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Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur (loi sur les droits voisins), Pays-Bas (Royaume des)

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1993 Adopté/e: 18 mars 1993 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur (loi sur les droits voisins)         Anglais Act of March 18, 1993, Containing Rules on the Protection of Performers, Phonogram Producers and Broadcasting Organizations and Amending the Copyright Act 1912 (Neighbouring Rights Act)        

Law of March 18, 1993, Containing Rules on the Protection of Performers, Phonogram Producers and Broadcasting Organizations and Amending the Copyright Law 1912*

(Law on Neighboring Rights)

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Chapter 1: Definitions ................................................................................................... 1
Chapter 2: Content of Neighboring Rights .................................................................... 2
– 12
Chapter 3: The Exercise and Enforcement of Neighboring Rights................................ 13 – 20
Chapter 4: Criminal Provisions ..................................................................................... 21 – 31
Chapter 5: Criteria of Application ................................................................................. 32 – 34
Chapter 6: Amendment of the Copyright Law 1912 (
Staatsblad 308) .......................... 35
Chapter 7: Final Provisions ........................................................................................... 36 – 37

Chapter 1
Definitions

Art. 1. For the implementation of the provisions of this Law or of provisions pursuant to this Law:

(a)
“performers” shall mean actors, singers, musicians, dancers and any other person who acts, sings, delivers or otherwise performs a literary or artistic work, as also an artist who performs a variety or circus act or a puppet show;
(b)
“recording” shall mean the fixing of sounds, images or a combination thereof, for the first time on any medium suitable to reproduce or communicate to the public such fixation;
(c) “phonogram” shall mean any recording of the sounds only of a performance or of other sounds;
(d)
“phonogram producer” shall mean the natural or legal person who first manufactures a phonogram or first has a phonogram manufactured;
(e)
“broadcasting organization” shall mean an establishment that produces programs and broadcasts them or has them broadcast under its responsibility, in compliance with the legislation of the country in which the broadcasting takes place;
(f)
“reproduction” shall mean the manufacture of one or more copies of a recording or of part of a recording;
(g)
“broadcasting” shall mean the dissemination of programs by means of a transmitter within the meaning of Article 1, first paragraph, item (cc), of the Media Law (Staatsblad 1987, 249) or of a cable broadcasting installation within the meaning of Article 1, first paragraph, item (g), of the Law on Telecommunication Services (Staatsblad 1988, 520);
(h)
“rebroadcasting” shall mean the simultaneous broadcasting by one establishment of a program that has been broadcast by another establishment or broadcasting organization;

(i) “program” shall mean a broadcast radio or television program or a part of a program.

* Entry into force: July 1, 1993.
Source: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden , 1993, 178.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

** Added by WIPO.

Chapter 2
Content of Neighboring Rights

Art. 2.–

(1)
Performers shall have the exclusive right to give their consent to one or more of the following acts:
(a)
the recording of a performance;
(b)
the reproduction of a recording of a performance;
(c)
the sale, supply or other putting into circulation, as also importing, offering or storing for such purposes, a recording of a performance or a reproduction thereof;
(d)
the broadcasting, rebroadcasting or any other form of communication to the public of a performance or a recording of a performance or a reproduction thereof.
(2)
Where a reproduction of a recording of a performance has been put into circulation by the holder of the exclusive right, referred to in the first paragraph, or with his explicit consent, the acquirer of the reproduction shall not infringe that exclusive right, with respect to such reproduction, by performing the acts referred to in item (c) of the first paragraph.
(3)
With regard to the provision of item (d) in the first paragraph, communication to the public shall also mean a performance that takes place in a closed circle, except if restricted to the family circle, a circle of friends or a circle that may be assimilated thereto if participation therein involves payment in any form whatsoever.
(4)
Communication to the public of a performance shall not include a performance that is exclusively used for teaching given by the authorities or by a legal person that is non-profit making, where such performance constitutes a part of the school curriculum, syllabus or the curriculum of the establishment or serves a scientific purpose.
(5)
The rebroadcasting of a program by the same organization that originally broadcast the program shall not be considered a separate communication to the public.

Art. 3. An employer shall be entitled to exploit the rights of a performer, referred to in Article 2, where such has been agreed between the parties or derives from the nature of the employment agreement concluded between them, from usual practice or the demands of fairness and equity. However, where otherwise agreed or where it otherwise results from the nature of the agreement, from usual practice or from the demands of fairness and equity, the employer shall owe to the performer or his successor in title equitable remuneration for each form of exploitation of his rights. The employer shall respect the rights of the performer referred to in Article 5.

