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Loi fédérale de 1953 modifiant la loi sur le droit d'auteur (BGBl. n° 106/1953), Autriche

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Détails Détails Année de version 1953 Dates Publié: 8 juillet 1953 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes Date d'entrée en vigueur: Voir l'article 4 pour plus de détails.

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 Bundesgesetz vom 8. Juli 1953, womit das Urheberrechtsgesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1953)

106. Bundesgesetz vom 8. Juli 1953, womit das Urheberrechtsgesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1953)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl. Nr. 111/1936, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 14. Juli 1949, BGBl. Nr. 206, betreffend Abänderung des Urheberrechtsgesetzes, wird in folgender Weise geändert:

1. § 3 hat zu lauten:

„§ 3. (1) Zu den Werken der bildenden Künste im Sinne dieses Gesetzes gehören auch die Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke), der Baukunst und des Kunstgewerbes.

(2) Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke) sind durch ein photographisches oder durch ein der Photographie ähnliches Verfahren hergestellte Werke."

2. § 6 hat zu lauten:

„§ 6. Sammlungen, die infolge der Zusammenstellung einzelner Beiträge zu einem einheitlichen Ganzen eine eigentümliche geistige Schöpfung darstellen, werden als Sammelwerke urheberrechtlich geschützt; die an den aufgenommenen Beiträgen etwa bestehenden Urheberrechte bleiben unberührt."

3. § 7 hat zu lauten:

„§ 7. (1) Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlässe, Bekanntmachungen und Entscheidungen sowie ausschließlich oder vorwiegend zum amtlichen Gebrauch hergestellte amtliche Werke der im § 2 Z. 1 oder 3 bezeichneten Art genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.

(2) Vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hergestellte oder bearbeitete (§ 5 Abs. 1) und zur Verbreitung (§ 16) bestimmte Landkartenwerke sind keine freien Werke."

4. § 9 hat zu lauten:

„§ 9. (1) Ein Werk ist erschienen, sobald es mit Einwilligung des Berechtigten der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht worden ist, daß Werkstücke in genügender Anzahl feilgehalten oder in Verkehr gebracht worden sind.

(2) Ein Werk, das innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen im Inland und im Ausland erschienen ist, zählt zu den im Inland erschienenen Werken."

5. § 28 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten:

„2. Werknutzungsrechte an Werken der Lichtbildkunst (Lichtbildwerken) und des Kunstgewerbes, die auf Bestellung oder im Dienst eines gewerblichen Unternehmens für dieses geschaffen werden."

6. § 33 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Wenn nicht das Gegenteil vereinbart worden ist, erstreckt sich die Gewährung des Rechtes, ein Werk zu benutzen, nicht auf Übersetzungen und andere Bearbeitungen, die Gewährung des Rechtes, ein Werk der Literatur oder Tonkunst zu vervielfältigen, nicht auf die Vervielfältigung des Werkes auf Bild- oder Schallträgern und die Gewährung des Rechtes, ein Werk zu senden (§ 17), nicht auf das Recht, das Werk während der Sendung oder zum Zwecke der Sendung auf Bild­ oder Schallträgern festzuhalten."

7. Im § 53 Abs. 1 hat die Z. 3 zu entfallen; die bisherigen Z. 4 und 5 werden zu Z. 3 und 4.

8. Im § 53 Abs. 1 Z. 4 ist vor dem Strichpunkt einzufügen:

„ , und wenn bei dieser Aufführung — zumindest weitaus überwiegend — volkstümliche Brauchtumsmusik oder infolge Ablaufs der Schutzfrist freigewordene Musik oder Bearbeitungen von infolge Ablaufs der Schutzfrist freigewordener Musik gepflegt werden".

9. § 53 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Vorschriften des Abs. 1 Z. 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Aufführung mit Hilfe eines Schallträgers vorgenommen wird, der mit Verletzung eines ausschließlichen Rechtes, das darauf festgehaltene Werk zu vervielfältigen oder zu verbreiten, hergestellt oder verbreitet worden ist; die Vorschriften des Abs. 1 Z. 3 gelten ferner nicht, wenn die Mitwirkenden ein Entgelt erhalten."

10. § 55 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Abs. 1 gilt jedoch für Bildnisse, die in einem Druckverfahren, in einem photographischen oder in einem der Photographie ähnlichen Verfahren hergestellt sind, nur, wenn sich die im Abs. 1 angeführten Personen weitere in diesen Verfahren hergestellte Werkstücke von dem Berechtigten überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten beschaffen können."

