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Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992 * (no 22 de 1992)
1er. La présente loi est publiée au Journal officiel sous le titre “Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992” et entre en vigueur à la date de sa publication.
2. Sauf si le texte exige manifestement une interprétation contraire, dans la présente loi,
— “ministre” s’entend du ministre de la culture;
— “dépôt” s’entend de la transmission de l’œuvre au centre, conformément aux dispositions de la présente loi;
— “centre” s’entend du centre de dépôt de l’administration désignée par le ministre;
— “tribunal” s’entend du tribunal de première instance.
3. — a) Bénéficient de la protection prévue par la présente loi les œuvres créées dans les domaines des lettres, des arts et des sciences, quel que soit le genre ou l’importance de ces œuvres et quel que soit l’objectif poursuivi par leur création.
b) La protection s’étend aux œuvres dont le mode d’expression est l’écriture, le son, le dessin, la peinture ou les gestes, et tout particulièrement aux œuvres suivantes :
i) les livres, brochures et autres écrits;
ii) les œuvres exprimées verbalement, telles que les conférences, allocutions et sermons;
iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ainsi que les pantomimes;
iv) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non accompagnées de paroles;
v) les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles;
vi) les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, d’architecture, des arts appliqués et des arts décoratifs;
vii) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres en relief qui se rapportent à la géographie et les ouvrages relatifs à la topographie;
viii) les logiciels.
c) La protection s’étend au titre de l’œuvre, sauf s’il s’agit d’un terme courant qui sert à indiquer le thème de l’œuvre.
4. Est considérée comme auteur toute personne qui procède à la publication d’une œuvre dont la paternité lui est attribuée par une mention de son nom sur l’œuvre ou par tout autre moyen, sauf preuve du contraire. Cette disposition est applicable aux œuvres pseudonymes, à condition que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
5. Sans préjudice des droits de l’auteur d’une œuvre originale, bénéficient de la protection et ont qualité d’auteur aux fins de la présente loi :
a) quiconque traduit, adapte, résume, modifie, explique, commente, répertorie ou transforme une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de telle manière que l’œuvre paraît sous une nouvelle forme;
b) quiconque communique au public une œuvre artistique créée par une autre personne par représentation ou exécution d’une chanson, d’une mélodie, d’une allocution, d’une peinture, d’un dessin, de gestes ou de pas, ou par tout autre moyen;
c) les auteurs d’encyclopédies, d’anthologies en vers ou en prose et de morceaux choisis de musique qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, à condition que soient indiqués dans ces œuvres les auteurs des passages cités.
6. S’agissant d’une œuvre créée pour le compte d’une autre personne, le droit d’auteur appartient à la personne qui a créé l’œuvre, sauf accord contraire écrit.
7. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas aux œuvres suivantes, sauf si celles-ci sont le fruit d’un effort personnel de création ou d’arrangement :
a) les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives, les conventions internationales et tout autre document officiel, ainsi que leur traduction officielle complète ou partielle;
b) les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public;
c) les œuvres qui sont tombées dans le domaine public; les œuvres du folklore national étant considérées, aux fins du présent article, comme faisant partie du domaine public, le droit d’auteur afférant à celles-ci est exercé et peut être invoqué par le ministre pour s’opposer à toute déformation ou transformation de ces œuvres, ou à toute autre atteinte qui porterait préjudice à la culture.
8. L’auteur jouit du droit exclusif
a) de revendiquer la paternité de son œuvre et de faire mentionner son nom sur toutes les reproductions de celle-ci mises à la disposition du public, sauf lorsque l’œuvre est incidemment incluse dans des reportages d’actualité;
b) de publier son œuvre et de déterminer les conditions et les délais de publication;
c) d’introduire dans son œuvre toute transformation, que ce soit une modification, une amélioration, une suppression ou une adjonction;
d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou transformation de son œuvre, ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; toutefois, si une suppression, une transformation, une adjonction ou toute autre modification est introduite lors de la traduction de son œuvre, l’auteur n’a pas le droit de s’y opposer, sauf si le traducteur omet de mentionner ces modifications ou si la traduction porte préjudice à l’honneur de l’auteur ou à son autorité culturelle ou artistique, ou porte atteinte au contenu de son œuvre;
e) de retirer son œuvre, à condition qu’il ait des raisons sérieuses et légitimes de le faire; dans ce cas, l’auteur est tenu de dédommager équitablement la personne qui détient des droits patrimoniaux.
