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Règlement n° 180 du 20 juillet 1964 sur le droit d'auteur (Publication de certaines oeuvres), Irlande

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Détails Détails Année de version 1964 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1964 Émis: 20 juillet 1964 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce règlement prescrit les conditions auxquelles certains manuscrits anciens protégés par le droit d'auteur peuvent être publiés'.

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IE010: Copyright (Publication of Certain Works), Regulations, 20/07/1964, No. 180

Copyright (Publication of certain Works) Regulations, 1964

(No. 180, of July 20, 1964)

1. -
(1) These Regulations may be cited as the Copyright (Publication of Certain Works) Regulations, 1964.
(2) These Regulations shall come into operation on the 1st day of October, 1964.
2. - In these Regulations "work" means a literary, dramatic or musical work:
(a) in which copyright subsists;
(b) which has not been published;
(c) the manuscript or a copy of which is kept in a library, museum or other institution where (subject to any provisions regulating the institution in question) it is open to inspection;
(d) which was made or completed not less than one hundred years previously, and
(e) the author of which died not less than fifty years before the previous 31st day of December.
3. - A person shall not publish a work:
(a) if the identity of the owner of the copyright in the work is known to the person, without obtaining the consent of the owner, and
(b) if the identity of the owner of the copyright in the work is not known to the person, without publishing, at least two months before the publication of the work, in two daily newspapers published and printed in the State a notice stating his intention to publish the work and containing the following:
(i) the name and address of the person intending to publish the work;
(ii) the title (if any) of the work, a brief description of it and the date or estimated date on which it was made;
(iii) the name of the author of the work if it is known to the person intending to publish it;
(iv) the name and address of the library, museum or other institution in which the manuscript or a copy of the work is kept;
(v) the name of the person from whom the library, museum or institution aforesaid acquired the manuscript or copy or, if after reasonable enquiries, the name cannot be ascertained, a statement to that effect;
(vi) an invitation to any person claiming to be the owner of the copyright in the work to give notice of his claim to the person intending to publish the work.
4. - Where a person intends to publish a work, he shall notify the library, museum or other institution in which the manuscript or a copy of the work is kept of such intention.

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the instrument and does not purport to be a legal interpretation)

These regulations prescribe the conditions under which certain old copyright manuscripts may be published.

 
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 IE010FR

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE010FR Droit d'auteur et droits voisins (publicat. de certaines oeuvres), règlement, 20/07/1964, n° 180 page 1/1

Règlement sur le droit d’auteur (Publication de certaines œuvres), 1964

(N° 180, du 20 juillet 1964)

1. — (1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement sur le droit d’auteur (publication de

certaines œuvres), 1964. (2) Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

2. — Dans le présent règlement, « œuvre » s’entend d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale : a) sur laquelle continue d’exister un droit d’auteur, b) qui n’a pas été publiée, c) dont le manuscrit ou un exemplaire est conservé dans une bibliothèque, un musée ou une autre

institution où il peut être consulté (moyennant observation des règles gouvernant l’institution en question),

d) qui a été écrite ou achevée au moins cent ans auparavant, et e) dont l’auteur est décédé cinquante ans au moins avant le 31 décembre de l’année écoulée.

3. — Aucune personne intéressée ne devra publier une œuvre : a) à supposer que l’identité du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre soit connue de cette

personne, sans avoir obtenu le consentement du titulaire, ou b) si l’identité du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas connue de cette personne, sans

avoir fait paraître deux mois au moins avant la publication de l’œuvre, dans deux quotidiens publiés et imprimés dans l’Etat, un avis indiquant son intention de publier l’œuvre et contenant les renseignements suivants :

(i) nom et adresse de la personne qui a l’intention de publier l’œuvre, (ii) titre de l’œuvre (si elle en porte un), brève description de celle-ci et date — ou date

supposée — à laquelle elle a été écrite, (iii) nom de l’auteur de l’œuvre, s’il est connu, de la personne qui a l’intention de la publier, (iv) nom et adresse de la bibliothèque, du musée ou autre institution dans laquelle est

conservé le manuscrit de l’œuvre ou un exemplaire de celle-ci, (v) nom de la personne par l’intermédiaire de laquelle la bibliothèque, le musée ou

l’institution en question a acquis le manuscrit ou l’exemplaire de l’œuvre ou, si ce nom ne peut être obtenu au moyen de recherches raisonnables, déclaration à cet effet,

(vi) un appel invitant toute personne qui se prétendrait titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à faire connaître sa revendication à la personne qui désire publier l’œuvre.

4. — Toute personne désirant publier une œuvre fera connaître son intention à la bibliothèque, au musée ou autre institution dans laquelle est conservé le manuscrit de l’œuvre ou un exemplaire de celle-ci.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement a trait aux conditions dans lesquelles peuvent être publiés certains manuscrits anciens sur lesquels continue d’exister un droit d’auteur.


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N° WIPO Lex IE010