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Law No. 2000-05 of January 18, 2000, on the Commercial Code, Mauritania

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Details Details Year of Version 2001 Dates Entry into force: January 15, 2001 Published: March 15, 2000 Promulgated: January 18, 2000 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs, Trademarks, Trade Names, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other, Industrial Property, Geographical Indications Notes Law No. 2000-05 of January 18, 2000, on the Commercial Code was published in the Official Gazette on March 15, 2000, and entered into force on January 15, 2001, 10 months after its publication, in accordance with its Article 1464 under "Final Provisions".

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LOI N° 2000-05 PORTANT CODE DE COMMERCE

LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL

TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.-Le présent code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Il régit également, mais seulement, dans la mesure ou ses dispositions y font référence, toute entreprise exerçant une activité économique.

Au sens du présent code, l'activité économique s'entend de toute activité de production, de distribution ou de service à l'exclusion des activités de production agricole exercées ou exploitées par des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales dominées par l'intuitu personae.

Article 2.- Les différends commerciaux sont réglés par les lois, les coutumes et les usages commerciaux et par le droit civil dans la mesure ou ses règles ne sont pas en contradiction avec celles du droit commercial.

Article 3.- Les usages et coutumes d'ordre spécial ou local l'emportent sur les usages et les coutumes d'ordre général.

Article 4.- Lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial; elles ne peuvent êtres opposables à la partie pour laquelle l'acte est civil, sauf dispositions contraires.

Article 5.- Sous réserve de l'article 369 du code des obligations et des contrats les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont présumés être accomplis pour les besoins de son commerce.

TITRE I : DE L'ACTE DE COMMERCE

ARTICLE 6.- Sont notamment réputés actes de commerce par leur objet :

-L'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ou après transformation;

-La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou d'immeubles;

-Toute entreprise de production, transformation et représentation;

-Toute entreprise de construction, terrassement et nivellement;

-Toute entreprise de déménagement;

-Toute entreprise de fournitures ou de services;

-Les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité;

-La recherche et l'exploitation des mines et carrières;

-Toute activité industrielle ou commerciale;

-Toute entreprise d'exploitation de transport ou d'aménagement;

-Toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en soit la forme et le support;

-Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de poste et télécommunications;

-Toute entreprise d'assurance;

-Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;

-Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves ou de marchandises usagées en détail;

-Toute opération de banque, de change, de courtage, de commission, et toutes opérations d'entremise;

-Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce et de valeurs mobilières;

-Toute expédition maritime;

-Tout affrètement ou expédition maritime;

-Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 7.- Sont réputés actes de commerce par leur forme :

Entre toutes personnes, la lettre de change et le billet à ordre signés même par un non commerçant lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.

Les sociétés commerciales nonobstant leur objet excepté la société en participation.

Article 8.- A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

TITRE II : DES COMMERCANTS

CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DU STATUT

Article 9.- Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.

Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance.

Article 10.- Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.

Article 11.- Tout mineur de l'un ou l'autre sexe, âgé de seize ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis, pour faits de commerce, s'il n'a obtenu l'émancipation absolue.

Une autorisation écrite d'exercer le commerce doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.

Article 12.- Le représentant du mineur ou de son administrateur ne peut user des biens du mineur, pour l'exercice du commerce, qu'après avoir obtenu autorisation spéciale du juge.

Cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce du représentant ou de l'administrateur.

En cas d'ouverture d'une procédure collective suite à une mauvaise gestion des biens du mineur par le représentant ou l'administrateur, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables.

Article 13.- Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur soumettant l'exercice de certaines activités par les étrangers à une autorisation administrative préalable, et de l'application des accords ou traités liant la République Islamique de Mauritanie, est réputé capable pour exercer le commerce en Mauritanie tout étranger âgé de dix huit ans révolus nonobstant toute disposition étrangère édictant un âge supérieur à celui énoncé par la loi mauritanienne.

Article 14.- L'étranger qui n'a pas l'âge de la majorité fixée par la législation mauritanienne ne peut exercer le commerce sans autorisation du président du tribunal compétent du lieu ou il entend établir son domicile commercial.

Cette autorisation doit être enregistrée au registre du commerce.

Article 15.- Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.

CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE

Article 16.- Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet :

  1. D'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d'emprisonnement sans sursis, pour faits qualifiés crime par la loi;
  2. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins pour, corruption, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires des deniers publics, pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque au sens de l'article 146 du code pénal;
  3. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour délits d'usure, pour fraude et falsification portant sur les valeurs mobilières, les appellations d'origine et la propriété industrielle;
  4. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis par application de la loi sur les sociétés;
  5. D'une condamnation définitive à une dégradation civique;
  6. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle;
  7. D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique, pour banqueroute et délits assimilés;
  8. D'une condamnation pour infraction en matière de registre du commerce. Les incapacités prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d'une réhabilitation.

Article 17.- L'incapacité prévue à l'article 16 s'appliquera également à l'exercice de toute fonction de direction de gérance ou d'administration d'une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi que l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme juridique.

Article 18.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, d'après la loi mauritanienne, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 16, le tribunal compétent correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit, déclare à la requête du ministère public après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation qu'il y a lieu à l'application de cette incapacité.

Celle-ci s'applique aux faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère lorsque le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en Mauritanie.

Article 19.- Les commerçants ou industriels qui auront encouru une des condamnations, déchéances ou sanctions prévues à l'article 16, devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.

Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.

Article 20.- Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue aux articles 18 et 19 sera puni d'un emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fond de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée.

CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTS

Section I : Des livres de commerce

Article 21.-Tout commerçant, pour les besoins de son commerce à l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux, dans la mesure ou ceuxci existent dans le lieu où il exerce régulièrement son commerce.

Article 22.- Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles prévus par la présente section.

Les personnes physiques visées à l'alinéa précèdent sont toutefois dispensées de cette obligation lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce.

Article 23.- Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent :

  1. Enregistrer jour par jour, sur un livre-journal toutes leurs opérations ou mensuellement, les totaux seulement de ces opérations; lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres auxiliaires, ces derniers sont alors soumis aux même conditions de tenue que le livre-journal proprement dit;
  2. Dresser, au moins une fois par an, un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise. Les détails de cet inventaire sont portés sur un livre d'inventaire;
  3. Conserver, pendant dix ans, tous documents, justificatifs des opérations inscrites sur les livres susvisés.

Article 24.- Le livre-journal et le livre d'inventaire, prévus à l 'article 23 sont cotés et paraphés soit par le juge compétent soit par le maire de la municipalité ou un adjoint dans la forme ordinaire et sans frais.

Article 25.- Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Article 26.- Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent êtres admis par le juge compétent pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Les livres que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être présentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1436, 1442 et 1450 du présent code.

Article 27.- Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, redressement ou liquidation judiciaire. En dehors de ces cas la présentation des livres peut toujours être effectuée, requise et prescrite même d'office afin d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 28.- Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge compétent admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.

Section II : la publicité au registre du commerce

Sous section I : L'organisation du registre du commerce

Article 29.-Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

Paragraphe I : Le registre local

Article 30.-Le registre local est tenu par le greffe du tribunal compétent La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal compétent ou par un juge désigné chaque année à cet effet.

Article 31.- Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.

Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le greffier chargé de la tenue du registre.

Article 32.- Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au greffe du tribunal compétent du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.

Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le greffe au service du registre central pour y être transcrit.

Paragraphe II : Le registre central du commerce

Article 33.- Le registre central du commerce est tenu par les soins des services administratifs compétents. Un décret définit les modalités de fonctionnement des services administratifs concernés. Le décret visé à l'alinéa ci-dessus précise également les règles de collaboration entre les services concernés et la commission de suivi des entreprises économiques prévue à l'article 1271. Article 34.- Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre. Article 35.- Le registre central est destiné :

  1. à centraliser, pour l'ensemble du pays, les renseignements mentionnées dans les divers registres locaux;
  2. à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
  3. à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;

Article 36.- Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculée.

Article 37.- La transcription prévue à l'article 32 vaut protection, soit dans toute l'étendue du

territoire national si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire

spécialement désigné par eux.

Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelée à

servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la

législation relative aux marques.

Sous section II : Les inscriptions au registre du commerce

Paragraphe I : Dispositions générales

Article 38.- Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.

Article 39.- Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes

physiques et morales, mauritaniennes ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire

Mauritanien.

L'obligation d'immatriculation s'impose en outre;

  1. à toute succursale ou agence d'entreprise mauritanienne ou étrangère;
  2. à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats; collectivités ou établissements publics étrangers;
  3. aux établissements publics mauritaniens à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce;
  4. à tout groupement d'intérêt économique;
  5. de façon générale à toute personne morale de droit privé exerçant une activité économique.

Paragraphe II : Les immatriculations

Article 40.- L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du

commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la

demande.

L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement

public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.

Article 41.- L'immatriculation a un caractère personnel. Nulle personne ou société commerciale

assujettie ne peut être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même

registre local sous plusieurs numéros, le juge compétent procède d'office aux radiations nécessaires.

La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent dans le

ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son

principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.

Article 42.- En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences ou en cas de création

d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du

siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

Article 43.- Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.

En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que

pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à

l'article 42.

Article 44.- Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

  1. les nom, prénom et adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte
    d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les
    étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
    Toute adresse qui ne permet pas de localiser avec précision, le lieu du commerce est réputée
    inexistante;
  2. le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme;
  3. la date et le lieu de naissance;
  4. s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur
    dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en
    vigueur;
  5. l régime matrimonial du commerçant étranger;
  6. l'activité effectivement exercée;
  7. le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des
    établissements qui en relèvent situés en Mauritanie ou à l'étranger, ainsi que le numéro
    d'inscription au rôle des patentes;
  8. les indications sur l'origine du fonds de commerce;
  9. les noms et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de
    pouvoirs;
  10. l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre
    central du commerce;
  11. la date de commencement d'exploitation;
  12. les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il

exploite dans le ressort d'autres tribunaux. Article 45.- Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :

  1. le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du
    privilège du créancier gagiste;
  2. les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service
    déposés par le commerçant;
  3. la cession du fonds de commerce;
  4. les décisions judiciaires d'interdiction du commerce ainsi que celles ordonnant mainlevée;
  5. les décisions judiciaires en matières de redressement ou de liquidation judiciaire;
  6. les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant
    étranger;
  7. tous les faits énumérés par le présent article intéressant les commerçants n'ayant pas leur
    établissement principal en Mauritanie, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que
    les décisions judiciaires rendues à l'étranger à l'encontre des mêmes commerçants et déclarées
    exécutoires par un tribunal mauritanien compétent.

Article 46.- Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises :

  1. par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent;
  2. par le greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par
    les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent; notification en est faite au moyen d'une lettre
    recommandée avec accusé de réception au greffier du tribunal compétent où est tenu le registre
    du commerce.

Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal compétent au greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'article précédent.

Article 47.-Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

  1. les noms et prénoms des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le
    lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité
    nationale ou pour les étrangers non-résidants le numéro du passeport ou de toute autre pièce
    d'identité en tenant lieu;
  2. la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat
    négatif délivré par le registre central du commerce;
  3. l'objet de la société;
  4. l'activité effectivement exercée;
  5. le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales en Mauritanie ou à
    l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes; le siège social doit être
    localisable avec précision dans le lieu où il est situé. A défaut, il est réputé inexistant;
  6. les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la
    date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité
    nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte de séjour ou pour les étrangers nonrésidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
  7. la forme juridique de la société;
  8. le montant du capital social;
  9. si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être
    réduit;
  10. la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir;
  11. la date et le numéro du dépôt des statuts au greffe.

Article 48.- Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :

  1. les noms et prénoms, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes
    d'administration, de direction ou de gestion, nommés pendant la durée de la société, leur
    nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents
    celui de la carte de séjour ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute
    autre pièce d'identité en tenant lieu;
  2. les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service
    déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des
    organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction du moment où elle doit être
    faite;
  3. les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;
  4. les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.

Article 49.- Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

  1. les indications prévues aux paragraphe 7, 9, 10 et 11 de l'article 44 ci-dessus;
  2. la forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour
    le compte de laquelle elle est exploitée;
  3. le cas échéant, la date de publication au journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des
    actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les
    conditions de son fonctionnement;
  4. L’adresse du siège de la société et celle de l’institution principale ses succursales si elle existe
    installées en Mauritanie ou à l’étranger.
  5. Les indications prévues au paragraphe premier de l'article 44 en ce qui concerne les personnes
    qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise en Mauritanie et celles qui ont le pouvoir
    général de l'engager par leur signature.

Article 50.- Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au greffier du tribunal compétent dans le ressort duquel leur siège est situé. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

  1. la dénomination du groupement;
  2. l'adresse du siège du groupement;
  3. l'objet du groupement, indiqué sommairement;
  4. la durée du groupement;
  5. pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues au
    paragraphes 1 à 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'article 44, ainsi que, s'il y a lieu, les
    numéros d'immatriculation au registre du commerce;
  6. pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination
    sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros
    d'immatriculation au registre du commerce;
  7. les noms et prénoms et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de
    gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les
    indications prévues au paragraphe 3 et 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l'article 44;
  8. la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au greffe.

Article 51.- Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.

Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite.

Paragraphe III : Les inscriptions modificatives

Article 52.- Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les article 44 à 51 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative.

Paragraphe IV : Les radiations

Article 53.- Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence.

La radiation peut être requise par le commerçant ou par ses héritiers, par le liquidateur, par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction du moment de sa dissolution.

L'assujetti, ne peut être rayé des rôles d'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.

Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.

Article 54.- En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué.

Article 55.-En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.

En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.

Article 56.- Est radié d'office tout commerçant :

1. Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

  1. Décédé depuis plus d'un an;
  2. S'il est établi qu'il a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour

laquelle il a été inscrit. Article 57.- Est radié d'office tout commerçant ou personne morale

  1. A compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
  2. Au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution.

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année.

Article 58.- Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal. Article 59.- Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Sous section III : Les effets des inscriptions

Article 60.- Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire et sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent code avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui en découlent.

Article 61.- Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.

Article 62.- En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.

Article 63.- Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.

Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce.

L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.

Sous section IV : Les sanctions

Article 64.- A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, d'une personne physique ou morale quelconque, tenu par les dispositions du présent code à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.

La même amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'article 41.

Article 65.- L'amende est prononcée par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce l'intéressé entendu ou dûment convoqué.

Le tribunal compétent ordonne que l'inscription omise soit faite dans un délai de deux mois. Si dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors de la Mauritanie, le tribunal compétent peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.

Article 66.- Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte soit rectifiée dans les termes qu'il détermine.

Article 67.- Toute inobservation des dispositions de l'article 51, relative à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article 64.

Article 68.- Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l'article 66.

Article 69.- Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable.

Dans ce cas, les peines prévues à l'article 66 sont portées au double.

Article 70.- Les dispositions des articles 66 et 68 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.

Sous section V : La raison de commerce

Article 71.- Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que sont propre nom.

Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.

Article 72.- Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison.

Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante.

Article 73.- Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l'inscription au registre du commerce.

Article 74.- Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le cas échéant.

Article 75.- Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessée de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.

La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal compétent à la requête de tout intéressé.

Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central.

Article 76.- Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peuvent être inscrits au registre du commerce.

Sous section VI : Dispositions communes

Article 77.- L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce.

L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution.

L'immatriculation des succursales ou agences mauritaniennes ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture.

Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire.

Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.

Article 78.- Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de la location-gérance.

Article 79.- Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner :

    1. les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation;
    2. 2. les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé;
  1. les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.

Sous section VII : Contentieux

Article 80.- Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile commerciale et administrative.

TITRE III : DU BAIL COMMERCIAL ET DU FONDS DE COMMERCE

SOUS-TITRE I : DU BAIL COMMERCIAL
CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION

Article 81.- Les dispositions du présent sous-titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :

1. Locaux ou immeubles à usage commercial ou industriel;

  1. Locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial ou industriel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail;
  2. terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel ou commercial, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou à sa connaissance.

Article 82.- Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

CHAPITRE I : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL

Article 83.- Est réputé bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 81 et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale ou industrielle.

Article 84.- Les parties fixent librement la durée des baux. Le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Article 85.- Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état.

Il est présumé avoir rempli cette obligation : -lorsque le bail est verbal; -ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des

locaux. Article 86.- Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les

grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Dans ce cas, le preneur en supporte les inconvénients. Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des

toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé de l'usage des locaux.

Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux.

Article 87.- Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l'art, pour le compte du bailleur.

Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur remboursement.

Article 88.- Le bailleur, ne peut, de son seul gré, apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage. Article 89.- Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de

son fait ou de celui de ses ayants-droit ou de ses préposés. Article 90.- Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux

donnés à bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre

l'exécution du bail. Article 91.- Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants

ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le successeur dans le bail. En l'absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DU PRENEUR

Article 92.- Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail.

Article 93.- Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances.

Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail.

Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. Article 94.- Le preneur est tenu des réparations d'entretien. Si cela est convenu ou d’habitude il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail.

Article 95.-A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 86, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

Article 96.- Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut à l'expiration de chaque période triennale. Article 97.- A défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des

éléments suivants : -la situation des locaux; -leur superficie; -l'état de vétusté; -le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour

des locaux similaires.

CHAPITRE IV : CESSION SOUS-LOCATION

Article 98.- Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par

tout autre moyen écrit, mentionnant : -l’identité complète du cessionnaire; -son adresse; -éventuellement, son numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Article 99.- A défaut de signification, dans les conditions de l'article précédant, la cession est inopposable au bailleur.

Article 100.- Le bailleur dispose d’un délai d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession.

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non-paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession.

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail.

Article 101.- Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale et partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit.

A défaut, la sous-location lui est inopposable.

Article 102.- Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 97.

CHAPITRE V : CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT

Article 103.- Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celuici, pendant une durée minimale de deux ans.

Article 104.-Dans le cas du bail a durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article précédent, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.

Le preneur n'ayant pas formulé sa demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

Article 105.- Dans le cas du bail a durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance.

Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 103, peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé.

Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

Article 106.- Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction.

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur, et de la situation géographique du local.

Article 107.- Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à duré déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants :

1. S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce, ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser;

2. S'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de

démolition, et il bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.

Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 106.

Article 108.- Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de sont conjoint.

Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

Article 109.- En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celle-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédent est à durée indéterminée.

Article 110.- Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 103 à 107.

L'acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée.

Article 111.- Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur.

A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.

Article 112.- Les contestations découlant de l'application des dispositions du sous-titre I du présent livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.

Article 113.- Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie.

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC

Article 114.- Sont d'ordre public les dispositions des articles 81, 82, 83, 86, 89, 90, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 et 112 du présent sous-titre.

SOUS-TITRE II : LE FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE I : LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE

Article 115.- Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de bien mobiliers qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle.

Article 116.- Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle, l'achalandage et l'enseigne ou le nom commercial.

Il comprend aussi, tous bien nécessaires à l'exploitation du fonds et notamment le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tout droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

CHAPITRE II : LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE

Section I : La vente du fonds de commerce

Article 117.- Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

Cet acte mentionne :

    1. le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
    2. 2. l'état des inscriptions des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds;
  1. s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur;

4. l'origine de la propriété du fonds de commerce

Article 118.- L'omission ou l'inexactitude des énonciations prévues à l’article précédent peut entraîner la nullité de la vente si l'acquéreur le demande et, s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté un préjudice.

Cette demande doit être formée dans les délais d'un an à compter de la date de l'acte de vente.

Article 119.- Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales.

Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.

L'extrait contient la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l'indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, l'indication du délai fixé à l'article 120 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

L'extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire greffier, aux frais des parties, au journal officiel et dans un journal d'annonces légales.

Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

Article 120.- Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent qui a reçu l'acte ou par dépôt de l'opposition auprès dudit greffe contre récépissé.

L'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.

Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délais au premier alinéa du présent article.

Article 121.- En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au greffe une somme suffisante fixée par le juge compétent pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Article 122.- Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.

A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le greffe.

Article 123.- Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égards des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.

Article 124.- Si l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition.

Article 125.- Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.

Toutefois si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sans convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.

Article 126.- Le vendeur du fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu.

Les clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace; une seule de ses limitations suffit pour rendre la clause valable.

Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.

Article 127.- L'acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou qui, soit avant l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Article 128.- Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Sous-section I : le privilège du vendeur

Article 129.- Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après : -le privilège est inscrit au registre du commerce; -la même formalité d'inscription est remplie au greffe de chaque tribunal compétent dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente.

Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.

Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce, énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

Article 130.- L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.

Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur.

Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.

Sous-section II : Droits des créanciers du vendeur : surenchère du sixième.

Article 131.-Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l'article 119, une expédition ou une copie de l'acte de vente est tenue au greffe du tribunal compétent qui a reçu l'acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.

Article 132.- Pendant le délai fixé à l'article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixés à l'article 120 peut prendre au greffe du tribunal compétent communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l'article 151 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.

Article 133.- La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles de 153 à 155.

Article 134.-Le greffe qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère.

Article 135.- L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

L'effet des oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.

Article 136.- Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.

Sous-section III : L'action résolutoire

Article 137.- L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 129. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.

Article 138.- En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints.

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires.

Article 139.- Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.

Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.

Article 140.-S'il résulte du contrat de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite.

Article 141.- Lorsque la vente d'un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit de l'exercer.

Section II : L'apport en société d'un fonds de commerce

Article 142.-Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 119.

Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 119, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au greffe du tribunal compétent qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.

Article 143.- A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus du passif déclaré et dûment justifié.

En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.

Section III : Le nantissement du fonds de commerce

Article 144.- Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente section.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Article 145.- Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 116 à l'exclusion des marchandises.

Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

Article 146.- Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 117.

L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.

Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.

Article 147.- Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif.

La même formalité est remplie au greffe de chaque tribunal compétent dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.

Article 148.- Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.

Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Section IV : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce

Sous-section I : La réalisation du gage

Article 149.-En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créancier inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal compétent de ce ressort.

En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce.

Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de commerce.

Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal compétent sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l'article 151.

Article 150.-Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu.

Article 151.- Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal compétent ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête du dit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles de 153 à 155.

Ce jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.

Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

S'il ne la demande pas, le tribunal compétent fixe le délai dans lequel la vente doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles de 153 à 155 et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.

Le tribunal compétent nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et nomme pour y procéder l’huissier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs.

Le tribunal compétent peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, de l’huissier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal et frais.

Le tribunal compétent statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d'appel dans les trente jours; l'arrêt est exécutoire sur minute.

Article 152.- Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds du commerce qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.

La demande est portée devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité ledit fonds de commerce. Le tribunal compétent statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article précédent.

Article 153.- Dès que le tribunal compétent a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l'article

141. Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile

commerciale et administrative.

L’huissier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant.

L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au greffe et énonce les conditions de la vente.

L'avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l'immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placés dans les locaux du tribunal compétent et partout enfin où apparaît l'opportunité d'un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales.

Les offres sont reçues par l'agent d'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l'expédition du jugement ou de l'arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie.

Article 154.- L'adjudication a lieu dans la charge de l’huissier qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal compétent pour une période qui ne peut excéder un total de quatre vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus.

Dans les dix premiers jours de ce délai, l'agent d'exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l'accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d'avoir à comparaître au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication.

Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.

Article 155.- Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est le fonds a adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'expiration de ce délai, au plus fort et aux dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l'adjudication.

Le prix de l'adjudication est payable au greffe dans un délai de vingt jours après l'adjudication, sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 135 à l'adjudicataire sur surenchère du sixième. L'adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d'exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont été annoncés avant l'adjudication.

Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l'adjudication, application des dispositions du code de procédure civile, commerciale et administrative.

Article 156.- Le tribunal compétent saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l'alinéa 6 de l'article 151 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

Les dispositions de l'article 151 alinéa 8 et les articles de 153 à 155 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.

Article 157.- Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois suivant le délai des dix jours précité.

La procédure de l'adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une nouvelle adjudication.

Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcé au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication.

Le délai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.

L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

Article 158.-Il ne sera procédé à le vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail.

Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 151 à 155.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.

Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.

Article 159.- Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voies judiciaire.

Sous-section II : La purge des créances inscrites

Article 160.-Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

  1. les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur;
  2. Un tableau sur trois colonnes contenant : -la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises; -la seconde : les noms et domiciles des créanciers inscrits; -la troisième : le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent de la situation du fonds, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, l'acquéreur jouira des termes et délai accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Article 161.- Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 158 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d'une solvabilité suffisante.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal compétent de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au greffier.

Article 162.- A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal compétent ou au juge compétent, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur séquestre.

Article 163.-Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

Article 164.-Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et péril du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 151 des articles 152 à 155 et de l'alinéa 3 de l'article 159.

Article 165.- A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Article 166.- L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.

Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.

Article 167.- L'article 157 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

Article 168.- L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que le droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.

Sous-Section III : Les formalités de l'inscription

Article 169.- Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège, présentent, soit par eux-mêmes, soit par un tiers, au greffe du tribunal compétent l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié.

Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant; l'un d'eux peut être porté sur l'exemplaire ou sur l'expédition du titre.

Article 170.- Ces bordereaux contiennent :

    1. Les nom, prénom et domicile du vendeur et de l'acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'il y a lieu;
    2. 2. la date et la nature du titre;
  1. les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité;
  2. la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés;
  3. l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal compétent où se fait l'inscription.

Article 171.- L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prévues par l'article 170 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice et le juge, peut selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Article 172.- Le greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition ou l'exemplaire du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au greffe.

Article 173.- Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Ces antériorités, subrogations et radiations ne peuvent résulter que d'actes reçus en la même forme que les ventes et les nantissements de fonds de commerce.

Article 174.- Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège.

Article 175.-L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le greffier. En cas de non renouvellement.

Article 176.- Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

Article 177.- Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal compétent du lieu où l’inscription a été prise. Si l’action a pour objet la radiation d’inscription prise dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

Article 178.- La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 179.- Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Article 180.- En aucun cas les greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.

Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.

Sous-section IV : La distribution des deniers

Article 181.- Dans les cinq jours qui suivent la consignation au greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par l'alinéa 7 de l'article 151, l'acquéreur ou l'adjudicataire présente requête au président du tribunal compétent pour faire commettre un juge compétent et, il cite devant le juge compétent les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

Article 182.- L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales.

L'avis d'ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal.

La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal.

Article 183.- Si les créanciers s'entendent, le juge compétent dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Article 184.-Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge ordonne qu'ils déposent au greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l’appui.

Article 185.-A l'expiration du délai de production, il est dressé par le juge compétent au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et à contredire, s'il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l'avis.

Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre Communication et de contredire dans les délais ci-dessus impartis, ils sont considérés comme forclos.

Article 186.- Les contredits, s'il y en a, sont portés à l'audience du tribunal.

Ils sont jugés en premier ou en dernier ressort conformément aux règles ordinaires de compétence.

Article 187.- Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués.

Les bordereaux sont payables à la caisse du greffe de la juridiction qui a procédé.

Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer.

Article 188.- Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires.

Au cas où l'acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme.

Article 189.- Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport.

Ce rapport est annexé au procès-verbal d'ordre. Il n'est pas notifié.

Le juge compétent se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement.

Section V : La gérance libre

Article 190.-Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les disposition ci-après.

Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal compétent du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation dudit fonds.

La demande tendant à déclarer l'exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 191 cidessous.

Article 191.- Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait au journal officiel et dans un journal d'annonces légales.

Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre.

La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Article 192.- Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal compétent où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende de 20.000 à

100.000 ouguiya

Article 193.- Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Article 194.-Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

Article 195.- La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitant d'un fonds, contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.

Article 196.- Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'égard des tiers.

LIVRE II : DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 197.- Le contrat de société se règle par le droit commun, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties.

Article 198.- Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Article 199.- La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.

Article 200.- Les sociétés qui exercent leur activité en Mauritanie ou celles dont le siège social est situé sur le territoire mauritanien sont soumises à la loi mauritanienne.

Le siège social ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale lorsqu'il est possible de le localiser par une adresse ou une indication géographique précise. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège

réel est situé en un autre lieu.

Article 201.- Toute société, à l'exception de la société en participation, a la personnalité morale.

Article 202.- Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.

Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Article 203.- Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies aux articles 38 et suivants du présent code. La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution.

Article 204.- A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction sont tenus de déposer au greffe une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements.

Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habileté à agir aux mêmes fins.

Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. La déclaration visée à l'alinéa 1er est souscrite par les membres des organes de gestion, d'administration et de direction, en fonction lors de la dite modification.

L'action prévue aux alinéas 2 et 3 se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l'inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe au dit registre, des actes modifiants les statuts.

Article 205.- Les statuts de société sont à peine de nullité constatés par écrit.

La disposition du précédent alinéa n'est pas applicable à la société en participation.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution de diverses formalités requises.

Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens l'existence, soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses des statuts de société.

Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts.

Les pactes entre les associés doivent être constatés par écrit.

Article 206.- Les statuts doivent à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

    1. les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège;
      1. La forme de la société;
      2. L'objet de la société;
      3. La dénomination sociale;
      4. Le siège social;
      5. Le montant du capital;
    1. L'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée;
      1. e nombre et la valeur des parts ou actions attribuées à chaque associé;
      2. La durée pour laquelle la société a été constituée;

10. Les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société le cas échéant;

  1. La signature de tous les associés ou de leurs mandataires;
  2. Le greffe du tribunal compétent ou les statuts seront déposés.

Article 207.- Nul ne peut être associé d'une société en nom collectif ou associé commandité d'une société en commandite, s'il n'a pas la capacité requise pour être commerçant.

Les personnes incapables de faire le commerce, peuvent être associées commanditaires d'une société en commandite, associés d'une société à responsabilité limitée, actionnaires d'une société anonyme.

L'existence dans une société à responsabilité limitée d'apports en nature ne fait pas échec à ce droit.

Article 208.- Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonctions des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.

Article 209.- La durée de l'exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.

Article 210.- A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants dressent des états de synthèse et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :

1. Un état des cautionnements, avals, et garanties, donnés par les sociétés; cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou d'assurance;

2. Un état des sûretés consenties par elle.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Article 211.- Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent êtres imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d'actif ne sont pas distribuables.

Article 212.- A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement de 5% affecté à la formation d'un fonds de réserve appelé réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième du capital social.

Il est effectué aussi sur le bénéfice de l'exercice, tous autres prélèvements en vue de la formation de réserves imposées soit par la loi, soit par les statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée, avant toute distribution, par décision de l'assemblée générale ordinaire.

Article 213.- Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de l'article 212 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque la situation nette est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 214.- Après approbation des états de synthèse de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de l'article précédent est fictif.

La décision de l'assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer aux actions jouissant de droits prioritaires ou d'avantages particuliers.

Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actionnaires ordinaires, calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social. Ce premier dividende, s'il n'est pas distribué en tout ou partie au titre d'un exercice déterminé, peut être prélevé par priorité sur le bénéfice net distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article, ce prélèvement s'impose à l'assemblée si les statuts en ont ainsi disposé.

Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées aux réserves en complément de l'affectation réalisée au titre de l'article 212 et de celles qui sont reportées à nouveau.

Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 215.- Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale des associés sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d'administration. Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé à la demande du conseil d'administration.

CHAPITRE II : DES APPORTS ET DES TITRES SOCIAUX

Article 216.- Chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter, en numéraire ou en nature.

Article 217.- En contre partie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 221 du présent code.

Article 218.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.

Article 219.- Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise effective des biens à la disposition de la société.

Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.

Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur, dans ce cas l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait, devient de plein droit et sans demande, débiteur de cette somme à compter du jour où elle devait être payée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 220.- Les apports en nature font l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports annexée aux statuts.

Article 221.- La société émet des titres sociaux en contre partie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par action et parts sociales dans les autres sociétés.

Article 222.- Les titres sociaux sont des biens meubles.

Ils confèrent à leur titulaire :

1. Un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée;

  1. Un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital;
  2. Le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues dans chaque forme de société;
  3. Le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés, à moins que le présent code en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

Article 223.- Sauf clause contraire des statuts, les droits et obligations de chaque associé, visés à l'article précédent, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou en cours de la vie sociale.

Toutefois sont réputées non écrites, les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.

Article 224.- Les droits mentionnés à l'article 222 doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent code.

Article 225.- Les titres émis doivent avoir la même valeur nominale.
Article 226.- Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.
Article 227.- Les sociétés anonymes et les commandites par action émettent des titres

négociables.

L'émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également interdit de garantir une émission de titre négociable, à peine de nullité de la garantie.

Article 228.-Dans tous les cas où, est prévue la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé et sans recours possible.

Article 229.- Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent code, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

CHAPITRE III : DE LA PUBLICITE

Article 230.- La publicité est faite :

-par dépôt d'actes ou de pièces au greffe du tribunal compétent du lieu du siège social;

-par insertion d'avis ou d'annonces dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou au Journal Officiel. Article 231.- La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés ou par tout mandataire qualifié. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent par voie de référé de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité. En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au Journal Officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au Journal Officiel. Article 232.- Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal compétent du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts. En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. Article 233.- Dans le même délai, un extrait des statuts devra obligatoirement être publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Cet extrait devra mentionner :

  1. la forme de la société;
  2. la dénomination sociale;
  3. l'objet social indiqué sommairement;
  4. l'adresse du siège social;
  5. la durée pour laquelle la société est constituée;
  6. le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en nature;
  7. les prénom, nom, qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers;

8. le greffe du tribunal compétent auprès duquel a été effectué le dépôt prévue à l'article 231 et la date de ce dépôt. Article 234.- Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrites aux articles 232 et 233 : -tous les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts, à l'exception des changements du ou des commissaires aux comptes nommés dans les statuts; -tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l'indication des prénom, nom et domicile des liquidateurs et le siège de la liquidation; -toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société; -tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation.

Article 235.- L'inobservation des formalités de dépôt et de publication citées aux articles 231 à 233 entraîne la nullité de la société à moins qu'une régularisation n'intervienne dans un délai d'un mois, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin.

CHAPITRE IV : DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

Article 236.- La transformation de la société est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés.

La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit ci-après. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Toutefois, la transformation d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée

à leurs apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée est décidée à

l'unanimité des associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 237.- La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, d'un dépôt, au greffe du tribunal, d'un exemplaire du procès verbal de l'assemblée ayant décidé la transformation et d'une inscription modificative au registre du commerce. La transformation ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 238.- La transformation de la société n'entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf si les associés en décident autrement.

Les états financiers de synthèse de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue

sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est

de même de la répartition des bénéfices.

Article 239.- La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société.

Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages-intérêts du fait de

la transformation ou de l'annulation de la transformation que si celle-ci a été décidée dans le seul but

de porter atteinte à leurs droits.

Article 240.- Le rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ces organes pour sa période de gestion.

Article 241.- Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme

subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte

constitutif de ces sûretés.

En cas de transformation d'une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.

Article 242.- La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions de commissaire aux comptes si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.

Toutefois, lorsque cette nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement.

Le commissaire aux comptes dont la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend, néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de l'exercice et la date de cessation de cette mission à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue.

Article 243.- Lorsque la société, à la suite de sa transformation, n'a plus l'une des formes sociales prévues par le présent code, elle perd la personnalité morale.

CHAPITRE V : DES NULLITES ET DE LA RESPONSABILITE

Section I : Des nullités

Article 244.- La nullité d'une société, d'un acte ou d'une délibération modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent code ou des prescriptions des articles 996-1 et suivant du code des obligations et contrats.

Article 245.- Les actes ou décisions collectives peuvent être annulés pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires.

Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires sans que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société.

Article 246.- Le tribunal compétent saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d'instance.

Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut, par acte extrajudiciaire, mettre la société en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité aux frais de la société.

Article 247.- La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.

Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal compétent saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

Article 248.- Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.

Article 249.- Lorsque la décision de justice prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission est devenue définitive, elle fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions applicables de l'article 233.

Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Dans le cas de fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même dans le cas de scission, la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés aux quelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge, nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Section II : De la responsabilité

Article 250.- Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les membres des organes de gestion, d'administration et de direction en fonction du moment où elle a été encourue

peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultants, pour les actionnaires, les associés ou pour les tiers, de l'annulation de la société.

La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires ou associés dont les avantages et les apports n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Article 251.- L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée. La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché.

Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

Article 252.- Les administrateurs et les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Les associés qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa entendent demander aux administrateurs gérants la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes :

  1. le mandat doit être écrit et doit mentionner expressément qu'il donne aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours;
  2. la demande en justice doit indiquer les prénom, nom, adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

Article 253.- Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs et gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de tout le préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués.

A cette fin, les associés, peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les administrateurs ou les gérants.

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs associés, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal compétent ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Article 254.- Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à cette action.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 255.- Les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité.

Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que les décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime.

Article 256.- L'action en responsabilité contre les gérants ou les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, dès sa révélation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par vingt ans.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par la dite législation.

CHAPITRE VI : DES FUSIONS ET DES SCISSIONS

Section I : Dispositions générales.

Article 257.- Une société peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.

Elle peut faire apport d'une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes par voie de scission.

Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec cellesci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission-fusion.

Ces opérations sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

Article 258.- Les opérations visées à l'article 257 précèdent, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.

Elles sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Toutefois, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de la répartition des droits des associés ou une augmentation de leurs engagements, sauf leur accord unanime.

Article 259.- La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas scission-fusion, à la société absorbante.

L'opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés de la société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1. soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société;

2. Soit par la société qui disparaît ou qui se scinde ou par une personne agissant en son propre

nom mais pour le compte de cette société. Article 260.- La fusion ou la scission prend effet :

  1. En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles;
  2. Dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Article 261.- Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article 257 établissent un projet de fusion ou de scission.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal compétent du lieu du siège desdites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, par chacune des sociétés participant à l'opération, au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en outre être inséré au journal officiel.

Article 262.- Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération. Il doit contenir les indications suivantes :

    1. La forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les sociétés participantes;
    2. 2. Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission;
  1. La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue;
  2. Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toutes modalités particulières relatives à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports;
    1. Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération;
      1. Les montants prévus de la prime de fusion ou de scission;
      2. Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte;

8. Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. Article 263.- L'avis prévu à l'article 261 alinéa 2 contient les indications énumérées à l'article 262 précédent.

Le dépôt au greffe et la publicité prévue à l'article 261 doit avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

Section II : Dispositions propres aux sociétés anonymes

Article 264.- Les opérations visées à l'article 257 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.

Article 265.- La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires.

Article 266.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport du ou des commissaires aux comptes relatifs à l'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal compétent du lieu de ces sociétés.

Article 267.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet.

Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l'opération est pertinente et que le rapport d'échange est équitable.

Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivis pour la détermination du rapport d'échange proposé, si elles sont adéquates en l'espèce, et les difficultés particulières à l'évaluation s'il en existe.

Ils vérifient notamment si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

Article 268.- Toute société anonyme, participant à une opération de fusion ou de scission, doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

  1. Le projet de fusion ou de scission;
  2. Les rapports mentionnés aux articles 266 et 267;
  1. Les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération;
  2. Un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande sans frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.

Article 269.- L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature.

Article 270.- Le projet de fusion est soumis aux assemblées des obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert aux obligataires.

L'offre de remboursement est publiée au journal officiel et à deux reprises dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales. Le délai entre les deux insertions est de quinze jours au moins.

Les titulaires d'obligations nominatives sont informés en outre de l'offre par lettre recommandée.

Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue ci-dessus est facultative.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.

Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la dernière formalité prévue au 3e alinéa du présent article, conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.

Article 271.- Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. Dans ce cas, les dispositions du présent article aux alinéas 1er et 2e sont applicables.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.

Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 372 alinéas 2 et suivants.

Article 272.- La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux, lieu et place de celles-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Tout créancier non-obligataire de l'une des sociétés participant à l'opération de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former opposition dans le délai de 30 jours à compter de la dernière insertion prévue à l'article 270 alinéa 2.

L'opposition est portée devant le tribunal compétent du siège de la société débitrice. Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion.

Lorsqu'il estime l'opposition fondée, le tribunal compétent ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

Article 273.- Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précèdent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

Dans ce dernier cas, les créanciers non-obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions prévues à l'article 272 alinéa 2 et suivants.

Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute de quorum requis, le conseil d'administration peut passer outre.

La décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et si la société fait publiquement appel à l'épargne au journal officiel.

Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 272 alinéa 2 et suivants.

Article 274.- Les dispositions des articles 263 à 265 et 267 sont applicables à la scission.

CHAPITRE VII : DE LA NATIONALITE DES SOCIETES

Article 275.- La nationalité d'une société commerciale est déterminée après la réalisation des conditions visées ci-dessous.

Article 276.- Est mauritanienne, lorsqu'elle a effectivement son siège social sur le territoire mauritanien :

  1. La société en nom collectif dont plus de la moitié des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne;
  2. La société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne;
  3. La société par action dont les actions sont nominatives et appartiennent pour plus de la moitié à des personnes de nationalité mauritanienne;
  4. Le groupement d'intérêt économique et toute autre personne morale à objet commercial dont la majorité des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité mauritanienne.

Article 277.- Toute société de nationalité mauritanienne est tenue, dans un délai de quinze jours, de porter à la connaissance du greffe du tribunal compétent de commerce de son lieu d'immatriculation, par lettre recommandée avec avis de réception, tout acte ayant pour effet de changer sa nationalité.

Article 278.- L'obligation indiquée à l'article précédent incombe au cédant de toute part ou action lorsque cette cession doit avoir pour effet de modifier la nationalité de la société.

CHAPITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE

Section I : Causes et effets de la dissolution

Article 279.-La société prend fin conformément aux articles 985 et suivants du livre III du code des obligations et des contrats sans préjudice des autres causes de dissolution spécifiques à certaines formes de société.

Article 280.- La dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du commerce.

Article 281.- La dissolution de la société est publiée par avis dans le journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification au registre du commerce.

Section II : Liquidation et partage

Sous-section I : Dispositions générales.

Article 282.- La liquidation et le partage des sociétés commerciales sont régis par les dispositions ci-après et par celles non contraires prévues aux articles 997 à 1023 du code des obligations et des contrats.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

Les actes de nomination ou de révocation du ou des liquidateurs sont à déposer en annexe au registre du commerce.

Article 283.- La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation.

Article 284.- Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal compétent de commerce, le liquidateur ou le commissaire aux comptes dûment entendu.

Article 285.- La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

Article 286.- La cession globale de l'actif de la société à une autre société notamment par voie de fusion, est autorisée :

1. dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;

  1. dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires;
  2. dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts;
  3. dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité, prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Article 287.- La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société.

A défaut, le ministère public ou tout intéressé doit saisir le tribunal compétent en matière commerciale dans le ressort duquel est situé le siège social de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, il est statué, par décision de justice, à la demande de tout associé ou intéressé.

Article 288.- Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal compétent de commerce statue sur ces comptes et, le cas, échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Dans ce cas le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal compétent de commerce ou tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Article 289.- Le liquidateur est responsable à l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Article 290.- Toutes actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans, à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.

Sous-section II : Dispositions particulières aux liquidations judiciaires.

Article 291.- Nonobstant toute clause statutaire ou stipulations conventionnelles contraires, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions de la présente soussection lorsqu'elle est ordonnée par le président du tribunal compétent de commerce statuant en référé à la demande :

1. de la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif;

  1. d'associé représentant au moins le dixième du capital, dans les autres formes de sociétés dotées de la personnalité juridique;
  2. du représentant de la masse des obligataires. Les associés peuvent convenir que les dispositions de la présente sous-section sont applicables lorsqu'ils décident de procéder à la liquidation amiable de la société.

Article 292.- Les pouvoirs des organes de gestion et de direction prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.

Article 293.- La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions de commissaire aux comptes.

Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués, et remplacés, selon les formes prévues pour leur nomination.

La durée du mandat du ou des liquidateurs ne peut excéder trois ans renouvelables par décision de justice à la requête du ou des liquidateurs.

Article 294.- Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés et des créanciers à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Si l'assemblée générale n'a pu être réunie ou lorsque aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires, pour aboutir à la liquidation.

Article 295.- Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible, même à l'amiable, sur autorisation de justice ou des associés. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s'il y a été autorisé par les associés ou par décision de justice.

Article 296.- Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice établit les états financiers et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par le président du tribunal de commerce compétent, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er du présent article est déposé au greffe du tribunal compétent du commerce et communiqué à tout intéressé. Article 297.- En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Article 298.- Les décisions prévues à l'article 296 alinéa 2 sont prises :

1. dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;

    1. dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires;
    2. 3. dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés;
  1. dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. Si la majorité requise ne peut être réunie, le Président du tribunal de commerce compétent statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions

prescrites à cet effet pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

Article 299.- En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de

convoquer l'assemblée des associés dans les conditions prévues à l'article 296 alinéa 2. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par le commissaire aux comptes soit par mandataire désigné par le président du tribunal de commerce compétent statuant en référé.

Sous-section III : Partage

Article 300.- Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominale actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Article 301.- Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, en référé, qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

La décision de répartition des fonds est aussitôt publiée au journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et notifiée aux titulaires d'un titre nominatif.

Article 302.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par la dite législation.

TITRE II : REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES

CHAPITRE I : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Article 303.- La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article 304.- Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 30 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal compétent chargé des affaires commerciales statuant en la forme des référés sans que la prorogation puisse excéder 30 jours.

Article 305.- La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots " SNC ".

Article 306.-Les indications prévues à l'article 300 précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Article 307.-Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux sociétés.

Article 308.- Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.

Article 309.- Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non ou, en prévoir la désignation par acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 310.- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent; l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis à vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Article 311.- Les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions soient prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Article 312.- Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précèdent, le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue au même alinéa.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la dispositions des associés.

Les délibérations des associés sont aussi consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et lieu de réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat de vote.

Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.

Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précèdent, s'appliquent aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé.

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 313.- Les associés non-gérants ont le droit deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Le droit de prendre connaissance, peut être effectué à l'aide d'un conseiller.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 314.- Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un des gérants de ses fonctions, ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d'expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

Le gérant non-associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,

par une décision prise à la majorité des associés.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommage intérêts.

Article 315.- Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne

peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 316.- La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues par le code des obligations et des contrats.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Article 317.- La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après :

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec les héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

Il en sera de même s'il a été stipulé que la société continuerait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que pour devenir associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, par l'expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.

Article 318.- Lorsqu'un jugement prévoit la liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé, qui perd cette qualité est déterminée, par l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.

CHAPITRE II : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Article 319.- La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés "associés commandités", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés "associés commanditaires" ou "associés en commandite", et dont le capital est divisé en parts sociales.

Article 320.- La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots "Société en commandite simple" ou du sigle : " SCS".

Le nom d'un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article 321.- Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

  1. le montant ou la valeur des apports de tous les associés;
  2. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire;

3. la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. Article 322.- Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les

associés. Toutefois les statuts peuvent stipuler :

1. que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés;

  1. que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires;
  2. qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Article 323.- La cession de parts doit être constatée par écrit.

Elle n'est rendue opposable à la société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :

  1. signification à la société de la cession, par exploit d'huissier;
  2. acceptation de la cession par la société dans un acte authentique;

3. dépôt d'un original de l'acte de cession au siégé social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication par dépôt au registre du commerce.

Article 324.- La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités ou en prévoir la désignation par acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.

Article 325.- L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé ou les associés commanditaires sont tenus solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou la gravité de ceux-ci, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Article 326.- Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.

Les statuts organisent la prise de décision pour la collectivité des associés quant aux modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums et aux majorités.

Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés commanditaires.

Article 327.- Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par le ou l'un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convocation indique la date, le lieu de réunion et l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Article 328.- Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

Article 329.- Il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

L'assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés représentant la moitié du capital social; elle est présidée par l'associé représentant pour luimême ou comme mandataire le plus grand nombre des parts sociales.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 330.- Les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Toutes modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les associés commandités et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

Article 331.- Les associés commanditaires et les associés commandités non-gérants ont le droit, deux fois par an d'obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Article 332.- La société continue malgré le décès d'un associé commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent associés commanditaires lorsqu'ils sont mineurs.

Si l'associé décédé était seul associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d'un an à compter du décès.

A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

CHAPITRE III : LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Article 333.- La société est dite "société en participation" lorsque les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux dispositions des articles 920 alinéa 1 du code des obligations et des contrats, et 924, alinéa 4 et 925-1, alinéa 2 du même code.

Article 334.- A moins qu'une organisation différente, n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

Article 335.- A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputé indivis entre les associés, les biens acquis par emploi ou réemploi de biens indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut, en outre, être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

Article 336.- Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés, au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci solidairement des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

Il en est de même de l'associé qui par son immixtion a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 335 alinéa 2 et 3, sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions des articles 898 à 919 du Code des Obligations et des Contrats ou de 1016 à 1023 du Code des Obligations et des Contrats, soit tous les associés étant absents alors, sauf convention contraire, réputés gérant de l'indivision.

Article 337.- Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés; pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.

A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 336 tant que la société n'est pas dissoute.

Article 338.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

CHAPITRE IV : DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Article 339.- La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les sociétés de pharmacie, de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 340.-La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales " SARL " ou " société à responsabilité limitée d'associé unique ".

Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Article 341.- Le capital de cette société doit être de un million d'ouguiya au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à cinq mille ouguiya.

La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants légaux de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance.

Article 342.- Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre autorisé légalement.

Article 343.-En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, la société continue.

Article 344.- Une personne physique ne peut être associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal compétent peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 345.- Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

Article 346.- Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérés lorsqu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie.

Toutefois lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social.

La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes, est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

Article 347.- Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué ou à l'étude d'un notaire.

Article 348.- Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales, est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal compétent du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital.

Article 349.- Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède cent mille ouguiya et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature, non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports, n'excède la moitié du capital.

Article 350.- Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article précédent sont réunies.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.

Article 351.- A peine de nullité de l'émission il est interdit à une société à responsabilité limitée, d'émettre des valeurs mobilières. Il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, à peine de nullité de la garantie.

Article 352.- Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Article 353.-Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Toutefois les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peut devenir associé qu'après avoir été agrée dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 355, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des alinéas 3 et 4 de l'article 355. Si aucune des situations prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Article 354.- En cas de pluralité des cessionnaires visés à l'article précédent et, s'il en résulte un dépassement du nombre fixé à l'article 342, leurs parts ne constituent que des parts détenues par une seule personne à l'égard de la société. Ces cessionnaires devront être représentés par l'un d'eux devant la société, à moins que leurs parts ne soient cédées à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à des tiers, dans la limite fixée par l'article 342.

Article 355.- Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. L'associé cédant peut participer au vote.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, par actes extrajudiciaires.

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent consulter les associés par écrit sur le dit projet. Si la société n'a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai prévu au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé selon les modalités prévues à l'article 228. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge compétent des référés. Le cas échéant, il sera fait application des dispositions relatives à la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal.

Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Il est aussi en droit, en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, de renoncer à la cession et de conserver ses parts.

Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant, jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 4 et 6 ci dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 356.- Les parts sont librement cessibles entre les associés, si les statuts prévoient une clause limitant cette libre cessibilité, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 355; toutefois les statuts peuvent dans ce cas réduire la majorité ou abroger les délais prévus audit article.

Article 357.- Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 355, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 358.- La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article 316.

Article 359.- La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le nombre de gérant est fixé librement dans les statuts.

Article 360.- Le ou les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Les statuts peuvent réserver aux seuls associés la possibilité d'être gérant.

Le mineur et les majeurs incapables, ne peuvent être nommés gérants.

Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants des sociétés possédant 10% du capital de la société qu’ils ont contrôlée ou une société dont celle-ci possède 10% du capital. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

Un directeur technique, administratif ou commercial peut être nommé gérant à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, qu'il n'ait pas été conclu dans le but de contourner les règles relatives à la révocation des gérants et que les fonctions de gérant et les fonctions techniques soient nettement distinctes. Le contrat de travail passé entre la société et son gérant est soumis aux règles applicables aux conventions passées entre la société et l'un des gérants ou associés.

Article 361.- Les premiers gérants sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

360. En l'absence de dispositions statutaires le ou les gérants sont nommés pour une durée de 3 ans. Article 362.- Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses

pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ainsi définis, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même pour les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément des pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 363.- Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées, dans les conditions fixées dans les statuts ou par une décision collective des associés.

Article 364.- Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l'un des gérants ou associés. L'assemblée générale statue sur ce rapport, le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, à défaut des commissaires aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

Les conventions, non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article, s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Article 365.- Les dispositions de l'article 364 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 366.- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle sur découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu’aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 367.- Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou en vers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

A cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger, à leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir tant en demande qu'en défense, l'action sociale, contre les gérants. Le retrait en cours d'instance de l'un ou plusieurs associés, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal compétent ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ces représentants légaux.

Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l'action sociale à l’avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 368.- Les actions à responsabilité prévues à l'article 367 se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, dès sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par vingt ans.

Article 369.- Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour toute cause légitime, à la demande de tout associé.

Article 370.- Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition, des associés, qui peuvent en prendre connaissance.

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance, peut être effectué à l'aide d'un conseiller.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 371.- Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Toutefois les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article 367, toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés; les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d'autres documents.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts ou, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Article 372.- Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 3 et 5 ci-dessus est réputée non écrite.

Article 373.- Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, les prénoms, noms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenus pour chacun, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être accompagné de chaque réponse.

Article 374.- Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 375.- Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.

Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 376.- Les trois premiers alinéas de l'article 370; les article 371 à 374 et les alinéas 2 et 3 de l'article 375 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent qu'un seul associé.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse sont établis par le gérant.

L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises en lieu et place de l'assemblée générale, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article 377.- En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article 346 sont applicables.

Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.

Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions de l'article 348.

Article 378.- Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article 349 sont applicables.

Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, à la demande du gérant.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant une période de cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux dits apports.

Article 379.- La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Elle est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts.

Article 380.- La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales ou par diminution du nombre de parts.

S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué dans les trente jours au moins précédent la tenue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur ce projet. Il fait connaître à l'assemblée générale son appréciation sur les causes et conditions de réduction.

Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital, non motivée des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt.

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal.

Le président du tribunal compétent statuant en référé, rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

Article 381.- L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital, non motivée par des pertes, peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Article 382.- La réduction du capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

Article 383.- Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 374.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, au moins les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires à la clôture d'un exercice social, dépasse le montant de quarante millions d'ouguiya, hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social.

Article 384.- Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, le cas échéant.

Article 385.- Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance en référé détermine l'étendue de la mission et les

pouvoirs des experts, le gérant dûment appelé.

Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, aux commissaires aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

Article 386.- Nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Article 387.- Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :

  1. les gérants et leurs conjoints;
  2. les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers;

3. les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints. Article 388.- Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices. Sa fonction expire après la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice. Article 389.- La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution des dividendes.

ARTICLE 390.- La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

ARTICLE 391.- Si, du fait des pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident à la majorité acquise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 341 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, si dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée au journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

A défaut pour le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statut en première instance sur le fond cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire.

ARTICLE 392.- La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, si la société à responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous les mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excède 80 Millions d'ouguiya.

La transformation en société en commandite simple ou en commandite par action est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société.

Toute transformation réalisée en contravention des dispositions du présent article est nulle.

CHAPITRE V : DES SOCIETES PAR ACTIONS

Section I : Dispositions générales

ARTICLE 393.- La société par action est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la commandite par action, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.

ARTICLE 394.- Le capital social doit être de 20.000.000 ouguiya au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 5.000.000 ouguiya au moins dans le cas contraire.

Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance.

ARTICLE 395.- Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs à dater de cette inscription ou qui, pour le placement des titres quels qu'ils soient, ont recours, soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.

La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel à l'épargne au sens de l'alinéa précédent.

ARTICLE 396.- Outre les mentions énumérées à l'article 206 et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes :

    1. Le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées;
    2. 2. La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions;
  1. En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires;
  2. L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport;

5. L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci;

  1. Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société;
  2. Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation.

ARTICLE 397.- Si les statuts sont établis par actes sous seing privés, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

ARTICLE 398.- Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettre, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société anonyme " ou des initiales ‘’S.A’’ ou, le cas échéant, des mots " société en commandite par action ", et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 399.- Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.

Section II : Des sociétés anonymes

Sous section I : De la constitution des sociétés anonymes

Paragraphe I : Généralités

ARTICLE 400.- La société anonyme est une société dépourvue de raison sociale, constituée entre cinq actionnaires au moins qui ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 401.-le capital de la société anonyme est divisé en actions négociables, représentatives d'apports en numéraire ou en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie. Les engagements des actionnaires ne peuvent être augmentés, si ce n'est de leur propre consentement.

ARTICLE 402.- Les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 5 000 ouguiya.

ARTICLE 403.- Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut la société ne peut être constituée.

Les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription du quart, au moins, de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration, dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.

Les actions représentant des apports en numéraire, non intégralement libérées, doivent rester sous la forme nominative.

ARTICLE 404.- Tant que le capital social n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni émettre des obligations ni augmenter son capital sauf si cette augmentation est réalisée par des apports en nature.

Paragraphe II : Des règles de constitution

ARTICLE 405.- La société anonyme est constituée par l'accomplissement des quatre actes ciaprès :

  1. La signature des statuts par tous les actionnaires à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription,
  2. La libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa valeur nominale, conformément à l'article 403;
  3. Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation conformément aux articles 411 à 413;
  4. L'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 416 et 417. ARTICLE 406.- Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

ARTICLE 407.- Si la société fait publiquement appel à l'épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l'étude d'un notaire.

Le bulletin de souscription d'actions doit mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude avec droit d'en prendre copie aux frais du demandeur.

ARTICLE 408.- les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts signés dans les mêmes conditions.

Leur prise de fonctions est effective à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Les personnes désignées pour être administrateurs, sont habilitées, dès leur nomination, à désigner le président du conseil d'administration et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux.

ARTICLE 409.- Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, au nom de la société en formation dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours, à compter de la réception des fonds.

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée au 1er alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

ARTICLE 410.- Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal compétent du lieu de siège social.

Le notaire ou le greffier, pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d'un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs ou documents qui lui sont présentés.

A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués par chacun d'eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.

ARTICLE 411.- Les statuts contiennent la description et l'évaluation des apports en nature, il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous leur responsabilité, par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés, par décision de justice, à la requête des fondateurs ou de l’un d’eux. Si des avantages sont stipulés au profit de personnes, associées ou non, la même procédure est suivie.

Au sens du présent alinéa, on entend par avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de liquidation.

Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l’objet d’un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions.

ARTICLE 412.- Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 461. II peuvent se faire assister dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.

ARTICLE 413.- Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et tenu à la disposition des futures actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires.

Si la société fait publiquement appel à l'épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions prévues à l'article 411.

ARTICLE 414.- Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par leur fait.

ARTICLE 415.- L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à ce qui est dit ci dessus, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues dans le présent code.

S'il n'est pas fait publiquement appel à l’épargne, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise par elle de ces engagements.

S'il est fait publiquement appel à l'épargne, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise des engagements par la société si la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi.

Qu'il soit ou non fait publiquement appel à l'épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en formation qui n'ont pas été portés à la connaissance des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui précédent, doivent être repris par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

ARTICLE 416.- Lorsque les formalités ci-dessus ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d'annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l'acte de la société, le cas échéant ou par l'un des fondateurs ou par un administrateur ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Cet avis contient les indications suivantes :

  1. La dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société;
  2. La forme de la société;
  3. L'objet social indiqué sommairement;
  4. La durée pour laquelle la société a été constituée;
  5. L'adresse du siège social;
    1. Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire de l'évaluation des apports en nature;
    2. 7. Les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des commissaires aux comptes;
  1. Les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices;

9. Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne;

  1. Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément;
  2. L'indication du greffe du tribunal compétent ou la société sera immatriculée au registre du commerce.

ARTICLE 417.- Les fondateurs et les premiers membres des organes d'administration de la société anonyme sont tenus, de déposer au greffe, en complément de la déclaration de conformité :

1. L'original ou une expédition des statuts;

  1. Une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérées par chaque actionnaire;
  2. La liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse, nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux;

4. Le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant;

5. Une copie du document de désignation des premiers membres des organes d'administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé.

ARTICLE 418.- Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d'administration contre remise du certificat du greffier du tribunal compétent attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

ARTICLE 419.- En cas de non-constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu'il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de retirer les fonds versés et de les distribuer aux souscripteurs sous déductions des frais de répartition.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 409 et 410.

La société est réputée n'avoir pas été constituée, dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, lorsque l'ensemble des actes prévus à l'article 405 n'ont pas été accomplis avant l'expiration dudit délai.

ARTICLE 420.- En cas de transformation, en société anonyme, d'une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l'actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont, sauf accord unanime des associés, désignés, par ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société.

Les associés statuent sur l'évaluation des éléments et l'octroi des avantages visés à l'alinéa précédent, ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 412 sont applicables aux commissaires à la transformation.

ARTICLE 421.- Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital social, il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

A défaut d'approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Sous section II : De la gestion et du contrôle des sociétés anonymes

Paragraphe I : la gestion

A : Des organes d'administration et de direction

ARTICLE 422.- La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

Toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction, depuis plus de 6 mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoirs être supérieur à vingt quatre. Sauf en cas de fusion nouvelle, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze.

ARTICLE 423.- Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.

Conformément à l'article 408, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts.

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précédent est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 431.

ARTICLE 424.-Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d'incompatibilité prévues par les lois en vigueur, le cas échéant, par les statuts, le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues par l’article 461.

ARTICLE 425.-Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes obligations et qui n'encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. II en est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier.

ARTICLE 426.- Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. II ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration.

ARTICLE 427.- Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire, le cas échéant.

Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de la responsabilité que peuvent encourir les administrateurs collectivement ou individuellement à l'occasion de la gestion de la société ou même d'actes qui leur seraient personnels.

Les actions de garantie sont nécessairement nominatives; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est mentionnée sur le registre des transferts de la société.

