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Loi n° 22 de 1992 sur la protection du droit d'auteur, Jordanie

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 16 avril 1992 Adopté/e: 19 mars 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes La loi sur le droit d'auteur contient 59 articles, couvrant, entre autres, les questions relatives aux définitions générales (article 2), œuvres protégées (article 3); les droits exclusifs de l'auteur (article 8-10), le transfert des droits économiques des auteurs (article 13-15), les droits économiques des héritiers de l'auteur (articles 21 & 22), la durée de protection (articles 30-34), les infractions et les sanctions (articles 46-52). La loi a été publiée au Journal officiel n° 3821 et devenue effective à la même date.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Arabe قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992      Français Loi n° 22 de 1992 sur la protection du droit d'auteur         Anglais Law No. 22 of 1992 on Copyright Protection        
 
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JO001EN

Law on the Protection of Copyright 1992*
(No. 22 of 1992)

1. This Law shall be called “The Law on the Protection of Copyright 1992” and shall have effect from the date of its publication in the Official Journal.

2. The following words shall wherever they appear in this Law have the meanings given them below, save where the context indicates otherwise:

— the Minister: the Minister of Culture;

— deposit: the delivery of a work to the Center in accordance with the provisions of this Law;

— the Center: the center for deposit in any official department or body approved by the Minister;

— the court: the competent court of first instance.

3.(a) Works created in the fields of literature, art and science, whatever their nature, their importance or the purpose for which they were made, shall enjoy protection in accordance with this Law.

(b) The said protection shall extend to works expressed in writing, sound, drawing, painting or movement, and in particular:

(i) books, booklets and other written matter;

(ii) oral works such as lectures, speeches and sermons;

(iii) dramatic works; dramatico-musical and mimed works;

(iv) musical works, whether in written form or not and with or without accompanying words;

(v) cinematographic, broadcast and audiovisual works;

(vi) drawings, paintings, sculptures, etchings, and works of architecture and of applied and decorative art;

(vii) illustrations, maps, plans, diagrams, three-dimensional works relating to geography and topographical maps;

(viii) computer programs.

(c) Protection shall extend to the title of the work, unless the title is a generic term designating the subject matter of the work.

4. The person to whom the work is attributed on publication, whether by the mention of his name on the work or in any other way, shall be deemed to be the author in the absence of evidence to the contrary. The foregoing shall apply to pseudonyms, insofar as there is no doubt as to the true identity of the author.

5. Without prejudice to the rights of the author of the original work,

(a) anyone who translates the work into another language, transforms it from one literary, artistic or scientific genre into another, abridges, adapts, modifies or expounds it, comments on it, annotates it or otherwise presents it in a new form,

(b) a performer who conveys to the public an artistic work made by another, whether such performance is by singing, instrument playing, musical rendition, recitation or delivery, by making a likeness or drawing, by movements or by steps, or in any other way,

(c) authors of encyclopedias and anthologies that constitute creative intellectual works by virtue of the selection or arrangement of their contents, and likewise authors of compilations that contain selected excerpts from poetry, prose, music or other matter, provided that the said compilations mention the source of the excerpts and the author thereof,

shall enjoy protection and shall be deemed authors for the purposes of this Law.

6. If a work is created on behalf of another person, the copyright shall vest in the author who created it, unless otherwise agreed in writing.

7. The protection provided for in this Law shall not extend to the following works, unless compilations of such works are characterized by personal creative effort or organizational effort:

(a) laws, regulations, judicial decisions, decisions of administrative bodies, international agreements and other official documents, as well as official translations of such works or of any part thereof;

(b) news published, broadcast or communicated to the public;

(c) works that have passed into the public domain; because national folklore is considered public property for the purposes of this Article, the Minister shall avail himself of the copyright in relation to such works to oppose any distortion or adaptation thereof or damage to cultural interests.

8. The author shall have the exclusive right

(a) to have his work attributed to him and to be named on all copies whenever his work is made available to the public, but not when the work is mentioned incidentally in the course of a news report on current events;

(b) to decide on the publication of his work and to determine the manner and date thereof;

(c) to make any modification to his work, whether by alteration, editing, deletion or addition;

(d) to oppose any infringement of his work and to prevent any distortion, mutilation or other modification thereof, or any other act prejudicial to his reputation and honor; however, if such deletion, alteration, addition or other modification occurs in the translation of the work, the author shall not have the right to prevent it, save where the translator omits to specify the location of the modification or where the translation is liable to prejudice the reputation of the author and his cultural or artistic standing, or is detrimental to the content of the work;

(e) to withdraw his work if there are serious and legitimate reasons therefor; in such a case the author shall be liable to pay fair compensation to the person to whom the economic rights have passed.

9. The author shall have the right to exploit his work for gain in whatever manner he chooses. No other person may exercise that right without written authorization from him or his successors, which authorization shall include:

(a) the right to print, broadcast or produce his work;

(b) the right to reproduce his work in any material form, including photographic or cinematographic reproduction, or recording;

(c) the right to translate or adapt his work, to transform it into a musical work, or to make any change therein;

(d) the right to authorize persons to utilize one or more copies of his work for exploitation by means of rental, lending or any other act serving to make the work available to the public;

(e) the right to convey his work to the public by means of recitation, exhibition, performance, radio or television broadcasting, cinematographic production or by any other means.

10. The author alone shall have the right to publish his letters. However, that right may not be exercised without prior authorization from the addressee or his heirs where the publication of the letters might be prejudicial to the addressee.

11.(a) Any person may, under a license granted by the Minister, translate any foreign work into Arabic after one year from the date on which he submits a request for authorization to translate it to the author or to the party who has already undertaken the translation thereof into another foreign language, provided that neither has undertaken the translation thereof into Arabic or authorized another party to do so within the said period. If authorization to translate has been given, the author of the work or the person who has translated it with the permission of the author shall be entitled to fair compensation from the person seeking authorization to translate.

(b) The protection of a foreign work in the case of exploitation thereof by translation into Arabic shall terminate after five years from the date of the first publication of the work in the language from which it is to be translated.

12. No attachment of the copyright in a work shall be permissible. Attachment of such copies of the work as have been published shall, however, be permissible. Attachment of a work whose author dies prior to the publication thereof shall not be permissible unless it is shown that he agreed to the publication thereof before his death.

13. An author may transfer the economic rights in his work, provided that any such transfer is in writing, states expressly and in detail every right to be transferred and specifies the extent and purpose thereof, and the duration and place of exploitation.

14. Any transfer made by the author of his entire future intellectual output shall be deemed null and void.

15. Transfer of the ownership of the original copy of a work, or one or more copies thereof, shall not include transfer of the copyright relating to that work, save that the person owning the copy or copies shall be entitled to make them available to the public, and shall not be obliged to enable the author to reproduce, transfer or exhibit them unless otherwise agreed.