9. L’auteur a le droit d’exploiter financièrement son œuvre par un quelconque moyen. L’exercice de ce droit par toute autre personne est illicite sans l’autorisation écrite de l’auteur ou de son successeur. Ce droit comprend :
a) le droit d’imprimer, radiodiffuser et produire l’œuvre;
b) le droit de reproduire l’œuvre par un quelconque moyen matériel, et tout particulièrement, la photographie, la cinématographie ou l’enregistrement;
c) le droit de traduire ou d’adapter l’œuvre, de la transformer en œuvre musicale ou d’y introduire toute autre modification;
d) le droit d’autoriser le prêt ou la location d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre, ou tout autre acte permettant de rendre l’œuvre accessible au public;
e) le droit de communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, interprétation, exposition, radiodiffusion ou par tout autre moyen.
10. L’auteur a un droit exclusif sur la publication de ses lettres. Toutefois, ce droit ne peut être exercé sans une autorisation préalable du destinataire ou de ses héritiers, si la publication est susceptible de lui porter préjudice.
11. — a) Toute personne peut demander au ministre une licence pour traduire une œuvre étrangère dans la langue arabe, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de traduction a été adressée à l’auteur ou à la personne ayant déjà traduit l’œuvre dans une autre langue étrangère, à condition que ni l’auteur ni la personne en question n’aient traduit l’œuvre ou autorisé la traduction de celle-ci durant la période susmentionnée. Si une licence est délivrée, le requérant doit accorder à l’auteur ou à la personne ayant traduit l’œuvre une rémunération équitable.
b) S’agissant de la traduction d’une œuvre étrangère en arabe, la protection de l’œuvre expire après cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans la langue à partir de laquelle l’œuvre a été traduite en arabe.
12. Le droit d’auteur sur une œuvre est inaliénable. Toutefois, les exemplaires de l’œuvre publiés peuvent être saisis. Si l’auteur décède avant la publication de son œuvre, celle-ci ne peut être saisie, sauf s’il est prouvé que l’auteur avait consenti à sa publication avant son décès.
13. L’auteur peut transférer les droits patrimoniaux sur son œuvre. Ce transfert doit être constaté par écrit, doit définir expressément et en détail chaque droit transmis et en indiquer l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation ainsi que l’objectif poursuivi par l’acquisition de ce droit.
14. Est considéré comme nul et non avenu tout transfert par l’auteur de l’ensemble de sa production intellectuelle future.
15. Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Toutefois, le propriétaire de cet ou ces exemplaires peut le ou les rendre accessibles au public et n’est pas tenu de permettre à l’auteur de le ou les reproduire, communiquer ou représenter, sauf accord contraire.
16. Le titulaire du droit d’auteur sur une photographie ne peut interdire qu’une ou plusieurs autres photographies soient prises du sujet de sa photographie, même si la ou les nouvelles photographies sont prises du même endroit et dans les mêmes conditions que la première œuvre photographique.
17. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, aux utilisations suivantes de l’œuvre publiée :
a) représenter, interpréter ou exécuter l’œuvre publiée lors d’une réunion de famille ou d’association, dans un club privé ou dans une école ou, s’agissant d’une œuvre musicale, faire exécuter celle-ci par un orchestre de l’État ou d’un organisme public ayant la personnalité juridique, pour autant que la représentation, l’interprétation ou l’exécution ne soit pas source de recettes;
b) reproduire en un seul exemplaire, traduire, adapter, représenter, écouter, regarder ou transformer de toute autre façon l’œuvre publiée, exclusivement pour l’usage personnel et privé;
c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement, sous forme de publication, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, à des fins scolaires, éducatives, religieuses ou de formation professionnelle, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve que cette utilisation ne soit pas source de recettes et que soient indiqués l’œuvre utilisée et le nom de son auteur;
d) insérer des citations de l’œuvre dans une autre œuvre à titre d’illustration, d’explication, d’argumentation, de critique, d’éducation ou d’expérimentation, à condition que ces citations soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que soient indiqués l’œuvre citée et le nom de son auteur.
