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Loi n° 1-93-162 organisant l'exercice de la profession d'avocat (promulguée par Dahir du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993)), Maroc

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 20 juillet 1994 Adopté/e: 10 septembre 1993 Type de texte Autres textes Sujet Information non divulguée (Secrets commerciaux), Divers Notes La notification présentée par le Morocco à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi traite de l'organisation de la profession d'avocat. Le chapitre IV de cette loi énonce les obligations de l'avocat, notamment en ce qui concerne le respect du secret de l'instruction et de tout renseignement pris des dossiers.'

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Bulletin Officiel n° : 4264 du 20/07/1994 - Page : 348

Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat (1)

Louange à Dieu seul !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 101.

Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993).

A décidé ce qui suit :

Titre premier

De la profession d'avocat

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1

La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.

Article 2

Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire.

Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.

(1 ) Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4222 du 12 rebia II 1414 (29 septembre 1993).

Article 3

L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs.

Article 4

Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d'appel.

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Chapitre II

De l'accès à la profession

Section première

Conditions générales

Article 5

Le candidat à la profession d'avocat doit :

1. être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre.

2. être majeur et jouir de ses droits civiques et civils.

3. être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit.

4. être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans.

5. n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

6. n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation.

7. être en position régulière à l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée.

8. être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges.

9. n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.

Article 6

Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est décerné par des instituts régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.

Section 2

Des Incompatibilités

Article 7

La profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession, notamment :

1. toute espèce de négoce pratiqué par l'avocat directement ou indirectement.

2. les fonctions d'administrateur unique, d'administrateur délégué ou de gérant d'une société commerciale.

3. la profession d'homme d'affaire et de négociant exercée par l'avocat directement ou indirectement.

4. la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées.

5. Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.

Article 8

Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l'avocat stagiaire et l'avocat assistant.

Article 9

La profession d'avocat n'est pas incompatible avec :

1. La qualité de membre de la Chambre constitutionnelle à la Cour suprême et de membre de la Haute cour.

2. La qualité de membre du conseil d'administration d'une société.

Article 10

L'avocat investi d'une fonction de membre du Cabinet Royal, ministre, secrétaire d'Etat ou sous secrétaire d'Etat, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d'ancienneté sans avoir le droit d'exercer la profession tant qu'il est chargé de ladite fonction.

Section 3

Du stage

Article 11

La demande de candidature à l'inscription sur la liste des avocats stagiaires est adressée pendant le mois d'octobre de chaque année, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel le postulant souhaite passer la période du stage La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1. Les documents établissant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 5 du présent dahir portant loi.

2. Un titre d'engagement émanant d'un avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel il s'engage à veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles professionnelles, sauf si le bâtonnier procède à la désignation de cet avocat en cas de nécessité.

Le conseil de l'ordre procède à une enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens qu'il considère adéquats.

Le conseil statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et les éléments d'enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.

Aucune décision de refus d'admission ne peut être prononcée sans que le postulant n'ait été entendu par le conseil de l'ordre ou appelé à se présenter dans un délai de quinze jours.

La décision portant admission ou refus d'admission au stage est notifiée au postulant et au procureur général du Roi dans les quinze jours de sa date.

A défaut de notification de la décision du conseil dans les quinze jours suivant l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée.

Article 12

Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à l'effectuer qu'après avoir prêté le serment suivant :

Je jure devant Dieu le Tout-puissant d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des règles du conseil de l'ordre auquel j'appartiens, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique.

Ce serment est prêté devant la Cour d'appel lors d'une audience spéciale à laquelle assiste le bâtonnier qui présente les postulants admis.

Article 13

L'inscription sur la liste du stage s'effectue suivant la date de prestation du serment.

Le conseil de l'ordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau.

Article 14

La durée du stage est fixée à trois ans pendant laquelle l'avocat stagiaire continue à remplir les obligations suivantes :

1. Un travail effectif dans le cabinet de l'avocat qui veille sur son stage.

2. La fréquentation des audiences des tribunaux.

3. L'assistance assidue aux conférences du stage et la participation à leurs travaux.

Article 15

L'avocat stagiaire peut se substituer à l'avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires, toutefois il ne peut :

1. Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à l'avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l'assistance judiciaire.

2. Plaider devant les cours d'appel pendant la première année de son stage.

3. Ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu'il est commis en matière d'assistance judiciaire.

4. Porter le titre d'avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire.

Article 16

Le conseil de l'ordre peut proroger la durée du stage pour une période d'un an dans le cas où l'avocat stagiaire viole ses obligations.

La prorogation est obligatoire pour la même période en cas d'interruption continue du stage pendant trois mois sans motif valable.

Toute interruption pour motif valable entraîne la prorogation pour une période équivalente à sa durée.

Les décisions rendues par le conseil de l'ordre en application des dispositions de cet article interviennent après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la convocation.

Article 17

La radiation de la liste du stage est obligatoire dans les cas suivants :

- Violation continue des obligations du stage malgré la prorogation de sa durée.

- Interruption du stage pendant une période dépassant trois mois sans motif valable.

La décision de radiation est rendue par le conseil après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la convocation.

