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Code de procédure civile (promulgué par Dahir n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), et modifié jusqu'à la loi n° 19-02), Maroc

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Détails Détails Année de version 2002 Dates Entrée en vigueur: 30 septembre 1974 Adopté/e: 28 septembre 1974 Type de texte Lois-cadres Sujet Mise en application des droits, Divers, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR) Notes La notification présentée par le Morocco à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce code définit les procédures applicables à toute action civile intentée devant les juridictions de première instance, administratives et commerciales.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Code de procédure civile (promulgué par Dahir n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), et modifié jusqu'à la loi n° 19-02)        

Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974).

Vu la Constitution et notamment son article 102.

Article Premier : Est approuvé le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi.

Article 2 : Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).

Article 3 : Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code ; par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières régies par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses.

Article 4 : Les références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 5 : Sont abrogées, à partir de la date d'application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et notamment :

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié ;

L'article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;

Le dahir du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire ;

Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915), du 22 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars 1924) et toutes autres dispositions concernant les oukala el Rhiab ;

L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) ;

Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;

Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux ;

Le décret royal portant loi n° 273-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d'habitation ;

Le dahir n° 1-69-66 du 23 joumada I 1390 (27 juillet 1970) instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue.

Article 6 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

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Code de procédure civile

Titre Premier

Chapitre Premier : Dispositions préliminaires

Article Premier : Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.

Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée.

Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable.

Article 2 : Le juge ne peut se dispenser de juger ou de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.

Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience.

Article 3 : Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.

Article 4 : Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.

Article 5 : Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.

Chapitre II : Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles

Article 6 : Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

Article 7 : Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition.

Article 8 : Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.

Article 9 : Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

1° Celles concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;

2° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles ;

3° Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ;

4° Celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ;

5° Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution ;

6° Les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d'alliance ;

7° Les prises à partie ;

8° Les procédures d'inscription de faux.

Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.

Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.

Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.

Article 10 : Le ministère public n'est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative.

Titre II : De la compétence des juridictions

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 11 : Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.

Article 12 : Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier ressort.

Article 13 : Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

Article 14 : La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cette somme.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque d'objet du litige est indivisible.

Article 15 : Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence.

Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.

Article 16 : Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond.

Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut.

Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée.

Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais.

L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré.

Article 17 : Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond.

Chapitre II : De la compétence en raison de la matière

Section I : De la compétence des tribunaux de première instance

Article 18 : Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux juges communaux et aux juges d'arrondissement, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel.

Ils sont également compétents, nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas où une loi spéciale antérieure aurait dévolu la connaissance d'une catégorie d'affaires à une autre juridiction.

Article 19 : Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de trois mille dirhams et à charge d'appel, pour toutes les demandes d'une valeur supérieure à ce taux.

Article 20 : Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale pour connaître :

a) Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l'apprentissage ;

b) De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;

c) Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.

Article 21 : En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.

Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l'exception des contestations relatives à l'application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort, même si les demandes sont indéterminées.

Article 22 : Les dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont applicables.

Article 23 : Les contestations et différends prévus au paragraphe a) de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement.

Section II : De la compétence des cours d'appel

Article 24 : Sauf dispositions légales contraires, les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.

Section III : Dispositions communes aux diverses juridictions

Article 25 : (alinéa 2, remplacé, article 50 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs) Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes.

Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi".

Article 26 : Sous réserve des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arrêts et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.

Il ne peut être appelé des jugements rendus en vertu de l'alinéa précédent que si les jugements intervenus dans les instances principales étaient eux-mêmes susceptibles d'appel.

Chapitre III : De la compétence territoriale

Article 27 : La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.

Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence.

Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.

Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes :

- en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux ;

- en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur ;

- en matière de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier ;

- en matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie ;

- en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur ;

- en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu ; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;

- en matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés ;

- en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé ;

- en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente ;

- en matière d'impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû ;

- en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

- en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal ; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;

- en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social ;

- en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli ;

- en toute autre matière commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée ;

- en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable, à moins que, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés.

La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit :

1° En matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l'établissement ;

2° En matière de sécurité sociale, celui du domicile du défendeur ;

3° En matière d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident.

Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur résidence ;

4° En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit.

Article 29 : Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le tribunal compétent est :

- en matière de sécurité sociale, celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l'étranger ;

- en matière d'accidents du travail, s'il y échet, celui de la résidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc ;

- en matière de maladies professionnelles, s'il y échet, celui du lieu où la déclaration de la maladie a été déposée lorsque le domicile du travailleur ou de ses ayants droit est situé à l'étranger.

Article 30 : Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande principale, sauf à ce tribunal, s'il apparaît, de toute évidence, que la demande initiale a été portée devant lui pour traduire la partie appelée hors de sa juridiction normale, à renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir.

Titre III : De la procédure devant les tribunaux de première instance

Chapitre Premier : De l'introduction des instances

Article 31 : (dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer.

Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations.

Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire.

Article 32 : (dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société.

Ces requêtes ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués ; les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande.

Si la demande est formulée par requête écrite contre plusieurs défendeurs, le demandeur devra déposer autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs en cause.

Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire fait préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplètes.

Article 33 : Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction.

La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire qui ne jouit pas, par profession, du droit de représentation en justice, ne peut être que le conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 34 : Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.

Toutefois, les administrations publiques sont valablement représentées en justice, par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.

Article 35 : Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :

1° L'individu privé du droit de témoigner en justice ;

2° Celui qui a été condamné irrévocablement soit pour crime, soit pour délit de faux, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds ;

3° Le mandataire professionnel qui, par mesure disciplinaire, est privé du droit de représentation en justice ;

4° Les adoul ou notaires destitués.

Article 36 : Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique ; la convocation écrite mentionne :

1° Les noms, prénoms, professions, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur ;

2° L'objet de la demande ;

3° La juridiction qui doit statuer ;

4° Le jour et l'heure de la comparution ;

5° L'avis d'avoir à faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du tribunal.

Article 37 : La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative.

Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.

Article 38 : La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire.

La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile.

La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénom usuel et demeure de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l'agent et le sceau du tribunal.

Article 39 : A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal.

Si la remise de la convocation par l'agent du greffe ou l'autorité administrative n'a pu être effectuée, la partie n'ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile, ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée.

Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat.

La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le juge peut, d'ailleurs, suivant les circonstances, proroger les délais ci-dessus prévus et ordonner une nouvelle convocation.

Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe, auquel la convocation est notifiée.

Ce curateur recherche la partie avec le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois, le jugement puisse, en raison de ces productions, être déclaré contradictoire.

Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l'a nommé et avise cette partie par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.

Article 40 : Il doit y avoir, entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut.

Article 41 : Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est :

- s'il demeure en Algérie, Tunisie, ou dans un Etat d'Europe, deux mois ;

- s'il demeure dans un autre Etat d'Afrique, en Asie ou en Amérique, trois mois ;

- s'il demeure en Océanie, quatre mois.

Cependant, les délais ordinaires sont applicables, sauf au juge à les proroger, aux convocations remises à personne, au Maroc, encore que la partie n'y ait ni domicile ni résidence.

Chapitre II : Des audiences et des jugements

Article 42 : Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés.

Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leur mandataire.

Article 43 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement.

Le président de l'audience a la police de celle-ci ; il peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos si l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent.

Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération : Si elles manquent au respect dû à la justice, le président peut les condamner à une amende n'excédant pas soixante dirhams.

Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner l'expulsion tant d'une partie ou du mandataire la représentant que de toute personne présente à l'audience.

Si les personnes dont l'expulsion est ainsi ordonnée résistent ou reviennent, le président peut procéder, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.

Dans le cas d'insultes ou d'irrévérences graves envers le tribunal, le président de l'audience dresse procès-verbal qui est immédiatement transmis au parquet pour être procédé comme en matière de flagrant délit.

Article 44 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le président de l'audience dresse procès-verbal qu'il transmet au parquet, et, s'il s'agit d'un avocat, au bâtonnier de l'ordre.

Article 45 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Sont applicables devant les tribunaux de première instance les règles de la procédure écrite applicables devant la cour d'appel conformément aux articles 329, 331,332, 334, 335, 336, 342 et 344 ci-dessous.

Les attributions dévolues par les articles précités à la Cour d'appel, à son premier président ou au conseiller rapporteur sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, son président ou le juge rapporteur.

Cependant, la procédure est orale dans les affaires ci-après :

- affaires que les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort ;

- affaires de pension alimentaire ;

- affaires sociales ;

- affaires de paiement et de révision de loyers ;

- affaires d'état civil.

Article 46 : La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut être immédiatement indiquée aux parties et mention en est faite au plumitif.

Article 47 : (Modifié et complété L. n° 24-80 promulguée par D. n° 1-80-348, 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. unique). - Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de l'audience.

Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l'examen de l'affaire, le tribunal ordonne la radiation de l'instance en l'état.

Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur ou de son mandataire absent.

Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes.

Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à l'audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître en raison d'absence, de maladie grave ou de l'accomplissement d'un service public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience.

Article 48 : S'il y a plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ; il invite à nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles établies par les articles 37, 38 et 39, à comparaître au jour fixé. Il les avise en même temps qu'il sera, alors, statué par un seul jugement réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes.

La décision rendue ne sera toutefois réputée contradictoire qu'à l'égard des parties touchées à personne ou à domicile.

Article 49 : Les exceptions de litispendance et de connexité, ainsi que les exceptions aux fins de non-recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

Il en est de même des nullités et irrégularités de forme et de procédure, lesquelles ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.

Article 50 : (10° alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant :

Royaume du Maroc au nom de Sa Majesté le Roi

Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas échéant, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement, les noms des assesseurs.

Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence des parties, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, qualité et domicile des mandataires.

Ils précisent la présence ou l'absence des parties ou le visa des certificats de convocation.

Ils contiennent mention de l'audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des conclusions du ministère public, le cas échéant.

Ils rappellent les conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils font application.

Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos et que le jugement a été rendu en audience publique.

Ils doivent toujours être motivés.

Dans le cas de décision contradictoire et après constatation de la présence des parties ou de leurs mandataires à l'audience, le greffier procède immédiatement à la notification de la décision qui vient d'être rendue et remet aux parties copie du dispositif ; mention de cette notification et de cette remise est faite à la suite du jugement. En outre, le président, si la décision est susceptible d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la notification.

Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l'affaire et le greffier.

Si par suite d'empêchement, le juge se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, celui-ci dont l'être, dans les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le président du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que ledit jugement a bien été transcrit tel qu'il a été rendu par le juge défaillant.

Si l'empêchement provient du président du tribunal il est procédé de la même manière, la signature étant apposée par le juge le plus ancien.

Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.

Si l'empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et jugement.

Article 51 : (2° et 4° alinéas, modifiés, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont portés par le greffier à la feuille d'audience et il est fait mention de leur date sur le registre prévu à l'article 31.

Les feuilles sont signées après chaque audience par le président de celle-ci et le greffier.

Elles sont périodiquement reliées pour former un registre.

Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises contre récépissé, à moins que le tribunal n'estime que quelques unes de ces pièces resteront annexées au dossier.

Article 52 : L'exécution provisoire des jugements des tribunaux de première instance est soumise aux dispositions de l'article 147.

Article 53 : Une expédition certifiée conforme de toute décision est délivrée par le greffier dès qu'il en est requis.

Dès que la décision est signée, une copie est jointe au dossier.

Article 54 : La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.

Elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 39, et, s'il s'agit d'une notification à curateur dans les formes prévues par l'article 441.

Chapitre III : Des mesures d'instruction

Section I : Dispositions générales

Article 55 : Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner avant dire droit au fond, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une vérification d'écriture ou toute autre mesure d'instruction.

Le ministère public peut assister à toutes les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal.

Article 56 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire invite verbalement ou par avis du greffe, adressé par lettre recommandée, soit la partie qui a demandé l'une des mesures d'instruction prévue à l'article 55, soit les parties si elles ont été d'accord pour demander la mesure d'instruction ou si celle-ci a été ordonnée d'office, à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d'avance pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite, à moins que les parties ou l'une d'elles n'aient obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre au jugement, et la demande devant donner lieu à la mesure d'instruction prescrite peut être rejetée.

Article 57 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) L'emploi des avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts ou témoins.

L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraîne sa radiation.

Article 58 : Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux vacations et frais des interprètes.

Section II : Des expertises

Article 59 :(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge ordonne une expertise, il nomme soit d'office, soit sur les propositions faites d'accord par les parties, l'expert qui y procédera.

A défaut d'expert inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionnel, désigner un expert spécialement en vue de ce litige. Dans ce cas, l'expert, à moins qu'il n'en soit dispensé par les parties, prête devant l'autorité judiciaire qui lui est désignée par le juge, le serment de bien et fidèlement remplir sa mission et de donner son avis en toute impartialité et indépendance.

Le juge détermine les points sur lesquels portera l'expertise dans la forme de questions techniques à l'exclusion de tous points de droit.

L'expert doit présenter une réponse claire et déterminée sur toute question technique et il lui est interdit de répondre à une question qui ne rentre pas dans sa compétence technique et qui a rapport avec le droit.

Article 60 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si le rapport est écrit, le juge fixe le délai dans lequel l'expert sera tenu de le déposer. Dès le dépôt du rapport au greffe, le secrétariat greffe en avise les parties aux fins d'en prendre copie.

Si le rapport est oral, le juge fixe la date de l'audience à laquelle, les parties dûment convoquées, l'expert fera son rapport qui sera consigné dans un procès-verbal indépendant.

Les parties peuvent prendre copie dudit procès-verbal et présenter leurs conclusions, le cas échéant.

Article 61 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Dans le cas où l'expert n'a pas accompli la mission à lui confiée dans le délai fixé ou ne veut pas l'accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation des parties. Les parties sont aussitôt informées du changement d'expert.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l'expert qui n'accomplit pas sa mission ou refuse de l'accomplir sans motif valable, peut être condamné à rembourser à la partie lésée tous frais frustatoires et à des dommages-intérêts. Il peut en outre être condamné à une amende au profit du Trésor.

Article 62 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L'expert nommé d'office par le juge peut être récusé pour parenté ou alliance avec une des parties, au degré de cousin germain inclus :

- s'il a un litige avec une des parties ;

- s'il a été nommé dans un domaine n'entrant pas dans sa compétence ;

- s'il a déjà émis un avis ou fourni un témoignage sur l'objet du litige ;

- s'il est conseiller d'une des parties

- pour tout autre motif grave.

L'expert peut soulever d'office les motifs de récusation.

La demande de récusation doit être présentée dans le délai de 5 jours de la date de notification de la décision judiciaire portant nomination de l'expert.

Le tribunal statue sur la demande de récusation dans le délai de 5 jours de la date de sa présentation. La décision y relative ne peut faire l'objet de recours qu'avec le jugement qui statue sur le fond du litige.

Article 63 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L'expert doit convoquer les parties et leurs conseils pour assister à l'expertise. La convocation doit mentionner la date, le lieu et l'heure auxquels il sera procédé à l'expertise et ce cinq jours au moins avant la date fixée.

L'expert ne peut procéder à sa mission qu'en présence des parties au litige et de leurs conseils ou qu'après s'être assuré qu'ils étaient dûment convoqués sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il a constaté qu'il y a urgence.

L'expert consigne dans un procès-verbal joint au rapport, les dires et observations des parties ; elles le signent avec lui en mentionnant obligatoirement celle qui refuse de signer.

L'expert procède à sa mission sous le contrôle du juge qui peut, s'il l'estime utile, assister aux opérations.

Article 64 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expertise les réponses aux questions qu'il a posées à l'expert, il ordonne le renvoi dudit rapport aux fins de compléter la mission.

Il peut également le convoquer d'office ou à l'initiative de l'une des parties pour assister à l'audience à laquelle sont convoquées toutes les parties pour fournir les explications et renseignements nécessaires qui seront consignés dans un procès-verbal mis à la disposition des parties.

Article 65 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite, l'expert est tenu, de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscrits au tableau ou d'en référer au juge.

A moins que le juge ne lui en ait fait défense, l'expert pourra recueillir sous forme de simples déclarations qu'il reproduira dans son rapport, tous renseignements utiles, à charge d'en mentionner l'origine.

Article 66 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge estime que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il nomme trois experts ou même plus selon les circonstances de la cause.

Les experts procèdent ensemble à leurs opérations et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Le rapport est signé par tous les experts.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis de l'expert désigné et a la faculté de désigner tout autre expert aux fins d'éclaircir les aspects techniques du litige..

Section III : Des visites de lieux

Article 67 : Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement les jour et heure auxquels il y sera procédé en présence des parties ou elles dûment convoquées. Lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé de la décision, le juge peut décider que la visite aura lieu sur-le-champ.

Cependant, le renvoi ou la reprise de la visite des lieux peut être accordé lorsqu'une partie ne pourra ou n'aura pu être présente au jour fixé pour un motif reconnu valable.

Article 68 : Si l'objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne, par le même jugement, qu'un expert assistera à la visite et donnera son avis.

Article 69 : Le juge peut, en outre, entendre, au cours de sa visite, les personnes qu'il désigne et faire en leur présence les opérations qu'il juge utiles.

