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Décret n°2011-322 du 2 avril 2011 portant statut de l’artiste, Bénin

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 DECRET N°2011-322 du 02 Avril 2011

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REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N°2011-322 du 02 Avril 2011 Portant Statut de l’Artiste en République du Bénin.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi 91-006 du 25 février 1991 portant Charte Culturelle en République du Bénin ;

Vu la loi 2005-30 du 10 avril 2005 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin ;

Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars 2006 ;

Vu le décret n°2010-350 du 19 juillet 2010 portant composition du Gouvernement ;

Vu le décret n°2009-243 du 9 juin 2009 portant attributions, organisation, fonctionnement du Ministère de la Culture, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales ;

Vu la Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles adoptée par l’UNESCO le 20 octobre 2005 à Paris ;

Sur proposition du Ministre de la Culture, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 mars 2011.

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DECRETE :

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Le présent Statut s’applique aux artistes. Est appelé artiste, toute personne créatrice ou interprète d’œuvres de l’esprit dans tout domaine des Arts et des Lettres.

Article 2 - Les personnes visées à l’article 1er sont les artistes, principaux acteurs du développement du patrimoine culturel national.

Article 3- Les artistes sont répartis par filière. Chaque filière regroupe les artistes en trois catégories ci-après :

Première catégorie : les artistes semi professionnels exerçant une ou plusieurs activités artistique à plein temps et qui en tirent la majeure partie de leurs revenus.

Deuxième catégorie : les artistes semi professionnels exerçant une ou plusieurs activités artistiques à temps partiel et qui en tirent des revenus complémentaires aux revenus d’une autre activité.

Troisième catégorie : les artistes amateurs exerçant une ou plusieurs activités artistiques à titre occasionnel ou ludique sans en tirer forcément un revenu.

Article 4- Les conditions spécifiques d’appartenance à une catégorie sont précisées par le règlement intérieur de la Maison de l’Artiste.

Article 5- Tout artiste dispose sur son œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous dit ‘’droit d’auteur’’, dont la protection est organisée par la loi N°2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.

Ce droit comporte des attributs d’ordre patrimonial et des attributs d’ordre moral.

L’Etat garantit aux artistes la pleine jouissance de leurs droits d’auteur.

CHAPITRE II : DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE

SECTION PREMIERE- DES PRINCIPES

Article 6 - L’accès à une activité artistique dans les différentes filières des arts et des lettres est libre.

Toutefois, les artistes sont soumis dans l’exercice de leurs activités artistiques aux dispositions statutaires et règlementaires de la Maison de l’Artiste.

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Article 7- En application de l’article 6, tout artiste doit adresser à la Maison de l’Artiste un dossier d’immatriculation comprenant notamment :

a) un formulaire dûment rempli ; b) une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ; c) une note sur ses réalisations artistiques accompagnées d’éléments illustratifs

concrets comme des photos, vidéos, diapositives, catalogues, cassettes, CD, coupures de presse ou tout autre support permettant d’apprécier ses qualités.

SECTION 2 - DES ENTREPRISES, AGENCES ET DIFFUSEURS ARTISTIQUES

Article 8- Une entreprise artistique est toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de prestation ayant pour objet l’exercice d’une activité artistique en contrepartie d’un revenu artistique.

Elle peut être une galerie, une maison d’édition, une maison de production, un collectionneur, un conservateur, un promoteur culturel.

L’entrepreneur artistique supporte toutes les charges d’intermédiaires fixées d’accord-parties avec une agence artistique.

Article 9 - Une agence artistique est toute personne morale qui entreprend de rapprocher l’offre et la demande de l’activité artistique sans être partie dans la réalisation de l’activité artistique qui en découle.

L’agent artistique est un impresario un manageur ou un administrateur.

L’exercice des activités d’une agence artistique est subordonné à l’obtention d’une licence délivré par le Ministère en charge de la Culture, sur avis de la Maison de l’Artiste.

La demande de licence doit comporter notamment l’identité, l’adresse et la nationalité du directeur de l’agence artistique, la nature de l’activité, les modèles types de contrats à utiliser, le numéro de compte et le montant du capital de l’agence.

L’agence artistique doit se mettre à l’avance à la Maison de l’Artiste, tous les contrats dans la conclusion desquels elle agit comme intermédiaire et doit lui faire parvenir à la fin de chaque trimestre, un inventaire détaillé de toutes les activités réalisées.

Aucune licence ne peut être accordée ou maintenue au profit d’une agence artistique ayant fait l’objet d’une condamnation à une amende pour infraction au Code du Travail ou à un emprisonnement d’une durée supérieure à six (06) mois fermes pour une quelconque infraction.

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La licence est accordée pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 10 - Un diffuseur artistique est toute personne physique ou morale, y compris l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales, qui procèdent à la diffusion ou à l’exploitation publique d’œuvres artistiques.

Un diffuseur artistique peut être une maison de production, une maison de distribution, une radio, une radio, une télévision, un hôtel, un restaurant, une boîte de nuit, une buvette.