Article 18

Sont dispensés du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat et du stage :

1. Les anciens magistrats du 2e grade ou d'un grade supérieur non titulaires d'une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné.

2. Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l'obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée.

3. Les anciens avocats ayant déjà été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d'un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de plusieurs barreaux des Etats étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l'autre Etat à la profession d'avocat.

4. Les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de huit ans d'enseignement dans une faculté marocaine de droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou retraite.

Section 4

Du tableau

Article 19

Les stagiaires ayant terminé la période légale du stage et les postulants dispensés du certificat d'aptitude et du stage sont inscrits au tableau en vertu d'une décision rendue par le conseil de l'ordre après avoir effectué par tous les moyens qu'il considère appropriés une enquête suffisante sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle empêchant son inscription.

Article 20

Les avocats stagiaires présentent leurs demandes d'inscription au tableau dans un délai d'un mois à compter de la fin du stage.

Les demandes des autres postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de chaque année, appuyées de justifications établissant qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'inscription directe au tableau.

Le conseil de l'ordre statue sur les demandes d'inscription au tableau, après avoir réuni les éléments d'enquête dans un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande.

Le conseil de l'ordre refuse l'inscription après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours de Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur général du Roi dans les quinze jours de leur date.

Les demandes sont considérées comme rejetées si les décisions les concernant n'ont pas été notifiées dans la quinzaine de l'expiration de la date prévue pour statuer.

Article 21

Le serment légal est prêté par les postulants dispensés du certificat d'aptitude et du stage qui sont admis au tableau, selon les modalités prévues par l'article 12 du présent dahir portant loi.

Article 22

L'inscription des avocats stagiaires admis au tableau s'effectue selon la date de la fin du stage.

Les autres postulants sont inscrits au tableau à compter de la date de prestation du serment.

Article 23

Les anciens magistrats et fonctionnaires d'autorité ou ceux ayant exercé des fonctions d'autorité ne peuvent être inscrits sur les listes de stage ou sur les tableaux d'un barreau dans le ressort des cours d'appel où ils ont exercé leurs fonctions qu'après l'expiration d'une durée de trois ans à partir de la date de cessation desdites fonctions.

Il leur est interdit après inscription dans un autre barreau d'exercer pendant la même période une activité quelconque dans lesdits ressorts.

Aucune limitation n'est apportée aux droits des anciens magistrats de la Cour suprême et des anciens fonctionnaires d'autorité dont les fonctions s'étendaient à tout le territoire du Royaume.

Article 24

Le tableau est arrêté au début de chaque année judiciaire, il est imprimé et déposé aux greffes des cours d'appel, des tribunaux de première instance relevant du ressort de ces cours et au ministère de la justice.

Chapitre III

De l'exercice de la profession

Section première

Modalités d'exercice de la profession

Article 25

L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d'autres avocats dans le cadre d'une association ou en qualité d'assistant.

Toutefois, l'avocat ou les avocats associés ne peuvent avoir qu'un seul cabinet.

Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d'une association celui de son ou de ses confrères associés.

Article 26

Le conseil de l'ordre autorise l'association sur une demande adressée au bâtonnier par les avocats partis au contrat.

L'autorisation ne peut être refusée que si le contrat comprend des dispositions contraires aux règles professionnelles et que les avocats intéressés se sont abstenus de répondre aux directives du conseil de l'ordre relatives à la modification de ces dispositions.

Dans tous les cas, le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du contrat.

Article 27

Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients.

Les avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Article 28

Aucune action relative soit à la gestion de l'association soit à sa dissolution ou au règlement de ses comptes ou autres s'y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent une attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n'a pas réussi à amener la conciliation.

Cette règle est applicable même si l'un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau.

Section 2

Des fonctions de la profession

Article 29

L'avocat exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national, sans présentation de mandat sous réserves des exceptions prévues par l'article 23 du présent dahir portant loi.

Ces fonctions comportent :

1. plaider, assister, défendre et représenter les parties devant les juridictions du Royaume et devant, les organismes juridictionnels et disciplinaires des administrations de l'Etat, des collectivités et établissements publics ainsi que des ordres professionnels. Ils sont habilités à exercer toutes les voies de recours dans toute action ou procédure contre les ordonnances, jugements et arrêts, sous réserve des dispositions relatives à la postulation devant la Cour Suprême.

2. Représenter les tiers et les assister devant toutes les administrations publiques.

3. Faire ou accepter toute offre, déclarer tout aveu ou consentement, donner mainlevée de toute saisie, et d'une manière générale, faire tous actes dans l'intérêt de son client même comportant la reconnaissance ou l'abandon d'un droit, toutefois lorsqu'il s'agis de dénier l'écriture, de déférer ou référer le serment, il ne peut l'invoquer que s'il détient un pouvoir écrit.

4. Suivre dans les greffes, les secrétariats des juridictions et auprès de toute autre autorité concernée toute procédure extrajudiciaire, y obtenir les renseignements et les documents, procéder à toute formalité devant eux suite à la prononciation d'un jugement, d'une sommation de payer, d'un arrêt ou d'une transaction et donner quittance de tous les paiements qu'il reçoit.