18. Il est illicite de reproduire dans un journal ou un périodique, sans le consentement de l’auteur, les feuilletons, les nouvelles et toute autre œuvre publiée dans un autre journal ou périodique. Toutefois, il est licite de procéder à la reproduction, dans un journal, des articles d’actualité politique, économique ou religieuse qui sont publiés dans d’autres journaux, pour autant que le journal ayant publié ces articles n’en ait pas interdit expressément la reproduction. Dans tous les cas, la source de l’œuvre reproduite doit être mentionnée.
19. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la publication dans la presse ou par tout autre moyen médiatique des discours, allocutions, entretiens ainsi que toute autre œuvre de même nature ayant été communiquée ou adressée au public. Dans tous les cas, l’œuvre et son auteur doivent être mentionnés. Toutefois, l’auteur d’une telle œuvre peut publier celle-ci en un seul exemplaire imprimé ou par tout autre moyen qu’il choisit.
20. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la reproduction d’une quelconque œuvre par un procédé photographique ou analogue, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un établissement d’enseignement ou une institution scientifique ou culturelle, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires soient limités aux besoins de l’organisme considéré et que la reproduction ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.
21. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif de décider de la publication de l’œuvre qui n’a pas été publiée de son vivant. Toutefois, si l’auteur interdit dans son testament la publication de cette œuvre ou fixe le délai de la publication, le testament doit être exécuté selon ses instructions.
22. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif d’exercer les droits patrimoniaux prévus par la présente loi et relatifs à l’œuvre dont ils héritent. Toutefois, si l’auteur conclut de son vivant un contrat écrit autorisant une tierce personne à exploiter son œuvre, le contrat doit être exécuté. S’agissant d’une œuvre de collaboration, la part de l’auteur qui décède sans laisser d’héritiers revient, à parts égales, aux auteurs qui ont concouru à la création de l’œuvre, sauf accord contraire écrit.
23. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut diffuser toute œuvre représentée, exécutée ou interprétée dans les salles de représentation ou autre lieu public. Le gérant d’un tel lieu est tenu de faciliter à cet organisme l’installation du matériel technique nécessaire pour diffuser l’œuvre. Ledit organisme doit indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre diffusée et doit verser une rémunération équitable à l’auteur ou à ses successeurs et, le cas échéant, à l’exploitant du lieu public dans lequel l’œuvre est représentée, exécutée ou interprétée.
24. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai d’un an au maximum à compter de leur fabrication, ou dans tout autre délai plus long accepté par l’auteur. Toutefois, un exemplaire unique peut être conservé s’il s’agit d’un enregistrement de caractère documentaire.
25. Quiconque réalise une image ou une figure ne peut divulguer, exposer ou distribuer l’original ou des exemplaires de l’image ou de la figure sans l’autorisation des personnes représentées. Cette disposition n’est pas appliquée si l’image ou la figure est divulguée à l’occasion d’événements survenus publiquement, ou si elle concerne des personnalités officielles ou jouissant d’une notoriété publique, ou si les autorités publiques en autorisent la divulgation dans l’intérêt général. Dans tous les cas, l’exposition, la divulgation, la distribution ou la mise en circulation de l’image ou de la figure ne doit pas porter atteinte à l’honneur de la personne représentée, à sa dignité, à sa réputation ou à sa notoriété publique. La personne représentée par l’image ou la figure peut, même sans le consentement de la personne qui a réalisé l’image ou la figure et à moins d’un accord contraire, en autoriser la divulgation dans les journaux, revues et autres publications analogues. Ces dispositions s’appliquent aux représentations qu’elles aient été réalisées par le dessin, la gravure, la sculpture ou tout autre moyen.