11. Die Überschrift vor § 60 und der § 60 haben zu lauten:

„Werke der Literatur , der Tonkunst und der bildenden Künste.

§ 60. Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste, deren Urheber (§ 10 Abs. 1) auf eine Art bezeichnet worden ist, die nach § 12 die Vermutung der Urheberschaft begründet, endet fünfzig Jahre nach dem Tode des Urhebers (§10 Abs. 1); bei einem von mehreren gemeinsam geschaffenen Werke (§ 11) endet das Urheberrecht fünfzig Jahre nach dem Tode des letztlebenden Miturhebers (§ 10 Abs. 1)."

12. Die Überschrift zu § 61 entfällt; § 61 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste, deren Urheber (§ 10 Abs. 1) nicht auf eine Art bezeichnet worden ist, die nach § 12 die Vermutung der Urheberschaft begründet, endet fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung, wenn sich aus § 60 kein früherer Tag ergibt."

13. Im § 70 Abs. 1 hat der letzte Satzteil nach dem Strichpunkt zu lauten:

„§ 33 Abs. 1 und § 66 Abs. 4 gelten entsprechend."

14. Die Überschrift des § 95 hat zu lauten:

„Im Inland erschienene und mit inländischen Liegenschaften verbundene Werke."

15. § 95 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Den urheberrechtlichen Schutz dieses Gesetzes genießen ferner alle nicht schon nach § 94 geschützten Werke, die im Inland erschienen sind, sowie die Werke der bildenden Künste, die Bestandteil oder Zugehör einer inländischen Liegenschaft sind."

16. Die Überschrift des § 96 hat zu lauten:

„ Nicht im Inland erschienene und nicht mit inländischen Liegenschaften verbundene Werke von Ausländern."

17. § 96 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Für nicht im Inland erschienene, auch nicht einen Bestandteil oder ein Zugehör einer inländischen Liegenschaft bildende und für im Ausland erschienene Werke ausländischer Urheber

(§ 10 Abs. 1) besteht der urheberrechtliche Schutz nach Inhalt der Staatsverträge; darin vorgesehene Ausnahmen und Beschränkungen können durch Verordnung getroffen werden."

18. In den §§ 94, 95, 97, 99 und 100 ist jeweils das Wort „Bundesbürger" durch das Wort „Staatsbürger", im § 98 das Wort „Bundesbürgerschaft" durch das Wort „Staatsbürgerschaft" zu ersetzen.

Artikel II

(1) Werke, die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, weil sie nach den bisher geltenden Vorschriften nicht als im Inland erschienen anzusehen sind, erlangen durch die Änderung des § 9 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz keinen urheberrechtlichen Schutz.

(2) Ist die Ausübung des Urheberrechtes vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einem anderen beschränkt oder unbeschränkt überlassen worden, so erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel nicht auf Befugnisse, die dem Urheber durch dieses Bundesgesetz neu eingeräumt werden.

(3) Lichtbilder, deren Schutzfrist nach den bisher geltenden Vorschriften am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes abgelaufen ist, erlangen dadurch, daß sie als Lichtbildwerke im Sinne des Art. I Z. 1 anzusehen sind, nicht von neuem Schutz; im übrigen gelten die Vorschriften dieses Bundesgesetzes für Lichtbildwerke, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aufgenommen worden sind, entsprechend.

(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 11 und 12 gelten auch für Werke, bei denen am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes die Schutzfrist nach den bisher geltenden Vorschriften schon abgelaufen war, doch dürfen am Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bereits begonnene Vervielfältigungen solcher Werke vollendet und diese Vervielfältigungen sowie am Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bereits vorhandene Vervielfältigungen verbreitet werden.

(5) Werke der im § 2 Z. 3 Urheberrechtsgesetz genannten Art, die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits erschienen sind und nach der bisherigen Fassung des § 7 Urheberrechtsgesetz keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, erlangen durch die Änderung des § 7 Urheberrechtsgesetz keinen urheberrechtlichen Schutz.

Artikel III.

(1) Die im Urheberrechtsgesetz vorgesehenen Schutzfristen

a) an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste und an Filmwerken (§§ 60 bis 63), b) an Vorträgen und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst (§ 67 Abs. 1), c) an Lichtbildern (§ 74 Abs. 6) und d) an Schallträgern (§ 76 Abs. 4) werden um einen Zeitraum von sieben Jahren verlängert, wenn das geschützte Recht vor dem 1. Jänner 1949 entstanden und die Schutzfrist bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen ist.

