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Loi n° 47/1968 du 2 mai 1997 sur les marques (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 67/1993 du 7 mai 1993), Islande

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1994 Dates Modifié jusqu’à: 1 janvier 1994 Entrée en vigueur: 1 janvier 1969 Adopté/e: 2 mai 1968 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes This consolidated version of the Trade Marks Act No. 47/1968 of May 2, 1968 takes into account amendments up to Act No. 67/1993 of May 7, 1993, which entered into force on January 1, 1994.

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Legislative Texts

EINKALEYFASTOFAN

(Translation published with consent by the Ministry of Industry and Trade).

Act No. 47 of May 2nd, 1968,
Act No. 31 of May 15th, 1984,
Act No. 67 of May 7th, 1993.

Trade Marks Act

Table of Contents

page

CHAPTER I General Provisions. .............................................................................. 1
CHAPTER II Registration of Trade Marks.................................................................. 4
CHAPTER III Cancellation of the Registration.............................................................. 6
CHAPTER IV Special Provisions relating to the Registration of Foreign Trade Marks. ..... 8
CHAPTER V Assignment, Licences etc. ..................................................................... 8
CHAPTER VI Prohibition of the Use of Deceptive Trade Marks.................................... 9
CHAPTER VII Provisions regarding Legal Protection..................................................... 10
CHAPTER VIII Collective Marks. ................................................................................. 11
CHAPTER IX Miscellaneous Provisions. ..................................................................... 11

THE PRESIDENT OF ICELAND

makes known: The Altering (Parliament) has passed the following Act and I have ratified it by my consent.

CHAPTER I

General Provisions.

Article 1

By registration pursuant to the provisions of this Act persons, firms or companies who carry on trade or

business can obtain an exclusive right to use trade marks as distinctive marks for goods or services offered

by them in their trade or business (trade mark right). [Trade marks may consist of any type of symbol which can be printed and are intended to distinguish

the products or services of one party from the products or services of others, i.e.:

1. a word or group of words, including slogans, personal names, the names of companies or real–

estate properties;
2 letters or numerals;

  1. images and drawings;
  2. the appearance, container or packaging of a product.]1
    The provisions of this Act concerning goods shall apply mutatis mutandis to service.

1 )Act no. 67/1993, Sect. 5

Legislative Texts

Persons, firms or companies who carry on trade or business may possess trade mark right without registration provided that the mark has become established.

A mark is considered to be established when it is generally known in this country within the sphere of the trade concerned as a distinctive mark indicating the goods of the user.

Article 3

Further, any person may, in the course of his trade or business, use as his trade mark his own name or the name of his firm or the name of real property belonging to him, provided that the mark is not used in a manner likely to cause confusion with trade marks belonging to other parties.

The name of another party or of another firm or a distinctive name of real property belonging to another party must not without due authority be used as a trade mark. [This right shall not, however, entitle the trade mark proprietor to prevent others from using his name, the name of his company or the name of his real– estate property for professional purposes in accordance with good business practice.]2

It is also prohibited to use any mark which is liable to be confused with a trade mark already in use in this country by another party. The same provision shall apply to a trade mark already in use abroad by another party, provided that the party who intends to use the mark in this country knows the mark or ought to have known it.

Article 4

The trade mark right obtained pursuant to Articles 1–3 shall preclude parties other than the proprietor from using, in the course of their trade or business and without lawful authority, a mark which is liable to be confused with the trade mark. This provision shall apply to any form of use whether upon the goods themselves or their packaging, in advertising, on business papers or in other ways and whether or not the goods are intended for sale in this country or abroad. The unauthorized verbal use of the mark is also prohibited.

In case a party, without the consent of the trade mark proprietor, in selling spare parts, accessories or the like for goods originating from another party, refers to the trade mark used for such goods in a manner which may create the impression that the articles thus offered originate from the proprietor of the said mark or that the proprietor has consented to its use, such act shall be considered an unauthorized use of the trade mark.

If a party other than the proprietor of the trade mark through any process, repair or the like substantially alters an article carrying a trade mark, the mark must not be used without the consent of the proprietor of the mark if the article is again offered for sale in the course of business, unless the alteration is clearly stated or is otherwise clearly apparent from the circumstances of the case.

Article 5

A trade mark right does not extend to such parts of the mark as mainly serve to make the article, its get–up or wrapping more easy to handle or which have any object other than that of serving as a distinctive mark.

Article 6

Under the provisions of this Act trade marks shall be considered confusingly similar only if they relate to goods of the same or similar kind.

[However, danger of confusion shall be considered to exist in the case of a trade mark that is established in Iceland if the use of another similar trade mark involves abuse of, or reduces the distinctiveness or reputation of, the established trade mark.]3

Legislative Texts

If two or more parties claim trade mark rights in marks which are confusingly similar, the right which has first come into being shall have priority unless otherwise implied from the succeeding provisions.

Article 8

[A later right to a registered trade mark may enjoy protection side by side with a right to an older trade mark even though the trade marks are so similar as to be confusable, providing that notification of registration is submitted in good faith and the owner of the older trade mark has taken no action in Iceland in connection with the use of the more recent trade mark for five continuous years from its date of registration, even though he has been aware of the more recent trade mark.]4

Article 9

A later right to a trade mark may also exist side by side with an earlier right to a trade mark confusingly similar thereto, namely:

a. b. if the proprietor of the earlier mark has not within a reasonable time taken the necessary steps to prevent the use of the later mark. if the right to the mark has been acquired by use in different parts of this country, and it is estimated that both marks may also in future be used as hitherto without any essential harm to the proprietor of the earlier right.
Article 10

In the cases set out in Articles 8 and 9 the Courts may decide, if it is considered reasonable, that one or both of the marks may be used only in a special manner, for example in a particular design or with the addition of a place name or in another distinct manner.

Article 11

In encyclopedias, handbooks, textbooks or similar literature of professional nature the authors, editors and publishers shall be liable, upon the request of the proprietor of a registered trade mark, to take care that the mark is not reproduced without indicating that it is a registered trade mark.

If any party fails to comply with the provisions of paragraph 1 of this Article, he shall be liable to pay the costs of publishing a correcting notice in the manner which may be deemed reasonable.

2 ) Act no. 67/1993, Sect. 6 3 ) Act no. 67/1993. Sect. 7

4 ) Act no. 67/1993, Sect. 8

CHAPTER II

Registration of Trade Marks.