5. Donner des conseils et des consultations juridiques;

6. Représenter les parties dans les contrats à condition d'être muni d'une procuration spéciale.

Article 30

L'avocat peut rédiger tout acte sous seing privé de quelque nature qu'il soit.

Article 31

Les avocats inscrits au tableau des barreaux du Royaume sont seuls habilités, dans le cadre de la représentation et de l'assistance des parties, à présenter les requêtes, conclusions et mémoires de défense dans toutes les affaires à l'exception des affaires pénales, de pension alimentaire devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel et des affaires qui sont de la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort.

Toutefois, les avocats exerçant dans un pays étranger lié au Maroc par une convention aux termes de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l'autre à la profession d'avocat, peuvent se constituer devant les juridictions marocaines à condition de faire élection de domicile chez un avocat inscrit à l'un des barreaux du Royaume, et sauf dispense par ladite convention, d'y avoir été autorisé spécialement à l'occasion de chaque affaire par le ministre de la justice.

Article 32

Sont exclus des dispositions de l'article précédent les cas où la personne ayant l'aptitude juridique nécessaire obtient l'autorisation de suivre elle-même la procédure en première instance, ou de la faire suivre par l'une des personnes énumérés à l'article 33 du code de procédure civile, ceci devant les tribunaux dans le ressort desquels le nombre d'avocats installés n'est pas suffisant.

Cette autorisation est accordée par le président du tribunal sur une demande écrite.

L'exception ci-dessus mentionnée n'est pas applicable devant les Cours d'appel.

Article 33

L'Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d'avocat. Les administrations publiques, représentées par un de leur fonctionnaire habilité à cet effet, peuvent dans tous les cas, suivre elles-mêmes les procédures sans autorisation spéciale.

Article 34

Seuls sont admis à assister et à représenter les parties devant la Cour suprême, sous réserve des droits acquis les avocats inscrits au tableau depuis au moins dix ans révolues, les avocats anciens conseillers titulaires à la Cour suprême et les anciens professeurs de l'enseignement supérieur dispensés du certificat d'aptitude et du stage.

Le conseil de l'ordre arrête au mois d'octobre de chaque année une liste comportant les noms de ces avocats, le bâtonnier se charge de la notifier au premier président de la Cour suprême pendant le mois de novembre suivant.

Chapitre IV

Des obligations de l'avocat

Section première

De l'obligation de réserve et du secret professionnel

Article 35

L'avocat ne peut faire aucun acte de démarchage et de sollicitation, ni aucune publicité par quelque mode que ce soit.

Toutefois, il peut apposer, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble où se trouve son cabinet, une plaque indiquant son nom, son prénom, sa qualité d'avocat, d'avocat agréé près la Cour Suprême, d'ancien bâtonnier ou de titulaire de doctorat en droit.

Seules ces qualités peuvent être mentionnées par l'avocat dans les documents de son cabinet et dans ses dossiers.

Article 36

L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

Il doit notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale et s'abstenir de communiquer tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une information en cours.

Section 2

Des rapports avec les juridictions

Article 37

L'avocat n'a le droit de se présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires qu'en portant la robe professionnelle.

Article 38

L'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle est institué son barreau.

Il doit, lorsqu'il se constitue pour plaider devant une juridiction se trouvant en dehors du ressort de la cour d'appel mentionnée à l'alinéa précédant, élire domicile soit au cabinet d'un collègue établi auprès du siège de cette juridiction ou au secrétariat greffe de celle-ci.

Lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure audit ressort, il a l'obligation de se présenter au président, au magistrat du ministère public tenant l'audience, à l'avocat plaidant pour la partie adverse et au bâtonnier.

Article 39

Il est interdit aux avocats, dans tous les cas, de suspendre de concert et entièrement le concours qu'ils doivent au corps de la magistrature que ce soit aux audiences ou pour les formalités de la procédure.

Section 3

De l'assistance judiciaire

Article 40

Le bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire un avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans l'intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad litem.

L'avocat désigné ne peut refuser de prêter son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

Les poursuites disciplinaires sont engagées contre l'avocat lorsqu'il persiste à refuser malgré la non acceptation des excuses et empêchements invoqués par lui, ainsi qu'en cas de toute négligence dans l'accomplissement de ses obligations.

Article 41

L'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire peut percevoir des honoraires lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à condition de soumettre l'affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires.

Section 4

Des rapports avec les clients

Article 42

L'avocat donne ses consultations dans son cabinet.

Il peut lorsqu'il est en déplacement, recevoir son client dans le cabinet d'un confrère.

il peut, dans le cadre de ses activités professionnelles et si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, se rendre au siège de son client à condition d'en informer préalablement le bâtonnier et sous réserve d'observer les exigences de la dignité professionnelle.

Article 43

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client, y compris la provision versée préalablement au moment de l'acceptation du mandat.

Toute nouvelle demande de provision au cours de l'instance ou à l'occasion de toute formalité judiciaire, doit être accompagnée d'un relevé des débours et des retenues effectuées sur la première somme.