ARTICLE 428.- Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

ARTICLE 429.- L'administrateur qui n'est plus en fonction ou ses ayants droit, recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

ARTICLE 430.- Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 427 et 428, en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 431.- La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenu dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, sans même, que cette révocation soit mise à l'ordre du jour.

ARTICLE 432.- En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs sans que le nombre d'administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration, peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil d'administration en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.

ARTICLE 433.- Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont effectivement présents.

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

II est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion et les autres personnes qui y assistent, en vertu d'une disposition du présent code ou pour une autre raison.

A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel, reçues au cours ou à l'occasion des réunions après en avoir été avertis par le président.

ARTICLE 434.- Le conseil d'administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il l'estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d'étudier les questions qu'il leur soumet pour avis. II est rendu compte aux séances du conseil de l'activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés.

Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.

Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités, sont tenues à l'obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l'article 433.

ARTICLE 435.- Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux établis par le secrétaire du conseil sous l'autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.

Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à tout où partie de la réunion et de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale.

Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d'administration dès leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès-verbaux ou leurs demandes de rectification sont, si elles n'ont pu être prises en compte plus tôt, consignées au procès-verbal de la réunion suivante.

ARTICLE 436.- Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal compétent du lieu du siège de la société.

Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuilles mobiles numéroté sans discontinuité et paraphé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite.

Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. II doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande; ces derniers doivent, chaque fois s'il est nécessaire, informer les membres du conseil d'administration de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 437.- Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration uniquement ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire.

II est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de leur représentation à une séance du conseil par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 438.- L'assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d'administration, à titre de jetons de présence, une somme annuelle, qu’elle détermine librement, et que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.

Le conseil peut lui-même, allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités prévus à l’article 434, une rémunération exceptionnelle, sous réserve de respecter la procédure prescrite par l’article 439.

Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, engagés sur décision préalable de sa part, dans l’intérêt de la société.

Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d'exploitation.

Sous réserve de ses dispositions, les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle.

ARTICLE 439.-Toute convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

II en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

ARTICLE 440.- Les dispositions de l'article 439 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 441.- l'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a eu connaissance d'une convention à laquelle l'article 439 est applicable. II ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 439 dans un délai de 30 jours à compter de la date de conclusion et soumet celle-ci à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part aux votes et ces actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 442.- Lorsque l'exécution des conventions, conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs, a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 443.-Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Dans tous les cas, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

ARTICLE 444.- Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visés à l'article 439 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 441 sont applicables

La décision de l'assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l'action en dommagesintérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

ARTICLE 445.- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelques formes que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 446.- Le conseil d'administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 433, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. II est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputées non écrite.

ARTICLE 447.- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, le conseil d'administration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par le présent Code. Le tribunal compétent peut toutefois l'en affranchir, si le président du conseil d’administration prouve que le redressement ou la liquidation judiciaire n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.

Les dispositions de l'alinéa précèdent sont applicables au lieu et place du président du conseil d’administration à l'administrateur désigné conformément à l'article 450 dans les mesures des fonctions qui lui ont été déléguées.

ARTICLE 448.- Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président et sous son autorité, un secrétaire chargé de l'organisation des réunions, de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prescrites aux articles 425 et 436. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme de l'art choisi en dehors de la société, à l'exception des commissaires aux comptes.

Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de calcul et de versement.

ARTICLE 449.-En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut, déléguer un administrateur dans les fonctions du président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

ARTICLE 450.- Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister le président à titre de directeur général. Le conseil détermine leur rémunération.

Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces qualités.

B : Des fonctions et des pouvoirs des organes d'administration et de direction.

ARTICLE 451.- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes circonstances toutes décisions tendant à la réalisation de son objet social au nom de la société et sous réserve des pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

ARTICLE 452.-Les cautions, avals et garanties, donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société dans les conditions prévues ci-après.

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le président peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Le président peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 2 ci-dessus.

ARTICLE 453.- Le conseil d'administration peut décider le transfert du siège social dans la même Moughatâa ou Wilaya. Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus proche assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 454.- Le conseil d'administration convoque les assemblées d'actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions.

A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l'actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur.

Il doit notamment présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les informations prévues à l'article 517.

Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le conseil est, en outre, responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public, prescrite par décret.

ARTICLE 455.- Le conseil d'administration est convoqué par le président, aussi souvent que le présent code l'a prévu et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite.

En cas d'urgence ou s'il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes. En outre, le conseil peut être convoqué par des administrateurs représentant au moins le tiers de son effectif s'il ne s'est pas réuni depuis trois mois.

En l'absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres. Cette convocation doit être accompagnée d'un ordre du jour et de l'information nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations.

ARTICLE 456.- Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. II représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, dans les sociétés ouvertes au capital étranger, les statuts peuvent prévoir une répartition souple des pouvoirs entre le président du conseil d'administration et le directeur général dans le respect des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées générales d'actionnaires et de ceux qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.-

ARTICLE 457.-A l'égard de la société, les directeurs généraux sont investis des pouvoirs dont le conseil d'administration détermine, sur proposition du président, l'étendue et la durée.

A l'égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le président.

ARTICLE 458.- les administrateurs non dirigeants sont particulièrement chargés, au sein du conseil, du contrôle de la gestion et du suivi des audits internes et externes. Ils peuvent constituer entre eux un comité des investissements et un comité des traitements et rémunérations.

Paragraphe II : Du contrôle des sociétés anonymes

ARTICLE 459.-II doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par le présent code.

Toutefois les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne.

ARTICLE 460.- Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

ARTICLE 461.- Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes :

  1. Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers ainsi que les administrateurs de la société ou de l'une de ses filiales;
  2. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2° degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent;
  3. Ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe I ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance;
  4. Les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une des situations prévues aux paragraphes précédents.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

ARTICLE 462.- Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux des sociétés qu'ils contrôlent qu'après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. II ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10% ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes.

Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux d'une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient les dites fonctions.

ARTICLE 463.- Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 408, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice.

Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur.

Lorsque à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée.

ARTICLE 464.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal compétent statuant en référé, du ou des commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place.

Le président est saisi, sous peine d'irrecevabilité, par demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.

S'il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal compétent demeurent en fonction jusqu'à la nomination du ou des nouveaux commissaires par l'assemblée générale.

ARTICLE 465.- A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés.

La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes.

ARTICLE 466.- Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des information données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats.

Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

ARTICLE 467.- A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leurs choix, qu'ils font connaître nommément à la société.

Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.

Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales.

Le ou les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le président du tribunal compétent statuant en référé.

ARTICLE 468.- Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.

II ne peut également être opposé aux commissaires aux comptes par les tiers rédacteurs d'actes, dépositaires de fonds ou mandataires des dirigeants de la société, lorsque les actes, dépôts ou l'exercice de leur mandat est en rapport direct avec les documents que le ou les commissaires aux comptes ont pour mission légale de contrôler ou les investigations qu'ils sont habilités à mener pour accomplir leur mission d'information.

ARTICLE 469.- Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration aussi souvent que nécessaire :

  1. Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;
  2. Les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces états;

3. Les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes;

  1. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice;
  2. Tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 470.- Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Ils sont également convoqués, s'il y a lieu, aux réunions du conseil d'administration en même temps que les administrateurs par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 471.- Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées. ARTICLE 472.- Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution de la mission qu'elle leur a confiée.

Lorsque, au cours de l'exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d'une autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de l'article 518, le ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur rapport.

ARTICLE 473.- Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle.

ARTICLE 474.- Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, le rapport spécial prévue à l’article 441 alinéa 3.

ARTICLE 475.- Dans le rapport à l'assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes :

1. Soit, certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice;

  1. Soit, assortissent la certification des réserves;
  2. Soit, refusent la certification des comptes. Dans ces deux derniers cas, ils en précisent les motifs. Ils font également état dans ce rapport de leurs observations sur la sincérité et la concordance

avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société, ainsi que sur son patrimoine et ses résultats.

ARTICLE 476.- Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 491.

ARTICLE 477.- Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

ARTICLE 478.- Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du ou des commissaires aux comptes ou sur le rapport du ou des commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 461 et 462 sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux comptes régulièrement désignés.

ARTICLE 479.- En cas de faute ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d'administration, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal, statuant en référé, avant l'expiration normale de celles-ci.

Lorsqu'un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article 463.

ARTICLE 480.- Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs sauf, si, en ayant eu connaissance lors de l'exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.

ARTICLE 481.- Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation.

Sous section III : Des assemblées et de l'information des actionnaires

Paragraphe I : Des assemblées d'actionnaires

ARTICLE 482.- Les assemblées d'actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont générales ou spéciales.

Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d'une même catégorie d'actions.

ARTICLE 483.- Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l'ensemble des actionnaires.

ARTICLE 484.- Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.

ARTICLE 485.- l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, comme il est dit à l'article 401, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, ni changer la nationalité de la société.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 486.- L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article précédent.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 487.- Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé à la demande du président du conseil d'administration. Ce commissaire est soumis aux dispositions prévues à l'article

412.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition du bien en cause est effectuée sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société conclues à des conditions normales.

ARTICLE 488.- Les assemblées spéciales visées au deuxième alinéa de l'article 482 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d'actions dont leurs membres sont titulaires dans les conditions prévues par le présent code.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale de cette catégorie. Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité, prévues à l'article

486. ARTICLE 489.- Les règles de quorum et de majorité, prévues aux articles 485,486 et 488 n'établissent qu'un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.

ARTICLE 490.- L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé, à la demande du conseil d'administration.

Après lecture de son rapport, le conseil d'administration présente à l'assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. En outre, le ou les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission et font part de leurs conclusions.

ARTICLE 491.- L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration; à défaut, elle peut être également convoquée par :

1. Le ou les commissaires aux comptes;

2. Un mandataire désigné par le président du tribunal compétent statuant en référé à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social;

3. Les liquidateurs.

Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration.

En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils agissent d'accord entre eux et fixent l'ordre du jour. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration, dûment appelés. L'ordonnance du président du tribunal, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales ordinaires.

ARTICLE 492.- L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social ont la faculté de requérir l'inscription d'un ou de plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour.

Lorsque le capital de la société est supérieur à 30.000.000 d'ouguiya, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est réduit à deux pour cent pour le surplus.

ARTICLE 493.- Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance minime, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y' ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

ARTICLE 494.- L'auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l'ordre du jour et les résolutions soumises au vote.

ARTICLE 495.- Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté prévue à l'article 492 alinéa 2 peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles, trente jours au moins avant cette date. La société est tenue d'envoyer cet avis auquel est joint l'ordre du jour et les projets de résolutions, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi.

La demande d'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusée de réception vingt jours au moins avant la date de l'assemblée sur première convocation, le cachet de la poste faisant foi.

ARTICLE 496.- les sociétés faisant publiquement appel à l 'épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier dans un journal d'annonces légales et au journal officiel, un avis de convocation contenant les indications prévues à l'article 499, le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ainsi que d'autres renseignements à fixer par décret.

La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est portée dans l'avis.

ARTICLE 497.- Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales et en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au Journal Officiel.

Si toutes les actions de la société sont nominatives, l'avis prévu à l'alinéa premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts.

ARTICLE 498.- Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions au journal d'annonces légales contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi de lettres recommandées et la date de la réunion de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de huit jours sur convocation suivante.

ARTICLE 499.- L'avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce, les jours, heure et lieu de réunion ainsi que la nature de l'assemblée ordinaire, extraordinaire ou spéciale, son ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Pour les projets de résolutions émanants des actionnaires, la convocation doit indiquer s'ils sont agrées ou non par le conseil d'administration.

La convocation à une assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la date de l'assemblée qui n'a pu valablement délibérer.

ARTICLE 500.- Toute assemblée irrégulière convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

ARTICLE 501.- Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout lieu de la ville où est situé le siège social désigné par l'avis de convocation.

ARTICLE 502.- Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.

Les actionnaires qui ne réunissent pas le nombre requis peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux.

ARTICLE 503.- Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d'actions intéressées, déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions légales ou statutaires.

ARTICLE 504.- Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord le mandataire est désigné par le président du tribunal, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

En cas de nantissement des actions, le droit de vote est exercé par le propriétaire. Le créancier gagiste est tenu de procéder au dépôt des actions nanties, si le débiteur lui en fait la demande et supporte les frais.

ARTICLE 505.- Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement dépositaire de ces actions.

La durée pendant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l'assemblée.

ARTICLE 506.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenter à une assemblée et ce sans limitation du nombre de mandats ni de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire, à moins que ce nombre ne soit fixé dans les statuts.

Sauf dispositions contraires des statuts, pour toute procuration d'un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption de résolutions présentées agrées par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote l'actionnaire doit faire le choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Les clauses contraires aux dispositions des deux premiers alinéas sont réputées non écrites.

ARTICLE 507.- La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire et signé par celui-ci, indique ses prénom, nom, et domicile. Le mandataire désigné n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. II peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de 15 jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

ARTICLE 508.- La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage. II n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul de quorum.

ARTICLE 509.- A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui indique les prénom, nom, et domicile des actionnaires et, le cas échéant, de leurs mandataires, le nombre d'actions et de voix dont ils sont titulaires.

La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs de représentation reçus par les actionnaires ou adressés à la société doit être émargée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Le bureau de l'assemblée est composé d'un président et de deux scrutateurs, assistés d'un secrétaire.

ARTICLE 510.- Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou en son absence, par la personne désignée dans les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Sont désignés scrutateurs de l'assemblée les deux membres de celle-ci disposant par eux-mêmes ou à titre de mandataire, du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être le secrétaire du conseil d'administration prévu à l'article 448 ou toute autre personne choisie en dehors des actionnaires, sauf dispositions contraires des statuts.

ARTICLE 511.- Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues à l'article 436.

Le procès-verbal mentionne les, date et lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

ARTICLE 512.- Lorsque l'assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé procès-verbal par le bureau de la dite assemblée.

ARTICLE 513.- Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 437.

En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 514.- Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles 485,486,488 al.3, 490, 492, 493 et 509 sont nulles.

Paragraphe II : De l'information des actionnaires

ARTICLE 515.- L'auteur de la convocation est tenu d'adresser ou de mettre à la disposition des actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les documents énumérées à l'article suivant.

ARTICLE 516.- A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précédent la date de la réunion, tout actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social :

1. De l'ordre du jour de l'assemblée;

  1. Du texte et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration et, le cas échéant, par les actionnaires;
  2. De la liste des administrateurs au conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, des renseignements concernant les candidats à cet organe;
    1. De l'inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le conseil d'administration;
      1. Du rapport de gestion du conseil d'administration soumis à l'assemblée;
      2. Du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée;
      3. Du projet d'affectation des résultats.

A compter de la convocation de toutes assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaires remplissant les conditions requises.

ARTICLE 517.-Le rapport de gestion du conseil d'administration doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrés, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d'avenir.

Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d'autres sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur contribution au résultat social; il y est annexé un état de ces filiales et participation avec indication des pourcentages détenus en fin d'exercice ainsi qu'un état des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille à la même date et l'indication des sociétés qu'elles contrôlent.

Si la société a acquis des filiales ou des participations ou le contrôle d'autres sociétés en cours d'exercice, il en est fait spécialement mention. ARTICLE 518.- Au sens de l'article qui précède, on entend par : -Filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère possède plus de la moitié du capital; -Participation, la détention dans une société par une autre société d'une fraction du capital, comprise entre 10 et 50%. ARTICLE 519.- Une société est considérée comme en contrôlant une autre : -Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société;

-Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société;

-Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces droits supérieure à 30%. Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle. ARTICLE 520.- Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires avec l’indication du nombre de la catégorie d’action dont chaque actionnaire est titulaire. ARTICLE 521.- Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents sociaux visés à l'article 512 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des procèsverbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours de ces exercices. ARTICLE 522.- Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie. ARTICLE 523.- Si la société refuse, en totalité ou en partie, la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 516, 520, 521, 522 l'actionnaire auquel ce refus a été opposé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents dans les conditions prévues aux dits articles. ARTICLE 524.- Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister par un conseil. ARTICLE 525.- Les droits reconnus à l'actionnaire par les articles 516, 520, 521 sont exercés par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social. Le droit de communication des documents, prévu aux articles visés à l'alinéa précédent, appartient également à chacun des copropriétaires et à l'usufruitier d'actions, ainsi qu'au propriétaire de droit de vote. ARTICLE 526.- Les statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 516,520 et 521 à l'exclusion de l'inventaire sont envoyés d'office aux actionnaires nominatifs à l'adresse indiquées par eux, aux frais de la société, en même temps que la convocation; il en est de même pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur qui en font la demande en justifiant de leur qualité. ARTICLE 527.- En cas de violation des dispositions du présent paragraphe l'assemblée peut être annulée. ARTICLE 528.- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance de référé détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs de l'expert, les représentants légaux de la société dûment appelés à l'audience.

L'ordonnance de référé fixe également s'il y a lieu, les honoraires du ou des experts à titre provisionnel. Les honoraires ne seront payés qu'en fin de mission soit par la société, soit par les actionnaires demandeurs s'il se révèle que la demande d'expertise avait un caractère abusif et a été faite dans le but de nuire à la société.

Ce rapport est adressé au demandeur, au conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes. II doit être obligatoirement mis à la disposition des actionnaires en vue de la prochaine assemblée générale, en annexe au rapport du ou des commissaires aux comptes.

ARTICLE 529.- Un exemplaire des états de synthèse accompagné d'une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes doit être déposé au greffe du tribunal compétent dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur approbation par l'assemblée générale.

Sous Section IV : Des modifications du capital

Paragraphe I : De l'augmentation du capital

ARTICLE 530.- Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes.

ARTICLE 531.- Les actions nouvelles peuvent être libérées

-Soit par apport en numéraire ou en nature;

-Soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;

-Soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes "émission";

-Soit par conversion d'obligations. ARTICLE 532.- L'augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. ARTICLE 533.- Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime d'émission. ARTICLE 534.- L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d'administration, une augmentation de capital. Ce rapport indique les motifs et les modalités de l'augmentation de capital proposée. L'assemblée générale peut, toutefois déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. ARTICLE 535.- Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société doit être précédée d'une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis. ARTICLE 536.- L'augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, sauf s'il s'agit d'une augmentation par conversion d'obligations en actions. Le montant de l'augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A défaut, la souscription est réputée non avenue. ARTICLE 537.- Les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable ou cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. ARTICLE 538.- Si l'assemblée générale l'a décidé expressément et si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes. ARTICLE 539.- Si les souscripteurs à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital :

1. Le solde est attribué conformément aux décisions de l'assemblée générale;

2. Le montant de l'augmentation peut être limité au montant des souscriptions si cette faculté a été expressément prévue par l'assemblée qui a décidé ou autorisé l'augmentation.

ARTICLE 540.- L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration et sur celui du ou des commissaires aux comptes.

Le rapport du conseil d'administration doit indiquer les motifs de la proposition de suppression dudit droit.

ARTICLE 541.- L'assemblée générale qui décide de l'augmentation du capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix, sont déterminés par l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes.

Le rapport du conseil d'administration indique en outre les noms des attributaires d'actions et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote de l'assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de souscription; le quorum et la majorité requis pour cette décision se calculent sur l'ensemble des actions à l'exclusion de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.

ARTICLE 542.- Dans les cas visés aux articles 540 et 541 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil d'administration leur paraissent exactes et sincères.

ARTICLE 543.- Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ses sommes sont soumis à l'usufruit.

Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits souscrits.

Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le réemploi des sommes provenant de la cession; les biens acquis sont soumis à l’usufruit.

Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé son droit, à l’égard de l’usufruitier, lorsqu’il n’a pas souscrit d’actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires

Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.

ARTICLE 544.- Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours avant la date de souscription dans un journal d'annonces légales.

Si la société fait publiquement appel à l'épargne, l'avis est en outre, inséré dans une notice publiée au journal officiel. A cette notice sont annexés les derniers états de synthèse certifiés.

Lorsque les actions sont nominatives, l'avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée quinze jours au moins aux actionnaires avant la date d'ouverture de la souscription.

L'avis doit informer les actionnaires de l'existence à leur profit du droit préférentiel et les conditions d'exercice de ce droit, des modalités, du lieu, des dates d'ouverture et de clôture de la souscription ainsi que du taux d'émission des actions et du montant dont elles doivent être libérées.

ARTICLE 545.- Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription, ne peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l'ouverture de la souscription.

Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.

ARTICLE 546.- L'émission d'actions nouvelles en contrepartie d'apport en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requise pour la constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

L'émission d'actions nouvelles par une société anonyme qui fait appel public à l'épargne est également soumise aux obligations d'information à fixer par décret.

ARTICLE 547.- Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le ou les commissaires aux comptes.

ARTICLE 548.- L'émission d'obligations convertibles en actions est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale en décide sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées.

Cette augmentation est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion, accompagnée du bulletin de souscription.

Cette autorisation doit comporter, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

ARTICLE 549.- Toute violation des dispositions contenues dans le présent paragraphe entraîne la nullité de l'augmentation de capital.

Paragraphe II De l'amortissement du capital

ARTICLE 550.- L'amortissement de la valeur nominale des actions du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des bénéfices distribuables.

Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

ARTICLE 551.- Les actions intégralement ou partiellement amorties, perdent à due concurrence, le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale; elles conservent tous leurs autres droits.

ARTICLE 552.- Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.

A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des bénéfices sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende auquel elles peuvent donner droit.

ARTICLE 553.- Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.

ARTICLE 554.- Les décisions prévues aux articles 552 et 553 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.

ARTICLE 555.- Le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 552 et 553.

Paragraphe III : De la réduction du capital

ARTICLE 556.- La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d'actions existantes.

Si la réduction du capital n'est pas motivée par les pertes de la société, le nombre des actions peut être diminué au moyen de l'annulation d'actions achetées à cet effet par la société.

ARTICLE 557.- La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction et la manière dont elle sera réalisée.

L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer tous les pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser de déduction du capital social.

Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de publicité prévues à l'article 233 et procède à la modification corrélative des statuts.

ARTICLE 558.- La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l'égalité des actionnaires ni d'abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.

ARTICLE 559.- Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée statue sur le rapport du ou des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

ARTICLE 560.- Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l'assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal compétent statuant en référé.

L'ordonnance du président du tribunal compétent rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.

ARTICLE 561.- l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.

A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal d'annonces légales et, en outre, si la société fait appel à l'épargne, au journal officiel.

Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis dressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux frais de la société, à chaque actionnaire.

ARTICLE 562.- L'avis prévu au 3é alinéa de l'article 561 indique la dénomination de la société et sa forme, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode du paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Au cas où le nombre d'actions proposé à la vente est supérieur au nombre d'actions que la société offre d'acheter, il est procédé à une réduction proportionnelle.

Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.

ARTICLE 563.- Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital, doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à l'article 562.

Sous section V : Transformation des sociétés anonymes

ARTICLE 564.- Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l’exercice.

ARTICLE 565.- La transformation d’une société anonyme ne peut être décidée que par une délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts, sous réserve des dispositions de l’article 567.

ARTICLE 566.- Les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de transformation doivent être observées.

La décision de transformation est publiée dans les conditions prévues aux cas de modification des statuts.

ARTICLE 567.- La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que la situation nette est au moins égale au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires.

ARTICLE 568.- La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les

actionnaires. Dans ce cas, les conditions prévues aux articles 564 et 567, alinéa 1, ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la société anonyme et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être associés commandités dans la nouvelle société.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 569.- Les actionnaires opposés à la transformation ont le droit de se retirer de la société. Dans ce cas, ils recevront une contrepartie équivalente à leurs droits dans le patrimoine social, fixée, à défaut d'accord, à dire d'expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.

La déclaration de retrait doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la publication prévue à l'article 566 alinéa 2.

Est réputée non écrite toute clause tendant à exclure le droit de retrait.

Sous section VI : De la dissolution des sociétés anonymes

ARTICLE 570.- La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 571.- Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, est tenu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 180 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée générale est publiée dans un journal d'annonces légales, au journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent et inscrite au registre de commerce.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. II en est de même si les dispositions du deuxième alinéa du présent article n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 572.- La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d'un an.

ARTICLE 573.- Dans les cas prévus aux articles 571 et 572 le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond en première instance.

ARTICLE 574.- La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de la porter au montant prévu à l'article 394 à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance.

Section III : Des sociétés anonymes simplifiées

ARTICLE 575.- En vue de créer ou de gérer une filiale commune ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions de la présente section.

La société anonyme simplifiée, entre sociétés est constituée en considération de la personne de ses membres.

Ceux-ci conviennent librement de l'organisation et du fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions ci-après.

Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s'appliquent à la société anonyme simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions.

ARTICLE 576.- Seules les sociétés dont le capital est égal au moins à 20 millions d'ouguiya ou la contre valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent êtres membres d'une société anonyme simplifiée.

La société, associée, qui réduit son capital au-dessous de ce minimum doit, dans les six mois de cette réduction ou relever son capital jusqu'à cette somme ou bien céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.

La dissolution peut être demandée au tribunal compétent par tout intéressé ou le ministère public. Le tribunal compétent peut accorder un délai maximal pour que l'associé régularise sa situation. II ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond en première instance, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 577.- La société est constituée par des statuts signés de tous les associés.

Le capital qu'ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.

La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 578.- Une société de forme quelconque peut, à l'unanimité se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues aux articles 575 et 576.

ARTICLE 579.- Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.

Ils peuvent également soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Dans ce cas, toute cession qui n'a pas reçu cet agrément est nulle.

Ils peuvent encore stipuler qu'un associé peut être tenu de céder ses actions et que s'il ne procède pas à cette cession, il sera suspendu de ses droits non pécuniaires.

Les statuts peuvent imposer à l'associé dont le contrôle, au sens de l'article 519, est modifié, d'en informer la société. Celle - ci peut décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et l'exclure.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 580.- Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en œuvre une clause mentionnée à l'article 579, ce prix est fixé, à défaut d'accord entre les parties, à dire d'experts désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle - ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

ARTICLE 581.- Les clauses statutaires mentionnées à l'article 579 et 580 ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité.

ARTICLE 582.- Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière que ces statuts déterminent.

Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 583.- Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.

Les associés statuent sur le rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 584.- Les interdictions prévues aux articles 439 à 445 s'appliquent, dans les conditions déterminées par ces articles, aux présidents et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 585.- Le président représente la société à l'égard des tiers. II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceux-ci. Dans la mesure où s'appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, le président ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs d'administration, de direction et de gestion.

Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables au président et aux dirigeants de la société anonyme simplifiée entre sociétés.

ARTICLE 586.- Les statuts déterminent les décisions qui doivent êtres prises collectivement par les associés dans les formes qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement de la valeur nominale des actions du capital ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, des états de synthèse et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

ARTICLE 587.- Les dispositions des articles 713 à 716 et 726 à 736 inclus sont applicables aux sociétés anonymes simplifiées.

Les actions encourues par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion des sociétés anonymes sont applicables aux présidents et aux dirigeants des sociétés anonymes simplifiées.

Les dispositions des articles 728, 734 et 735 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes simplifiées.

ARTICLE 588.- Sera puni d'une amende de 2000 à 10 000 ouguiya, le président d'une société anonyme simplifiée qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention ''société anonyme simplifiée'' ou des initiales ''S.A.S'', ainsi que l'énonciation du montant du capital social et du siège social.

ARTICLE 589.- Seront punis d'une amende de 2.000.000 d'ouguiya les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l'épargne.

ARTICLE 590.- Les dispositions des articles 587 à 589 seront applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d'une société anonyme simplifiée au nom et au lieu du président et des dirigeants de la société.

Section IV : Des sociétés en commandites par action

ARTICLE 591.- La commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes à l'exception des articles 422 à 428 sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

ARTICLE 592.- La déclaration prévue à l'article 204, alinéa premier, est établie et signée, lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts, par les associés commandités, les gérants non associés et les membres du conseil de surveillance.

ARTICLE 593.- Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 405 à

421.

Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal compétent de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.

ARTICLE 594.- L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

A défaut de dispositions statuaires, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

ARTICLE 595.- L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

ARTICLE 596.- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Sous réserve des dispositions de la présente section, il a les même obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.

ARTICLE 597.- Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités, donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

ARTICLE 598.- Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société, il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

II fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l'exercice.

II est saisi en même temps que les commissaires aux comptes de documents mis à la disposition de ceux-ci. II peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

ARTICLE 599.- Les dispositions des articles 439 à 445 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance.

Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

L'autorisation prévue à l'article 439 alinéa premier, est donnée par le conseil de surveillance.

ARTICLE 600.- la modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités.

La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.

ARTICLE 601.- Les dispositions de l'article 569 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

Les dispositions des articles 447 alinéa 1er, 252 et 256 sont applicables aux gérants, même non associés.

ARTICLE 602.- Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.

ARTICLE 603.- La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des associés commandités.

Section V : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par action

Sous section I : Dispositions Générales

ARTICLE 604.- Les valeurs mobilières émises par les sociétés par action sont les actions formant le capital social et les obligations.

Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d'attribution ou de souscription, détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées.

ARTICLE 605.- L'émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l'entrée en vigueur du présent code.

ARTICLE 606.- Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.

Les valeurs nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription au registre des transferts visé au dernier alinéa du présent article.

Tout titre qui n'est pas matériellement créé est réputé nominatif.

Tout titulaire d'une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

Le titre au porteur est transmis par simple tradition.

Le titre nominatif est transmis à l’égard des tiers par son inscription au registre établit à cet effet.

Toute société par action doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur lequel sont portés dans l’ordre chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catégorie de valeur mobilière nominative. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal.

Tout titulaire d’une valeur nominative émise par la société est en droit d'en obtenir une copie certifiée conforme par le président du conseil d'administration ou le gérant. En cas de perte du registre, les copies font foi.

Sous section II : Des actions

ARTICLE 607.- Les actions en numéraires sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Toutes autres actions sont des actions d'apport.

ARTICLE 608.- Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 609.- L'action d'apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 610.- Sont immédiatement négociables :

  1. Les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse, en rémunération d'un apport de titres eux-mêmes cotés en bourse;
  2. les actions remises à l'Etat ou à un établissement public qui fait apport à une société de biens faisant partie de son patrimoine. ARTICLE 611.- Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

ARTICLE 612.- L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne par la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme; toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.

ARTICLE 613.- Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, sous réserve des dispositions des articles 504 et 525 alinéa 2.

ARTICLE 614.-Si plusieurs personnes sont copropriétaires d'une action, elles doivent s'entendre pour désigner un représentant commun pour l'exercice des droits d'actionnaire.

A défaut de désignation d'un représentant commun, les communications et déclarations faites par la société à l'un des copropriétaires ont effet à l'égard de tous.

Les copropriétaires de l'action sont solidairement responsables des obligations attachées à la qualité d'actionnaire.