16. The copyright in a photographic work shall not prevent a third party from taking one or more photographs of the subject that constitutes the work, even if the new photograph or photographs are taken from the same place and in the same circumstances as the first photographic work.

17. Published works may be used without authorization from the author according to the conditions and in the cases that follow:

(a) presentation, display or performance of the work in a family gathering, association, private club or school; with regard to musical works, bands belonging to the State or a body having public legal personality may perform such works, provided that no pecuniary benefit is derived therefrom;

(b) reproduction in a single copy, translation, hearing or watching, or transformation of the work in any other way, for personal and private use;

(c) use of the work by way of illustration in publications, broadcasts or sound and audiovisual recordings, for instructional, educational or religious purposes, or for vocational training, to the extent justified by those purposes; such use shall not however entail the realization of any material gain, and the work and the name of its author shall be mentioned;

(d) insertion of quotations from the work in another work for the purpose of clarification, explanation, discussion, criticism, education or testing to the extent justified by that purpose, provided that the work and the name of its author are mentioned.

18. Newspapers and periodicals may not reproduce serialized stories, short stories and other works that are published in other newspapers and periodicals without the consent of the author thereof. However, it shall be permissible for newspapers to reproduce articles published in other newspapers on current political, economic and religious topics, except where the newspaper in which the articles were published contains a notice expressly prohibiting the reproduction thereof. In all cases the source of the reproductions shall be stated.

19. It shall be permissible for the press and other information media to publish, without authorization from the author thereof, speeches, lectures, talks and other similar works that are communicated or addressed to the public, on condition that the work and its author are mentioned. The author of such a work may publish it in one printed copy, or in any other manner he chooses.

20. It shall be permissible for public libraries, non-commercial documentation centers, educational institutes and scientific and cultural establishments to reproduce any work by a photographic process or otherwise without the authorization of the author, provided that the reproduction and the number of copies is limited to the needs of the establishment, and that the reproduction is not prejudicial to the rights of the author of the work.

21. The heirs of the author shall alone have the right to decide to publish a work of his that was not published during his lifetime. However, if the author prohibits publication of his work or sets a time limit on publication in his will, the will shall be executed in accordance with his instructions.

22. The heirs of the author shall alone have the right to exercise the economic rights provided for in this Law in relation to the inherited work. However, if the author, during his lifetime, entered into a contract in writing with a third party for the exploitation of his work, that contract shall be implemented in accordance with the terms thereof. In the case of a work of joint authorship, the share of the joint author who dies without leaving heirs shall pass equally to the other joint authors unless otherwise agreed in writing.

23. Official radio and television broadcasting organizations shall have the right to broadcast works that have been performed in theaters or any other public place. The managers of such places shall enable the said organizations to make the necessary technical arrangements therefor. The organizations shall mention the name of the author and the title of the work, and shall pay fair compensation to the author or his successors and, where necessary, to the operator of the establishment in which the work is performed.

24. Official radio and television broadcasting organizations may, for the purposes of their own broadcasts and by means of their own facilities, make an ephemeral recording of any work that they are authorized to broadcast. All copies of the work shall be destroyed within a period of not more than one year from the date of the making of such copies, unless the author agrees to extend the period. However, where the recording has documentary character, one copy of it may be preserved.

25. A person who makes a likeness shall not be entitled to exhibit, publish or distribute the original of the likeness, or copies thereof, without the authorization of the person represented. The foregoing shall not apply if the publication of the likeness occurs in relation to public events, if the likeness is of persons having official status or enjoying public notoriety or if the authorities authorize its publication in the public interest. In no event, however, shall any likeness be exhibited, published, distributed or circulated where that would be prejudicial to the honor, reputation, dignity or social standing of the person represented. The person whom the likeness represents may, however, authorize the publication thereof in newspapers, magazines and other information media, even without the consent of the person who has made the likeness, unless otherwise agreed. The foregoing shall apply to likenesses made in any manner whatsoever, whether by drawing, engraving, sculpture or any other means.

26. In the case of anonymous or pseudonymous works, the publisher shall be presumed ex officio to have been authorized by the author to exercise his rights under this Law until such time as the author reveals and substantiates his identity.

27. If the heirs of the author of any work or his successors, as the case may be, fail to exercise their economic rights in relation to the work, the Minister may exercise those rights by publishing or republishing the work, if the heirs or successors fail to do so within six months from the date on which they are served notice in writing by the Minister. The foregoing shall be without prejudice to the right of the heirs or successors, as the case may be, to fair compensation for the publication or republication of the work.

28. The author may transfer any of his rights in relation to the work for the purpose of sharing with a third party the income or profit derived from the exploitation of the work for gain by that third party. However, the author shall be entitled to obtain an additional share in such income or profit if the agreement on the exploitation of his work proves to have been unfavorable to him, or becomes so on account of circumstances or factors that were not apparent when the agreement was entered into, or supervened thereafter.

29. The author of an original work of three-dimensional art or an original musical score shall have the right to a share in the proceeds of any sale of that work by public auction subsequent to the first sale thereof effected by him. The conditions governing the exercise of that right and the proportion and manner of participation in the proceeds of the sale shall be prescribed by regulation. Any agreement or arrangement entered into or effected in a manner contrary to the provisions of this Article shall be deemed null and void. The foregoing shall not apply to architectural works or works of applied art.

30. The rights conferred on the author by this Law shall be protected for his lifetime and for 30 years after his death, or after the death of the last surviving co-author in the case of a work of joint authorship.

31. The following works shall be protected for 30 years from the date of publication thereof:

(a) cinematographic, televised and photographic works that are not of creative character inasmuch as they are mere mechanical reproductions of panoramic scenes;

(b) works of applied art;

(c) any work the author of which, or the holder of the rights in which, is a legal entity;

(d) any work that is published for the first time after its author’s death;

(e) anonymous or pseudonymous works, provided that, if the author reveals his identity within the period of protection, that period shall commence on the date of the author’s death.

32. The following works shall be protected for 15 years after the author’s death:

(a) computer programs;

(b) translated works;

(c) illustrations, manuscripts, sculptures, drawings, paintings, architectural plans, geographical or topographical maps and three-dimensional works.

33.(a) A work shall be deemed published as from the date on which it is first made available to the public, or the date on which it is republished, where the author has made fundamental changes to it so that it may be considered a new work.

(b) If the work is composed of several parts or volumes which are published separately or at different times, each such part or volume shall be considered an independent work with respect to the date of publication.

34.(a) On the expiration of the term of protection provided for in this Law or, if the author has no heirs or successors in title, prior to the expiration of the term of protection, the work shall pass into the public domain, as from which time any person shall have the right to print, publish or translate it, provided that it had already been printed, published or translated.

