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Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2001, ch. 4) (telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2012), Canada

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Adopté/e: 10 mai 2001 Type de texte Autres textes Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Divers Notes This consolidated version of the Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No. 1 (S.C. 2001, c. 4) takes into account amendments up to the 'Jobs and Growth Act, 2012 (S.C. 2012, c. 31)'.
Section 403 under 'Related Amendments' of the said amending Act 'Jobs and Growth Act, 2012', which entered into force on December 14, 2012 provides for the repeal of section 174 under Part 8 (Coordinating Amendments) of this consolidated version. Section 174 is not related to IP matters.

Section 90 under Part 6 (Miscellaneous Amendments to Other Acts) of this consolidated version provides amendments to Paragraph 14(4)(a) under the section 'Legal Proceedings' of the Integrated Circuit Topography Act.

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Federal Law—Civil Law Harmonization Act, No. 1 S.C. 2001, c. 4

Assented to 2001-05-10

A First Act to harmonize federal law with the civil law of the Province of Quebec and to amend certain Acts in order to ensure that each language version takes into account the common law and the civil law

Preamble

WHEREAS all Canadians are entitled to access to federal legislation in keeping with the common law and civil law traditions;

WHEREAS the civil law tradition of the Province of Quebec, which finds its principal expression in the Civil Code of Québec, reflects the unique character of Quebec society;

WHEREAS the harmonious interaction of federal legislation and provincial legislation is essential and lies in an interpretation of federal legislation that is compatible with the common law or civil law traditions, as the case may be;

WHEREAS the full development of our two major legal traditions gives Canadians enhanced opportunities worldwide and facilitates exchanges with the vast majority of other countries;

WHEREAS the provincial law, in relation to property and civil rights, is the law that completes federal legislation when applied in a province, unless otherwise provided by law;

WHEREAS the objective of the Government of Canada is to facilitate access to federal legislation that takes into account the common law and civil law traditions, in its English and French versions;

AND WHEREAS the Government of Canada has established a harmonization program of federal legislation with the civil law of the Province of Quebec to ensure that each language version takes into account the common law and civil law traditions;

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title Short title

1 This Act may be cited as the Federal Law—Civil Law Harmonization Act, No. 1.

PART 1

Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Title Title

2 This Part may be cited as the Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act.

Civil Code of Lower Canada Provisions repealed

3 (1) The provisions of the Civil Code of Lower Canada, adopted by chapter 41 of the Acts of 1865 of the legislature of the Province of Canada, entitled An Act respecting the Civil Code of Lower Canada, are repealed in so far as they relate to subjects that fall within the legislative competence of Parliament and have not been expressly repealed.

Interpretation Act

(2) The Interpretation Act applies to the repeal referred to in subsection (1).

Marriage Substitution

4 Sections 5 to 7, which apply solely in the Province of Quebec, are to be interpreted as though they formed part of the Civil Code of Québec.

Consent required

5 Marriage requires the free and enlightened consent of two persons to be the spouse of each other. 2001, c. 4, s. 5 2005, c. 33, s. 9

Minimum age

6 No person who is under the age of sixteen years may contract marriage.

Monogamy

7 No person may contract a new marriage until every previous marriage has been dissolved by death or by divorce or declared null.

PART 2

Amendments to the Interpretation Act 8 [Amendment]

PART 3

Amendments to the Federal Real Property Act 9 to 24 [Amendments]

PART 4

Amendments to the Bankruptcy and Insolvency Act 25 to 33 [Amendments]

PART 5

Amendments to the Crown Liability and Proceedings Act 34 to 52 [Amendments]

PART 6

Miscellaneous Amendments to Other Acts 53 to 128 [Amendments]

PART 7

Consequential Amendments 129 to 173 [Amendments]

PART 8

Coordinating Amendments 174 [Repealed, 2012, c. 31, s. 403]

175 and 176 [Amendments]

PART 9

Transitional Provision and Coming into Force Transitional Provision Bankruptcy and Insolvency Act secured creditor

177 (1) The definition secured creditor in subsection 2(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by section 25 of this Act, applies only to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section, but nothing in this subsection shall be construed as changing the status of any person who was a secured creditor in respect of a bankruptcy or a proposal in respect of which proceedings were commenced before the coming into force of that section.

Bankruptcy and Insolvency Act — par. 136(1)(e)

(2) Paragraph 136(1)(e) of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by section 31 of this Act, applies only to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section, but nothing in this subsection shall be construed as changing the status of any person who was a secured creditor in respect of a bankruptcy or a proposal in respect of which proceedings were commenced before the coming into force of that section.

Bankruptcy and Insolvency Act — par. 178(1)(d)

(3) Paragraph 178(1)(d) of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by section 32 of this Act, applies only to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section.

Coming into Force Coming into force

178 The provisions of this Act, other than Part 8, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council. [Note: Part 8 in force on assent May 10, 2001; Act, other than Part 8, in force June 1, 2001, see SI/2001-71.]

*

*

 
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Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil L.C. 2001, ch. 4

Sanctionnée 2001-05-10

Loi n 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé Titre abrégé

1 Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1

Droit fédéral et droit civil de la province de Québec Titre Titre

o

o

o

2 Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Code civil du Bas Canada Abrogation de dispositions

3 (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse.

Application de la Loi d’interprétation

(2) La Loi d’interprétation s’applique à l’abrogation prévue au paragraphe (1).

Mariage Application

4 Les articles 5 à 7, qui s’appliquent uniquement dans la province de Québec, s’interprètent comme s’ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Nécessité du consentement

5 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux. 2001, ch. 4, art. 5 2005, ch. 33, art. 9

Âge minimal

6 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Monogamie

7 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

PARTIE 2

Modification de la Loi d’interprétation 8 [Modification]

PARTIE 3

Modification de la Loi sur les immeubles fédéraux 9 à 24 [Modifications]

PARTIE 4

Modification de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 25 à 33 [Modifications]

PARTIE 5

Modification de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 34 à 52 [Modifications]

PARTIE 6

Modifications diverses à d’autres lois 53 à 128 [Modifications]

PARTIE 7

Modifications corrélatives 129 à 173 [Modifications]

PARTIE 8

Dispositions de coordination 174 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 403]

175 et 176 [Modifications]

PARTIE 9

Disposition transitoire et entrée en vigueur Disposition transitoire Faillite et insolvabilité — créancier garanti

177 (1) La définition de créancier garanti, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)

(2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)

(3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

178 Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. [Note : Partie 8 en vigueur à la sanction le 10 mai 2001; loi, sauf la partie 8, en vigueur le 1 juin 2001, voirTR/2001-71.]

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Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CA250