ARTICLE 615.- Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un parent ou allié jusqu'au second degré inclus, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. ARTICLE 616.- Lorsque la cession est subordonnée à l'agrément de la société, la demande d'agrément doit être notifiée à la société par lette recommandée avec accusé de réception. Cette demande indique les prénom, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

L'agrément résulte, soit d'une réponse favorable de la société notifiée au cédant, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

ARTICLE 617.- Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le gérant est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acheter les actions soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois pour la même durée à la demande de la société par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé.

Le prix des actions est, à défaut d'accord, déterminé par expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal compétent statuant en référé.

ARTICLE 618.- En cas de négociation en bourse d'actions inscrites à la cote, et par dérogation aux articles 616 et 617, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours de bourse.

Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le gérant est tenu, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction de capital.

Le prix retenu est celui de la négociation initiale; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé, ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus.

Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

ARTICLE 619.- Le nantissement d'actions nominatives peut être soumis à l'agrément de la société dans les conditions prévues aux articles 616, 617 et 618.

Le consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 620.- Des conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que cette cession ne pourra avoir lieu qu'après un certain délai ou qu'elle sera, le cas échéant, opérée d'office, de façon préférentielle, au profit de personnes actionnaires ou non, bénéficiaires d'un droit de préemption, au prix qui sera offert par un tiers de bonne foi ou qui serait fixé dans les conditions prévues aux statuts.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire en proportion des actions anciennes pour lesquelles il bénéfice de ce droit.

ARTICLE 621.-Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de l'article 620 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux tiers ou en cas de conversion en action au porteur.

Toutefois, le transfert de propriété des actions par voie de succession n'ôte pas à celles-ci le droit de vote double et ne suspend pas le délai prévu à l'article 620.

En cas de fusion ou de scission, ces actions conservent leur droit de vote double qui peut être exercé dans le cadre de la société bénéficiaire de la fusion ou de la scission, à condition que ses statuts le permettent.

ARTICLE 622.- Sous réserve des dispositions des articles 620,623 et 624 le droit de vote attaché aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l'article 504 est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'émission d'actions à vote plural est interdite en dehors du cas prévu à l'article 620 précédent.

ARTICLE 623.- Les statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions, sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 624.- Sous réserves des dispositions des articles 669 à 672 et 675, les statuts peuvent prévoir la création d'action à dividende prioritaire sans droit de vote; elles sont régies par les articles 624 à 634.

La création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, n'est permise qu'aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables.

ARTICLE 625.- Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 622 et 623.

II peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles 626 à 634 sous réserve des dispositions des articles 620 alinéa 2 et 622 à 624.

ARTICLE 626.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société.

Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société.

En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l’assemblée générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Sa décision n'est définitive qu’après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations convertibles en actions.

L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes mentionnées à l'article 631. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de conversion.

ARTICLE 627.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire. Le reliquat qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts les prévoient, sur les exercices ultérieurs.

Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.

Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende calculé conformément aux statuts, ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.

Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient ou d'un dividende de 5% au profit de toutes actions ordinaires calculé dans les conditions prévues par les statuts, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.

Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au second alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.

ARTICLE 628.- Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote égal à celui des autres actionnaires.

Le droit de vote prévu à l'alinéa précédent subsiste jusqu'à l'expiration de l'exercice au cours auquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.

ARTICLE 629.- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale.

Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletin blancs. L'avis est transmis à la société. II est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.

L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.

Sous réserve de l'article 630 toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 488 (dernier alinéa) du présent code.

ARTICLE 630.- En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article 488 qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.

L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article 629 que les titulaires d'actions à dividende prioritaires sans droit de vote recevront, en lieu et place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.

Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l'article 627 est alors calculé, à compter de la réalisation de l'augmentation du capital sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription des actions anciennes.

ARTICLE 631.- Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux, les gérants d'une société par action et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.

ARTICLE 632.- II est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir la valeur nominale des actions de son capital.

En cas de réduction du capital, non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 633 et annulées.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'exercice social.

ARTICLE 633.- Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l'article

557. Les dispositions de l'article 560 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées et le capital réduit de plein droit. Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l 'émission de ces actions.

ARTICLE 634.- La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 488, dernier alinéa. En cas de désaccord, il est fait application de l'article 618 dernier alinéa.

Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.

ARTICLE 635.- II n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d'une société détenu par une autre société.

ARTICLE 636.- II est interdit, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'amortir les actions par voies de tirage au sort.

ARTICLE 637.- Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées dans les conditions prévues à l'article 403 alinéa 2.

A défaut de paiement par l'actionnaire des sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites et appelées aux époques déterminées par le conseil, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Trente jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions non libérées.

Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues aux enchères publiques par le ministère d'un notaire ou par une société de bourse. A cet effet, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, la société fait apparaître dans un journal d'annonces légales un avis de mise en vente mentionnant les numéros des actions.

La société informe le débiteur, et le cas échéant, ses codébiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la date et le numéro du journal dans lequel l'avis a été publié.

La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de vingt jours après l'envoi de la lettre recommandée.

Les actions inscrites à la côte de la bourse des valeurs sont vendues en bourse dans les conditions prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 6 du présent article.

ARTICLE 638.- Le produit net de la vente est, à dû concurrence, attribué à la société en plus du remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente.

L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

L'acquéreur est inscrit dans le registre des transferts.

ARTICLE 639.-Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d'acheteurs, le conseil d'administration ou le gérant peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice de dommages intérêts.

Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l'exercice au cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l'actionnaire défaillant, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital.

ARTICLE 640.- L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’actions. La société peut agir contre eux soit avant ou après vente, soit en même temps pour obtenir la somme due et le remboursement des frais exposés.

Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action; la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.

Deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des versements non encore appelés.

ARTICLE 641.- Trente jours après la mise en demeure prévue à l'article 637 (alinéa 2), les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées générales d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, attachés à ces actions sont suspendus à l'expiration dudit délai de trente jours.

ARTICLE 642.- La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10% du total de ses propres actions, ni plus de 10% d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être émises sous la forme nominative et entièrement libérée lors de l'acquisition; à défaut, les membres du conseil d'administration sont tenus de libérer les actions.

L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser la situation nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.

La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.

Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes.

En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compter de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions; à défaut, les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.

ARTICLE 643.- Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, sauf si l'acquisition de ces actions vise leur annulation à l'effet de réduire le capital conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 556.

Les fondateurs ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ainsi que les gérants sont tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l'alinéa précédent.

Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration, et des gérants; cette personne est en outre, réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.

Les actions possédées en violation des dispositions de l'article 642 et de la présente section, doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société est interdite.

Les actions prise en gage par la société doivent être restituées à leurs propriétaires dans le délai d'un an. La restitution peut avoir dans un délai de deux ans sur le transfert du gage à la société résultant d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut de restitution des actions, le contrat de gage est nul de plein droit;

L'interdiction prévue au présent alinéa n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit;

L'avance des fonds, l'octroi de prêts ou la constitution d'une sûreté par la société en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers sont interdites.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations courantes des établissements de crédit.

ARTICLE 644.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 643 les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché.

A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions. Elle fixe les modalités de l'opération et notamment les prix maximums d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

Sous section III : Des Obligations

Paragraphe I : Dispositions générales

ARTICLE 645.- Les obligations sont des tires négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une valeur nominale.

Cette valeur nominale ne peut être inférieure à 2.000 ouguiya.

ARTICLE 646.- L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes :

1. Ayant deux années d'existence et qui ont clôturé deux exercices successifs et dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires;

2. Dont le capital social a été intégralement libéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables :

  1. A l'émission d'obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat ou des autres personnes morales autorisées par l'Etat à donner cette garantie;
  2. A l'émission d'obligations gagées par des titres de créances sur l'Etat ou sur les autres personnes morales sous réserve de garantie par l'Etat de leurs créances.

ARTICLE 647.- L'assemblée générale ordinaire des actionnaires à seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire.

Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration ou au gérant les pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs émission d'obligations et en arrêter les modalités.

Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration ou le gérant est habilité de plein droit, sauf disposition statuaire contraire, à émettre ces emprunts.

ARTICLE 648.- La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

ARTICLE 649.- L'emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l'engagement, soit de l'Etat, soit d'une personne morale autorisée par l'Etat à cet effet.

L'émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l'objet d'une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l'inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires couvrant le montant de l'emprunt projeté.

La radiation, la réduction ou le cautionnement de l'inscription ne pourra être obtenu que par main levée du mandataire de la masse des obligations autorisé par l'assemblée générale de la masse ou par décision du président du tribunal compétent du siège de la société, statuant en référé.

ARTICLE 650.- Avant toute émission d'obligations par appel à l'épargne, la société émettrice est tenue d'établir une note d'information à fixer par décret.

ARTICLE 651.- Les modalités prévues par les dispositions des articles 409 et 410 pour la souscription des actions s'appliquent à la souscription des obligations.

Le montant de l'emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut, les souscriptions sont réputées non avenues.

ARTICLE 652.- Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale.

Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.

ARTICLE 653.- La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale ordinaire des obligations dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu.

En attendant la tenue de l'assemblée générale le conseil d'administration ou la gérance procède dès l'ouverture de la souscription à la désignation d'un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent d'affaire.

A défaut de désignation par le conseil d'administration ou par la gérance du mandataire provisoire de l'ouverture de la souscription celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du tribunal, statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire de la masse.

Ces mandataires sont révocables à tout moment.

ARTICLE 654.-Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs, les gérants et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt.

ARTICLE 655.- Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligations, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous cas de gestion nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires.

ARTICLE 656.-Les représentants de la masse dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls, qualité pour agir en justice au nom de l'ensemble des obligataires.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse, ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse.

ARTICLE 657.- Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.

Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

ARTICLE 658.- Les obligations dépendant d'une même masse peuvent être réunies à toute époque en assemblée générale.

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent, en aucun cas, délibérer au sein d'une assemblée commune sous réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article 652.

ARTICLE 659.- L'assemblée des obligataires est convoquée soit :

  • par le conseil d'administration ou par la gérance :
  • Sur l'initiative du ou des représentants de la masse;
  • par les obligataires à condition de représenter 10% au moins des obligataires et d'en aviser le ou les représentants de la masse;
  • par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation.

ARTICLE 660.- La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévus à l'article 488.

Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt

qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est

pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.

ARTICLE 661.- L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.

ARTICLE 662.- Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l'assemblée générale des obligataires.

A défaut d'approbation, la société ne peut passer outre qu'en offrant de rembourser les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à partir du jour où la modification est intervenue.

ARTICLE 663.- Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse, ni décider la conversion des obligations en actions sous réserve des dispositions de l'article 667.

ARTICLE 664.- Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les renseignements dont ils ont besoin en tant qu'obligataires.

ARTICLE 665.- Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

ARTICLE 666.- En l'absence de dispositions spéciales du contrant d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

ARTICLE 667.- En cas de dissolution anticipée de la société ou provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.

ARTICLE 668.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.

Paragraphe II : Des obligations convertibles en actions

ARTICLE 669.- Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section 1 du présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conformant aux conditions spéciales fixées par la présente section.

Cette possibilité d'émission d'obligations convertibles en actions ne s'étend pas aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.

ARTICLE 670.- L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l'émission.

Sauf dérogation décidée conformément à l'article 540 le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.

L'autorisation doit comporter, au profit des porteurs d'obligations convertibles en actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion de ces obligations.

ARTICLE 671.- Dans le rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou la gérance, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations pourra être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions.

ARTICLE 672.- La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et uniquement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.

Le prix de l 'émission des obligations convertibles, ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.

Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée des actionnaires un rapport spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne les bases de conversion.

ARTICLE 673.- A dater du vote de l'assemblée, prévu à l'article 670, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire, contre numéraire, l'émission de nouvelles obligations convertibles, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution des réserves en espèces ou en titres de portefeuille, ne sont autorisés qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conversion.

A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou des nouvelles obligations convertibles, soit d'obtenir des actions nouvelles, titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.

ARTICLE 674.- En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou la gérance peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.

Lorsqu’en raison de l'une des conditions visées au premier alinéa du présent article, le nombre d'actions correspondant aux obligations détenues par l'obligataire qui demande la conversion, ne constitue pas un nombre entier, cet obligataire peut demander la délivrance du nombre d'actions immédiatement supérieur, sous réserve de compenser leur valeur par un versement en espèces.

L'augmentation du capital, rendue nécessaire par la conversion est définitivement réalisée, du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions en numéraire.

Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou la gérance, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises par conversion d'obligations au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des actions qui le représentent. II peut également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

ARTICLE 675.- A dater du vote de l'assemblée prévue à l'article 670 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article 673.

En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission des obligations.

ARTICLE 676.- A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion ou si elle n'a pas délibéré valablement faute de quorum requis les dispositions de l'article 270 sont applicables.

Les obligations convertibles en action peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat par le rapport d'échange des actions de la société absorbante ou nouvelle contre les actions de la société émettrice, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 673.

Sur rapport du conseil d'administration ou de la gérance et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l'article 672 alinéa 3, l'assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article 670 alinéa 3.

La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l'application des articles 672 alinéa 1 et 673 et, le cas échéant, des articles 647 et 675, alinéa 1.

ARTICLE 677.- Lorsque la société émettrice d'obligations convertibles en actions fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise et la conversion peut être opérée au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ce plan.

ARTICLE 678.- Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 669 et

671.

TITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PENALES

SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 679.- Les dispositions du présent titre visant les dirigeants des sociétés régies par le présent code seront applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, aura en fait, exercé la gestion des ces sociétés sous couvert ou en lieu et place leurs représentants légaux.

ARTICLE 680.- Les actions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.

Par dérogation aux dispositions des articles du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d'emprisonnement et/ ou à une amende, commet le même délit.

ARTICLE 681.- Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénale.

ARTICLE 682.- Par dérogation aux dispositions des articles du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessus du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement.

ARTICLE 683.- Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80 000 à

400 000 ouguiya, toute personne qui soit en son nom, soit au titre d'associé dans une société de

commissaire aux comptes, aura sciemment, acceptée, exercée ou conservée les fonctions de

commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.

ARTICLE 684.- Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de

100.000 à 1.000.000 d'ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé aux organes de gérance d'administration, de direction ou de gestion les faits lui paraissant délictueux dont il aura eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 685.- Seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de

100.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de cas de ces deux peines seulement, les gérants, les membres d'organes d'administration, de direction ou de gestion qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'associés ou d'actionnaires.

ARTICLE 686.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois, d'une amende de 100.000

à 300.000 ouguiya ou de l'une des ces deux peines seulement, les gérants, les membres des organes

d'administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront,

sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles.

Les experts ou commissaires aux comptes nommés ou qui leur auront refusé la communication

sur place de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres,

documents comptables et registres de procès-verbaux.

ARTICLE 687.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20 000

à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces peines seulement, les gérants membres des organes

d'administration, de direction ou de gestion qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en

nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

ARTICLE 688.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de

200.000 à 2.000.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement les gérants, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion :

  1. Qui auront sciemment opéré entre les associés ou actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaire frauduleux;
  2. Qui même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associé ou actionnaires des états de synthèse ne donnant pas pour chaque exercice, une image fidèle du résultat de l'exercice, de la situation financière, du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
  3. Qui, de mauvaise foi, auront fait des biens du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement;
  4. Qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possèdent et/ ou des voix dont ils disposent ou de cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressé directement ou indirectement.

ARTICLE 689.- Seront punis d'une amende de 100 000 à 500 000 ouguiya les fondateurs et les

dirigeants qui n'auront pas procéder dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôt de pièces ou actes

au greffe du tribunal compétent ou qui n'auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité

prévues dans le présent code.

ARTICLE 690.- Seront punis d'une amende de 20 000 à 400 000 ouguiya, les dirigeants qui

n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de

gestion.

ARTICLE 691.- Seront punis d'une amende de 20 000 à 100 000 ouguiya, les dirigeants qui

n'auront pas, dans le délai de 15 jours avant la date de l'assemblée générale, adressé aux associés les

états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport

du ou des commissaires aux comptes.

ARTICLE 692.- Seront punis d'une amende de 20 000 à 200 000 ouguiya les gérants qui :

  1. N'auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des assemblées, les états de synthèse, l'inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant le rapport du ou des commissaires aux comptes;
  2. N'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou qui n'auront pas soumis à approbation de la dite assemblée ou d'assemblée unique l'inventaire, les états de synthèse et la rapport de gestion.

ARTICLE 693.- seront punis d'une amende de 10 000 à 50 000 ouguiya, les dirigeants qui auront omis de mentionner sur tous les actes ou sur tout document émanant de la société et destiné aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, procédée ou suivie immédiatement de la mention de sa forme ou des initiales et de l'énoncé du capital social.

ARTICLE 694.-Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée qui :

  1. N'aura pas porté les décisions de l'assemblée des associés ou actionnaires ou celle du conseil d'administration au procès-verbal de la dite assemblée ou du conseil;
  2. N'aura pas inscrit ledit procès-verbal dans le registre des délibérations des assemblées

tenus au siège social de la dite société. ARTICLE 695.- seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 60.000

300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres d'organes d'administration, de direction de gérance ou de gestion de toutes sociétés qui, dans la déclaration de conformité déposée au greffe en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce ou de l'inscription modificative des statuts au dit greffe, auront sciemment, attesté des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de la société.

ARTICLE 696.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces peines seulement, les fondateurs, les membres d'organes d'administration, de direction, de gérance ou de gestion de toute société qui, dans la déclaration de conformité déposée au greffe en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce, où de l'inscription modificative des statuts au dit registre, auront sciemment, attesté de faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.

ARTICLE 697.- sera puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 50.000 à

250.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui, sciemment :

  1. N'aura pas, dans le délai de trente jours de sa nomination publié dans un journal d'annonces légales et en outre, au journal officiel si la société a fait publiquement appel à l'épargne, l'acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal compétent et à l'inscription au registre du commerce des décisions prononçant la dissolution;
  2. N'aura pas convoqué les actionnaires ou associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compter définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation ou n'aura pas déposé ses comptes au greffe du tribunal compétent ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.

ARTICLE 698.- Sera puni des peines prévues à l'article précédent, le liquidateur qui, sciemment, aura manqué aux obligations relatives à l'inventaire, l'établissement des états de synthèse, la tenue des assemblées, l'information des actionnaires ou associés et la conservation des fonds des documents sociaux.

ARTICLE 699.- Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80.000 à

400.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi :

  1. aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement
  2. Aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions du présent code régissant la matière.

ARTICLE 700.- Est passible d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 40.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, tout liquidateur qui procède à la répartition de l'actif social entre les actionnaires ou associés, avant l'apurement du passif ou avant la constitution de réserves suffisantes pour en assurer le règlement ou qui, sauf clause contraire des statuts, ne partage pas les capitaux propres subsistant, après remboursement nominal des actions ou parts, entre les actionnaires ou associés dans la même proportion que leur participation au capital social.

ARTICLE 701.- Tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale de nationalité mauritanienne, tout cédant de fait de part ou d'action qui aura omis de porter à la connaissance du greffe du tribunal compétent de commerce du lieu de l'immatriculation tout acte ayant pour effet de changer la nationalité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de

100.000 à 1.000.000 d'ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables au cédant des droits transmis. ARTICLE 702.- Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de

200.000 à 2.000.000 d'ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, tout associé de nationalité mauritanienne qui, avant, pendant ou après, la constitution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, aura passé une contre-lettre portant sur la propriété de ses droits sociaux souscrits au profit d'une personne de nationalité étrangère.

ARTICLE 703.- Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de

200.000 à 2.000.000 d'ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui en dehors des cas visés aux deux articles précédents, tentera de commettre ou commettra tout acte ou manœuvre susceptible de faire attribuer frauduleusement la nationalité mauritanienne à une société étrangère.

ARTICLE 704.- Lorsque les faits punissables visés par les trois articles précédents sont commis par des personnes morales, les poursuites sont engagées et les peines appliquées à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait desdites personnes morales. Ces personnes morales sont mises en cause et déclarées solidairement tenues du paiement des amendes, frais et dommages intérêts prononcés à l'encontre de leurs dirigeants.

ARTICLE 705.- Seront punis d'une amende de 400.000 à 1.200.000 ouguiya et de un à six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société qui auront fait ou laisser figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire avec mention de sa qualité sur un prospectus, annonce, tract réclame ou document quelconque, public dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus pourront s'élever à 3.000.000 d'ouguiya d'amende et un an d'emprisonnement.

SOUS TITRE II : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRESAUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

ARTICLE 706.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20.000 à 400.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l'acte de société une fausse déclaration concernant la réparation des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ou auront omis volontairement de faire cette déclaration.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'augmentation du capital.

ARTICLE 707.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20.000 à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques soit, directement soit par personnes interposées.

ARTICLE 708.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social :

  1. N'auront pas, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société;
  2. N'auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adopté par les associés.

ARTICLE 709.- Sera puni d'une amende de 100.000 à 500.000 ouguiya toute personne qui malgré l'interdiction énoncée dans l'article 366, aura contracté des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, s'est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ou s'est fait cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

ARTICLE 710.- Seront punis d'une amende de 200.000 à 300.000 Ouguiya, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de synthèse, inventaires, rapports de gérants et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées générales.

SOUS TITRE III : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

ARTICLE 711.- Les sanctions pénales relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux

sociétés en commandite par actions.

Les sanctions propres aux présidents, administrateurs, directeurs généraux des sociétés

anonymes s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce qui concerne leurs

compétences.

SOUS TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE I : DES INFRACTIONS RELATIVES à LA CONSTITUTION

ARTICLE 712.- seront punis d'une amende de 40 000 à 200 000 Ouguiya, les fondateurs, les

membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront

émis des actions, soit avant l'immatriculation de la dite société au registre du commerce, soit à une

époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de

constitution de la dite société aient été régulièrement accomplies.

Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé si les actions ont été

émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou

sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la

société au registre du commerce.

Seront punies des peines prévues à l'alinéa précédent, les mêmes personnes qui n'auront pas

maintenu les actions du numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.

Les peines prévues au présent Article pourront être portées au double, lorsqu'il s'agira de société

anonyme faisant publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 713.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80.000

à 400.000 Ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui, sciemment, pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société;
  2. Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;
  3. Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque;
  4. Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

ARTICLE 714.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 60.000 à 300.000 Ouguiya ou de l'une de ces deux parties seulement, les fondateurs, les membres des organes d'administration de direction ou de gestion d'une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d'actions qui sciemment, auront négocié :

  1. Des actions sans valeur nominale;
  2. Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous forme nominative jusqu'à
    leur entière libération;
  3. Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas
    négociables;
  4. Des actions de numéraire pour lesquels le versement du quart n'a pas été effectué;
  5. Des promesses d'actions; sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à
    l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà
    inscrites à la cote de la bourse des valeurs.

ARTICLE 715.-Sera puni des peines prévues à l'article précédent, toute personne qui sciemment, aura soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées à cet Article.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DIRECTION ET A L'ADMINISTRATION

ARTICLE 716.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de

1.000.000 à 10.000.000 d'Ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :

  1. Qui en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs;
  2. Qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période;
  3. Qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;
  4. Qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

ARTICLE 717.- Sera puni de 60.000 à 300 000 ouguiya, le président ou l'administrateur président de séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 718.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires;
  2. Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaire, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée;
  3. Ceux qui, se seront fait accorder à garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.

ARTICLE 719.- Seront punis d'amende de 600.000 à 6.000.000 d'ouguiya, les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas réuni

l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou pendant la période de sa

prorogation ou, qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les états de synthèse.

ARTICLE 720.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 Ouguiya, les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n 'auront pas convoqué,

à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis trente jours au moins de titres

nominatifs, dans les formes prévues par les statuts.

ARTICLE 721.- Sera puni d'une amende de 60.000 à 300.000 Ouguiya, le président d'une société anonyme qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les conditions prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des assemblées.

ARTICLE 722.- Seront punis d'une amende de 40.000 à 200.000 Ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par les statuts, ainsi que :

  1. la liste des administrateurs en exercice;
  2. le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour;
  3. le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes d'administration, de direction
    ou de gestion;
  4. les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront
    soumis à l'assemblée;
  5. s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les états de synthèse annuels. ARTICLE 723.-Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auraient pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social :

  1. pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale
    ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article 516;
  2. pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée extraordinaire,
    le texte des projets de résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration et, le cas
    échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et du projet de fusion;
  3. pendant le délai de quinze jour qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste
    des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les
    prénom, nom et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire
    d'actions au porteur ayant manifesté, à cette date, l'intention de participer à l'assemblée ainsi que
    le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire;
  4. à toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers
    exercices soumis aux assemblées générales : inventaires, états de synthèse annuels, rapport du
    conseil d'administration, rapport des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procèsverbaux des assemblées.

ARTICLE 724.- Seront punis d'une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment :

1. n'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille
de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le
bureau de l'assemblée et contenant :

a) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;

b) les prénom, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;

c) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut des ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire;

  1. n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire;
  2. n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires
    par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil
    spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la
    composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les
    documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises
    aux voix et le résultat des votes.

ARTICLE 725.- Seront punis des peines prévues à l'article précédant, le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote, attachés aux actions.

CHAPITRE IV : Des infractions relatives aux modifications du capital social

Section I : De l'augmentation du capital

ARTICLE 726.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions :

  1. soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi;
  2. soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies;

Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, si les actions ont été

émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que

les nouvelles actions d'apport n'aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription

modificative au registre du commerce ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été

libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la

totalité de la prime d'émission.

Seront punies des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents ou de

l'une de ces peines seulement, les mêmes personnes qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire

en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.

Les peines prévues au présent article pourront être doublées, lorsqu'il s'agira de sociétés

anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actions qui ont été régulièrement

émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment.

ARTICLE 727.- Sous réserve des dispositions des articles 536 à 540, seront punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital :

  1. n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions numéraire;
  2. n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription;
  3. n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent;
  4. en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, n'auront pas réservé les droits des obligations qui opteraient pour la conversion;
  5. en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, auront, tant qu'il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits obligataires qui opteraient pour la conversion.

ARTICLE 728.- Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de

350.000 à 3.500.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent en vue de priver soit les actionnaires ou certaine d'entre eux, soit les porteurs d'obligations convertibles ou certaines d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.

ARTICLE 729.- Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de

120.000 à 1.200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction, de gestion, le ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale apte à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

ARTICLE 730.- les dispositions des articles 713 à 715 relatives à la constitution des sociétés anonymes, sont applicables en cas d’augmentation du capital.

Section II : De l’amortissement de la valeur nominale des actions du capital

ARTICLE 731.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 70.000 à 350.000 ouguiya ou de l'une des peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront procédé à l'amortissement de la valeur nominale des actions du capital par le tirage au sort.

Section III : De la réduction du capital

ARTICLE 732.- Seront punis d'une amende de 100.000 à 500.000 ouguiya, les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment, auront

procédé à une réduction du capital social :

  1. sans respecter l'égalité des actionnaires;
  2. sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux
    comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à
    statuer;

ARTICLE 733.- Seront punis de la peine prévue à l'article précédent les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 642 à 644.

Sont passibles de la même peine, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, opérations interdites par l'article 643 (paragraphe 3).

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE

ARTICLE 734.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'actionnaires.

ARTICLE 735.- Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80.000 à

400.000 ouguiya, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaires aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.

CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION

ARTICLE 736.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 40.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social n'auront pas, dans les trois mois, qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LA SOCIETE ANONYME

Section I : Des infractions relatives aux actions

ARTICLE 737.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 60.000

à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes

d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :

  1. qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
  2. qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions contraires du 2° alinéa de l'article 656.

ARTICLE 738.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion;

  1. dont une société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 626;
  2. qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat.
  3. qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 639,640 et 542, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
  4. dont la société aura procédé à l'amortissement de la valeur nominale des actions du capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'a pas été intégralement rachetée et annulée;
  5. dont la société, en cas de réduction du capital, non motivée par des pertes, n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende sans droit de vote avant les actions ordinaires.

ARTICLE 739.- Les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article 641 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent seront punis des peines prévues par le présent code.

Section II : Des infractions relatives aux parts de fondateurs

ARTICLE 740.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les fondateurs, les

membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l'entrée en

vigueur de la présente loi, émis, pour le comte d'une société anonyme, des arts fondateurs.

Section III : Des infractions relatives aux obligations

ARTICLE 741.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront émis, pour la compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait établi les états de synthèse de deux exercices successifs régulièrement approuvés par les actionnaires et qu'elle n'ait en deux années d'existence, sous réserve des dispositions contraires.

ARTICLE 742.- Seront punis d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :

  1. qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale;
  2. qui auront délivré aux obligations des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l'adresse du siège de la société émettrice, la date de la constitution de la société celle de son expiration, le numéro d'ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l'émission et les garanties spéciales attachées aux titres, le montant non amorti, lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion;
  3. qui auront émis, sur le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.

ARTICLE 743.- Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée
    générale d'obligataires;
  2. ceux qui, en se présentant faussement comme prioritaires d'obligations, auront
    participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par
    personnes interposées;
  3. ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accord, garanti ou promis ces avantages.

ARTICLE 744.- Seront punis d'une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya :

  1. les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, les commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale ou auront accepté d'être les représentants de la masse des obligataires;
  2. les personnes auxquelles l'exercice de l'activité de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront accepté d'être les représentants de la masse des obligataires;
  3. les détenteurs d'obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l'assemblée des obligataires;
  4. les détendeurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement;
  5. les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle.

ARTICLE 745.- Sera puni d’une amende de 50.000 à 250.000 ouguiya, le président de

l'assemblée générale des obligataires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de toute

assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège

social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la

composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents

et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le

résultat des votes.

ARTICLE 746.- Seront punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 d'ouguiya les membres des

organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront offert ou versé

aux représentants de la masse des obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle

qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice.

ARTICLE 747.- Sera puni de la peine prévue à l'article 746, tout représentant de la masse des

obligataires qui aura accepté un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui lui été allouée

par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution de la somme versée.

ARTICLE 748.- Lorsque l'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 742 et aux articles 744 à 746 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance, l'amende pourra être portée à 1.200.000 ouguiya et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre, être prononcé.

CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES SIMPLIFIEES

ARTICLE 749.-Les dispositions des articles 729, 735 et 736 sont applicables aux

commissaires aux comptes des sociétés anonymes simplifiées.

Seront punis d’une amende de 2.000.000 ouguiyas les dirigeants de la société anonyme

simplifiée qui auront fait appel publiquement à l’épargne.

Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé de manière

effective, directement ou par personne interposée, la direction d’une société anonyme simplifiée au

nom et aux lieu et place du président et des dirigeants de la société.

SOUS TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 750.- Tous les délais prévus par le présent titre sont des délais francs.

Au cas ou l'une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal compétent peut

ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les

journaux qu'il désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'il indique.

En outre le tribunal compétent peut prononcer la déchéance commerciale.

ARTICLE 751.- les présentes dispositions sont applicables aux sociétés qui seront constituées

sur le territoire mauritanien à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au

registre de commerce. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à

être renouvelées.