(b) If the work referred to in paragraph (a) has not been printed, published or translated before its passing into the public domain, it shall not be permissible to exploit any right therein, including the right to print, publish or translate it, save under a license granted by the Minister. Such a license shall be valid for a period of 15 years, but shall be deemed revoked if the licensee fails to make use of it within one year, or if he starts to use it and then discontinues the use for a full year.

35.(a) Where two or more persons have so participated in the making of a work that their individual contributions to the work are indistinguishable from each other, they shall be considered joint owners with equal shares unless they have agreed otherwise. In that case, it shall not be permissible for either or any of them to exercise the copyright in the work without the agreement of the other or others. Each shall have the right to institute court proceedings in the event of any infringement of copyright.

(b) If however the individual contributions to the work can be distinguished, each of the authors shall have the right, unless otherwise agreed, to exploit his contribution, provided that the exploitation of the overall work is not thereby impaired in any way, and the rights of the other authors are not prejudiced.

(c) A collective work shall be a work in the creation of which a number of persons have participated on the instructions of a person, whether natural person or legal entity, who takes the initiative of publishing the work under his name and direction. In such case, the contributions of the authors shall form part of the general objective pursued by the said person in such a way that they are indistinguishable. The person who directed and organized the creation of the work shall be deemed the author thereof, and shall alone have the right to exercise authors’ rights.

36.(a) Where two or more persons have participated in the making of a musical work accompanied by words, the composer of the musical portion shall alone have the right to authorize the public performance of the work in its entirety, its presentation, publication or reproduction, without prejudice to the rights of the author of the literary portion, who alone shall have the right to publish that portion, but not the right to dispose of it for the purpose of another musical work, unless otherwise agreed.

(b) With respect to works that are executed by movements accompanied by music, musical reviews and all other similar works, the author of the non-musical portion of the work shall have the right to authorize the public performance of the work in its entirety, its presentation, publication or reproduction. The composer of the musical portion of the work shall have the right to dispose of that portion only, provided that it is not used in a work similar to the said work, unless otherwise agreed.

37.(a) The following shall be deemed co-authors of cinematographic, radio and television works:

(i) the author of the screenplay or the written idea for the broadcast;

(ii) the person who adapts a literary work in such a way that it may be performed;

(iii) the author of the dialogue of a cinematographic work or broadcast;

(iv) the composer of the music specially made for the work;

(v) the director of the work, if he has effectively supervised the making thereof and has made a positive intellectual contribution to the creation of the work.

(b) If the work is a popularization or an extract from an earlier work, the author of the earlier work shall be deemed a co-author of the new work.

(c) The authors of the screenplay, the adaptation and the dialogue of a literary work and also the director thereof shall together have the right to show the new work; neither the author of the original literary work nor the composer of the music may oppose that act, provided the act does not prejudice their individual rights in the original literary work or in the music. The author of the literary portion and the composer of the musical portion of the work shall each have the right to publish his portion in a medium other than cinematography or broadcasting, unless otherwise agreed.

(d) If one of the participants in the making of a work fails to carry out or complete the task assigned to him, any of the other participants shall be entitled to use the part thereof that he has completed, without prejudice to the rights of the other participants in relation to their own contributions to the work.

(e) The person who takes the initiative or responsibility for the making of a cinematographic work or broadcast by making available to the authors of the said work the material and financial means necessary for the production and direction thereof shall be considered the producer thereof.

(f) The producer shall be deemed the publisher of the cinematographic work or broadcast, shall have all the rights of the publisher in relation to the work and copies thereof and shall, throughout the period agreed upon for the exploitation of the work, represent the authors thereof and their successors in title for the conclusion of any contract for the showing or exploitation of the work, without prejudice to the rights of the authors of the other adapted literary and musical works, unless otherwise agreed.

38. The provisions of this Law relating to deposit shall apply to any work by a Jordanian or non-Jordanian author published or printed in the Kingdom, and to any work by a Jordanian author published or printed outside the Kingdom if distributed within it. Deposit shall be effected at the Center free of charge before the work is offered for sale or distribution in the Kingdom. The copies deposited shall be consistent with the work in all respects, and shall be chosen from the best. The provisions of this Law relating to deposit shall apply also to reprinted works.

39. The author, publisher, printer, producer and distributor of the work shall be responsible for effecting the deposit thereof; the importer of any work, or his agent, shall also be responsible for effecting the deposit of a work by a Jordanian author printed, published or made outside the Kingdom.

40. Each work shall be given its own deposit number. The Center shall gather the technical data relating to the work for the purposes of indexing and classifying printed works in accordance with the principles and practice observed in this field; the data shall be transmitted to the person concerned with a view to being mentioned on the work.

41. The author, publisher or printer of a book shall each be responsible for including the indexing and classification references and the number and date of deposit on the reverse side of the title page of the work. With regard to works other than books, the deposit number shall be mentioned in any visible place on the work.

42. Any legal entity that undertakes the printing, publication or distribution of the work in the Kingdom shall submit, every six months, a list of the works that it has printed, published, produced or distributed, using the form supplied by the Center for the purpose.

43. The Center shall issue periodical bibliographic data in the form of lists or indexes comprising the works deposited with it, and shall assume responsibility for communicating relevant bibliographic information.

44. The Center shall compile a central index for the identification of works available in the libraries and the information and documentation centers of the Kingdom, and for the location of each such work. It shall also specify the libraries and information and documentation centers mentioned in the central index and the obligations and duties assigned to them by decision of the Minister.

45. No action shall be heard for the protection of copyright in any work that has not been deposited with the Center in accordance with the provisions and procedures set forth in this Law.

46.(a) At the request of the author or of any of his heirs or successors in title, the court may take the following measures in relation to any work in relation to which the rights of the author or his heirs or successors in title are infringed, provided that the request contains a complete and detailed description of the work:

(i) stop the printing, publication, distribution or exhibition of the work, or prohibit the public performance thereof; the foregoing shall also apply to any part of the work that has been unlawfully adapted;

(ii) seize the original work or copies or reproductions thereof, and also the equipment used for the republication thereof, provided that the said equipment is not fit for any other use;

(iii) seize the revenue deriving from the exploitation of a work performed in public.

(b) The request referred to in paragraph (a) shall be accompanied by a deposit to be paid to the defendant as damages if the request is not sustained. The request may be made prior to the bringing of the action, when it is brought or while it is before the court. If the court decides to take any or all of the measures provided for in paragraph (a) prior to the bringing of the action, the plaintiff shall bring his action within eight days from the date of the decision of the court; if the action is not brought within that period, the measures taken by the court shall be cancelled ex officio.

(c) Any person prejudiced by any measure taken by the court pursuant to the provisions of paragraph (a) may appeal against such measure before the said court, which may, after hearing the submissions of the parties, uphold its earlier decision, revoke it either entirely or in part or appoint a curator whose task would normally be to publish the work, or show it or perform it in public; the revenue deriving therefrom shall be deposited with the court until the conclusion of the proceedings. The court shall designate the party entitled to such revenue in the light of its judgment on the other aspects of the case.