Article 44

Il est interdit à l'avocat dans tous les cas :

1. de fixer à l'avance avec son client les honoraires dûs pour une affaire quelle qu'elle soit en fonction du résultat à intervenir.

2. d’acquérir par cession des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires pour lesquelles il plaide.

Tout accord violant ces dispositions est nul de plein droit.

Article 45

Les avocats anciens magistrats ou anciens fonctionnaires n'ont pas le droit d'accepter de représenter les parties ou de les assister dans les affaires qui leurs ont été soumises ou dont ils se sont occupés sous une forme quelconque lors de l'exercice de leurs fonctions antérieures.

Article 46

L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé.

S'il décide de ne pas poursuivre sa mission, il ne peut se déconstituer, qu'à charge de le faire connaître à son client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts.

L'avocat doit également avertir par la même voie la partie adverse ou son conseil et le greffier en chef de la juridiction saisie.

Article 47

Le mandat de l'avocat peut être révoqué par le client à tout moment de la procédure à condition de payer à l'avocat ses honoraires et les frais dûs pour les missions qu'il a remplies dans son intérêt, et de notifier la révocation à l'autre partie ou à son avocat ainsi qu'au greffier en chef de la juridiction saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 48

L'avocat n'est pas fondé à retenir le dossier à lui confié par son client, même en cas de non-paiement de ce qui lui est dû pour les frais et les honoraires, tant qu'il n'est pas autorisé par le bâtonnier en vertu d'une décision particulière prise en se référant aux justifications qu'il a fournies.

Cette décision est rendue dans le délai d'un mois à compter de la date où le litige a été soulevé, elle est notifiée à l'avocat et à son client dans les quinze jours de sa prononciation.

Article 49

L'avocat demeure responsable des documents à lui confiés pendant une durée de cinq ans à compter de la terminaison de l'affaire, du dernier acte de procédure ou du jour du règlement de compte avec le client en cas de changement d'avocat.

Article 50

Tout client peut, pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat et de la présentation du relevé du compte, demander au bâtonnier la fixation des honoraires et des frais, s'ils n'ont pas été l'objet d'un accord définitif établi en s'appuyant sur ledit relevé.

L'avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté à ce sujet, et lui demander de fixer les honoraires et les frais dus par lui.

Le bâtonnier entend, le cas échéant, l'avocat et la partie concernée pour recevoir leurs observations et les preuves dont ils disposent, dans la quinzaine de la réception de la demande de fixation.

Il doit, dans le mois, rendre sa décision fixant les honoraires et frais dûs à l'avocat à l'occasion des affaires traitées par lui ou des consultations qu'il a données.

Cette décision est notifiée à l'avocat et au client dans les quinze jours de sa date.

Lorsque la contestation porte sur les honoraires ou frais du bâtonnier en exercice, l'ancien bâtonnier de l'ordre ou à défaut le membre le plus ancien du conseil statue sur toute demande ou conflit les concernant suivant la même procédure.

Article 51

La formule exécutoire est apposée sur les décisions de fixation des honoraires et frais après expiration du délai d'appel, par le président du tribunal de première instance de la ville dans laquelle le siège du barreau est situé.

Section 5

De la comptabilité de l'avocat

Article 52

Dans le cadre de son activité professionnelle, l'avocat ne doit recevoir aucun fonds, document ou valeur que contre la délivrance d'une quittance numérotée détachée d'un carnet à souches.

La quittance doit nécessairement comporter les indications suivantes: le nom de l'avocat, le nom de la partie qui a effectué le versement ou la remise, la cause du versement ou de la remise, la date et le mode du versement.

Article 53

L'avocat doit inscrire et arrêter les comptes des fonds, effets et valeurs reçues par lui et les opérations effectuées sur ces fonds, effets et valeurs sur le livre journal établi par le conseil de l'ordre ou dont le modèle est agréé par ce conseil, et visé par le bâtonnier.

Il doit également tenir un compte particulier concernant le dossier de chaque client.

Le livre journal mentionne, par ordre chronologique, sans blancs, ratures, ni reports en marge, toutes les opérations comptables notamment les recettes, les dépenses du cabinet et les dépôts.

Il indique notamment, pour chaque opération, le libellé succint et clair de l'opération, son montant, le nom de la partie pour laquelle l'opération est effectuée, la date et le mode de règlement.

Le compte du dossier de chaque client mentionne toutes les opérations qui le concernent.

Article 54

Il est interdit à l'avocat de conserver, pendant plus de deux mois, toute somme supérieure à cinq mille dirhams reçus par lui autrement qu'à titre de provision pour frais ou à titre de dépôt volontaire.

S'il lui est impossible de remettre à qui de droit dans le délai fixé, les sommes dont il est dépositaire, l'avocat est tenu d'en faire le dépôt pour le compte de l'intéressé à la caisse du greffe du tribunal de première instance dans le ressort de laquelle son cabinet est établi, défalcation faite de ce qui peut lui revenir à titre d'honoraires et frais, en vertu d'une décision rendue sur sa demande par le bâtonnier, avant le dépôt.

Ce dépôt est effectué sur simple visa apposé sur la demande par le président du tribunal de première instance.

La partie concernée est avisée de ce dépôt par le chef du secrétariat greffe.