(2) Den nicht im Inland erschienenen Werken ausländischer Urheber kommt, sofern nicht in Staatsverträgen etwas anderes bestimmt ist, die Begünstigung nach Abs. 1 nur insoweit zu, als der Heimatstaat des Urhebers den Werken österreichischer Staatsbürger eine längere Schutzfrist einräumt, als diese Werke ohne die Begünstigung nach Abs. 1 im Inland hätten. Dies gilt entsprechend für die im Abs. 1 lit. b bis d genannten Vorträge und Aufführungen, Lichtbilder und Schallträger von Ausländern, wenn die Vorträge und Aufführungen im Ausland stattfanden, die Lichtbilder im Ausland erschienen und die Schallträger im Ausland aufgenommen wurden.

(3) Hat der Urheber (§ 10 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz) vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein Werknutzungsrecht begründet oder eine Werknutzungsbewilligung erteilt, so erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel nicht auf den Zeitraum der durch Abs. 1 bewirkten Verlängerung der Schutzfristen; wer jedoch ein Werknutzungsrecht oder eine Werknutzungsbewilligung gegen Entgelt erworben hat, bleibt gegen Bezahlung einer angemessenen Vergütung zur Werknutzung auch während dieser Verängerung berechtigt. Dies gilt entsprechend für Verfügungen über die geschützten Rechte an den im Abs. 1 lit. b bis d genannten Vorträgen und Aufführungen, Lichtbildern und Schallträgern.

Artikel IV.

(1) Dieses Bundesgesetz wird an dem Tage wirksam, an dem die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst in der in Brüssel am 26. Juni 1948 revidierten Fassung in Österreich in Kraft tritt.

(2) Der Tag des Inkrafttretens der im Abs. 1 bezeichneten Übereinkunft ist durch Kundmachung des Bundeskanzleramtes im Bundesgesetzblatt zu verlautbaren.

Artikel V.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des Art. IV Abs. 2 das Bundeskanzleramt, im übrigen das Bundesministerium für Justiz betraut.

Körner Raab Gerö Gruber

AT003: Droit d'auteur, Loi (Amendement), 08/07/1953, n° 106

LOI FÉDÉRALE AMENDANT LA LOI SUR
LE DROIT D'AUTEUR

(Du 8 juillet 1953.)

(Urheberrechtsgesetznovelle 1953)