Article 12

The Trade Marks Register shall be kept in Reykjavik for the whole country cf. Articles 20 and 21. The registrations are in the hands of the Registrar of Trade Marks appointed by the Minister.

Article 13

For a trade mark to be registrable it must be suitable for distinguishing the goods of the proprietor from those of other parties. A mark which wholly or with merely insignificant alterations or additions denotes the nature, quality, quantity, use, price, origin or the time of manufacture of the goods shall not be deemed to possess sufficiently distinctive features.

In determining whether a mark is sufficiently distinctive consideration must be had for all relevant circumstances, particularly the length of time and the extent to which the mark has been used.

Legislative Texts

Article 14

A trade mark shall not be registered:

1) if it contains, without due authority, state emblems, official international symbols, Icelandic
municipal emblems, official control and guarantee signs, special descriptions indicating the said
symbols or emblems or any subject matter which can be confused with the above. This provision
shall apply to official control and guarantee signs only if the mark for which registration is
applied covers the identical goods or goods of similar kinds as those for which these signs are
used,
2) if the mark is likely to deceive,
3) if otherwise the mark is against the law or public order, or is likely to cause offence.
4) if the mark contains intimations which are likely to be construed as the name of the firm of
another party or as the name or portrait of another party, always provided that such intimation
does not refer to persons long dead, or if the mark contains the distinctive name or the pictorial
representation of another party’s real property,
5) if the mark contains intimations which are likely to be construed as the distinctive title of the
protected literary or artistic work of another party, or if it infringes some other person’s
copyright in such work or some other party’s right in a patent, design or in a photographic
reproduction,
6) if the mark is liable to be confused with a trade mark registered in this country on the basis of a
prior application or is liable to be confused with a trade mark which was in use in this country
on the filing date of the application and is still in use here,
7) if the mark is liable to be confused with a mark which was in use abroad on the filing date of the
application and which is still in use there, provided that at the date of the application the
applicant knew the mark or ought to have known it.

Notwithstanding the provisions of sub–sections 4), 5), 6) and 7) registration may be granted if the

necessary authority exists and it is considered that the registration will not lead to deception.

Article 15

The trade mark right obtained by registration does not extend to such parts of the mark as are not separately registrable.

If the mark contains such elements as those set out in paragraph 1 of this Article and there are particular grounds for believing that doubt may arise as to the extent of the protection afforded by registration of the mark, such elements may be explicitly exempted from the protection.

If it subsequently becomes evident that parts of the mark which are exempted from the protection have become registrable, a new registration may be granted of these parts or of the mark itself without the limitations referred to in paragraph 2 of this Article.

Article 16

Trade marks shall be registered for one or more classes of goods.

The classification of goods shall be fixed and published by Order issued by the Minister.

Article 17

Application for registration of a trade mark must be submitted in writing to the Registrar of Trade Marks. The application must contain a reproduction of the mark and state the name of the applicant or his firm. Furthermore, the application shall state the goods or classes of goods for which registration is applied and shall, besides, conform to the provisions laid down in pursuance of Article 46.

Article 18

If a trade mark has been used for the first time for goods exhibited at a national or international exhibition held in this country and approved by the Minister, and if an application for registration of the mark

Legislative Texts

is made no later than 6 months after being shown at the exhibition, the application shall, in relation to subsequent occurrences, such as other applications or the use of the mark by other parties, be considered as having been filed simultaneous with the introduction of the mark at the exhibition.

The Minister may lay down by Order Issued pursuant to Article 46 of this Act – and in the case of reciprocity – that corresponding provisions referred to in para. 1 hereof shall apply to trade marks which have been used for the first time at official or officially approved international exhibitions held abroad.

Article 19

If the applicant has not observed the provisions laid down for the filing of an application or if the Registrar of Trade Marks considers that other grounds should prevent the approval of the application, the Registrar of Trade Marks shall inform the applicant to this effect with a statement of the grounds on which the refusal is based, and shall fix a time limit within which the applicant may explain his case.

At the expiry of the time limit the Registrar of Trade Marks will decide on his attitude to the application, unless the applicant has been granted facilities for submitting further objections.

The decision of the Registrar of Trade Marks may be [appealed to the Trade Mark and Patent Board of Appeals]5 ) or to the Courts in accordance with the provisions of Article 44.

Article 20

If the application is considered to be in proper order and no obstacles are found to the registration, the Registrar of Trade Marks will publish the application as soon as possible. The announcement shall state the main contents of the application and shall contain a reproduction of the marks.

The announcement shall be published in the Government Gazette“, or in a special journal published by the Government. Further provisions concerning the publication will be decided upon by the Minister.

Objections against the registration of the mark, stating the grounds for the objections, must be submitted in writing within two months from the date of publication.

Article 21

After the expiry of the time limit laid down in Article 20 the Registrar of Trade Marks will take up the application for continued treatment in accordance with the provisions of Article 19.

If the application is approved, the mark shall be entered in the Register of Trade Marks and the registration shall be published in accordance with the provisions of Article 20.

If an application which has been published in accordance with the provisions of Article 20 is refused, such refusal shall be published as specified therein.

The decision of the Registrar of Trade Marks may be [appealed by the applicant to the Trade Mark and Patent Board of Appeals]6 ) or to the Courts in accordance with the provisions of Article 44.

Article 22

The protection obtained by registration of a trade mark shall be valid from the day on which the application was filed in accordance with the provisions of Article 17, cf. Article 19, and shall continue to be valid for a period of 10 years from the date of registration.

The registration may be renewed upon application by the proprietor for periods of 10 years commencing from the expiry of the period of registration concerned.

Article 23

Application for renewal of a registration must be filed with the Registrar of Trade Marks not earlier than one year before and no later than 6 months after the expiry of the registration period.

5 ) Act no. 31/1984, Sect. 1 6 ) Act no. 31/1984, Sect. 2

Legislative Texts

If the application is considered to be in proper order, the renewal will be entered in the Register of Trade Marks.

If application for renewal has not been filed before the expiry of the registration period, the Registrar of Trade Marks will notify the proprietor of the mark or his attorney, cf. Article 31. The Registrar of Trade Marks cannot be held responsible for failure to send such notice.

Article 24

At the proprietor’s request minor alterations in a registered trade mark may be made, provided that the general appearance of the mark remains unaffected thereby.

Such alterations of a mark shall be entered in the Register.

CHAPTER III

Cancellation of the Registration.