Art. 4. Articles 45a to 45g of the Copyright Law 1912 shall apply mutatis mutandis to the performance of a performer that is intended as a contribution to the making of a cinematographic work as laid down in Article 45a of the aforementioned Law.

Art. 5.–

(1)
A performer shall have the right, even if he has transferred his right in accordance with Article 2:
(a)
to oppose communication to the public of a performance without acknowledgment of his name or other designation as performer, unless such opposition would be unreasonable;
(b)
to oppose communication to the public of a performance under a name other than his own as also to oppose the making of any alteration in the way in which he is designated, insofar as such name or designation is given or communicated to the public in connection with the performance;
(c)
to oppose any other alteration to the performance, unless such alteration is of such nature that opposition would be unreasonable;
(d)
to oppose any distortion, mutilation or other impairment of the performance that may prejudice the reputation or the name of the performer or his value in that capacity.
(2)
The rights referred to in the preceding paragraph shall be transferred on the death of the performer and until expiry of the right referred to in Article 2 to the person designated by him in his last will or codicil thereto.

(3) The rights referred to in items (a) to (c) in the first paragraph may be waived in writing.

Art. 6.–

(1)
A phonogram producer shall have the exclusive right to give his consent to:
(a) the reproduction of a phonogram manufactured by him;
(b)
the sale, supply or other putting into circulation, as also the importing, offering or storing for such purposes, of a phonogram manufactured by him or a reproduction thereof;
(c)
the broadcasting, rebroadcasting or any other form of communication to the public of a phonogram manufactured by him or a reproduction thereof. Article 2(3) to (5) shall apply mutatis mutandis.

(2) If a reproduction of a phonogram has been put into circulation by the holder of the exclusive right referred to in the first paragraph, or with his explicit consent, the acquirer of the copy shall not be deemed to infringe the exclusive right by performing the acts, with respect to that copy, referred to in the first paragraph under item (b).

Art. 7.–

(1)
A phonogram or reproduction thereof published for commercial purposes may be broadcast or communicated to the public in some other way without the consent of the phonogram producer or the performer or their successors in title on condition that equitable remuneration be paid therefor.
(2)
In the event of disagreement as to the amount of the equitable remuneration, the District Court of The Hague, acting in first instance, shall have exclusive competence to determine, at the request of the most diligent party, the amount of the remuneration.
(3)
The remuneration shall be due to both the performer and the producer, or their successors in title, and shall be divided between them in equal parts.

Art. 8.–

(1)
A broadcasting organization shall have the exclusive right to give its consent to one or more of the following acts:
(a)
the rebroadcasting of programs;
(b)
the recording of programs and the reproduction of such recordings;
(c)
the sale, supply or other putting into circulation, as also the importing, offering or storing for such purposes, of a recording of a program or of a reproduction thereof;
(d)
the communication to the public of programs, whatever the technical facilities used for that purpose;
(e)
the communication to the public of recordings of programs or reproductions thereof, whatever the technical facilities used for that purpose.
(2)
If a reproduction of a recording of a program is put into circulation by the holder of the exclusive right referred to in the first paragraph, or with his explicit consent, the acquirer of the copy shall not be deemed to infringe the exclusive right, with respect to the reproduction, by performing the acts referred to in the first paragraph under item (c).

Art. 9. The rights afforded by this Law shall be inheritable. These rights shall be transferable in whole or in part, with the exception of those referred to in the first paragraph of Article 5. Delivery required by whole or partial transfer shall be effected by means of a corresponding instrument. Transfer shall comprise only those authorizations that are recorded in the instrument or which necessarily derive from the nature or purpose of the title. The provisions of the third and fourth sentences of this Article shall apply mutatis mutandis with respect to the giving of consent referred to in Articles 2, 6 and 8.

Art. 10. The rights referred to in Articles 2, 6 and 8 shall not be infringed where the acts referred to in those Articles are carried out for the purposes of:

