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Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4), Canada

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Détails Détails Année de version 2016 Dates Entrée en vigueur: 22 juin 2016 Adopté/e: 22 juin 2016 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par le Canada à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'[Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (auparavant connu sous le nom 'Projet de loi C-11') a modifié les articles de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) qui prévoient des exceptions à la violation du droit d’auteur pour les personnes ayant une déficience perceptuelle (c-à-d art. 32, 32.01 de la Loi – voir aussi la nouvelle section 32.02). Il modifie également l’article de la LDA qui accorde les exceptions pour les personnes ayant une déficience perceptuelle à l’égard des dispositions qui s’appliquent aux mesures techniques de protection (MPT – aussi appelées « verrous numériques » ou « serrures numériques ») (c-à-d art. 41.16).
Les modifications apportées par ladite loi modificative ont été conçues pour permettre au Canada de ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées (Traité de Marrakech) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Canada a adhéré le Traité de Marrakech le 30 juin 2016. Le traité est entré en vigueur au niveau international le 30 Septembre 2016.'

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)         Anglais Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities) (S.C. 2016, c. 4)        

1

An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject­matter for persons with perceptual disabilities)

S.C. 2016, c. 4

Assented to 2016­06­22
An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject­matter for persons with perceptual disabilities)
SUMMARY
This enactment amends provisions of the Copyright Act on access for persons with perceptual disabilities to copyrighted materials and, in doing so, implements the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. The amendments facilitate access for such persons to copyrighted materials while ensuring that the interests of copyright owners are safeguarded.
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

R.S., c. C­42

Copyright Act

2012, c. 20, s. 36

1 (1) The portion of subsection 32(1) of the French version of the Copyright Act before
paragraph (a) is replaced by the following:

Production d’un exemplaire sur un autre support

o 32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

1997, c. 24, s. 19

(2) Paragraph 32(1)(a) of the Act is replaced by the following:

o (a) reproduce a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a perceptual disability;

o (a.1) fix a performer’s performance of a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a perceptual disability;

2

o (a.2) reproduce a sound recording, or a fixation of a performer’s performance referred to in paragraph (a.1), in a format specially designed for persons with a perceptual disability;

(3) Subsection 32(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

o (b.1) provide a person with a perceptual disability with, or provide such a person with access to, a work or other subject­matter to which any of paragraphs (a) to (b) applies, in a format specially designed for persons with a perceptual disability, and do any other act that is necessary for that purpose; or

1997, c. 24, s. 19

(4) Paragraph 32(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

o c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, c. 24, s. 19

(5) Subsections 32(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

o Limitation

(2) Subsection (1) does not apply if the work or other subject­matter is commercially available, within the meaning of paragraph (a) of the definition commercially available in section 2, in a format specially designed to meet the needs of the person with a perceptual disability referred to in that subsection.

2012, c. 20, s. 37

2 (1) Subsections 32.01(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Print disability — outside Canada

o 32.01 (1) Subject to this section, it is not an infringement of copyright for a non­profit organization acting for the benefit of persons with a print disability to do any of the following:

(a) for the purpose of doing any of the acts set out in paragraph (b),

(i) reproduce a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a print disability,

(ii) fix a performer’s performance of a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a print disability, or

(iii) reproduce a sound recording, or a fixation of a performer’s performance referred to in subparagraph (ii), in a format specially designed for persons with a print disability;

(b) provide either of the following with, or provide either of the following with access to, a work or other subject­matter to which any of subparagraphs (a)(i) to (iii) applies, in a format

3

specially designed for persons with a print disability, and do any other act that is necessary for that purpose:

(i) a non­profit organization, in a country other than Canada, acting for the benefit of persons with a print disability in that country, or

(ii) a person with a print disability, in a country other than Canada, who has made a request to be provided with, or provided with access to, the work or other subject­matter through a non­profit organization acting for the benefit of persons with a print disability in that country.

o Available in other country

(2) Paragraph (1)(b) does not apply if the work or other subject­matter, in the format specially designed for persons with a print disability, is available in the other country within a reasonable time and for a reasonable price and may be located in that country with reasonable effort.

o Marrakesh Treaty country

(3) An injunction is the only remedy that the owner of the copyright in the work or other subject­
matter has against a non­profit organization relying on the exception set out in paragraph (1)(b)
if

(a) the other country referred to in that paragraph is a Marrakesh Treaty country; and

(b) the non­profit organization infringes copyright by reason only that the work or other subject­matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection.