Article 70 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Il est dressé procès-verbal de la visite des lieux qui doit être signé selon le cas, par le président de la formation qui a effectué la visite et le greffier ou par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire et le greffier. Ce procès-verbal est déposé au greffe et tenu à la disposition des parties.

Section IV : Des enquêtes

Article 71 : L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par les témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affaire.

Article 72 : Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.

Il contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jours et heure fixés, ou à faire connaître au greffier dans le délai de cinq jours, les témoins qu'elles désirent faire entendre.

Article 73 : Le juge peut également ordonner qu'il se transportera sur les lieux et y entendra les témoins.

Article 74 : Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le greffe dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.

Article 75 : Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les conjoints de celles-ci, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Sont également incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont déclaré incapables de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice.

Article 76 : Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, âge et domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique ou au service de l'une d'elles.

Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.

Les individus qui n'ont pas l'âge de seize ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.

Article 77 : Le délai imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins cinq jours entre la remise de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin réside dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours s'il se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel, à une amende qui ne peut excéder cinquante dirhams.

Ils peuvent être cités à nouveau et s'ils sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder cent dirhams.

Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa déposition, le cas échéant, être déchargé des condamnations prononcées contre lui.

Article 78 : Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission rogatoire.

Article 79 : En cas de reproche proposé contre un témoin, il est statué immédiatement ; le jugement n'est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que la décision sur le fond et si cette dernière est également susceptible d'être frappée des mêmes recours.

Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

Article 80 : Les reproches doivent être proposés avant la déposition à moins que la cause du reproche ne soit révélée qu'après cette déposition.

En ce dernier cas et si le reproche est admis, la déposition est annulée.

Article 81 : Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du juge.

Le juge peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croit convenables pour éclairer sa déposition.

Article 82 : La partie ne peut interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe.

Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Article 83 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans tous les cas, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est signé selon le cas, par le juge rapporteur, le juge chargé de l'affaire ou le président de l'audience, et annexé à la minute du jugement ; il contient l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête, mentionne l'absence ou la présence des parties, les noms, prénoms, professions et demeures des témoins, leur serment, leurs déclarations, s'ils sont conjoints, parents, alliés serviteurs ou domestiques des parties, les reproches proposés, les dépositions, la mention de la lecture qui en a été faite aux témoins.

Article 84 : Le juge statue immédiatement après l'enquête ou renvoie l'affaire à une prochaine audience.

Section V : Du serment des parties

Article 85 : Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée.

La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : “ Je jure devant Dieu ”. Il lui est donné acte de son serment par le tribunal.

Article 86 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis ou une formation commise qui se rend chez la partie, assisté du greffier ; dans ce cas, le greffier dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Si la partie à laquelle le serment a été déféré ou référé réside dans un lieu très éloigné, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera serment devant le tribunal de première instance du lieu de son domicile, lequel lui donnera acte de ce serment.

Article 87 : Dans le cas où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer d'office le serment à cette partie par un jugement qui énonce les faits sur lesquels le serment sera reçu.

Ce serment est prêté dans les formes et les conditions prévues à l'article précédent.

Article 88 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties ordonner que le serment sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui qui le prête.

Dans le cas d'un tel accord, il en est donné acte par le jugement qui précise les faits sur lesquels le serment sera reçu, le délai, le lieu et les conditions d'accomplissement.

Le serment est alors prêté en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, et selon le cas, du juge commis ou de la formation commise et du greffier lequel dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Section VI : Des Vérifications d'Ecritures et du Faux Incident

Article 89 : Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige.

En cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures, tant par titres que par témoins et, s'il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d'écritures.

Article 90 : (dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :

- les signatures apposées sur des actes authentiques ;

- les écritures et signatures reconnues précédemment ;

- la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées selon le cas, par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire.

Article 91 : S'il est prouvé par la vérification d'écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cent à trois cents dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts et des dépens.

Article 92 : Lorsqu'au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par une des parties, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce.

En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non.

Si la partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès.

Article 93 : Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, le juge surseoit à statuer au jugement de la demande principale. Il ordonne le dépôt de la pièce en original au greffe dans le délai de huitaine ; faute de ce dépôt, la partie qui invoque la pièce est présumée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Article 94 : Si le dépôt est effectué, le juge procède à l'instruction de la demande incidente d'inscription en faux.

Article 95 : Dans le cas où la pièce n'a pas été produite en original, le juge invite la partie qui entend s'en servir, à la remettre au greffe du tribunal dans le délai de huit jours.

Faute par cette partie d'effectuer la remise de la pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.

Article 96 : Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au dépositaire public d'effectuer la remise de cette minute au greffe du tribunal.

Article 97 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux et s'il y a lieu, de la minute, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire paraphe la pièce ou de cette minute, en présence des parties ou elles dûment appelées en vue d'assister à la rédaction du procès-verbal.

Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire peut, suivant l'exigence des cas, ordonner qu'il soit dressé d'abord procès-verbal de l'état de l'expédition, sans attendre l'apport de la minute de l'état de laquelle il est alors dressé procès-verbal séparément.

Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre ; il est dressé en présence du ministère public ; il est paraphé selon le cas, par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire, le magistrat du ministère public et par les parties présentes ou leurs mandataires. Dans le cas où les parties ou l'une d'elles ne veulent ou ne savent signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 98 : Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé pour l'administration de la preuve du faux, comme il est dit aux articles 89 et 90.

Le juge statue ensuite sur l'existence du faux.

Le demandeur qui succombe est passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites pénales.

Si l'existence d'un faux est établie et s'il existe des éléments permettant d'en identifier l'auteur, les pièces sont transmises au ministère public par application du Code de procédure pénale.

Article 99 : Lorsque le jugement, en statuant sur l'inscription en faux, ordonne soit la suppression, la lacération en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l'exécution de ce chef du jugement tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation ou en cassation, ainsi que pendant le cours de ces procédures, à moins qu'il n'ait formellement acquiescé au jugement ou ne se soit désisté de son recours.

Article 100 : Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.

Article 101 : Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, il n'en peut être délivré aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un jugement.

Article 102 : Si indépendamment de la demande d'inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer au civil jusqu'après la décision du juge pénal.

Chapitre IV : Des Incidents, de l'Intervention, des Reprises d'Instance

et du Désistement

Section I : De la Mise en Cause

Article 103 : Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39.

Il lui est accordé un délai suffisant, compte tenu des circonstances de l'affaire, du lieu de son domicile ou de sa résidence, pour comparaître à l'audience.

Cette mise en cause pourra être faite jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire. Toutefois, si au moment où elle intervient, la demande originaire est en état de recevoir jugement, le demandeur peut obtenir ce jugement conformément aux dispositions de l'article 106.

Article 104 : Il est procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous-garantie.

Article 105 : Le garant est tenu d'intervenir devant la juridiction où la demande originaire est pendante, même s'il dénie être garant ; faute de quoi, il sera statué par défaut à son égard.

Si le garant prend le fait et cause du garanti, celui-ci peut être mis hors de cause sur sa demande à moins que le demandeur originaire ne requière qu'il reste dans l'affaire pour la conservation de ses droits.

Article 106 : Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, le juge statuera sur l'ensemble des procédures conjointement ; dans le cas où la demande originaire serait en état, sans qu'il en soit de même de la demande en garantie, le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément, le juge statuant par la suite, s'il échet, sur la demande en garantie.

Article 107 : Les jugements rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du garanti, sont exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause, en cas d'insolvabilité du garant.

Article 108 : Lorsqu'un défendeur est appelé devant le tribunal en qualité d'héritier d'une personne décédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au fond lui est, sur sa demande, accordé par le juge, en tenant compte des circonstances de la cause.

Section Il : De la Litispendance et de la Connexité

Article 109 : S'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de l'une d'elles.

Article 110 : La jonction à raison de leur connexité, d'instances pendantes devant le même tribunal est prononcée, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, conformément aux dispositions de l'article 49.

Section III : De l'Intervention Volontaire et des Reprises d'Instance

Article 111 : Les demandes en intervention volontaire sont admises de la part de ceux qui ont intérêt au litige engagé.

Article 112 : En cas d'appel en cause d'un tiers, le juge peut, soit statuer séparément sur la demande principale, si elle est en état d'être jugée, soit la renvoyer pour statuer conjointement sur cette demande et sur celle d'appel en cause.

Article 113 : L'intervention et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande principale quand celle-ci est en état d'être jugée.

Article 114 : Le décès ou une modification dans la capacité des parties ne peut retarder le jugement d'une affaire si celle-ci est en état d'être jugée.

Article 115 : Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décès ou la modification dans la capacité de l'une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer cette reprise.

Article 116 : Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il est passé outre au jugement.

Article 117 : Les reprises d'instance ont lieu dans les formes prévues à l'article 31 pour l'introduction des instances.

Article 118 : A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre, par leur comparution à l'audience où l'affaire est appelée.

Section IV : Du Désistement

Article 119 : Le désistement peut être fait par acte écrit ou déclaration consignée au procès-verbal, mentionnant que la partie renonce à l'instance qu'elle a engagée en principal ou incidemment ou à l'action portée par elle devant le juge sur le fond du droit.

Le désistement d'instance n'entraîne pas la renonciation de la partie au fond du droit.

Le désistement de l'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge était saisi.

Article 120 : Le désistement d'instance est admis en toutes matières. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer et dont la partie avait la disposition.

Article 121 : Le juge donne acte aux parties de leur accord concernant le désistement. Cette mesure ne peut être frappée d'aucun recours.

Aux cas où la partie adverse s'oppose au désistement qu'il soit d'instance ou d'action, soit parce qu'elle a formé une demande reconventionnelle, soit pour toute autre cause, le juge statue sur la validité du désistement par un jugement susceptible d'appel.

Article 122 : Le désistement, lorsqu'il est accepté ou déclaré valable par le juge, emporte, de plein droit, consentement que les choses soient rétablies en même état que s'il n y avait eu instance.

Article 123 : Tout désistement implique l'accord de la partie qui s'est désistée de payer les dépens, lesquels peuvent être recouvrés par toutes voies de droit.

Chapitre V : Des Dépens

Article 124 : Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique, est condamnée aux dépens.

Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.

Article 125 : Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugement ait été rendu. Dans ce dernier cas, la liquidation des dépens est faite par ordonnance du juge qui demeure annexée aux pièces de la procédure.

Article 126 : Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise et transmise dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 à l'expert ou à l'interprète.

Le montant de la somme restant due après versement d'avances est indiqué, s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance.

Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices à l'égard de l'expert ou de l'interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de la partie condamnée.

Article 127 : L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le président du tribunal de première instance.

L'ordonnance rendue sur cette opposition, n'est pas susceptible d'appel.

Article 128 : Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.

Article 129 : Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou de l'ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si le jugement sur le fond est en dernier ressort.

L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est pas susceptible d'appel.

Si le jugement sur le fond est à charge d'appel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie d'appel.

Chapitre VI : De l'Opposition

Article 130 : Les jugements par défaut du tribunal de première instance, mais seulement lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel, peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de dix jours à dater de la notification qui est faite conformément à l'article 54.

L'acte de notification doit indiquer à la partie qu'après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

Article 131 : L'opposition est formée et la convocation à l'audience du demandeur originaire est faite suivant les règles établies par les articles 31, 37, 38 et 39.

Article 132 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) L'opposition suspend l'exécution à moins qu'il n'en ait été ordonné autrement par le jugement qui a statué par défaut. Dans ce cas, si la partie condamnée en fait la demande, la chambre du conseil statue préalablement sur la défense à exécution provisoire en se conformant aux dispositions de I'article 147.

Article 133 : La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à former une nouvelle opposition.

Chapitre VII : De l'Appel

Article 134 : L'appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi.

L'appel des jugements des tribunaux de première instance doit être formé dans le délai de trente jours.

Ce délai court à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu ou de la notification à l'audience lorsqu'elle est prévue par la loi.

Le délai court à l'égard de celui à la requête duquel le jugement a été notifié, du jour de cette notification.

La notification même sans réserve n'emporte pas acquiescement.

Le délai d'appel et l'appel interjeté dans le délai légal sont suspensifs, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 147.

Article 135 : L'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a notifié le jugement sans réserve. Tout appel provoqué par l'appel principal est de même recevable en tout état de cause ; toutefois, il ne peut, en aucun cas, retarder la solution de l'appel principal.

Article 136 : Les délais d'appel sont triplés en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le Royaume.

Article 137 : Les délais d'appel sont suspendus par la mort de l'une ou l'autre des parties, au profit des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux héritiers, au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 54.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants légaux collectivement et sans désignation des noms et qualités.

Article 138 : Dans le cas prévu à l'article 137, la notification de l'acte d'appel peut être faite dans les formes et aux personnes indiquées audit article, mais l'appelant ne peut suivre sur son appel qu'après notification délivrée à chacun des héritiers et représentants légaux et à leur domicile.

Article 139 : S'il se produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une des parties, le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir cette notification.

Article 140 : Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais. La requête d'appel doit viser formellement, non seulement le jugement sur le fond, mais encore les jugements avant dire droit contre lesquels l'appelant entend se pourvoir.

Article 141 : L'appel est formé au greffe du tribunal de première instance dont le jugement est attaqué.

Le dépôt de la requête au greffe est constaté sur un registre spécial ; la requête, ainsi que les pièces qui sont jointes, sont transmises sans frais au greffe de la juridiction qui doit statuer.

Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la demande ; une copie portant le timbre du greffe tient lieu de récépissé.

Article 142 : La requête doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur, ainsi que les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur, s'il échet. Elle indique, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués ; les pièces dont le requérant entend se servir sont jointes à la requête.

Il doit être annexé à cette requête autant de copies certifiées conformes par le demandeur qu'il y a de parties en cause.

Lorsqu'aucune copie n'est produite ou que le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties en cause, le demandeur est invité par les soins du greffe à produire ces copies dans le délai de dix jours. Passé ce délai, le Premier président de la cour d'appel fait inscrire l'affaire au rôle d'une audience qu'il fixe et la cour prononce la radiation.

La partie appelante doit également produire à l'appui de sa requête, une copie du jugement attaqué, mais faute par elle de produire cette pièce, celle-ci sera réclamée par le greffier au greffe du tribunal d'où émane le jugement.

Article 143 : Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.

Ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Article 144 : Aucune intervention n'est valable si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

Article 145 : Si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont le jugement est frappé d'appel.

Si le jugement est infirmé, l'exécution appartient soit à la juridiction d'appel, soit au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où des dispositions spéciales désigneraient une autre juridiction.

Article 146 : Lorsqu'elle annule ou infirme la décision dont est appel, la cour doit évoquer si l'affaire est en état d'être jugée.

Chapitre VIII : De l'Exécution Provisoire

Article 147 : L'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel.

L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée, avec ou sans cautionnement, suivant les circonstances de la cause, lesquelles devront être précisées.

Toutefois, des défenses à exécution provisoire peuvent être formées par requête distincte de l'action principale, devant la juridiction saisie, soit de l'opposition, soit de l'appel.

Dès qu'elle est saisie de cette requête qui ne doit pas être jointe au fond, la juridiction convoque les parties pour débats et jugement devant la chambre du conseil, devant laquelle elles peuvent présenter leurs observations orales ou écrites. La juridiction doit statuer dans le délai de trente jours.

Les juges peuvent, soit rejeter la demande, soit faire défense d'exécuter jusqu'à la décision sur le fond, soit ordonner qu'il sera sursis à l'exécution pendant un temps qu'ils fixent ou que l'exécution provisoire ne sera poursuivie pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation qu'à charge par le demandeur à l'exécution de fournir un cautionnement.

Ils peuvent également autoriser la partie condamnée à consigner au greffe qu'ils désignent ou entre les mains d'un tiers commis à cet effet, d'accord parties, les espèces suffisantes pour garantir le montant des condamnations prononcées en principal. Le dépôt de ladite consignation effectué emporte affectation spéciale au profit de la partie poursuivante.

La consignation est libérée dès la décision définitive sur le fond.

Lorsque l'exécution a lieu de plein droit, les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas applicables.

Titre IV : Des Procédures en Cas d'Urgence.

Procédure d'Injonction de Payer

Chapitre Premier : Des Ordonnances sur Requête et des Constats

Article 148 : Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l'assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté.

En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour d'appel.

Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien.

L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée qui peut s'en faire délivrer dans tous les cas une expédition.

Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l'art, un expert chargé d'y procéder peut être désigné par le juge.

Chapitre II : Des Référés

Article 149 : En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l'urgence, de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du fond.

En cas d'empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le juge le plus ancien.

Si le litige est soumis à la cour d'appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le Premier président de cette juridiction.

Les jours et heures des référés sont fixés par le président.

Article 150 : En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué.

Il peut statuer même les dimanches et jours fériés.

Article 151 : Sauf en cas d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.

Article 152 : Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.

Article 153 : Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut, cependant, en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement.

Dans les cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute.

Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, l'appel doit être formé dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance. Il est jugé d'urgence.

La notification est effectuée conformément aux dispositions de l'article 54. Toutefois, lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé, la notification leur est faite verbalement à ce moment ; leur présence et la constatation de cette notification sont mentionnées dans l'ordonnance.

Article 154 : Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens ou même ordonner qu'ils seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond.

Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est formé un registre spécial.