ARTICLE 752.- Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication du présent

code seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de son entrée

en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie

avec lesdites dispositions.

La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les

dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent code et de leur apporter les

compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux

statuts anciens ou par l'adoption de nouveaux statuts.

Elle peut être décidée par l'assemblée des actionnaires aux conditions de validité des décisions

ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statuaires, à la condition de ne modifier, quant au

fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi.

Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre

que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être réalisée que dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 753.- Si pour une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires n'a pu statuer

régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président du

tribunal compétent statuant en référé sur requête des représentants légaux de la société.

ARTICLE 754.- Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il est pris acte par l'assemblée

des actionnaires dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les

statuts. Le présent code est applicable à la société à compter de l'accomplissement de ces formalités.

ARTICLE 755.- A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent code

dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statuaires contraires à ces dispositions seront réputées non

écrites à l'expiration de ce délai.

ARTICLE 756.- A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu

légalement par l'article 394, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront,

avant l'expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre

forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige pas un capital minimal supérieur au capital

existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront

dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.

ARTICLE 757.- Les administrateurs des sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis les

statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 20.000 à

100.000 ouguiya; ARTICLE 758.- Le tribunal compétent impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions du présent code. Si ce nouveau délai n'est pas observé, les administrateurs concernés seront passibles d'une amende de 10.000 à 20.000 ouguiya.

ARTICLE 759.-Les sociétés par action qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la deuxième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions.

La conversion ou le rachat, sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Sont punis des peines prévues à l'article 740, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui n'auront pas rempli l'obligation prévue au présent article. ARTICLE 760.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures relatives aux matières régies par ladite partie et notamment :

  • Dans le code de commerce les articles 18 à 46 formant le titre troisième du livre premier relatif aux sociétés ;
  • La loi du 24 juillet 1867, modifiée, sur les sociétés et le décret du 30/11/1868 rendent ladite loi applicable aux colonies ;
  • La loi du 7 mars 1925 modifiée, tendant à instituer des sociétés à responsabilité
    limitée.

TITRE IV : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

SOUS-TITRE I : CONSTITUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 761.-Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

L'activité du groupement doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci, elle ne donne pas lieu par elle-même à réalisation et partage de bénéfices. Le groupement peut être constitué avec ou sans capital.

Les personnes exerçant une profession libérale, soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

ARTICLE 762.- Le caractère commercial ou civil du groupement d'intérêt économique est déterminé par son activité propre que ses membres soient ou non commerçants. Si son objectif est commercial, il peut faire à titre principal des actes de commerce sous réserve des dispositions de l'article 763 ci-dessous.

ARTICLE 763.- Le groupement d'intérêt économique ne peut se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leur fonds de commerce sous quelque forme que ce soit, il peut, cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de ce fonds ou créer un fonds accessoire et être titulaire d'un bail commercial pour les besoins de son activité.

ARTICLE 764.- Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de sa date d'immatriculation au registre du commerce sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Les personnes qui ont agi au nom du groupement avant son immatriculation sont solidairement et indéfiniment responsables des actes qu'ils ont ainsi accomplis, à moins que le groupement ne reprenne les engagements souscrits, qui sont alors réputés l'avoir été, dès l'origine, en son nom.

ARTICLE 765.- Les actes et document émanant du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettre, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots "Groupements d'intérêt économique" ou du sigle " GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ".

ARTICLE 766.-L’appellation du <<groupement d’intérêt économique>> et le sigle <<

GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES.>> ne peuvent être utilisés que par les groupements

soumis aux dispositions du présent code.

CHAPITRE II : LE CONTRAT DE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

ARTICLE 767.- Le contrat de groupement d’intérêt économique est soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions du présent code.

ARTICLE 768.- Le contrat du groupement d’intérêt économique détermine l’organisation du

groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions du présent code.

II est établi par écrit.

ARTICLE 769.-Le contrat de groupement d'intérêt économique contient notamment les indications suivantes :

  1. La dénomination du groupement;
  2. L'objet du groupement;
  3. La durée pour laquelle le groupement est constitué;
  4. L'adresse du siège du groupement;
  5. Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro du Registre du Commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y sont admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
  6. Le cas échéant, les apports effectués et le capital libéré par chacun des membres. Le contrat initial et toutes ses versions modifiées sont déposés au registre du commerce; tout intéressé peut en demander copie. Les modifications du contrat initial ne sont opposables aux tiers qu'à dater de leur publicité.

ARTICLE 770.- Le contrat de groupement d'intérêt économique fixe les droits et obligations des membres dans leurs rapports entre eux et vis-à-vis du groupement, règle les conditions de cession des droits des membres et celles d'admission ou de sortie du groupement, organise la procédure des décisions collectives et le mode d'administration et le contrôle du groupement, détermine les conditions de dissolution et les modalités de liquidation et indique toutes mesures utiles au bon fonctionnement du groupement.

ARTICLE 771.- Le contrat de groupement d'intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement; ce règlement n'est pas soumis à publicité.

CHAPITRE III : LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

ARTICLE 772.- Le contrat fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes; à défaut, chaque membre supporte une part égale.

ARTICLE 773.-Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre; ils sont solidaires sauf convention contraire avec le tiers contractant, si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les membres du groupement sont tenus par parts viriles, lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement par la convention avec le tiers. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

ARTICLE 774.- Hors le cas de cession de parts existantes, un nouveau membre peut, si le

contrat le permet, être exonéré des dettes antérieures à son entrée dans le groupement sous réserve que

la décision d'exonération ait été publiée.

ARTICLE 775.- Tout membre peut, dans les conditions fixées par le contrat, céder une ou

plusieurs parts d'intérêt à un autre membre. Un membre ne peut céder tout ou partie de ses parts à un

tiers qu'avec le consentement des autres membres, sauf clause contraire du contrat.

ARTICLE 776.- La cession des parts d'intérêts doit être constatée par écrit à peine de nullité et

n'est opposable au groupement et aux tiers qu'après avoir été déposée au registre du commerce et

notifiée au groupement ou acceptée par lui dans un acte ayant date certaine.

ARTICLE 777.- Tout membre du groupement peut s'en retirer à tout moment sous réserve d'avoir exécuté toutes ses obligations à l'égard du groupement dans les conditions prévues par le contrat; le membre qui se retire reprend, le cas échéant, son apport ainsi que sa part dans les réserves. Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

SOUS TITRE II : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
CHAPITRE I : L'ADMINISTRATION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

ARTICLE 778.- Le regroupement est administré par ou un plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales; dans le cas où une personne morale est administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent. Les personnes physiques administrateurs, peuvent être désignées en dehors des membres.

ARTICLE 779.- Le contrat de groupement d'intérêt économique ou à défaut l'assemblée des

membres organise librement l'administration et nomme les administrateurs dont il détermine les

attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

ARTICLE 780.- Dans ses rapports avec le groupement et ses membres, l'administrateur peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt du groupement, sauf s'il en a été disposé autrement par le contrat ou par les décisions de l'assemblée.

ARTICLE 781.- Dans les rapports avec les tiers l'administrateur engage le groupement pour tous les actes entrant dans son objet. Toute limitation de pouvoir est inopposable aux tiers.

ARTICLE 782.- Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales applicables aux groupements, de la violation du contrat de groupement et des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont participé aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage. Les représentants permanents de personnes morales administrateurs encourent les mêmes sanctions pénales que s'ils étaient eux-mêmes administrateurs.

ARTICLE 783.- Les membres du groupement peuvent agir non seulement en réparation du préjudice qu'ils auraient subi personnellement, mais aussi poursuivre la réparation du préjudice subi par le groupement; en cas de condamnation, les dommages-intérêts obtenus sont alors alloués au groupement.

CHAPITRE II LES ASSEMBLEES DES MEMBRES

ARTICLE 784.-L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, en vue de la réalisation de son objet. Elle nomme le ou les administrateurs du groupement, fixe leurs pouvoirs, désigne un ou plusieurs contrôleurs de la gestion et nomme, le cas échéant, les commissaires aux comptes annuels, procède aux modifications du contrat et arrête les dispositions du règlement intérieur. Elle se prononce également sur la dissolution anticipée, la prorogation ou la transformation dans les conditions déterminées par le contrat. Le contrat constitutif du groupement détermine les critères d'attribution de voix aux membres des assemblées; à défaut chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de l'assemblée sont prises aux conditions de quorum et de majorité fixées par le contrat. A défaut, ses décisions sont prises à l'unanimité.

ARTICLE 785.- Dans le silence du contrat, l'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.

CHAPITRE III : LE CONTROLE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

ARTICLE 786.- Le contrôle de la gestion du groupement est assuré par un ou plusieurs contrôleurs, personnes physiques ou morales, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux, aux conditions fixées par le contrat constitutif du groupement. Dans le cas où une personne morale est contrôleur de la gestion, elle désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était lui-même contrôleur de la gestion.

ARTICLE 787.- Le groupement est par ailleurs tenu de désigner un ou des commissaires aux comptes dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes lorsque l'un au moins de ses membres est soumis à cette obligation pour lui-même.

ARTICLE 788.-Sous réserve des règles propres aux GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES énumérées par le présent sous - titre, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes des sociétés anonymes.

ARTICLE 789.- Les contrôleurs sont individuellement ou solidairement responsables, selon le cas, des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions de droit commun.

SOUS TITRE III : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION
CHAPITRE I : LA TRANSFORMATION

ARTICLE 790.-Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif, sur décision unanime de ses membres sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

CHAPITRE II : LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

ARTICLE 791.-Le groupement d'intérêt économique est dissout :

  1. par échéance du terme fixé pour sa durée;
  2. par la réalisation ou l’extinction de son objet;
  3. par décision de l’assemblée du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ;
  4. par décision de justice;
  5. par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale du groupement, sauf stipulation contraire du contrat;
  6. par l’interdiction et l’absence déclarée d’une personne physique membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat;
  7. par la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ou contrôler une entreprise ou personne morale d’un membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat;

8. Par le retrait d'un ou plusieurs membres lorsque la durée du groupement n'est pas déterminée par le contrat ou la nature de l'affaire qui en fait l'objet, sauf stipulation contraire du contrat. Dans les cas visés aux alinéas 6, 7 et 8 et lorsque le contrat permet la continuation du groupement, le ou les membres qui auraient donné lieu à la dissolution sont exclus de plein droit, leurs droits sont réglés comme en matière de retrait. ARTICLE 792.- Lorsque toutes les parts se trouvent réunies entre les mains d'un seul membre, ce dernier dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, le groupement est dissout de plein droit.

ARTICLE 793.- La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation, la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins et jusqu'à clôture de cette liquidation, la loi et le contrat continuent à régir le groupement pendant les opérations de liquidation.

SOUS TITRE IV - LIQUIDATION, NULLITES ET PRESCRIPTION
CHAPITRE I : LIQUIDATION-PARTAGE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

ARTICLE 794.- La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice sur requête de l'un des membres ou de toute personne intéressée. Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat, à défaut la répartition est faite par parts égales.

CHAPITRE II : NULLITES ET PRESCRIPTION

Sections I : Les nullités

ARTICLE 795.- La nullité d'un groupement d'intérêt économique ou celle d'actes ou délibérations modifiant le contrat, ne peut être prononcée que dans le cas où cette nullité est expressément édictée par une disposition légale. Toute clause du contrat contraire à une disposition impérative du présent code dont la violation n'est pas légalement sanctionnée par la nullité du groupement, est réputée non écrite.

ARTICLE 796.- La nullité d'actes ou délibérations du groupement n'affectant pas le contrat ne

peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent code ou de l'une des clauses

des contrats en général ou des dispositions du contrat de groupement d'intérêt économique.

ARTICLE 797.- L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en premier ressort.

ARTICLE 798.- Lorsque la nullité du groupement est prononcée, celui-ci se trouve de plein

droit dissout, sans rétroactivité. A l'égard du groupement, elle produit les effets d'une dissolution

prononcée par voie de justice.

ARTICLE 799.- Ni le groupement ni ses membres ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultat de l'incapacité ou d'un vice de consentement est opposable aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux ou par le membre du groupement dont le consentement a été vicié.

ARTICLE 800.- Sont responsables solidairement du dommage résultant pour le groupement ou pour ses membres ou pour les tiers, de l'annulation du groupement, le ou les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue et les membres du groupement auxquels elle est imputable.

Section II : Les prescriptions

ARTICLE 801.- Les actions en nullité du groupement ou d'actes et délibérations postérieures à

la constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

ARTICLE 802.- L'action en responsabilité fondée sur l'annulation du groupement ou des actes

et délibérations se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue

définitive.

SOUS TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 803.- Est passible d'une amende de 30.000 à 100.000 ouguiya toute infraction aux

dispositions des articles 765 et 766 du présent code.

ARTICLE 804.- Sont applicables aux administrateurs et contrôleurs de gestion des

GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES les dispositions sur les sociétés commerciales en ce

qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature et les règles propres du GROUPEMENT

D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. Sont punis des peines prévues par l'article 204 du code pénal, sans

préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

  1. Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l'article 204 du présent code, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés;
  2. Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publications faites de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;
  3. Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque.
  4. les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs;
  5. les gérants, qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
  6. Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque, les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

Les administrateurs et contrôleurs de la gestion sont respectivement assimilés à cet effet, aux gérants et membres du conseil de surveillance des sociétés en commandité par actions.

Les peines sont celles prévues par l'article 367 du code pénal sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs d'escroquerie, ainsi que de l'application de l'article 379 du code pénal à tous les faits constitutifs ''abus de confiance''.

SOUS TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 805.- Pour tout ce qui n'est pas régi par le présent code, il est fait application des

dispositions relatives aux sociétés commerciales et aux dispositions des sociétés contenues dans le

Code des Obligations et Contrats dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions

propres, et la nature et l'objet des groupements d'intérêt économique.

ARTICLE 806.- Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont assimilés aux

sociétés en nom collectif pour l'application des dispositions relatives aux procédures collectives en cas de difficultés financières. La décision judiciaire qui ouvre une procédure collective par un GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES produit ses effets à l'égard de tous ses membres.

Les procédures ouvertes à l'égard de chacun des membres sont indépendantes les unes des autres, sans préjudice de l'application des règles et usages en cas de connexité. Pour l'application des sanctions civiles et pénales prononçables après ouverture de procédure collective en cas de difficultés financières, les administrateurs et contrôleurs de la gestion des GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont respectivement assimilés aux gérants et membres du conseil de surveillance des sociétés en commandité par actions.

ARTICLE 807.

1 -Bien qu'ils ne soient assujettis à l'impôts sur les bénéfices, les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont soumis à l'obligation d'établir des documents comptables conformes au plan comptables national lorsque leur chiffre d'affaires atteint les seuils retenus par le code général des impôts ou lorsqu'ils disposent d'un commissaire aux comptes. Si l'activité du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES relève d'un plan comptable sectoriel, sa comptabilité est établie conformément à ce plan; l'assemblée peut aussi décider que les comptes seront établis conformément au plan comptable sectoriel dont relève un ou plusieurs de ses membres.

2 - les bénéfices du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont affectés aux comptes courants des membres; Dans les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES de services, les cotisations provisionnelles dues par les membres peuvent être portées en comptes de prestations des services avec régularisation, le cas échéant, en fin d’exercice aux comptes de régularisation et d’attente pour les fractions correspondant à des services non encore rendus. Les parts d'intérêt dans les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. dotés d’un capital peuvent être constatées par les membres dans leurs comptabilités comme participants. Les avances aux GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. non constitutives de cotisations provisionnelles pour des services peuvent être constatées dans la comptabilités des membres concernés en comptes Associés-opérations faites en commun. Les quotes-parts de bénéfice GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. donnent lieu pour ses membres, selon les cas, à la constitution de provisions, au versement de cotisations supplémentaires. Le passif du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES à l'égard de tiers est inscrit dans les comptabilités de ses membres au tableau des engagements.

Les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES non visés à l'alinéa précèdent tiennent leurs comptes conformément aux règles et usages qui s'imposent à leurs membres, ainsi qu'aux règles et usages qui résultent de leurs obligations fiscales et de celles de leurs membres.

3 - Tout membre a droit à être informé sur les comptes du groupement avant l'assemblée qui les arrête et avant l'établissement de ses propres comptes. Les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES dont tous les membres ou dont tous les associés de tous les membres doivent publier leurs comptes, sont astreints aux mêmes obligations de publication.

ARTICLE 808.-Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont soumis à

l'obligation de déclarer leur existence conformément aux dispositions du code général des impôts.

Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ne sont pas assujettis à la patente.

ARTICLE 809.- Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont considérés comme des entreprises au sens du droit du travail et sont soumis à la législation sociale en tant qu'employeurs.

ARTICLE 810.-Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont assimilés aux sociétés pour l’application des dispositions du code des investissements ainsi que ses textes modificatifs et de leurs textes d’application. Les avantages dont ils peuvent bénéficier s’appliquent à leurs quotes parts dans les opérations ou bénéfice du groupement.

ARTICLE 811.-Les établissements publics industriels ou commerciaux et les sociétés à capitaux publics peuvent constituer des GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES entre eux ou avec des personnes physiques ou morales de droit privé et à capitaux entièrement privés. Le GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES doit alors disposer d'au moins un administrateur représentant les EPIC ou sociétés à capitaux publics membres. Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont, en outre, désignés conformément aux dispositions légales régissant les établissements publics et les sociétés à capitaux publics ainsi que leurs relations avec l'Etat.

ARTICLE 812.- Le présent titre pourra être complété par des décrets d'application, notamment à l'effet de permettre le cas échéant l'exercice par des GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES de certaines activités réglementées ou soumises à agrément, lorsque celui ci est subordonné par les textes en vigueur à la constitution de certaines formes de groupement.

LIVRE III : DES EFFETS DE COMMERCE

TITRE I : LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE I : CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

ARTICLE 813.- La lettre de change contient :

  1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
  2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
  3. le nom de celui qui doit payer (tiré);
  4. l'indication de l'échéance;
  5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
  6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
  7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
  8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur), cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

ARTICLE 814.-Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas de l'article cidessus fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

Le lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le

lieu désigné à côté du non du tireur. ARTICLE 815.- La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit

dans une autre localité. ARTICLE 816.- Toute stipulation d'intérêts insérée dans une lettre de change à jour fixe ou à un certain délai de date est réputée non écrite. ARTICLE 817.- La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

ARTICLE 818.- Les lettres de change souscrites par des mineurs non-commerçants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. II en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

ARTICLE 819.- Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. II peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

CHAPITRE II : PROVISION

ARTICLE 820.- La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

II y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non, acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux

sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance, sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

CHAPITRE III : ENDOSSEMENT

ARTICLE 821.- Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans le lettre de change les mots ''non à ordre'' ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée

non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement ''au porteur'' vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée

(allonge). II doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc); Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change sur l'allonge.

ARTICLE 822.- L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
  2. endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
  3. remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. ARTICLE 823.- L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. II peut interdire un nouvel endossement : dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les

personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

ARTICLE 824.- Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

ARTICLE 825.- Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

ARTICLE 826.- Lorsque l'endossement contient la mention ''valeur en recouvrement'', pour "encaissement par procuration'' ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu'un endossement contient la mention ''valeur en garantie'', '' valeur en gage'' ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

ARTICLE 827.-L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

II est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

CHAPITRE IV : ACCEPTATION

ARTICLE 828.- La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

II peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

II peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

ARTICLE 829.- Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.

Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

ARTICLE 830.- L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot ''accepté'' ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu par les termes de son acceptation.

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du titré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse

du même lieu où le paiement doit être effectué. ARTICLE 831.- Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe

résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 854 et 855.

ARTICLE 832.- Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve du contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

CHAPITRE V : AVAL

ARTICLE 833.- Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son

montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur une lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé

indiquant le lieu où il est intervenu. II est exprimé par les mots ''bon pour aval'' ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval. I est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné; à défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. ARTICLE 834.- Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

CHAPITRE VI : ECHEANCE

ARTICLE 835.- Une lettre de change peut être tirée : a) à vue; b) à un certain délai de vue; c) à un certain délai de date; d) à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autre échéance, soit à échéances successives, sont nulles.

ARTICLE 836.- La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. ARTICLE 837.- L'échéance d'une lettre de change, à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt. En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acception.

L 'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc. ...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions ''huit jours'' ou '' quinze jours'' s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.

L'expression ''demi-mois'' indique un délai de quinze jours.

ARTICLE 838.- Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change ou même les simples énonciations du titre, indiquant que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

CHAPITRE VII : PAIEMENT

ARTICLE 839.- Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date jour de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

ARTICLE 840.- Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits en acompte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

ARTICLE 841.- Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. II est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

ARTICLE 842.- Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance; Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement, le tout sous réserve du respect de la législation monétaire en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

ARTICLE 843.- A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

ARTICLE 844.- II n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

ARTICLE 845.- En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution.

ARTICLE 846.- Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement

ne peut être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge compétent

et en donnant caution.

Si celui qui a perdu la lettre de change ou lui a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième, etc. il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge compétent en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux alinéas précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis

prescrits par l'article 851 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet

article.

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour se procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supporte les frais.

L'engagement de la caution mentionné dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

CHAPITRE VIII : RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET DE PAIEMENT, PROTET ET RECHANGE

Section I : Recours faute d'acceptation et de paiement

ARTICLE 847.- Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

  1. à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
  2. même avant l'échéance;
  3. s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation;
  4. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurés infructueuse;

5. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable. Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le 2e et le 3e ci-dessus peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal compétent de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. ARTICLE 848.-Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 829, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation des paiements du tiré, accepteur ou non ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

ARTICLE 849.- Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement de la Banque Centrale de Mauritanie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation;

ARTICLE 850.- Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Aucun jour de grâce légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par article 847 et

859.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s’il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l’officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions de l'article 846.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible d’une amende de

80.000 ouguiya à 600.000 ouguiya et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois.

ARTICLE 851.- Le porteur doit donner un avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour ou il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité aux alinéas précédents, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

II doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; Il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

ARTICLE 852.- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause '' retour sans frais'', '' sans protêt'' ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

ARTICLE 853.- Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans

être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui rembourse celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs

à celui qui a été d'abord poursuivi.
ARTICLE 854.- Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée;
  2. les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais;

3. les autres montants qu'il est d'usage de réclamer. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculée d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque Centrale), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

ARTICLE 855.- Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

  1. la somme intégrale qu'il a payée;
  2. les frais qu'il a exposé;

3. les autres montant qu'il est d'usage de réclamer. ARTICLE 856.- Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. ARTICLE 857.- En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs. ARTICLE 858.- Après l'expiration des délais fixés :

-Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

-Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;

-Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais;

-Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir. ARTICLE 859.- Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de l'article 854 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent

être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soient nécessaires, à moins que

ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.

Pour la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, pour la lettre de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les fait purement

personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du

protêt.

ARTICLE 860.-Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en

garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission

du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Section 2.- Protêts

Sous-section I : Forme

ARTICLE 861.- Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par

un huissier. Le protêt doit être fait : Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu;

au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; au domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par un seul et même acte. En cas de fausses indications de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

ARTICLE 862.- L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. II énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 845 et suivants et par les articles 846 et suivants.

ARTICLE 863.-Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts; sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce compétent au domicile du débiteur ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Sous - section 2.- Publicité

ARTICLE 864.- Le greffier du tribunal compétent , tient régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d'après les énonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques, ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux.

II énonce sur l’état nominatif :

  1. La date du protêt ou du certificat de non-paiement du chèque postal;
  2. les nom, prénom, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé ou le tireur de lettre de change;
  3. les nom, prénom, raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, de l'accepteur de la lettre de change;
  4. la date de l'échéance, s'il y a lieu;
  5. le montant de l'effet;
  6. la réponse donnée au protêt ou le motif de rejet du chèque postal figurant sur le certificat de non-paiement.

ARTICLE 865.- Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 864 ci-dessus.

Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal compétent effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 864 la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.

Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa 1, après quoi le greffier en est déchargé.

ARTICLE 866.- Toute publication, sous toute forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est interdite sous peine de dommage intérêts.

ARTICLE 867.- Un décret détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. II fixe notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et au greffier du tribunal compétent pour les différentes formalités dont ils sont chargés.

Sous - Section 3.- Prorogation des délais

ARTICLE 868.- Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en Conseil des Ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.

Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.

Section III : Le rechange

ARTICLE 869.- Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 854 et 855, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant.

Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

CHAPITRE IV : INTERVENTION

ARTICLE 870.- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour lui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Section I : Acceptation par intervention

ARTICLE 871.- L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.

Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 854 et 855, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

Section II : Paiement par intervention

ARTICLE 872.- Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

II doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

ARTICLE 873.- Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

ARTICLE 874.-Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

ARTICLE 875.-Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qu'il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

ARTICLE 876.-Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

CHAPITRE X : PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES

Section I : Pluralité d'exemplaires

ARTICLE 877.- La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

ARTICLE 878.- Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est

pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison

de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs

subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été

restitués.

ARTICLE 879.- Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les

autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci

est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après l'avoir fait constater par un protêt :

  1. Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui est pas été remis sur sa demande ;
  2. Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

Section II : La pluralité des copies

ARTICLE 880.- Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les mentions qui

y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original. ARTICLE 881.- La copie doit désigner le détenteur du titre original, celui-ci est tenu de

remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou

avalisé la copie qu'après avoir fait constater par protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa

demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la

clause : '' à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur copie '' ou toute autre formule équivalente, un

endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

CHAPITRE XI : LES ALTERATIONS

ARTICLE 882.- En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à

cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les

termes du texte original.

CHAPITRE XII : LA PRESCRIPTION

ARTICLE 883.- Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent

par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir

de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause retour sans frais.

ARTICLE 884.- Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de

la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été

reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif à été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment

qu'ils ne sont plus redevables; et leurs héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est

plus rien dû.

TITRE II : LE BILLET A ORDRE

ARTICLE 885.- Le billet à ordre contient :

  1. la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
  2. a promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
  3. l'indication de l'échéance;
  4. elle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
  5. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
  6. l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
  7. le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). ARTICLE 886.- Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait

défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et,

en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié. Le billet à ordre n'indiquant pas le jour de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. ARTICLE 887.- Sont applicables au billet à ordre, tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec

la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : -l'endossement (art.821 à 827); -'échéance (art. 835 à 838); -le paiement (art. 839 à 846); -les recours faute de paiement (art. 847 à 856,858, 859,860); -les protêts (art. 861 à 863 ); -le paiement par intervention (art. 872 à 876); -les copies - (art. 880 à 881); -les altérations (art. 882); -la prescription (art.883 0 884); -les jours fériés, les jours ouvrables et assimilés, la computation des délais et

l'interdiction des jours de grâce (art.850).

Sont applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art.830 al 4), la stipulation d'intérêts (art.816), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art.817), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 819 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 819).

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art.833,834). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. ARTICLE 888.- Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. ARTICLE 889.- Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 828.

Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point départ au délai de vue.

ARTICLE 890.- Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues à l'article

888. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ARTICLE 891.- Les dispositions des articles 864 à 868 relatives à la publicité et à la

prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.

TITRE III : LE CHEQUE

CHAPITRE I: CREATION ET FORME DU CHEQUE

ARTICLE 892.- Le chèque contient :

  1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
  2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
  3. le nom du tiré;
  4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
  5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
  6. le nom et la signature du tireur.

ARTICLE 893.-Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après :

  • à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le
    lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable
    au premier lieu indiqué;
  • à défaut de ces indications ou de toute autre indication le chèque est payable au lieu
    ou le tiré à son établissement principal.
  • Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans
    le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire d'établissement de la créance, si les conditions comme titre sont remplies.

ARTICLE 894.- Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au

moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention

expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.

Au sens de la présente loi, on entend par '' établissement bancaire'' tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré

sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le

porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré

avaient provision au moment de la création du titre; Sinon il est tenu de la garantir quoique le protêt ait

été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en République Islamique de Mauritanie sous forme de chèques sur

toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques. ARTICLE 895.- Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le

chèque est réputée non écrite.

Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur

doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque cette fois reste,

sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.

La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa dernier de l'article 896. ARTICLE 896.- Le chèque peut être payable :

  1. à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse '' à ordre'';
  2. à une personne dénommée avec la clause '' non-ordre'' ou une clause équivalente;

3. au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention '' ou au porteur'' ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

ARTICLE 897.- Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

ARTICLE 898.- Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.

Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque Centrale sur la même place. ARTICLE 899.- le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres; Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.

ARTICLE 900.- Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

ARTICLE 901.- Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.

II en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. ARTICLE 902.- Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. ARTICLE 903.- Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie;

    1. En ce qui concerne les personnes physiques :
      -la carte d'identité nationale;
      -la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents;
      -le passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non
    2. résidants;
  1. En ce qui concerne les personnes morales;

- l'identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre de la Direction générale des Impôts.

CHAPITRE II : LA TRANSMISSION

ARTICLE 904.- Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse '' à ordre'' est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause '' non à ordre'' ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. ARTICLE 905.- L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé; Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. ARTICLE 906.- L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est

subordonné est réputée non écrite. ARTICLE 907.-L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement du tiré. ARTICLE 908.- L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc; ARTICLE 909.-L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré

a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. ARTICLE 910.- L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui est attachée (allonge). II doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire et consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc); dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

ARTICLE 911.- L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision; Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
  2. endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
  3. remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser; ARTICLE 912.- L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. II peut interdire un nouvel endossement : dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les

personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

ARTICLE 913.- Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

ARTICLE 914.- Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

ARTICLE 915.- Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 913 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il a acquis de mauvais foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

ARTICLE 916.- Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

ARTICLE 917.- Lorsque l'endossement contient la mention ''valeur en recouvrement'', pour encaissement, par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. ARTICLE 918.- L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. II est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

CHAPITRE III : L'AVAL

ARTICLE 919.-Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant

par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même par un signataire du chèque. ARTICLE 920.-L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé

indiquant le lieu où il est intervenu. II est exprimé par les mots '' bon pour aval'' ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d'aval. II est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. ARTICLE 921.- Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garant et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

CHAPITRE IV : LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT

ARTICLE 922.- Le chèque est payable à vue.

Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

ARTICLE 923.-Le chèque émis et payable en Mauritanie doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.

Le chèque émis hors de la Mauritanie est payable le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

ARTICLE 924.-La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

ARTICLE 925.- Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. II doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 961 ou de l'interdiction prévue à l'article 965.

II n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du Tribunal, même sans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.

ARTICLE 926.-Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets de chèque.

ARTICLE 927.- Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible; Le porteur ne peut refuser ce paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la charge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour les surplus.

ARTICLE 928.- Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

ARTICLE 929.- Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en ouguiya au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en ouguiya d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages observés en Mauritanie servent à déterminer la valeur en ouguiya de la monnaie étrangère.

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, ont est présumé être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.

ARTICLE 930.- En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.

Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal compétent en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution;

En cas de refus de paiement, sur cette demande, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 937 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

ARTICLE 931.- Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.

