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Real Decreto, de 10 de diciembre de 1884, que indica los requisitos formales que deben cumplirse para el Registro de los Dibujos y Modelos Industriales, Bélgica

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Detalles Detalles Año de versión 1884 Fechas Entrada en vigor: 1 de enero de 1885 Publicación: 10 de diciembre de 1884 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Diseños industriales Materia (secundaria) Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Francés Arrêté royal du 10 décembre 1884 indiquant les formalités à remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels        
 
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BE007: Dessins (Procédures), Arrêté royal, 10/12/1884

DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

La législation belge en matière de dessins de fabrique réside uniquement dans les

ARTICLES 14 A 19 DE LA LOI DU 18 MARS 1806

portant établissement d'un conseil
de prud'hommes à Lyon

dont voici le texte :

Art. 14. - Le conseil de prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.
Art. 15. - Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes.
Art. 16. - Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.
Art. 17. - En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui lui auront été déposés par les parties ; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.
Art. 18. - En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité ; il sera tenu note de cette déclaration.

A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillons déposé sous cachet dans les archives du conseil devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.*

Art. 19. - En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil de prud'hommes et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

ARRÊTÉ ROYAL DU 10 DÉCEMBRE 1884

indiquant les formalités à remplir
pour le dépôt des dessins et modèles industriels

Léopold II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu les articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806 qui règlent la matière des dessins industriels ;

Vu l'article 12 de la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ;

Considérant qu'il importe de préciser les formalités à remplir pour le dépôt des dessins et des modèles industriels, et spécialement de prendre des mesures pour faciliter la communication au public des pièces relatives auxdits dessins et modèles ;

Sur la proposition de Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. - Tout auteur d'un dessin ou d'un modèle industriel qui voudra se réserver le droit d'en revendiquer l'usage exclusif, devra en opérer le dépôt aux archives du conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son établissement.
Art. 2. - Ce dépôt devra être effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoir spécial.

La procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée.

Art. 3. - Le déposant devra fournir un échantillon ou une esquisse du dessin ou du modèle, mis sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature.

En déposant son échantillon ou son esquisse, l'intéressé déclarera s'il entend se réserver le droit à l'usage exclusif pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité.

Il devra acquitter, en outre, entre les mains du receveur compétent, une indemnité qui ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver le droit à l'usage exclusif de son dessin ou de son modèle, et qui sera de 10 francs pour l'usage perpétuel.

Art. 4. - Le greffier dressera le procès-verbal de dépôt, dans l'ordre des présentations, sur des formules qui seront fournies par l'administration.

Il indiquera dans ce procès-verbal :

Le jour et l'heure du dépôt ;
Le nom de l'intéressé et celui de son fondé de pouvoir, si le dépôt se fait par mandataire ;
La profession de l'intéressé, son domicile, et le genre d'industrie auquel se rapporte le dessin ou le modèle.
Chaque procès-verbal portera un numéro d'ordre, et sera signé tant par le déposant que par le greffier.
Art. 5. - Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant ; une autre sera transmise, au plus tard dans la huitaine, par les soins du greffier, au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.
Art. 6. Le greffier du conseil des prud'hommes de Bruxelles, seul compétent pour recevoir, dans le cas prévu par l'arrêté royal du 10 juillet 1884, le dépôt des dessins ou des modèles des étrangers dont les établissements sont situés hors de Belgique, mentionnera sur le procès-verbal de dépôt le pays où est situé l'établissement de l'intéressé, ainsi que la convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie.
Art. 7. - Au commencement de chaque année, le greffier dressera sur des formules fournies par l'administration, pour être transmis au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, une table ou répertoire des dessins ou modèles dont il aura reçu le dépôt dans le cours de l'année précédente.
Art. 8. - Les procès-verbaux déposés dans les greffes, ainsi que les expéditions réunies au département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, seront communiqués sans frais au public.
Art. 9. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1885.
Art. 10. - Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

* D'après la jurisprudence administrative en vigueur en Belgique, les «échantillons» restent déposés aux greffes des conseils de prud'hommes.


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