Chapitre III : De la Procédure d'Injonction de Payer

Article 155 : Toute demande en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams, due en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue, peut être soumise à la procédure d'injonction de payer, dans les conditions déterminées ci-après.

Article 156 : Le tribunal de première instance est saisi dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.

La requête comporte les noms, prénoms, profession et domicile des parties, l'indication précise de la somme demandée et sa cause.

A l'appui de cette requête doit être produit le titre justifiant du bien-fondé de la créance.

Article 157 : La requête n'est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile connu sur le territoire du Royaume.

Article 158 : Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer.

Si la créance lui paraît justifiée dans les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais.

Dans le cas contraire, il rejette ladite demande par une décision motivée et renvoie le demandeur à saisir la juridiction suivant les formes du droit commun.

Cette décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

Article 159 : Les requêtes aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l'ordonnance prévue à l'article 158 admettant ou rejetant la requête, du montant et de la cause de la créance, de la date de l'appel s'il est formé.

Article 160 : La décision de condamnation est notifiée au défendeur qui doit, dans les huit jours de cette notification, payer le montant de la condamnation, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit, notamment par voie de saisie de ses facultés mobilières.

Article 161 : L'acte de notification contient avec un extrait de la requête, du titre de créance et de l'ordonnance, sommation au débiteur de s'acquitter du montant total de la créance et des frais qui doit être précisé. Avis lui est également donné que s'il a des moyens de défense à faire valoir, tant sur la compétence que sur le fond, il doit, dans le délai de huit jours, relever appel en se conformant aux formes prévues par le titre III ci-dessus, faute de quoi l'ordonnance deviendra exécutoire.

Article 162 : Si, dans le délai de huit jours de la notification à personne ou à domicile, le débiteur n'a pas satisfait à la demande ou relevé appel, l'ordonnance devient de plein droit exécutoire sur minute.

Lorsque la créance a pour cause une lettre de change, l'ordonnance produit tous les effets du protêt à l'égard ces porteurs et endosseurs.

Article 162 bis. (institué, art 1 ; loi n° 19-02 promulguée par le Dahir n° 1-02-109 du 13 juin 2002-1er rabii II 1423. (B.O du 15 août 2002)

Par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessus, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer une créance qui a pour cause des effets de commerce ou des titres authentiques, rendue par le président du tribunal de première instance.

Toutefois, la cour d'appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l'exécution.

Date d' entrée en vigueur: 30 jours après la date de publication au Bulletin officiel en langue arabe n° 5029 du 3 joumada Il 1423 (12 août 2002).

Article 163 : Si l'appel est rejeté, l'ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire.

Article 164 : Si la cour estime que l'appel a eu un but purement dilatoire, elle doit prononcer contre le débiteur une amende civile qui ne peut être inférieure à 10 % du montant de la créance, ni supérieure à 25 % de ce montant au profit du Trésor.

Article 165 : L'ordonnance et l'arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en faveur du débiteur.

Titre V : Des Procédures Spéciales

Chapitre Premier : Des Actions Possessoires

Article 166 : Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.

Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou violence, il suffit que le demandeur justifie qu'il avait, lors de la violence ou de la voie de fait, la possession matérielle, actuelle paisible et publique.

Article 167 : Les actions possessoires, qu'elles soient exercées au principal ou sous forme de demande reconventionnelle, ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année qui suit le premier acte de trouble qui contredit la possession.

Article 168 : Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit, lequel ne peut faire l'objet que d'une action pétitoire en vue de la reconnaissance d'un droit réel immobilier.

Toutefois, le juge peut examiner les titres et actes produits et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue de la possession.

Article 169 : Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son instance au pétitoire.

Article 170 : Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession, soit établir un séquestre, soit donner la garde du bien immobilier litigieux à l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Chapitre II : Des Offres de Paiement et de la Consignation

Article 171 : Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'objet que son débiteur ou un tiers agissant en son nom offre de lui remettre en exécution d'une obligation échue, le débiteur lui fait sommation dans les conditions prévues à l'article 148 d'avoir à recevoir son règlement.

Article 172 : Les offres sont faites par l'un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut d'instance, par l'un des agents de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou du lieu de paiement.

Article 173 : Tout procès-verbal d'offres fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier ; il indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer. En cas de refus, il mentionne, en outre, que le créancier a été invité à assister à la consignation et précise le lieu, le jour et l'heure où elle doit être opérée.

Article 174 : Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.

Article 175 : La consignation effectuée par le débiteur qui veut se libérer en cas de refus des offres par le créancier, est faite au greffe de la juridiction territorialement compétente.

S'il y a difficulté matérielle à consigner au greffe la chose offerte, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardien.

Article 176 : La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle est jointe au fond.

Article 177 : Le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n'a pas encore eu lieu, que faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononce la cessation des intérêts du jour de la consignation.

Article 178 : Les oppositions qui ont été ou seront notifiées au débiteur déposant subsistent nonobstant la consignation, qu'elle soit volontaire ou ordonnée, mais les effets en sont reportés sur le consignataire, à charge par le débiteur déposant de lui dénoncer.

Chapitre III : Des Procédures en Matière de Statut Personnel

Section I : Dispositions Générales

Article 179 : (Complété, L. n° 9-78 promulguée par D. 1-78-952, 18 avril 1979 - 20 joumada I 1399, Art. unique, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993- 22 rebia I 1414) : Sont applicables en matière de statut personnel les dispositions du titre III et les chapitres premier et II du titre IV, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute et nonobstant toute voie de recours.

En attendant qu'il soit statué sur le fond de la demande relative à la pension alimentaire, le juge peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande, ordonner l'attribution à qui de droit, d'une pension alimentaire provisoire, en tenant compte du bien-fondé de ladite demande et des preuves fournies à son appui. Ce jugement est exécutoire avant enregistrement et au vu d'une expédition.

Avant d'autoriser le divorce, le juge est tenu de procéder à une tentative de conciliation entre les époux, par tous moyens qu'il estime appropriés, notamment en dépêchant deux arbitres à cet effet.

Ceux-ci doivent s'assurer des causes de la mésentente entre les deux époux et déployer leurs efforts en vue de la conciliation.

En cas de conciliation, les deux arbitres consignent l'accord dans le rapport qu'ils soumettent au juge ; dans le cas contraire, ils mentionnent les causes de la mésentente dans leur rapport.

Lorsque le juge autorise la répudiation, il fixe le montant du cautionnement que le mari doit déposer à la caisse du tribunal ; ce dépôt doit avoir lieu avant la réception par les adouls de la déclaration de répudiation ; ce cautionnement est destiné à garantir l'exécution des obligations prévues à l'alinéa suivant.

Lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il rend d'office une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu où est effectué cette retraite, le don de consolation dû à l'épouse évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par elle, si la répudiation n'est pas justifiée, l'ordonnance fixe également le paiement de l'arriéré de la dot, la pension alimentaire des enfants et réglemente le droit de visite du père. Cette ordonnance est exécutoire sur minute et n'est susceptible d'aucun recours.

Il appartient à la partie qui s'estime lésée par cette ordonnance de saisir la juridiction dans les formes ordinaires.

Article 180 : Lorsque le juge est saisi d'une procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience.

A cette première audience, les parties doivent comparaître en personne ou par leur représentant légal et il est toujours procédé à une tentative de conciliation.

Si cette conciliation intervient, le juge rend immédiatement un jugement constatant l'accord, qui met fin au litige, a force exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.

Section II : De la Tutelle

Article 181 : L'organisation et le fonctionnement des tutelles sont régis par les dispositions ci-dessous.

Article 182 : Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.

Article 183 : Lorsqu'une personne décède, l'autorité locale du lieu du décès, est tenue d'en aviser le juge des tutelles du domicile du défunt, dans le délai de cinq jours, en précisant s'il existe des héritiers mineurs, pour permettre éventuellement l'ouverture de la tutelle. La même obligation est faite au tuteur testamentaire.

Article 184 : Toute ouverture de tutelle donne lieu à l'établissement d'un dossier au tribunal de première instance et à son inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

Article 185 : Dès la réception de l'avis de décès, le juge des tutelles compétent ordonne l'établissement d'un acte de notoriété mentionnant l'identité de tous les héritiers et précisant l'âge des héritiers mineurs.

Si le défunt a institué un tuteur testamentaire, mention en est faite dans l'acte de notoriété.

A défaut de tuteur testamentaire, le juge nomme un ou plusieurs tuteurs datifs et, le cas échéant, un subrogé tuteur.

Article 186 : Le juge des tutelles doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour faire procéder par le tuteur testamentaire ou datif aux opérations suivantes :

1° Faire l'inventaire des biens du mineur, en présence de deux adoul qu'il désigne ;

2° Conserver les meubles après estimation ou les vendre, au mieux des intérêts du mineur ;

3° Le cas échéant, faire procéder au partage ou à la licitation ;

4° Fixer, conformément à la loi, la pension alimentaire du mineur et des personnes dont il a la charge et déterminer, le cas échéant, à la demande du tuteur et par référence aux usages, le salaire qui lui est dû ;

5° Déposer à la Caisse de dépôt et de gestion, au nom du mineur, toutes sommes d'argent réalisées, ainsi que les documents, titres, bijoux dont le juge aura estimé le dépôt nécessaire. Aucun retrait ne pourra être effectué sans l'autorisation du juge ;

6° Déterminer les revenus procurés par l'administration des biens du mineur.

Tout élément de l'actif successoral découvert après clôture de l'inventaire doit être déclaré au juge et faire l'objet d'une mention additionnelle au procès-verbal d'inventaire.

Article 187 : Le tuteur testamentaire ou datif doit tenir un registre qui comprend, avec leur date, tous les actes qu'il a passés au nom du mineur.

Article 188 : Le tuteur datif ou testamentaire doit présenter au juge des tutelles un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge. Ces deux comptables dressent procès-verbal qui est transcrit par le greffier sur le registre tenu par le tuteur. Ce registre est remis au juge aux fins de vérification et de transcription sur le registre prévu à l'article 184 ; après quoi, il est restitué au tuteur testamentaire ou datif.

Article 189 : Le juge des tutelles autorise le tuteur à accomplir les actes nécessitant son autorisation préalable.

Si l'accord du juge concerne un contrat, ce contrat doit être établi par deux adoul, lesquels constatent l'accord du juge.

Le juge des tutelles est compétent pour approuver les comptes de tutelle et pour le remplacement des tuteurs datifs, testamentaires ou subrogés tuteurs à la demande de ces tuteurs eux-mêmes ou de toute personne intéressée.

Article 190 : Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur le fonctionnement des tutelles de son ressort.

Il peut, à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance, prendre les mesures nécessaires, même contre le tuteur légal, et, notamment, convoquer les tuteurs pour leur réclamer des éclaircissements sur les actes qu'ils ont pu faire, leur adresser des observations, leur enjoindre de prendre, dans l'intérêt des mineurs, certaines dispositions.

Il peut même, soit d'office, soit à la demande du mineur lui-même, exiger de tous les tuteurs à n'importe quel moment, la production d'un compte d'administration des biens du mineur, avec toutes les justifications nécessaires.

Article 191 : Lorsque le juge des tutelles constate que des deniers appartenant au mineur sont disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la Caisse de dépôt et de gestion, au compte courant du mineur, en attendant qu'ils puissent être investis dans l'intérêt de ce dernier.

Article 192 : Les dispositions des articles 186 et 188 ne sont pas applicables lorsque le montant évalué de la succession ne dépasse pas dix mille dirhams.

Toutefois, le juge est tenu d'ouvrir un dossier qui comporte les justifications établissant que la succession ne dépasse pas la valeur indiquée, et un procès-verbal, rédigé par le secrétaire-greffier, signé par lui et par le juge, portant évaluation de cette succession et déterminant la part et l'identité des mineurs et leur adresse, ainsi que celle des personnes en ayant la charge et ayant la gestion de cette part. Le juge doit contrôler que cette part est utilisée pour les besoins des mineurs.

Article 193 : Lorsque le tuteur testamentaire ou datif refuse de rendre les comptes ou de consigner le reliquat des sommes qu'il détient, le juge des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, peut ordonner une saisie conservatoire sur les biens de ce tuteur ou les placer sous séquestre, ou fixer une astreinte. Il peut également, après avoir entendu ses explications, le révoquer, soit d'office soit à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance ou d'une personne intéressée.

Article 194 : Le juge des tutelles, saisi par requête, statue sur toute demande d'émancipation du mineur, ainsi que sur l'octroi de l'autorisation au mineur non émancipé, pour lui permettre d'effectuer les actes portant sur ses biens.

Cette autorisation peut être révoquée, soit d'office, soit sur requête du tuteur.

Article 195 : Le juge des tutelles peut nommer un tuteur provisoire.

Article 196 : Les ordonnances du juge des tutelles, à l'exclusion de celles rendues par application de l'article 193, ne sont pas susceptibles d'appel.

Dans le cas où cet appel est recevable, il est porté devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif, sauf en matière de révocation de tuteur.

La cour d'appel statue en chambre du conseil, après audition du ministère public.

Section III : De l'Interdiction

Article 197 : Le dément, le faible d'esprit et le prodigue peuvent être mis sous tutelle à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

La demande est portée devant le tribunal de première instance de leur domicile.

Article 198 : Le juge doit, pour prononcer l'interdiction, se fonder sur tous moyens de preuves légaux.

La levée de l'interdiction est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant la même procédure.

Article 199 : La tutelle de l'interdit est organisée conformément aux règles édictées à la section II pour la tutelle des mineurs.

Article 200 : Le jugement prononçant l'interdiction est affiché par extrait au tribunal pendant une durée de quinze jours. Il en est de même de la décision donnant mainlevée de cette interdiction. En outre, le juge peut décider que ces publications pourront être effectuées en un autre lieu susceptible de remplir les conditions de publicité qu'il estime nécessaire.

Section IV : De la Vente d'Objets Mobiliers Appartenant

à des Incapables

Article 201 : Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'excède pas deux mille dirhams.

Dans ce cas, le juge doit, avant de donner son autorisation, vérifier si le prix proposé est en rapport avec la valeur des meubles. Ceux-ci doivent être estimés par un expert désigné par lui, le cas échéant, à cet effet, afin de s'assurer que le prix offert n'est entaché ni de fraude ni de dommage au détriment du mineur.

Article 202 : Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchères publiques.

Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité jugés opportuns en rapport avec la valeur des biens.

Il est procédé à la vente par un agent du greffe dépendant du juge des tutelles, sous le contrôle de ce magistrat ; l'objet de la vente est adjugé au plus offrant, aux lieu et date prévus.

Les enchères ont lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de publication de l'avis de vente, à moins que les meubles ne soient exposés aux dangers d'une dépréciation ou de fluctuation des prix. Dans ce cas, le juge peut réduire le délai de jour à jour et même d'heure à heure.

La mise à prix est fixée par un expert désigné par le juge à cet effet.

L'acquéreur doit régler le prix et les frais sur-le-champ ; l'objet ne lui est remis que contre paiement comptant.

Faute de paiement, il est sommé de s'acquitter sans délai.

S'il ne répond pas à cette sommation, l'objet est remis en vente à ses frais et risques.

L'acheteur défaillant est tenu du paiement de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, s'il est inférieur, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a eu.

Article 203 : Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des tutelles, au cas où la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes. Exception est faite pour les meubles appelés à être dépréciés, les formalités de leur vente devant se poursuivre et le produit de la vente être retenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété des objets par le juge du fond.

Si le juge des tutelles accorde le sursis, la demande en distraction doit être introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l'exécution, dans le délai de huitaine à compter de l'ordonnance, faute de quoi les poursuites sont continuées. Elles ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette demande.

Article 204 : L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.

Article 205 : S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914).

Le juge des tutelles du lieu du siège principal du fonds de commerce, à la demande du tuteur, désigne un expert pour déterminer la mise à prix.

L'objet de la vente ne peut être adjugé au plus offrant si le prix obtenu est inférieur au prix d'estimation fixé par l'expert pour l'ensemble des éléments corporels constituant le fonds de commerce.

Dans ce cas, il est procédé à la vente par tranches des divers éléments constituant le fonds de commerce.

Article 206 : S'il s'agit de valeurs mobilières, de titres, d'actions ou de parts d'actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles.

Section V : De la Vente Judiciaire de Biens Immeubles

Appartenant à des Incapables

Article 207 : Le juge autorise la vente d'un immeuble appartenant à un mineur, après s'être assuré qu'il y a nécessité de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout autre.

Article 208 : Le tuteur qui désire obtenir cette autorisation doit saisir le juge des tutelles d'une requête accompagnée des documents nécessaires, laquelle doit préciser, notamment, la situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, les baux consentis et, s'il y a lieu, son état au regard de l'immatriculation foncière. Le dépôt de cette requête donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal reproduisant ces indications ainsi que les pièces produites. L'ordonnance du juge autorisant ou refusant la vente est transcrite au pied de ce procès-verbal.

En cas de refus, l'ordonnance est notifiée d'office au tuteur dans les formes ordinaires. L'appel peut être interjeté dans un délai de dix jours.

Article 209 : Si la valeur de l'immeuble, après estimation par expert, le cas échéant, est égale ou inférieure à deux mille dirhams, l'immeuble peut être vendu à l'amiable.

