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Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, France

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1994 Adopté/e: 31 décembre 1993 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI, Divers

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 FR064: Droit d'auteur (dépôt légal), Décret, 31/12/1993, n° 93-1429

Décret n° 93–1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal NOR: MCC89300385D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code électoral;

Vu le code de l’industrie cinématographique;

Vu le code de la propriété intellectuelle;

Vu la loi n° 82–652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la loi n° 92–546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;

Vu le décret n° 81–1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n° 81–766 du 10 août 1981 relative au prix du livre;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles;

Vu le décret n° 90–174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques;

Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Le dépôt légal des documents visés à l’article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.

La mise à la disposition d’un public au sens de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu’en soient le procédé et le public destinataire. dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

La mise à disposition du public au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

Art. 2: — La Bibliothèque nationale, le Centre national de la cinématographie et l’Institut national de l’audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.

Au titre du 2° de l’article8 du présent décret. sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d’habilitation.

Art. 3. — Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Pour l’application du 3° de l’article 2 et de l’article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée. ils définissent les modalités d’exercice de la consultation des documents par les chercheurs et passent les conventions nécessaires avec les titulaires de droits après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les projets de convention sont communiqués aux ministres chargés de la culture et de la communication.

Art. 4. — Pour l’accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe. les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l’accord des titulaires de droit.

Art. 5. — Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique du dépôt légal. S’agissant des documents déposés à l’Institut national de l’audiovisuel. l’arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Art. 6. — Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal, par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret.

Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à:

1° L’identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document;

2° L’existence et la date du dépôt légal;

3° La date de création, d’édition, de production ou de diffusion;

4° Aux codes d’identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

TITRE II DU DÉPÔT LÉGAL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

CHAPITRE 1er Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.

Art. 7. — Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques. quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis en nombre à la disposition d’un public. à titre gratuit ou onéreux.

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt;

1° Les travaux d’impression dits de ville, de commerce ou administratifs;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral;

3° Les documents mentionnés au premieralinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II, III, IV et V du présent titre et des titresIII et IV du présent décret.

Art. 8. — Le dépôt des documents mentionnés à l’article7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.

1. Le dépôt éditeur.

Le dépôt incombe à la personne qui édite ou à celle qui importe le document mis à la disposition d’un public.

Cette obligation s’applique aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques énumérés à l’article 7 du présent décret, quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition du public destinataire.

Le dépôt doit être effectué. au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale pour ceux édités sur le territoire national sur support papier et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support ou importés.

Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et

les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale.

Pour ce qui concerne les réimpressions à l’identique après le dépôt initial, seule sera adressée à la Bibliothèque nationale, pour chaque année civile, une déclaration globale des chiffres des tirages successifs effectués après la première mise en vente.

2. Le dépôt imprimeur.

Le dépôt incombe à la personne physique ou morale qui imprime le document.

Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d’Ile-de-France et, en application de l’article2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

Lorsque la confection d’un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d’entre eux qui effectue la livraison définitive à l’éditeur.

Art. 9. — Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l’article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l’objet d’une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.

CHAPITRE II Du dépôt des progiciels, bases de données et systèmes experts

Art. 10. — Les bases de données sont déposées à la Bibliothèque nationale dès lors qu’elles sont mises à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel de quelque nature que ce soit.

Les bases de données ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt lorsqu’elles sont importées à moins de cent exemplaires.

Le dépôt est effectué, en deux exemplaires, par la personne physique ou morale qui édite ou qui importe le support mentionné au premieralinéa ci-dessus. En l’absence d’éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit la base de données.

Le dépôt est effectué au plus tard le jour qui suit la mise à disposition du public.

Il est réalisé par la remise ou l’expédition du support matériel permettant l’utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au

produit. L’un et l’autre doivent être d’une parfaite qualité et identiques à l’exemplaire mis à la disposition du public.

Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

Art. 11. — Les progiciels et les systèmes experts qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premieralinéa de l’article10 ci-dessus sont soumis à l’obligation de dépôt dès lors qu’ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur proposition de la commission consultative prévue au 4° de l’article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.

Art. 12. — Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche arrêtent conjointement les décisions de sélection des progiciels et systèmes experts sur proposition de la commission prévue par l’article 3 (4°) de la loi du 20 juin 1992 susvisée et après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

Cette commission peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l’organisation du dépôt légal des œuvres et documents mentionnés au présent chapitre.

Elle remet un rapport annuel aux ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

Art. 13. — La commission prévue à l’article précédent est composée des membres suivants:

1° Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président;

2° Deux représentants de la Bibliothèque nationale;

3° Deux représentants du ministre chargé de la culture;

4° Un représentant du ministre chargé de l’industrie;

5° Un représentant du ministre chargé de la recherche;

6° Trois personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du secteur d’activité et les organismes de défense professionnelle visés à l’alinéa 2 de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle;

7° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

En cas de vacance d’un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Art. 14. — Les logiciels et systèmes experts sont déposés selon les règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 10 du présent décret,

dans un délai de huit jours à compter de la date publication au Journal officiel de l’arrêté de sélection mentionné à l’article12.