47.(a) At the request of the author or of any of his heirs or successors in title, the court may order the destruction of the copies or reproductions of the work that has been published unlawfully, and also of the equipment used for the publication thereof, provided that the said equipment is not fit for any other use. It may also, as an alternative to the destruction thereof, order the features of the copies, reproductions and equipment to be altered, or order them to be rendered unfit for use. If, however, the court finds that the copyright in the work will expire after two years following the date on which the decision becomes final, it may confirm the seizure as a remedy for the author.

(b) Destruction of copies or reproductions of any work, or the altering of the features thereof, may not be ordered if the dispute relates to the translation of the work into Arabic. In that case, the court shall merely confirm the seizure of the work, or of the copies or reproductions thereof, as the case may be.

(c) The court may order the confiscation of copies or reproductions of the work and of the equipment used for the production thereof and their sale, to such extent as will indemnify the prejudiced author as an alternative to the destruction of the said copies and reproductions, the alteration of the features thereof or the destruction of the said equipment.

(d) In no event shall it be permissible for buildings or such sculptures, drawings, etchings and architectural configurations as appear in or on them to be the subject of seizure or destruction orders or orders for the altering of the features thereof or the seizure thereof to preserve the rights of the author whose construction plans and designs have been unlawfully used. The foregoing shall not prejudice his right to fair compensation.

48. Without prejudice to the provisions of Article 47, the court may order that any work that has been the subject of a copyright infringement be restored to its previous state by modification, deletion or any other means.

49. Where any of the rights conferred on the author in relation to his work under this Law have been infringed, the author shall be entitled to fair compensation, due account being taken of his cultural standing, the value he personally attaches to the literary, scientific or artistic work and the amount of profit made by the infringer through his exploitation of the work. In that event the compensation awarded to the author shall be deemed a privileged debt over the net sale price of the articles used for the infringement and over the amounts seized for the action.

50. At the request of the successful party, the court may order the publication of the judgment rendered by it pursuant to this Law in one or more local daily or weekly newspapers at the expense of the losing party.

51.(a) Any person who commits any of the following acts shall be liable to imprisonment for a minimum term of three months or to a fine of not less than 500 dinars nor more than 1,000 dinars or both:

(i) unlawful exercise of any of the exclusive rights provided for in Articles 8, 9 and 10 of this Law;

(ii) the offering for sale, communication to the public by any means whatsoever, importation or exportation of counterfeited work or copies thereof in full knowledge of the facts.

(b) In the event of repetition of any of the offenses provided for in paragraph (a), the offender shall be liable to the maximum term of imprisonment; in such event, the court may also decide to close the establishment in which the offense was committed for a period not exceeding one year, or to revoke its license for a specific period or permanently.

52. Any person who contravenes the provisions of Articles 38, 39, 41 or 42 of this Law shall be liable to a fine of not less than 20 dinars nor more than 100 dinars. Such punishment shall not exempt him from the application of the provisions of the said Articles.

53. The provisions of this Law shall apply to works by Jordanian and foreign authors that are published in the Kingdom and to works by Jordanian authors that are published outside the Kingdom. With regard to works by foreign authors that are published outside the Kingdom, international conventions and the principle of reciprocity shall be applicable.

54. The provisions of this Law shall apply to works existing on its entry into force, with the exception of Articles 41, 42, 51 and 52, the provisions of which shall be applicable only to facts and acts occurring after the entry into force of the provisions of this Law.

55. The provisions of this Law shall apply to facts occurring or agreements entered into after the entry into force thereof, even in relation to works published or performed for the first time before such entry into force, provided that, when the term of protection for such works is calculated, the period falling between the coming into effect of the term of protection and the date of entry into force of this Law shall be taken into account.

56. Periods provided for in this Law shall be calculated according to the solar calendar.

57. The Council of Ministers may promulgate such regulations as may be necessary for the implementation of the provisions of this Law.

58. The Ottoman Law on Copyright, and any other law or enactment the provisions of which are contrary to those of this Law are hereby repealed.

59. The Prime Minister and the Ministers shall be responsible for the implementation of the provisions of this Law.

*Entry into force: April 16, 1992.
Source:
Official Journal of the Hashemite Kingdom of Jordan, No. 3821 of April 16, 1992.
Note:
Translation by the International Bureau of WIPO.

 
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 Loi sur la protection du droit d'auteur de 1992 (n° 22 de 1992)

Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992* (no 22 de 1992)

1er. La présente loi est publiée au Journal officiel sous le titre “Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992” et entre en vigueur à la date de sa publication.

2. Sauf si le texte exige manifestement une interprétation contraire, dans la présente loi,

— “ministre” s’entend du ministre de la culture;

— “dépôt” s’entend de la transmission de l’œuvre au centre, conformément aux dispositions de la présente loi;

— “centre” s’entend du centre de dépôt de l’administration désignée par le ministre;

— “tribunal” s’entend du tribunal de première instance.

3. a) Bénéficient de la protection prévue par la présente loi les œuvres créées dans les domaines des lettres, des arts et des sciences, quel que soit le genre ou l’importance de ces œuvres et quel que soit l’objectif poursuivi par leur création.

b) La protection s’étend aux œuvres dont le mode d’expression est l’écriture, le son, le dessin, la peinture ou les gestes, et tout particulièrement aux œuvres suivantes :

i) les livres, brochures et autres écrits;

ii) les œuvres exprimées verbalement, telles que les conférences, allocutions et sermons;

iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ainsi que les pantomimes;

iv) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non accompagnées de paroles;

v) les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles;

vi) les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, d’architecture, des arts appliqués et des arts décoratifs;

vii) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres en relief qui se rapportent à la géographie et les ouvrages relatifs à la topographie;

viii) les logiciels.

c) La protection s’étend au titre de l’œuvre, sauf s’il s’agit d’un terme courant qui sert à indiquer le thème de l’œuvre.

4. Est considérée comme auteur toute personne qui procède à la publication d’une œuvre dont la paternité lui est attribuée par une mention de son nom sur l’œuvre ou par tout autre moyen, sauf preuve du contraire. Cette disposition est applicable aux œuvres pseudonymes, à condition que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

5. Sans préjudice des droits de l’auteur d’une œuvre originale, bénéficient de la protection et ont qualité d’auteur aux fins de la présente loi :

a) quiconque traduit, adapte, résume, modifie, explique, commente, répertorie ou transforme une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de telle manière que l’œuvre paraît sous une nouvelle forme;

b) quiconque communique au public une œuvre artistique créée par une autre personne par représentation ou exécution d’une chanson, d’une mélodie, d’une allocution, d’une peinture, d’un dessin, de gestes ou de pas, ou par tout autre moyen;

c) les auteurs d’encyclopédies, d’anthologies en vers ou en prose et de morceaux choisis de musique qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, à condition que soient indiqués dans ces œuvres les auteurs des passages cités.

