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Закон от 11.03.1957 г. «О литературной и художественной собственности», Коморские Острова

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 1957 Даты Принят: 11 марта 1957 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС Примечания Law of March 11, 1957, on Literary and Artistic Property shall come into force at the expiration of a period of one year from its promulgation, in accordance with its Article 79 under Title 5 entitled "Miscellaneous Provisions".

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique        
 
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Comores

Loi sur la propriété littéraire et artistique

Loi du 11 mars 1957

[NB - Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, rendue applicable aux Comores par arrêté du 8 avril 1957]

Titre 1 - Des droits des auteurs

Art.1.-L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.

Art.2.-Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Art.3.-Son considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens de la présente loi : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

Art.4.-Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art.5.-Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Art.6.- L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art.7.- L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait

de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Art.8.-La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Art.9.-Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Art.10.- L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra,

sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Art.11.-Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article 1er.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art.12.- L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Art.13.- L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Art.14.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre cinématographique réalisée en collaboration :

- 1° l’auteur du scénario ;

- 2° l’auteur de l’adaptation ;

- 3° l’auteur du texte parlé ;

- 4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

- 5° le réalisateur.

Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

Art.15.-Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre cinématographique ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.

Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre cinématographique peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article 10.

Art.16.- L’œuvre cinématographique est réputée achevée lorsque la première "copie standard" a été établie d’un commun accord entre le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et le producteur.

Les droits propres des auteurs tels qu’ils sont définis à l’article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre ciné achevée, sauf éventuellement application de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de celui dont la faute aurait empêché l’achèvement du film.

Art.17.-Le producteur d’une œuvre ciné est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

Le producteur peut être l’auteur ou l’un des coauteurs de l’œuvre s’il répond à la définition de l’article 14.

Les auteurs de l’œuvre ciné autres que l’auteur des compositions musicales, avec ou sans paroles, sont liés au producteur par un contrat, qui sauf clause contraire, emporte cession à son profit du droit exclusif d’exploitation ciné, sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions du titre II, et notamment des articles 26 et 35.

Art.18.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou radio visuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.

Les dispositions de l’article 14, dernier alinéa, et de l’article 15 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou radiovisuelles.

Art.19.-L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, des dispositions de l’article 17, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 21.

Art.20.-En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article précédent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des arts et des lettres.

Art.21.-L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent.

Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Art.22.-Pour les œuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.

En cas de publication échelonnée d’une œuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit exclusif pour l’ensemble de l’œuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.

En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article

21.

Art.23.-Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l’œuvre.

Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article 21.

Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

Art.24.-Pendant la période prévue à l’article 21, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil.

Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Art.25.-Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité, reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.

Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis aux règles applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage et aux biens réservés de la femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l’alinéa 2 du présent article.

Titre 2 - De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur

Art.26.- Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend :

- le droit de représentation;

- le droit de reproduction.

Art.27.-La représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public, notamment par voie de :

- récitation publique;

- exécution lyrique;

- représentation dramatique ;

- présentation publique ;

- diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images ;

- projection publique;

- transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement

d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public.

Art.28.-La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique ciné ou magnétique.

Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou projet type.

Art.29.-La propriété incorporelle définie par l’article 1er est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l’article 23, alinéas 2 et 3.

Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de première instance pourra prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article 20.

Art.30.-Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.

Art.31.-Les contrats de représentation et d’édition définis au titre III de la présente loi doivent être constatés par écrits. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables.

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du troisième alinéa du présent article.

Art.32.-Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au concessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art.33.-La cession globale des œuvres futures est nulle.

Art.34.-En ce qui concerne l’édition, est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux, à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Art.35.-La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

- 1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

- 2° les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

- 3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

- 4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Art.36.-En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

- ouvrages scientifique ou technique;

- anthologies et encyclopédies;

- préfaces, annotations, introductions, présentations ;

- illustrations d’un ouvrage;

- éditions de luxe à tirage limité ;

- livres de prières;

- à la demande du traducteur pour les traductions ;

- éditions populaires à bon marché ;

- albums bon marché pour enfants.

Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodique de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement. Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction, ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.