ARTICLE 932.- L'engagement de la caution mentionné à l'article 930 alinéa 2 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

CHAPITRE V : CHEQUE BARRE

ARTICLE 933.- Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention ''établissement bancaire'' ou un terme équivalent. II est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne

peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.

ARTICLE 934.- Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire.

Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre établissement bancaire. II ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agirait de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Mauritanie seront traités comme chèques barrés.

CHAPITRE VI : LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

ARTICLE 935.-Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés,

si le chèque, présenté en temps utile, n'a pas été payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.

ARTICLE 936.- Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

ARTICLE 937.- Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les agents du greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celuici dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur; Ces délais courent dès la réception de l'avis.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'aurait pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. II doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

ARTICLE 938.- Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause ''retour sans frais'', '' sans protêt'' ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

ARTICLE 939.- Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être

astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui

qui a été d'abord poursuivi.

ARTICLE 940.- Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1) le montant du chèque non payé; 2) les frais exposés; 3) les autres montants qu'il est d'usage de réclamer.

ARTICLE 941.- Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants; 1) la somme intégrale qu'il a payée; 2) les frais qu'il a exposés. 3) Les autres montants qu'il est d'usage de réclamer.

ARTICLE 942.- Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

ARTICLE 943.- Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge, pour le surplus, les dispositions de l'article 937 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date ou le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être

exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les fait purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

CHAPITRE VII : LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES

ARTICLE 944.- Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.

Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

ARTICLE 945.- Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

CHAPITRE VIII : LES ALTERATIONS

ARTICLE 946.- En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieures à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE IX : LA PRESCRIPTION

ARTICLE 947.- Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé à remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

ARTICLE 948.- Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

CHAPITRE X : LE PROTET

ARTICLE 949.- Le protêt doit être fait par un huissier ou un agent du greffe du tribunal compétent au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation.

ARTICLE 950.- L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossement ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. II énonce en sus de l'adresse complète la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les huissiers ou agents du greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

ARTICLE 951.- Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les article 930 et suivants touchants la perte ou le vol du chèque.

ARTICLE 952.- la notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.

Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.

A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.

Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est insuffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.

ARTICLE 953.- Les agents du greffe du tribunal compétent sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier côté, paraphé et vérifié par le juge.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES

ARTICLE 954.- La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 943.

ARTICLE 955.- La remise d'un chèque en paiement, accepté par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

ARTICLE 956.- Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à cent mille ouguiya (100 000 ouguiya) doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.

Toute inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne peut être supérieur à cinq pour cent (5%) de la valeur payée.

Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

ARTICLE 957.- Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chèque.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.

Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.

Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.

ARTICLE 958.- Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules en blanc, payables à sa caisse, doit sous peine d'une amende de 10.000 ouguiya par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

ARTICLE 959.-Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement.

Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

ARTICLE 960.- Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.

Tout établissement bancaire peut, par décision, motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. II peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

II peut être délivré des formules barrées d'avance et rendues, par une mention expresse de l'établissement bancaire, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement bancaire ou d'un établissement assimilé.

Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l'article 961.

Les dispositions du présent article doivent être observées par l'établissement bancaire qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l'incident de paiement notamment par la Banque Centrale de Mauritanie.

ARTICLE 961.- l'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 965, lorsqu'il justifie : 1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré. 2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale prévue à l'article 962.

ARTICLE 962.- L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit : 1) à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction prévue à

l'article 956.
2) à 10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction
3) à 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des

injonctions suivantes.

ARTICLE 963.- Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 960 et 961 sont, de plein droit, applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de l'incident.

ARTICLE 964.- Est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de

20.000 à 100.000 ouguiya :
1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de

son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque

contrefait ou falsifié;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à
la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.

Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

ARTICLE 965.-Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal compétent peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer à l'établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal compétent peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

Le tribunal compétent est tenu d'informer la Banque Centrale de Mauritanie, par extrait de la décision portant interdiction. La BCM doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.

En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par la BCM, doit s'abstenir de délivrer au condamné et ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

Est passible de l'emprisonnement d'un mois à deux ans d'une amende de 10.000 à 100 000 ouguiya celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 961 ou en violation de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa premier du présent article.

Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l'injonction ou en violation de l'interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à la présentation faute d'une provision suffisante.

Est passible d'une amende de 50.000 à 500.000 ouguiya : 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;

2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus;

3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 925, 959, 961 et l'alinéa premier du présent article. ARTICLE 966.- Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivré en violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 960 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l'article 961 ou au moyen d'une formule qu'il a délivré à un nouveau client sans avoir consulté préalablement la Banque Centrale de Mauritanie. Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 ouguiya, les dommages - intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques. ARTICLE 967.- Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 966, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance, il peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt. II peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précèdent. S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 952. ARTICLE 968.- Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Mauritanie, sous peine des amendes prévues à l'article 965 alinéa 6, tout incident de paiement, dans un délai fixé par celle-ci. La Banque Centrale de Mauritanie assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. La Banque Centrale de Mauritanie assure la communication de ses renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés. Elle centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l'article 965. Elle centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par l'article 965 et les communique au Procureur de la République.

ARTICLE 969.- Les faits punis par l'article 965 sont considérés par l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit. Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement.

ARTICLE 970.- Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices.

ARTICLE 971.- A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages -intérêts. II pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d'office condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorés, le cas échéant, des autres montants qu'il est d'usage de payer à partir du jour de la présentation et des frais résultant du non paiement lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.

ARTICLE 972.- Sans préjudice de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal compétent du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.

Les dispositions des articles 958 à 965 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.

Les usages professionnels dûment établis complètent le cas échéant les dispositions du présent titre.

TITRE IV : AUTRES MOYENS DE PAIEMENT

ARTICLE 973.- Constitue un moyen de paiement, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.

Les conventions entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public ciaprès.

ARTICLE 974.- L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. II ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

ARTICLE 975.-Seront punis des peines prévues à l'article 964, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre :

1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;

2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;

3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

ARTICLE 976.- Les dispositions de l'article 965 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 973.

ARTICLE 977.- Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils l'ont été à l'insu du propriétaire.

LIVRE IV : LES CONTRATS COMMERCIAUX

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 978.- Les contrats prévus au présent titre sont régis par les dispositions générales du code des obligations et des contrats et les dispositions spéciales prévues par le présent code pour chaque type de contrat.

ARTICLE 979.- Les parties à l'un des contrats prévus au présent titre sont liées par les usages dont elles avaient ou devaient en avoir connaissance et qui dans le commerce sont, largement connus et régulièrement observés dans des rapports de même type, dans la branche commerciale considérée.

Elles sont également liées par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.

ARTICLE 980.- En matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume.

TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS AUX INTERMEDIAIRES DU COMMERCE

SOUS-TITRE I : LE CONTRAT DE COMMISSION

ARTICLE 981.- Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission.

ARTICLE 982.- Le commissionnaire est tenu d'exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant l'objet du contrat de commission.

Si le contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire doit s'y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions.

S'il s'agit d'instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues.

Si les instructions sont facultatives, s'il n'y a pas d'instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages.

ARTICLE 983.- Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant.

II ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre ou vendre ses propres marchandises à son commettant.

ARTICLE 984.- Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée.

ARTICLE 985.- Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non.

ARTICLE 986.- Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires ou simplement utiles à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.

ARTICLE 987.- Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient.

ARTICLE 988.- Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.

Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.

ARTICLE 989.- le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.

S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence.

ARTICLE 990.- Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un réduit ou une avance à un tiers.

ARTICLE 991.- Le commissionnaire ne répond du paiement, de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite, a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.

ARTICLE 992.- Le commissionnaire perd tout droit à la commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

ARTICLE 993.- Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.

ARTICLE 994.- Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.

ARTICLE 995.- Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes. Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane.

ARTICLE 996.- Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans le déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

II est responsable vis à vis des Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane par ses soins.

SOUS TITRE II LE COURTAGE

ARTICLE 997.- Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir, la conclusion des conventions, opérations ou tractations entre ces personnes.

ARTICLE 998.- Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et comprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles.

II ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.

ARTICLE 999.- Le courtier doit : -faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat -donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance

de cause. Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.

ARTICLE 1000.- Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.

ARTICLE 1001.- La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération;

Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur, elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur. Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.

ARTICLE 1002.- Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'a pas été conclu.

ARTICLE 1003.- La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

ARTICLE 1004.- Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre ou s'il fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.

SOUS-TITRE III : LE CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE

ARTICLE 1005.- L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

ARTICLE 1006.- Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun, des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

ARTICLE 1007.- L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandats. II ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.

ARTICLE 1008.- L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.

Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.

ARTICLE 1009.- Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

ARTICLE 1010.-L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique ou sur un groupe de clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.

ARTICLE 1011.- Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, il a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

ARTICLE 1012.-A moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due :

-à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence. -à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.

ARTICLE 1013.- La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devait l'avoir exécuté en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.

ARTICLE 1014.- Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant, ne sera exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

ARTICLE 1015.-Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux, qu'il a assumé en vertu d'instructions spéciales du mandant.

Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.

ARTICLE 1016.- Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé

transformé en contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois la deuxième année

commencée, et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin du mois civil.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du

préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. S’ils conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et

pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

ARTICLE 1017.- En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est du au décès de l'agent.

ARTICLE 1018.- L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent, n'est pas due en cas : 1) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial; 2) de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit

justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de
l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de
l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

3) Lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrant d'agence.

ARTICLE 1019.- L'indemnité compensatrice est égale au minimum à : -un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat. -Deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat, -Trois mois de commission à compter de la troisième année exécutée du contrat.

L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze mois d'exécution du mandant. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

ARTICLE 1020.- Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 1016 à 1019.

ARTICLE 1021.- Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.

TITRE III : LES CONTRATS BANCAIRES

CHAPITRE PREMIER : LE COMPTE EN BANQUE

ARTICLE 1022.- Le compte en banque est soit à vue soit à terme.

Section I : Dispositions communes aux comptes à vue et au compte à terme

ARTICLE 1023.- L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier :

-
en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
-
en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.

Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'établissement.

ARTICLE 1024.- En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 1025.- L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.

ARTICLE 1026.- Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.

Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.

ARTICLE 1027.- Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues par la loi.

Section II : Le compte à vue

ARTICLE 1028.- Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties.

ARTICLE 1029.- Sauf stipulation contraire, sont toutefois, présumées exclues du compte :

  1. les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales;
  2. les créances qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels.

ARTICLE 1030.- Les usages professionnels complètent les dispositions ci - après.

ARTICLE 1031.- Le relevé de compte indique de façon apparente le mode de calcul des montants qui y figurent.

ARTICLE 1032.- La créance de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte; elle contribue éventuellement à la formation d'un solde en faveur de l'établissement dans la mesure conforme à l'usage.

ARTICLE 1033.- Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l'objet, à titre distinct, d'un paiement, d'une compensation, d'une poursuite, d'une voie d'exécution ou de prescription.

Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte.

ARTICLE 1034.-La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l'établissement

bancaire. ARTICLE 1035.- Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout créancier du client. ARTICLE 1036.- Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux

conditions de forme et de délai, énoncées au chapitre régissant l'ouverture de crédit.

ARTICLE 1037.- Lorsqu'une créance inscrite en compte, résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l'effet n'est pas payé à l'échéance, la banque a la faculté :

-De poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires;

-Ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non-paiement de l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l'effet est restitué au client.

ARTICLE 1038.- Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.

Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.

ARTICLE 1039.- La clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le solde définitif.

ARTICLE 1040.- Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.

Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifiée depuis.

Section III : Le compte à terme

ARTICLE 1041.- Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque.

ARTICLE 1042.- Toute créance en faveur du client est versée à l'échéance.

ARTICLE 1043.- Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque.

Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à l'ouverture du compte.

CHAPITRE II : LE DEPOT DE FONDS

ARTICLE 1044.- Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.

ARTICLE 1045.- Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.

CHAPITRE III : LE DEPOT DE TITRES

ARTICLE 1046.- Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables.

ARTICLE 1047.- Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour le compte exclusif du déposant.

ARTICLE 1048.- L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire salarié.

II ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.

ARTICLE 1049.- Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de celle-ci.

Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue.

L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.

Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recoupement, et estampillage.

ARTICLE 1050.- Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de droits, l'avertissement de l'établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.

A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.

Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.

ARTICLE 1051.- L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.

La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été effectués, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.

L'établissement bancaire est tenu d'adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.

ARTICLE 1052.- La restitution ne doit être faite qu'aux déposants ou aux personnes qu'ils ont désignées.

ARTICLE 1053.- Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d'une décision de justice.

CHAPITRE IV : LE VIREMENT

ARTICLE 1054.-Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte. Cette opération permet :

  1. 'opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents;
  2. 'opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents;
  3. i le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.

ARTICLE 1055.- L'ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'établissement bancaire.

ARTICLE 1056.- Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer

au moment ou l'établissement bancaire en débite le compte du donneur d'ordre. L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment. ARTICLE 1057.- La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec

toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement. ARTICLE 1058.- La banque du donneur d'ordre répond des fautes des banques qu'elle se substitue pour l'exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.

ARTICLE 1059.- Le donneur d'ordre peut valablement s'opposer à l'exécution de l'ordre de virement même constaté par un titre délivré au bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement avant une période de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

CHAPITRE V : L'OUVERTURE DE CREDIT

ARTICLE 1060.-L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou des tiers, désignés par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent.

Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit. ARTICLE 1061.- L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non ou une durée illimitée.

L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration, d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.

L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit aux termes fixés sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.

Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit.

Le non-respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.

CHAPITRE VI : DU CONTRAT DE COMPTE COURANT

Section I : Dispositions générales

ARTICLE 1062.- II y a contrat de compte courant quand deux personnes, dites correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte, par voie de remises réciproques et enchevêtrées, les créances résultant des opérations qu'elles feront entre elles et de substituer ainsi aux règlements particuliers et successifs de ces opérations un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible.

Les règles relatives au contrat de compte courant que prévoient les articles 1063 et suivants ne sont pas applicables s'il a été stipulé que les remises de l'une des parties ne devront commencer que lorsque les remises de l'autre seront terminées.

ARTICLE 1063.- Toutes les créances, résultant des relations d'affaires de correspondants et qui ne sont pas garanties par des sûretés légales ou conventionnelles, font, de plein droit, l'objet de remises en compte courant à moins que, par stipulations générales ou spéciales, il n'ait été convenu d'en exclure certaines.

Les créances garanties par des sûretés conventionnelles, consenties par l'un des correspondants ou par un tiers, peuvent cependant entrer en compte sauf stipulation expresse et formelle de toutes les parties intéressées.

ARTICLE 1064.- Si certaines créances portent, soit sur des sommes d'argent qui ne sont pas exprimées dans la même monnaie, soit sur des choses non fongibles entre elles, les correspondants peuvent les faire entrer en compte courant à condition d'une part, d'inscrire les remises qui en font l'objet dans les chapitres distincts à l'intérieur desquels la fongibilité sera obligatoire, et d'autre part, de stipuler que le compte courant conservera son unité, malgré cette division matérielle en plusieurs chapitres. Dans ce cas, tous les soldes de ces différents chapitres devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés à tout moment fixé par les correspondants et, au plus tard, lors de la clôture du compte courant, de manière à faire apparaître alors un solde unique.

ARTICLE 1065.- Le contrat de compte courant est civil ou commercial suivant la qualité des parties. Toute remise participe du caractère du compte dans lequel elle figure.

ARTICLE 1066.- Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par l'échéance du terme ou par anticipation d'un commun accord entre les correspondants.

Le compte courant ouvert sans détermination de durée est clos à tout moment par la volonté de l'un des correspondants, sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des délais de préavis d'usage.

Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès, l'interdiction, la déconfiture, la faillite de l'un ou de l'autre des correspondants ou par l'admission de l'un d'eux au bénéfice du concordat préventif.

La clôture du compte courant transforme en solde la position du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est immédiatement exigible, à moins que les correspondants n'en aient autrement convenu ou certaines opérations antérieures ne donne lieu à modification de ce solde.

Section II : Des effets du compte courant

ARTICLE 1067.- Sauf convention contraire, chaque correspondant a la libre disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte fait apparaître en sa faveur.

ARTICLE 1068.- Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une remise en compte courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d'un événement postérieur à l'inscription de cette remise en compte, l'article correspondant du compte doit été annulé ou réduit dans la même mesure et le compte rectifié en conséquence.

ARTICLE 1069.- Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale et formelle visée à l'article 1063 alinéa 2, l'effet de la sûreté attachée originairement à une créance entrée en compte courant est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce compte, sans égard aux variations pouvant survenir dans la position dudit compte jusqu'à sa clôture.

Ce rapport de la sûreté n'est cependant opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'une mesure de publicité, selon les règles prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté considérée.

ARTICLE 1070.- Aucun article d'un compte courant ne peut être imputé sur un autre article de sens inverse.

ARTICLE 1071.- Les créances entrant en compte cessent d'être soumises aux règles qui leur sont propres en matière de prescription.

Les règles de la prescription de droit sont applicables au solde après la clôture du compte.

Il est fait référence aux usages et à la convention des parties pour compléter les dispositions de la présente section.

ARTICLE 1072.-En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'un des correspondants, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de nantissement constitué sur des biens, pendant la période suspecte, en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant, peuvent être annulés dans la mesure où, au moment de leur constitution, le compte courant présentait déjà une position débitrice à la charge de ce correspondant.

ARTICLE 1073.- La saisie-arrêt d'un compte courant est possible à tout moment sur la position créditrice de ce compte, selon la procédure du droit commun.

Section III : Des effets du redressement judiciaire du remettant en cas d'escompte d'effets de commerce entrés en compte courant.

ARTICLE 1074.- Si le produit d'un escompte d'effets de commerce a été inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas été payés à présentation, le récepteur des effets peut, même après le redressement judiciaire du remettant, contre-passer ses effets, c'est-à-dire porter au débit du compte un montant égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus à l'article 854 du présent Code.

La contre-passation n'est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance.

ARTICLE 1075.- Si, après la contre-passation, le solde du compte courant est débiteur à la charge du remettant en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le récepteur est autorisé à conserver les effets quelle qu'en soit la date d'échéance et il peut cumuler les sommes qu'il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l'exercice de droits et sûreté, attachés aux effets contre-passés, avec le dividende de faillite qu'il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté après contre-passation, sous réserve cependant de l'application des dispositions de l'article 1076 ciaprès.

ARTICLE 1076.- En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir, grâce au cumul prévu à l'article précédent, une somme totale supérieure au montant du solde débiteur du compte courant après contrepassation, son droit à dividende dans le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.

En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant contre

- passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme totale supérieure au montant contre -passé, augmenté du dividende, calculé sur le solde du débiteur du compte avant contre-passation, son droit à dividende avant la liquidation judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.

CHAPITRE VII : L'ESCOMPTE

ARTICLE 1077.- L'escompte est la convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance que ce porteur lui cède à charge d'en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé.

Une convention spéciale peut prévoir l'escompte à forfait.

Les usages professionnels complètent les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 1078.- L'établissement bancaire a vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.

ARTICLE 1079.- En plus des droits visés à l'article 1078 ci-dessus, l'établissement bancaire a, à l'égard du bénéficiaire un droit distinct du remboursement des sommes dues, augmentées des montants qu'il est d'usage de percevoir en pareil cas.

Ce droit s'exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant entre les parties conformément aux dispositions prévues aux articles 1074 à 1076.

CHAPITRE VIII : LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 1080.- Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d'un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personnes physique dans l'exercice de son activité professionnelle ou personne morale de droit privé ou de droit public.

La cession transfère à l'établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l'avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l'établissement a délivré ou délivrera au cédant.

ARTICLE 1081.- Par dérogation aux dispositions du code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

ARTICLE 1082.-Le bordereau est signé par le cédant.

II est daté par le cessionnaire et comporte les énonciations suivantes :

1) la dénomination ‘’acte de cession de créances professionnelles’’;

2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent chapitre;

3) le nom ou la dénomination de l'établissement bancaire bénéficiaire;

4) a liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer toutes les mentions visées aux 1er, 2e, 3e et, éventuellement, au 5° alinéa du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous les moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

5) s'il s'agit d'une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit garanti. Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus, fait défaut, ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. ARTICLE 1083.- La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance. Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée. ARTICLE 1084.- Le bordereau peut être établi à ordre. II n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire. ARTICLE 1085.- La cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. ARTICLE 1086.- Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu’auprès du cessionnaire. ARTICLE 1087.- Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquittant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

CHAPITRE IX : LE NANTISSEMENT DE TITRES

ARTICLE 1088.- Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.

ARTICLE 1089.- Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé.

II peut être réalisé également pour garantir l'exécution d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage. ARTICLE 1090.- Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession à partir de la conclusion du contrat.

Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à première demande.

Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où il aura été inscrit le transfert de garantie.

ARTICLE 1091.- Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'à titre de caution réelle.

ARTICLE 1092.- Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

ARTICLE 1093.- Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.

ARTICLE 1094.- Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou comprise, de nouvelles sûretés réelles ou au moins équivalentes.

ARTICLE 1095.- Est puni d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à

10.000 ouguiya le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, dans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à l'exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste.

CHAPITRE X : DE LA LOCATION DU COFFRE-FORT

ARTICLE 1096.-Le contrat de location de coffre-fort est le contrat par lequel une banque met à la disposition du locataire un coffre ou un compartiment d'un coffre, pour une période déterminée, moyennant une redevance.

ARTICLE 1097.- La banque doit prendre toutes mesures utiles pour assurer le bon état et la surveillance des coffres.

En cas de péril quelconque menaçant la sécurité des coffres, la banque doit prendre toutes dispositions utiles pour que les locataires puissent vider leurs coffres avant la réalisation de ce péril, même en dehors des jours et heures habituels d'accès. Elle n'est pas tenue de donner des avis individuels aux locataires des coffres.

ARTICLE 1098.- La banque ne peut permettre l'accès du coffre qu'au locataire ou à son mandataire. Elle ne doit conserver, par dévers elle, aucun double de la clé ou des clés qui doivent être remises au locataire; ces clés continuent à rester la propriété de la banque et doivent lui être restituées en fin de location.

ARTICLE 1099.- Le locataire ne doit placer dans son coffre aucun objet ou produit susceptible de nuire à la sécurité de la banque ou à l'intégrité des coffres ou compartiments de coffres des autres locataires. En cas de manquement à cette obligation, la résiliation immédiate du contrat peut être prononcée par le Président du tribunal compétent statuant en la forme prévue pour les référés.

ARTICLE 1100.- Le mandat conçu en termes généraux suivant l'article 937 du Code des Obligations et des Contrats emporte le pouvoir de louer un coffre au nom du mandant et d'y accéder.

ARTICLE 1101.- A défaut d'un seul terme du prix de location à son échéance, la location est résiliée un mois après l'envoi par la banque d'une simple lettre recommandée demeurée sans effet. La banque rentre en possession du coffre par ordonnance de référé exécutoire sur minute.

Sur signification contenant sommation par huissier au locataire d'avoir à être présent à des jour et heure fixés, il est procédé à l'ouverture forcée du coffre en présence de cet huissier, lequel dresse, du contenu, procès-verbal descriptif, qui fait foi à l'égard de tous intéressés.

Les sommes, titres, valeurs ou objets quelconques inventoriés sont conservés par la banque et mis en dépôt au nom du locataire, aux conditions habituelles. La banque peut, à tout moment, en effectuer le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration du délai d'un an après le procès-verbal, elle peut en provoquer la vente par un mandataire de justice, désigné par ordonnance sur requête.

L'envoi des lettres et la délivrance des actes ont valablement lieu au dernier domicile réel du locataire connu de la banque ou éventuellement, au domicile élu désigné par le locataire lors de la location du coffre-fort.

ARTICLE 1102.- Toute personne munie, soit d'un titre exécutoire, soit d'une ordonnance sur requête prescrivant une saisie conservatoire, peut faire procéder au blocage d'un coffre ou d'un compartiment du coffre loué dans une banque par le locataire désigné au titre.

A cet effet, l'huissier, sur simple présentation du titre en vertu duquel il agirait, requiert la banque de confirmer l'existence du coffre, et en, cas de réponse affirmative, lui fait défense d'en autoriser l'accès. II dresse procès-verbal énonçant le titre en vertu duquel les poursuites ont été exercées, en laisse copie à la banque, et, dans les 48 heures, avise le locataire du blocage de son coffre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque L'huissier est porteur d'une ordonnance de saisie conservatoire, le locataire peut obtenir en référé, le retrait de la décision ou l'autorisation de prendre certains objets contenus dans le coffre.

Si l'huissier est porteur d'un titre exécutoire, il peut, après commandement au locataire, faire procéder à l'ouverture du coffre, après consignation du montant des frais d'ouverture et de remise en état.

Le coffre ouvert, il est procédé à l'exécution conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative. Toutefois, si le saisi est absent et s'il se trouve des papiers, ils sont enliassés sous le double sceau de l'huissier et de la banque et tenus par celle-ci à la disposition du locataire du coffre.

Le poursuivant doit verser à la banque une provision suffisante pour assurer à celle-ci le paiement de la location du coffre pendant la durée de son blocage.

CHAPITRE XI : LA LETTRE DE GARANTIE

ARTICLE 1103.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque l'opération de base pour laquelle la lettre de garantie ou de contre garantie souscrite, est localisée en République Islamique de Mauritanie ou lorsque les règles de conflit de lois désignent le droit mauritanien comme applicable au fond du litige.

ARTICLE 1104.- La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

Section I : Formulation de la lettre de garantie

ARTICLE 1105.- Les lettres de garantie et de contre-garantie ne peuvent être souscrites que par des personnes morales ayant une activité économique, sous peine de nullité. Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et fait susceptibles d'en constituer la base. ARTICLE 1106.- Les conventions de garantie et de contre-garantie ne se présument pas. Elles

doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

-la dénomination de lettre de garantie ou de contre-garantie à première demande;

-le nom du donneur d'ordre;

-le nom du garant ou du contre-garant;

-le nom du bénéficiaire;

-a convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie;

-e montant maximum de la somme garantie;

-la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie;

-les conditions de la demande de paiement;

-l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.

Section II : Effets de la lettre de garantie

ARTICLE 1107.- Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois, l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base.

ARTICLE 1108.- La garantie et la contre-garantie, prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure.

Sauf clause contraire expresse les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contregarantie sont irrévocables.

ARTICLE 1109.- Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire.

La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou indéterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin.

ARTICLE 1110.- La demande de paiement doit résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.

Toute demande de contre-garantie doit être accompagnée d'une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire conforme aux stipulations des lettres de garanties et de contre-garantie.

Toute demande de paiement au titre de la lettre garantie ou contre garantie doit être faite, au plus tard à la date d'expiration de celle-ci accompagnée des documents spécifiés au lieu de l'émission de la garantie ou contre-garantie.

ARTICLE 1111.- Le garant ou le contre-garant doit disposer d’un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits aux stipulations de la garantie ou de la contre garantie.

Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission au donneur d'ordre aux mêmes fins.

Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés.

De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contre-garanti qui en avisera le donneur d'ordre dans les mêmes conditions.

ARTICLE 1112.- Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contregarant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le garant et le contre garant, disposent de la même faculté dans les mêmes conditions.

ARTICLE 1113.- Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.

ARTICLE 1114.- La garantie ou la contre-garantie cesse :

-Soit au jour spécifié ou à l'expiration du délai prévu;

-Soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires

spécifiés dans la lettre de garantie ou de contre-garantie; -Soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contre-garant de leur obligation.

TITRE IV : LE NANTISSEMENT

ARTICLE 1115.- II y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. Ce dernier peut porter sur l'outillage et le matériel d'équipement ou sur certains produits et matières dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre.

CHAPITRE I : LE GAGE COMMERCIAL

ARTICLE 1116.- Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions des articles 1204 et suivant du code des obligations et des contrats et par les articles 1117 à 1119 du présent code.

ARTICLE 1117.- Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 1118 et suivants du code des obligations et des contrats dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.

Le gage à l'égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier.

ARTICLE 1118.- Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.

ARTICLE 1119.- A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Cette vente est faite par le greffier du tribunal compétent du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile.

Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle de plein droit.

CHAPITRE II : LE NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL

ARTICLE 1120.- Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti sois vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.

ARTICLE 1121.- Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.

Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.

Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.

Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.

Les biens acquis doivent être énumérés dans l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être déplacés.

Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. II en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.

A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé.

ARTICLE 1122.- A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l'acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.

Si l'acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l'inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal compétent où est inscrite son entreprise.

ARTICLE 1123.- Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après enregistrement au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l'un des exemplaires de l'acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition si l'acte est authentique.

II est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l'un d'eux peut être remplacé par une mention portée sur l'exemplaire ou l'expédition du titre.

ARTICLE 1124.- Le greffier transcrit sur un registre, le contenu des bordereaux et remet au

requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait

l'inscription.

Les bordereaux contiennent :

  1. les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;
  2. la date et la nature du titre;
  3. le montant de la créance exprimée dans le titre, et les conditions relatives à l'exigibilité;
  4. es caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.);
  5. e lieu ou le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé;

6. l'élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal compétent au greffe duquel l'inscription est requise. ARTICLE 1125.- Si l'acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription des nantissements de fonds de commerce. Toutefois, les bordereaux prévus à l'article précédent devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé. ARTICLE 1126.- Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription ou des inscriptions, si l'acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l'acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au greffe d'une expédition ou d'un exemplaire dudit acte. ARTICLE 1127.- Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance de garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux d'inscription. A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l'article précédent. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. ARTICLE 1128.- Sous peine des sanctions prévues à l'article 1141, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés.

ARTICLE 1129.- Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé, devient immeuble par destination. ARTICLE 1130.- Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :

  1. du privilège des frais de justice;
  2. du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;

3. du privilège accordé aux salariés par le code des obligations et des contrats. II s'exerce notamment à l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier audits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.

ARTICLE 1131.- En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 1121 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront, de plein droit, exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l'exploiter. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l'inscription existante, la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication de la nouvelle adresse sur le registre du tribunal compétent de ce ressort.

Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l'article 1121.

ARTICLE 1132.- L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années de frais d’usages. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans.

ARTICLE 1133.- L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 1124 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. II peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il n'existe pas sur le bien désigné d'inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.

ARTICLE 1134.- La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

ARTICLE 1135.- Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou l'exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti.

A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l'inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.

Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente.

Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.

Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.

En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.

ARTICLE 1136.- Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance, peut nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l'inexécution des obligations par le juge des référés.

Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.

Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel.

Si la valeur de l'estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l'acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.

Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.

ARTICLE 1137.- les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds de commerce, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges, oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.

Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'inscription dans le délai de quinze jours prévu à l'article 1134 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens à l'effet d'exercer l'action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 1135 et 1136.

Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêt, conservés par lesdites inscriptions.

Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.

ARTICLE 1138.- A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de constater l'état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à l'effet de faire prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.

Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l'article 1141.

ARTICLE 1139.- Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d'une mainlevée régulière.

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal compétent du lieu ou l'inscription a été prise.

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

II en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

ARTICLE 1140.- Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 1246.

ARTICLE 1141.- Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à

10.000 ouguiya tout acquéreur ou détenteur de bien nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer, d'une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.