Si la valeur excède deux mille dirhams, la vente doit avoir lieu aux enchères publiques par les soins d'un agent du greffe dépendant du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la tutelle au du lieu de la situation de l'immeuble, suivant demande du juge, dans les formes et conditions ci-après :

La mise à prix est fixée, le cas échéant, par un expert désigné par le juge des tutelles.

Un agent du greffe procède à la publicité légale dont le juge fixe les conditions, compte tenu de la valeur de l'immeuble, qui doit avoir lieu pendant une durée de deux mois.

L'avis de mise aux enchères indique la date et le lieu d'ouverture. Il est placardé à la porte de l'immeuble, sur les marchés avoisinants, au siège du tribunal de première instance du lieu d'exécution, dans le cadre spécial réservé aux affiches et dans les bureaux de l'autorité locale. Il est publié, s'il échet, dans un quotidien à grand tirage et au Bulletin officiel.

L'agent du greffe notifie au tuteur l'accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à comparaître au jour fixé pour l'adjudication.

Article 210 : L'immeuble est adjugé au plus offrant. Le prix de l'adjudication est payable dans un délai de trois jours après l'adjudication, faute de quoi l'immeuble n'est pas remis à l'adjudicataire. Celui-ci doit, en outre, solder les frais de la procédure d'adjudication.

Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer. Faute par lui d'obéir à cette sommation dans un délai de huit jours, l'immeuble est remis en vente, dans les conditions prévues à l'article précédent. Dans ce cas, l'adjudicataire défaillant ne peut réclamer le remboursement des arrhes qu'il aurait éventuellement versées.

Les formalités de la nouvelle adjudication consistent dans une publicité pendant une durée de deux mois, laquelle porte l'indication du prix obtenu lors de la première adjudication et la date prévue pour la seconde.

L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.

Article 211 : L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.

Section VI : Du Divorce

Article 212 : La requête en divorce est présentée à la juridiction compétente du lieu du domicile des époux dans les formes ordinaires.

Après enrôlement de cette requête, le juge convoque les époux, en vue de procéder à une tentative de conciliation.

Si cette conciliation a lieu, le magistrat rend une ordonnance le constatant, laquelle met fin à la procédure.

Si la conciliation n'a pas été possible ou si, après deux convocations demeurées infructueuses, les époux ou l'un d'eux n'ont pas comparu, le juge rend une ordonnance de non-conciliation et autorise l'époux demandeur à poursuivre la procédure.

Le magistrat statue, le cas échéant, sur les mesures provisoires et conservatoires relatives à l'entretien de la femme, des enfants, sur la garde de ceux-ci, et les objets mobiliers se trouvant dans la maison.

Cette ordonnance est exécutoire sur minute et nonobstant toutes voies de recours.

Article 213 : L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel ; la décision est rendue en audience publique.

Article 214 : L'enquête est ordonnée soit d'office, soit à la demande des parties.

Elle a lieu en chambre du conseil par audition de témoins, devant le juge.

Après l'enquête, les débats ont lieu en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique.

Article 215 : La décision prononçant le divorce statue sur le maintien ou la modification des mesures provisoires ordonnées en application de l'article 212.

Article 216 : L'appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les délais de ces recours, ont un effet suspensif.

Section VII : Des Déclarations Judiciaires d'Etat Civil et des

Rectifications d'actes de l'Etat Civil

Article 217 : Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n'auraient pas été inscrits sur les registres de l'état civil.

Article 218 : La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de naissance ou du lieu du décès ou, si ce lieu est inconnu, du lieu du domicile du requérant.

Elle est obligatoirement communiquée au ministère public si elle n'émane pas de lui, afin qu'il donne son avis par conclusions écrites.

Le juge statue par ordonnance après avoir, le cas échéant, entendu les parties intéressées et procédé à une enquête en vue d'établir la preuve des faits allégués, par tous moyens de droit.

L'ordonnance accueillant la requête ordonne l'inscription de l'acte sur le registre de l'état civil de l'année en cours du lieu de naissance ou du décès et sa mention sommaire en marge du même registre, à la date où l'inscription aurait dû être effectuée.

Article 219 : Il est procédé de même en vue de rectifier un acte de l'état civil lorsque cet acte ne contient pas toutes les mentions requises par la loi, lorsque l'une ou plusieurs des énonciations sont inexactes ou qu'il renferme des énonciations prohibées par la loi.

L'ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par extrait, sur le registre de l'année courante et mention en est faite en marge de l'acte réformé dont aucune expédition ne sera plus délivrée sans que les rectifications y soient opérées, à peine de dommages-intérêts contre l'officier de l'état civil.

Article 220 : L'ordonnance du juge est susceptible d'appel.

Section VIII : De l'Apposition des Scellés Après Décès des Oppositions

aux Scellés, de la Levée de Scellés

Article 221 : La procédure de l'apposition des scellés est réglementée par les dispositions ci-après, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 222 : Il appartient au juge de prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la succession. Il lui appartient, en particulier, de décider l'apposition des scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur.

Article 223 : Le juge ordonne ces mesures conservatoires :

- soit de son propre chef, s'il se trouve au nombre des héritiers un incapable non pourvu de tuteur testamentaire ; il en va de même lorsqu'un héritier est absent ;

- soit à la demande du ministère public près le tribunal de première instance lorsque le défunt était un dépositaire public ; dans ce cas, les scellés ne sont apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent ou les meubles ou les pièces du logement qui les renferment ;

- soit si le mineur le demande.

Le juge peut également ordonner les mesures conservatoires indispensables si l'un des intéressés lui en fait la demande et que les circonstances les justifient.

Article 224 : Le procès-verbal d'apposition contient :

1° L'indication de la date et de l'heure ;

2° L'indication du requérant et des motifs de sa requête ;

3° La présence des parties et leurs dires, le cas échéant ;

4° La description des lieux et des objets ;

5° L'établissement d'un gardien.

Article 225 : Les clés des serrures des portes sur lesquelles les scellés ont été apposés demeurent entre les mains du greffier et sous sa responsabilité. Ce dernier ne peut aller, jusqu'à la levée des scellés, dans la maison où ils se trouvent, à moins qu'il n'en soit requis ou que son transport ne soit ordonné par le juge par ordonnance motivée.

Article 226 : Si, lors de l'apposition, il est découvert un testament ou d'autres papiers cachetés, le greffier en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a, paraphe l'enveloppe avec les parties présentes si elles le savent ou le peuvent et indique le jour et l'heure où le paquet sera par lui présenté au juge. Il fait mention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé des participants, sinon mention est faite de leur refus ou de leur empêchement.

Article 227 : Aux jour et heure indiqués, et sans qu'il soit besoin d'aucune convocation, les paquets trouvés cachetés sont présentés par le greffier au juge, lequel en fait l'ouverture, en constate l'état et en ordonne le dépôt si le contenu intéresse la succession.

Article 228 : Si les paquets cachetés paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite appartenir à des tiers, le juge ordonne que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture ; il la fait au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu ou les cachette de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

Article 229 : Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constate l'état et le remet au juge comme il est dit à l'article 226.

Article 230 : Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y est immédiatement statué par le juge en référé. A cet effet, il est sursis et établi par le greffier, gardien à l'extérieur ou même à l'intérieur, si le cas échet et le greffier en réfère sur-le-champ.

Article 231 : Dans tous les cas où il est statué par le juge, ce qui est fait et ordonné est constaté par le procès-verbal dressé par le greffier.

Le juge signe ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

Article 232 : Si l'inventaire est achevé, aucun scellé ne peut être apposé ; si l'inventaire est en cours, le scellé ne peut être apposé que sur les objets non inventoriés ; s'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier dresse un procès-verbal de carence.

S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le greffier dresse un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.

Article 233 : Les oppositions aux scellés peuvent être faites par une déclaration écrite sur le procès-verbal de scellés ou déposée au greffe du tribunal.

Cette déclaration doit contenir l'indication exacte de l'opposant, son élection de domicile au lieu du siège du tribunal, s'il ne demeure pas dans le ressort de ce tribunal et l'énonciation précise de la cause de l'opposition.

Article 234 : Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent en requérir la levée, excepté ceux qui, en l'absence des successibles, auraient requis cette apposition dans l'intérêt de ces derniers.

Article 235 : Les formalités pour parvenir à la levée des scellés sont :

1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du greffier ;

2° Une ordonnance du juge avec indication des jour et heure où la levée sera faite ;

3° Une sommation d'assister à cette levée faite par le greffier aux ayants droit et aux opposants.

Si l'une des parties est trop éloignée, le juge désigne un mandataire pour la représenter.

Les opposants sont appelés aux domiciles par eux élus.

Si les ayants droit ou quelques-uns sont mineurs, les scellés ne sont levés que lorsqu'ils ont été pourvus d'un représentant légal ou que, étant émancipés, ils ont la pleine disposition de leurs biens.

Article 236 : Le procès-verbal de levée contient :

1° L'indication de la date où il est établi ;

2° Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;

3° L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la mainlevée ;

4° L'énonciation des sommations prescrites par l'article précédent ;

5° La comparution et les dires des parties ;

6° La nomination d'expert pour la prisée si elle a été requise et autorisée par le juge ;

7° La reconnaissance des scellés, s'ils sont en bon état et entiers ; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

8° Les réquisitions aux fins de perquisitions et leurs résultats, s'il y échet.

Article 237 : Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

On peut réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils sont, en ce cas, replacés sous scellés.

Article 238 : S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient ; mention en est faite au procès-verbal.

Article 239 : Si la cause de l'apposition de scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, il n'y a pas lieu à description.

Article 240 : Dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut, à la requête d'une des parties intéressées, ordonner la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise aura pris fin. Le magistrat détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.

Section IX : De l'Inventaire

Article 241 : Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire, il est établi dans les formes suivantes :

Le juge, soit d'office, soit à la requête de toute partie intéressée, désigne deux adoul afin de faire inventaire en présence des parties ou de leurs représentants. Lorsqu'une des parties n'a pu être convoquée pour raison d'éloignement, d'absence ou autre, le magistrat désigne un mandataire pour la représenter.

L'inventaire doit comporter :

1° La date ;

2° L'indication de ceux qui y ont procédé, du lieu et des parties qui l'ont demandé ;

3° La désignation et l'estimation des biens immobiliers, s'il en existe, des effets, meubles, valeurs et numéraires.

Article 242 : Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des revendications par une des parties au sujet des biens devant figurer à l'inventaire et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, il en est fait mention au procès-verbal et il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, soit en référé, soit au fond devant le juge.

Les opérations de l'inventaire ne sont pas suspendues.

Section X : De la Liquidation et du Partage

Article 243 : Le juge désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose, sauf à le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.

Article 244 : Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs. On applique au liquidateur les règles du mandat, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.

Article 245 : Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée, ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsqu'existent des raisons justifiant cette décision.

Article 246 : La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination.

Article 247 : L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

Article 248 : Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.

Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

Article 249 : Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément à la pratique judiciaire.

De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits.

Article 250 : A l'expiration de la période qui lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur dresse la liste, article par article, de tous les biens immobiliers et mobiliers laissés par le défunt.

Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prolongation du délai qui lui a été imposé, lorsque les circonstances le justifient.

Article 251 : Après examen de l'inventaire par le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.

Article 252 : Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié. Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son administration.

Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du liquidateur.

Article 253 : Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts, ou à toute autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

Article 254 : Après en avoir demandé la permission au juge et avec l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après le jugement définitif.

Article 255 : En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation judiciaire, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été définitivement tranchés.

Article 256 : Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du prix des biens mobiliers ; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que la succession renferme.

Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux, compte tenu toutefois des dispositions concernant les mineurs.

Article 257 : Après règlement des dettes successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer les legs.

Article 258 : La demande en partage de la succession doit être présentée au tribunal de première instance du lieu de son ouverture.

Article 259 : La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers.

Si le bien n'est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale par licitation après fixation de la mise à prix.

Article 260 : La vente est faite conformément aux dispositions des articles concernant les ventes d'immeubles appartenant à des mineurs.

Article 261 : Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, il est procédé au tirage des lots par le greffier qui en fait la délivrance aussitôt après le tirage et qui délivre tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties requièrent.

Article 262 : Lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, jouissent de leurs droits civils et sont présents ou dûment représentés, ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner, en tout état de cause et s'accorder de telle manière qu'ils aviseront pour procéder au partage.

Section XI : De l'Absence

Article 263 : S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une requête le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent ou, à défaut, celui de la situation des biens, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires et, notamment, de désigner parmi le personnel du greffe, la personne qui sera chargée de cette administration dans les conditions fixées par le tribunal.

Il est interdit à cet administrateur d'aliéner aucun bien meuble ou immeuble sans autorisation de justice.

Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n'est pas présentée par le ministère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses conclusions.

Article 264 : Si l'absence se prolonge, il est procédé comme il est dit ci-après :

Article 265 : Si l'absent a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, telles que guerre, cataclysmes ou autres catastrophes survenant dans les lieux où il était supposé se trouver, les héritiers peuvent, à l'expiration d'un délai d'une année après l'ordonnance prévue à l'article 263, présenter au juge, une requête en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès.

La même demande peut être déposée par le ministère public.

Ce jugement rendu, la succession est ouverte et liquidée dans les formes ordinaires. L'administrateur cesse ses fonctions au profit des héritiers.

Article 266 : Dans tous les autres cas, le juge, saisi d'une requête des intéressés, fixe un délai pendant lequel Il fait procéder à une enquête et à toutes investigations, par tous les moyens possibles et, notamment, par les services spécialisés dans la recherche des disparus.

Cette enquête terminée et le délai expiré, si aucune nouvelle n'a été recueillie, le juge procède comme il est dit à l'article 265.

Dans tous les cas, le jugement déclaratif de décès est rendu s'il est écoulé plus de quatre-vingts ans depuis la naissance de l'absent.

Section XII : De la Vocation de l'Etat à Recueillir une Succession

Article 267 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Lorsqu'en l'absence d'autres héritiers connus, l'Etat peut avoir vocation à recueillir une succession, l'autorité locale du lieu où s'est produit le décès avise le procureur du Roi en lui indiquant la consistance approximative de la succession. Le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur du Roi, rend une ordonnance sur requête désignant un greffier pour procéder à l'inventaire des biens et effets délaissés et, si ces biens présentent une certaine consistance, désigne ce greffier comme curateur pour en assurer la garde. Celui-ci appose les scellés en cas de besoin. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

Si les biens comportent des éléments périssables, il se fait autoriser par le président du tribunal à procéder à la vente dans la forme des biens meubles appartenant à des mineurs. Les sommes provenant de ces ventes sont, après déduction des frais, consignés à la Caisse de dépôt et de gestion.

Le procureur du Roi avise alors l'administration des domaines.

Article 268 : Le président du tribunal de première instance ordonne, le cas échéant, toutes les mesures de publicité qu'il estime nécessaires, notamment l'affichage de son ordonnance au dernier domicile du défunt ainsi qu'au siège de la commune de son lieu de naissance, s'il est connu, et même l'insertion dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.

Chapitre IV : De la Procédure en Matière Sociale

Article 269 : Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale, comme il est dit aux articles 18 et 20.

Article 270 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 27 chaabane 1421, art unique) Lorsqu'il statue en matière de conflit du travail ou de différend entre employeur et salarié le tribunal est assisté de quatre assesseurs comprenant un nombre égal d'assesseurs employeurs et d'assesseurs employés ou ouvriers.

Le juge statue seul, sans l'assistance d'assesseurs en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.

Dans les matières prévues à l'alinéa premier, il peut également siéger sans l'assistance d'assesseurs, lorsque le nombre des assesseurs est insuffisant.

Article 271 : La désignation des assesseurs et la réglementation les concernant seront fixées par décret.

Article 272 : Sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après, les règles applicables devant le tribunal de première instance.

Article 273 : Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au travailleur, demandeur ou défendeur ou à ses ayants droit, pour toute procédure jusque et y compris l'appel. Il s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution des décisions judiciaires.

Article 274 : La convocation à l'audience est adressée aux parties dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39, huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution.

La convocation doit contenir, outre l'indication de la date, du lieu et de l'heure auxquels l'affaire est appelée, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les noms et adresses de la victime ou de ses ayants droit, de l'employeur et de l'assureur, ainsi que les date et lieu de l'accident ou les date et lieu de la déclaration de la maladie professionnelle.

Article 275 : Les parties sont tenues de comparaître en personne à la première audience ; toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'employeur ou l'assureur substitué, et, en matière de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, peuvent se faire représenter.

Article 276 : Les parties peuvent se faire assister par un mandataire désigné dans les conditions prévues en matière de représentation des parties. Elles peuvent également être représentées, mais seulement en cas d'empêchement et avec la permission du juge.

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le juge à demander à se concilier ou à défendre devant lui.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre.

Article 277 : Le juge, au début de l'audience, tente de concilier les parties.

Article 278 : En cas de conciliation, il constate les conditions de l'accord dans les formes suivantes :

- en matière de conflit du travail ou de différend entre employeur et salarié, l'accord est constaté par une ordonnance ;

- en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'accord est constaté par une ordonnance qui indique la date de l'accident, le point de départ de l'indemnité ou de la rente et tous les éléments qui ont servi au calcul de l'indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation en vigueur et, en cas de révision de la rente, la mention de l'aggravation ou de l'atténuation de l'incapacité ;

- en matière de sécurité sociale, l'accord est constaté, suivant le cas, par procès-verbal ou, lorsque le litige porte sur les indemnités ou pensions, par ordonnance qui indique tous les éléments qui ont servi au calcul desdites indemnités ou pensions, dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité sociale.