Article 25

If a trade mark has been registered contrary to the provisions of this Act, the registration may be cancelled by decision of a Court, cf., however, the provisions of Articles 8–10. [However, registration shall not be cancelled due to the danger of confusion with another trade mark if the conditions of Article 25a apply to that trade mark.]7 )

A registration may also be cancelled by a Court decision if the proprietor is no longer carrying on trade or business, or if the mark after registration has patently lost its capacity to distinguish the goods of the proprietor from those of other parties and if the mark has become deceptive or is against public order or if it is likely to give offence.

[Article 25a

If the owner of a registered trade mark has not used the trade mark in Iceland for the goods or services for which it is registered within five years from the registration date, or if no such use has been made for five continuous years, the registration may be invalidated by a Court order unless valid reasons are advanced as to why no use of the trade mark has taken place.

If a trade mark is used in a version other than that set forth in the Register of Trade Marks, jet in such a way as involves an insignificant deviation which does not interfere with its distinctiveness, or if the trade mark has been placed on goods in Iceland which are intended solely for export, or on their packaging, this shall be considered equivalent to use for the purpose of paragraph 1.

If a trade mark is used by parties other than the owner, but with his approval, this use shall be regarded as equivalent to use by the owner.

Registration shall not be cancelled, however, if the use of a trade mark has begun after the conclusion of the five–year period but before the submission of a demand for cancellation. If the demand for cancellation is not submitted until three months or more after the conclusion of the five–year period, but the trade mark proprietor has begun, or resumed use, during the three months prior to the submission of the demand for cancellation, such use shall not affect the demand for cancellation if the trade mark proprietor was aware when he began preparations for the use of the trade mark that a demand for cancellation would be submitted.]8 )

7 ) Act no. 67/1993, Sect. 11 8 ) Act no. 67/1993, Sect. 12

Legislative Texts

If the obligation regarding use has been met as regards part of the goods or services for which the trade mark was registered, cancellation shall not cover that part of the registration.]9 )

Article 26

Any party who may have a legitimate interest therein may institute proceedings against the proprietor of a mark for the purpose of obtaining cancellation of the registration. Legal proceedings pursuant to the provisions of Articles 13, Article 14, Sub–sections 1, 2, 3 and paragraph 2 of Article 25 may also be instituted by the Registrar of Trade Marks.

[The Registrar of Trade Marks shall be the proper plaintiff in cases under Article 13, sub–sections 1 to 3 of Article 14, paragraph 2 of Article 25 and Article 25a.]10 )

Article 27

Removal from the Register is effected pursuant to a decision of a Court of Law or if the registration is not renewed or on the request of the proprietor.

A copy of any decision by a Court under which a registration is removed or amended shall be sent by the Court concerned to the Registrar of Trade Marks.

CHAPTER IV

Special Provisions relating to the
Registration of Foreign
Trade Marks.

Article 28

If a party who is not carrying on trade or business in this country applies for registration of a trade mark he must prove that a corresponding trade mark is registered by him in his home country in respect of the types of goods for which registration is applied in this country.

In the case of reciprocity the Minister may order that the provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply.

Article 29

The Minister may order – in the case of reciprocity – that a trade mark which is not registrable in this country, but which is registered abroad, may be registered in this country in the form in which it is registered in the foreign state concerned, on conditions to be laid down in the Order. Such registration does not offer wider protection than that afforded by the registration of the mark in the foreign State.

Article 30

The Minister may order – in the case of reciprocity – cf. Article 46, that an application filed in this country for the registration of a trade mark in respect of which registration has been applied for abroad, in relation to subsequent occurrences, such as other applications or the use by other parties of the mark, shall be considered as filed simultaneously with the application in the foreign state concerned, provided that the application is filed here within a time limit laid down by the Minister.

9 ) Act no. 67/1993, Sect. 13 10 )Act no. 67/1993, Sect. 14

Legislative Texts

The proprietor of a trade mark who is not domiciled in this country must have an attorney domiciled in this country who on his behalf and with binding effect upon him may accept service of writ and other notices concerning the mark. The name and address of the attorney shall be recorded in the Trade Mark Register.

If no qualified attorney is recorded, the proprietor of the trade mark must rectify the omission within a time limit laid down by the Registrar of Trade Marks to be communicated by registered letter or, if the domicile of the proprietor is not known, by advertisement in the ”Legal Gazette“. If no attorney has been appointed before the expiry of the time limit, the mark will be expunged from the Register.

CHAPTER V

Assignment, Licences etc.

Article 32

The trade mark right may be assigned with or without the business in which it is used.

If any party assigns his business, the rights to the trade marks of same will pass to the assignee, unless otherwise agreed upon, or considered to have been agreed upon.

Article 33

The party to whom the right in a registered trade mark has been assigned must notify the assignment to the Registrar of Trade Marks who will record it in the Register of Trade Marks.

Until an assignment has been notified for entry in the Register, the Registrar of Trade Marks may consider the last recorded proprietor as the rightful owner of the mark.

Article 34

[The proprietor of a registered trade mark may grant others a licence to use the trade mark for professional purposes (utilization licence). A utilization licence may involve all the goods or services in respect of which the trade mark enjoys protection, or to a limited part of the registration. A utilization licence may cover the whole country or demarcated regions of it. The proprietor of a registered trade mark may demand trade mark rights over and above those enjoyed by the holder of a utilization licence if he infringes the provisions of the utilization licence as regards the period of validity, the permitted versions of the trade mark, where and when it may be used or provisions concerning the quality of products or services offered under the trade mark by the licensee.

The trade mark proprietor or licensee may, for a specified fee, request that a utilization licence be entered in the Register of Trade Marks and published (cf. Article 20). The same procedure shall apply if a utilization licence expires. The registration authorities may refuse to enter a utilization licence if they consider that the use of the trade mark by the licensee may lead to a danger of confusion. The provision of Article 21, paragraph 4, shall apply regarding appeals against such a refusal.

A licensee may only assign his right if this has been agreed upon.]11 )

Article 35

If the right to a registered trade mark has been pledged or been taken for execution, the proprietor of the trade mark, the pledge or the executing creditor may request that an entry thereof be made in the Trade Marks Register.

11 )Act no. 67/1993, Sect. 15

Legislative Texts

CHAPTER VI

Prohibition of the Use of Deceptive
Trade Marks.

Article 36

If subsequent to its assignment or to notification of the granting of a licence the use of a trade mark becomes deceptive the Court may prohibit the use by the party concerned of the mark in its existing form.

The same provision shall apply to other cases where a mark is deceptive or is used in a deceptive manner by the proprietor or by another party with his consent.