(a)
personal exercise, study or use by the person who records or reproduces in single copies; the fifth paragraph of Article 16b of the Copyright Law 1912 shall apply mutatis mutandis as shall Articles 16c to 16g of the Copyright Law 1912;
(b)
reporting in public in a photographic, cinematographic, radio or television report on current affairs, provided that it is necessary in order to give a proper account of the current affairs that are the subject of the report and provided that short fragments only are used;
(c)
a recording made by or on behalf of a broadcasting organization that is authorized to broadcast or to have broadcasts made, for the purposes of its own programs, provided that the recording is destroyed within 28 days after the first broadcast of the program for which the recording has been made, but in any event within half a year of its manufacture; the third paragraph of Article 17b of the Copyright Law 1912 shall apply mutatis mutandis; Article 5 shall be complied with in respect of the performance of a performer;
(d)
quotation in an announcement, criticism, polemical or scientific discussion; items 1, 2 and 4 in the first paragraph and the fifth paragraph of Article 15a of the Copyright Law 1912 shall apply mutatis mutandis; Article 5 shall be complied with in respect of the performance of a performer.
Art. 11. The rights referred to in Articles 2, 6 and 8 shall not be infringed where the acts referred to in those Articles are carried out for the purposes of:
(a)
the inclusion of parts of performances, phonograms or programs or reproductions thereof in publications or audio or video recordings made for the purposes of illustration in teaching; Article 16, first paragraph, item (a), sub-items 1, 2, 4 and 5, and the fifth paragraph of the Copyright Law 1912, where the last-mentioned paragraph concerns the reasonable compensation to be paid, shall apply mutatis mutandis; Article 5 shall be complied with in respect of the performance of a performer;
(b)
communication to the public of parts of performances, phonograms or programs or reproductions thereof by means of the broadcast of a program intended to serve as illustration in teaching; Article 16, first paragraph, item (b), sub-items 1, 2, 4 and 5, and the fifth paragraph of the Copyright Law 1912, where the last-mentioned paragraph concerns the reasonable compensation to be paid, shall apply mutatis mutandis; Article 5 shall be complied with in respect of the performance of a performer.

Art. 12. The rights afforded by this Law shall expire on completion of 50 years counted from the end of the year in which

(a)
the performance took place, in the case of performances;
(b)
the phonogram was manufactured, in the case of phonograms and the performances recorded thereon;
(c)
the program was broadcast, in the case of broadcasting organizations.

Chapter 3
The Exercise and Enforcement of Neighboring Rights

Art. 13. The rights referred to in Article 2 may be exercised exclusively, in the case of a joint performance by six or more persons, by a representative chosen by a majority of the performers participating in the performance. The provision in the first sentence of this Article shall not apply to a soloist, director or conductor participating in the joint performance. The rights referred to in Article 2 may be enforced, in those cases where they concern a joint performance, by any of the performers participating in the performance separately, unless otherwise agreed.

Art. 14. Where a joint right with regard to one and the same phonogram or program is held by two or more producers of phonograms or broadcasting organizations, that right may be enforced by any one of them separately, unless otherwise agreed.

Art. 15.–

(1)
Payment of the equitable remuneration referred Article 7 shall be made to a representative legal person designated by our Minister for Justice who shall be responsible for the collection and distribution of such remuneration, to the exclusion of other persons. With regard to determining the amount of
remuneration and the collection thereof as also the exercise of the exclusive right, the legal person referred to in the preceding sentence shall represent the right holders both in and out of court.
(2)
The legal person referred to in the first paragraph shall be subject to supervision by a Supervisory Board of which the members shall be appointed by our Minister for Justice. Detailed rules concerning the supervision shall be issued in the form of general administrative regulations.
(3)
The distribution of the remuneration collected shall be made on the basis of regulations established by the legal person referred to in the first paragraph and approved by our Minister for Justice. Our Minister for Justice shall seek the opinion of the Supervisory Board referred to in the second paragraph of those regulations.

Art. 16.–

(1) In addition to compensation for damages, the right holder referred to in Articles 2, 6 and 8 may require that the person who has infringed his right be ordered to surrender the profits made as a result of the infringement and to produce the relevant accounts of receipts and expenditure.

(2) The right holder may assert the claims referred to in the first paragraph also in the name or on behalf of a licensee, irrespective of the latter’s right to join in proceedings instituted by the right holder whether or not in his name or on his behalf in order to obtain direct compensation for the damages he has suffered or to obtain the award of a corresponding share of the profits to be surrendered by the defendant. The claims referred to in the first paragraph or one of such claims can only be filed by a licensee if he has obtained the authority to do so.

Art. 17.

(1)
The rights referred to in Articles 2, 5, 6 and 8 shall entitle the right holder to claim as his property any recordings or reproductions thereof communicated to the public in infringement of his rights as also any unauthorized reproductions or to require them to be destroyed or rendered unusable. The same entitlement shall apply with respect to movable goods that are not register goods, and which have directly served to manufacture the recordings or reproductions referred to in the first sentence, as also with regard to the amount of entrance money paid to be present at a performance and other monies that may be assumed to have been obtained as a result of infringement of one of the rights referred to in Articles 2, 5, 6 and 8.
(2)
The provisions of the Code of Civil Procedure concerning seizure and execution shall apply to the surrender of movable goods that do not constitute register goods. In the event of more than one seizure, the person who has obtained a seizure under this Article shall have precedence.
(3)
The court may order that surrender shall take place only against payment by the plaintiff of remuneration to be determined by the court.