26. S’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes, leur éditeur est considéré, d’office, comme mandaté par l’auteur pour exercer les droits de celui-ci prévus par la présente loi, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et établisse la preuve de celle-ci.
27. Si les héritiers ou les successeurs de l’auteur n’exercent pas les droits patrimoniaux sur l’œuvre, le ministre peut se charger d’exercer ces droits en publiant ou en rééditant l’œuvre si, dans un délai de six mois à partir de la date de la notification écrite du ministre, les héritiers ou les successeurs ne le font pas. Dans ce cas, une rémunération équitable doit leur être versée.
28. L’auteur peut transférer tout droit sur l’œuvre qui lui appartient, dans le but de partager avec une tierce personne les recettes découlant de l’exploitation financière de l’œuvre par cette personne. Toutefois, si l’accord d’exploitation se révèle défavorable à l’auteur pour des raisons qui n’étaient pas apparentes lors de sa conclusion ou qui sont apparues ultérieurement, l’auteur a droit à une part supplémentaire des recettes.
29. L’auteur d’une œuvre plastique ou d’une partition originale a le droit de participer au produit de toute vente de cette œuvre ou partition faite aux enchères publiques après une première cession de l’œuvre par l’auteur. Les conditions d’exercice de ce droit ainsi que la proportion et les modalités de participation au produit de la vente sont fixées par le règlement d’exécution. Tout accord ou arrangement contraire aux dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.
30. Les droits de l’auteur prévus par la présente loi sont protégés pendant la vie de l’auteur et 30 ans après sa mort, ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, après le décès du dernier des coauteurs.
31. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 30 ans, à compter de la date de leur publication :
a) les œuvres cinématographiques, télévisées et photographiques qui ne se distinguent pas par un caractère créatif et qui se limitent à des panoramas rendus par un quelconque moyen mécanique;
b) les œuvres des arts appliqués;
c) toute œuvre dont l’auteur est une personne morale ou sur laquelle un droit est détenu par une personne morale;
d) toute œuvre dont la première publication est faite après le décès de l’auteur;
e) les œuvres anonymes ou pseudonymes; toutefois, si l’auteur révèle son identité durant la période de protection, celle-ci commence à compter de la date de décès de l’auteur.
32. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 15 ans après le décès de l’auteur :
a) les logiciels;
b) les œuvres de traduction;
c) les illustrations, les manuscrits, les œuvres de sculpture, de dessin et de peinture, les plans d’architecture, les cartes géographiques ou topographiques ainsi que tout ouvrage à trois dimensions.
33. — a) Toute œuvre est considérée comme publiée lorsqu’elle est rendue accessible au public pour la première fois, ou lorsqu’une publication ultérieure est faite, à condition que l’œuvre ait subi des modifications si importantes qu’elle paraît sous une forme nouvelle.
b) Si l’œuvre se compose de plusieurs parties ou volumes qui sont publiés séparément ou par intervalles, chaque partie ou volume est considéré comme une œuvre indépendante pour établir la date de publication.
34. — a) Après l’expiration de la durée de protection prévue par la présente loi ou si, avant l’expiration de cette durée, l’auteur n’a plus d’héritiers ou de successeurs, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans ce cas, quiconque peut imprimer, publier ou traduire l’œuvre, pour autant que celle-ci ait été déjà imprimée, publiée ou traduite.
b) Si l’œuvre mentionnée à l’alinéa a) n’est pas imprimée, publiée ou traduite avant de tomber dans le domaine public, aucun droit afférent à l’œuvre, y compris pour son impression, sa publication et sa traduction, ne peut être exercé sans une licence accordée par le ministre pour une période de 15 ans. Si, toutefois, le titulaire n’exploite pas la licence qui lui est accordée ou commence puis en interrompt l’exploitation pendant un an, la licence est frappée de nullité.
