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Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000)), Maroc

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Détails Détails Année de version 2000 Dates Entrée en vigueur: 9 mars 2000 Adopté/e: 15 février 2000 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par le Morocco à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi complète la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, dont les dispositions font référence à l'organisme chargé de la propriété industrielle, et détermine les tâches confiées à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale .'

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 Law No. 13-99 establishing the Moroccan Industrial and Commercial Property Office (Dahir No. 1-00-71 of (9 Dhu al-Qidah 1420) 15 February 2000)

Dahir No. 1-00-71 of 9 kaada 1420 (February 15, 2000) on the Enactment of Law No. 13-99

Creating the Moroccan Industrial and Commercial Property Office*

PRAISE BE TO GOD ALONE!

(Great Seal of His Majesty Mohammed VI)

Let it hereby be known — may God elevate and strengthen the content!

That our Cherifian Majesty,

Having regard to the Constitution, in particular Articles 26 and 58 thereof,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Law No. 13–99 on the Creation of the Moroccan Industrial and Commercial Property Office, adopted by the Chamber of Representatives and the Chamber of Counselors, is hereby enacted and shall be published in the Official Gazette further to this Dahir.

Done in Morocco on 9 kaada 1420 (February 15, 2000).

For countersignature:

The Prime Minister, Abderrahman Youssoufi.

Law No. 13-99 on the Creation of the Moroccan Industrial and Commercial

Property Office

1. A public establishment with legal status and financial independence, with its head office in Casablanca, is hereby established pursuant to this Law under the name of the Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC).

2. The Moroccan Industrial and Commercial Property Office, which shall be subject to State supervision, shall be responsible for enforcing, through its competent bodies, the provisions of this Law, in particular those relating to the duties entrusted to it and, in general, for overseeing the application of legislation and regulations concerning public establishments.

The Office shall also be subject to the financial oversight of the State applicable to public establishments, in accordance with legislation in force.

3. The Moroccan Industrial and Commercial Property Office shall be responsible for:

• keeping the national industrial property registers and entering all acts which affect the ownership of industrial property titles;

• keeping the central commercial register and the alphabetical file for natural persons and legal entities;

• keeping copies of acts relating to the commercial register which are based on local registers;

• circulating to the public all requisite information for protecting inventions and registering merchants in the commercial register, as well as taking any action with a view to awareness-building and training in these areas.

4. The Moroccan Industrial and Commercial Property Office shall be authorized, under Article 3 above:

• to receive, register, grant and publish applications for industrial property titles, in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Industrial Property;

• to receive, with regard to the Commercial Register, declarations for entries relating to the commercial register concerning registrations, amending entries and deletions, and to enter them in the Central Commercial Register, in accordance with the provisions of Law No. 15– 95 forming the Code of Commerce.

The Office shall in particular be authorized to issue certificates relating to entries concerning the names of merchants, trade names and brand names as well as certificates and copies relating to other entries made therein, as provided for by Law No. 15–95 forming the Code of Commerce.

The Office shall also be responsible for:

• circulating the technical information contained in industrial property titles, subject to the provisions provided for by the Law on the Protection of Industrial Property;

• conducting studies on industrial property and the Commercial Register, and taking any initiatives with a view to ongoing adaptation of national and international laws to the needs of innovators and merchants.

To this end, it shall propose to the supervisory authority any reform it deems useful in this respect. It shall assist with the drafting of international agreements and help represent Morocco in the competent international organizations with regard to industrial property in general;

• applying, as far as it is concerned, international industrial property agreements, and in particular maintaining administrative relations with the International Bureau of the World Intellectual Property Organization and cooperation ties with other international and regional offices and bodies with regard to industrial property and commercial registers;

• making available to the public all technical and legal documentation concerning industrial property, subject to the provisions laid down in the Law on the Protection of Industrial Property, as well as the Central Commercial Register, in accordance with the provisions of Law No. 15-95 forming the Code of Commerce;

• managing the Official Catalog of Industrial Property and the compendium containing all information on the names of merchants, trade names and brand names.

To manage its collection of documents, the Office may set up databases, where applicable, in collaboration with other files or registers;

• promoting the industrial property system and the Commercial Register in the Kingdom, in particular by establishing, at the provincial level, branches responsible for:

— public assistance and information with regard to industrial property and the commercial register;

— receipt of applications for industrial property titles and requests for negative certificates;

— issuing of reports and receipts relating to applications for industrial property titles and negative certificates for registration in the Commercial Register;

— computer searches in the Office’s database, in connection with the assistance to the public in the field of industrial property and the commercial register;

— organization, at the local and regional level, of campaigns to build awareness and promote industrial property and the commercial register.