Art.37.-En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.

Art.38.-La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.

Art.39.-En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

Art.40.- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art.41.-Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

- 1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

- 2° les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée ;

- 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

1) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

2) les revues de presse ;

3) la diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la radio-diffusion à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

- 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art.42.-Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article 24, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 % applicables seulement à partir d’un prix de vente de 5.000 F.C.

Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l’occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Titre 3 - Du contrat de représentation et du contrat d’édition

Chapitre 1 - Du contrat de représentation

Art.43.-Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 33.

Art.44.-Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peux excéder cinq années ; l’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

Art.45.-Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l’ensemble des communications faites par l’organisme bénéficiaire de la cession.

Conformément aux dispositions de l’article 30, l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation d’enregistrer l’œuvre radiodiffusée au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images.

Toutefois, exceptionnellement, en raison de l’intérêt national qu’ils représentent ou de leur caractère de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et d’utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d’accord, par décision signée conjointement par le Ministre chargé des beaux-arts et le Ministre chargé de l’information. Ces enregistrements pourront être conservés dans les archives officielles.

L’autorisation de radiodiffuser n’implique par l’autorisation de communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, l’œuvre radiodiffusée.

Art.46.-L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fêtes locales et publiques et les sociétés d’éducation populaire, agréées par le Ministre de l’éducation nationale, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d’une réduction de ces redevances.

Art.47.-L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.

Chapitre 2 - Du contrat d’édition

Art.48.-Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

Art.49.-Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 48, le contrat dit : à compte d’auteur.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil.

Art.50.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 48, le contrat dit : de compte à demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation dans les termes des articles 42 et suivants du Code de commerce ; il est régi par la convention et les usages.

Art.51.-Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyants un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

Art.52.-Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles 35 et 36, une rémunération forfaitaire.

L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat.

Art.53.- Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire.

Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en tutelle, le consentement est même exigé lorsqu’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

Art.54.-L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.

Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.

Art.55.-L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre.

Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.

Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

Art.56.- L’éditeur doit fabriquer l’édition dans la forme convenue.

Il ne peut, sans l’autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification.

Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Art.57.-L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Art.58.-En vue du paiement des redevances qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la présente loi, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4° de l’article 2101 et à l’article 2104 du Code civil.

Art.59.- L’éditeur est tenu de rendre compte.

L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Art.60.-L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le tribunal, dans les termes de l’article 15 du Code de commerce.

Art.61.-Ni la faillite, ni le règlement judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues à l’article 497 du Code de commerce, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l’article 498 du Code de commerce, l’acquéreur est de même tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 497 et 498 du Code de commerce, que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’experts.

Art.62.-L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

Art.63.-Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Titre 4 - Procédure et sanctions

Chapitre 1 – Procédure

Art.64.-Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Art.65.-Les contestations relatives à l’application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Art.66.-Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi ou ses ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.

Le président du tribunal de première instance peut également, dans la même forme, ordonner :

- la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ;

- la saisie, même en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur.

Le président du tribunal de première instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.

Art.67.-Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, prévue à l’alinéa premier de l’article 66, ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de première instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de première instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Art.68.-Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers par le président du tribunal, statuant en référé.

Art.69.- Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal civil pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Chapitre 2 – Sanctions

Art.75.-Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d’une représentation, d’une exécution ou d’une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l’article 46, pourra résulter des constatations d’un agent désigné par les organismes professionnels d’auteurs, agréé par le Ministre chargé des arts et des lettres et assermenté dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique.

Art.76.-Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 42, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.

Titre 5 - Dispositions diverses

Art.77.-Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :

- les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles ;

- le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles ;

- le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs ;

- les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales ;

- le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages ;

- le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d’ouvrages posthumes ;

- les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres ;

- les articles 40, 41 (7°, 42, 43, 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l’imprimerie et la librairie ;

- le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à l’étranger ;

- la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs ;

- la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l’application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire ;

- la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d’art ;

- la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique ;

- la loi du 20 mai 1920 frappant d’un droit au profit des artistes les ventes publiques d’objets d’art.

Art.78.-Sans objet

Art.79.-Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa promulgation.


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex KM003