Le constat de l'accord, soit par procès-verbal, soit par ordonnance, met fin au litige. Il a force exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 279 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 27 chaabane 1421, art unique) Si en matière d'accident de travail et de maladies professionnelles, la conciliation n'a pu avoir lieu en raison du désaccord des parties ou de l'absence de l'une d'elles ou de son représentant, le juge chargé de l'affaire établit un procès-verbal de non-conciliation et statue immédiatement ou renvoie l'affaire à une prochaine audience, le cas échéant.

Si en matière de conflit du travail ou de différend entre employeur et salarié, la conciliation n'a pu avoir lieu pour les mêmes raisons citées à l'alinéa premier, le tribunal peut statuer immédiatement.

Si c'est le demandeur qui ne s'est pas présenté, et qu'il n'a formulé aucune excuse valable, l'affaire est purement et simplement radiée.

Si c'est le défendeur, le juge ou la formation de jugement statue par défaut ou par jugement contradictoire selon le cas.

Article 280 : Le juge peut mettre les parties en demeure par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine, toutes pièces, tous documents, conclusions ou justifications de nature à lui fournir des éclaircissements.

Il peut convoquer et entendre tous témoins.

Il peut également prescrire toutes mesures d'instruction et notamment des expertises dans les conditions suivantes :

Article 281 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans le cas d'expertise médicale ordonnée soit par le tribunal de première instance, soit par la cour d'appel, l'expert ne peut, sauf accord de la partie intéressée, être ni le médecin qui a soigné cette personne, ni le médecin de l'employeur ni le médecin attaché à l'établissement ou à la société d'assurances à laquelle l'employeur est affilié, ni le médecin de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le rapport de l'expert doit être déposé dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt prescrivant l'expertise.

Article 282 : Si, pour se rendre à une expertise ordonnée en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou de sécurité sociale, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, les frais de déplacement sont, sur taxe établie par le juge, avancés par le greffe et compris dans les frais d'instance.

Article 283 : Le jugement contient, outre les mentions prévues par l'article 50, l'indication qu'il a été procédé à la tentative de conciliation, en cas d'enquête, le nom des témoins ainsi que l'accomplissement de la formalité du serment, s'il y a lieu, les incidents et les diverses mesures d'instruction qui ont été prescrites, enfin, les points à juger.

Il mentionne en outre :

- en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la date de l'accident, le point de départ de l'indemnité, ou de la rente et tous les éléments qui ont servi au calcul de l'indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

- en matière de sécurité sociale, lorsque le litige porte sur des indemnités ou pensions, tous les éléments qui ont servi au calcul desdites indemnités ou pensions dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité sociale.

Article 284 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) La minute de la décision est signée par le juge chargé de l'affaire et par le greffier ou par le président de la formation, le juge rapporteur et le greffier. Les dispositions de I'article 50, sont applicables en cas d'empêchement.

Article 285 : En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme en matière de sécurité sociale, de contrats de travail et d'apprentissage, l'exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel.

Article 286 : Les jugements par défaut en matière sociale peuvent être attaqués par voie de l'opposition lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel dans les conditions prévues par l'article 130.

Article 287 : Lorsque la décision est susceptible d'appel, celui-ci doit être interjeté dans les trente jours à compter de la notification du jugement, dans les conditions prévues par l'article 54, soit par déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe ; dans ce dernier cas, l'appel est considéré comme formé à la date qui figure sur le reçu remis à l'expéditeur.

Le greffe de la cour d'appel convoque les parties et, éventuellement les témoins, dans les conditions prévues par l'article 274.

Les dispositions des articles 275 et 276 relatives à la comparution ou à la représentation des parties sont applicables.

Article 288 : Les décisions rendues en dernier ressort par le juge en matière sociale, ainsi que par la cour d'appel, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires.

Article 289 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 27 chaabane 1421, art unique) En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le juge peut allouer une provision soit d'office, soit à la requête de la victime ou de ses ayants droit, lorsque l'accident a déterminé un degré d'incapacité de travail égal au moins à 30 % ou la mort.

Article 290 : La provision allouée en application de l'article précédent doit être au plus égale au montant des arrérages journaliers de la rente, telle que celle-ci peut être évaluée d'après les règles établies en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et s'il y a incapacité permanente, d'après le certificat médical constatant la consolidation de la blessure.

Article 291 : Les provisions sont payables dans les conditions de temps et de lieu fixées par la décision qui les a accordées.

Le paiement peut en être ordonné à compter du lendemain de la consolidation de la blessure ou du décès.

Article 292 : Lors de la détermination de la rente viagère, le juge fixe, s'il y a lieu, le montant du capital qui doit remplacer cette rente.

Mention de ce capital doit être portée sur le procès-verbal de conciliation ou sur le jugement.

Article 293 : Le jugement statue sur la demande de rachat de rente présentée par la victime, au mieux de ses intérêts.

Article 294 : En cas d'urgence et à tout stade de la procédure, par ordonnance motivée sur requête et sans formalités ni frais et en dernier ressort, le juge peut, dans les conditions prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles :

1° Ordonner l'autopsie de la victime ;

2° Suspendre le paiement de l'indemnité journalière en cas de refus de la victime de se prêter au contrôle médical ;

3° Statuer sur le droit de la victime à l'appareillage.

Chapitre V : Des Récusations

Article 295 : Tout magistrat du siège peut être récusé :

- quand il a, ou quand son conjoint a un intérêt personnel, direct ou indirect, à la contestation ;

- quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

- quand il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et le magistrat ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;

- quand le magistrat est créancier ou débiteur de l'une des parties ;

- quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé sur le différend ou en a connu comme arbitre ; s'il a déposé comme témoin ;

- quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ;

- s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

- s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Article 296 : La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.

S'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise à la cour d'appel qui statue dans les dix jours sur la récusation en chambre du conseil, le président du tribunal ayant, au préalable, entendu en leurs explications, la partie requérante et le magistrat récusé.

S'il s'agit d'un magistrat d'une cour d'appel ou de la Cour suprême, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais par la cour d'appel ou la Cour suprême.

Article 297 : Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du magistrat en réparation et dommages-intérêts ; toutefois, le magistrat qui engage ou entend engager une telle action ne peut, par la suite, concourir au jugement de l'affaire principale. Il ne peut plus engager une telle action s'il a concouru au jugement.

Article 298 : Tout magistrat qui sait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est tenu d'en faire la déclaration :

- au président du tribunal de première instance, s'il s'agit d'un magistrat de ce tribunal ;

- au Premier président de la cour d'appel, s'il s'agit d'un président de tribunal de première instance ;

- aux autres membres de la chambre siégeant avec lui, s'il s'agit d'un magistrat de la Cour suprême ou d'une cour d'appel.

Les magistrats auxquels sont adressées les déclarations décident si l'intéressé doit s'abstenir.

Article 299 : Les causes de récusation relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère public lorsqu'ils sont parties jointes ; ils ne sont pas récusables lorsqu'ils sont parties principales.

Chapitre VI : Des Règlements de Juges

Article 300 : Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions ont rendu des décisions irrévocables par lesquelles elles se déclaraient également compétentes ou incompétentes.

Article 301 : La demande en règlement de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant la Cour suprême lorsqu'il s'agit de juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.

Article 302 : La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs mandataires.

Si la juridiction saisie estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, laquelle, s'il ne s'agit pas de la Cour suprême, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Si la juridiction saisie estime qu'il peut y avoir lieu à règlement de juges, elle renvoie l'affaire au magistrat rapporteur pour qu'il soit statué dans les formes ordinaires, les délais prévus par la loi étant toutefois réduits de moitié.

Cette décision suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond.

Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis accordé serait entaché de nullité.

Chapitre VII : De la Tierce Opposition

Article 303 : Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

Article 304 : La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article suivant.

Article 305 : La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois cents dirhams devant la cour d'appel et cinq cents dirhams devant la Cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts à la partie adverse.

Chapitre VIII : De l'Arbitrage

Article 306 : Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre :

- sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements ;

- sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes ;

- sur les questions intéressant l'ordre public et, notamment :

* les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public ;

* les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale ;

* les litiges mettant en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et au commerce extérieur ;

* les litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés.

Article 307 : Le compromis doit être toujours passé par écrit.

Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis d'un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.

Article 308 : Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres ; il fixe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée.

Article 309 : Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.

Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

Si la désignation d'arbitres n'ayant pu être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties refuse, lorsqu'une contestation vient à se produire, de procéder à cette désignation, en ce qui la concerne, l'autre partie peut présenter requête au président de la juridiction qui sera amené par la suite à rendre exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des arbitres, par simple ordonnance, non susceptible de recours.

Les pouvoirs des arbitres, qu'ils soient désignés par les parties ou par ordonnance du président, expirent dans les conditions de délais prévus à l'article 308.

Article 310 : Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties ; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres.

La révocation met fin aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été auparavant avisés de leur révocation.

Article 311 : Les parties et les arbitres suivent dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux de première instance, si les parties n'en sont autrement convenues.

Les arbitres sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à confier à l'un d'eux l'exécution d'une de ces formalités.

Article 312 : Le compromis prend fin :

1° Par le décès, le refus, la démission ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la convention ne prévoie qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ;

2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois si aucun délai spécial n'avait été fixé ;

3° Par le partage des avis, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre ;

4° Par le décès de l'une des parties, si celle-ci laisse un ou plusieurs héritiers mineurs ;

5° Si, avant le prononcé de la sentence arbitrale, l'une des parties est devenue incapable.

Article 313 : Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées, sous peine de dommages-intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute.

Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte depuis leur désignation, s'il est formé une inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève, au cours de l'arbitrage, quelque incident criminel, les arbitres suspendent leurs travaux jusqu'à ce que l'incident ait été solutionné par les tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne recommence à courir que du jour où l'incident a été définitivement réglé.

Article 314 : Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres ne sont tenus de statuer que sur ce qui leur a été produit.

La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres ; dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.

Article 315 : Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre d'accord sur la solution à donner à la question qui leur était soumise et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de la clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres seraient départagés par un tiers arbitre, les arbitres désignent ce tiers arbitre, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, dressent procès-verbal le constatant ; le tiers arbitre est alors, à la requête de la partie la plus diligente, désigné par ordonnance du président de la juridiction qui serait éventuellement compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés, soit dans un procès-verbal unique, soit dans des procès-verbaux séparés.

Article 316 : En l'absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l'acte ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier est tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation.

Le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec eux ; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'instruction, mais il doit se borner à indiquer lequel des avis divergents lui paraît le meilleur et sa sentence doit exprimer le choix ainsi fait, même si, en l'absence des arbitres sommés de se réunir, il est amené à se prononcer seul.

Article 317 : Les arbitres et le tiers arbitre doivent se référer aux règles juridiques précises applicables au litige, à moins que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme amiables compositeurs sans se conformer aux règles légales ou que l'étendue des pouvoirs donnés par les parties aux arbitres ne permette d'affirmer que telle était sans doute l'intention desdites parties.

Si les arbitres désignés avaient le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, il en est de même du tiers arbitre.

Article 318 : La sentence arbitrale doit être écrite, contenir l'exposé des prétentions des parties et l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence, ainsi qu'un dispositif statuant sur ces questions.

Elle doit être signée par les arbitres, préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu où elle a été rendue.

Article 319 : La sentence arbitrale n'est, en aucun cas, susceptible de recours.

Article 320 : La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée.

A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres dans les trois jours de son prononcé.

S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel et l'ordonnance est rendue par le Premier président de cette juridiction.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties et non par les arbitres.

Article 321 : Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d'appel saisi de la requête n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire ; il doit, toutefois, s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public, notamment pour violation des dispositions de l'article 306.

Article 322 : La sentence arbitrale revêtue définitivement de la formule exécutoire, soit par le président du tribunal de première instance, soit par le Premier président de la cour d'appel, sur appel de l'une des parties, est notifiée à la requête de la partie la plus diligente.

La décision du président du tribunal de première instance est susceptible d'appel dans les formes ordinaires, dans le délai de trente jours de sa notification, à moins que les parties n'aient renoncé par avance à cette voie de recours, soit lors de la désignation des arbitres, soit depuis cette désignation, mais avant le prononcé de la sentence.

Article 323 : Cet appel est porté devant la cour d'appel. La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est intervenue la sentence arbitrale.

Article 324 : La juridiction d'appel statue suivant les règles ordinaires.

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences arbitrales.

Article 325 : Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d'exéquatur, ne sont pas opposables aux tiers, qui peuvent toutefois faire tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 303 à 305.

Article 326 : Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de compromis d'arbitrage.

Article 327 : Le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, soit sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement accordant ou refusant l'exéquatur, ainsi que contre l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel rendue par application du 3e alinéa de l'article 320.

Titre VI : De la Procédure Devant la Cour d'Appel

Chapitre Premier : De l'Instruction des Procédures

Article 328 : Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la cour d'appel où elles sont enregistrées avec le dossier et les copies prévues au 2e alinéa de l'article 142. Les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.

Article 329 : Le Premier président de la cour d'appel désigne alors un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures.

Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la partie adverse, et, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte, s'il y a lieu, des délais de distance prévus aux articles 40 et 41, fixe l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.

Cette ordonnance qui est notifiée au défendeur, l'avise du jour où l'affaire est portée à l'audience publique avec invitation d'avoir à produire tout mémoire en défense et toutes pièces justificatives avant l'audience, dans un délai qu'elle fixe.

S'il y a plusieurs parties et si toutes n'ont pas conclu dans le délai fixé, les parties défaillantes sont, à l'expiration dudit délai, avisées par le magistrat rapporteur que, faute par elles d'avoir conclu dans le nouveau délai qu'il leur fixe, la procédure sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Communication de cet avis est donnée aux parties non défaillantes.

Après expiration de ce nouveau délai, il sera statué par arrêt réputé contradictoire entre toutes les parties.

L'ordonnance prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est notifiée aux défendeurs dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 ; il leur est remis en même temps copies des requêtes déposées par les demandeurs.

Mention est faite au dossier de ces notifications et communications ainsi que de toutes autres notifications et communications ultérieures.

Article 330 : Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la cour. Toute communication adressée à une personne non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile.

A défaut de cette élection, toute communication, toute notification, même celle de l'arrêt définitif, est valablement faite au greffe de la cour d'appel.

La constitution d'un mandataire qualifié vaut élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.

Article 331 : Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.

Article 332 : Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la cour. Ils doivent comporter autant de copies qu'il y a de parties en cause. Les dispositions de l'article 142 sont applicables.

Leur notification est donnée et effectuée conformément l'article 329.

Article 333 : L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandataire, ne renvoie l'affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure.

Si le défendeur a conclu, la cour, à moins qu'elle n'estime que l'affaire est en état d'être jugée, en ordonne le renvoi au conseiller rapporteur.

Article 334 : Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions personnelles, sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir ultérieurement la cour en audience publique ou en chambre du conseil.

Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal. Elles sont notifiées par le greffe et ne sont pas susceptibles de recours.

Le conseiller rapporteur peut, s'il échet, désigner un curateur.

Article 335 : Lorsque, l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39.

Après l'ordonnance de dessaisissement, il n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties à l'exception des conclusions aux fins de désistement.

Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs.

Toutefois, la cour peut, par décision motivée, renvoyer l'affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision, est survenu depuis l'ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables.

Article 336 : Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction, sont applicables devant la cour d'appel, sous réserve des dérogations suivantes :

Les mesures d'instruction sont prescrites, soit par ordonnance du conseiller rapporteur dans les conditions prévues à l'article 334, soit par décision de la cour réunie en chambre du conseil, le rapporteur entendu, soit par arrêt rendu en audience publique.

Il est procédé aux visites des lieux par le conseiller rapporteur à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la décision ordonnant la mesure.

Les enquêtes ont lieu devant le conseiller rapporteur, à moins que la cour ne désire entendre elle-même les témoins, auquel cas il est procédé à cette audition en chambre du conseil.

La comparution des parties peut toujours être ordonnée, soit par le conseiller rapporteur, soit en chambre du conseil, soit à l'audience publique. Procès-verbal est dressé de cette comparution.

La procédure de vérification d'écritures et de faux incident se déroule devant le conseiller rapporteur.

Chapitre II : Des Arrêts de la Cour

Article 337 : Le rôle de chaque audience publique est arrêté par le Premier président ; il est communiqué au ministère public et affiché à la porte de la salle d'audience.

Article 338 : Toute partie ou son mandataire doit être averti par une notification conformément à l'article 335, du jour où l'affaire est portée à l'audience publique.

Il doit y avoir cinq jours francs entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.

Article 339 : L'audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.

Article 340 : Le président a la police de l'audience. Les dispositions de l'article 43 sont applicables devant la cour d'appel.

Article 341 : Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires seraient tenus par des avocats, la cour peut appliquer à ceux-ci, par arrêt séparé, les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande et même celle de l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas deux mois ou six mois en cas de récidive dans l'année.