Les sommes déposées sont remises à qui de droit, dès la réclamation, et après déduction des frais.

Article 55

Lorsqu'il reçoit les paiements pour le compte d'un mineur orphelin, l'avocat doit présenter son dossier au bâtonnier afin de rendre une décision fixant les honoraires et frais que l'avocat pourra prélever sur les sommes perçues.

Il doit remettre le reliquat au juge des tutelles dans un délai de quinze jours au plus à compter du jour de la perception des fonds.

Article 56

Le bâtonnier peut procéder, à tout moment lui-même ou par un membre du conseil de l'ordre qu'il délègue à cet effet, à la vérification de la comptabilité des avocats et au contrôle de l'état des dépôts qui leurs sont confiés.

Il doit effectuer cette vérification au moins une fois par an et lorsqu'elle est demandée par le procureur général du Roi.

Si la vérification des comptes ou la prise de connaissance du contenu des livres de comptabilité d'un avocat est demandée par le procureur général du Roi, celui-ci doit être informé des résultats.

Article 57

L'avocat doit présenter ses livres et les exemplaires de ses quittances chaque fois qu'il en est requis par le bâtonnier ou par la juridiction compétente lorsqu'elle statue sur toute contestation concernant les honoraires et les frais ou en cas de poursuite disciplinaire.

La présentation de livres irrégulièrement tenus équivaut à un défaut de présentation.

Les pièces fournies sont restituées à l'avocat concerné dans les deux semaines de leur présentation.

Chapitre V

De l'immunité de la défense

Article 58

L'avocat bénéficie de l'immunité de la défense dans les limites prévues par l'article 57 du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse.

Chapitre VI

De la discipline

Section première

Dispositions générales

Article 59

Est puni d'une peine disciplinaire tout avocat qui a contrevenu aux dispositions de la loi, aux règlements ou aux règles de la profession et de ses usages, ou qui a failli aux règles de la probité ou de l'honneur même lorsqu'il s'agit de faits commis en dehors du cadre professionnel.

Le conseil de l'ordre exerce le droit de procéder aux poursuites et de prononcer les peines disciplinaires.

Article 60

Les sanctions disciplinaires sont:

- L'avertissement.

- Le blâme.

- La suspension, laquelle ne peut excéder trois années.

- La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage où le retrait de l'honorariat.

La décision prononçant l'avertissement, le blâme ou la suspension peut comporter à titre de sanction accessoire, l'affichage de son dispositif dans le secrétariat de l'ordre pour une durée déterminée.

Article 61

Le conseil de l'ordre peut ordonner l'exécution provisoire de la décision de suspension temporaire ou de radiation en cas de violation grave des règles professionnelles.

L’avocat concerné peut demander le sursis à exécution devant la Cour d'appel à laquelle il a présenté son recours.

Article 62

La poursuite disciplinaire se prescrit :

- Par trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

- Par la prescription de l'action publique lorsque le fait commis constitue une infraction pénale.

La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction ordonné ou accompli par l'autorité disciplinaire.

L'acceptation de la démission n'empêche pas de poursuivre la procédure disciplinaire engagée pour des faits accomplis avant la radiation.

Article 63

L'exercice de l'action disciplinaire ne met pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public ou par la partie lésée, pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.

Article 64

En cas de nécessité absolue, le conseil de l'ordre peut prendre une décision motivée de suspension provisoire contre tout avocat faisant l'objet de poursuites pénales pour des faits se rapportant à l'exercice de la profession.

Le conseil prend cette décision soit d'office, soit sur la demande du bâtonnier ou du procureur général du Roi, à la majorité absolue de ses membres.

Il peut, dans les mêmes conditions, d'office ou à la demande de l'intéressé, relever la mesure de suspension provisoire.

La suspension provisoire cesse de plein droit si l'avocat est relaxé des fins de la poursuite par la décision statuant sur l'action publique.

Section 2

De la procédure disciplinaire

Article 65

Le bâtonnier doit soumettre au conseil de l'ordre toute plainte adressée par le procureur général du Roi ou par un plaignant quelconque contre un avocat sous quinzaine de sa réception.

Le conseil désigne un de ses membres comme rapporteur afin de procéder à l'enquête nécessaire à toute plainte relative à la violation des dispositions légales ou réglementaires de la profession et de ses règles, ou toute violation de probité et d'honneur.

Le conseil décide dans un délai de deux mois de la présentation de la plainte, le classement du dossier ou la poursuite de l'avocat concerné.

La décision prise est notifiée dans tous les cas à l'avocat contre lequel la plainte est adressée, au procureur général du Roi et au plaignant.

Le procureur général du Roi peut présenter un recours contre la décision de classement devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours après la notification.

Article 66

Lorsqu'il décide la poursuite, le conseil de l'ordre procède à la qualification des faits et rend une ordonnance de citation à comparaître qui mentionne le jour et l'heure de la séance du conseil disciplinaire.

La convocation est notifiée à l'avocat poursuivi quinze jours au moins avant la séance du conseil disciplinaire en l'informant de la possibilité de choisir un confrère pour l'assister ainsi que de leur droit, dans le délai cité ci-dessus à la communication de toutes les pièces du dossier, à l'exclusion de l'avis du rapporteur.

