Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine
5. — 1) Toute marque ou appellation d’origine enregistrée donne lieu à la délivrance d’un certificat d’enregistrement qui atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque pour les produits et services indiqués sur le certificat.
2) Le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine atteste le droit d’utiliser cette appellation.
Le droit exclusif sur la marque
6. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée jouit, durant toute la durée de validité de cette marque, du droit exclusif d’en disposer et de l’exploiter, ainsi que du droit d’interdire aux tiers de l’utiliser sur le territoire de la République de Moldova.
2) Nul n’a le droit d’utiliser une marque protégée en République de Moldova sans l’autorisation du propriétaire.
3) Constituent une atteinte au droit du propriétaire de la marque, s’ils sont accomplis sans son accord, les actes suivants : la fabrication, l’utilisation, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la détention à cette fin, de la marque ou d’un produit désigné par cette marque, ainsi que l’utilisation d’un signe semblable, susceptible d’induire le consommateur en erreur, en relation avec des produits ou services du même type.
4) Le droit exclusif ne s’étend pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque conformément à la présente loi.
Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine
7. — 1) Ne peuvent être enregistrées les marques exclusivement constituées de signes qui
a) ne présentent pas de caractère distinctif;
b) sont devenus une désignation usuelle des produits ou services d’un type déterminé;
c) constituent des symboles ou des termes courants;
d) indiquent le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination ou la valeur des produits ou des services, ou encore le lieu et l’époque de leur production ou mise en vente;
e) sont des dénominations géographiques susceptibles d’être comprises comme indiquant le lieu de fabrication.
2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui
a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;
b) reproduisent ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’États, des dénominations officielles ou historiques d’États ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégées d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité
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