commerciale qui cherche à acheter des matières pour la fonte est autorisé à visiter les exploitations industrielles produisant couramment des déchets de métaux précieux.

b. Achat direct de matières pour la fonte

Art. 29 1 Les chefs d’entreprise qui emploient des produits de la fonte dans leur exploitation industrielle peuvent acheter sans patente les matières pour la fonte nécessaires à la fabrication desdits produits, exception faite pour les déchets provenant de la mise en oeuvre des métaux précieux. Ces matières doivent être fondues dans l’exploitation même. La revente en est interdite. L’article 28 est applicable par analogie.

1) RS 220

2 Celui qui veut se livrer aux achats mentionnés au 1er alinéa doit en informer le bureau central.

Fabrication de produits de la fonte

a. Patente de fondeur

Art. 30 1 Seul le titulaire d’une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte. 2 Pour les conditions à remplir par le fondeur, ainsi que l’octroi, le renouvellement et le retrait de la patente, les articles 25 et 26 sont applicables par analogie.

b. Obligations du titulaire de la patente. Marque

Art. 31 1 Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 Le règlement d’exécution fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.

Titrage des produits de la fonte

a. Compétence et objet

Art. 32 1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte. 2 Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.

b. Manière de procéder

Art. 33 1 L’essayeur vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’article 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente. 2 Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.

Procédure d’autorisation et droits

Art. 34 1 Le règlement d’exécution édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes commerciales et des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger. 2 Il fixera le montant des droits à percevoir pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent. L’article 18, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Chapitre V. Organisation

Bureau central du contrôle

a. Incorporation

Art. 35 1 Pour l’exécution de la présente loi, le bureau central est rattaché au Département fédéral des finances1). Il peut être incorporé à l’un des services de ce dernier. 2 Le règlement d’exécution déterminera l’organisation du bureau central.

b. Attribution

Art. 36 1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. 2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. L’octroi des patentes commerciales et des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d’essayeur-juré et les patentes d’essayeur du commerce.

Bureau de contrôle

a. Création. Suppression

Art. 37 1 Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d’un bureau est subordonnée à l’autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d’un bureau dont l’aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l’exploitation d’un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l’instituer. D’autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis. 2 Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l’exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d’exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu’ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale. 3 L’organisation, les droits, la comptabilité et l’exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le règlement d’exécution.

1) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

b. Attributions

Art. 38 1 Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n’ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d’opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes. 2 Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l’application de la présente loi. En particulier, ils l’informeront de toutes les infractions qu’ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits. 3 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes. 4 La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d’une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.

Essayeurs du contrôle

a. Diplôme

Art. 39 1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle et du poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d’essayeur. Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d’un examen. L’essayeur diplômé jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions. 2 Le règlement d’exécution fixera les conditions à remplir par les candidats.

b. Obligations. Responsabilité

Art. 40 1 Les essayeurs du contrôle se conformeront aux prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des instructions du bureau central et éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions. Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues par la loi sont remplies en l’espèce; ils signaleront immédiatement toute infraction aux prescriptions de la présente loi. L’article 38, 3e alinéa, est applicable par analogie. 2 Le bureau central surveille l’activité des essayeurs. Lorsqu’un essayeur manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit bureau peut lui retirer son diplôme. Cette mesure peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. 3 Les essayeurs répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité. L’article 38, 4e alinéa, est applicable.

Essayeurs du commerce

a. Autorisation d’exercer. Attributions

Art. 41 L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente commerciale ou une patente de fondeur. Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le règlement d’exécution.

b. Obligations. Responsabilité

Art. 42 1 Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le règlement d’exécution. 2 L’article 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur entraîne celui de l’autorisation d’exercer.

Chapitre VI. Recours

Art. 43 1 Tout acte en connexité avec l’activité officielle ou professionnelle des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce peut être l’objet d’un recours au bureau central. 2 Les mesures et décisions du bureau central peuvent être déférées au Département fédéral des finances. 3 Les mesures et décisions du Département fédéral des finances sont susceptibles de recours au Conseil fédéral1). 4 Demeure réservé le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, prévu aux articles 12, 26, 30 et 40.

1) Actuellement « pour autant que, contre la décision du DFFD, le recours de droit administratif au TF ne soit pas recevable » (art. 97 et s. OJ—RS 173.110). Actuellement « pour autant que, contre la décision du DFFD, le recours de droit administratif au TF ne soit pas recevable » (art. 97 et s. OJ—RS 173.110).