Est punie des mêmes peines, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.

CHAPITRE III : LE NANTISSEMENT DE CERTAINS PRODUITS ET MATIERES

ARTICLE 1142.- Les produits et matières figurant sur une liste établie par l'administration, peuvent faire l'objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d'un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.

Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit, être confiés par convention expresse à la garde d'un tiers.

Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l'emprunteur.

ARTICLE 1143.- Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.

Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunteur, l'indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur, dans le cas où le produit nanti serait assuré.

L'emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matière.

ARTICLE 1144.- Le prêt, ainsi constaté et garanti, ne peut être consenti pour plus d'un an.

II peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son échéance.

ARTICLE 1145.- Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage.

ARTICLE 1146.- Le greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d'un an et trois mois au nom de l'emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d'inscription.

ARTICLE 1147.- La radiation de l'inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur la production d'une mainlevée.

L'emprunteur porte à la connaissance du greffier du tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l'article 1145.

Certificat lui est donné de la radiation de l'inscription.

ARTICLE 1148.- L'inscription est radiée d'office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son rang initial.

ARTICLE 1149.- L'emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en œuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celle-ci, sur les produits résultant de cette mise en œuvre. Si le créancier n'a pas consenti à l'aliénation, la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. II bénéficie, dans ce cas, des frais d’usage qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du prêt, déduction faite des frais afférents à une période de dix jours.

ARTICLE 1150.- En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal, qui, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne disposerait pas d'un titre exécutoire.

Quinze jours au moins avant la vente, l'ordonnance du président du tribunal compétent est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut, en outre, ordonner la publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès

-verbal de vente. Ce procès - verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur. II est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux

enchères publiques.

ARTICLE 1151.- Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du tribunal.

ARTICLE 1152.- Si la vente a lieu conformément à l'article 1150, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties.

En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.

ARTICLE 1153.- En cas de fausse déclarations, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 ouguiya.

ARTICLE 1154.-A tout moment, le créancier peut, sur requête, présentée au président du tribunal compétent du lieu de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de constater l'état du stock nanti.

S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le même magistrat statuant en référé, à l'effet de prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.

Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l'article précédent.

ARTICLE 1155.-II peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l'acte d'emprunt et réciproquement mention de l'acte d'emprunt est portée sur les effets. L'échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.

L'endossement des effets transfère à l'endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toutes les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre.

ARTICLE 1156.- Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 1246.

TITRE V : LE CREDIT - BAIL

ARTICLE 1157.- Constitue un contrat de crédit-bail : 1) toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier); 2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail immobilier). ARTICLE 1158.- En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l'opération, des même obligations que le cédant, lequel en reste garant. ARTICLE 1159.- Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l'amiable des différents pouvant surgir entre les cocontractants. ARTICLE 1160.- En cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal compétent statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l'immeuble au vu du constat de nonpaiement. Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l'amiable des différends prévus à l'article 1159. ARTICLE 1161.- Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opérations. En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de créditbail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce ou à défaut d'immatriculation, le greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel ce locataire exploite l'établissement pour les besoins duquel il a contracté. ARTICLE 1162.- Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l'inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe compétent. ARTICLE 1163.- Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées de commun accord des parties ou en exécution d’une décision

judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. ARTICLE 1164.-Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l'état des

inscriptions. ARTICLE 1165.- Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents, n'ont pas été accomplies, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits. ARTICLE 1166.- En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux règles applicables à l'immatriculation des immeubles. ARTICLE 1167.- Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.

TITRE VI : LE CONTRAT DE TRANSPORT

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1168.- Sous réserve des conventions internationales auxquelles la République Islamique de Mauritanie est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-après.

ARTICLE 1169.- Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui

n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de

transporter des personnes ou des choses.

CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

ARTICLE 1170.- L'expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier

le demande. Mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la

chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.

ARTICLE 1171.- Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées

du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur. ARTICLE 1172.- Le titre de transport doit être signé et daté par l'expéditeur. II doit indiquer :

  1. l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention "à l'ordre de'' ou '' au porteur'' s'il y a lieu;
  2. la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;
  3. le nom et l'adresse de l'expéditeur et du transporteur;
  4. le prix de transport ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés;
  5. le délai dans lequel doit être exécuté le transport;

6. les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur qui omet d'en signaler la nature répond des dommages-intérêts d'après les règles de responsabilité délictueuse. ARTICLE 1173.- Le transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur, transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change. Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre ou au porteur, souscrit par le transporteur. ARTICLE 1174.- Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d'emballage. Quant aux défaut qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve. ARTICLE 1175.- Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature, leur destination ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure. ARTICLE 1176.- Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisant conformément aux dispositions de l'article 1179.

ARTICLE 1177.- L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 1178 et 1179 selon les cas.

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier. Le transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur : 1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance; 2) ) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur

ARTICLE 1178.-Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre ordres ou les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du destinataire.

ARTICLE 1179.- Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires, engagés par le transporteur.

S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix. ARTICLE 1180.- Si le transport est rompu par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes :

1) si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer la moitié du prix
établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le
transporteur;

2) si le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu d'en payer le prix entier,
ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées
par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur.

ARTICLE 1181.- Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.

ARTICLE 1182.- Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. II perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l'accomplissement du transport, le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non - garantie est sans effet.

Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou

du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute. Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. ARTICLE 1183.- Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été

confiés, depuis le moment où ils ont été remis, jusqu'à celui où il les délivre au destinataire. Toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet. ARTICLE 1184.- Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte

ou les avaries ont été causées :
1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;
3) par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

II n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus. Lorsqu'une partie seulement des choses transportées à péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

ARTICLE 1185.- Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

ARTICLE 1186.- Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent, ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances des faits, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

Dans le cas où les choses transportées, avec un seul titre de transport, seraient divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.

ARTICLE 1187.- Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.

ARTICLE 1188.- Le dommage résultant de la perte, est établi d'après le titre de transport, et à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

Le dommage résultant de l'avarie, est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.

ARTICLE 1189.- Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établie selon les circonstances particulières de chaque espèce.

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d'art, du numéraire des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise. Il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.

Au cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages - intérêts des règles de la responsabilité délictueuse.

ARTICLE 1190.- Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont le droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'état des choses qui leur sont remises; à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l'article 1174.

ARTICLE 1191.- Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses transportées.

ARTICLE 1192.- Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

Après l'arrivée des choses transportées ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur soit en faveur des tiers, y compris l'action en dommages-intérêts. II peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.

Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.

ARTICLE 1193.- Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.

Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.

ARTICLE 1194.- Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.

En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.

Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet pas le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur.

ARTICLE 1195.- Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.

Les sommes consignées conformément à l'article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.

ARTICLE 1196.- Le dernier transporteur perd son recours contre l'expéditeur et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, s'il n'en exige le dépôt. II demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.

ARTICLE 1197.-Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, de faire vérifier par experts à ce commis ou par l'autorité judiciaire du lieu, l'état et la qualité des choses transportées, quand bien même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d'avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification. Le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.

ARTICLE 1198.- Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier

transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage

est arrivé pendant le transport par lui exécuté.

Tout transporteur assigné en responsabilité de faits, dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir

contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque

celui-ci doit répondre du dommage.

Si l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée

entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d'eux dans le prix du transport, à moins

que l'un d'eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui.

ARTICLE 1199.- Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l'expéditeur tarde à répondre ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l'expéditeur.

Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du lieu. Il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l'autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur et le destinataire, dans le cas où cela serait possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.

Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses

transportées et répond de tous dommages causés par sa faute. ARTICLE 1200.- Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses

transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur.

Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la

réception, l'action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement

du prix de transport, à condition :

  1. qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps
    intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire;
  2. que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été
    découvert, et dans les sept jours après la réception.

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.

CHAPITRE III : LE TRANSPORT DES PERSONNES

ARTICLE 1201.- Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par

l'autorité gouvernementale compétente. ARTICLE 1202.- Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles

suivantes :

  1. si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ, il a droit de partir pour le voyage suivant, dans tous les cas, il doit le prix entier;
  2. si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier. S'il est rompu par le décès, la maladie ou tout autre empêchement de force majeur, le contrat est résolu sans indemnité;
  3. si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages-intérêts;
  4. si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix de transport, s'il l'a reçu d'avance.

ARTICLE 1203.- Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes :

  1. si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;
  2. si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige, par sa faute, le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport, il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages;
  3. si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d'autre.

ARTICLE 1204.- Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêt.
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le

voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé. Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure. ARTICLE 1205.- Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas

portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée ou retarde autrement par son fait, l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts. Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est

autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. ARTICLE 1206.- Si le retard du voyage dépend du fait du prince, des réparations nécessaires

au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la condition du voyage et, à défaut de convention entre les parties, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;

2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt. Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu.

ARTICLE 1207.- Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage, est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.

ARTICLE 1208.- Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les réglées établies aux articles 1183 à 1185 et 1189. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.

ARTICLE 1209.- Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

ARTICLE 1210.- Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

ARTICLE 1211.- Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droits est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.

LIVRE V : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1212.- La libre concurrence est le complément naturel de la liberté du commerce et de l'industrie. Toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent se concurrencer, sous réserve du respect des règles découlant du statut du commerçant, des exigences de l'ordre public économique et des usages d'une compétition loyale.

ARTICLE 1213.- Toute restriction à la concurrence doit être justifiée par des motifs d'intérêt général, et proportionnée au but poursuivi.

Est nulle la clause de non concurrence qui mettrait le débiteur de cette clause dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation professionnelle.

ARTICLE 1214.- L'obligation de loyauté qui incombe à tout concurrent implique le devoir de ne pas utiliser des procédés irréguliers.

TITRE II : DE LA LIBERTE DES PRIX

ARTICLE 1215.- Les prix de marchandises produits matières, articles et denrées, qu'ils soient d'importation, de production ou de fabrication locale et des services sont déterminés par le jeu de la concurrence à l'exception des produits et services spécifiques dont la liste est arrêtée par décret.

ARTICLE 1216.- Toutefois, si des situations exceptionnelles de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement ou encore des dispositions législatives ou réglementaires limitent la concurrence par les prix ou en cas de hausses excessives des prix, dues à une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures temporaires motivées par arrêté pris après avis du comité de surveillance du marché pour réglementer les prix.

TITRE III : DE LA TRANSPARENCE ET DU LIBRE FONCTIONNEMENT DU MARCHE

CHAPITRE I : DE LA TRANSPARENCE

ARTICLE 1217.- Les activités commerciales s'exerçant librement dans le domaine des prix, les règles de la concurrence devront permettre de maintenir les prix des biens et services à un juste niveau tout en assurant un ravitaillement régulier, suffisant et de qualité en tous produits sur l'ensemble du territoire national.

ARTICLE 1218.- Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et des conditions particulières de vente selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

ARTICLE 1219.- Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

ARTICLE 1220.- Tout achat de produit ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination prise, et le prix unitaire hors taxes des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement.

ARTICLE 1221 .- Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente; celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.

ARTICLE 1222.- Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 ouguiya tout producteur, grossiste, importateur ou revendeur déclaré coupable de vendre des produits périmés aux consommateurs.

ARTICLE 1223.- Les infractions visées au présent chapitre sont constatées au moyen de

procès-verbaux. ARTICLE 1224.- Les procès-verbaux sont dressés par les fonctionnaires ou agents de l'état

désignés par le ministre chargé du commerce. ARTICLE 1225.- Les conditions d'établissement des procès-verbaux sont fixées par décret. ARTICLE 1226.- Le ministre chargé du commerce et par délégation les fonctionnaires ou

agents de l'état désignés par décret sont habilités à offrir au contrevenant la possibilité d'effecteur une transaction pécuniaire dont le montant ne peut être inférieur à 5.000 ouguiya, ni supérieur à 100.000 ouguiya.

ARTICLE 1227.-Ne peuvent faire l'objet de transaction les infractions énumérées ci-après :

  1. Lorsque la vente a donné lieu à la délivrance de fausses factures ou de factures falsifiées.
  2. Lorsqu'il y a refus de vente tel que défini à l'article 1219 ci-dessus.

3. Lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article 1222 ci-dessus. ARTICLE 1228.- En cas de refus de transaction ou de récidive dans le délai d'un an depuis la dernière infraction, les services compétents du ministère chargé du Commerce intentent une action en justice contre les contrevenants devant la juridiction compétente.

ARTICLE 1229.- Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont punies d'une amende de 100.000 à 200.000 ouguiya.

CHAPITRE II: DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE.

ARTICLE 1230.- Est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 ouguiya le fait pour tout commerçant d'imposer directement ou indirectement au commerçant revendeur, un caractère minimal au prix de vente d'un produit ou d'un bien, du prix d'une prestation de service ou à une marge bénéficiaire.

ARTICLE 1231.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

  1. de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat, discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
  2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes des prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi.
  3. De subordonner la vente d'un produit, la prestation d'un service, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à la prestation d'un autre service. L'action est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt ou par le Ministre chargé du Commerce.

ARTICLE 1232.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur commerçant, industriel ou artisan :

  1. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit.
  2. D'obtenir ou de tenter d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de ventes;
  3. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels;

Les dispositions précédentes, ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de cas de force majeure.

CHAPITRE III : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES.

ARTICLE 1233.- Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou toutes autres coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

  1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises;
  2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse;
  3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements;
  4. repartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

ARTICLE 1234.- Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :

1. d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celuici;

2. de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister aussi bien en refus de vente, en vente liée ou en conditions de vente discriminatoires que dans la rupture des relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. ARTICLE 1235.- Est nul et de nul effet, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 1233 et 1234 ci-dessus. Cette nullité peut être invoquée par toute partie intéressée dans les conditions de droit commun. ARTICLE 1236.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1233 et 1234, les

pratiques :

  1. résultant d'un texte législatif ou réglementaire;
  2. dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et social et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence que dans la mesure ou elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure ou elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès; Dans ce cas, les entreprises devront demander le bénéfice de cette exception en précisant la contribution de l'opération au progrès économique et social et les délais nécessaires à la réalisation de cette contribution. Un décret pris en conseil des ministres fixera les conditions de cette dérogation.

ARTICLE 1237.- Sera puni d'un emprisonnement, de deux mois à un an et d'une amende de

50.000 à 800.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 1233 et 1234.

TITRE IV : DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PROTECTION DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE

CHAPITRE I : DE LA SURVEILLANCE DU MARCHE

ARTICLE 1238.- La surveillance de l'activité commerciale intérieure est assurée sous l'autorité du Ministre chargé du Commerce par les services chargés de l'approvisionnement, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.

ARTICLE 1239.- Les services visés à l'article 1238 ci-dessus vérifient si les opérateurs économiques, producteurs ou importateurs de biens de consommation et d'équipement assurent un approvisionnement régulier, suffisant et de qualité en tous produits et marchandises sur l'ensemble du territoire.

A cet effet, ils exercent notamment un contrôle régulier et un suivi permanent des stocks.

ARTICLE 1240.- Un décret fixera la liste des produits et marchandises soumis à déclaration de stocks ainsi que les conditions dans lesquelles seront faites ces déclarations et les infractions qui seront réprimées.

ARTICLE 1241.- Les services du ministère chargé du commerce exercent également une surveillance constante des prix des biens et services et, en cas de hausse excessive, font procéder aux enquêtes nécessaires à déceler leurs causes.

ARTICLE 1242.- Les services du ministère chargé du commerce veillent par ailleurs, à ce que le libre jeu de la concurrence s'exerce pleinement. Toute action contraire d'un ou plusieurs opérateurs économiques fera l'objet d'une enquête immédiate.

ARTICLE 1243.- Les agents habilités du ministère chargé du commerce pour effectuer les enquêtes qui requièrent l'application des dispositions prévues aux articles 1217, 1240 à 1242 ci-dessus sont qualifiés pour :

  1. Demander à toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, à toute société et coopérative, à toute exploitation agricole et tout organisme professionnel, toute justification des prix pratiqués ainsi que leur décomposition en leurs différents éléments;
  2. Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs. Cette visite ne peut être effectuée qu'en présence du propriétaire des lieux ou de son représentant.
  3. Exiger une copie et le cas échéant, procéder à la saisie des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

4. Consulter tous les documents dans les administrations publiques ou assimilées et dans les services considérés. ARTICLE 1244.- Le ministre chargé du commerce peut donner mandat à des experts afin de procéder à l'examen de tous les documents visés à l'article 1243 ci-dessus. Ces experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents prévus à l'article précédent. ARTICLE 1245.- Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 150 000 ouguiya à 800 000 ouguiya ou l'une des deux peines seulement quiconque se sera opposé de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 1243 ci-dessus sont chargés. ARTICLE 1246.- Les services du ministère chargé du commerce assurent le contrôle de la qualité et le respect des normes des produits alimentaires, de consommation humaine ou animale, dans les conditions qui seront fixées par décret.

ARTICLE 1247.- Les services du ministère chargé du commerce procèdent à la vérification des poids et des instruments de mesure dans les conditions qui seront fixées par décret.

CHAPITRE II : DU COMITE DE SURVEILLANCE DU MARCHE

ARTICLE 1248.- Il est crée un Comité de Surveillance du Marché. Ce Comité est présidé par un haut fonctionnaire nommé par décret sur proposition du ministre chargé du Commerce. Un décret fixera la composition du Comité de Surveillance du Marché ainsi que ses règles de fonctionnement.

ARTICLE 1249.- Les membres du Comité de Surveillance du Marché, représentants de la société civile, ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

ARTICLE 1250.- Ce comité est consulté par le gouvernement lors de l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires dont les dispositions pourraient avoir des incidences directes ou indirectes sur l'évolution du marché et notamment :

-de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions

quantitatives;

-d'établir des droits exclusifs dans certains zones;

-d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

ARTICLE 1251.- Le Comité de Surveillance du Marché donne des avis dans les mêmes conditions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréés, de la chambre de commerce en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.

ARTICLE 1252.- En cas de perturbation grave du marché entraînant une hausse excessive de prix, due non à une situation de pénurie exceptionnelle, le comité de surveillance du marché établira une liste des denrées et services ayant subi cette hausse et proposera les mesures appropriées;

Une communication en conseil des ministres formulera les propositions définitives d'intervention arrêtées par le ministre chargé du commerce.

ARTICLE 1253.-Le comité de surveillance du marché est informé également de toutes infractions graves aux règles commerciales qui lui seront communiquées par le ministre chargé du commerce.

ARTICLE 1254.- Le comité peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises, sociétés commerciales ou par les organismes visés à l'article 1251 pour toute affaire relevant de pratiques limitant la transparence et le libre fonctionnement du marché.

ARTICLE 1255.- Le comité entend, s'il le juge utile, l'auteur de la saisine. S'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1233 et 1234 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments probants. Il peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu en l'état d'instruire l'affaire.

Cette décision est notifiée par le comité à l'auteur de la saisine.

ARTICLE 1256.- Au vu de cet avis, et dans ses limites, le ministre chargé du commerce peut, par arrêté motivé :

  1. Infliger une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées aux articles 1233 et 1234 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 1236. Le montant maximum de la sanction applicable est, pour une entreprise, de 5% du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en Mauritanie lors du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de trois millions (3.000 000) d'ouguiya;
  2. Enjoindre aux personnes morales ou entreprises impliquées de prendre toutes mesures pour faire respecter la libre concurrence.

ARTICLE 1257.- Le ministre chargé du commerce peut en outre, sur proposition du comité, prendre par arrêté motivé des mesures conservatoires lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie nationale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou l'entreprise plaignante. Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

ARTICLE 1258.- Le ministre chargé du commerce peut transmettre le dossier au parquet si les pratiques visées sont constitutives de l'infraction prévue à l'article 1237.

Chapitre III : Des Comités Locaux des Prix et de la Consommation.

ARTICLE 1259.- Dans chaque Mouqatâa il sera crée un comité local des prix et de la consommation. Ces comités, composés de six membres, sont désignés par les Walis et présidés par les Hakems.

ARTICLE 1260.- Les comités locaux connaissent de tous les problèmes relatifs au ravitaillement de la circonscription, à l'évolution des prix et à la consommation. Ils établissent un rapport mensuel dont une copie est adressée directement par le Hakem au Ministre chargé du commerce.

CHAPITRE IV : DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS :

ARTICLE 1261.- Les consommateurs peuvent s'organiser dans le cadre d'associations créées pour la défense de leurs intérêts collectifs par tout moyen licite. Un décret définira, sur proposition du ministre chargé du commerce, les conditions auxquelles ces associations doivent satisfaire pour être agréées;

ARTICLE 1262.- L'action en justice des associations de consommateurs pour la défense de leurs intérêts collectifs est exercée dans les conditions fixées par le droit commun.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1263.- Les règles définies par le présent code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution, de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre des conventions de délégation de service public.

ARTICLE 1264.- Les fonctionnaires et agents de l'Etat et experts visés respectivement aux articles 1226 et suivants sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre chargé du commerce.

ARTICLE 1265.- La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions du présent code est déterminée par décret.

ARTICLE 1266.- Une partie du produit des amendes et confiscations recouvrées du fait du présent livre est répartie entre les fonctionnaires et agents de l'Etat suivant des modalités fixées par arrêté ministériel pris en application du décret visé à l'article ci-dessus.

ARTICLE 1267.- Les infractions visées au chapitre II du Titre III et au chapitre I du titre IV peuvent être constatées par procès verbal dressé par les agents du ministère chargé du commerce habilités à cet effet ou par information judiciaire.

LIVRE VI : DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1268.- Au sens des présentes dispositions, l'entreprise s'entend de toute personne physique, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que toute personne morale de droit privé ayant une activité économique.

Par chef d'entreprise on entend le débiteur personne physique ou le représentant légal de la personne morale.

ARTICLE 1269.- L'entreprise doit veiller à organiser la prévention interne de ses difficultés. Celles-ci font également l'objet d'une prévention externe dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1274.

ARTICLE 1270.- Le règlement amiable est destiné à éviter la cessation de paiement de l'entreprise par l'établissement d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Le redressement judiciaire est destiné à la sauvegarde de l'entreprise et de l'apurement de son passif.

La liquidation judiciaire à pour objet la réalisation de l'actif de l'entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise en vue d'apurer son passif.

TITRE II : DES DIFFICULTES ANTERIEURES A LA CESSATION DE PAIEMENT.

CHAPITRE I : LA PREVENTION

ARTICLE 1271.- Il est crée auprès du Ministère de l’industrie une Commission appelée Commission de Suivi des Entreprises économiques, chargée de centraliser les données sur l'activité des entreprises, et de fournir au président du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu'il le lui demande, tous les renseignements dont elle dispose. La commission informe le président du tribunal compétent de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal.

La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

ARTICLE 1272.- L'inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilités publique sont chargés d'informer la commission de suivi des entreprises économiques de tout acte constaté par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non-paiement de ses dettes, six mois après leur échéance.

ARTICLE 1273.- Le commissaire au compte de l'entreprise dans les entreprises, où il existe, est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d'administration de l'entreprises, et en cas d'urgence, il convoque l'assemblée générale des actionnaires ou des associés selon le cas, et, ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou l'expiration du délai de réponse.

ARTICLE 1274.- Si le commissaire au compte constate après l'accomplissement des mesures prescrites à l'article ci-dessus, la persistance des mêmes menaces, il adresse, dans un délai d'un mois, un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques.

ARTICLE 1275.- A la réception de l'une des notifications citées à l'article 1271 du présent code, le président du tribunal compétent de première instance convoque sitôt le dirigeant de l'entreprise et lui demande de faire valoir les mesures qu'il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l'entreprise, et lui fixe un délai à cet effet; il ordonne l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire, s'il le juge nécessaire.

CHAPITRE II : LE REGLEMENT AMIABLE.

ARTICLE 1276.- Tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve son siège principal, qu'il soit admis au bénéfice du règlement amiable. Cette demande est accompagnée d'un état de la situation financière, d'une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d'un plan de redressement auquel sont annexés le cas échéant, les pièces à l'appui.

ARTICLE 1277.- Dès la réception de la demande, le président du tribunal compétent décide de l'ouverture de la procédure du règlement amiable s'il le juge opportun, et désigne un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois; il peut assumer lui-même cette mission.

Le président du tribunal compétent peut demander tout renseignement sur la situation de l'entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert afin de procéder à la vérification de sa situation.

ARTICLE 1278.- Le président du tribunal compétent détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur.

ARTICLE 1279.- Le président du tribunal compétent peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement et ce jusqu'à la fin de la mission du conciliateur.

L'accord de règlement entraîne l'arrêt des poursuites judiciaires et des procédures d'exécution tendant au recouvrement de toute créance antérieure à cet accord et ce jusqu'à la fin du terme de l'accord.

ARTICLE 1280.- Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remises, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure.

Le président du tribunal compétent homologue l'accord conclu entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et, ordonner le rééchelonnement des autres dettes quelle que soit leur nature sur une période ne dépassant pas deux ans, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale contraire.

L'accord est déposé au greffe du tribunal compétent et inscrit au registre de commerce.

ARTICLE 1281.- Les clauses de l'accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l'article 1280 ci-dessus.

ARTICLE 1282.- En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.

ARTICLE 1283.- Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l'encontre du débiteur, l'accord de règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable.

ARTICLE 1284.- Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans les délais fixés par le président du tribunal compétent n'a pas été possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal compétent qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable.

TITRE III : DES DIFFICULTES LIEES A LA CESSATION DE PAIEMENT

SOUS-TITRE I : CONDITIONS D'OUVERTURE

ARTICLE 1285.- Les procédures prévues par les présentes dispositions sont applicables à toute entreprise, au sens de l'article 1268, qui est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées des engagements souscrits dans le cadre du règlement amiable prévu aux articles 1276 et suivants.

ARTICLE 1286.-Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiement. ARTICLE 1287.- Le chef d'entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. La déclaration

énonce les causes de cessation de paiement et doit être accompagnée des documents suivants :

1) un extrait d'immatriculation au registre du commerce;

2) les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et emplois;

3) un état de la trésorerie;

4) un état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et débiteurs;

5) un état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles;

6) l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et ceux affectés d'une clause de réserve de propriété;

7) le nombre des salariés et le montant des salaires impayés;

8) le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années;

9) le nom et l'adresse des représentants du personnel;

10) s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant. Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir indication des motifs de cet empêchement. Le greffier atteste la réception de ces documents. ARTICLE 1288.- La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible. L'assignation du créancier doit préciser le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. Le tribunal compétent peut aussi se saisir d'office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article 1276. ARTICLE 1289.- La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant ou d'un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l'année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces événements. Le jugement qui ouvre le redressement de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal compétent ouvre à l'égard de chacune d'elle une procédure de redressement judiciaire. La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite. ARTICLE 1290.- Est compétent le tribunal compétent du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société de la personne morale concernée. Le tribunal compétent qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions s'y rattachent. Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l'action se rapportant à l'administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l'application du présent titre. ARTICLE 1291.- Le tribunal compétent statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse

invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée. Il reçoit l'avis de la commission prévu à l'article 1271. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. ARTICLE 1292.- Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de

l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Le tribunal compétent désigne le juge - commissaire et le syndic. La fonction de syndic est exercée par une personne dont l'honorabilité et la compétence sont

avérées. ARTICLE 1293.- Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce.

Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d'annonces légales. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal

Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l'entreprise par les soins du greffier.

ARTICLE 1294.- S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal compétent initialement saisi est compétent.

SOUS - TITRE II. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
CHAPITRE I LA GESTION DE L'ENTREPRISE

ARTICLE 1295.- L'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement

judiciaire. Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme. ARTICLE 1296.- A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur,

du chef de l'entreprise ou d'office et sur rapport du juge commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité et prononcer la liquidation judiciaire.

ARTICLE 1297.- Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans réponse.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L'autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l'entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire.

ARTICLE 1298.- En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.

ARTICLE 1299.- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées par priorité avant toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.

ARTICLE 1300.- Le jugement qui le désigne charge le syndic : 1) soit de surveiller les opérations de gestion, 2) soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou

certains d'entre eux, 3) soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise. A tout moment, le tribunal compétent peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d'office ARTICLE 1301.- Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci.

ARTICLE 1302.- Le juge - commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

CHAPITRE II - LA PREPARATION DE LA SOLUTION

ARTICLE 1303.- Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.

Ces propositions doivent être remises au juge - commissaire à l'expiration d'un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d'ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal compétent à la requête du syndic.

Dans les entreprises employant moins de 5 salariés, le juge convoque directement le chef d'entreprise qui doit lui faire des propositions raisonnables de redressement dans un délai de dix jours. A défaut, la liquidation est prononcée par le tribunal compétent sur rapport du commissaire aux comptes, le chef d'entreprise dûment entendu.

ARTICLE 1304.- Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l'exécution.

Il est transmis sans délai à la commission de suivi des entreprises.

ARTICLE 1305.- Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par la commission de suivi des entreprises économiques, par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Il en rend compte au juge compétent.

ARTICLE 1306.- Dès l'ouverture de la procédure, les tiers à l'entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités définies au chapitre III du présent sous-titre.

L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal compétent arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d'appel que s'il y consent.

Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l'analyse.

Ni les dirigeants de l'entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.

ARTICLE 1307.- Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal compétent un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l'assemblée dans les formes prévues par les statuts.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

L'exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l'acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

ARTICLE 1308.- Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal compétent sur la demande du syndic ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

A cette fin, le tribunal compétent peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de

cession étant fixé à dire d'expert. Pour l'application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés ARTICLE 1309.- Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur

élaboration, et sous la surveillance du juge commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic.

Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.

ARTICLE 1310.- Qu'il s'agisse d'une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe : 1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire; 2) les propositions du syndic et du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes; 3) l'avis des contrôleurs

ARTICLE 1311.- Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation doit en outre être inséré dans un journal d'annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.

La réunion doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de l'envoi de la convocation. Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

L'accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit. Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic. ARTICLE 1312.- Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective. ARTICLE 1313.- Le Chef de l'entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef de l'entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.

CHAPITRE III : CHOIX DE LA SOLUTION

ARTICLE 1314.- Sur le rapport du syndic et après avoir requis l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques, entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal compétent décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

ARTICLE 1315.- Les personnes qui exécuteront le plan, à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 1307, 1330, 1333 et 1340.

Section I : La continuation de l'entreprise

ARTICLE 1316.- Le tribunal compétent décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Le plan de continuation arrêté par le tribunal compétent indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d'apurement du passif déterminées en application des articles 1322 à 1326.

Le tribunal compétent peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 1418 à 1428 n'est pas terminée.

Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du sous-titre III du présent livre.

Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail.

ARTICLE 1317.- Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture, le tribunal compétent peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d'exécution du plan et du règlement du passif.

La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l'interdiction.

Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents.

ARTICLE 1318.- Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal compétent peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.

Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.

L'inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l'entreprise.

ARTICLE 1319.- Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise.

Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l'assemblée compétente pour mettre en œuvre les modifications prévues par le plan.