Art. 18. The entitlement referred to in Article 17, first paragraph, may not be exercised with respect to recordings or reproductions thereof that are in the possession of persons who do not trade in such articles and who have obtained them exclusively for their own use, unless they themselves have committed the infringement of the corresponding right.

Art. 19. Actions to prohibit an act by which an infringement has been committed or is to be committed against one of the rights referred to in Articles 2, 6 and 8 may also be asserted by the legal persons appointed by our Minister for Justice with full legal competence for the purpose of pursuing the interests of performers, phonogram producers and broadcasting organizations.

Art. 20.–

(1)
At the request of one or more trade or professional organizations considered by the Minister for Justice to be representative and that are legal persons with full legal competence for the purpose of asserting the interests of persons who professionally or by way of business sell, supply or put into circulation in some other way or import, offer or store for such purposes recordings or reproductions thereof, the aforementioned Minister may order that the trade or professional organizations designated by him shall be required to conduct their administration in a manner to be detailed by him.
(2)
Any person who does not satisfy the obligations set out in the preceding paragraph shall be liable to a second category fine. Such act shall constitute an offense.

Chapter 4
Criminal Provisions

Art. 21. Any person who intentionally infringes the rights referred to in Articles 2, 6 and 8 of this Law shall be liable to imprisonment of up to a maximum of six months or a fourth category fine.

Art. 22. Any person who intentionally

(a)
broadcasts, rebroadcasts or communicates to the public in some other manner,
(b)
publicly offers for dissemination,
(c)
holds for the purposes of reproduction or dissemination,
(d)
holds for the purpose of importing into the Netherlands or

(e) stores for gainful purpose a recording or a reproduction thereof where he knows that they have been made in infringement of the rights

referred to in Articles 2, 6 and 8 of this Law, shall be liable to imprisonment of up to six months or a fourth category fine.

Art. 23. Any person who commits the criminal offenses referred to in Articles 21 and 22 by way of habitual trade or by way of business shall be liable to imprisonment of up to four years or a fifth category fine.

Art. 24. Any person who

(a)
broadcasts, rebroadcasts or communicates to the public in some other manner,
(b)
publicly offers for dissemination,
(c)
holds for the purposes of reproduction or dissemination,
(d)
holds with a view to importing into the Netherlands or
(e)
stores for gainful purpose

a recording or a reproduction thereof, if he may reasonably be expected to assume that the rights referred to in Articles 2, 6 and 8 of this Law have been thereby infringed, shall be liable to a third category fine.

Art. 25. Any person who unlawfully makes with intent any changes in a performance, in the title of such performance or in the acknowledgment of the performer or who commits any other act with relation to such performance that may prejudice the reputation or the name of the performer or prejudice his value in that capacity, shall be liable to imprisonment of up to six months or a fourth category fine.

Art 26. The acts that are punishable under Articles 21, 22, 23, 24 and 25 shall constitute criminal offenses.

Art. 27. Any person who intentionally furnishes false or incomplete information in a written request or submission to the legal person referred to in Article 15, first paragraph, for the purposes of determining sums due on the basis of Article 7 of this Law shall be liable to detention of up to three months or a third category fine. This act shall be considered an offense.

Art. 28. The investigating officials shall be entitled, for the purposes of investigating circumstances that are punishable under this Law and in order to seize articles that may be associated therewith, to enter any place. If access is refused to them, they may obtain entry if necessary by the use of force. They may not enter a dwelling against the will of the occupier except on presentation of a special warrant or in the presence of a public prosecutor or an assistant public prosecutor. A report shall be established by them on such entry within 24 hours.

Art. 29. The investigating officials may at any time require for the purposes of investigating the facts punishable under this Law, any accounts or other documentary information that may reasonably be required to fulfill their tasks from persons who in the exercise of their profession or trade reproduce, sell, supply or otherwise put into circulation recordings or reproductions thereof, to which the rights referred to in Articles 2, 6 and 8 refer, or who import, offer or store such articles for those purposes or who communicate them to the public.

Art. 30.–

(1)
The reproductions declared confiscated by the court shall be destroyed; however, the court may provide in its decision that they should be surrendered to the right holder if the latter applies to the registry of the court within one month of the decision becoming final.
(2)
Property in the reproductions shall be transferred to the right holder by surrender. The court may order that the surrender shall be conditional on payment by the right holder of a given compensation that shall accrue to the State.