Legal proceedings pursuant to this Article may be instituted by the Registrar of Trade Marks or by any party who may have an interest therein.

CHAPTER VII

Provisions regarding Legal Protection.

Article 37

The use of a trade mark contrary to the provisions of this Act may be prohibited by Court decision.

Willful infringement of a registered trade mark shall be punishable with a fine.

The aggrieved party shall be entitled to institute legal proceedings for violation of the provisions of this Act. Such actions shall be dealt with as civil cases in accordance with the procedure laid down in the Administration of Justice Act No. 85/1936, Article 200, paragraph 1, section 2.

As regards actions brought under this Act the Maritime–and Commercial Court of Reykjavik shall be the proper venue for trade mark proprietors who are not domiciled in this country.

Article 38

Any party who willfully or negligently infringes a trade mark right shall be liable to indemnify the proprietor for the damage caused.

If any person infringes a trade mark right without intention or negligence, he shall be liable to compensate the aggrieved party the damage suffered as is deemed reasonable. Such compensation may, however, not exceed the assumed amount by which the infringer has profited.

Article 39

In lawsuits concerning infringement of a registered trade mark the provisions of paragraph 2 of Article 37 shall only apply to the period after the date of the registration.

Article 40

A claim under the provisions of Article 38 expires after 5 years. If the claim is based on a criminal act it will expire after 10 years.

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article an action for damages in respect of an act of infringement of a trade mark occurring after the filing of the application for registration may be instituted, provided that action is brought within one year after the date of registration.

Article 41

In lawsuits concerning infringement of a trade mark the Court may order that provisions shall be made to prevent abuse of the mark. It may thus be ordered that marks on goods which are in the possession of the party concerned or which are otherwise at his disposal shall be deleted or, if necessary that the goods shall be destroyed or surrendered to the aggrieved party against or without compensation.

Legislative Texts

If a licence has been granted for the use of a trade mark both licenser and a licensee shall be entitled to institute proceedings for infringement, unless otherwise agreed upon.

A licensee who intends to institute legal proceedings must notify the licenser thereof. Negligence in this respect will result in dismissal of the case.

CHAPTER VIII

Collective Marks.

Article 43

The provisions of this Act concerning trade marks shall apply to Collective Marks to the extent and subject to the modifications resulting from the provisions of the special law in force for such marks.

CHAPTER IX

Miscellaneous Provisions.

Article 44

The decisions of the Registrar of Trade Marks under the provisions of this Act may within 3 months of the date of the decision be [appealed by the applicant to the Trade Mark and Patent Board of Appeals.]12 ) Although the question has been dealt with by the Trade Mark and Patent Board of Appeals the matter may be dealt with by the Courts. If an applicant desires a decision by the Courts he must institute proceedings within 6 months after the date of the decision by the Registrar of Trade Marks or the Trade Mark and Patent Board of Appeals.

[A committee of three members, the Trade Mark and Patent Board of Appeals, appointed by the Minister, shall decide in disputes, in accordance with Articles 19 and 21, cf. paragraph 1 of Article 44 of this Act. The Minister of Industry appoints the chairman of the Board who shall be a lawyer, for a three–year term each time. The Minister of Industry appoints other members of the Board, to decide in individual disputes. The Board of Appeals decides on procedure in each case having regard to the principles of civil law procedure. The expenses of the Committee’s work shall be borne by the State Treasury. The parties to the dispute shall pay an appeals fee in accordance with regulations on fees for trademarks, etc.]13 )

Article 45

Any party shall be entitled to acquaint himself with the contents of the Trade Marks Register, either by inspection of the Register or by obtaining transcription thereof. Any person may obtain information as to whether a trade mark is registered.

Article 46

The minister dealing with trade mark matters will issue further provisions governing the filing and treatment of the applications for registration of trade marks, including the fixing of the time limit for filing claims for priority, cf. Articles 18 and 30, regarding the arrangement and keeping of the Register, the publication and contents of the Trade Marks Journal as well as the fees for applications, services, transcriptions etc.

12 )Act no. 31/1984, Sect. 3 13 ) Act no. 31/1984, Sect. 4

Legislative Texts

Subject to the limitations which follow from Article 48, the provisions of this Act shall replace the Trade Mark Act No. 43 of November 13th, 1903, although nothing in this Act shall invalidate the marks previously registered. The trade marks registered in accordance with the law hitherto in force shall remain on the Register although they do not fulfill the requirements to be registered as new trade marks under this Act.

Concerning trade marks which are registered under the Law hitherto in force the registration in classes, mentioned in Article 16 shall first be applicable at the renewal of the registration.

Article 48

The time for the coming into force of this Act is January 1st. 1969 and from the same date Act No. 43, November 13th, 1903; Act No. 13, January 13th, 1938; Act No. 77, June 26th, 1941, as well as other Laws contrary to this Act are abrogated.

Applications which have been filed before the coming into force of this Act and have not been finally decided upon shall be dealt with pursuant to the provisions of the Act hitherto in force, unless the applicant desires the application to be dealt with under the present Act.

Given at Reykjavik May 2nd, 1968.

Ásgeir Ásgeirsson.

(L.S.)

Jóhann Hafstein.

 Loi sur les marques (loi n° 47 du 2 mai 1968, modifiée par les lois n° 31 du 15 mai 1984 et n° 67 du 7 mai 1993)

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Loi sur les marques*

(loi no 47 du 2 mai 1968, modifiée par les lois no 31 du 15 mai 1984 et no 67 du 7 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales ........................................................................... 1 – 11

Chapitre II : Enregistrement des marques .................................................................. 12 – 24

Chapitre III : Radiation de l’enregistrement................................................................. 25 – 27

Chapitre IV : Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères................................................................................. 28 – 31

Chapitre V : Cession, licences, etc. ........................................................................... 32 – 35

Chapitre VI : Interdiction d’utiliser des marques de nature à tromper le public ............... 36

Chapitre VII : Dispositions concernant la protection légale............................................. 37 – 42

Chapitre VIII : Marques collectives .............................................................................. 43

Chapitre IX : Dispositions diverses............................................................................. 44 – 48

Chapitre premier Dispositions générales

Art. premier. Par enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes, entreprises ou sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent obtenir le droit exclusif d’utiliser une marque comme signe distinctif pour les produits ou services qu’elles offrent dans le cadre de leur activité (droit à la marque).