6. S’agissant d’une œuvre créée pour le compte d’une autre personne, le droit d’auteur appartient à la personne qui a créé l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

7. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas aux œuvres suivantes, sauf si celles-ci sont le fruit d’un effort personnel de création ou d’arrangement :

a) les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives, les conventions internationales et tout autre document officiel, ainsi que leur traduction officielle complète ou partielle;

b) les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public;

c) les œuvres qui sont tombées dans le domaine public; les œuvres du folklore national étant considérées, aux fins du présent article, comme faisant partie du domaine public, le droit d’auteur afférant à celles-ci est exercé et peut être invoqué par le ministre pour s’opposer à toute déformation ou transformation de ces œuvres, ou à toute autre atteinte qui porterait préjudice à la culture.

8. L’auteur jouit du droit exclusif

a) de revendiquer la paternité de son œuvre et de faire mentionner son nom sur toutes les reproductions de celle-ci mises à la disposition du public, sauf lorsque l’œuvre est incidemment incluse dans des reportages d’actualité;

b) de publier son œuvre et de déterminer les conditions et les délais de publication;

c) d’introduire dans son œuvre toute transformation, que ce soit une modification, une amélioration, une suppression ou une adjonction;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou transformation de son œuvre, ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; toutefois, si une suppression, une transformation, une adjonction ou toute autre modification est introduite lors de la traduction de son œuvre, l’auteur n’a pas le droit de s’y opposer, sauf si le traducteur omet de mentionner ces modifications ou si la traduction porte préjudice à l’honneur de l’auteur ou à son autorité culturelle ou artistique, ou porte atteinte au contenu de son œuvre;

e) de retirer son œuvre, à condition qu’il ait des raisons sérieuses et légitimes de le faire; dans ce cas, l’auteur est tenu de dédommager équitablement la personne qui détient des droits patrimoniaux.

9. L’auteur a le droit d’exploiter financièrement son œuvre par un quelconque moyen. L’exercice de ce droit par toute autre personne est illicite sans l’autorisation écrite de l’auteur ou de son successeur. Ce droit comprend :

a) le droit d’imprimer, radiodiffuser et produire l’œuvre;

b) le droit de reproduire l’œuvre par un quelconque moyen matériel, et tout particulièrement, la photographie, la cinématographie ou l’enregistrement;

c) le droit de traduire ou d’adapter l’œuvre, de la transformer en œuvre musicale ou d’y introduire toute autre modification;

d) le droit d’autoriser le prêt ou la location d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre, ou tout autre acte permettant de rendre l’œuvre accessible au public;

e) le droit de communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, interprétation, exposition, radiodiffusion ou par tout autre moyen.

10. L’auteur a un droit exclusif sur la publication de ses lettres. Toutefois, ce droit ne peut être exercé sans une autorisation préalable du destinataire ou de ses héritiers, si la publication est susceptible de lui porter préjudice.

11. a) Toute personne peut demander au ministre une licence pour traduire une œuvre étrangère dans la langue arabe, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de traduction a été adressée à l’auteur ou à la personne ayant déjà traduit l’œuvre dans une autre langue étrangère, à condition que ni l’auteur ni la personne en question n’aient traduit l’œuvre ou autorisé la traduction de celle-ci durant la période susmentionnée. Si une licence est délivrée, le requérant doit accorder à l’auteur ou à la personne ayant traduit l’œuvre une rémunération équitable.

b) S’agissant de la traduction d’une œuvre étrangère en arabe, la protection de l’œuvre expire après cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans la langue à partir de laquelle l’œuvre a été traduite en arabe.

12. Le droit d’auteur sur une œuvre est inaliénable. Toutefois, les exemplaires de l’œuvre publiés peuvent être saisis. Si l’auteur décède avant la publication de son œuvre, celle-ci ne peut être saisie, sauf s’il est prouvé que l’auteur avait consenti à sa publication avant son décès.

13. L’auteur peut transférer les droits patrimoniaux sur son œuvre. Ce transfert doit être constaté par écrit, doit définir expressément et en détail chaque droit transmis et en indiquer l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation ainsi que l’objectif poursuivi par l’acquisition de ce droit.

14. Est considéré comme nul et non avenu tout transfert par l’auteur de l’ensemble de sa production intellectuelle future.

15. Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Toutefois, le propriétaire de cet ou ces exemplaires peut le ou les rendre accessibles au public et n’est pas tenu de permettre à l’auteur de le ou les reproduire, communiquer ou représenter, sauf accord contraire.

16. Le titulaire du droit d’auteur sur une photographie ne peut interdire qu’une ou plusieurs autres photographies soient prises du sujet de sa photographie, même si la ou les nouvelles photographies sont prises du même endroit et dans les mêmes conditions que la première œuvre photographique.

17. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, aux utilisations suivantes de l’œuvre publiée :

a) représenter, interpréter ou exécuter l’œuvre publiée lors d’une réunion de famille ou d’association, dans un club privé ou dans une école ou, s’agissant d’une œuvre musicale, faire exécuter celle-ci par un orchestre de l’État ou d’un organisme public ayant la personnalité juridique, pour autant que la représentation, l’interprétation ou l’exécution ne soit pas source de recettes;

b) reproduire en un seul exemplaire, traduire, adapter, représenter, écouter, regarder ou transformer de toute autre façon l’œuvre publiée, exclusivement pour l’usage personnel et privé;

c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement, sous forme de publication, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, à des fins scolaires, éducatives, religieuses ou de formation professionnelle, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve que cette utilisation ne soit pas source de recettes et que soient indiqués l’œuvre utilisée et le nom de son auteur;

d) insérer des citations de l’œuvre dans une autre œuvre à titre d’illustration, d’explication, d’argumentation, de critique, d’éducation ou d’expérimentation, à condition que ces citations soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que soient indiqués l’œuvre citée et le nom de son auteur.

18. Il est illicite de reproduire dans un journal ou un périodique, sans le consentement de l’auteur, les feuilletons, les nouvelles et toute autre œuvre publiée dans un autre journal ou périodique. Toutefois, il est licite de procéder à la reproduction, dans un journal, des articles d’actualité politique, économique ou religieuse qui sont publiés dans d’autres journaux, pour autant que le journal ayant publié ces articles n’en ait pas interdit expressément la reproduction. Dans tous les cas, la source de l’œuvre reproduite doit être mentionnée.

19. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la publication dans la presse ou par tout autre moyen médiatique des discours, allocutions, entretiens ainsi que toute autre œuvre de même nature ayant été communiquée ou adressée au public. Dans tous les cas, l’œuvre et son auteur doivent être mentionnés. Toutefois, l’auteur d’une telle œuvre peut publier celle-ci en un seul exemplaire imprimé ou par tout autre moyen qu’il choisit.

20. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la reproduction d’une quelconque œuvre par un procédé photographique ou analogue, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un établissement d’enseignement ou une institution scientifique ou culturelle, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires soient limités aux besoins de l’organisme considéré et que la reproduction ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.

21. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif de décider de la publication de l’œuvre qui n’a pas été publiée de son vivant. Toutefois, si l’auteur interdit dans son testament la publication de cette œuvre ou fixe le délai de la publication, le testament doit être exécuté selon ses instructions.

22. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif d’exercer les droits patrimoniaux prévus par la présente loi et relatifs à l’œuvre dont ils héritent. Toutefois, si l’auteur conclut de son vivant un contrat écrit autorisant une tierce personne à exploiter son œuvre, le contrat doit être exécuté. S’agissant d’une œuvre de collaboration, la part de l’auteur qui décède sans laisser d’héritiers revient, à parts égales, aux auteurs qui ont concouru à la création de l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

23. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut diffuser toute œuvre représentée, exécutée ou interprétée dans les salles de représentation ou autre lieu public. Le gérant d’un tel lieu est tenu de faciliter à cet organisme l’installation du matériel technique nécessaire pour diffuser l’œuvre. Ledit organisme doit indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre diffusée et doit verser une rémunération équitable à l’auteur ou à ses successeurs et, le cas échéant, à l’exploitant du lieu public dans lequel l’œuvre est représentée, exécutée ou interprétée.

24. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai d’un an au maximum à compter de leur fabrication, ou dans tout autre délai plus long accepté par l’auteur. Toutefois, un exemplaire unique peut être conservé s’il s’agit d’un enregistrement de caractère documentaire.

25. Quiconque réalise une image ou une figure ne peut divulguer, exposer ou distribuer l’original ou des exemplaires de l’image ou de la figure sans l’autorisation des personnes représentées. Cette disposition n’est pas appliquée si l’image ou la figure est divulguée à l’occasion d’événements survenus publiquement, ou si elle concerne des personnalités officielles ou jouissant d’une notoriété publique, ou si les autorités publiques en autorisent la divulgation dans l’intérêt général. Dans tous les cas, l’exposition, la divulgation, la distribution ou la mise en circulation de l’image ou de la figure ne doit pas porter atteinte à l’honneur de la personne représentée, à sa dignité, à sa réputation ou à sa notoriété publique. La personne représentée par l’image ou la figure peut, même sans le consentement de la personne qui a réalisé l’image ou la figure et à moins d’un accord contraire, en autoriser la divulgation dans les journaux, revues et autres publications analogues. Ces dispositions s’appliquent aux représentations qu’elles aient été réalisées par le dessin, la gravure, la sculpture ou tout autre moyen.

26. S’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes, leur éditeur est considéré, d’office, comme mandaté par l’auteur pour exercer les droits de celui-ci prévus par la présente loi, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et établisse la preuve de celle-ci.

27. Si les héritiers ou les successeurs de l’auteur n’exercent pas les droits patrimoniaux sur l’œuvre, le ministre peut se charger d’exercer ces droits en publiant ou en rééditant l’œuvre si, dans un délai de six mois à partir de la date de la notification écrite du ministre, les héritiers ou les successeurs ne le font pas. Dans ce cas, une rémunération équitable doit leur être versée.

28. L’auteur peut transférer tout droit sur l’œuvre qui lui appartient, dans le but de partager avec une tierce personne les recettes découlant de l’exploitation financière de l’œuvre par cette personne. Toutefois, si l’accord d’exploitation se révèle défavorable à l’auteur pour des raisons qui n’étaient pas apparentes lors de sa conclusion ou qui sont apparues ultérieurement, l’auteur a droit à une part supplémentaire des recettes.

29. L’auteur d’une œuvre plastique ou d’une partition originale a le droit de participer au produit de toute vente de cette œuvre ou partition faite aux enchères publiques après une première cession de l’œuvre par l’auteur. Les conditions d’exercice de ce droit ainsi que la proportion et les modalités de participation au produit de la vente sont fixées par le règlement d’exécution. Tout accord ou arrangement contraire aux dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

30. Les droits de l’auteur prévus par la présente loi sont protégés pendant la vie de l’auteur et 30 ans après sa mort, ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, après le décès du dernier des coauteurs.

31. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 30 ans, à compter de la date de leur publication :

a) les œuvres cinématographiques, télévisées et photographiques qui ne se distinguent pas par un caractère créatif et qui se limitent à des panoramas rendus par un quelconque moyen mécanique;

b) les œuvres des arts appliqués;

c) toute œuvre dont l’auteur est une personne morale ou sur laquelle un droit est détenu par une personne morale;

d) toute œuvre dont la première publication est faite après le décès de l’auteur;

e) les œuvres anonymes ou pseudonymes; toutefois, si l’auteur révèle son identité durant la période de protection, celle-ci commence à compter de la date de décès de l’auteur.

32. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 15 ans après le décès de l’auteur :

a) les logiciels;

b) les œuvres de traduction;

c) les illustrations, les manuscrits, les œuvres de sculpture, de dessin et de peinture, les plans d’architecture, les cartes géographiques ou topographiques ainsi que tout ouvrage à trois dimensions.

33. a) Toute œuvre est considérée comme publiée lorsqu’elle est rendue accessible au public pour la première fois, ou lorsqu’une publication ultérieure est faite, à condition que l’œuvre ait subi des modifications si importantes qu’elle paraît sous une forme nouvelle.

b) Si l’œuvre se compose de plusieurs parties ou volumes qui sont publiés séparément ou par intervalles, chaque partie ou volume est considéré comme une œuvre indépendante pour établir la date de publication.

34. a) Après l’expiration de la durée de protection prévue par la présente loi ou si, avant l’expiration de cette durée, l’auteur n’a plus d’héritiers ou de successeurs, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans ce cas, quiconque peut imprimer, publier ou traduire l’œuvre, pour autant que celle-ci ait été déjà imprimée, publiée ou traduite.

b) Si l’œuvre mentionnée à l’alinéa a) n’est pas imprimée, publiée ou traduite avant de tomber dans le domaine public, aucun droit afférent à l’œuvre, y compris pour son impression, sa publication et sa traduction, ne peut être exercé sans une licence accordée par le ministre pour une période de 15 ans. Si, toutefois, le titulaire n’exploite pas la licence qui lui est accordée ou commence puis en interrompt l’exploitation pendant un an, la licence est frappée de nullité.

35. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs sont indissociables, elles sont considérées comme cotitulaires à parts égales, sauf accord contraire conclu entre elles. Aucun des cotitulaires ne peut exercer seul les droits d’auteur sans l’accord des autres cotitulaires. Chacun des cotitulaires peut s’adresser au tribunal pour s’opposer à toute violation du droit d’auteur.

b) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs à l’œuvre de collaboration sont dissociables, chacune a le droit, sauf accord contraire, d’exploiter son apport à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre de collaboration ou aux autres cotitulaires des droits sur ladite œuvre.

c) L’œuvre collective est une œuvre à la création de laquelle un groupe a concouru, selon les instructions d’une personne physique ou morale qui se charge de la publier sous sa direction et en son nom. Les apports des coauteurs s’inscrivent dans l’objectif poursuivi par ladite personne physique ou morale de telle façon qu’ils sont indissociables et indistincts. La personne physique ou morale qui a dirigé et organisé la création de l’œuvre est considérée comme son auteur; et elle a seule le droit d’exercer les droits d’auteur.

36. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre musicale accompagnée de paroles, l’auteur de la partition a seul le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la publication ou la reproduction de l’œuvre collective dans son ensemble, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur des paroles. Celui-ci a seul le droit de publier son apport personnel à l’œuvre collective, sans pour autant avoir le droit d’en disposer aux fins d’une autre œuvre musicale, sauf accord contraire.

b) S’agissant d’œuvres qui sont exécutées par des gestes accompagnés de musique, de revues musicales ou de toute autre œuvre de même nature, l’auteur de l’apport non musical à l’œuvre a le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la reproduction ou la publication de l’œuvre dans son ensemble. L’auteur de l’apport musical à l’œuvre a le droit de disposer seulement de la partition, à condition que celle-ci ne soit pas utilisée dans une autre œuvre semblable à l’œuvre en question et sauf accord contraire.

37. a) Ont qualité de coauteur d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée

i) le scénariste ou l’auteur de l’idée mise par écrit pour l’émission radiodiffusée ou télévisée;

ii) toute personne qui adapte une œuvre littéraire de façon à la rendre apte à être exécutée;

iii) le dialoguiste d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

iv) toute personne qui compose la musique destinée à accompagner l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

v) le metteur en scène de l’œuvre, à condition qu’il ait surveillé effectivement l’exécution de l’œuvre et contribué par un effort intellectuel à la création de celle-ci.

b) S’agissant d’un ouvrage de vulgarisation ou d’extraits d’une œuvre préexistante, l’auteur de celle-ci est considéré comme étant coauteur de la nouvelle œuvre.

c) Les auteurs d’un scénario, d’une adaptation, d’un dialogue et d’une mise en scène d’une œuvre littéraire ont solidairement le droit de faire représenter ou exécuter la nouvelle œuvre. Ni l’auteur de l’œuvre littéraire originale ni le compositeur ne peuvent s’opposer à un tel acte, pourvu que celui-ci ne porte pas atteinte à leurs droits respectifs sur l’œuvre littéraire et la partition. L’auteur de l’apport littéraire et l’auteur de l’apport musical à l’œuvre ont chacun le droit de publier leurs apports respectifs à celle-ci par tous les moyens, exceptées la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision, sauf accord contraire.

d) Si plusieurs personnes concourent à la création d’une œuvre et que l’une d’elles n’accomplit pas la tâche qui lui incombe ou en interrompt l’accomplissement, chacune des autres personnes peut utiliser son apport à l’œuvre en cours de création, à condition de ne pas porter préjudice aux droits des autres personnes sur leurs apports respectifs à l’œuvre en question.

e) Est considérée producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée toute personne qui prend l’initiative ou assume la responsabilité de la réalisation de l’œuvre en mettant à la disposition des auteurs de l’œuvre les moyens matériels et financiers nécessaires à la production et la réalisation de ladite œuvre.

f) Le producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée est considéré comme éditeur de celle-ci, jouit de tous les droits d’éditeur sur ladite œuvre et sur les exemplaires de celle-ci et représente, durant la période convenue pour l’exploitation de l’œuvre, les auteurs de celle-ci et leurs successeurs lors de la conclusion d’un contrat de représentation, d’exécution ou d’exploitation de l’œuvre, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des auteurs des autres œuvres littéraires ou musicales adaptées et sauf accord contraire.

38. Les dispositions de la présente loi concernant le dépôt s’appliquent aux œuvres publiées ou imprimées en Jordanie, que leurs auteurs soient jordaniens ou non, et aux œuvres des auteurs jordaniens qui sont publiées ou imprimées à l’extérieur de la Jordanie, à condition qu’elles soient mises en circulation à l’intérieur du pays. Des exemplaires de bonne qualité et identiques aux œuvres originales doivent être déposés sans frais au centre avant leur mise en vente ou en circulation dans le pays. Les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi aux œuvres réimprimées.

39. Les auteurs, éditeurs, imprimeurs, producteurs et distributeurs des œuvres sont tenus de déposer des exemplaires de celles-ci. De même, l’obligation du dépôt s’applique à l’importateur ou l’agent de l’importateur de toute œuvre imprimée, publiée ou produite à l’extérieur de la Jordanie et dont l’auteur est jordanien.

40. Un numéro de dépôt est accordé à l’œuvre déposée. Le centre réunit les indications techniques relatives à l’œuvre et nécessaires pour répertorier et classer les œuvres imprimées conformément aux règles et usages appliqués dans ce domaine. Les indications réunies sont communiquées à la personne intéressée, qui doit les faire figurer sur l’œuvre.

41. L’auteur, l’éditeur et l’imprimeur d’un livre sont tenus de faire figurer au verso de la page où apparaît le titre de l’œuvre les indications qui servent à le répertorier et à le classer, ainsi que le numéro et la date de dépôt. S’agissant d’autres œuvres, le numéro de dépôt doit être indiqué sur une partie apparente de l’œuvre.

42. Toute personne qui imprime, publie, produit ou distribue des œuvres quelconques en Jordanie est tenue de communiquer au centre, tous les six mois, la liste de ces œuvres, conformément au modèle établi par le centre à cet effet.

43. Le centre publie les indications bibliographiques réunies périodiquement, sous forme d’index ou de catalogues comportant les œuvres déposées, et se charge de communiquer toute information bibliographique dans ce domaine.

44. Le centre se charge d’établir un index général dans lequel sont indiquées toutes les œuvres dont disposent les bibliothèques et le centre d’information et de documentation en Jordanie, ainsi que le lieu où chacune de ces œuvres est disponible. De même, l’index général

indique les bibliothèques et les centres d’information et de documentation mentionnés dans cet index ainsi que les engagements et tâches qui leur sont assignés par le ministre.

45. Est irrecevable toute action intentée pour atteinte aux droits d’auteur sur une œuvre qui n’a pas été déposée au centre conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la présente loi.