Art. 31. Any person who is concerned by the implementation of this Law and who thereby obtains knowledge of facts whose confidential nature he knows or must reasonably assume, and who is not subject to an obligation of secrecy with respect to such facts by reason of his office, profession or statutory provision, shall be obliged to secrecy with respect thereto, except where a statutory provision requires him to make them known or the need to make them known derives from his task in the implementation of this Law.

Chapter 5
Criteria of Application

Art. 32.–

(1)
The preceding Articles shall apply to a performer if:
(a)
he is Dutch or has his usual place of residence in the Netherlands or is a national of a State party to the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations; or
(b)
his performance took place in the Netherlands or in a State party to the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations; or
(c)
his performance, has been recorded on a phonogram as defined in the second paragraph of this Article; or
(d)
his performance, that has not been recorded on a phonogram, has been communicated to the public by means of the program of a broadcasting organization as defined in the sixth paragraph of this Article.
(2)
The foregoing Articles shall apply to a producer of phonograms if:
(a)
he is Dutch or has his place of business or usual place of residence in the Netherlands or is a national of or a legal person constituted under the laws of a State party to the Convention referred to in item (a) of the first paragraph or to the Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms; or
(b)
the recording took place in the Netherlands or in a State party to the Convention referred to in item (a) of the first paragraph or to the Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms; or
(c)
the phonogram was first, or within 30 days of the first issue in another country, put into circulation in the Netherlands or in a State party to the Convention referred to in item (a) of the first paragraph or to the Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.
(3)
The putting into circulation referred to in the second paragraph shall be deemed to exist whenever an offer of copies of lawfully made reproductions of a phonogram has been made such that the reasonable needs of the public are catered for.
(4)
With respect to phonograms of which the producer is a national of or a legal person established in accordance with the law of a State party to the Convention referred to in item (a) of the first paragraph, Article 7 shall always apply to the extent that and for the term that such State affords protection with regard to phonograms of which the producer is a Dutch national or has his place of business in the Netherlands.
(5)
The right to equitable remuneration referred to in Article 7 shall not apply to phonograms of which the producer is not a subject of or is not a legal person established in accordance with the law of a State party to the Convention referred to in item (a) of the first paragraph.
(6)
The foregoing Articles shall apply to broadcasting organizations if:
(a)
the head offices of the broadcasting organization are established in the Netherlands or in a State referred to in item (a) of the first paragraph;
(b)
the broadcast has taken place in the Netherlands or in a State referred to in item (a) of the first paragraph.

Art. 33. The rights afforded by this Law shall apply with respect to performances, phonograms or programs that have taken place, been manufactured or broadcast, respectively, prior to the entry into force of this Law, to acts that have taken place after the entry into force of this Law.

Art. 34. Reliance on Article 162 of Book 6 of the Civil Code shall not be affected by the foregoing Articles of this Law.

Chapter 6
Amendment of the Copyright Law 1912
(Staatsblad 308)

Art. 35. The Copyright Law 1912 is amended as follows:

A.

The fourth paragraph of Article 12 is replaced as follows:

“(4) The simultaneous broadcasting of a work contained in a radio or television program by the same organization that originally broadcast the program shall not be considered a separate communication to the public.”

B.

The following amendments are made to Article 15:

(1)
In the opening part, the words “that have been broadcast by radio or television or have been transmitted by cable by a cable broadcasting organization within the meaning of the Law on Telecommunication Services (Staatsblad 1988, 520)” is replaced by: “that have been included in a broadcast radio or television program.”
(2)
In the first paragraph, under item I, the words “in a radio or television broadcast, or by means of transmission by cable to the public by a cable broadcasting organization within the meaning of the Law on Telecommunication Services (Staatsblad 1988, 520)” is replaced by: “in a broadcast of a radio or television program.”

C. In Article 16, first paragraph, item (b), the words “a radio or television broadcast or by communication by means of cable by a cable broadcasting organization within the meaning of the Law on

Telecommunication Services (Staatsblad 1988, 520)” is replaced by: “the broadcasting of a radio or television program.”

D.

In Article 17a, first paragraph, the following amendments are made:

(1)
The words “by means of the radio or television broadcasting of signs, sounds or images, or the distribution on a broader scale, by wire or otherwise, of a work made public in such a manner” are replaced by: “by the broadcasting of a radio or television program.”
In Article 17b, the following amendments are made:
(1)
In the first paragraph, the words “by broadcasting on radio or television” are replaced by: “by the broadcasting of a radio or television program.”
(2)
In the second paragraph, the words “its own radio and television broadcasts” are replaced by: “the broadcasting of its own radio or television programs.”
(2) The words “or be distributed on a broader scale” are deleted.
(3) The words “or to distribute it on a broader scale” are deleted.
E.