Article premier. La loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936), modifiée par la loi fédérale du 14 juillet 1949 (BGBl. Nr. 206), est amendée comme suit :
1. L'article 3 sera ainsi conçu :
«(1) Les œuvres des arts figuratifs, au sens de la présente loi, comprennent aussi les œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques), les œuvres d'architecture et les œuvres des arts appliqués à l'industrie.
(2) Les œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques) sont celles qui sont obtenues par un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie.»
2. L'article 6 sera ainsi conçu :
«Les ouvrages qui, groupant des contributions séparées en un ensemble homogène, constituent une création intellectuelle originale, seront protégés par le droit d'auteur, comme recueils, sans préjudice des droits d'auteur qui peuvent exister sur les contributions qu'ils contiennent.»
3. L'article 7 sera ainsi conçu :
«(1) Ne jouissent pas de la protection du droit d'auteur les lois, les décrets, les publications officielles, les notifications, les décisions, ainsi que les œuvres officielles du genre de celles qui sont indiquées à l'article 2, chiffre 1 ou 3, et qui sont destinées exclusivement ou principalement à l'usage officiel.
(2) Les cartes géographiques établies ou remaniées par l'Administration fédérale pour les services de vérification et d'arpentage (art. 5, al. 1), et destinées à être mises en circulation (art. 16), ne sont pas des œuvres libres.»
4. L'article 9 sera ainsi conçu :
« (1) Une œuvre est éditée dès qu'elle est mise à la disposition du public avec le consentement de l'ayant droit, par le fait qu'elle est mise en vente ou en circulation en un nombre suffisant d'exemplaires.
(2) Une œuvre éditée dans un délai de trente jours dans le pays et à l'étranger est considérée comme éditée dans le pays. »
5. L'article 28, alinéa 2, chiffre 2, sera ainsi conçu :
« 2° Les droits d'exploitation quant aux œuvres de l'art photographique (œuvres photographiques) et des arts appliqués à l'industrie, qui ont été exécutées sur commande ou au service d'une entreprise industrielle et à l'intention de celle-ci. »
6. L'article 33, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) A moins de convention contraire, la concession du droit d'exploiter une œuvre ne couvre pas les traductions ou autres remaniements; la concession du droit de reproduire une œuvre littéraire ou musicale ne couvre pas la reproduction de l'œuvre sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons; et la concession du droit de radiodiffuser une œuvre (art. 17) n'implique pas le droit de la fixer, pendant l'émission ou aux fins d'émission, sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons. »
7. A l'article 53, alinéa 1, le chiffre 3 doit être supprimé; les anciens chiffres 4 et 5 deviendront les chiffres 3 et 4.
8. A l'article 53, alinéa 1, chiffre 4, insérer avant le point-virgule :
« et si, au cours de cette exécution on joue, au moins dans une mesure très largement prépondérante, de la musique du folklore national ou de la musique tombée dans le domaine public du fait de l'expiration du délai de protection, ou des arrangements d'une musique tombée dans le domaine public du fait de l'expiration du délai de protection. »
9. L'article 53, alinéa 2, sera ainsi conçu :
« (2) Les dispositions de l'alinéa 1, chiffres 1 à 3, ne sont pas applicables si l'exécution a lieu à l'aide d'un appareil enregistreur de sons, qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d'un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l'œuvre qui y est fixée; en outre, les dispositions de l'alinéa 1, chiffre 3, ne s'appliquent pas si ceux qui prêtent leur concours à l'exécution reçoivent une rémunération. »
10. L'article 55, alinéa 2, sera ainsi conçu :
« (2) Toutefois, l'alinéa 1 ne s'applique aux portraits réalisés par un procédé d'impression, un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie, que si les personnes désignées à l'alinéa 1 ne peuvent absolument pas obtenir de l'ayant droit d'autres exemplaires de l'œuvre réalisée par ce procédé ou ne peuvent se les procurer qu'au prix de difficultés exceptionnelles. »
11. Le titre qui précède l'article 60 et l'article 60 seront ainsi conçus :
« Oeuvres littéraires, musicales
et des arts figuratifs
Art. 60. Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, dont l'auteur (art. 10, al. 1) est désigné d'une façon qui, d'après l'article 12, établit la présomption de la qualité d'auteur, expire cinquante ans après la mort de l'auteur (art. 10, al. 1); le droit d'auteur sur une œuvre créée en commun par plusieurs personnes (art. 11) expire cinquante ans après la mort du dernier coauteur survivant (art. 10, al. 1). »
12. Le titre de l'article 61 est supprimé; l'article 61, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, dont l'auteur (art. 10, al. 1) n'est pas désigné d'une façon qui, d'après l'article 12, établisse la présomption de la qualité d'auteur, expire cinquante ans après la publication, à moins que l'article 60 ne fixe un terme plus court. »
13. A l'article 70, alinéa 1, le dernier membre de phrase après le point-virgule sera ainsi conçu :
« les articles 33, alinéa 1, et 66, alinéa 4, sont applicables par analogie. »
14. Le titre de l'article 95, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« Oeuvres éditées dans le pays et œuvres liées à des immeubles sis dans le pays. »
15. L'article 95, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) Jouissent en outre de la protection selon le droit d'auteur, aux termes de la présente loi, toutes les œuvres éditées dans le pays qui ne sont pas déjà protégées en vertu de l'article 94, ainsi que les œuvres des arts figuratifs qui appartiennent à un immeuble sis dans le pays ou font partie dudit immeuble. »