Peuvent constituer une marque tous types de symboles susceptibles d’être imprimés et visant à distinguer les produits ou les services d’une personne des produits ou des services de tiers, c’est–à–dire :

1) un mot ou un groupe de mots, y compris les slogans, les noms de personnes, les noms de sociétés ou de biens immobiliers;

2) les lettres ou les chiffres; 3) les images et les dessins; 4) la forme, le conditionnement ou l’emballage d’un produit. Les dispositions de la présente loi concernant les produits s’appliquent mutatis mutandis aux services.

Art. 2. Même en l’absence d’enregistrement, les personnes, entreprises ou sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent avoir un droit à la marque si la marque en question a acquis une renommée.

La marque est considérée comme ayant acquis une renommée si elle est généralement connue en Islande dans le domaine d’activité concerné en tant que signe distinctif des produits de son utilisateur.

Art. 3. En outre, toute personne peut, dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale, utiliser comme marque son propre nom, celui de son entreprise ou celui du bien immobilier qui lui appartient à condition que la marque ne soit pas utilisée d’une manière pouvant créer une confusion avec des marques appartenant à des tiers.

* Titre islandais : Lög um vörumerki. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1994. Source : communication des autorités islandaises. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par l'OMPI.

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Le nom d’un tiers ou d’une autre entreprise ou le nom distinctif d’un bien immobilier appartenant à un tiers ne doit pas, sauf autorisation dûment accordée, être utilisé comme marque. Ce droit n’autorise cependant pas le propriétaire de la marque à empêcher des tiers d’utiliser son nom, le nom de sa société ou le nom de son bien immobilier à des fins professionnelles conformément aux pratiques commerciales loyales.

Il est également interdit d’utiliser toute marque susceptible d’être confondue avec une marque déjà utilisée en Islande par un tiers. La même disposition s’applique à une marque déjà utilisée à l’étranger par un tiers, à condition que la personne qui a l’intention d’utiliser la marque en Islande connaisse la marque ou soit censée la connaître.

Art. 4. En vertu du droit à la marque obtenu en application des articles 1 à 3, aucune personne autre que le propriétaire de la marque ne peut utiliser, dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale et sans y être dûment autorisée, une marque susceptible d’être confondue avec la marque en question. La présente disposition s’applique à toute forme d’usage, sur les produits ou leur emballage, dans la publicité, dans les papiers d’affaires ou de toute autre manière, que les produits soient destinés ou non à être vendus en Islande ou à l’étranger. Est également interdit l’usage verbal non autorisé de la marque.

Est considéré comme un usage non autorisé de la marque l’acte qui consiste pour une personne à se référer sans le consentement du propriétaire de la marque, lors de la vente de pièces détachées, d’accessoires ou d’autres objets du même genre provenant d’un tiers, à la marque utilisée pour ces produits d’une manière pouvant donner l’impression que les objets ainsi offerts à la vente proviennent du propriétaire de la marque en question ou que le propriétaire a consenti à son utilisation.

Si une personne autre que le propriétaire de la marque modifie substantiellement un produit portant une marque par tout traitement, réparation ou acte similaire, la marque ne doit pas être utilisée sans le consentement de son propriétaire si le produit est de nouveau offert à la vente dans le cadre d’une activité commerciale à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou que les circonstances de l’espèce ne la mettent clairement en évidence.

Art. 5. Le droit à la marque ne s’étend pas aux éléments de celle-ci servant principalement à rendre le produit, son conditionnement ou son emballage plus pratique ou ayant une autre fonction que celle de servir de signe distinctif.

Art. 6. En vertu des dispositions de la présente loi, des marques ne sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion que si elles se rapportent à des produits du même genre ou d’un genre similaire.

Toutefois, un risque de confusion est réputé exister dans le cas d’une marque qui a acquis une renommée en Islande si l’usage d’une marque similaire implique un abus de la marque en question ou est préjudiciable au caractère distinctif ou à la renommée de cette marque.

Art. 7. Si plusieurs personnes revendiquent des droits sur des marques similaires au point de prêter à confusion, le droit le plus ancien prime, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 8. Un droit à une marque enregistrée moins ancien peut coexister avec un droit à la marque antérieur même si les deux marques sont similaires au point de prêter à confusion, à condition que la demande d’enregistrement ait été présentée de bonne foi et que le propriétaire de la marque la plus ancienne n’ait engagé en Islande aucune action en rapport avec l’utilisation de la marque la plus récente pendant cinq années consécutives à compter de la date de son enregistrement, bien qu’il connaisse cette marque.

Art. 9. Un droit à une marque moins ancien peut également coexister, dans les cas ci-après, avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion :

a) si le propriétaire de la marque antérieure n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de la marque postérieure;

b) si le droit à la marque a été acquis par l’usage dans différentes régions de l’Islande et si l’on estime que les deux marques peuvent continuer à être utilisées comme elles l’ont été sans causer un préjudice grave au titulaire du droit le plus ancien.

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Art. 10. Dans les cas énoncés aux articles 8 et 9, les tribunaux peuvent décider, s’ils considèrent cela comme raisonnable, que l’une des deux marques ou les deux ne pourront être utilisées que d’une façon particulière, par exemple sous une certaine forme ou avec l’adjonction d’un nom de lieu ou de toute autre manière distinctive.

Art. 11. Dans les encyclopédies, guides, manuels ou tout autre ouvrage semblable de nature technique, les auteurs, directeurs de publication et éditeurs sont tenus, sur requête du propriétaire d’une marque enregistrée, de s’assurer que la marque est reproduite avec l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa précédent est tenue de financer le coût de la publication d’un avis rectificatif de la manière considérée comme raisonnable.

Chapitre II Enregistrement des marques

Art. 12. Le registre des marques est tenu pour toute l’Islande à Reykjavik (voir les articles 20 et 21) par le directeur de l’enregistrement des marques nommé par le ministre.

Art. 13. Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit permettre de distinguer les produits de son propriétaire de ceux des tiers. Une marque qui ne fait qu’indiquer, ou ne fait qu’indiquer avec des modifications ou adjonctions mineures, la nature, la qualité, la quantité, la destination, le prix, la provenance géographique ou l’époque de la fabrication des produits n’est pas considérée comme possédant un caractère distinctif suffisant.

Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en considération, en particulier la durée et l’étendue de l’usage de la marque.