35.
2. Sauf si le texte exige manifestement une interprétation contraire, dans la présente loi,
— “ministre” s’entend du ministre de la culture;
— “dépôt” s’entend de la transmission de l’œuvre au centre, conformément aux dispositions de la présente loi;
— “centre” s’entend du centre de dépôt de l’administration désignée par le ministre;
— “tribunal” s’entend du tribunal de première instance.
3. — a) Bénéficient de la protection prévue par la présente loi les œuvres créées dans les domaines des lettres, des arts et des sciences, quel que soit le genre ou l’importance de ces œuvres et quel que soit l’objectif poursuivi par leur création.
b) La protection s’étend aux œuvres dont le mode d’expression est l’écriture, le son, le dessin, la peinture ou les gestes, et tout particulièrement aux œuvres suivantes :
i) les livres, brochures et autres écrits;
ii) les œuvres exprimées verbalement, telles que les conférences, allocutions et sermons;
iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ainsi que les pantomimes;
iv) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non accompagnées de paroles;
v) les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles;
vi) les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, d’architecture, des arts appliqués et des arts décoratifs;
vii) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres en relief qui se rapportent à la géographie et les ouvrages relatifs à la topographie;
viii) les logiciels.
c) La protection s’étend au titre de l’œuvre, sauf s’il s’agit d’un terme courant qui sert à indiquer le thème de l’œuvre.
4. Est considérée comme auteur toute personne qui procède à la publication d’une œuvre dont la paternité lui est attribuée par une mention de son nom sur l’œuvre ou par tout autre moyen, sauf preuve du contraire. Cette disposition est applicable aux œuvres pseudonymes, à condition que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
5. Sans préjudice des droits de l’auteur d’une œuvre originale, bénéficient de la protection et ont qualité d’auteur aux fins de la présente loi :
a) quiconque traduit, adapte, résume, modifie, explique, commente, répertorie ou transforme une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de telle manière que l’œuvre paraît sous une nouvelle forme;
b) quiconque communique au public une œuvre artistique créée par une autre personne par représentation ou exécution d’une chanson, d’une mélodie, d’une allocution, d’une peinture, d’un dessin, de gestes ou de pas, ou par tout autre moyen;
c) les auteurs d’encyclopédies, d’anthologies en vers ou en prose et de morceaux choisis de musique qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, à condition que soient indiqués dans ces œuvres les auteurs des passages cités.
6. S’agissant d’une œuvre créée pour le compte d’une autre personne, le droit d’auteur appartient à la personne qui a créé l’œuvre, sauf accord contraire écrit.
7. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas aux œuvres suivantes, sauf si celles-ci sont le fruit d’un effort personnel de création ou d’arrangement :
a) les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives, les conventions internationales et tout autre document officiel, ainsi que leur traduction officielle complète ou partielle;
b) les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public;
c) les œuvres qui sont tombées dans le domaine public; les œuvres du folklore national étant considérées, aux fins du présent article, comme faisant partie du domaine public, le droit d’auteur afférant à celles-ci est exercé et peut être invoqué par le ministre pour s’opposer à toute déformation ou transformation de ces œuvres, ou à toute autre atteinte qui porterait préjudice à la culture.
8. L’auteur jouit du droit exclusif
a) de revendiquer la paternité de son œuvre et de faire mentionner son nom sur toutes les reproductions de celle-ci mises à la disposition du public, sauf lorsque l’œuvre est incidemment incluse dans des reportages d’actualité;
b) de publier son œuvre et de déterminer les conditions et les délais de publication;
c) d’introduire dans son œuvre toute transformation, que ce soit une modification, une amélioration, une suppression ou une adjonction;
d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou transformation de son œuvre, ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; toutefois, si une suppression, une transformation, une adjonction ou toute autre modification est introduite lors de la traduction de son œuvre, l’auteur n’a pas le droit de s’y opposer, sauf si le traducteur omet de mentionner ces modifications ou si la traduction porte préjudice à l’honneur de l’auteur ou à son autorité culturelle ou artistique, ou porte atteinte au contenu de son œuvre;
e) de retirer son œuvre, à condition qu’il ait des raisons sérieuses et légitimes de le faire; dans ce cas, l’auteur est tenu de dédommager équitablement la personne qui détient des droits patrimoniaux.
