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Loi n° 47/AN/19/8ème Ldu 30 avril 2019 modifiant et complétant la loi n° 003/AN/18/8ème L portant Code civil, Djibouti

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Promulgué: 30 avril 2019 Type de texte Lois-cadres Sujet Organe de réglementation de la PI

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 Loi N° 47/AN/19/8ème L modifiant et complétant la loi n°003/AN/18/8ème L portant Code Civil

Loi N° 47/AN/19/8ème L modifiant et complétant la loi n°003/AN/18/8ème L portant Code Civil

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution; VU La Loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant modification et complétant le Code de Commerce ; VU La loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ; VU La Loi n°004/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code de Procédure Civile; VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères; VU La Circulaire n°80/PAN du 21/04/2019 portant convocation de la deuxième séance publique de la1ère Session Ordinaire de l'An 2019 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/03/2019.

Article 1 : L'article 1509 du Code civil ainsi rédigé : Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers, est modifié comme suit : Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Le contrat de cession de créance est inscrit à compter de sa date de signature, au registre de sûretés mobilières. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date de l'inscription.

Article 2 : L'article 2213 du Code civil ainsi rédigé : À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans un registre public, dans le délai d'un mois à compter de leur date, auprès de l'Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale.

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont en outre publiés au Livre foncier. Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires telles qu'énoncées par le présent code.

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions, est modifié comme suit :

Le contrat de fiducie et ses avenants sont inscrits, à compter de leur date de signature, dans le registre de sûretés mobilières. Ils ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la date de l'inscription. Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont en outre publiés au Livre foncier. Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires telles qu'énoncées par le présent code. La transmission des droits résultant du contrat de

fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

Article 3 : L'article 2214 du code civil ainsi rédigé : Un registre national des fiducies est constitué et conservé par l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale, est modifié comme suit :

Un registre des sûretés mobilières est constitué et conservé par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 4 : Les autres dispositions restent inchangées.

Article 5 : La présente loi complète toutes les dispositions antérieures existantes, elle abroge celles contraires.

Article 6 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 30/04/2019

Le Président de la République, chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLE


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N° WIPO Lex DJ027