Art. 14. Une marque n’est pas enregistrée 1) si elle contient, sans le consentement de l’autorité compétente, des emblèmes d’État, des

symboles internationaux officiels, des emblèmes municipaux islandais, des signes officiels de contrôle et de garantie, des descriptions particulières faisant référence auxdits symboles ou emblèmes ou tout autre objet pouvant être confondu avec les éléments précités. La présente disposition ne s’applique aux signes officiels de contrôle et de garantie que si la marque dont l’enregistrement est demandé couvre des produits identiques ou des produits de nature similaire à ceux pour lesquels ces signes sont utilisés;

2) si elle est susceptible d’induire en erreur; 3) si elle est contraire à la loi d’une autre manière, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; 4) si elle comporte des éléments susceptibles d’être pris pour le nom de l’entreprise d’un tiers ou

pour le nom ou le portrait d’un tiers, à moins que l’élément en question ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps, ou si elle contient le nom distinctif ou la représentation sous la forme d’une illustration du bien immobilier d’un tiers;

5) si elle comporte des éléments susceptibles d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou au droit d’un tiers relatif à un brevet, un dessin ou une reproduction photographique;

6) si elle est susceptible d’être confondue avec une marque enregistrée en Islande sur la base d’une demande antérieure ou si elle est susceptible d’être confondue avec une marque qui était utilisée en Islande à la date de dépôt de la demande et qui y est toujours utilisée;

7) si elle est susceptible d’être confondue avec une marque qui était utilisée à l’étranger à la date de dépôt de la demande et qui y est toujours utilisée et si, à la date de la demande, le déposant connaissait la marque ou était censé la connaître. Sans préjudice des dispositions des sous–alinéas 4), 5), 6) et 7), l’enregistrement peut être

accordé si le consentement nécessaire existe et s’il est estimé que l’enregistrement n’induira pas le public en erreur.

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Art. 15. Le droit à la marque obtenu par l’enregistrement ne s’étend pas aux éléments de la marque qui ne peuvent pas être enregistrés séparément.

Si la marque comporte de tels éléments et si des motifs particuliers donnent à penser qu’il peut y avoir un doute quant à l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement de la marque, ces éléments peuvent être expressément écartés du champ de la protection.

S’il s’avère par la suite que des éléments de la marque écartés du champ de la protection peuvent être enregistrés, ces éléments ou la marque proprement dite – sans maintien de la restriction énoncée à l’alinéa précédent – peuvent faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

Art. 16. Les marques sont enregistrées pour une ou plusieurs classes de produits. La classification des produits est établie et publiée par voie d’ordonnance ministérielle.

Art. 17. Toute demande d’enregistrement de marque doit être présentée par écrit au directeur de l’enregistrement des marques. La demande doit contenir une reproduction de la marque et indiquer le nom du déposant ou de son entreprise. En outre, elle doit indiquer les produits ou les classes de produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et satisfaire par ailleurs aux dispositions établies conformément à l’article 46.

Art. 18. Si une marque a été utilisée pour la première fois pour des produits présentés dans une exposition nationale ou internationale tenue en Islande et reconnue par le ministre, et si une demande d’enregistrement de la marque est déposée au plus tard six mois après la présentation des produits dans le cadre de l’exposition en question, la demande est considérée, en relation avec des événements ultérieurs, par exemple le dépôt d’autres demandes ou l’usage de la marque par des tiers, comme ayant été déposée en même temps que l’introduction de la marque dans l’exposition.

Le ministre peut, s’il y a réciprocité, décider par ordonnance édictée conformément à l’article 46 de la présente loi que les dispositions énoncées à l’alinéa précédent s’appliquent aux marques qui ont été utilisées pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues tenues à l’étranger.

Art. 19. Si le déposant n’a pas respecté les dispositions relatives au dépôt de la demande ou si le directeur de l’enregistrement des marques considère qu’il existe d’autres motifs s’opposant à l’acceptation de la demande, celui-ci en informe le déposant en indiquant les motifs du rejet et accorde un délai au déposant pour lui permettre de présenter ses observations.

À l’expiration de ce délai, le directeur de l’enregistrement des marques se prononce sur la demande, à moins que le déposant n’ait été invité à présenter de nouvelles observations.

La décision du directeur de l’enregistrement des marques peut fait l’objet d’un recours auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets ou auprès des tribunaux conformément aux dispositions de l’article 44.

Art. 20. Si la demande est considérée comme complète et que rien ne s’oppose à son enregistrement, le directeur de l’enregistrement des marques publie la demande dès que possible. L’annonce énumère les principaux éléments de la demande et contient une reproduction de la marque.

L’annonce est publiée au Journal officiel ou dans une feuille d’avis spéciale publiée par les services de l’État. Toutes dispositions complémentaires relatives à la publication sont arrêtées par le ministre.

Les objections à l’enregistrement de la marque, dûment motivées, doivent être présentées par écrit dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Art. 21. Après l’expiration du délai fixé à l’article 20, le directeur de l’enregistrement des marques poursuit l’instruction de la demande conformément aux dispositions de l’article 19.

Si la demande est acceptée, la marque est inscrite au registre des marques et l’enregistrement est publié conformément aux dispositions de l’article 20.

Si une demande qui a été publiée conformément aux dispositions de l’article 20 est rejetée, le rejet est publié conformément aux dispositions dudit article.

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La décision du directeur de l’enregistrement des marques peut faire l’objet d’un recours du déposant auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets ou auprès des tribunaux conformément aux dispositions de l’article 44.

Art. 22. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque est valable à compter du jour où la demande a été déposée conformément aux dispositions de l’article 17 (voir l’article 19) jusqu’au terme d’une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

L’enregistrement peut être renouvelé sur demande de son titulaire pour une nouvelle période de 10 ans à compter de la date d’expiration de la période d’enregistrement précédente.

Art. 23. La demande de renouvellement doit être présentée au directeur de l’enregistrement des marques au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement.

Si la demande est considérée comme complète, le renouvellement est inscrit au registre des marques. Si aucune demande de renouvellement n’a été présentée avant l’expiration de la période

d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement des marques le notifie au propriétaire de la marque ou à son conseil (voir l’article 31). Le directeur de l’enregistrement des marques ne peut être tenu pour responsable du défaut d’envoi de la notification.

Art. 24. Des modifications mineures peuvent être apportées à une marque enregistrée sur la demande de son propriétaire, à condition que l’apparence générale de la marque n’en soit pas affectée.

Ces modifications sont inscrites au registre.

Chapitre III Radiation de l’enregistrement

Art. 25. Si une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l’enregistrement peut être radié par décision judiciaire (voir cependant les dispositions des articles 8 à 10). Toutefois, le risque de confusion avec une autre marque n’est pas une cause de radiation si la marque remplit les conditions énoncées à l’article 25a.