Tout manquement aux prescriptions en vigueur de diffusion artistique est puni conformément aux dispositions légales et règlementaires.

SECTION 3 - DU CONTRAT DE PRESTATION ET DU REVENU ARTISTIQUE

Article 11 - Toute convention individuelle ou collective entre un ou plusieurs artistes et un ou plusieurs entrepreneurs artistiques ayant pour objet l’exercice d’une activité artistique en contrepartie d’un revenu est un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quelle que soit la dénomination qui a été donnée à la convention par les parties et les montants du revenu.

Le contrat de travail est consensuel et doit être constaté par écrit ainsi que toutes les modifications ultérieures.

A défaut d’écrit, les parties peuvent prouver l’existence du contrat de travail ou d’une modification de celui-ci par toutes voies et droit.

Le contrat collectif et concernant plusieurs artistes doit comporter le nom de chaque artiste et spécifier son revenu individuel.

Une copie dudit contrat doit être remise à chaque artiste concerné.

Le contrat collectif peut être signé, pour les artistes, par l’un d’eux, choisi de commun accord par l’ensemble des contractants. Dans ce cas, le procès-verbal l’y autorisant signé de tous les artistes contractants est joint au contrat.

Toute partie qui prend unilatéralement l’initiative de rompre le contrat de travail, en raison du non-respect par son cocontractant des clauses du contrat, est tenue de lui payer des dommages et intérêts.

Le contrat de travail résilié par l’une ou l’autre des parties en raison du non- respect des clauses dudit contrat entraînera dédommagement à la partie préjudiciée.

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Aussi, le non-respect de l’éthique professionnel est un motif de rupture qui peut donner droit au dédommagement.

En cas de rupture abusive et en l’absence de précision à propos du droit au dédommagement dans les termes du contrat convenu, les dispositions du Code de Travail relatives à la rupture abusive du contrat de travail sont applicables.

Article 12 - Est constitutif de revenu artistique :

a. toute somme ou avantage évaluable en argent perçu par l’artiste en contrepartie de son activité artistique, à l’exclusion des remboursements des frais justifiés ;

b. toute redevance pour cession de droits perçus par l’artiste en contrepartie de l’exploitation de son œuvre ou de son interprétation artistique.

Le revenu artistique doit être mentionné dans le contrat de prestation artistique. Il doit être au moins égal au montant précisé dans les annexes à la Convention collective cadre.

L’entrepreneur ou l’agence artistique le cas échéant paie l’artiste aux dates convenues entre parties.

Si le revenu artistique de l’artiste n’a pas été mentionné dans le contrat de prestation artistique et ne peut être prouvé par toutes voies de droit, le tribunal se chargera de le déterminer selon les usages honnêtes de la filière ou par expertise.

L’entrepreneur ou l’agence artistique le cas échéant est tenue de rembourser à l’artiste les frais que ce dernier à utilement avancés.

SECTION 4 – DE LA FORMATION, DES ESPACES ET DU FINACEMENT

Article 13- Le ministère en charge de la Culture, des collectivités territoriales, les institutions d’enseignement artistique, la Maison de l’Artiste, les associations et syndicats d’artistes concourent à la formation continue des artistes par des cours, séminaires, ateliers, résidences, bourses, échanges, rencontres.

Le ministère en charge de la Culture assure en partie ou en totalité le financement des programmes de formation continue de l’artiste.

Article 14 - Le ministère en charge de la Culture, la Maison de l’Artiste, en collaboration avec les collectivités territoriales :

a. identifient avec les artistes, les lieux propices aux activités artistiques ; b. assurent la préservation des espaces affectés aux activités artistiques ; c. proposent la création pour le développement d’espaces culturels.

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Article 15 - L’Etat et les collectivités territoriales appuient les initiatives artistiques et les associations d’artistes par des subventions de diverses natures.

Les entreprises publiques ou privées, les fondations apportent aux artistes ou associations d’artistes, des aides de toutes natures au titre de mécénat.

CHAPITRE III : DU REGIME DE LA PROTECTION SOCIALE

Article 16 - Il est créé un régime de Sécurité Sociale des artistes à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le régime de Sécurité Sociale des artistes est essentiellement financé par les cotisations des artistes auxquelles s’ajoute une part contributive mise à la charge des entrepreneurs, des agences et des diffuseurs.

La Maison de l’Artiste peut recourir à une mutuelle en complément de sa couverture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 17 - Pour être affilié au régime de Sécurité Sociale des artistes, il faut :

a. exercer une activité artistique ; b. être immatriculé à la Maison de l’Artiste ; c. justifier d’un revenu artistique annuel d’un montant au moins égal à douze fois

le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) au cours de la dernière année civile précédent l’année de la demande d’affiliation.

d. payer ses impôts au Bénin.

Article 18 - Dans une situation difficile, la Maison de l’Artiste examine le cas de l’artiste en difficulté et l’assiste dans les limites de ses ressources.