CHAPITRE III Du dépôt des phonogrammes

Art. 15. — Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

Art. 16. — Le dépôt des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur, à la personne physique ou morale qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les phonogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.

Le dépôt est effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.

Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité technique et identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

Art. 17. — Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

CHAPITRE IV Du dépôt des vidéogrammes

Art. 18. — Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur u support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque national dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24et 27 qu outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à disposition d’un public au moyen d’un autre support.

La même obligation s’applique aux documents audiovisuel mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion da les conditions fixées à l’article 30 du présent décret, sont mis la disposition d’un public au moyen d’un autre support.

Art. 19. — Le dépôt des vidéogrammes mentionnés à l’article 18 et édités en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur, à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt des vidéogrammes importés incombe à leur importateur. Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.

Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public.

Les dispositions de l’article 16, alinéa 3, du présent décret s’appliquent aux vidéogrammes.

Art. 20. — Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

CHAPITRE V Du dépôt des documents multimédias

Art. 21. — On entend par document multimédia au sens du 8° de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt.

Les documents multimédias, quels que soient leurs supports et procédés techniques de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

Art. 22. — Le dépôt des documents multimédias édités en France incombe à leur éditeur, ou en l’absence d’éditeur à leur producteur. Le dépôt des documents multimédias importés incombe à leur importateur. Les documents multimédias importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires. Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public destinataire.

Les dispositions de l’article16. alinéa 3. s’appliquent aux documents multimédias.

Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

TITRE III DU DÉPÔT LÉGAL AU CENTRE NATIONAL DE LA

CINÉMATOGRAPHIE Art. 23. — Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique, mentionnés aux

articles 24 et 27 ci-après, sont déposés au Centre national de la cinématographie dans les conditions indiquées au présent titre.

Art. 24. — Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d’exploitation en application de l’article 19du code de l’industrie cinématographique et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l’obligation de dépôt légal dans les conditions fixées ci- après.

Art. 25. — Le dépôt est effectué en un exemplaire, par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d’un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure.

Art. 26. — L’exemplaire doit être déposé sous la forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d’une copie positive neuve d’une parfaite qualité technique. L’exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l’examen de la commission de classification prévue à l’article 1er du décret du 23 février 1990 susvisé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le dépôt d’une copie ayant déjà fait l’objet d’une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d’une parfaite qualité technique.

Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national de la cinématographie, avec l’autorisation des titulaires de droits, a accès à l’élément intermédiaire mentionné au premier alinéa et prend en chargé les frais de tirage d’une nouvelle copie positive.

Art. 27. — Les vidéogrammes fixés sur support photochimique, autres que ceux mentionnés à l’article 24 du présent décret, et notamment ceux qui répondent aux besoins d’information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé. sont soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un public par diffusion d’au moins six exemplaires.

Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.

Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national de la cinématographie dans le délai d’un mois à compter de la première représentation de l’œuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d’une fiche technique. Les dispositions de l’article 26, alinéa 3. sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

Art. 28. — Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-dessus, exclusivement produits à l’étranger, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

1° Provenir d’Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l’étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés;

2° Faire l’objet d’une entrée temporaire sur le territoire national à l’occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du cinémas;

3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

Art. 29. — Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l’exclusion du format de 70 mm.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

TITRE IV DU DÉPÔT LÉGAL À LINSTITUT NATIONAL DE

LAUDIOVISUEL

Art. 30. — Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont déposés à l’institut national de l’audiovisuel dès lors qu’ils font l’objet d’une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes:

1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales;

2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, pour ce qui concerne leurs émissions nationales;

3° La société visée à l’article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;

4° La société titulaire d’une concession en vertu des dispositions de l’article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée susvisée;

5° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

Art. 31. —

1° Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu’ils sont d’origine française et font l’objet d’une première diffusion au sens de l’article34 ci-après:

1. Les magazines et les émissions majoritairement réalisées en plateau, autres que de fiction;

2. Les émissions d’information, à l’exception des journaux télévisés;

3. Les œuvres audiovisuelles au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé;

4. Les émissions de variétés;

5. Les messages publicitaires;

6. Les émissions relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

2° Les autres émissions ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.

Art. 32. —

1° Sont intégralement collectés par l’Institut national de l’audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu’ils sont d’origine française et font l’objet d’une première diffusion au sens de l’article 34 ci-après:

1. Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires;

2. Les œuvres musicales, à l’exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce;

3. Les émissions d’information, à l’exception des journaux radiophoniques;

4. Les entretiens et magazines culturels et scientifiques;

5. Les émissions de variétés;

6. Les messages publicitaires;

7. Les émissions relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

2° Les autres émissions ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.

Art. 33. — L’ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l’Institut national de l’audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l’Institut national de l’audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l’article30.

Art. 34. — Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont considérés comme étant d’origine française dès lors qu’ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu’un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.

Par première diffusion au sens du présent décret, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d’un document diffusé antérieurement par l’un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l’article30du présent décret.