In the second paragraph, the words “radio or television broadcasting of the work that took place, and in any event within six months following the date of the recording” are replaced by: “broadcasting of a radio or television program, and in any event within six months following the date of the recording.”

F.

In Article 30a, second and third paragraphs, the words “radio or television broadcasting” are replaced in each case by: “broadcasting in a radio or television program.”

G.

In Article 45a, first paragraph, the word “moving” is deleted.

H.

A new second sentence is added to Article 45d, as follows:

“The producer shall be required to pay equitable remuneration to the authors or their successors in title for each form of exploitation of the cinematographic work.” The present third sentence of Article 45d is to read as follows:

“the producer shall also be required to pay equitable remuneration to the authors or their successors in title if he exploits the work in a form that did not exist or was not reasonably foreseeable at the time referred to in Article 45c or if he assigns the right to a third party to effect such exploitation.”

I.

A new fifth sentence is added to Article 45d, to read as follows:
“The remuneration referred to in this Article shall be agreed in writing.”

J.

In Article 47, fourth paragraph, the words “radio or television broadcasting” are replaced by: “the broadcasting of a radio or television program.”

Chapter 7
Final Provisions

Art. 36. This Law shall enter into force at a time to be determined by Royal Decree.

Art. 37. This Law may be cited as the Law on Neighboring Rights.

 Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur

Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes

de radiodiffusion, et portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur*

(loi sur les droits voisins)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1erChapitre Ier : Définitions ...................................................................................................

Chapitre II : Contenu des droits voisins ........................................................................... 2 – 12

Chapitre III : Exercice et protection des droits voisins ...................................................... 13 – 20

Chapitre IV : Dispositions pénales..................................................................................... 21 – 31

Chapitre V : Critères d’application................................................................................... 32 – 34

Chapitre VI : Modifications de la loi de 1912 sur le droit d’auteur (Staatsblad 308)........ 35

Chapitre VII : Dispositions finales ...................................................................................... 36 – 37

Chapitre premier Définitions

Art. premier. Aux fins de l’application des dispositions contenues dans la présente loi ou prises en vertu de la présente loi, on entend par :

a) «artistes interprètes ou exécutants» les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les artistes qui exécutent un numéro de variétés ou de cirque ou présentent un spectacle de marionnettes;

b) «enregistrement» la première fixation de sons, d’images, ou de combinaisons de sons ou d’images, sur tout support permettant de les reproduire ou de les communiquer au public;

c) «phonogramme» tout enregistrement exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

d) «producteur de phonogrammes» la personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer pour la première fois un phonogramme;

e) «organisme de radiodiffusion» un établissement qui, conformément à la législation du pays où a lieu l’émission, produit les programmes ou les émet ou les fait émettre sous sa responsabilité;

f) «reproduction» la fabrication d’un ou de plusieurs exemplaires d’un enregistrement ou d’une partie d’un enregistrement;

g) «émission» la diffusion de programmes au moyen d’un émetteur au sens de l’article premier, premier alinéa, point cc) de la loi sur les médias (Staatsblad 1987, 249) ou d’une installation de radiodiffusion par fil au sens de l’article premier, premier alinéa, point g) de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520);

* Entrée en vigueur : 1er juillet 1993. Source : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1993. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’OMPI.

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h) «réémission» l’émission simultanée par un établissement d’un programme émis par un autre établissement ou un autre organisme de radiodiffusion;

i) «programme» un programme, ou une partie de programme, radiodiffusé ou télévisé.

Chapitre II Contenu des droits voisins

Art. 2. – 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser un ou plusieurs des actes

suivants : a) l’enregistrement d’une interprétation ou exécution; b) la reproduction de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution; c) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution ou d’une reproduction de cet enregistrement;

d) l’émission, la réémission, ou toute autre forme de communication au public d’une interprétation ou exécution ou de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution ou d’une reproduction de cet enregistrement. 2) Si une reproduction de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution a été mise en

circulation par le titulaire du droit exclusif visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)c).

3) Aux fins de l’alinéa 1)d), est aussi considérée comme «communication au public» l’interprétation ou l’exécution qui a lieu en cercle fermé, sauf si ce cercle se limite aux membres de la famille, amis ou personnes assimilées, et si aucune forme de paiement n’est requise pour assister à l’interprétation ou à l’exécution.

4) N’est pas considérée comme communication au public d’une interprétation ou exécution celle qui sert exclusivement à l’enseignement dispensé par les pouvoirs publics ou par une personne morale sans but lucratif, dans la mesure où cette interprétation ou exécution fait partie du programme scolaire, du plan d’études ou du plan de travail de l’établissement concerné ou qu’elle sert à un but scientifique.

