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Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010, France

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Adopté/e: 30 novembre 2011 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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 Journal officiel de la République française - N° 283 du 7 décembre 2011

7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010

NOR : MCCB1132617S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l’article

L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010,

Décide :

Art. 1er. − L’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :

(en euros)

NOMBRE de places assises

NOMBRE D’HABITANTS

2 000 2 001-15 000 15 001- 50 000 50 000 Paris

Petits cafés ................................................................. 90 90 110 140 210

30 ............................................................................. 116 144 195 283 431

31-60 ............................................................................ 168 210 284 411 627

61-100 ........................................................................ 193 242 326 453 690

101 ........................................................................... 222 278 359 498 759

A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement est facturé selon la tranche “31-60 places”.

Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés “petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.

7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162

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Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l’article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »

Art. 2. − La présente décision s’appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l’article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2011.

Pour la commission : Le président, G. ANDRÉANI


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N° WIPO Lex FR324