9. L’auteur a le droit d’exploiter financièrement son œuvre par un quelconque moyen. L’exercice de ce droit par toute autre personne est illicite sans l’autorisation écrite de l’auteur ou de son successeur. Ce droit comprend :
a) le droit d’imprimer, radiodiffuser et produire l’œuvre;
b) le droit de reproduire l’œuvre par un quelconque moyen matériel, et tout particulièrement, la photographie, la cinématographie ou l’enregistrement;
c) le droit de traduire ou d’adapter l’œuvre, de la transformer en œuvre musicale ou d’y introduire toute autre modification;
d) le droit d’autoriser le prêt ou la location d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre, ou tout autre acte permettant de rendre l’œuvre accessible au public;
e) le droit de communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, interprétation, exposition, radiodiffusion ou par tout autre moyen.
10. L’auteur a un droit exclusif sur la publication de ses lettres. Toutefois, ce droit ne peut être exercé sans une autorisation préalable du destinataire ou de ses héritiers, si la publication est susceptible de lui porter préjudice.
11. — a) Toute personne peut demander au ministre une licence pour traduire une œuvre étrangère dans la langue arabe, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de traduction a été adressée à l’auteur ou à la personne ayant déjà traduit l’œuvre dans une autre langue étrangère, à condition que ni l’auteur ni la personne en question n’aient traduit l’œuvre ou autorisé la traduction de celle-ci durant la période susmentionnée. Si une licence est délivrée, le requérant doit accorder à l’auteur ou à la personne ayant traduit l’œuvre une rémunération équitable.
b) S’agissant de la traduction d’une œuvre étrangère en arabe, la protection de l’œuvre expire après cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans la langue à partir de laquelle l’œuvre a été traduite en arabe.
12. Le droit d’auteur sur une œuvre est inaliénable. Toutefois, les exemplaires de l’œuvre publiés peuvent être saisis. Si l’auteur décède avant la publication de son œuvre, celle-ci ne peut être saisie, sauf s’il est prouvé que l’auteur avait consenti à sa publication avant son décès.
13. L’auteur peut transférer les droits patrimoniaux sur son œuvre. Ce transfert doit être constaté par écrit, doit définir expressément et en détail chaque droit transmis et en indiquer l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation ainsi que l’objectif poursuivi par l’acquisition de ce droit.
14. Est considéré comme nul et non avenu tout transfert par l’auteur de l’ensemble de sa production intellectuelle future.
15. Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Toutefois, le propriétaire de cet ou ces exemplaires peut le ou les rendre accessibles au public et n’est pas tenu de permettre à l’auteur de le ou les reproduire, communiquer ou représenter, sauf accord contraire.
16. Le titulaire du droit d’auteur sur une photographie ne peut interdire qu’une ou plusieurs autres photographies soient prises du sujet de sa photographie, même si la ou les nouvelles photographies sont prises du même endroit et dans les mêmes conditions que la première œuvre photographique.
17. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, aux utilisations suivantes de l’œuvre publiée :
a) représenter, interpréter ou exécuter l’œuvre publiée lors d’une réunion de famille ou d’association, dans un club privé ou dans une école ou, s’agissant d’une œuvre musicale, faire exécuter celle-ci par un orchestre de l’État ou d’un organisme public ayant la personnalité juridique, pour autant que la représentation, l’interprétation ou l’exécution ne soit pas source de recettes;
b) reproduire en un seul exemplaire, traduire, adapter, représenter, écouter, regarder ou transformer de toute autre façon l’œuvre publiée, exclusivement pour l’usage personnel et privé;
c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement, sous forme de publication, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, à des fins scolaires, éducatives, religieuses ou de formation professionnelle, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve que cette utilisation ne soit pas source de recettes et que soient indiqués l’œuvre utilisée et le nom de son auteur;
d) insérer des citations de l’œuvre dans une autre œuvre à titre d’illustration, d’explication, d’argumentation, de critique, d’éducation ou d’expérimentation, à condition que ces citations soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que soient indiqués l’œuvre citée et le nom de son auteur.