Article 67

L'avocat poursuivi comparaît en personne devant le conseil assisté, le cas échéant, de son confrère choisi.

Lorsqu'il ne répond pas à la convocation à lui adressée, le conseil statue sur la poursuite en prenant une décision réputée contradictoire.

La décision disciplinaire est notifiée dans les quinze jours de sa prononciation à l'avocat concerné, au procureur général du Roi et au plaignant.

Article 68

L'avocat suspendu ou radié est tenu, dès que la décision est devenue exécutoire, de cesser l'exercice de tout acte professionnel, et d'arrêter de se donner la qualité d'avocat.

Il ne peut être inscrit au tableau ou sur la liste du stage d'un autre barreau.

Le procureur général du Roi veille à l'exécution des peines disciplinaires entraînant la suspension ou la radiation, en cas de non obtempération aux décisions prononçant ces peines.

Article 69

Les poursuites contre le bâtonnier en exercice ou contre deux membres au moins du conseil de l'ordre, sont portées directement devant la cour d'appel par le procureur général du Roi qui agit, soit d'office, soit sur une plainte qu'il a reçue.

Chapitre VII

De l'interruption et cessation de l'exercice de la profession

Section première

De l'empêchement provisoire

Article 70

L'avocat empêché d'exercer ses fonctions doit en aviser aussitôt le bâtonnier, et lui notifier en même temps les noms de l'avocat ou des avocats du même barreau qu'il a choisis pour le remplacer temporairement afin d'assurer le fonctionnement du cabinet.

Lorsqu'il s'agit d'une peine disciplinaire de suspension, l'approbation du choix par le bâtonnier est obligatoire.

Article 71

Lorsque l'avocat concerné se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le bâtonnier désigne le ou les suppléants, après avoir adressé un avertissement audit avocat.

Le bâtonnier procède également à la désignation en cas de peine disciplinaire de suspension lorsque le choix n'a pas obtenu son approbation, ou lorsque ce choix n'a pas été fait malgré l'avertissement adressé à l'avocat concerné.

Le bâtonnier met fin à la suppléance, à la demande du suppléé ou d'office dès la cessation de l'empêchement, ou à la demande du ou des suppléants, ou du procureur général du Roi.

Section 2

De l'omission du tableau

Article 72

Peut être omis du tableau tout avocat qui n'exerce pas effectivement sa profession sans motif légitime, ou qui est empêché de l'exercer par l'effet d'une maladie ou infirmité grave et permanente, ou qui ne s'acquitte pas dans les délais prescrits, sans motif valable, de sa contribution aux charges de l'ordre, ou qui viole les dispositions du régime des sécurités sociales créées dans l'intérêt de ses membres ou de leurs ayants droit.

Article 73

L'omission au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général du Roi, soit à celle de l'intéressé lui-même, ce dernier entendu ou convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil.

La décision prise est notifiée dans la quinzaine de sa prononciation à l'avocat concerné et au procureur général du Roi.

Cette décision a pour effet l'obligation par l'avocat objet de l'omission de cesser d'exercer tout acte professionnel en lui conservant sa qualité de membre et son rang dans l'ordre.

Article 74

La réinscription au tableau est effectuée en vertu d'une décision prise par le conseil de l'ordre, à la demande de l'avocat concerné lors de la cessation du motif de l'omission.

Section 3

De la radiation du tableau

Article 75

La radiation du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre à titre disciplinaire ou par suite de décès, de démission, ou de survenance d'un cas d'incompatibilité.

Article 76

En cas de décès d'un avocat non lié par un contrat d'association, le bâtonnier désigne un avocat pour faire l'inventaire des affaires en cours dans le cabinet du défunt et prendre en accord avec ses héritiers, toutes les mesures nécessaires afin de mener lesdites affaires à leur terme, le tout sauf si le défunt a désigné de son vivant un confrère pour s'acquitter de cette mission.

Il doit être procédé de même dans les cas de radiation non disciplinaire, si l'avocat radié n'a pas pris les mesures nécessaires pour terminer les affaires en cours dans son cabinet malgré la sommation faite par le bâtonnier.

Les dispositions de l'article 70 (deuxième alinéa) et de l'article 71 (deuxième alinéa) du présent dahir portant loi sont applicables en cas de radiation disciplinaire.

Section 4

De l'honorariat

Article 77

Le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre à l'avocat qui a démissionné de la profession après inscription pendant au moins vingt ans à un ou à plusieurs barreaux du Maroc.

L'avocat honoraire est soumis à la juridiction du conseil de l'ordre.

Article 78

L'honorariat peut être retiré par une décision du conseil de l'ordre lorsque le bénéficiaire a rompu toute relation avec son barreau ou lorsqu'il a cessé de s'acquitter de ses cotisations.

Titre II

De l'organisation des barreaux

Chapitre premier

Le barreau, ses organes et leurs attributions

Article 79

Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage. La qualité d'avocat et d'avocat stagiaire est toujours suivie de la mention du barreau auquel ils appartiennent.