ARTICLE 1320.- La durée du plan est fixée par le tribunal compétent sans pouvoir excéder six ans.

ARTICLE 1321.-Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal compétent à la demande du chef de l'entreprise et sur le rapport du syndic.

Le tribunal compétent statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. II peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l'article 1326.

ARTICLE 1322.- Le tribunal compétent donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Pour les autres créanciers, le tribunal compétent impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Ces délais ne peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d'un an.

Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan.

ARTICLE 1323.- L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas de l'admission définitive au passif.

Les sommes à repartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive du passif.

ARTICLE 1324.- En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment.

Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir, les intérêts y afférents sont remis de plein droit.

ARTICLE 1325.- Si un bien est grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal compétent peut ordonner cette substitution.

ARTICLE 1326.-Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal compétent peut d'office ou à la demande d'un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.

Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d'ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances.

Si l'entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal compétent prononce la clôture de la procédure.

Section II : La cession

ARTICLE 1327.- La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l'ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs tranches complètes et autonomes d'activités.

En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l'entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.

ARTICLE 1328.- Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de laquelle le tribunal compétent examine cette offre.

Toute offre comporte l'indication :

1) des prévisions d'activité et de financement; :

2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;

3) de la date de réalisation de la cession;

4) du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée;

5) des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre;

6) des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession; Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir. Le juge - commissaire peut demander des explications complémentaires. Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres. Le syndic donne au tribunal compétent tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres. ARTICLE 1329.- Le tribunal compétent retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer, le plus durablement, l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers. ARTICLE 1330.- Le tribunal compétent détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise au vu des observations des cocontractants de l'entreprise transmises par le syndic. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan. ARTICLE 1331.- Lorsque le tribunal compétent est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l'article 1340, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier. ARTICLE 1332.- En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée. La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure. Le tribunal compétent prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de la cession et sa répartition entre les créanciers. En cas de cession totale des biens d'une société commerciale, celle-ci est dissoute. ARTICLE 1333.- Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location - gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Leur aliénation, totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal compétent sur rapport du syndic. Le tribunal compétent doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

ARTICLE 1334.- Le tribunal compétent peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.

ARTICLE 1335.- Tout acte passé en violation des deux articles précédents, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.

ARTICLE 1336.- Le cessionnaire rend compte au syndic de l'exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal compétent peut, d'office, à la demande du syndic ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.

Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis.

ARTICLE 1337.- En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal compétent peut, d'office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.

Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.

ARTICLE 1338.- Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.

Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigible les dettes non échues.

ARTICLE 1339.- Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal compétent à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

ARTICLE 1340.-Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1330. II peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

ARTICLE 1341.- Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d'un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.

SOUS-TITRE III : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1342.- La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise.

Les règles de procédure prévues aux articles 1285 à 1294 sont applicables.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.

Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Dans ce cas, les dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte.

ARTICLE 1343.-Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal compétent peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur de la République.

Les dispositions de l'article 1297 sont applicables pendant cette période. Les dispositions de l'article 1299 sont applicables aux créances

La gestion, de l'entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l'article 1330.

ARTICLE 1344.- La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

Le syndic peut continuer la bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

i le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.

CHAPITRE II : LA REALISATION DE L'ACTIF

ARTICLE 1345.- Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière Toutefois le juge fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l'entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquelles sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Dans les mêmes conditions, le juge peut, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe soit de gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.

Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précédent emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règles l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal.

ARTICLE 1346.- Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.

Le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre.

Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l'article 1328.

Elle est déposée au greffe du tribunal compétent où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge commissaire.

Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.

Le juge, après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleurs conditions d'assumer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

Le syndic rend compte de l'exécution des actes de cession.

ARTICLE 1347.- Le juge ordonne la vente aux enchères publique ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.

Le juge peut demander que le projet de vente amiable lui soit remis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

ARTICLE 1348.-Le syndic peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

ARTICLE 1349.- Le syndic autorisé par le juge peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues. A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage. Le syndic notifie au créancier gagiste l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage. Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire du gage. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous

réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du

syndic. ARTICLE 1350.- Le jugement d'ouverture de la liquidation rend exigible les créances non échues.

ARTICLE 1351.- Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées, peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3° et 5° alinéas de l'article 1345 sont applicables. ARTICLE 1352.- Le juge peut, d'office ou à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d'une quote-part de la créance définitivement admise.

CHAPITRE III : L'APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 1353.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet au Trésor public ou dans un établissement bancaire.

ARTICLE 1354.- Le montant de l'actif, abstraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales, est mise en réserve.

Si le prix de vente d'un bien affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal, le créancier titulaire de la sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

Les frais et dépens de la liquidation judiciaire, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble. ARTICLE 1355.- Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi : 1) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix; 2) aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier;

3) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de

l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif; 4) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par la loi ; 5) aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1er,3e, 4e et 5e alinéa du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

ARTICLE 1356.- Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :
1) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle-même du prix :
2) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans
l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date;
3) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par

rapport à l'ensemble de l'actif;
4) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage;
5) aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité,

chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce;
6) aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble

supportant le privilège;
7) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par la loi;
8) aux créanciers chirographaires

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° alinéa du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

ARTICLE 1357.- Dans le cas où le prix de vente des biens est inférieur au montant de la créance garantie, le créancier est colloqué, à titre chirographaire, sur les autres biens, pour le surplus de principal restant dus.

ARTICLE 1358.- Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge commissaire, notifié en copie à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé, ainsi qu'au débiteur.

Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation. ARTICLE 1359.- A tout moment, le tribunal compétent peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur rapport du juge commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : -lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers; -lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. ARTICLE 1360.- Le syndic procède à la reddition des comptes.

SOUS-TITRE IV : LES REGLES COMMUNES AUX PROCEDURES DE TRAITEMENT ET

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
CHAPITRE I : LES ORGANES DE LA PROCEDURE

ARTICLE 1361.- Dans le jugement d'ouverture, le tribunal compétent désigne le jugecommissaire et le syndic. Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l'entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.

Section I : Le juge

ARTICLE 1362.- Le juge-commissaire, placé sous l'autorité du tribunal, veuille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

II recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. II peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel par la commission de suivi des entreprises, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le juge-commissaire fait rapport au tribunal compétent de toutes contestations nées de la procédure collective.

Le tribunal compétent peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge-commissaire.

ARTICLE 1363.- Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une ordonnance de rejet de la demande.

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, le tribunal compétent peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.

Le tribunal compétent statue à la première audience.

Lorsque ce tribunal compétent statue sur une opposition formée contre une ordonnance du jugecommissaire ce dernier ne peut siéger.

Section II : Le Syndic

ARTICLE 1364.-Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.

Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de cession.

Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.

Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le juge-commissaire au tribunal compétent qui procède à la nomination.

Un décret définit les conditions auxquelles une personne peut exercer les activités de syndic et fixe les barèmes d'honoraires.

Le décret doit préciser les règles permettant de lier le montant des honoraires au bon déroulement de la procédure.

ARTICLE 1365.- Le tribunal compétent peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.

Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant au tribunal compétent la révocation du syndic.

Si, à l'expiration de ce délai, le juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant le tribunal compétent; s'il a statué, son ordonnance peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 1458.

Le tribunal compétent entend, en chambre du Conseil, le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.

S'il a été nommé exceptionnellement plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le jugecommissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article 1426.

Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande.

ARTICLE 1366.- Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée.

ARTICLE 1367.- Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il est fait transfert au compte de l'entreprise ou à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du jugecommissaire.

ARTICLE 1368.-Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

Section III : Le ministère public

ARTICLE 1369.- Le procureur de la république est informé du déroulement de la procédure collective par le juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous sacs, livres ou documents relatifs à la procédure collective.

Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le Procureur de la République.

Le Procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.

Section IV - Les contrôleurs

ARTICLE 1370.- A toute époque, le juge-commissaire peut nommer, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Toutefois, la nomination de contrôleur est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas, le juge-commissaire désigne trois contrôleurs en veillant à ce que le premier soit choisi par les créanciers titulaires de sûretés, que le deuxième soit choisi par les représentants du personnel, et que le troisième représente les créanciers chirographaires.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal compétent sur proposition du jugecommissaire.

Après révocation, le juge-commissaire nomme leurs remplaçants.

ARTICLE 1371.- Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'entreprise.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue par ordonnance.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

Section V : Dispositions Générales

ARTICLE 1372.- Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, de signification, d'affiche ou d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'opposition, de garde et de levée de scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de déchéance personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

ARTICLE 1373.- Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Toute clause contraire est nulle.

CHAPITRE II : LES MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 1374.- Dés son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas de faire lui-même tous actes nécessaires à la préservation des capacités de production de l'entreprise ou à la conservation des droits de celle - ci contre ses débiteurs.

Il a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise toute hypothèque, nantissement, gage ou privilège que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler. Il se fait remettre par le chef d'entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen.

ARTICLE 1375.- Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse, à l'aide de tout document ou renseignement disponible, un état de la situation.

ARTICLE 1376.- Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l'apposition des scellés sur les biens de l'entreprise. ARTICLE 1377.- Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l'inventaire des biens de l'entreprise. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

ARTICLE 1378.- A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les actions et certificats d'investissement ou de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l'incessibilité des parts des dirigeants.

Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial, prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure.

ARTICLE 1379.- Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d'entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractères personnel.

Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession ou à la clôture de la liquidation judiciaire. ARTICLE 1380.- Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.

CHAPITRE III : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

ARTICLE 1381.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : -à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

-à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

ARTICLE 1382.- Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. ARTICLE 1383.- Les décisions passées en force de chose jugée après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal.

ARTICLE 1384.- Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 1381 sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d'instance à son initiative.

CHAPITRE IV: L'INTERDICTION DE PAYER LES DETTES ANTERIEURES

ARTICLE 1385.- Le Jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 1386.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l'article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à; compter de celle-ci.

CHAPITRE V : L'ARRET DU COURS DES frais d’usage

ARTICLE 1387.- Le jugement d'ouverture arrête le cours des frais d’usages. ARTICLE 1388.- Ces montants reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation.

CHAPITRE VI : LES DROITS DU BAILLEUR

ARTICLE 1389.- Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédents immédiatement le jugement d'ouverture de la procédure. ARTICLE 1390.- Si le bail est résilié, le bailleur a en outre, privilège pour le loyer de l'année au cours de laquelle la résiliation a lieu. Si le bail n'est pas réalisé, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du bail a été annulé.

CHAPITRE VII : LES CAUTIONS

ARTICLE 1391.-Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.

Les cautions solidaires ou non ne peuvent pas se prévaloir :

  • du plan de continuation;
  • de l'arrêt du cours des montants prévus à l'article 1387.

ARTICLE 1392.-Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire; dans ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

ARTICLE 1393.- Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par l'entreprise en état de redressement ou de liquidation judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contres le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.

CHAPITRE VIII : LES PRIVILEGES DES SALAIRES

ARTICLE 1394.- Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés.

ARTICLE 1395.- Au plus tard, dans les dix jours qui suivent le jugement d'ouverture et sur simple ordonnance du juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.

Au cas où il n'aurait pas de fonds nécessaires, ces créances doivent être payées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.

Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

CHAPITRE IX : L'INTERDICTION DES INSCRIPTIONS

ARTICLE 1396.- Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.

CHAPITRE X : LA REVENDICATION

ARTICLE 1397.- La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.

ARTICLE 1398.- Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.

ARTICLE 1399.- Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition de résolution acquise.

La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcé ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

ARTICLE 1400.- Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l'entreprise tant que l'exposition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l'entreprise.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevables si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur facteurs ou titres de transport réguliers.

ARTICLE 1401.- Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l'entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

ARTICLE 1402.-Peuvent également être revendiquées, s'ils se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard au moment de la livraison.

ARTICLE 1403.- La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l'entreprise.

La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.

ARTICLE 1404.- Dans tous les cas il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.

ARTICLE 1405.- Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l'accord du débiteur.

A défaut d'accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien fondé de la revendication.

ARTICLE 1406.- Si le bien, dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l'objet d'une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d'un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.

ARTICLE 1407.- Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

CHAPITRE XI : LA PERIODE SUSPECTE

ARTICLE 1408.- La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats.

Section I : La détermination de la date de cessation

ARTICLE 1409.- Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure.

A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.

La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal compétent avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l'état des créances.

ARTICLE 1410.- Sont nuls lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.

Le tribunal compétent peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

ARTICLE 1411.- Le tribunal compétent peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûreté, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement.

ARTICLE 1412.- Toutefois et par dérogation à l'article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie, ne peuvent être annulées.

ARTICLE 1413.- Les dispositions de l'article 1411 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'une créance cédée en application des dispositions relatives à la cession des créances professionnelles.

Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque, le premier endosseur d'un billet à ordre et le bénéficiaire d'une créance cédée, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiement au moment de l'acquisition de l'effet de commerce ou la cession de créance.

ARTICLE 1414.- L'action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l'actif de l'entreprise.

ARTICLE 1415.- Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder officiellement la cessation de paiement ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.

CHAPITRE XII : LA DETERMINATION DU PASSIF DE L'ENTREPRISE

Section I : Les déclarations de créances

ARTICLE 1416.- Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de

son choix.

ARTICLE 1417.- La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à

compter de la publication du jugement d'ouverture au journal Officiel. Ce délai est augmenté de deux

mois pour les créances domiciliées hors de la République Islamique de Mauritanie.

Pour le cocontractant mentionné à l'article 1297, le délai de déclaration expire quinze jours

après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat, est acquise, si cette date est postérieure à

celle prévue au premier alinéa.

ARTICLE 1418.- La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement

d'ouverture de la procédure en précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à terme. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en ouguiya a lieu selon le cours

de change à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La déclaration contient également :

  1. Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;
  2. Les modalités de calcul des montants exigibles par usage pour le cas où leur cours reprendrait dans l'exécution d'un plan de continuation;
  3. L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints les bordereaux des documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être

produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de

documents complémentaires.

ARTICLE 1419.- Hors le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des

paiements; le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes

huit jours au plus tard après le jugement d'ouverture de la procédure.

Cette liste comporte les noms ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec

l'indication des sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure, de la nature de la

créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

ARTICLE 1420.- A défaut de déclaration dans les délais fixés à l'article 1417, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge compétent ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en contravention aux dispositions de l'article 1416. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la date de la décision d'ouverture de la procédure. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Section II : La vérification des créances

Sous-section I : La dispense de vérification

ARTICLE 1421.- En cas de cession où de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d'une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article 1434 et suivants.

ARTICLE 1422.- En cas de cession totale ou liquidation judiciaire, le syndic remet au juge, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire.

Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge compétent décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.

Sous-section II : Les propositions du syndic

ARTICLE 1423.- La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d'entreprise par lui dûment appelé, avec l'assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1364.

Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications.

Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic.

ARTICLE 1424.- Dans un délai maximum de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d'entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. II transmet cette liste au jugecommissaire.

Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire

ARTICLE 1425.- Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

ARTICLE 1426.- Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l'entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

ARTICLE 1427.- Lorsque la matière est de la compétence du tribunal compétent qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel. II est ouvert au créancier, au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la décision pour le syndic.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic.

Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours du quel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion.

Sous-section IV : Le dépôt de l'état des créances

ARTICLE 1428.-Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portés sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. II en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 1427.

Le greffier fait publier sans délai au journal officiel une insertion indiquant que l'état des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette publication.

ARTICLE 1429.- Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l'état des créances.

Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers

ARTICLE 1430.- Les personnes intéressées peuvent : -former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 1427 et transcrites sur l'état des créances; -former opposition contre les décisions définitives du juge compétent. La tierce opposition et l'opposition doivent êtres formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au journal officiel mentionnée à l'article 1428. ARTICLE 1431.- Le juge-commissaire statue sur l'opposition, après avoir entendu ou dûment

appelé le syndic et les parties intéressées. La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours contre cette décision est porté devant la cour d'appel dans les quinze jours de la

notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l'égard duquel le délai court du jour de la décision.

SOUS-TITRE V : DES SANCTIONS à L’ENCONTRE DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE I : LES SANCTIONS PATRIMONIALES

ARTICLE 1432.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique à l'égard de laquelle une procédure de redressement est ouverte.

Elles concernent tous les dirigeants qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. Elles concernent également les personnes physiques représentants permanents des dirigeants des personnes morales. ARTICLE 1433.- Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.

ARTICLE 1434.- Lorsque la procédure concernant une personne morale de droit privé ayant une activité économique fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal compétent peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa premier entrent dans le patrimoine de l'entreprise et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

ARTICLE 1435.- Le tribunal compétent doit ouvrir une procédure à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale de droit privé qui ne s'acquittent pas de cette dette.

ARTICLE 1436.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, le tribunal compétent doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :

1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres;

2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;

3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société; 5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales; 6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société; 7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. ARTICLE 1437.- En cas de procédure ouverte en application de l'article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de la société. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. ARTICLE 1438.- Dans les cas prévus aux articles 1434 à 1436, le tribunal compétent se saisit d'office ou est saisi par le syndic. ARTICLE 1439.- Pour l'application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont

dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le greffe du tribunal. Le syndic est convoqué par le greffier. Le tribunal compétent statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport. ARTICLE 1440.- Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées

aux parties par le greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d'annonces légales et au journal officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.

CHAPITRE II : LA DECHEANCE COMMERCIALE

ARTICLE 1441.- La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toutes personnes morales de droit privé ayant une activité économique.

ARTICLE 1442.- A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante ou de tout artisan contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; 2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables; 3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.

A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 1436.

ARTICLE 1443.- A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d'administration d'une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi;

2) avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3) avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise; 4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements; 5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d'un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte. ARTICLE 1444.- Le tribunal compétent doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa charge. ARTICLE 1445.- Dans le cas prévus aux article 1442 à 1445, le tribunal compétent doit se saisir soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur de la république. Les dispositions prévues par l'article 1440 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre.

ARTICLE 1446.- Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de redressement, par un mandataire désigné par le tribunal compétent à cet effet, à la requête du syndic.

Le tribunal compétent peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre aux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge des dirigeants.

ARTICLE 1447.- Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente.

Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales.

ARTICLE 1448.- Lorsque le tribunal compétent prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. II peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l'incapacité élective qui en résultent, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.

Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la société dans tous les droits. II les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

ARTICLE 1449.- Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal compétent de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de l'insuffisance d'actif.

Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de l'incapacité élective, la décision du tribunal compétent emporte réhabilitation.

CHAPITRE III : LA BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

Section I : la banqueroute

ARTICLE 1450.- En cas d'ouverture d'une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 1432 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ciaprès :

  1. Avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
  2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur;
  3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
  4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation.

ARTICLE 1451.- La banqueroute est punie de un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d'entreprise.

ARTICLE 1452.- Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre.

Section II : les Autres infractions

ARTICLE 1453.- Sont punis des peines de la banqueroute :

  1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 1432, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci;
  2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives. Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l'un des faits ci-après :

a) Avoir porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu'il savait n'être pas dus;

b) Avoir fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que
celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers;
c) Avoir abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d'utiliser ou d'acquérir pour son

compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personnes interposées;

Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages ou détriment des autres créanciers.

Section III : Règles de procédure

ARTICLE 1454.- Pour l'application des dispositions des sections I et II du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

ARTICLE 1455.-La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public,

soit sur constitution de partie civile du syndic ou d'un créancier. Les dispositions prévues pour l'article 1440 sont applicables. ARTICLE 1456.- Le Ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et

documents détenus par celui-ci.

SOUS TITRE VI : LES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 1457.- Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de redressement des difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au chapitre I et III du sous-titre V.

ARTICLE 1458.- L'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe de tribunal compétent dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Journal Officiel si cette publication est prescrite.

ARTICLE 1459.- L'appel contre les décisions mentionnées à l'article précédent est formé par déclaration au greffe du tribunal compétent dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans le présente code.

A l'égard du syndic, le délai court à partir de la date de la décision. ARTICLE 1460.- Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de notification de l'arrêt. ARTICLE 1461.- Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1462.- Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets qu'elles modifient.

ARTICLE 1463.- Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédant contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le présent code.

ARTICLE 1464.- La présente loi entre en vigueur dix mois après sa publication au journal officiel.

ARTICLE 1465.- Pour combler les lacunes de cette loi, il est fait référence aux enseignements du Fiqh islamique.

Pour lever tout équivoque dans la version française de ce texte, la version arabe fait foi.

ARTICLE 1466.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel, et exécutée comme loi de l'Etat dans le délai mentionné à l'article 1464.

Nouakchott le 18 janvier 2000

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA

: DU COMMERCE EN GENERAL 1
: DISPOSITIONS GENERALES1
: DE L'ACTE DE COMMERCE1
: DES COMMERCANTS 2
: DE LA DEFINITION ET DU STATUT2
: DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU
INDUSTRIELLE 2
: DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTS 3
: Des livres de commerce3
: la publicité au registre du commerce4
: L'organisation du registre du commerce4
: Le registre local 4
: Le registre central du commerce 4
: Les inscriptions au registre du commerce5
: Dispositions générales 5
: Les immatriculations 5
: Les inscriptions modificatives 8
: Les radiations 8
: Les effets des inscriptions 9
: Les sanctions9
: La raison de commerce 10
: Dispositions communes10
: Contentieux11
: DU BAIL COMMERCIAL ET DU FONDS DE COMMERCE 11
: DU BAIL COMMERCIAL 11
: CHAMP D'APPLICATION11
: CONCLUSION ET DUREE DU BAIL11
: OBLIGATIONS DU BAILLEUR11
: OBLIGATIONS DU PRENEUR 12
: CESSION SOUS-LOCATION12
: CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT13
: DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC 14
: LE FONDS DE COMMERCE14
: LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE 14
: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE14
: La vente du fonds de commerce14
: le privilège du vendeur 16
: Droits des créanciers du vendeur : surenchère du sixième. 16
: L'action résolutoire17
: L'apport en société d'un fonds de commerce17
: Le nantissement du fonds de commerce18
: Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce 18
: La réalisation du gage 18
: La purge des créances inscrites 21
: Les formalités de l'inscription22
: La distribution des deniers 23
: La gérance libre24
: DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT DINTERÊTS
ÉCONOMIQUES24
: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES24
: DISPOSITIONS GENERALES 24
: DES APPORTS ET DES TITRES SOCIAUX 27
: DE LA PUBLICITE28
: DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE29
: DES NULLITES ET DE LA RESPONSABILITE 30
: Des nullités30
: De la responsabilité30
: DES FUSIONS ET DES SCISSIONS 32
: Dispositions générales32
: Dispositions propres aux sociétés anonymes 33
: DE LA NATIONALITE DES SOCIETES 35
: DISSOLUTION -LIQUIDATION ET PARTAGE 35
: Causes et effets de la dissolution35
: Liquidation et partage35
: Dispositions générales. 35
: Dispositions particulières aux liquidations judiciaires36
: Partage 38
: REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES38
: SOCIETE EN NOM COLLECTIF 38
: SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE40
: LA SOCIETE EN PARTICIPATION42
: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 42
: DES SOCIETES PAR ACTIONS50
: Dispositions générales50
: Des sociétés anonymes 51
: De la constitution des sociétés anonymes51
: Généralités51
: Des règles de constitution 51
: De la gestion et du contrôle des sociétés anonymes54
: la gestion54
: Des organes d'administration et de direction54
: Des fonctions et des pouvoirs des organes d'administration et de direction58
: Du contrôle des sociétés anonymes 60
: Des assemblées et de l'information des actionnaires 62
: Des assemblées d'actionnaires 62
: De l'information des actionnaires66
: Des modifications du capital 68
: De l'augmentation du capital68
Paragraphe II De l'amortissement du capital70
: De la réduction du capital 70
: Transformation des sociétés anonymes 71
: De la dissolution des sociétés anonymes72
: Des sociétés anonymes simplifiées 72
: Des sociétés en commandites par action74
: Des valeurs mobilières émises par les sociétés par action75
: Dispositions Générales75
: Des actions76
: Des Obligations 82
: Dispositions générales 82
: Des obligations convertibles en actions 84
: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PENALES85
: DISPOSITIONS GENERALES85
: DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRESAUX SOCIETES A
RESPONSABILITE LIMITEE88
: DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES EN
COMMANDITE PAR ACTIONS 89
: INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES ANONYMES 89
: DES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION89
: DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DIRECTION ET A L'ADMINISTRATION90
: DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES90
: DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 92
: De l'augmentation du capital92
: De lamortissement de la valeur nominale des actions du capital 93
: De la réduction du capital93
: DES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE93
: DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION 93
: DES INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LA
SOCIETE ANONYME93
: Des infractions relatives aux actions93
: Des infractions relatives aux parts de fondateurs94
: Des infractions relatives aux obligations94
: DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES SIMPLIFIEES95
: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES95
: LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE97
: CONSTITUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE97
: DISPOSITIONS GENERALES 97
: LE CONTRAT DE GROUPEMENT DINTERET ECONOMIQUE 97
: LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 98
: FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 98
: L'ADMINISTRATION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 98
CHAPITRE II LES ASSEMBLEES DES MEMBRES99
: LE CONTROLE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 99
: TRANSFORMATION ET DISSOLUTION 99
: LA TRANSFORMATION 99
: LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 100
SOUS TITRE IV -LIQUIDATION, NULLITES ET PRESCRIPTION 100
: LIQUIDATION-PARTAGE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 100
: NULLITES ET PRESCRIPTION 100
: Les nullités100
: Les prescriptions 101
: DISPOSITIONS PENALES101
: DISPOSITIONS DIVERSES101
: DES EFFETS DE COMMERCE 103
: LA LETTRE DE CHANGE103
: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE103
: PROVISION 104
: ENDOSSEMENT104
: ACCEPTATION 105
: AVAL 106
: ECHEANCE106
: PAIEMENT 107
108
: RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET DE PAIEMENT, PROTET ET RECHANGE
: Recours faute d'acceptation et de paiement108
Section 2.- Protêts 111
: Forme111
Sous - section 2.- Publicité 111
Sous - Section 3.- Prorogation des délais112
: Le rechange112
: INTERVENTION112
: Acceptation par intervention 112
: Paiement par intervention113
: PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES113
: Pluralité d'exemplaires 113
: La pluralité des copies114
: LES ALTERATIONS114
: LA PRESCRIPTION114
: LE BILLET A ORDRE 114
: LE CHEQUE 116
CHAPITRE I: CREATION ET FORME DU CHEQUE 116
: LA TRANSMISSION 117
: L'AVAL118
: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT 119
: CHEQUE BARRE 120
: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT 120
: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES 122
: LES ALTERATIONS 122
: LA PRESCRIPTION 122
: LE PROTET122
: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES123
: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT126
: LES CONTRATS COMMERCIAUX 126
: DISPOSITIONS GENERALES 126
: LES CONTRATS RELATIFS AUX INTERMEDIAIRES DU COMMERCE126
: LE CONTRAT DE COMMISSION 126
SOUS TITRE II LE COURTAGE 128
: LE CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE 128
: LES CONTRATS BANCAIRES 130
: LE COMPTE EN BANQUE 130
: Dispositions communes aux comptes à vue et au compte à terme130
: Le compte à vue131
: Le compte à terme132
: LE DEPOT DE FONDS 132
: LE DEPOT DE TITRES 132
: LE VIREMENT 133
: L'OUVERTURE DE CREDIT133
: DU CONTRAT DE COMPTE COURANT133
: Dispositions générales133
: Des effets du compte courant 134
: Des effets du redressement judiciaire du remettant en cas d'escompte d'effets de commerce
entrés en compte courant135
: L'ESCOMPTE135
: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES 135
: LE NANTISSEMENT DE TITRES136
: DE LA LOCATION DU COFFRE-FORT 137
: LA LETTRE DE GARANTIE138
: Formulation de la lettre de garantie 138
: Effets de la lettre de garantie 138
: LE NANTISSEMENT 139
: LE GAGE COMMERCIAL139
: LE NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL 140
: LE NANTISSEMENT DE CERTAINS PRODUITS ET MATIERES143
: LE CREDIT - BAIL145
: LE CONTRAT DE TRANSPORT146
: DISPOSITIONS GENERALES 146
CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES 146
: LE TRANSPORT DES PERSONNES149
: DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE150
: DISPOSITIONS GENERALES 150
: DE LA LIBERTE DES PRIX 151
: DE LA TRANSPARENCE ET DU LIBRE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 151
: DE LA TRANSPARENCE 151
CHAPITRE II: DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE152
: DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES152
: DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PROTECTION DU FONCTIONNEMENT DU
MARCHE 153
: DE LA SURVEILLANCE DU MARCHE153
: DU COMITE DE SURVEILLANCE DU MARCHE154
: DES COMITES LOCAUX DES PRIX ET DE LA CONSOMMATION155
: DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS : 155
: DISPOSITIONS DIVERSES155
: DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE156
: DISPOSITIONS GENERALES 156
: DES DIFFICULTES ANTERIEURES A LA CESSATION DE PAIEMENT. 156
: LA PREVENTION 156
: LE REGLEMENT AMIABLE. 157
: DES DIFFICULTES LIEES A LA CESSATION DE PAIEMENT158
: CONDITIONS D'OUVERTURE 158
SOUS -TITRE II. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 159
CHAPITRE I LA GESTION DE L'ENTREPRISE 159
CHAPITRE II -LA PREPARATION DE LA SOLUTION 160
: CHOIX DE LA SOLUTION161
: La continuation de l'entreprise161
: La cession163
: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 164
: DISPOSITIONS GENERALES164
: LA REALISATION DE L'ACTIF165
: L'APUREMENT DU PASSIF166
: LES REGLES COMMUNES AUX PROCEDURES DE TRAITEMENT ET 167
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE167
: LES ORGANES DE LA PROCEDURE167
: Le juge 167
: Le Syndic 168
: Le ministère public 169
Section IV - Les contrôleurs169
: Dispositions Générales169
: LES MESURES CONSERVATOIRES170
: LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES 170
CHAPITRE IV: L'INTERDICTION DE PAYER LES DETTES ANTERIEURES171
: L'ARRET DU COURS DES FRAIS DUSAGE 171
: LES DROITS DU BAILLEUR 171
: LES CAUTIONS171
: LES PRIVILEGES DES SALAIRES172
: L'INTERDICTION DES INSCRIPTIONS 172
: LA REVENDICATION172
: LA PERIODE SUSPECTE 173
: La détermination de la date de cessation173
: LA DETERMINATION DU PASSIF DE L'ENTREPRISE174
: Les déclarations de créances174
: La vérification des créances175
: La dispense de vérification 175
: Les propositions du syndic175
: Les décisions du juge-commissaire175
: Le dépôt de l'état des créances176
: Les réclamations formées par les tiers176
: DES SANCTIONS A LENCONTRE DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE176
: LES SANCTIONS PATRIMONIALES 176
: LA DECHEANCE COMMERCIALE177
: LA BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS178
: la banqueroute178
: les Autres infractions179
: Règles de procédure179
: LES VOIES DE RECOURS179
DISPOSITIONS FINALES 180

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WIPO Lex No. MR002