18. Il est illicite de reproduire dans un journal ou un périodique, sans le consentement de l’auteur, les feuilletons, les nouvelles et toute autre œuvre publiée dans un autre journal ou périodique. Toutefois, il est licite de procéder à la reproduction, dans un journal, des articles d’actualité politique, économique ou religieuse qui sont publiés dans d’autres journaux, pour autant que le journal ayant publié ces articles n’en ait pas interdit expressément la reproduction. Dans tous les cas, la source de l’œuvre reproduite doit être mentionnée.
19. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la publication dans la presse ou par tout autre moyen médiatique des discours, allocutions, entretiens ainsi que toute autre œuvre de même nature ayant été communiquée ou adressée au public. Dans tous les cas, l’œuvre et son auteur doivent être mentionnés. Toutefois, l’auteur d’une telle œuvre peut publier celle-ci en un seul exemplaire imprimé ou par tout autre moyen qu’il choisit.
20. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la reproduction d’une quelconque œuvre par un procédé photographique ou analogue, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un établissement d’enseignement ou une institution scientifique ou culturelle, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires soient limités aux besoins de l’organisme considéré et que la reproduction ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.
21. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif de décider de la publication de l’œuvre qui n’a pas été publiée de son vivant. Toutefois, si l’auteur interdit dans son testament la publication de cette œuvre ou fixe le délai de la publication, le testament doit être exécuté selon ses instructions.
22. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif d’exercer les droits patrimoniaux prévus par la présente loi et relatifs à l’œuvre dont ils héritent. Toutefois, si l’auteur conclut de son vivant un contrat écrit autorisant une tierce personne à exploiter son œuvre, le contrat doit être exécuté. S’agissant d’une œuvre de collaboration, la part de l’auteur qui décède sans laisser d’héritiers revient, à parts égales, aux auteurs qui ont concouru à la création de l’œuvre, sauf accord contraire écrit.
23. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut diffuser toute œuvre représentée, exécutée ou interprétée dans les salles de représentation ou autre lieu public. Le gérant d’un tel lieu est tenu de faciliter à cet organisme l’installation du matériel technique nécessaire pour diffuser l’œuvre. Ledit organisme doit indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre diffusée et doit verser une rémunération équitable à l’auteur ou à ses successeurs et, le cas échéant, à l’exploitant du lieu public dans lequel l’œuvre est représentée, exécutée ou interprétée.
24. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai d’un an au maximum à compter de leur fabrication, ou dans tout autre délai plus long accepté par l’auteur. Toutefois, un exemplaire unique peut être conservé s’il s’agit d’un enregistrement de caractère documentaire.
25. Quiconque réalise une image ou une figure ne peut divulguer, exposer ou distribuer l’original ou des exemplaires de l’image ou de la figure sans l’autorisation des personnes représentées. Cette disposition n’est pas appliquée si l’image ou la figure est divulguée à l’occasion d’événements survenus publiquement, ou si elle concerne des personnalités officielles ou jouissant d’une notoriété publique, ou si les autorités publiques en autorisent la divulgation dans l’intérêt général. Dans tous les cas, l’exposition, la divulgation, la distribution ou la mise en circulation de l’image ou de la figure ne doit pas porter atteinte à l’honneur de la personne représentée, à sa dignité, à sa réputation ou à sa notoriété publique. La personne représentée par l’image ou la figure peut, même sans le consentement de la personne qui a réalisé l’image ou la figure et à moins d’un accord contraire, en autoriser la divulgation dans les journaux, revues et autres publications analogues. Ces dispositions s’appliquent aux représentations qu’elles aient été réalisées par le dessin, la gravure, la sculpture ou tout autre moyen.
