- Titre 1 - Des droits des auteurs
- Titre 2 - De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur
- Titre 3 - Du contrat de représentation et du contrat d’édition
- Titre 4 - Procédure et sanctions
- Titre 5 - Dispositions diverses
Comores
Loi sur la propriété littéraire et artistique
Loi du 11 mars 1957
[NB - Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, rendue applicable aux Comores par arrêté du 8 avril 1957]
Titre 1 - Des droits des auteurs
Art.1.-L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.
Art.2.-Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Art.3.-Son considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens de la présente loi : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
Art.4.-Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Art.5.-Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Art.6.- L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art.7.- L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait
de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Art.8.-La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Art.9.-Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Art.10.- L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra,
sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Art.11.-Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article 1er.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art.12.- L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
Art.13.- L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art.14.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre cinématographique réalisée en collaboration :
- 1° l’auteur du scénario ;
- 2° l’auteur de l’adaptation ;
- 3° l’auteur du texte parlé ;
- 4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
- 5° le réalisateur.
Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Art.15.-Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre cinématographique ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre cinématographique peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article 10.
Art.16.- L’œuvre cinématographique est réputée achevée lorsque la première "copie standard" a été établie d’un commun accord entre le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et le producteur.
Les droits propres des auteurs tels qu’ils sont définis à l’article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre ciné achevée, sauf éventuellement application de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de celui dont la faute aurait empêché l’achèvement du film.
Art.17.-Le producteur d’une œuvre ciné est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
Le producteur peut être l’auteur ou l’un des coauteurs de l’œuvre s’il répond à la définition de l’article 14.
Les auteurs de l’œuvre ciné autres que l’auteur des compositions musicales, avec ou sans paroles, sont liés au producteur par un contrat, qui sauf clause contraire, emporte cession à son profit du droit exclusif d’exploitation ciné, sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions du titre II, et notamment des articles 26 et 35.
Art.18.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou radio visuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions de l’article 14, dernier alinéa, et de l’article 15 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou radiovisuelles.
Art.19.-L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, des dispositions de l’article 17, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 21.
Art.20.-En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article précédent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des arts et des lettres.
Art.21.-L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent.
Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Art.22.-Pour les œuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.
En cas de publication échelonnée d’une œuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit exclusif pour l’ensemble de l’œuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article
21.
Art.23.-Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l’œuvre.
Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article 21.
Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.
Art.24.-Pendant la période prévue à l’article 21, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil.
Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
Art.25.-Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité, reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis aux règles applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage et aux biens réservés de la femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l’alinéa 2 du présent article.
Titre 2 - De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur
Art.26.- Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend :
- le droit de représentation;
- le droit de reproduction.
Art.27.-La représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public, notamment par voie de :
- récitation publique;
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