Article 342 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 334, et 335, le conseiller rapporteur dresse un rapport écrit relatant les incidents de procédure et l'accomplissement des formalités légales, analysant les faits et les moyens des parties et reproduisant ou résumant, s'il y a lieu les conclusions desdites parties. Il y énonce, en outre, les points à trancher sans donner son avis.

Les parties peuvent au cours de l'audience présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Article 343 : Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit mise en délibéré.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties.

Article 344 : Sont contradictoires les arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à l'audience.

Il en est de même des arrêts qui, rejetant une exception, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l'exception s'est abstenue de conclure, subsidiairement au fond.

Tous les autres arrêts sont rendus par défaut sans préjudice des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 329.

Article 345 : Les audiences et les arrêts des cours d'appel sont tenus et rendus par trois magistrats, président compris.

Ils portent le même intitulé que ceux du tribunal de première instance.

Ils mentionnent les noms des magistrats qui ont pris part à la décision, les noms, prénoms, qualité ou profession, demeure ou résidence des parties et de leurs mandataires, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale ainsi que la nature et le siège, la lecture du rapport s'il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l'absence d'opposition des parties, le visa des pièces, et, le cas échéant, les procès-verbaux relatant les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, ainsi que le visa des principales dispositions légales dont il est fait application.

Ils sont motivés. Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique, que les débats ont eu lieu à l'audience publique, à huis clos ou en chambre du conseil et, le cas échéant, mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires et que le ministère public a été entendu en ses conclusions.

La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

Si, par suite d'empêchement, le président se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt, celui-ci doit l'être dans les quarante-huit heures suivantes par le plus ancien des conseillers ayant assisté à l'audience, il en est de même si l'empêchement vient du conseiller rapporteur, à moins que celui-ci ne soit le plus ancien ; l'arrêt doit alors être signé par son collègue.

Mention de cette substitution est faite alors à la minute.

Si l'impossibilité de signer vient du greffier, il suffit que le président ou le magistrat qui signe à sa place en fasse mention en signant.

Si l'impossibilité provient à la fois des magistrats et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et décision.

Article 346 : La minute de l'arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que la cour n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au dossier.

Article 347 : Les dispositions de l'article 147 concernant l'exécution provisoire nonobstant opposition sont applicables devant la cour d'appel.

En matière de défenses à exécution provisoire, les parties sont convoquées par le conseiller rapporteur désigné dans les formes ordinaires.

Article 348 : Une expédition certifiée conforme de toutes décisions est délivrée par le greffe dès qu'il en est requis. Dès que la décision est signée, une copie en est jointe au dossier.

Article 349 : La notification d'un arrêt est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de cet arrêt ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées par l'article 54.

Chapitre III : De la Reprise d'Instance et du Désistement

Article 350 : Les dispositions des articles 108 à 123 sont applicables devant la cour d'appel.

Chapitre IV : Des Dépens

Article 351 : Les dispositions des articles 124 et suivants sont applicables devant la cour d'appel.

L'opposition à taxe des experts et interprètes, ainsi que l'opposition des parties à la liquidation des dépens, sont portées devant la cour statuant en chambre du conseil.

Chapitre V : De l'Opposition

Article 352 : Les dispositions des articles 130 et suivants sont applicables devant la cour d'appel.

Titre VII : De la Cour Suprême

Chapitre Premier : De la Compétence

Article 353 : La Cour suprême, sauf si un texte l'exclut expressément, statue sur :

1° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;

2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;

3° Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;

4° Les règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;

5° Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour suprême ;

6° Les instances en suspicion légitime ;

7° Les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Chapitre II : De la Procédure

Article 354 : Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour suprême.

En l'absence de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cour peut procéder d'office à la radiation de l'affaire sans citation de la partie.

Le montant de la taxe judiciaire qui aurait été payé reste toutefois acquis à l'Etat.

Par dérogation aux prescriptions des alinéas 1er et 2 ci-dessus, l'Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d'avocat.

S'il fait usage de cette dispense, ses requêtes et mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Cette délégation peut être générale pour toute une catégorie d'affaires.

Article 355 : La requête doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties ;

2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

3° Etre accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée et, en outre, dans le cas d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, de la décision rejetant le recours administratif préalable prévu à l'article 360, alinéa 2, et d'une pièce justifiant du dépôt dudit recours s'il en avait été formé un.

Il doit, en outre, être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause.

Article 356 : La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l'autorité administrative, au greffe de la Cour suprême.

La requête est enregistrée sur un registre spécial.

Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée doit ensuite la transmettre, sans frais, avec les pièces jointes, le dossier de la procédure et, le cas échéant, celui de la procédure devant la juridiction du premier degré, au greffe de la Cour suprême.

Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la demande. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle est apposé le timbre à date du greffe qui reçoit le recours.

Article 357 : Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.

Article 358 : Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour suprême est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit à personne, soit à domicile réel.

À l'égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le délai de recours est suspendu à compter du jour du dépôt au greffe de la cour, de la demande d'assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la notification de la décision du bureau d'assistance judiciaire au mandataire commis d'office et, en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette décision de rejet.

Article 359 : Les pourvois soumis à la Cour suprême doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :

1° Violation de la loi interne ;

2° Violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ;

3° Incompétence ;

4° Excès de pouvoir ;

5° Défaut de base légale ou défaut de motifs.

Article 360 : Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.

Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai du recours contentieux, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour suprême peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable.

Le silence gardé plus de soixante jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de soixante jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.

Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus.

Le silence conservé par l'administration pendant un délai de soixante jours, à la suite d'une demande dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L'intéressé doit alors introduire un recours devant la Cour suprême dans le délai de soixante jours à compter de l'expiration du premier délai ci-dessus spécifié.

Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.

Article 361 : (dernier alinéa, abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1° En matière d'état ;

2° Quand il y a eu faux incident ;

3° En matière d'immatriculation.

En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation.

Article 362 : Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Sont transmis à la chambre administrative :

1° Les pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues dans une affaire où une personne publique est partie ;

2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.

Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour.

Article 363 : Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Le dossier est transmis directement au ministère public et l'affaire est fixée à l'audience par le président à l'expiration du délai prévu par l'article 366, 4e alinéa.

La cour peut alors, soit rejeter le pourvoi par un arrêt motivé, soit, par un arrêt non motivé, ordonner le renvoi du dossier au cabinet d'un conseiller rapporteur pour la mise en état de la procédure.

Article 364 : Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête.

Le demandeur qui n'observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier, la requête et, le cas échéant, le mémoire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes intéressées.

Article 365 : Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification qui leur a été faite.

Sous réserve des dispositions de l'article 354, alinéas 4 et 5, ce mémoire doit être signé de l'un des mandataires visés à l'alinéa premier dudit article.

Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le conseiller rapporteur.

Article 366 : Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet, la cour statue.

Dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives, le défendeur qui fait défaut est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.

Lorsque le conseiller rapporteur estime que l'affaire est en état, il rend une ordonnance de dessaisissement et de soit-communiqué au ministère public et dépose son rapport.

Le ministère public doit conclure dans les trente jours de l'ordonnance de soit-communiqué.

Que le ministère public ait conclu ou non, l'affaire est fixée à l'audience par le président à l'expiration de ce délai.

Article 367 : Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre :

1° Les décisions en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de nationalité ;

2° Les décisions rendues en matière d'élections et en matière sociale ;

3° Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé.

Toutes autres dispositions restent applicables.

En toutes matières, le conseiller rapporteur peut, si la nature ou les circonstances de l'affaire le requièrent, fixer des délais moindres.

Article 368 : (abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er)

Article 369 : (modifié, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er) Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré,.soit, exceptionnellement, devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats n'ayant en aucune manière ni en vertu d'aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation.

Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.

Si, après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu'il ne reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.

Article 370 : Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier président.

Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à l'avance, du jour où l'affaire est portée à l'audience.

Article 371 : Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats.

Le Premier président de la cour, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le Premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie et, en cas de partage des voix, celle du président, suivant l'ordre de préséance établi entre les présidents de chambre, est prépondérante.

La formation constituée par deux chambres peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour suprême jugeant toutes chambres réunies.

Article 372 : Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.

Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent leurs observations orales s'ils demandent à être entendus et le ministère public donne ses conclusions.

Le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires.

Article 373 : La demande en récusation d'un magistrat de la Cour suprême est dispensée du ministère d'avocat.

Article 374 : Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au Code de procédure pénale.

Les dispositions des articles 340 et 341 du présent code sont applicables devant la Cour suprême.

Article 375 : Les arrêts de la Cour suprême sont rendus en audience publique “ au Nom de Sa Majesté le Roi ”.

Ils sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1° Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile réel des parties ;

2° Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3° Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ;

4° Le nom du représentant du ministère public ;

5° La lecture du rapport et l'audition du ministère public ;

6° Les noms des mandataires agréés près la Cour suprême qui ont postulé dans l'instance et leur audition, le cas échéant.

La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

Au cas d'empêchement de l'un des signataires, il est procédé conformément à l'article 345.

Article 376 : (2° alinéa, modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997, et abrogé, Article 19 bis de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999 promulguée par le dahir n° 1-98-116 du 28 /9/1999) La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.

Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

Article 377 : Peuvent intervenir devant la Cour suprême à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur.

Article 378 : Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour suprême.

Article 379 : Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour suprême que dans les cas ci-après :

A. - Un recours en rétractation peut être exercé :

1° Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ;

2° Contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de déchéance qui ont été déterminés par les indications de mentions à caractère officiel apposées sur les pièces de la procédure et dont l'inexactitude ressort de nouveaux documents officiels, ultérieurement produits ;

3° Si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

4° Si l'arrêt est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 371, 372 et 375.

B. - Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

C. - La tierce opposition est admissible contre les arrêts rendus par la Cour suprême sur les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives.

Article 380 : Pour toutes les dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour suprême applique les règles prévues devant les cours d'appel.

Article 381 : Lorsque le procureur général du Roi près la Cour suprême apprend qu'une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour.

S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

Article 382 : Le ministre de la justice peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour suprême de déférer à cette dernière, aux fins d'annulation, les décisions par lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs.

Les parties sont mises en cause par le procureur général du Roi qui leur fixe un délai pour produire leurs mémoires. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La chambre saisie annule, s'il y a lieu, ces décisions et l'annulation vaut à l'égard de tous.

Article 383 : Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé par toute personne qui est partie au litige, soit comme demanderesse ou défenderesse, soit comme intervenante ou appelée en garantie.

La procédure applicable à cette demande est celle du règlement de juges devant la Cour suprême.

Si la cour admet la suspicion légitime, elle renvoie l'affaire, après avis du ministère public, devant telle juridiction qu'elle désigne et qui doit être du même degré que celle qui a été attaquée.

Si la cour n'admet pas la demande, la partie demanderesse autre que le ministère public est condamnée aux dépens et peut être condamnée en outre à une amende civile envers le Trésor qui ne pourra excéder trois mille dirhams.

Les demandes en suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour suprême.

Article 384 : En l'absence de demande formée par les parties, le ministre de la justice peut saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il est statué sur ces demandes, dans les huit jours du dépôt de la requête par le procureur général du Roi, par le Premier président et les présidents de chambre réunis en chambre du conseil.

Article 385 : Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d'un procès dans le lieu où siège la juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l'occasion de désordres ou compromette l'ordre public, le ministre de la justice a seul qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.

Les demandes de renvoi pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice sont présentées dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Il est statué sur ces demandes comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article précédent.

Dans le cas où la Cour suprême fait droit à la requête, sa décision dessaisit immédiatement et définitivement la juridiction précédemment saisie, et la connaissance du litige est renvoyée à une juridiction du même degré désignée par la cour.

Chapitre III : De Quelques Procédures Spéciales

Section I : De l'Inscription de Faux

Article 386 : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier président.

Elle ne peut être examinée que si une amende de cinq cents dirhams a été consignée au greffe.

Le Premier président rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 387 : L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l'incident.

Le Premier président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé suivant la loi, au jugement du faux.

La consignation prévue à l'article 386 est restituée au demandeur à l'inscription de faux qui triomphe. Elle lui est également restituée si la pièce est retirée au dossier.

Section II : Du Règlement de Juges

Article 388 : La Cour suprême connaît des règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.

Article 389 : La requête en règlement de juges est présentée à la Cour suprême et notifiée dans les conditions prévues aux articles 362 et suivants.

Si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.

Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur dans le délai de dix jours.

Cet arrêt suspend à sa date, toute poursuite et procédure, devant le juge du fond.

Il est ensuite procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions fixées aux articles 362 et suivants. Toutefois, les délais prévus sont réduits de moitié.

Article 390 : En cas de contrariété de jugements ou d'arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d'appel différents, la Cour suprême, saisie par requête, dans les formes prévues à l'article 354, peut, alors, s'il échet, annuler sans renvoi l'une des deux décisions dont elle est saisie.

Section III : De la Prise à Partie

Article 391 : Les magistrats peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a eu dol, fraude, concussion qu'on pourrait imputer, soit à un magistrat du siège dans le cours de l'instruction ou lors du jugement, soit à un magistrat du ministère public dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;

3° Si une disposition législative déclare des juges responsables à peine de dommages-intérêts ;

4° S'il y a déni de justice.

Article 392 : Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et dont le tour d'être appelées à l'audience est arrivé.

Article 393 : Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées au juge, en personne, de quinzaine en quinzaine.

Ces réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations, par le greffier en chef de la juridiction immédiatement supérieure, ou de la Cour suprême, s'il s'agit de magistrats d'une cour d'appel ou de la Cour suprême.

Il n'y est procédé que sur demande écrite de la partie intéressée adressée directement au greffier en chef compétent.

Celui-ci, saisi d'une demande à fin de réquisition, est tenu d'y faire droit à peine de révocation.

Article 394 : Après les deux réquisitions demeurées sans effet, le magistrat peut être pris à partie.

Article 395 : Les prises à partie sont portées devant la Cour suprême.

Il est présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou d'un mandataire désigné par procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y a lieu, à peine de nullité.

Article 396 : Il ne peut être employé, à l'occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre les magistrats, à peine d'une amende qui ne peut être supérieure à mille dirhams contre la partie et sans préjudice de l'application de la loi pénale et, s'il y a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire professionnel.

Article 397 : Il est statué sur l'admission de la prise à partie par une chambre de la cour désignée par le Premier président.

Article 398 : Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné au profit du Trésor à une amende qui ne peut être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts envers les autres parties, s'il y a lieu.

Article 399 : Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie, lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jours de cette communication.

En outre, le juge doit s'abstenir de la connaissance du procès ayant donné lieu à la prise à partie et même jusqu'au jugement définitif de cette prise à partie, de la connaissance de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir devant la juridiction, le tout à peine de nullité des jugements qui interviendraient.

Article 400 : La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les chambres réunies de la cour à l'exclusion de la chambre qui a statué sur l'admission.

L'Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 401 : Si le demandeur est débouté, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties.

Titre III : De la Rétractation

Article 402 : Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par la voie d'opposition, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés :

1° S'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;

2° Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;

3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ;

4° Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse ;

5° Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

6° Si, par suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires ;

7° Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.

Article 403 : Aucune demande en rétractation n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée par application de l'article 407.

Le délai pour former la demande en rétractation est de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée. Toutefois, sont applicables à la demande en rétractation les dispositions des articles 136, 137 et 139.

Article 404 : Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date. Toutefois, lorsque l'existence de faits délictueux a été établie par la juridiction répressive, le délai ne court que du jour où la décision de cette dernière a été rendue et passée en force de chose jugée.

Article 405 : Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification de la dernière décision.

Article 406 : La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges.

Elle n'a pas d'effet suspensif.

Article 407 : (modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997 - 24 safar 1418 : B.O 30 juin 1997) La partie qui succombe dans sa demande de rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première instance, deux mille cinq cents dirhams devant la cour d'appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages intérêts à la partie adverse.

Article 408 : Si la rétractation est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Article 409 : Lorsque la rétractation aura été prononcée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui l'accueille ordonne que la première décision sera exécutée selon sa forme et teneur.

Article 410 : Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté devant la juridiction qui a statué sur la rétractation.

Titre IX : Des Voies d'Exécution

Chapitre Premier : Des Dépôts et Réceptions de Caution

ou de Cautionnement

Article 411 : Les jugements des tribunaux de première instance ordonnant de fournir caution ou cautionnement, fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que ce dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que le jugement ne soit rendu.

Dans le cas où la garantie consiste dans un cautionnement réel, celui-ci est déposé au greffe du tribunal.

Lorsqu'il s'agit d'une caution personnelle, celle-ci doit être présentée à l'audience et fournir toutes justifications de sa solvabilité, notamment quant à ses biens immobiliers qui doivent être situés dans le ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal. La caution peut déposer au greffe du tribunal des titres établissant sa solvabilité.

Article 412 : Toute contestation par la partie adverse relative à l'admission de la caution ou du cautionnement doit être formulée à la même audience et il est statué par le tribunal dans un délai de huitaine.

Article 413 : Dès que la caution a été présentée ou qu'il a été statué sur les contestations relatives à son admission, le garant se rend au greffe et déclare l'étendue de son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement admis par le tribunal. Cette déclaration est consignée par le greffier sur un registre tenu à cet effet. Cet engagement, qui est exécutoire sans jugement, est irrévocable et la caution ne peut s'y dérober.