5) N’est pas considérée comme une communication distincte au public la réémission d’un programme par l’organisme qui l’émet à l’origine.

Art. 3. L’employeur est habilité à exploiter les droits de l’artiste interprète ou exécutant visés à l’article 2, pour autant que les parties en soient convenues ou que cela découle du type de contrat de travail qu’elles ont conclu, des usages, ou des impératifs de la justice et de l’équité. Sauf stipulation contraire, ou à moins que le contraire ne découle du type de contrat de travail conclu entre les parties, l’employeur est tenu de verser à l’artiste interprète ou exécutant ou à ses ayants droit une rémunération équitable pour chaque forme d’exploitation de ses droits. L’employeur respecte les droits de l’artiste interprète ou exécutant visés à l’article 5.

Art. 4. Les articles 45a à 45g de la loi sur le droit d’auteur de 1912 s’appliquent mutatis mutandis aux interprétations ou exécutions qui sont destinées à contribuer à la réalisation d’une œuvre cinématographique au sens de l’article 45a de cette loi.

Art. 5. – 1) L’artiste interprète ou exécutant, même après cession du droit visé à l’article 2, a le droit :

a) de s’opposer à ce que son interprétation ou exécution soit communiquée au public sans mention de son nom ou autre désignation l’indiquant comme artiste interprète ou exécutant, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de s’y opposer;

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b) de s’opposer à ce que son interprétation ou exécution soit communiquée au public sous un nom autre que le sien et à ce qu’il soit apporté des modifications à la manière dont il est désigné, dans la mesure où ce nom ou cette désignation est en relation avec l’interprétation ou l’exécution;

c) de s’opposer à toute autre modification de l’interprétation ou exécution, à moins que la nature de cette modification soit telle qu’il ne soit pas raisonnable de s’y opposer;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre altération de l’interprétation ou exécution, susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant ou à sa valeur en tant que tel. 2) Les droits visés à l’alinéa précédent reviennent, après le décès de l’artiste i nterprète ou

exécutant et jusqu’à l’expiration du droit visé à l’article 2, à la personne désignée par testament ou par codicille.

3) Il peut être renoncé par écrit aux droits visés à l’alinéa 1)a) à c).

Art. 6. – 1) Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser

a) la reproduction d’un phonogramme fabriqué par lui; b) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, d’un phonogramme fabriqué par lui ou d’une reproduction de ce phonogramme;

c) l’émission, la réémission ou toute autre forme de communication au public d’un phonogramme fabriqué par lui ou d’une reproduction de ce phonogramme. Les alinéas 3) à 5) de l’article 2 s’appliquent mutatis mutandis. 2) Si une reproduction du phonogramme a été mise en circulation par le titulaire du droit exclusif

visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)b).

Art. 7. – 1) Un phonogramme ou la reproduction d’un phonogramme publié à des fins commerciales peut,

sans l’autorisation du producteur de phonogrammes et de l’artiste interprète ou exécutant ou de leurs ayants droit, être radiodiffusé ou communiqué au public d’une autre manière, sous réserve du paiement d’une rémunération équitable.

2) A défaut d’accord sur le montant de la rémunération équitable, le tribunal (arrondissementsrechtbank) de La Haye a compétence exclusive en première instance pour fixer ce montant, sur la demande de la partie la plus diligente.

3) Cette rémunération est due à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur ou à leurs ayants cause, et elle est partagée également entre eux.

Art. 8. – 1) L’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’autoriser un ou plusieurs des actes suivants :

a) la radiodiffusion de programmes; b) l’enregistrement de programmes et la reproduction des enregistrements ainsi réalisés; c) la vente, la fourniture ou une autre forme de mise en circulation, ainsi que l’importation,

l’offre ou le stockage aux fins précitées, de l’enregistrement d’un programme ou de la reproduction de l’enregistrement d’un programme;

d) la communication de programmes au public, quel que soit le moyen technique utilisé à cette fin;

e) la communication au public d’enregistrements de programmes ou de reproductions d’enregistrements de programmes, quel que soit le moyen technique utilisé à cette fin; 2) Si une reproduction de l’enregistrement d’un programme a été mise en circulation par le

titulaire du droit exclusif visé à l’alinéa 1), ou avec son autorisation expresse, l’acquéreur de la reproduction peut, sans porter atteinte à ce droit exclusif, effectuer à l’égard de cette reproduction les actes visés à l’alinéa 1)c).