Dans tous les cas, tout artiste immatriculé à la Maison de l’Artiste doit être affilié au régime de Sécurité Sociale de l’artiste ou à un régime d’assurance sociale.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FISCALES

Article 19 - Les artistes déclarent leurs activités au Centre des Impôts dont dépend leur domicile ou leur lieu de travail.

Ils bénéficient, en fonction de leur catégorie, de dispositions fiscales particulières notamment en matière de Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) et d’impôt sur le revenu.

Article 20 - Les revenus artistiques sont classés dans la rubrique des bénéfices non commerciaux.

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Le bénéfice imposable correspond à la différence entre les recettes effectivement encaissées et les dépenses effectuées pendant l’année civile.

Article 21- Les recettes encaissées par l’artiste peuvent être constituées par les ventes d’œuvres, les cessions de droits patrimoniaux, les droits d’auteur, les prestations d’organismes de sécurité sociale ou d’assurance, les bourses liées aux activités artistiques, les subventions, les prix et récompenses, les remboursements de frais, certaines indemnités.

Article 22 - Les dépenses déductibles, nécessitées par l’activité artistique, peuvent être constituées par les frais de matières premières, d’acquisition de matériels, de loyers, de documentation, de formation, de déplacements, d’impôts et taxes liés à l’exercice de l’activité artistique.

CHAPITRE V : DES DROITS DE L’ARTISTE

Article 23 - Outre le droit de propriété exclusif dont jouit l’artiste sur ses œuvres de l’esprit du seul fait de leur création et qui du reste sont protégées par le droit positif en matière de droit d’auteur, il bénéficie au titre du présent Statut :

- du droit à un contrat de travail conformément aux dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article 11 ci-dessus ;

- du droit au dédommagement en cas de résiliation ou de rupture abusive non imputable à son fait par référence aux dispositions des alinéas 8, 9 et in fine de l’article 11 ci-dessus ;

- du droit à une rémunération conformément à l’article 12 ci-dessus ; - du droit à la formation continue, à des espaces artistiques nécessaires et

propices aux activités artistiques et à des subventions tels que prévus aux articles 13, 14 et 15 du présent Statut ;

- du droit à la sécurité sociale et du droit à un allègement fiscal conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4 ci-dessus.

CHAPITRE VI : DES OBLIGATIONS DE L’ARTISTE ET DES SANCTIONS

SECTION PREMIERE – DES OBLIGATIONS

Article 24 - Tout artiste professionnel ou semi professionnel doit : - être immatriculé à la Maison de l’Artiste ; - respecter l’éthique, l’ordre public et le patrimoine culturel national ; - respecter la réglementation fiscale en vigueur ; - observer le secret professionnel ; - prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de la culture, des

arts et des lettres.

Article 25 - Tout manquement à l’une quelconque des obligations précisées ci- dessus est sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur.

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Article 26 - Les artistes sont tenus d’entretenir des rapports confraternels entre eux. Ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

SECTION II - DES SANCTIONS

Article 27 - L’artiste ne doit signer que ses propres œuvres. Toute signature de complaisance est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 28 - Sont considérés comme actes de concurrence déloyale : a. toute approbation ou détournement d’activité artistique par sous-évaluation

trompeuse ; b. tout dénigrement ; c. le remplacement d’un confrère sans son assentiment ; d. la tricherie à l’occasion d’un concours ; e. le plagiat et l’usurpation de nom.

La concurrence déloyale est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 29 - L’utilisation du travail des mineurs dans les activités artistiques est interdite sauf autorisation du tuteur légal du mineur ou de l’Inspection du Travail.

Article 30 - Tout litige qui naît entre artistes au plan professionnel ou à l’occasion d’une activité artistique doit être soumis au préalable à l’arbitrage de la Maison de l’Artiste ou des Associations professionnelles et Syndicats aux fins de conciliation. En cas d’échec, les juridictions de droit commun sont saisies dudit litige.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 - Est considéré comme artiste étranger, tout artiste non béninois qui exerce une activité artistique au Bénin et en tire un revenu artistique dans le cadre d’un contrat avec un entrepreneur artistique.

Article 32 - Après l’adoption du présent Statut, chaque filière doit élaborer son régime particulier spécifique conformément aux dispositions du Statut de l’Artiste.

Article 33 - Toute infraction aux dispositions du présent Statut est punie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 34 - Les modalités d’application du présent décret seront définies par un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Maison de l’Artiste et par des arrêtés d’application.

Article 35 - Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.

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Fait à Cotonou, le 02 Avril 2011

Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Dr Boni YAYI

Le Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination

de l’Action Gouvernementale,

Pascal Iréné KOUPAKPI

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Le Ministre de la Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales,

Idriss DAOUDA Galiou D. SOGLO

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique,

Gérard KOUASSI AGBOKPANZO

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Le Ministre de la Réforme Administrative et Institutionnelle

Bertrand SOGBOSSI BOCCO

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme,

Grégoire AKOFODJI


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N° WIPO Lex BJ005