Article 414 : Les décisions des juridictions ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent le délai dans lequel la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé, à moins que ce dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que la décision ne soit rendue.

La partie qui doit fournir caution ou cautionnement est invitée soit à déposer le cautionnement dans le délai fixé, soit à présenter la caution avec, s'il y a lieu, dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution.

Le dépôt du cautionnement et le dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution personnelle ont lieu au greffe de la juridiction.

Si la garantie de la caution consiste en biens immobiliers, ceux-ci doivent être situés dans le ressort de la cour d'appel.

Article 415 : Immédiatement après la présentation de la caution et le dépôt s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à faire connaître, dans un délai de huit jours, si elle conteste la caution et, le cas échéant, à prendre dans le même délai, au greffe, communication sans déplacement des titres de la caution.

Si la caution n'est pas contestée, il est procédé comme il est dit à l'article 413.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au cautionnement.

Article 416 : S'il y a contestation, les parties sont averties du jour où elle sera jugée en audience publique.

La décision est exécutoire de plein droit.

Article 417 : Si la caution ou le cautionnement est admis par la décision, il est procédé comme il est dit à l'article 413.

Article 418 : Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent, le sont dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39.

Chapitre II : Des Redditions de Comptes

Article 419 : La demande en reddition de comptes est formée par celui auquel le compte est dû ou par son représentant légal ; elle peut être formée par le rendant qui désire obtenir sa libération.

Article 420 : Les comptables commis par justice sont convoqués devant les juges qui les ont commis ; il en est de même des tuteurs datifs. Les tuteurs testamentaires sont convoqués devant le juge du lieu d'ouverture de la succession, tous autres comptables devant les juges de leur domicile.

Article 421 : En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement du compte, au tribunal où la demande a été formée ou à toute autre juridiction du même degré qu'il désigne.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou à un tribunal de première instance désigné dans le même arrêt.

Article 422 : Toute décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la juridiction saisie de proroger ce délai.

Elle commet, pour entendre le compte, un juge qui peut être choisi dans une autre juridiction du même degré.

Article 423 : Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qui seraient dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Le rendant présente et affirme la sincérité de son compte, soit en personne, soit par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commis, les parties auxquelles le compte est rendu étant présentes ou dûment appelées par notification faite à personne ou à domicile.

Le juge dresse un procès-verbal.

Article 424 : Si le rendant n'a pas présenté son compte dans le délai fixé, il est contraint par la saisie de la vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que la juridiction arbitre.

Article 425 : Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, la partie à laquelle on rend le compte peut requérir du juge commis, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire n'impliquant pas de sa part approbation du compte.

Article 426 : Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties se présentent devant lui, soit en personne, soit par mandataire, pour formuler, le cas échéant, les griefs et observations ainsi que les réponses à l'occasion du compte. Le juge peut, selon l'étendue du compte, accorder à celui à qui le compte est rendu, un délai pour formuler de nouvelles observations.

Le juge dresse procès-verbal relatant les divers arguments présentés devant lui.

Si les parties ne se présentent pas ou si s'étant présentées elles ne s'accordent pas, le juge renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a commis pour être statué en audience publique.

Si les parties s'accordent, elles peuvent faire homologuer leur accord par le tribunal. Toutefois, le procès-verbal signé des parties peut constater valablement cet accord.

Article 427 : La décision qui intervient sur la reddition du compte contient le calcul de la recette et de la dépense et fixe le reliquat, s'il y en a un.

Chapitre III : Des Règles Générales sur l'Exécution Forcée

des Jugements

Article 428 : (Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Les décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont périmées.

Tout bénéficiaire d'une décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution a le droit d'en obtenir une expédition en forme exécutoire et autant d'expéditions simples qu'il y a de condamnés.

L'expédition en forme exécutoire délivrée porte le cachet et la signature du secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la mention suivante : “ Délivré pour copie conforme à l'original et pour exécution ”.

Les expéditions simples de jugement sont délivrées à toute partie en cause, sur sa demande.

Il est fait mention au dossier de chaque affaire de la délivrance de toute expédition simple ou en forme exécutoire de la décision qui en a été rendue, avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite.

Article 429 : (Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Les décisions judiciaires rendues par les juridictions du Royaume sont exécutoires sur l'ensemble du territoire national sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire.

L'exécution est assurée par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 439 du présent code.

La cour d'appel peut charger de l'exécution de ses arrêts un tribunal de première instance.

Article 430 : Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l'exécution doit être effectuée.

Le tribunal saisi doit s'assurer de la régularité de l'acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l'ordre public marocain.

Article 431 : Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes :

1° Une expédition authentique de la décision ;

2° L'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;

3° Un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

4° Eventuellement, une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Le jugement d'exéquatur est rendu en audience publique.

Article 432 : Les actes passés à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d'exécution au Maroc après que l'exéquatur a été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 433 : (Modifié L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Toute décision de justice susceptible d'exécution est notifiée sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire selon les conditions prescrites par l'article 440 ci-après.

Cette notification est faite au moyen d'une expédition comportant l'intitulé prévu à l'article 50 et la formule exécutoire, signée par le greffier et revêtue du sceau du tribunal.

La formule exécutoire est ainsi rédigée :

En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

Les parties en cause peuvent obtenir de simples expéditions certifiées conformes par le greffier.

Article 434 : Si la décision, dans la même procédure, a été rendue au profit des parties ayant un intérêt distinct, l'exécution est poursuivie contre le condamné pour la totalité et les produits sont répartis par le greffe entre les bénéficiaires conformément aux condamnations prononcées par la juridiction à leur profit.

Article 435 : (Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui l'a perdue peut en obtenir une seconde par ordonnance du juge des référés, tous intéressés dûment appelés.

Article 436 : En cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté, soit par la partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargé de la notification ou de l'exécution de la décision judiciaire. Il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée, auquel cas il ordonne qu'il soit passé outre. Si la difficulté lui apparaît sérieuse, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à la solution à intervenir.

Aucune nouvelle demande de suspension ne peut être formulée, quel qu'en soit le motif.

Article 437 : La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu'autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l'a rendue, contenant la date de la notification de la décision faite à la partie condamnée, attestant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel.

Article 438 : Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Article 439 : L'exécution a lieu dans les conditions prévues aux articles 433 et 434 ; toutefois, le greffe de la juridiction dont émane la décision peut donner délégation au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle l'exécution doit être poursuivie.

Article 440 : L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé d'exécuter. Il la met en demeure de se libérer sur-le-champ ou de faire connaître ses intentions.

Si le débiteur sollicite des délais, l'agent rend compte au président qui l'autorise, par ordonnance, à saisir conservatoirement les biens du débiteur si cette mesure paraît nécessaire pour sauvegarder les droits du bénéficiaire de la décision.

Si le débiteur refuse de se libérer ou se déclare incapable de le faire, l'agent d'exécution procède comme il est dit au chapitre sur les voies d'exécution.

Article 441 : En matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur, qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet effet, de la juridiction qui l'a rendue, pendant une durée de trente jours et publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de l'arrêt, par tout moyen de publicité en rapport avec l'importance de l'affaire.

L'accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté par lui, confèrent à la décision le caractère définitif en permettant l'exécution.

Article 442 : Au cas où le bénéficiaire d'une décision décède avant son exécution, ses héritiers le signalent au président en faisant la preuve de leur qualité ; s'il s'élève une contestation au sujet de la justification de cette qualité, le juge décide que l'exécution sera poursuivie mais que le produit sera consigné au greffe.

Il ordonne à l'agent chargé de l'exécution de procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la succession.

Article 443 : En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

L'exécution forcée commencée contre le poursuivi, à la date de son décès, est continuée contre sa succession.

Si l'acte d'exécution ne peut avoir lieu sans que le poursuivi soit appelé et que l'on ignore quel est l'héritier ou en quel lieu il réside, il est procédé par tous moyens à sa recherche.

Il en est de même si le poursuivi est mort avant le commencement de l'exécution et si l'héritier est inconnu ou si sa résidence est inconnue.

Article 444 : Si l'exécution est subordonnée à la prestation d'un serment ou à la production d'une sûreté par le créancier, elle ne peut commencer qu'autant qu'il en est justifié.

Article 445 : L'exécution est assurée sur les biens mobiliers. Elle est poursuivie sur les biens immobiliers, en cas d'insuffisance ou d'inexistence des biens mobiliers.

Cependant, si la créance est assortie d'une sûreté réelle immobilière, l'exécution est poursuivie directement sur l'immeuble qui en est grevé.

Article 446 : Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en état est faite au créancier.

Article 447 : Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier. Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier refuse de les recevoir, elles sont vendues aux enchères et le prix net en est consigné au greffe.

Article 448 : Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela n'avait été fait.

Le bénéficiaire de la décision peut, en outre, solliciter de la juridiction l'ayant prononcée, l'allocation de dommages-intérêts.

Article 449 : Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendrait avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf, à lui, à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.

Article 450 : L'agent chargé de l'exécution se fait autoriser par le président à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles pour la facilité des perquisitions, dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'exécution.

Article 451 : Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi.

Chapitre IV : Des Saisies Mobilières et Immobilières

Section I : Des Saisies Conservatoires

Article 452 : L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée et exécutée sans délai.

Article 453 : La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier ; en conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue.

Article 454 : Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire.

Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits ; il lui reste interdit de consentir un bail sans l'autorisation de justice. Tout contrat qui porterait sur un fonds de commerce ou sur des éléments de ce fonds n'est pas opposable au créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit fonds ou sur l'élément faisant l'objet du contrat susvisé.

Article 455 : Si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l'agent chargé de l'exécution procède, par procès-verbal, à leur récolement et les énumère.

S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal contient, autant que possible, leur description et l'estimation de leur valeur.

S'il s'agit d'un fonds de commerce, le procès-verbal contient la description et l'estimation des éléments corporels du fonds. Il en est de même lorsque la saisie a été cantonnée à l'un quelconque des éléments.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procès-verbal est transcrit, à la diligence de l'agent chargé de l'exécution, au registre du commerce, pour valoir à l'égard des éléments incorporels dudit fonds également saisis. Cette transcription est opérée même au cas où le commerçant ou la société commerciale aurait négligé de se conformer aux dispositions de la législation rendant obligatoire l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce.

Si la saisie conservatoire porte sur un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation, la décision l'ordonnant est, à la diligence de son bénéficiaire, déposée à la conservation foncière en vue de son inscription sur le livre foncier.

Si la saisie conservatoire porte sur un immeuble autre que ceux visés à l'alinéa ci-dessus, le procès-verbal le détermine par l'indication du lieu où il est situé, de ses limites, de sa contenance si possible, ainsi que de toutes références utiles. Une copie de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal sont adressées par l'agent chargé de l'exécution au président du tribunal de première instance, aux fins d'inscription sur un registre spécial qui est tenu à la disposition du public ; la publicité est, en outre, assurée, pendant une durée de quinze jours, par voie d'affichage à ce tribunal, aux frais du poursuivant.

Article 456 : Si les effets ou immeubles appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent chargé de l'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en remet copie.

Par l'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien de l'objet ou de l'immeuble saisi, à moins qu'il ne préfère remettre l'objet à l'agent.

Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne s'en dessaisir que s'il y est autorisé par justice.

Article 457 : Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et seraient encore valables ; s'il s'agit d'immeubles, il remet les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère, après inventaire, en être constitué détenteur.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations auquel sont annexées les pièces justificatives. Le tout est déposé dans les huit jours au greffe du tribunal compétent.

Article 458 : Sont insaisissables :

1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

2° La tente leur servant d'abri ;

3° Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ;

4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ;

5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un cheval ou un mulet ou un chameau ou deux ânes au choix du saisi, avec la paille, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois ;

6° Les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie égale au bien de famille ;

7° La part du khammès, si ce n'est au regard du patron ; le tout sans préjudice des dispositions relatives au bien de famille.

Section II : Des Saisies-Exécution

Article 459 : La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée.

Il n'y est pas procédé si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l'exécution forcée.

A : Des saisies mobilières :

Article 460 : Si, lors de la notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de l'exécution à la saisie des biens du poursuivi conformément aux prescriptions des articles 455 et 456.

Article 461 : A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après récolement s'il y a lieu.

Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de dommages-intérêts, de se servir des animaux ou des objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.

Article 462 : Après récolement, les biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du débiteur.

La vente a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour écarter les dangers d'une dépréciation notable ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec la valeur de la chose.

Article 463 : Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l'importance de la saisie.

Article 464 : L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant.

Faute de paiement, l'objet est remis en vente, sur-le-champ, aux frais et risques de l'acheteur défaillant, lequel est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente s'il est inférieur, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.

Lorsqu'un acquéreur ayant acquitté le prix ne prend pas livraison de l'objet dans le délai fixé dans les conditions de la vente, cet objet est également remis en vente ; toutefois, le produit de ces nouvelles enchères est conservé au greffe au compte du premier acquéreur.

Article 465 : Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.

Le procès-verbal de saisie contient l'indication de l'immeuble sur lequel sont situés les récoltes ou les fruits, sa situation, la nature et l'importance au moins approximative des récoltes et fruits saisis. Ils sont, s'il est nécessaire, placés sous la surveillance d'un gardien.

La vente a lieu après la récolte, à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.

Article 466 : Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les mains de l'agent chargé de l'exécution, de mainlevée de la saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d'en requérir la continuation à défaut de diligence du premier saisissant.

Article 467 : Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Néanmoins, cette deuxième demande vaut opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.

Article 468 : Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en cas de contestation, il est statué par le président.

Si ce dernier accorde le sursis, la demande en distraction doit être introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l'exécution dans le délai de huitaine à compter de l'ordonnance, faute de quoi, les poursuites sont continuées.

Les poursuites ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette demande.

B : Des saisies immobilières :

Article 469 : Sauf en ce qui concerne les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des biens mobiliers.

Si l'immeuble a précédemment été saisi conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution notifie, en la forme ordinaire, la conversion de cette saisie en saisie immobilière, au poursuivi en personne, à son domicile ou à sa résidence.

Si cette notification ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé comme il est dit à l'article 39.

Article 470 : Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit indiquer la notification du jugement, la présence ou l'absence du poursuivi aux opérations de saisie, la situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, pour autant qu'ils pourraient être connus, les baux consentis et, s'il y a lieu, son état au regard de l'immatriculation foncière.

Si la saisie est pratiquée en l'absence du poursuivi, elle est notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 469.

Le procès-verbal est inscrit à la diligence de l'agent d'exécution par le conservateur sur le titre foncier, conformément à la législation en vigueur ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé, transcrit sur le registre spécial du tribunal de première instance et publié dans les conditions prévues à l'article 455, dernier alinéa.

Avant de procéder à la saisie, l'agent d'exécution se fait remettre les titres de propriété par leur détenteur pour en assurer la communication aux enchérisseurs. La saisie peut néanmoins porter sur tous biens, même non compris dans les titres et paraissant appartenir au débiteur, en vertu d'une autorisation qui est délivrée par le président de la juridiction du lieu d'exécution, sur requête du poursuivant, si celui-ci déclare solliciter cette saisie à ses risques et périls.

Article 471 : Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour obtenir le dépôt de ces titres, ainsi que l'indication tant par le débiteur que par le créancier hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et des droits qui y sont attachés.

Si le débiteur déclare avoir perdu l'acte de propriété ou n'en avoir point et s'il s'agit d'un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation, le président rend une ordonnance prescrivant au conservateur de la conservation foncière de lui communiquer un certificat de propriété ou une copie des pièces déposées à l'appui de la réquisition d'immatriculation suivant les cas.

S'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, l'agent chargé de l'exécution saisit le président de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble afin de faire procéder à l'affichage de la saisie et à l'ouverture de la procédure de vente au siège de cette juridiction pendant une durée d'un mois.

Article 472 : En cas de deuxième saisie immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et 467.

Article 473 : En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.

Article 474 : Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des enchères, le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal de saisie et des titres de propriété et énonce les conditions de la vente.

Avis des enchères et de la vente est porté à la connaissance du public :

1° Par affichage :

a) A la porte de l'habitation du saisi et sur chacun des immeubles saisis, ainsi que dans les marchés voisins de chacun de ces immeubles ;

b) Dans un cadre spécial réservé aux affichages, au tribunal de première instance du lieu d'exécution ;

c) Dans les bureaux de l'autorité administrative locale.

2° Par tous autres moyens de diffusion (insertions dans la presse, communiqués radiophoniques...), ordonnés éventuellement par le président, suivant l'importance de la saisie.

Les offres sont reçues par l'agent chargé de l'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication et consignées, par ordre de date, au bas du procès-verbal de saisie.

Article 475 : Si, lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Les baux peuvent être annulés par le tribunal, si le créancier ou l'adjudicataire démontrent qu'ils ont été passés en fraude de leurs droits, sans préjudice des dispositions des articles 453 et 454.

A partir de la notification de la saisie au poursuivi, toute aliénation de l'immeuble est interdite à peine de nullité. Les fruits et revenus dudit immeuble sont immobilisés pour la partie qui correspond à la période qui suit la notification et sont distribués au même rang que le prix de cet immeuble.

Un avis donné aux fermiers et locataires, dans les formes ordinaires des notifications, par l'agent chargé de l'exécution, vaut saisie-arrêt entre leurs mains des sommes que ceux-ci auraient payées de bonne foi avant la notification pour la période postérieure à celle-ci.

