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Décret du Président du Conseil des Ministres du 1er septembre 1975 concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération due en vertu de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes, Italie

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Détails Détails Année de version 1975 Dates Entrée en vigueur: 31 juillet 1976 Émis: 1 septembre 1975 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret du Président du Conseil des Ministres du 1er septembre 1975 concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération due en vertu de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes         Anglais Decree of the President of the Council of Ministers of September 1, 1975, Concerning the Fixing of the Amount and the Distribution of Remuneration Payable under Article 73 of the Law No. 633 of April 22, 1941 for the Protection of Copyright and Neighbouring Rights        
 
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Decree of the President of the Council of Ministers

concerning the fixing of the amount and the distribution of remuneration payable under
Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, for the protection of copyright
and other rights connected with the exercise thereof

(of September 1, 1975)*

The President of the Council of Ministers,

Having regard to Law No. 865 of November 22, 1973, concerning the ratification of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, signed at Rome on October 26, 1961;

Having regard to Decree No. 490 of the President of the Republic of May 14, 1974, concerning the implementation of the aforementioned International Convention, in particular Article 4 of the said Decree;

Having regard to the need to provide for the fixing of the amount of remuneration payable under Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, as well as the percentages and modalities for sharing the said remuneration with the performers;

Acting on a proposal by the Standing Consultative Committee on Copyright, sitting in general assembly;

Hereby decrees:

    1. Unless otherwise agreed between the parties, the amount of remuneration in respect of direct use, with gainful intent, of discs or other like contrivances, payable to the producer under Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, on the protection of copyright and other rights connected with the exercise thereof, and under Article 23 of the Regulations for its application, is fixed at 2 percent of the gross receipts or of the percentages of the gross receipts that correspond to the proportion represented by the public use of the disc or contrivance by the categories of users mentioned in the first paragraph of the said Article 73 of the Law, with the exception of uses by the licensee of the closedcircuit broadcasting service. The amount of remuneration payable to the producer by the body providing the closedcircuit broadcasting service shall be fixed in a later decree.
    2. The amount and the methods of payment of remuneration may be fixed globally by general agreements entered into periodically by the representatives of the two interested parties.
  1. The percentage share of the remuneration collected by producers in accordance with Article 1 which accrues to the performers whose performances are recorded on the disc or other like contrivance shall be equal to 50 percent of the total amount of the said remuneration.
    1. The amount corresponding to the percentage share mentioned in Article 2 which accrues to the performers shall be deposited by the producer of discs in a special, interestbearing account with a national banking establishment, which account shall be at the
    2. disposal of the performers concerned, to whom the said amount shall be paid in accordance with a payment order issued by the depositor.
  2. Unless otherwise provided, any general periodic agreements that may have been entered into by the associations or bodies representing the two parties shall remain in force, even after they have lapsed, until such time as new agreements have been entered into.

This Decree shall be published in the Gazzetta Ufficiale of the Italian Republic.

* Published in the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana of September 20, 1975.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

 
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 Décret du Président du Conseil des Ministres du 1er septembre 1975 concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération due en vertu de l’article 73 de la loi du 22 avril 1941 (n° 633) sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes à l’exercice de celui-ci

YH

Décret du Président du Conseil des Ministres

concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération

due en vertu de l’article 73 de la loi du 22 avril 1941 (n° 633)

sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes

à l’exercice de celui­ci

(du 1 er

septembre 1975)*

Le Président du Conseil des Ministres,

Vu la loi n° 865 du 22 novembre 1973 concernant la ratification de la Convention

internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

Vu le décret n° 490 du 14 mai 1974 du Président de la République concernant

l’application de la Convention internationale précitée, et notamment l’article 4 dudit décret;

Vu la nécessité de prévoir la détermination du montant de la rémunération due en vertu

de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941, ainsi que des pourcentages et des modalités

de partage avec les artistes interprètes ou exécutants, de la rémunération susvisée.

Sur proposition du Comité consultatif permanent du droit d’auteur siégeant en

assemblée générale;

Décrète:

1 er . Sauf stipulation contraire entre les parties, le montant de la rémunération due au

producteur, au sens de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit

d’auteur et des autres droits connexes à l’exercice de celui­ci et de l’article 23 du règlement

d’exécution y relatif, pour l’utilisation directe, dans un but lucratif, du disque ou de tout

instrument similaire, est fixé à 2 % des recettes brutes ou des pourcentages de recettes brutes

correspondant à la partie que le disque ou l’instrument représente dans son utilisation

publique par les catégories d’utilisateurs mentionnées au premier alinéa de l’article 73 de la

loi précitée, à l’exception des utilisations par l’organisme concessionnaire du service de

radiodiffusion en circuit fermé. Le montant de la rémunération due au producteur pour

l’utilisation par l’organisme assumant le service de radiodiffusion en circuit fermé sera fixé

par un décret ultérieur.

Le montant et les modalités de versement de la rémunération peuvent être déterminés

globalement par des accords généraux et périodiques passés entre les représentants respectifs

des parties intéressées.

2. Le pourcentage de répartition du montant de la rémunération perçue par les

producteurs au sens de l’article premier, et qui revient aux artistes interprètes ou exécutants

dont les prestations sont enregistrées sur le disque ou autre instrument similaire, est égal à

50 % du montant global de ladite rémunération.

3. Le montant correspondant au pourcentage de répartition mentionné à l’article 2, qui

revient aux artistes interprètes ou exécutants, sera déposé, par les soins des producteurs de

disques, auprès d’un établissement bancaire national à un compte spécial, productif d’intérêts,

YH

mis à la disposition des artistes interprètes ou exécutants intéressés auxquels ledit montant

sera versé sur ordre de paiement du déposant.

4. Sauf stipulation contraire, les accords généraux et périodiques éventuellement passés

entre les associations ou organismes représentant les deux parties resteront en vigueur même

après leur échéance, jusqu’à passation de, nouveaux accords.

Le présent décret sera publié dans la Gazetta Ufficiale de la République italienne.

* Publié dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 20 septembre 1975.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


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N° WIPO Lex IT048