26. S’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes, leur éditeur est considéré, d’office, comme mandaté par l’auteur pour exercer les droits de celui-ci prévus par la présente loi, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et établisse la preuve de celle-ci.
27. Si les héritiers ou les successeurs de l’auteur n’exercent pas les droits patrimoniaux sur l’œuvre, le ministre peut se charger d’exercer ces droits en publiant ou en rééditant l’œuvre si, dans un délai de six mois à partir de la date de la notification écrite du ministre, les héritiers ou les successeurs ne le font pas. Dans ce cas, une rémunération équitable doit leur être versée.
28. L’auteur peut transférer tout droit sur l’œuvre qui lui appartient, dans le but de partager avec une tierce personne les recettes découlant de l’exploitation financière de l’œuvre par cette personne. Toutefois, si l’accord d’exploitation se révèle défavorable à l’auteur pour des raisons qui n’étaient pas apparentes lors de sa conclusion ou qui sont apparues ultérieurement, l’auteur a droit à une part supplémentaire des recettes.
29. L’auteur d’une œuvre plastique ou d’une partition originale a le droit de participer au produit de toute vente de cette œuvre ou partition faite aux enchères publiques après une première cession de l’œuvre par l’auteur. Les conditions d’exercice de ce droit ainsi que la proportion et les modalités de participation au produit de la vente sont fixées par le règlement d’exécution. Tout accord ou arrangement contraire aux dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.
30. Les droits de l’auteur prévus par la présente loi sont protégés pendant la vie de l’auteur et 30 ans après sa mort, ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, après le décès du dernier des coauteurs.
31. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 30 ans, à compter de la date de leur publication :
a) les œuvres cinématographiques, télévisées et photographiques qui ne se distinguent pas par un caractère créatif et qui se limitent à des panoramas rendus par un quelconque moyen mécanique;
b) les œuvres des arts appliqués;
c) toute œuvre dont l’auteur est une personne morale ou sur laquelle un droit est détenu par une personne morale;
d) toute œuvre dont la première publication est faite après le décès de l’auteur;
e) les œuvres anonymes ou pseudonymes; toutefois, si l’auteur révèle son identité durant la période de protection, celle-ci commence à compter de la date de décès de l’auteur.
32. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 15 ans après le décès de l’auteur :
a) les logiciels;
b) les œuvres de traduction;
c) les illustrations, les manuscrits, les œuvres de sculpture, de dessin et de peinture, les plans d’architecture, les cartes géographiques ou topographiques ainsi que tout ouvrage à trois dimensions.
33. — a) Toute œuvre est considérée comme publiée lorsqu’elle est rendue accessible au public pour la première fois, ou lorsqu’une publication ultérieure est faite, à condition que l’œuvre ait subi des modifications si importantes qu’elle paraît sous une forme nouvelle.
b) Si l’œuvre se compose de plusieurs parties ou volumes qui sont publiés séparément ou par intervalles, chaque partie ou volume est considéré comme une œuvre indépendante pour établir la date de publication.
34. — a) Après l’expiration de la durée de protection prévue par la présente loi ou si, avant l’expiration de cette durée, l’auteur n’a plus d’héritiers ou de successeurs, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans ce cas, quiconque peut imprimer, publier ou traduire l’œuvre, pour autant que celle-ci ait été déjà imprimée, publiée ou traduite.
b) Si l’œuvre mentionnée à l’alinéa a) n’est pas imprimée, publiée ou traduite avant de tomber dans le domaine public, aucun droit afférent à l’œuvre, y compris pour son impression, sa publication et sa traduction, ne peut être exercé sans une licence accordée par le ministre pour une période de 15 ans. Si, toutefois, le titulaire n’exploite pas la licence qui lui est accordée ou commence puis en interrompt l’exploitation pendant un an, la licence est frappée de nullité.
35.