Article 476 : L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précèdent. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance motivée du président pour une période qui ne pourra excéder un total de quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours y étant inclus.

Dans les dix premiers jours de ce délai, l'agent d'exécution notifie au poursuivi ou à qui pour lui, dans les conditions prévues à l'article 469, l'accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à comparaître au jour fixé pour l'adjudication.

Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque pour la même date, le poursuivi et les enchérisseurs qui se sont manifestés conformément au dernier alinéa de l'article 474.

Article 477 : Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication dans le cahier des charges ou, le cas échéant, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'extinction de trois bougies d'une durée d'environ une minute chacune et allumées successivement, au plus offrant et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l'adjudication.

Le prix de l'adjudication est payable au greffe dans un délai de dix jours après l'adjudication. L'adjudicataire doit, en outre, solder les frais de la procédure d'exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont été annoncés avant l'adjudication.

Tout adjudicataire a la faculté de déclarer commande dans les quarante-huit heures de l'adjudication.

Article 478 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) La date fixée pour une adjudication ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de l'exécution rendue à la requête des parties ou de l'agent d'exécution, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes.

Article 479 : Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais.

Le surenchérisseur prend l'engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix de la première adjudication augmenté de la surenchère.

Il est procédé, à l'expiration d'un délai de trente jours, à une adjudication définitive. Elle est annoncée, publiée et suivie comme il a été prescrit pour la première adjudication.

Article 480 : Le procès-verbal d'adjudication constitue :

1° En faveur du saisi et de ses ayants droit, un titre pour le paiement du prix ;

2° En faveur de l'adjudicataire, un titre de propriété.

Le procès-verbal rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l'adjudication intervenue.

Il n'est remis, avec les titres du saisi, que sur justification de l'accomplissement des conditions de l'adjudication.

Article 481 : L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Article 482 : Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication.

Cette action ne peut être intentée que jusqu'à l'adjudication définitive ; elle a pour conséquence la suspension de la procédure d'exécution en ce qui concerne les biens revendiqués, si elle est accompagnée de documents lui donnant une apparence de bien-fondé.

Article 483 : Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le saisi et le créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour contredire, et si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la procédure de saisie immobilière, son jugement est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.

Article 484 : Les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication ; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précèdent pour l'action en revendication.

Le demandeur qui succombe est condamné, dans l'un ou l'autre cas, aux frais causés par la reprise des opérations, sans préjudice des dommages-intérêts.

Article 485 : Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer ; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.

Article 486 : La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.

Cette publicité comporte, outre les énonciations ordinaires relatives à l'immeuble, l'indication du montant de la première adjudication et la date de la nouvelle adjudication.

Toutefois, l'adjudicataire défaillant peut arrêter la procédure jusqu'au jour de la nouvelle adjudication en justifiant avoir satisfait aux conditions de l'adjudication dont il était bénéficiaire et avoir payé les frais exposés par sa faute.

Article 487 : La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première.

L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

Chapitre V : Des Saisies-Arrêts

Article 488 : Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise.

Sont toutefois incessibles et insaisissables :

1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ;

2° Les pensions alimentaires ;

3° Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport ;

4° Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis :

5° Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ;

6° Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille ;

7° Le capital décès institué par l'arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par le décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service ;

8° Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les conditions prévues par l'article 39 de ladite loi ;

9° Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi.

10° Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas ;

et, d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi.

Article 489 : Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.

Article 490 : La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence, ci-après, de toutes sommes pouvant être dues :

a) Aux ouvriers et aux employés pour leurs salaires ou à titre d'indemnité de congés payés ou d'indemnités compensatrices de congés à raison de ces travaux ;

b) Aux fournisseurs de matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.

Article 491 : La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté.

Article 492 : La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s'il s'agit de salaires ou de traitements, à son représentant ou préposé au paiement desdits salaires et traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour laquelle elle est formée.

Article 493 : Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification qui vaut opposition.

Article 494 : (modifié, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414) Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience.

Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés.

S'il y a désaccord, tant sur la créance elle-même que sur la déclaration affirmative du tiers-saisi, ou si encore, parmi les parties, il s'en trouve de défaillantes, l'affaire est renvoyée à une nouvelle audience d'ores et déjà fixée, où les parties reconvoquées sont entendues contradictoirement, tant sur la validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration affirmative que le tiers saisi doit faire ou renouveler séance tenante.

La non-comparution du tiers saisi ou son défaut de déclaration comporte condamnation exécutoire, à son encontre, des retenues non opérées et des frais.

Il est procédé à l'exécution du jugement rendu dès l'expiration des délais d'appel, conformément à l'article 428 du présent code.

Les dispositions du troisième alinéa de présent article ne sont pas applicables aux ordonnances et jugements rendus en matière de pension alimentaire, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sur la déclaration affirmative.

Le détenteur des fonds saisis remet immédiatement à qui de droit, les sommes fixées par le juge, dans la limite du montant déclaré, après clôture de la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 495 : S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté par justice.

Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe où elle est l'objet d'une distribution par contribution.

Article 496 : En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou serait reconnu débiteur.

Mention de l'ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l'article 493.

A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt seront transportés sur le tiers détenteur.

Chapitre VI : De la Saisie-Gagerie

Article 497 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le bailleur de tout ou partie d'un immeuble ou d'un bien rural en qualité de propriétaire ou de tout autre qualité peut, avec la permission du président du tribunal de première instance faire saisir en garantie des loyers ou fermages échus, les effets, meubles et fruits garnissant les locaux loués ou se trouvant sur les terres.

Cette saisie peut, avec la même permission, s'étendre aux biens mobiliers qui garnissaient la maison ou servaient à l'exploitation rurale, lorsqu'ils ont été déplacés, sans le consentement du bailleur, lequel conserve sur eux son privilège, tel qu'il résulte de la législation applicable en l'espèce.

Article 498 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Lorsque le locataire principal ou le fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la permission du président du tribunal de première instance, s'étendre aux effets des sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, ainsi qu'aux fruits de la terre qu'ils sous-louent, pour sûreté des loyers et fermages dus par le locataire principal ; toutefois, les sous-locataires peuvent obtenir mainlevée de cette saisie, en justifiant qu'ils ont payé, sans fraude, les loyers dus par eux au locataire principal ; ils ne peuvent toutefois opposer des paiements qu'ils auraient effectués par anticipation.

Article 499 : La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien.

Les objets saisis ne peuvent, toutefois, être vendus qu'après que la saisie-gagerie a été validée par décision du tribunal de première instance du lieu où la saisie a été effectuée, le débiteur ayant été dûment appelé.

Chapitre VII : De la Saisie-Revendication

Article 500 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire mettre cette chose sous main de justice pour éviter sa dissipation.

La requête doit être présentée au président du tribunal de première instance du lieu où la saisie doit être opérée.

Cette requête doit désigner au moins sommairement les meubles revendiqués, les causes de la saisie et l'indication de la personne chez laquelle elle doit être pratiquée.

Le président du tribunal de première instance rend une ordonnance autorisant la saisie, laquelle est notifiée au détenteur des meubles, dans les formes ordinaires.

Article 501 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Si le détenteur prétend s'opposer à la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance qui a autorisé la saisie. Toutefois, l'agent chargé de l'exécution peut placer un gardien aux portes jusqu'à décision à intervenir.

Article 502 : La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.

La demande en validité est portée devant le tribunal de première instance dont le président a rendu l'ordonnance visée à l'article 500.

Toutefois, si elle est connexe à une instance déjà pendante, la demande en validité doit être présentée devant la juridiction qui en est saisie.

Article 503 : Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.

La décision est rendue en dernier ressort ou à charge d'appel, suivant les règles ordinaires de compétence d'après la valeur des meubles revendiqués.

Chapitre VIII : Des Distributions de Deniers

Article 504 : Si le montant des deniers saisis-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la distribution par contribution.

Article 505 : Faute d'accord dans ledit délai, il est ouvert une procédure de distribution par contribution.

Article 506 : Cette procédure est ouverte au greffe du tribunal de première instance.

Article 507 : L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal désigné pour l'insertion des annonces légales.

Elle est, en outre, affichée pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal compétent.

Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après cette publication.

Article 508 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) A l'expiration du délai de production, il est dressé par le président du tribunal de première instance au vu des pièces produites, un projet de règlement que les créanciers et le saisi sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme ordinaire des notifications, à examiner et à contredire, s'il y a lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l'avis.

Faute par les créanciers produisants et par le saisi de prendre communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos.

Article 509 : Les contredits, s'il s'en produit, sont portés à l'audience du tribunal compétent. Ils sont jugés en dernier ressort ou à charge d'appel suivant les règles ordinaires de compétence et le montant des sommes contestées. L'appel est formulé, le cas échéant, dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Article 510 : Quand le règlement définitif est passé en force de chose jugée, des bordereaux de distribution sont délivrés aux intéressés.

Ils sont visés par le président et payables à la caisse du greffe de la juridiction qui a procédé.

Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer.

Titre X : De Quelques Dispositions Générales

Article 511 : Tous les délais fixés pour l'exercice d'un droit par les dispositions du présent code, sont impartis à peine de déchéance.

Article 512 : Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs ; le jour de la remise de la convocation, de la notification, de l'avertissement ou de tout autre acte, fait à personne ou à domicile, et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour non férié.

Article 513 : Sont considérés comme jours fériés pour l'application du présent code tous les jours déclarés tels par une disposition légale.

Article 514 : Chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat, une administration publique, un office ou un établissement public de l'Etat, dans une matière étrangère à l'impôt et aux domaines, l'agent judiciaire du Trésor doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête.

Article 515 : (complété par la Loi n° 48-01 promulguée par le Dahir n° 1-02-12 du 29 janvier 2002 - 15 kaada 1422 (B.O du du 21 février 2002)

Sont assignés :

1° L'Etat, en la personne du Premier ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ;

2° Le Trésor, en la personne du trésorier général ;

3° Les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes ;

4° Les établissements publics en la personne de leur représentant légal.

5° La direction des impôts, en la personne du directeur des impôts pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence.

Article 516 : Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables, soit des sociétés, des associations et toutes autres personnes morales, sont adressés à leurs représentants légaux pris en cette qualité.

Article 517 : Par dérogation aux règles de compétence prévues au présent code, lorsqu'un magistrat d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.

Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.

Article 518 : Les prescriptions régissant la compétence territoriale et le domicile prévues par le présent code, sont établies en tenant compte des dispositions suivantes qui déterminent les conditions légales du domicile et de la résidence au sens de la législation civile marocaine.

Article 519 : Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts.

Si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, elle est considérée comme domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et à l'égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts, sans qu'une nullité soit encourue par un acte de procédure délivré indifféremment à l'une ou l'autre adresse.

Article 520 : La résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé.

Article 521 : Le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur.

Le domicile légal d'un fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions.

Article 522 : Sauf dispositions légales contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social.

Article 523 : Toute personne physique n'ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s'opère par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lieu de l'habitation habituelle et du centre des affaires et des intérêts.

Article 524 : Lorsqu'il a été fait élection de domicile spécial pour l'exécution de certains actes ou pour l'accomplissement des faits et obligations qui en résultent, ce domicile prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal.

Article 525 : Tout étranger peut posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale régissant son séjour dans le Royaume.

Les règles déterminant le lieu de son domicile ou de sa résidence sont les mêmes que celles qui régissent les nationaux.

Sauf preuve contraire, l'étranger remplissant ces conditions est présumé posséder son domicile ou sa résidence au Maroc.

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui exerce une fonction conférée par un organisme national ou international.

Article 526 : Le Marocain qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Maroc s'il exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lui a été conférée par un organisme public marocain ou international.

Ce domicile est, soit au siège de l'organisme public qui l'emploie, soit au siège de son administration d'origine, ou, s'il est au service d'un organisme international, le département consulaire du ministère des affaires étrangères à Rabat.

Article 527 : Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, généralement, de faire en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre une juridiction voisine ou un juge, suivant l'exigence des cas ; ils peuvent même autoriser une juridiction à nommer un de ses membres pour procéder aux opérations ordonnées.

Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées hors du Royaume sont acheminées par la voie diplomatique ou conformément aux conventions diplomatiques.

Article 528 : Dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité doit, à peine de nullité, être accomplie avant l'expiration des délais légaux d'exercice du recours.

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Table générale des matières du code de procédure civile

Titre Premier

(Articles 1 à 10)

Article

Chapitre I : Dispositions préliminaires 1 à 5

chapitre Il : Du rôle du ministère public

devant les juridictions civiles 6 à 10

Titre II

De la compétence des juridictions 11 à 30

Chapitre I : Dispositions générales 11 à 17

Chapitre II : De la compétence en raison

de la matière 18 à 26

Section 1 : De la compétence des tribunaux

de première instance 18 à 23

Section 2 : De la compétence des cours d'appel 24

Section 3 : Dispositions communes aux

diverses juridictions 25 et 26

Chapitre III : De la compétence territoriale .27 à 30

Titre III

De la procédure devant les tribunaux

de première instance 31 à 147

Chapitre I : De l'introduction des instances 31 à 41

Chapitre II : Des audiences et des jugements 42 à 54

Chapitre III : Des mesures d'instruction 55 à 102

Section 1 : Dispositions générales 55 à 58

Section 2 : Des expertises 59 à 66

Section 3 : Des visites des lieux 67 à 70

Section 4 : Des enquêtes 71 à 84

Section 5 : Du serment des parties 85 à 88

Section 6 : Des vérifications d'écritures

et du faux incident 89 à 102

Chapitre IV : Des incidents, de l'intervention,

des reprises d'instance et des désistements 103 à 123

Section 1 : De la mise en cause 103 à 108

Section 2 : De la litispendance et de la connexité 109 à 110

Section 3 : De l'intervention volontaire

et des reprises d'instance 111 à 118

Section 4 : Du désistement 119 à 123

Chapitre V : Des dépens 124 à 129

Chapitre VI : De l'opposition 130 à 133

Chapitre VII : De l'appel 134 à 146

Chapitre VIII : De l'exécution provisoire 147

Titre IV

Des procédures en cas d'urgence procédure

d'injonction de payer 148 à 165

Chapitre I : Des ordonnances sur requête et

des constats 148

Chapitre II : Des référés 149 à 154

Chapitre III : De la procédure d'injonction

de payer 155 à 165

Titre V

Des procédures spéciales 166 à 327

Chapitre I : Des actions possessoires 166 à 170

Chapitre II : Des offres de paiement et de la consignation 171 à 178

Chapitre III : Des procédures en matière de statut personnel 179 à 268

Section 1 : Dispositions générales 179 à 180

Section 2 : De la tutelle 181 à 196

Section 3 : De l'interdiction 197 à 200

Section 4 : De la vente d'objets mobiliers appartenant à des

incapables 201 à 206

Section 5 : De la vente judiciaire de biens immeubles appartenant à des incapables 207 à 211

Section 6 : Du divorce 212 à 216

Section 7 : Des déclarations judiciaires d'état civil et des rectifications d'actes de l'état civil 217 à 220

Section 8 : De l'apposition de scellés après décès - des oppositions aux scellés de la levée des scellés 221 à 240

Section 9 : De l'inventaire 241 à 242

Section 10 : De la liquidation et du partage 243 à 262

Section 11 : De l'absence 263 à 266

Section 12 : De la vocation de l'Etat à recueillir une succession 267 à 268

Chapitre IV : De la procédure en matière sociale 269 à 294

Chapitre V : Des récusations 295 à 299

Chapitre VI : Des règlements de juges 300 à 302

Chapitre VII : De la tierce opposition 303 à 305

Chapitre VIII : De l'arbitrage 306 à 327

Titre VI

De la procédure devant la cour d'appel 328 à 352

Chapitre I : De l'instruction des procédures 328 à 336

Chapitre II : Des arrêts de la cour 337 à 349

Chapitre III : De la reprise d'instance et du désistement 350

Chapitre IV : Des dépens 351

Chapitre V : De l'opposition 352

Titre VII

De la cour suprême 353 à 401

Chapitre I : De la compétence 353

Chapitre II : De la procédure 354 à 385

Chapitre III : De quelques procédures spéciales 386 à 401

Section 1 : De l'inscription de faux 386 à 387

Section 2 : Du règlement de juges 388 à 390

Section 3 : De la prise à partie 391 à 401

Titre VIII

De la rétractation 402 à 410

Titre IX

Des voies d'exécution 411 à 510

Chapitre I : Des dépôts et réception de caution ou de cautionnement 411 à 418

Chapitre II : Des redditions de comptes 419 à 427

Chapitre III : Des règles générales sur l'exécution forcée des jugements 428 à 451

Chapitre IV : Des saisies mobilières et immobilières 452 à 487

Section 1 : Des saisies conservatoires 452 à 458

Section 2 : Des saisies-exécution 459 à 487

A : Des saisies mobilières 460 à 468

B : Des saisies immobilières 469 à 487

Chapitre V : Des saisies-arrêts 488 à 496

Chapitre VI : De la saisie-gagerie 497 à 499

Chapitre VII : De la saisie-revendication 500 à 503

Chapitre VIII : Des distributions de deniers 504 à 510

Titre X

De quelques Dispositions générales 511 à 528


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex MA018