Cour Suprême du Sénégal
Arrêt N°60 du 04 juillet 2012
PAPE MALICK FALL
C/
SOCIETE DES CONSERVERIES ALIMENTAIRES DU SENEGAL (S.O.C.A.S.)
La Cour,
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a
débouté Pape Malick FALL de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
contrefaçon ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que
la cour a déclaré que Pape Malick FALL ne revendique pas la paternité du
personnage figurant sur l’emballage du produit SOCAS illustré par trois tomates
sur fond de rayures rouge et or et un buste de femme avec l’intitulé
« Signara », alors que ce personnage, ajouté à son œuvre reproduisant
trois tomates reliées et dénommée « SIGNARA » figurant sur un fond de
rayures rouge et noir, s’inspire de l’intitulé de son œuvre ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à
cassation que s’il porte sur un écrit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de l’inexactitude des motifs, en ce que
les juges du fond ont retenu comme motif déterminant de leur décision qu’il
résulte de la correspondance du 9 avril 1992 adressée par FALL au directeur
général du groupe SENTENAC dont relève la SOCAS que ce dernier avait intitulé
le dessin soumis à la SOCAS « la tomate » et que la dénomination « la SIGNARA »
est une trouvaille de cette dernière, alors que la cour d’Appel a constaté que
PAPE Malick FALL a produit deux attestations du Bureau Sénégalais du Droit
d’Auteurs (B.S.D.A.) des 4 et 8 février 1999, desquelles il résulte qu’il y a
déposé une œuvre dénommée « SIGNARA » ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de
l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce
que, après avoir relevé que Pape Malick FALL est le créateur d’une œuvre
dénommée « SIGNARA » figurant des tomates reliées ou mises ensemble
et précisé que l’originalité de l’œuvre contrefaite tient au symbolisme de la
dénomination, le juge a dénié à Pape Malick FALL la paternité de l’œuvre,
surtout qu’il a constaté que les emballages de la SOCAS montrent bien des
tomates côte à côte ;
Mais attendu que la contradiction alléguée ne porte pas sur les
faits mais sur les conséquences juridiques que la Cour d’Appel en a tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de la loi, en ce que
le juge a écarté d’une part, l’application de l’article 118 du Code des
obligations civiles et commerciales, alors que l’utilisation frauduleuse de
l’œuvre contrefaite du requérant par la SOCAS à des fins commerciales dont elle
a tiré un profit s’analyse en un enrichissement sans cause au préjudice de Papa
Malick FALL et constitue une faute et, d’autre part, violé l’article 9 du même
code, alors que le requérant a établi la réalité de la violation de ses droits
qui lui a causé préjudice du fait des agissements quasi délictueux de la SOCAS
;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à
remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement
appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Pape Malick Fall contre l’arrêt n°410
rendu le 8 septembre 2000 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.