5. The Moroccan Industrial and Commercial Property Office shall be administered by a Board of Administration and run by a director designated in accordance with the legislation in force.

6. The Board of Administration shall be made up of representatives of the administration and of representatives of the federations of professional chambers designated by regulation.

7. The Board of Administration shall be vested with the necessary powers and functions for the administration of the Office.

The Board shall meet as often as necessary, and at least twice a year, to:

— close the consolidated statements for the financial year which has ended;

— examine and decide on the budget for the following financial year;

— evaluate the work of the committees.

It shall deliberate validly where at least half of its members are present or represented. Its decisions shall be taken by a majority of votes. In the event of a tie, the President shall have the casting vote.

8. The Board of Administration may decide to set up any committee, whose composition and operating rules it shall fix, responsible for introducing the matters submitted to it by the Board and for presenting related proposals.

9. The Director shall have all the necessary powers and functions to mange the Office.

He shall execute the decisions of the Board of Administration.

He may be delegated by the Board of Administration to settle specific matters. He may delegate, under his responsibility, part of his powers and functions to staff members in positions of responsibility within the Office.

10. The Office’s budget shall comprise:

1 — In terms of income:

— revenue collected in connection with industrial property;

— proceeds from fees for services rendered by the Office in connection with the Central Commercial Register;

— repayable advances from the State and public and private bodies as well as loans authorized in accordance with the legislation in force;

— donations, bequests and miscellaneous income;

— subsidies other than those granted by the State;

— any other revenue related to its activity.

2 — In terms of expenditure:

— overheads and investments;

— repayment of advances and loans;

— any other expenditure relating to its activity.

11. The collected debts of the Moroccan Industrial and Commercial Property Office shall be collected in accordance with the legislation relating to the collection of State debts.

12. The moveable and immoveable assets of the State which the Office requires to carry out the duties entrusted to it under the law shall be made available to the Office on the conditions fixed by regulation.

13. The Office shall be subrogated to the rights and obligations of the State for all contracts concerning studies, works, supplies and transport, as well as all other contracts and conventions relating to industrial property and the Central Commercial Register, which were signed before the date of publication in the “Official Gazette” of the texts adopted for the application of this Law.

14. By way of derogation to the provisions of the last paragraph of Article 2 of the Dahir of 23 chaoual 1367 (August 28, 1948) on the Provision of Security for Public Contracts, no annotation may be made to changes in the appointment of an accountant or in the arrangements for settlement of the transfer, to the Office, of the contracts and conventions referred to in Article 13 above.

15. The staff of the Office shall consist of:

— agents recruited by it, in accordance with the status of its staff;

— officials from public administration departments who have been seconded, in accordance with the legislative provisions in force.

The titular officials and interns in service on the date of publication of this Law, at the Division of Industrial Property and the Service of the Central Commercial Register respectively, shall be seconded to the Moroccan Industrial and Commercial Property Office.

Those concerned may be incorporated, at their request, in the Office on conditions to be fixed by the special status of the staff of said Office.

The statutory situation conferred by said special status of the staff incorporated under the previous paragraph may not by any means be less favorable than the status which those concerned enjoyed at the date of their incorporation.

The services carried out in the administration by the aforegoing personnel shall be considered to have been performed within the Moroccan Industrial and Commercial Property Office.

16. Article 31 of Law No. 15-95 forming the Code of Commerce enacted by Dahir No. 1-96-83 of 15 rabii I 1417 (August 1, 1996) is hereby repealed and replaced by the following provisions:

31. The Central Commercial Register shall be kept by the Moroccan Industrial and Commercial Property Office.”

* The text in Arabic was published in the general edition of the “Official Gazette” No. 4776 of 2 hija 1420 (March 9, 2000).

 
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 Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000))

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Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain

de la propriété industrielle et commerciale*

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI).

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 9 kaada 1420 (15 février 2000).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi.

Loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale

1. Il est créé en vertu de la présente loi sous la dénomination d’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Casablanca.

2. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est soumis à la tutelle de l’État, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller en ce qui le concerne, à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

L’office est également soumis au contrôle financier de l’État applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.

3. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale a pour objet :

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• la tenue des registres nationaux de propriété industrielle et l’inscription de tous les actes affectant la propriété des titres de propriété industrielle;

• la tenue du registre central du commerce et du fichier alphabétique pour les personnes physiques et morales;

• la conservation des exemplaires des actes afférents au registre du commerce émanant des registres locaux;

• la diffusion auprès du public de toute information nécessaire à la protection des inventions et à l’immatriculation des commerçants au registre du commerce, ainsi que l’engagement de toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines.

4. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est habilité en application de l’article 3 ci-dessus :

• à recevoir les demandes de titres de propriété industrielle, à les enregistrer, à les délivrer et à les publier, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de la propriété industrielle.

• à recevoir en matière de registre du commerce, les déclarations d’inscription relatives au registre du commerce concernant les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations, et à les inscrire au registre central du commerce, conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

L’office est notamment autorisé à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées, prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce.

L’office assure également :

• la diffusion des informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la loi relative à la protection de la propriété industrielle;

• la réalisation des études relatives à la propriété industrielle et au registre du commerce, ainsi que la prise de toutes initiatives en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des commerçants.

A ce titre, il propose à l’autorité de tutelle toute réforme qu’il estime utile en ces matières. Il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation du Maroc dans les organisations internationales compétentes en matière de propriété industrielle en général;

• l’application, pour ce qui le concerne, des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et les relations de coopération avec d’autres offices et organismes internationaux et régionaux en matière de propriété industrielle et de registre du commerce;

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• la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, ainsi que le registre central du commerce conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce;

• la gestion du catalogue officiel de la propriété industrielle et du recueil comprenant tous les renseignements sur les noms des commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes.

Pour l’exploitation de son fonds documentaire, l’office peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d’autres fichiers ou registres;

• la promotion du système de la propriété industrielle et du registre du commerce dans le Royaume, notamment par l’implantation, au niveau provincial, d’antennes chargées :

— de l’assistance et de l’information du public en matière de propriété industrielle et de registre du commerce;

— de la réception des demandes de titres de propriété industrielle et de demandes de certificats négatifs;

— de la délivrance des procès-verbaux et récépissés relatifs aux demandes de titres de propriété industrielle et des certificats négatifs destinés à l’immatriculation au registre du commerce;

— de la réalisation des recherches informatisées dans la base de données de l’office dans le cadre de l’assistance au public en matière de propriété industrielle et de registre du commerce;

— de l’organisation, sur le plan local et régional, d’actions de sensibilisation et de promotion de la propriété industrielle et de registre du commerce.

5. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur désigné conformément à la législation en vigueur.

6. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’administration et de représentants des fédérations des chambres professionnelles désignés par voie réglementaire.

7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’office.

Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an pour :

— arrêter les états de synthèse de l’exercice clos;

— examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant;

— évaluer les travaux des comités.

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Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8. Le conseil d’administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement chargé d’introduire les affaires qui lui sont soumises par le conseil et de soumettre des propositions afférentes.

9. Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’office.

Il exécute les décisions du conseil d’administration.

Il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour le règlement d’affaires déterminées. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel occupant des postes de responsabilité à l’office.

10. Le budget de l’office comprend :

1 — En recettes :

— les recettes perçues au titre de la propriété industrielle;

— le produit des rémunérations pour services rendus par l’Office au titre du registre central du commerce;

— les avances remboursables de l’État et d’organismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur;

— les dons, legs et produits divers;

— les subventions autres que celles accordées par l’État;

— toutes autres recettes en rapport avec son activité.

2 — En dépenses

— les dépenses de fonctionnement et d’investissement;

— le remboursement des avances et emprunts;

— toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

11. Le recouvrement des créances de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’État.

12. Les biens meubles et immeubles de l’État nécessaires à l’office pour accomplir les missions qui lui sont imparties par la loi, sont mis à la disposition de ce dernier dans les conditions fixées par voie réglementaire.

13. L’office est subrogé dans les droits et obligations de l’État pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi que pour tous autres contrats et

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Propriété industrielle (Office), Loi, 15/02/2002 — 1420, n° 13-99 page 5/5

conventions, relatifs à la propriété industrielle et au registre central du commerce, conclus avant la date de publication au “Bulletin officiel” des textes pris pour l’application de la présente loi.

14. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif aux nantissements des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement du transfert à l’office des marchés, contrats et conventions visés à l’article 13 ci-dessus ne font l’objet d’aucune annotation.

15. Le personnel de l’office est constitué :

— par des agents recrutés par ses soins, conformément au statut de son personnel;

— par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date de publication de la présente loi, respectivement à la division de la propriété industrielle et au service du registre central du commerce sont détachés auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

Les intéressés pourront être intégrés, sur leur demande, dans le cadre de l’office dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel dudit office.

La situation statutaire conférée par ledit statut particulier au personnel intégré en application de l’alinéa précédent, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.

Les services effectués dans l’administration par le personnel susvisé sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

16. L’article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (ler août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

31. Le registre central du commerce est tenu par “l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.”

* Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition général du “Bulletin officiel” n° 4776 du 2 hija 1420 (9 mars 2000).


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