L’enregistrement peut aussi être radié par décision judiciaire si son titulaire a cessé son activité industrielle ou commerciale ou si la marque, après l’enregistrement, a manifestement perdu sa capacité de distinguer les produits de son propriétaire de ceux des tiers, est devenue susceptible d’induire le public en erreur ou est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 25a. Si le propriétaire d’une marque enregistrée n’a pas utilisé la marque en Islande pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée dans les cinq années qui suivent la date d’enregistrement ou pendant cinq années consécutives, l’enregistrement peut être radié par décision judiciaire si aucune raison valable ne peut être donnée pour justifier le non–usage.

Si la marque est utilisée dans une version autre que celle qui figure dans le registre des marques mais ne présente qu’une différence minime qui n’affecte pas son caractère distinctif, ou si la marque a été apposée en Islande sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, ou sur leur emballage, cet usage est considéré comme équivalant à l’usage visé au premier alinéa.

Si la marque est utilisée par des personnes autres que le propriétaire mais avec le consentement de ce dernier, cet usage est considéré comme équivalant à l’usage de la marque par le propriétaire.

Toutefois, l’enregistrement n’est pas radié si l’usage de la marque a commencé après l’expiration de la période de cinq ans mais avant la présentation d’une requête en radiation. Si la requête en radiation n’est présentée que trois mois ou plus après l’expiration de la période de cinq ans mais que le propriétaire de la marque a commencé ou a recommencé à l’utiliser au cours des trois mois précédant la présentation de la requête en radiation, cet usage n’affecte pas la requête en radiation si le propriétaire de la marque savait, lorsqu’il a commencé à faire des préparatifs en vue de l’usage de la marque, qu’une requête en radiation serait présentée.

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Art. 25b. Si l’obligation relative à l’usage n’a été respectée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation ne porte pas sur cette partie de l’enregistrement.

Art. 26. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut engager une action contre le propriétaire de la marque en vue d’obtenir la radiation de l’enregistrement. Le directeur de l’enregistrement des marques peut également engager une action en vertu des dispositions de l’article 13, des sous–alinéas 1) à 3) de l’article 14 et du deuxième alinéa de l’article 25.

Le directeur de l’enregistrement des marques est le demandeur légitime dans les actions engagées au titre de l’article 13, des sous–alinéas 1) à 3) de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 25a.

Art. 27. La radiation du registre est effectuée en application d’une décision judiciaire ou en cas de non–renouvellement de l’enregistrement ou sur requête du propriétaire.

Une copie de toute décision judiciaire en vertu de laquelle un enregistrement est radié ou modifié est envoyé par le tribunal au directeur de l’enregistrement des marques.

Chapitre IV Dispositions spéciales concernant

l’enregistrement des marques étrangères

Art. 28. Si une personne n’exerçant aucune activité industrielle ou commerciale en Islande dépose une demande d’enregistrement de marque, elle doit apporter la preuve qu’elle a fait enregistrer dans son pays une marque correspondante pour les types de produits visés dans la demande d’enregistrement déposée en Islande.

Sous réserve de réciprocité, le ministre peut décider que les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables.

Art. 29. Le ministre peut, sous réserve de réciprocité, ordonner qu’une marque non susceptible d’être enregistrée en Islande mais enregistrée à l’étranger peut être enregistrée en Islande, aux conditions fixées dans l’ordonnance, sous la forme sous laquelle elle est enregistrée dans l’État étranger en question. Cet enregistrement ne confère pas une protection plus étendue que celle qui est conférée par l’enregistrement de la marque dans l’État étranger.

Art. 30. Le ministre peut, sous réserve de réciprocité, ordonner (voir l’article 46) qu’en ce qui concerne des événements ultérieurs, tels que le dépôt d’autres demandes ou l’usage de la marque par des tiers, une demande déposée en Islande en vue de l’enregistrement d’une marque qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement à l’étranger sera considérée comme ayant été déposée en même temps que la demande déposée dans l’État étranger en question, à condition que la demande soit déposée en Islande dans le délai fixé par le ministre.

Art. 31. Le propriétaire d’une marque qui n’est pas domicilié en Islande doit constituer un mandataire domicilié dans ce pays qui soit habilité, en son nom et en engageant sa responsabilité, à recevoir les significations et les autres notifications relatives à la marque. Les nom et adresse du mandataire doivent être inscrits au registre des marques.

Si aucun mandataire habilité n’est inscrit, le propriétaire de la marque doit remédier à cette lacune dans le délai fixé par le directeur de l’enregistrement des marques et communiquer par lettre recommandée ou, si le domicile du propriétaire n’est pas connu, par avis publié au Bulletin des annonces légales. Si aucun mandataire n’a été constitué avant l’expiration du délai, la marque est radiée du registre.

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Chapitre V Cession, licences, etc.

Art. 32. La marque peut être cédée avec ou sans l’entreprise qui l’utilise. Si une personne cède son entreprise, les droits sur les marques de celle-ci sont transférés au

cessionnaire, sauf convention contraire ou sauf si une telle convention est considérée comme existante.

Art. 33. La personne à laquelle le droit sur la marque enregistrée est cédé doit notifier la cession au directeur de l’enregistrement des marques, qui l’inscrit au registre des marques.

Tant que la cession n’a pas été notifiée aux fins de son inscription au registre, le directeur de l’enregistrement des marques peut considérer le dernier propriétaire enregistré comme le propriétaire légitime de la marque.

Art. 34. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut accorder à des tiers l’autorisation d’utiliser la marque à des fins professionnelles (licence d’utilisation). La licence d’utilisation peut couvrir tous les produits ou services pour lesquels la marque est protégée ou une partie de l’enregistrement. Elle peut couvrir l’ensemble du pays ou certaines de ses régions. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut revendiquer sur cette marque des droits plus étendus que ceux dont jouit le titulaire d’une licence d’utilisation si celui-ci viole les dispositions de la licence relatives à la période de validité, aux versions autorisées de la marque, au lieu et à la date de son utilisation ou à la qualité des produits ou des services qu’il offre sous la marque.

Le propriétaire de la marque ou le preneur de licence peut, moyennant paiement d’une taxe, demander qu’une licence d’utilisation soit inscrite au registre des marques et publiée (voir l’article 20). La même procédure s’applique à l’expiration de la licence. Les autorités responsables de l’enregistrement peuvent refuser l’inscription d’une licence d’utilisation si elles estiment que l’usage qui est fait de la marque par le preneur de licence est de nature à créer une confusion. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 21, s’appliquent aux recours formés contre un tel refus.

