- Article: 1
- Article: 2
- Article: 3
- Article: 4
- Article: 5
- Article: 6
- Article: 7
- Article: 8
- Article: 9
- Article: 10
- Article: 11
1. 25 FÉVRIER 1963 -LOI. Marque de fabrique et de commerce. (J.O., 1963, p. 150).
Article: 1
Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à disitinguer les
produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.
Peut servir de marque dans la forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une
personne ainsi que la raison sociale d'une maison de commerce ou d'industrie.
Article: 2
Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque s'il n'en a déposé le modèle en double,
avec cliché de sa marque, au Ministère de l'Economie du Rwanda.
Article: 3
Celui qui, le premier, a fait un usage notoire d'une marque, peut seul en opérer le dépôt.
Article: 4
Les conditions et formalités de dépôt seront fixées par le Ministre ayant l'économie dans ses
attributi¬ons.
Article: 5
Il est payé pour chaque marque déposée une taxe de 1.000 frs. Toute transmission de marque
par acte entre vifs ou testamentaire est soumise à une taxe de 500 frs.
Article: 6
-Une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les
objets d'industrie ou de commerce.
La transmission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après le dépôt dans les formes prescrites par
le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, d'un extrait de l'acte qui la constate.
Article: 7
Seront punis d'une amende ne dépassant pas 5.000 frs et sans préjudice des peines plus fortes
prévues par le Code pénal :
-ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d'une
marque contrefai¬te;
-ceux qui, frauduleusement, ont apposé sur les produits de leur industrie ou les objets
de leur commerce une marque appartenant à autrui;
-ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus
d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Article: 8
-L'action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.
Article: 9
Le dépôt d'une marque effectuée en méconnaissance des droits des tiers sera déclaré nul par
les tribunaux à la demande de tout intéressé. A la diligence du Parquet le dispositif de tout
jugement coulé en force de chose jugée et prononçant la nullité d'un acte de dépôt, sera
transmis au Ministère de l'Economie du Rwanda aux fins d'émargement de l'acte de dépôt et
pour faire donner à l'annulation la publicité requise.
Article: 10
Il n'est pas porté atteinte aux droits exclusifs d'usage dans la République Rwandaise, accordés
conformément à la législation antérieure sur les marques de fabrique et de commerce.
Article: 11
La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.