46. a) En cas de violation des droits de l’auteur sur son œuvre ou des droits des héritiers ou successeurs de l’auteur, le tribunal peut, à la demande de l’une de ces personnes, ordonner les mesures suivantes, pourvu qu’une telle demande contienne une description complète et détaillée de l’œuvre en question :

i) l’arrêt de l’impression, de la publication, de la distribution, ou de l’exposition de l’œuvre, ou l’interdiction de la représentation ou exécution publique de cette œuvre; cette disposition s’applique aussi à toute partie de l’œuvre ayant fait l’objet d’une adaptation illicite;

ii) la saisie de l’œuvre originale, des exemplaires ou copies de celle-ci, ainsi que du matériel qui a servi à la réédition de l’œuvre, à condition qu’ils ne soient pas utilisables à d’autres fins;

iii) la saisie des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre représentée ou interprétée en public.

b) La demande mentionnée à l’alinéa a) doit être accompagnée d’une caution qui sera versée au défendeur en dommages-intérêts, au cas où le tribunal décide en sa faveur. La demande peut être déposée avant la saisine du tribunal, au moment de l’ouverture de l’action ou durant l’examen de l’affaire. Si le tribunal décide de prendre la totalité ou l’une des mesures prévues à l’alinéa a) avant qu’une action ne soit intentée, le demandeur est tenu de déposer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision du tribunal. Si la demande n’est pas déposée dans ce délai, les mesures prises par le tribunal sont annulées d’office.

c) Quiconque subit un préjudice par suite d’une mesure prise par le tribunal en vertu des dispositions de l’alinéa a) peut faire appel devant celui-ci. Le tribunal est tenu d’entendre les parties avant de confirmer sa décision, d’en annuler la totalité ou une partie, ou de désigner un curateur dont la tâche habituelle est de faire publier, ou représenter ou exécuter en public l’œuvre en question. Les recettes provenant d’un tel acte sont consignées au tribunal jusqu’à la fin du procès. Le tribunal désigne le bénéficiaire des recettes à la lumière de la décision rendue concernant les autres aspects de l’affaire jugée.

47. a) Le tribunal peut, à la demande de l’auteur, de ses héritiers ou de ses successeurs, ordonner la destruction des exemplaires ou des copies de l’œuvre qui a été publiée illicitement, ainsi que du matériel utilisé pour la publication de celle-ci, à condition qu’il ne soit pas utilisable à d’autres fins. À défaut de la destruction des exemplaires, des copies ou du matériel, le tribunal peut décider de faire changer l’apparence des exemplaires, des copies et du matériel ou de les rendre inutilisables. Toutefois, si le tribunal constate que le droit d’auteur, en l’espèce, expire après deux ans à compter de la date à laquelle la décision aura acquis force de chose jugée, il peut décider de confirmer la saisie pour dédommager l’auteur.

b) S’agissant d’un litige sur une œuvre traduite en arabe, le tribunal ne peut pas décider de faire détruire les exemplaires ou copies d’une telle œuvre ou d’en changer l’apparence. Il

peut seulement confirmer la saisie de l’œuvre ou des exemplaires ou copies de celle-ci, selon le cas.

c) À défaut de la destruction des exemplaires ou copies de l’œuvre, ou du matériel utilisé pour la production de celle-ci, ou du changement de l’apparence de ces exemplaires et copies, le tribunal peut décider de confisquer les exemplaires, les copies ou le matériel en question et les vendre pour dédommager l’auteur.

d) Dans tous les cas, les constructions ainsi que les sculptures, dessins, gravures et formes architecturales qui apparaissent à l’intérieur ou à l’extérieur de ces constructions ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie ou d’une décision de destruction, de transformation ou de confiscation dans le but de protéger les droits de l’auteur dont les plans de construction et les dessins ont été utilisés illicitement, sans préjudice du droit de l’auteur à un dédommagement équitable.

48. En cas de violation du droit d’auteur, le tribunal peut décider la remise en état de l’œuvre en question, au moyen d’une modification ou suppression, ou par tout autre moyen nécessaire à cet effet, sans préjudice des dispositions de l’article 47.

49. Quiconque subit une violation des droits d’auteur définis par les dispositions de la présente loi a droit à un dédommagement équitable, tenant compte de sa notoriété dans le milieu culturel, de la valeur qu’il attache personnellement à l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique, et du montant des recettes tirées de l’exploitation illicite de l’œuvre. Dans ce cas, le dédommagement décidé en faveur de l’auteur est considéré comme une créance privilégiée par rapport au montant net de la vente des objets utilisés lors de la violation du droit d’auteur et par rapport aux sommes d’argent consignées pour l’action.

50. Le tribunal peut décider, à la demande de la partie qui triomphe, de faire publier le jugement qu’il rend en vertu de la présente loi dans un ou plusieurs quotidiens ou hebdomadaires locaux aux frais et dépens de la partie qui succombe.

51. a) Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum ainsi que d’une amende de cinq cents dinars au minimum et de mille dinars au maximum, ou de l’une de ces deux peines seulement,

i) quiconque exerce illicitement l’un des droits exclusifs prévus aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi; et

ii) quiconque, en connaissance de cause, met en vente, rend public par un quelconque moyen, importe ou exporte une œuvre imitée ou des exemplaires de celle-ci.

b) En cas de récidive quant à l’un des délits mentionnés à l’alinéa a), la peine maximale d’emprisonnement est applicable. Le tribunal peut aussi décider la fermeture de l’établissement dans lequel le délit a été commis, pour une période ne dépassant pas un an ou la suspension de la licence pour une période déterminée ou définitivement.

52. Toute personne qui enfreint les provisions des articles 38, 39, 41 ou 42 de la présente loi est passible d’une amende de vingt dinars au minimum et de cent dinars au maximum. Une telle sanction ne dispense pas la personne en question de l’application des dispositions des articles susmentionnés.

53. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres des auteurs jordaniens ou étrangers publiées en Jordanie, ainsi qu’aux œuvres des auteurs jordaniens publiées à l’étranger. S’agissant d’œuvres dont les auteurs sont étrangers et qui sont publiées

à l’extérieur de la Jordanie, les conventions internationales et le principe de la réciprocité sont applicables.

54. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des articles 41, 42, 51 et 52 qui ne sont applicables qu’aux faits et actes postérieurs à son entrée en vigueur.

55. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits survenus et aux accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils concernent des œuvres publiées ou exécutées, pour la première fois, avant cette date. Dans ce cas, la durée de la protection est calculée compte tenu de la période écoulée entre la date à partir de laquelle la protection est effective et la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

56. Les durées prévues par la présente loi sont calculées selon le calendrier solaire.

57. Le Conseil des ministres peut publier le règlement nécessaire à l’exécution de la présente loi.

58. La loi ottomane sur le droit d’auteur ainsi que toute autre loi ou législation en contradiction avec la présente loi sont considérées comme nulles et non avenues.

59. Le premier ministre ainsi que tous les ministres sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi.

* Entrée en vigueur : 16 avril 1992. Source : Journal officiel du Royaume hachémite de Jordanie, no 3821 du 16 avril 1992. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


Législation Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/JOR/C/1
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N° WIPO Lex JO001