16. Le titre de l'article 96 sera ainsi conçu :
« Oeuvres d'auteurs étrangers non éditées dans le pays et non liées à des immeubles sis dans le pays. »
17. L'article 96, alinéa 1, sera ainsi conçu :
« (1) En ce qui concerne les œuvres non éditées dans le pays et qui n'appartiennent pas non plus à un immeuble sis dans le pays ou n'en font par partie, et en ce qui concerne les œuvres d'auteurs étrangers éditées à l'étranger (art. 10, al. 1), la protection du droit d'auteur leur est accordée d'après le contenu des traités entre États; les exceptions et limitations qui y sont prévues peuvent être prescrites par ordonnance.»
18. Dans les articles 94, 95, 97, 99 et 100, le mot citoyen fédéral (Bundesbürger) doit être remplacé par le mot citoyen (Staatsbürger); dans l'article 98, le mot citoyenneté fédérale (Bundesbürgerschaft), par le mot citoyenneté (Staatsbürgerschaft).
Art. 2. -
(1) Ne seront pas protégées par le droit d'auteur, en vertu de l'amendement de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le droit d'auteur, les œuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront joui d'aucune protection selon le droit d'auteur, parce qu'aux termes des dispositions antérieurement en vigueur, elles n'auront pu être considérées comme éditées dans le pays.
(2) Si l'exercice du droit d'auteur a fait l'objet d'une cession partielle ou totale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette cession ne s'étendra pas, in dubio, aux droits nouvellement accordés à l'auteur par la présente loi.
(3) Les photographies, dont le délai de protection est expiré, aux termes des dispositions en vigueur, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne bénéficieront pas de la nouvelle protection du fait qu'elles sont considérées comme œuvres photographiques conformément à l'article 1er, chiffre 1; au demeurant, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux œuvres photographiques qui ont été exécutées avant la mise en vigueur de la présente loi.
(4) Les dispositions de l'article 1er, chiffres 11 et 12, s'appliquent également aux œuvres dont le délai de protection sera déjà expiré le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes des dispositions antérieurement en vigueur; toutefois, les reproductions de ces œuvres, déjà commencées au jour de la publication de la présente loi, pourront être achevées et ces reproductions, de même que celles qui existeront déjà au jour de la publication de la présente loi, pourront être mises en circulation.
(5) Les œuvres du genre de celles qui sont mentionnées à l'article 2, chiffre 3, de la loi sur le droit d'auteur, qui auront, été déjà éditées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, aux termes de l'ancien article 7 de la loi sur le droit d'auteur, ne jouissent d'aucune protection selon le droit d'auteur, n'obtiendront, de par la modification de l'article 7 de la loi sur le droit d'auteur, aucune protection selon le droit d'auteur.
Art. 3. -
(1) Les délais de protection prévus par la loi sur le droit d'auteur
a) sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs, ainsi que sur les œuvre cinématographiques (art. 60 à 63);
b) sur les récitations ou les exécutions d'œuvres littéraires ou musicales (art. 67, al. 1);
c) sur les photographies (art. 74, al. 6) et
d) sur les appareils enregistreurs de sons (art. 76, al. 4)
seront prolongés d'une période de sept ans, lorsque le droit protégé aura pris naissance avant le 1er janvier 1949 et lorsque le délai de protection ne sera pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Pour autant qu'un traité entre États n'en dispose autrement, la disposition de l'alinéa 1 ne bénéficie aux œuvres d'auteurs étrangers non éditées dans le pays que si le pays d'origine de l'auteur accorde aux citoyens autrichiens un délai de protection plus long que celui dont ces œuvres jouiraient dans le pays sans bénéficier des dispositions de l'alinéa 1. Cela s'applique, par analogie, aux récitations, aux exécutions, aux photographies et aux appareils enregistreurs de sons, mentionnés à l'alinéa 1, b) à d), et émanant d'étrangers, lorsque les récitations et les exécutions ont eu lieu à l'étranger, lorsque les photographies ont paru à l'étranger, et lorsque les appareils enregistreurs de sons ont été enregistrés à l'étranger.
(3) Si l'auteur (art. 10, al. 2) a cédé le droit d'exploiter son œuvre ou s'il a donné l'autorisation de l'exploiter avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette cession ou autorisation ne s'étend pas, in dubio, à la période de prolongation du délai de protection prévue à l'alinéa 1. Toutefois, celui qui a acquis à titre onéreux le droit ou l'autorisation d'exploiter l'œuvre conserve, moyennant paiement d'une indemnité équitable, la faculté d'exploiter l'œuvre également pendant la durée de cette prolongation. Cela s'applique par analogie aux dispositions concernant les droits protégés sur les récitations et exécutions, photographies et appareils enregistreurs de sons, mentionnés à l'alinéa 1, b) à d).
Art. 4. -
(1) La présente loi et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée a Bruxelles le 26 juin 1948, entreront en vigueur le même jour, en Autriche.
(2) Le jour de l'entrée en vigueur de la Convention mentionnée à l'alinéa 1 sera annoncé par la Chancellerie fédérale dans le Bundesgesetzblatt.
Art. 5. -
La Chancellerie fédérale est chargée de l'exécution de cette loi fédérale, en ce qui concerne l'article 4, alinéa 2; au demeurant, ladite exécution est confiée au Ministère fédéral de la Justice.

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