Chapitre VII. Dispositions pénales

1. Infractions

a. Fraude

Art. 44 1 Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou fabriqué, fait fabriquer, importé aux fins de réalisation, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux précieux des objets n’ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages en doublé ou imitations des produits ne répondant pas aux prescriptions de la présente loi, celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux un poinçon de titre susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu’il ne l’est en réalité, sera puni, s’il a agi intentionnellement, d’une amende …2) ou d’un emprisonnement de trois jours à une année. Les deux peines peuvent être cumulées. 2 S’il fait métier de la fraude, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins. 3 S’il a agi par négligence, il sera puni d’une amende …2). Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.

b. Contrefaçon et falsification de poinçons

Art. 453)

Celui qui aura contrefait ou falsifié les poinçons ou marques officiels, celui qui aura fait sciemment usage de poinçons faux ou falsifiés, celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des poinçons ou marques officiels, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende …1).

c. Usage abusif de poinçons

Art. 46 Celui qui aura fait sciemment un usage illicite de poinçons officiels sera puni d’emprisonnement de trois jours à deux ans. La peine pourra être cumulée avec une amende …1).

2) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 2) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 3) Voir aussi l'art. 246 CP (RS 311.0). 1) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 1) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11).

d. Prescriptions sur les poinçons, infractions : utilisation abusive de marques: modification de poinçons

Art. 472) 1 Celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux non munis de la désignation du titre et du poinçon de maître, des produits de la fonte sans indication du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur, des ouvrages en doublé sans désignation ou non munis du poinçon de maître ou des boîtes de montres non poinçonnées, celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur d’un tiers, celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon ont été modifiés ou éliminés, sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende.

e. Commerce illicite

Art. 48 Celui qui, sans être titulaire d’une patente commerciale, d’une patente de fondeur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende …1).

f. Infractions à l’interdiction de colportage et aux prescriptions sur l’achat direct

Art. 49 Celui qui aura enfreint l’interdiction de colportage prévue aux articles 23 et 28,

celui qui aura contrevenu aux prescriptions concernant l’achat direct de matières pour la fonte, sera puni d’une amende …1).

g. Reproduction illicite d’ouvrages

Art. 50 1 Tout fonctionnaire du bureau central ou d’un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d’une amende …1). 2 L’article 40, 2e alinéa, demeure réservé.

2. Infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés

Art. 51 Lorsque des infractions sont commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir comme représentants, sociétaires ou employés. Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement avec les personnes condamnées du paiement des amendes et des frais.

2) Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques. en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11).

1) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 1) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 1) Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11).

3. Confiscation

Art. 52 1 Les poinçons qui ont servi à commettre une infraction doivent être confisqués. 2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’article 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Caisse fédérale.

4. Application du code pénal fédéral

Art. 53 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 18532) sont applicables.

5. Procédure pénale

Art. 54 1 et2) …3) 3 Le bureau central et les bureaux de contrôle dénonceront les infractions à l’autorité compétente pour engager les poursuites pénales. Au surplus, les articles 146 à 174 de la loi du 22 mars 18934) sur l’organisation judiciaire fédérale sont applicables.

6. Inobservation de prescriptions d’ordre

a. Conditions de la répression

Art. 551)

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.

b. Droit applicable et compétence

Art. 561) 1 Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) (art. 2 à 13) sont applicables.

2) [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. l ch. 6; RS 7 872 art. 48; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3, 734.0 art. 61, 783.0 art. 69 ch. 4. RS 311.0 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement « les dispositions générales du CP » (art. 334 CP—RS 311.0).

2) [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. l ch. 6; RS 7 872 art. 48; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3, 734.0 art. 61, 783.0 art. 69 ch. 4. RS 311.0 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement « les dispositions générales du CP » (art. 334 CP—RS 311.0).

3) Abrogés (art. 260 et s. et 342 al. l PP—RS 312.0). Voir actuellement les art. 346. 348 et 351 CP (RS 311.0) et l'art. 264 PP (RS 312.0).

4) [RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2. 44 765: RS 170.21 art. 16 let. c et in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947, 312.0 art. 342 al. 2 ch. 4. RS 173.110 art. 169]. Actuellement « les art. 247 à 278bis PP » (RS 312.0).

1) Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 1) Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 2) RS 313.0

2 Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif2), les infractions réprimées par l’article 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 57 1 Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d’une année, à un bureau de contrôle pour être marqués d’un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le règlement d’exécution édictera les dispositions de détail à ce sujet. 2 Les patentes commerciales et les patentes de fondeur prévues dans la présente loi devront être demandées dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de cette dernière. A l’expiration de ce délai, elles seront exigées pour toutes les opérations réservées aux titulaires de patentes.

Clause abrogatoire

Art. 58 1 Toutes les prescriptions contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur. 2 Sont abrogées notamment la loi fédérale du 23 décembre 18801) concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent et la loi additionnelle du 21 décembre 18862), ainsi que la loi fédérale du 17 juin 18863) sur le commerce des déchets d’or et d’argent.

Entrée en vigueur et exécution

Art. 59 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19344)

2) RS 313.0 1) [RO 5 332. 10 45] 2) [RO 10 45] 3) [RO 9 222] 4) ACF du 8 mai 1934 (RO 50 374)


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WIPO Lex No. CH026