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Ministerial Decree No. 4/10/67. Measures implementing the Law on Industrial Designs, Rwanda

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Details Details Year of Version 1967 Dates Entry into force: May 18, 1967 Adopted: May 18, 1967 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Industrial Designs, Industrial Property Notes This regulation relates to Law of 25 February 1963 on Industrial Designs repealed in accordance with the provisions of article 294 of the Law No. 31/2009 of 26/10/2009 on the Protection of Intellectual Property.

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Main text(s) Main text(s) French Arrêté Ministériel n° 4/10/67. Mesures d'exécution de la loi sur les Dessins et modèles industriels        

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL nº 4/10/67. Mesure d'exécution de la loi sur les dessins et modèles industriels

18 MAI 1967

Article: 1

Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel est constaté par un procès-verbal portant un numéro d'ordre et mentionnant : 1. le jour et l'heure du dépôt; 2. le nom du requérant et, si le dépôt se fait par mandataire, celui du fondé de pourvoir; 3. la profession de l'intéressé, son domicile et le genre d'industrie auquel se rapporte le dessin ou le modèle en question; 4. la déclaration du déposant relative à la durée pendant laquelle il entend se réserver l'usage exclusif du dessin ou modèle; 5. le paiement de la taxe de dépôt prévue par l'article 5 de la Loi du 25 février 1963 sur les dessins et modèles industriels.

Article: 2

Le procès-verbal de dépôt est dressé en deux exemplaires. Ces pièces sont signées tant par le déposant ou son fondé de pouvoir que par l'agent qui reçoit le dépôt. La procuration reste annexée au procès-verbal. Le dépôt s'effectue au ministère chargé des affaires économiques. Le procès-verbal de dépôt est conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article: 3

Le service administratif qui dresse le procès-verbal de dépôt en remet au déposant une expédition destinée à établir la preuve du dépôt et du paiement de la taxe y afférente.

Article: 4

- La demande de prorogation de la durée de l'usage exclusif est adressée à l'autorité compétente pour recevoir le dépôt.

Article: 5

Lorsque le tribunal a ordonné l'ouverture des enveloppes contenant des dessins, échantillons ou modèles contestés, le greffier transmet d'urgence au fonctionnaire dépositaire des enveloppes une expédition du jugement et l'invite à faire envoi au greffe sous pli recommandé d'une copie du procès-verbal ainsi que des enveloppes scellées auxquelles le jugement se rapporte. Le tribunal fait procéder au dépouillement en présence des parties intéressées.

Article: 6

Une expédition du jugement prononçant la nullité d'un dessin ou d'une modèle industriel est transmise par le greffier du tribunal au ministère chargé des affaires économiques.

Article: 7

Le dépôt de l'extrait de tout acte de transmission du droit exclusif d'usage d'un dessin ou modèle industriel se fait au ministère chargé des affaires économiques.

Article: 8

Dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 7, il est fait mention de la prorogation, du jugement ou de la transmission ainsi que du paiement des taxes en marge des exemplaires du procès-verbal de dépôt.

Article: 9

- Les dépôts, prorogations, cessions, déchéances ou annulations par jugement en matière de dessins ou de modèles industriels sont portés à la connaissance du public par la voie du Journal Officiel.

Article: 10

Les procès-verbaux de dépôt ainsi que tous renseignements utiles en la matière sont communiqués, sans frais, au public.

Dans le but de faciliter les recherches, il est tenu, au ministère chargé des affaires économiques, un répertoire des indications contenues dans les procès-verbaux de dépôt.

Article: 11

Le chef du service de la propriété industrielle est chargé de l'exécution des devoirs incombant à l'administration en vertu du présent arrêté et notamment de la conservation des dépôts.

Article: 12

Les titulaires des dessins et modèles industriels déposés en dehors du Rwanda, conformément à l'article 9 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploités au Rwanda, y conservent leurs droits acquis, pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux soit de transférer en République Rwandaise les anciens dépôts soit d'effectuer de nouveaux dépôts conformément à ceux dont ils se prévalent.

Article: 13

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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WIPO Lex No. RW014