Article 80

Le barreau n'est constitué auprès d'une cour d'appel que lorsque le nombre des avocats établis dans son ressort est de cent personnes au moins, exclusion faite des avocats stagiaires.

Si le nombre d'avocats est inférieur à cent, ils sont rattachés au barreau créé au ressort de la Cour d'appel la plus proche.

La création d'un nouveau barreau, lorsque les conditions de cette création sont réunies, ne peut avoir lieu qu'en même temps que les élections générales des autres barreaux existants.

Article 81

Les organes de chaque barreau sont l'assemblée générale, le conseil de l'ordre et le bâtonnier.

L'assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau.

Le conseil de l'ordre est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

Le bâtonnier est élu parmi les membres du conseil de l'ordre pour la même période.

Article 82

L'assemblée générale se réunit au moins deux fois dans l'année pour discuter des affaires concernant l'exercice de la profession qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre.

Elle procède à l'élection du conseil de l'ordre pendant la première quinzaine du mois de décembre, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents au premier et au deuxième tours à la condition que leur nombre ne soit pas inférieur à la moitié des inscrits au barreau et a la majorité relative des membres présents au troisième tour, quel que soit leur nombre.

Elle procède aux élections partielles suivant les mêmes modalités dans le délai d'un mois à partir de la survenance de l'événement qui les a rendues nécessaires.

Article 83

Seul peut être élu membre du conseil de l'ordre, l'avocat qui remplit les conditions suivantes :

- être inscrit au tableau depuis dix ans au moins.

- ne pas avoir été condamné à une peine disciplinaire.

- ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour une affaire portant atteinte à l'honneur et à la probité.

Après deux mandats successifs, les membres sortant du conseil de l'ordre, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.

L'ancien bâtonnier est considéré directement comme membre de plein droit du nouveau conseil.

Article 84

Le conseil de l'ordre comprend, outre l'ancien bâtonnier:

- Six membres lorsque le nombre des avocats est de 100 à 200.

- Huit membres lorsque le nombre est de 201 à 300.

- Dix membres lorsque le nombre est de 301 à 400.

- Douze membres lorsque le nombre est de 401 à 500.

- Quatorze membres lorsque le nombre est de 501 à 600.

- Seize membres lorsque le nombre est de 601 à 700.

- Dix-huit membres lorsque le nombre est de 701 à 800.

- Vingt membres lorsque le nombre dépasse huit cent.

Article 85

Outre les attributions qui lui sont dévolues afin de statuer sur tout ce qui concerne l'exercice de la profession d'avocat, le conseil de l'ordre remplit les fonctions suivantes :

1. élire le bâtonnier parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents au premier et aux deuxièmes tours et à la majorité relative de ses membres au troisième tour.

2. protéger les droits des avocats et veiller au respect par les avocats de leurs obligations dans le cadre des principes de la profession.

3. établir le règlement intérieur du barreau, le modifier suivant les exigences que nécessite l'application des règles de la profession et de ses usages, communiquer ce règlement au premier président de la cour d'appel, au procureur général du Roi auprès de cette cour et à tout avocat et avocat stagiaire, et en déposer une copie au secrétariat greffe de la cour d'appel.

4. déterminer le rang des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires.

5. gérer les biens de l'ordre, fixer le montant des cotisations et conclure les contrats d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres avec une société d'assurance agréée.

6. créer et gérer des œuvres sociales au profit des membres de l'ordre, leur assurer les ressources nécessaires pour garantir les aides et les pensions ou aux retraités parmi eux ou à leurs veuves et enfants soit sous forme d'aide directe, soit par la constitution d'une caisse de retraite, soit par l'adhésion à une caisse de retraite agréée.

7. autoriser le bâtonnier à ester en justice au nom de l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts, et à accepter tous dons ou testaments en sa faveur.

8. fixer la date des élections professionnelles et effectuer les préparatifs d'organisation qui les concernent.

Article 86

Sont nulles de plein droit toutes délibérations ou décisions de l'assemblée générale ou du conseil de l'ordre étrangères à leurs attributions ou contraires aux dispositions légales ou de nature à troubler l'ordre public.

La nullité est constatée par la cour d'appel sur réquisition du procureur général du Roi, le bâtonnier ou son délégataire membre du conseil de l'ordre entendu.

Article 87

Ne peut être élu bâtonnier que l'avocat qui remplit les deux conditions suivantes :

1. être inscrit au tableau depuis quinze ans au moins.

2. avoir exercé auparavant les fonctions de membre du conseil, sauf s'il s'agit d'un barreau nouvellement créé.

Le bâtonnier ne peut être réélu en cette qualité qu'après expiration de la période électorale suivant la fin de ses fonctions.

Article 88

Outre les attributions qui lui sont dévolues, le bâtonnier représente le barreau dans les actes de la vie civile, préside les réunions du conseil de l'ordre et de l'assemblée générale.

Lorsqu'à cause d'un empêchement il n'a pas pu présider les réunions de rassemblée générale ou du conseil de l'ordre il est suppléé par l'ancien bâtonnier puis par le bâtonnier qui précède ce dernier, puis par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien et à défaut il est remplacé par le membre le plus ancien inscrit au tableau.