The owner of the copyright bears the burden of demonstrating that the work or other subject­ matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection.

o Marrakesh Treaty country

(3.1) An injunction is the only remedy that the owner of the copyright in the work or other subject­matter has against a non­profit organization relying on the exception set out in paragraph (1)(b) if

(a) the other country referred to in that paragraph is not a Marrakesh Treaty country;

(b) the non­profit organization infringes copyright by reason only that the work or other subject­matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection; and

(c) the non­profit organization demonstrates that it had reasonable grounds to believe that the work or other subject­matter, in the format described in subsection (2), was not available, and could not be located, as described in that subsection.

4

o Royalty

(4) A non­profit organization relying on the exception set out in subsection (1) shall pay, in accordance with the regulations, any royalty established under the regulations to the copyright owner.

2012, c. 20, s. 37

(2) Subsection 32.01(6) of the Act is replaced by the following:

o Reports

(6) A non­profit organization relying on the exception set out in subsection (1) shall submit reports to an authority, in accordance with the regulations, on the organization’s activities under this section.

2012, c. 20, s. 37

(3) Paragraph 32.01(7)(a) of the Act is replaced by the following:

o (a) requiring that, before a non­profit organization provides, or provides access to, a work or other subject­matter under paragraph (1)(b), the organization enter into a contract with respect to the use of the work or other subject­matter with, as the case may be, the recipient non­profit organization or the non­profit organization through which the request was made;

2012, c. 20, s. 37

(4) Paragraph 32.01(7)(d) of the Act is replaced by the following:

o (d) respecting to which collective society a royalty is payable in relation to works or other subject­matter, or classes of works or other subject­matter, for the purposes of subsection (5);

2012, c. 20, s. 37

(5) Subsection 32.01(8) of the Act is replaced by the following:

o Definitions

(8) The following definitions apply in this section.
Marrakesh Treaty country means a country that is a party to the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled, done at Marrakesh on June 27, 2013. (pays partie au Traité de Marrakech)
print disability means a disability that prevents or inhibits a person from reading a literary, musical, artistic or dramatic work in its original format and includes such a disability resulting from

5

(a) severe or total impairment of sight or the inability to focus or move one’s eyes;

(b) the inability to hold or manipulate a book; or

(c) an impairment relating to comprehension. (déficience de lecture des imprimés)

3 The Act is amended by adding the following after section 32.01:

Definition of non­profit organization

32.02 In sections 32 and 32.01, non­profit organization includes a department, agency or other portion of any order of government, including a municipal or local government, when it is acting on a non­profit basis.

2012, c. 20, s. 47

4 Section 41.16 of the Act is replaced by the following:

Persons with perceptual disabilities

41.16 (1) Paragraph 41.1(1)(a) does not apply to a person with a perceptual disability, to another person acting at their request or to a non­profit organization, as defined in section 32.02, acting for their benefit, if that person or organization circumvents a technological protection measure solely for one or more of the following purposes:

o (a) to make a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording perceptible to the person with a perceptual disability;

o (b) to permit a person, or a non­profit organization referred to in subsection 32(1), to benefit from the exception set out in section 32;

o (c) to permit a non­profit organization referred to in subsection 32.01(1) to benefit from the exception set out in section 32.01.

Services, technology, device or component

(2) Paragraphs 41.1(1)(b) and (c) do not apply to a person who offers or provides services to persons or non­profit organizations referred to in subsection (1) or who manufactures, imports or provides a technology, device or component, for the sole purpose of enabling those persons or non­profit organizations to circumvent a technological protection measure in accordance with that subsection.

1

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

L.C. 2016, ch. 4

Sanctionnée 2016­06­22
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch. C­42

Loi sur le droit d’auteur

2012, ch. 20, art. 36

1 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production d’un exemplaire sur un autre support

o 32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

1997, ch. 24, art. 19

(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

2

o a.1) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

o a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

o b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

1997, ch. 24, art. 19

(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o c) l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, ch. 24, art. 19

(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 37

2 (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

o 32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci­après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

(i) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

3

(ii) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous­alinéa (ii)

sur un support pouvant servir à ces personnes;

b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci­après d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous­alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

o Disponible dans le pays de destination

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

o Pays partie au Traité de Marrakech

(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

o Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

4

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

o Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Rapport

(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui­ci ne fournisse une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

2012, ch. 20, art. 37

(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

2012, ch. 20, art. 37

(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

5

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :

Définition de organisme sans but lucratif

32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

2012, ch. 20, art. 47

4 L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle —
ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article
32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

o a) rendre perceptible l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

o b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

o c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
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IP/N/1/CAN/C/7
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N° WIPO Lex CA201