Le preneur de licence ne peut céder son droit que s’il en a été convenu ainsi.

Art. 35. Si le droit à la marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l’objet d’une saisie–exécution, le propriétaire de la marque, le créancier gagiste ou le créancier saisissant peuvent demander qu’il en soit fait mention dans le registre des marques.

Chapitre VI Interdiction d’utiliser des marques

de nature à tromper le public

Art. 36. Si, après la cession de la marque ou après notification de la délivrance d’une licence, il s’avère que l’usage de la marque est de nature à tromper le public, le tribunal peut interdire à la personne concernée d’utiliser la marque sous sa forme existante.

La même disposition s’applique aux autres cas dans lesquels la marque est de nature à tromper le public ou est utilisée de manière déceptive par le propriétaire ou par un tiers avec le consentement de ce dernier.

Le directeur de l’enregistrement des marques ou toute personne intéressée peut saisir la justice en se fondant sur le présent article.

Chapitre VII Dispositions concernant la protection légale

Art. 37. L’usage d’une marque d’une façon contraire aux dispositions de la présente loi peut être interdit par décision judiciaire.

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Toute violation intentionnelle des droits attachés à une marque enregistrée est sanctionnée par une amende.

La personne lésée peut engager une action judiciaire pour violation des dispositions de la présente loi. L’action est de nature civile et doit se dérouler conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de l’alinéa 1 de l’article 200 de la loi n° 85/1936 sur l’administration de la justice.

Les actions engagées au titre de la présente loi par les propriétaires de marques qui ne sont pas domiciliés en Islande sont du ressort du tribunal maritime et commercial de Reykjavik.

Art. 38. Quiconque viole intentionnellement ou par négligence un droit sur une marque doit au propriétaire réparation du préjudice causé.

Quiconque viole un droit sur une marque de façon non intentionnelle ou autrement que par négligence est tenu dans la mesure jugée raisonnable d’indemniser la partie lésée du préjudice qu’elle a subi. L’indemnité ne peut cependant excéder les profits supposés du contrevenant.

Art. 39. Dans les actions en violation des droits attachés à une marque enregistrée, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 ne s’appliquent que pour la période postérieure à la date de l’enregistrement.

Art. 40. Toute action relevant des dispositions de l’article 38 se prescrit par cinq ans. En cas d’infraction pénale, l’action se prescrit par 10 ans.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, une action en dommages–intérêts visant une atteinte aux droits sur une marque commise après le dépôt de la demande d’enregistrement doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la date de l’enregistrement.

Art. 41. Dans les actions engagées pour violation des droits sur la marque, le tribunal peut ordonner que des mesures soient prises pour empêcher l’usage illicite de la marque. Il peut ainsi ordonner que la marque soit enlevée des produits qui sont en la possession de la personne en cause ou qui sont d’une autre manière à sa disposition ou, si nécessaire, que ces produits soient détruits ou remis à la partie lésée avec ou sans indemnisation.

Art. 42. Si une licence a été accordée pour l’utilisation d’une marque, le donneur de licence et le preneur de licence peuvent tous deux engager une action pour violation des droits sur la marque, sauf convention contraire.

Le preneur de licence qui a l’intention d’engager une action doit le notifier au donneur de licence, faute de quoi son action est rejetée.

Chapitre VIII Marques collectives

Art. 43. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marques collectives sous réserve des modifications résultant des dispositions de la loi particulière applicable à ces marques.

Chapitre IX Dispositions diverses

Art. 44. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée, le déposant peut former un recours auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets contre les décisions du directeur de l’enregistrement des marques prises en application des dispositions de la présente loi. Les tribunaux peuvent connaître des litiges dont la Commission des recours en matière de marques et de brevets a déjà été saisie. Si le déposant souhaite obtenir une décision de justice, il doit agir dans les six mois qui suivent la date de la décision du directeur de l’enregistrement des marques ou de la Commission des recours en matière de marques et de brevets.

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Une commission de trois personnes désignées par le ministre – appelée Commission des recours en matière de marques et de brevets – tranchent les litiges conformément aux articles 19 et 21 (voir l’alinéa précédent). Le ministre de l’industrie nomme le président de la commission, qui doit être juriste, pour trois ans. Il nomme pour chaque litige les deux autres membres de la commission. La commission fixe la procédure à suivre dans chaque litige en se fondant sur les principes de la procédure civile. Ses dépenses sont financées par le Trésor public. Les parties au litige doivent payer une taxe conformément à la réglementation pertinente sur les taxes en matière de marques, etc.

Art. 45. Toute personne peut prendre connaissance du contenu du registre des marques, en le consultant ou en en demandant des transcriptions. Toute personne peut obtenir des renseignements sur le point de savoir si une marque est enregistrée.

Art. 46. Le ministre chargé des questions de marques éditera des dispositions complémentaires en ce qui concerne le dépôt et l’instruction des demandes d’enregistrement de marque, fixant notamment le délai imparti pour déposer les revendications de priorité (voir les articles 18 et 30), et donnant des précisions sur l’organisation et la tenue du registre, la publication et le contenu du Bulletin des marques et les taxes perçues pour les demandes, les notifications, les transcriptions, etc.

Art. 47. Sous réserve des restrictions découlant de l’article 48, les dispositions de la présente loi remplacent la loi n° 43 sur les marques du 13 novembre 1903, mais rien dans la présente loi n’annule les marques déjà enregistrées. Les marques enregistrées conformément à la loi qui était en vigueur jusqu’à présent restent inscrites au registre même si elles ne satisfont pas aux conditions fixées par la présente loi pour l’enregistrement des marques.

S’agissant des marques enregistrées au titre de la loi qui était en vigueur jusqu’à présent, l’enregistrement en classes mentionné à l’article 16 sera applicable pour la première fois lors du renouvellement de l’enregistrement.

Art. 48. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969 et, à compter de la même date, la loi n° 43 du 13 novembre 1903, la loi n° 13 du 13 janvier 1938, la loi n° 77 du 26 juin 1941 ainsi que d’autres lois contraires à la présente loi sont abrogées.

Les demandes qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive sont instruites conformément aux dispositions de la loi qui était en vigueur jusqu’à présent, sauf si le déposant souhaite que sa demande soit instruite conformément aux dispositions de la présente loi.

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