Il a le droit de déléguer une partie de ses attributions pour une durée limitée, ou la totalité de ses pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, suivant les mêmes formalités prévues ci-dessus.

Chapitre II

Des notifications et des recours

Article 89

Les décisions du bâtonnier et les convocations émanant du conseil de l'ordre ainsi que les décisions de ce dernier sont notifiées à l'avocat en personne où dans son cabinet, ou le cas échéant dans sa demeure, la remise est établie par visa apposée sur l'exemplaire du document de remise ou par les huissiers de justice ou sur simple demande du secrétaire du conseil, par le secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel le barreau est établi.

Les procès-verbaux de l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier sont communiqués au procureur général du Roi dans les huit jours qui suivent les élections, la remise est établie par un visa apposé par le greffe du ministère public sur un exemplaire de la lettre qui lui est adressée.

Les décisions du conseil de l'ordre ainsi que celles du bâtonnier sont notifiées au procureur général du Roi dans la même forme.

Les notifications concernant les autres parties sont faites par le secrétariat du barreau, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par le greffe du tribunal comme prévu ci-dessus.

Article 90

Toutes les parties concernées et le procureur général du Roi à la cour d'appel ont le droit de recours contre les décisions rendues par le conseil de l'ordre ainsi que contre les élections du conseil de l'ordre et du bâtonnier. ce recours est formé, par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification ou de la date des élections ou de la date à laquelle la décision implicite est réputée avoir été prise.

Article 91

La cour d'appel statue en chambre du conseil après avoir convoqué le bâtonnier et les autres parties afin d'écouter leurs observations et après avoir reçu les réquisitions écrites du procureur général du Roi.

Article 92

L'avocat et le client ont le droit de déférer les décisions du bâtonnier concernant les honoraires et la demande de Rétention de dossier par l'avocat à l'examen du premier président de La cour d'appel en vertu d'une requête déposée au greffe de cette cour Dans le délai de quinze jours de la notification.

Le premier président statue par ordonnance après avoir convoqué l'avocat et la partie concernée à comparaître afin de procéder à leur audition et d'effectuer, le cas échéant, toute instruction utile.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire.

Article 93

Le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la cour d'appel est soumis aux conditions, règles et délais ordinaires prévus par le code de procédure civile.

Toutefois, le pourvoi du bâtonnier au nom du barreau et celui du procureur général du Roi sont dispensés du ministère d'avocat et de la taxe judiciaire.

Titre III

Dispositions pénales

Article 94

Sous réserve des peines applicables en matière d'escroquerie, quiconque est convaincu d'accomplir, de manière habituelle, tout acte de procédure, sans y être légalement habilité, est puni de l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de dix mille à vingt mille dirhams.

Tout avocat convaincu de complicité est passible de la même peine sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir.

Article 95

Quiconque a pris publiquement et sans y avoir droit le titre d'avocat ou usurpe le titre d'avocat, ou utilise un moyen quelconque pour faire croire aux tiers qu'il exerce ou continue d'exercer ou est autorisé à exercer la profession d'avocat, est puni des pénalités édictées par l'article 381 du code pénal.

Quiconque sans droit a revêtu devant une juridiction quelconque la robe d'avocat ou un costume similaire pouvant impliquer l'exercice de la profession d'avocat, est puni des pénalités édictées par l'article 382 du code pénal.

Article 96

Tous faits de démarchage ou de racolage de clientèle sont punis de l'emprisonnement de deux à quatre ans et d'une amende de vingt à quarante mille dirhams, sans préjudice des peines disciplinaires pour l'avocat qui s'en est rendu coupable soit comme auteur principal soit comme complice.

Titre IV

Dispositions transitoires

Article 97

Les organes des barreaux exerçant au moment de la publication du présent dahir portant loi continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'au mois de décembre de l'année de sa publication au « Bulletin officiel.

Ils sont tenus de procéder à de nouvelles élections pendant ledit mois en observant les dispositions prévues par le présent dahir portant loi concernant la constitution et la composition des organes.

Article 98

Les avocats stagiaires admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi, restent soumis, pour tout ce qui concerne la période du stage et l'inscription au tableau, aux dispositions législatives antérieures.

Les candidats qui ont présenté les demandes d'inscription sur les listes du stage avant la publication du décret prévu par l'article 6 du présent dahir portant loi, sont tenus de présenter le certificat de réussite à l'examen d'aptitude dont les épreuves écrites et orales ont lieu devant une commission composée d'un nombre égal de magistrats et de bâtonniers en exercice ou d'anciens bâtonniers suivant les modalités prévues d'une manière transitoire par un arrêté du ministre de la justice.

Titre V

Dispositions finales

Article 99

Sont abrogées les dispositions de la loi n° 19-79 relative à l'organisation des barreaux et à l'exercice de la profession d'avocat promulguée par le dahir n° 1- 79-306 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979).

Le présent dahir portant loi est publié au Bulletin officiel et prend effet à partir de la date de sa publication.

Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).

Pour contreseing:

Le Premier ministre,

MOHAMMED KARIM-LAMRANI


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N° WIPO Lex MA021