Art. 35. — Les critères de sélection et d’échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles 31et 32 sont arrêtés par le ministre chargé de la communication sur proposition d’une commission composée des membres suivants:

1° Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président;

2° Un représentant du ministre chargé de la culture;

3° Un représentant du ministre chargé de la communication;

4° Deux représentants de l’organisme dépositaire;

5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l’article 31 du présent décret;

6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.

Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

En cas de vacance d’un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Art. 36. — Les déposants communiquent à l’Institut national de l’audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l’Institut national de l’audiovisuel fait connaître aux services et sociétés visées à l’article31 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

Ces listes, à défaut de modifications apportées par l’Institut national de l’audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

Art. 37. — Le dépôt à l’Institut national de l’audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.

Les conditions et modalités de dépôt ainsi que les normes techniques sont arrêtées par le ministre chargé de la communication sur proposition de l’Institut national de l’audiovisuel après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Art. 38. — Les déposants fournissent à l’Institut national de l’audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d’accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

TITRE V DU DÉPÔT LÉGAL AU MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR

Art. 39. — Les livres, brochures et documents imprimés de toute nature, à l’exception des périodiques, édités ou importés sur le territoire métropolitain, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire au service chargé du dépôt légal au ministère de l’intérieur, au plus tard le jour de leur mise en circulation, par leur éditeur ou importateur.

Les livres, brochures et documents imprimés de toute nature édités ou importés dans les départements d’outre-mer, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire auprès de la préfecture du département par la personne et dans le délai indiqués au premieralinéa du présent article.

Les périodiques édités ou importés dans les départements métropolitains et d’outre- mer, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés, dans le délai indiqué au

premier alinéa du présent article, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l’intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.

Les livres, brochures, périodiques et documents imprimés de toute nature édités ou importés dans les territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire auprès des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, auprès de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte par la personne et dans le délai indiqués au premier alinéa premier du présent article.

Les travaux d’impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt au ministère de l’intérieur.

Art. 40. — Les modalités de dépôt au ministère de l’intérieur sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et des départements et territoires d’outremer, après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Les dépôts mentionnés à l’article39du présent décret sont accompagnés d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les éditeurs de périodiques sont admis à grouper les déclarations dans les conditions fixées par l’article 9, alinéa 3, du présent décret.

Les dispositions de l’article9,alinéa 1, sont applicables aux documents mentionnés au présent titre.

Les documents mentionnés au présent titre doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l’article9 du présent décret.

TITRE VI DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU DEPÔT LÉGAL Art. 41. — Le conseil scientifique du dépôt légal prévu à l’article 6 de la loi du 20

juin 1992 susvisée est composé des membres suivants:

1° L’administrateur général de la Bibliothèque nationale, président;

2° Le directeur scientifique de la Bibliothèque nationale, ou son représentant;

3° Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant;

4° Le directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie, ou son représentant;

5° Le président de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant;

6° Le directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant;

7° Le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur, ou son représentant

8° Le directeur de l’administration territoriale et des affaires politiques du ministère de l’intérieur, ou son représentant.

TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES

Art. 43.— En application de l'article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée les envois par la poste relative à la mise en oeuvre des obligations résultant du présent décret sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la poste et de la culture.

Art. 44. — Les déclarations visées aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayant cause respectifs.

Art. 45. — Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe en récidive.

1° Ceux qui n'accompagnent pas leur dépôt de la déclaration dûment remplie, prévue aux articles 5 et 40 du présent décret;.

2° Ceux qui n'accompagnent pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 14, 16, 19, 22, 25, 27 et 38 du présent décret;

3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret;

4° Ceux qui ne déposeront pas les documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par la loi du 20 juin 1992 susvisée et prévues par les articles 9, 10, 14, 16, 19, 22, 26, 27, 37 et 39 du présent décret.

Art. 46 — Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale e Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Art. 47 — Sont abrogés

— le décret n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de la loi n° 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal;

— le décret n° 46-1644 du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;

— le décret n° 60-1331 du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de la loi n° 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal;

— le décret n° 62-63 du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications périodiques dans les départements;

— le décret n° 63-796 du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943;

— le décret n° 64-578 du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal dans les départements s'outre-mer;

— le décret n° 75-319 du 5 mai 1975 modifiant le décret n° 63-796 du 1er août 1963;

— le décret n° 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d'application aux oeuvres audiovisuelles et multimédias de la loi du 21 juin 1943;

— le décret n° 77-535 du 23 mai 1975 fixant les conditions d'application aux films cinématographiques de la loi du 21 juin 1943;

— l'article 7 du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Art. 48. — Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1994, à l'exception de son titre IV, relatif au dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1995.

Art. 49 — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieurs, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le premier ministre

Le ministre de la culture et de la francophonie JAQUES TOUBON

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

GERARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement NICOLAS SARCOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche FRANÇOIS FILLON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la communication ALAIN CARIGNON


Législation Met en application (2 texte(s)) Met en application (2 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
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