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Art. 9. Les droits prévus par la présente loi se transmettent par voie successorale. Ces droits, à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 5.1), peuvent être cédés totalement ou en partie. Le transfert requis par la cession totale ou partielle est opéré par un acte établi spécialement. La cession ne porte que sur les droits qui sont énumérés dans cet acte ou qui résultent nécessairement de la nature ou de l’objet du titre. Les dispositions des troisième et quatrième phrases du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’autorisation visée aux articles 2, 6 et 8.

Art. 10. Il n’est pas porté atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 lorsque les actes visés dans ces articles sont faits aux fins

a) de l’exercice, l’étude ou l’usage personnels de celui qui procède à l’enregistrement ou effectue la reproduction en quelques exemplaires. L’article 16b, cinquième alinéa, de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’applique mutatis mutandis, de même que les articles 16c à 16g de cette loi;

b) du compte rendu public, dans le cadre d’un reportage photographique, cinématographique, radiodiffusé ou télévisé, d’événements d’actualité, dans la mesure nécessaire pour rendre compte de façon appropriée des événements d’actualité faisant l’objet du reportage et sous réserve qu’il ne soit fait usage que de courts fragments;

c) de l’enregistrement fait par un organisme de radiodiffusion autorisé à émettre ou à faire émettre, ou fait pour le compte de cet organisme, aux fins de ses propres programmes, à condition que l’enregistrement soit détruit dans les 28 jours suivant la première émission du programme pour lequel l’enregistrement a été fait, et au plus tard dans les six mois suivant l’enregistrement; le troisième alinéa de l’article 17b de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’applique mutatis mutandis. En ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté;

d) de la citation dans des annonces, critiques, débats polémiques ou scientifiques; le premier alinéa de l’article 15a, points 1, 2 et 4, et le cinquième alinéa de l’article 15a de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis; en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté.

Art. 11. Il n’est pas porté atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 lorsque les actes visés dans ces articles sont faits aux fins de

a) l’insertion de parties d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de programmes, ou de leurs reproductions, dans des publications ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à être utilisés comme illustrations dans l’enseignement; le premier alinéa, sous-alinéa a), points 1, 2, 4 et 5 et, dans la mesure où il se rapporte à la rémunération équitable à verser, le cinquième alinéa de l’article 16 de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté;

b) la communication au public de parties d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de programmes, ou de leurs reproductions, au moyen de la radiodiffusion d’un programme destiné à être utilisé comme illustration dans l’enseignement; le premier alinéa, sous-alinéa b), points 1, 2, 4 et 5 et, dans la mesure où il se rapporte à la rémunération équitable à verser, le cinquième alinéa de l’article 16 de la loi de 1912 sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis; en ce qui concerne la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, l’article 5 doit être respecté.

Art. 12. Les droits prévus par la présente loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle

a) l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, en ce qui concerne les interprétations ou exécutions; b) le phonogramme a été produit, en ce qui concerne les phonogrammes et les interprétations ou

exécutions qui y sont fixées; c) le programme a été radiodiffusé, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion.

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Chapitre III Exercice et protection des droits voisins

Art. 13. Dans le cas d’une interprétation ou exécution effectuée en commun par six personnes ou plus, les droits prévus à l’article 2 peuvent être exercés exclusivement par un représentant choisi par la majorité des artistes interprètes ou exécutants ayant participé à l’interprétation ou à l’exécution. La disposition de la première phrase du présent article ne s’applique pas au soliste, au metteur en scène ou au chef d’orchestre ayant participé à l’interprétation ou exécution collective. L’action visant à faire valoir les droits prévus à l’article 2, s’agissant d’une interprétation ou exécution collective, peut être exercée par n’importe lequel des artistes interprètes ou exécutants qui ont pris part à l’exécution, sauf stipulation contraire.

Art. 14. Lorsque plusieurs producteurs de phonogrammes ou organismes de radiodiffusion ont ensemble un droit sur un phonogramme ou sur un programme, l’action visant à faire respecter ce droit peut être exercée par n’importe lequel d’entre eux, sauf stipulation contraire.

Art. 15. – 1) La rémunération équitable visée à l’article 7 doit être versée à une personne morale

représentative qui sera désignée par le ministre de la justice et qui, à l’exclusion de toute autre, sera chargée de percevoir la rémunération et d’en répartir le produit. Pour ce qui concerne la fixation du montant de la rémunération et la perception de celle-ci, de même que pour l’exercice du droit exclusif, la personne morale visée dans la phrase précédente représente les titulaires devant les tribunaux ou ailleurs.

2) La personne morale visée à l’alinéa 1) est placée sous la supervision d’un conseil de supervision dont les membres sont nommés par le ministre de la justice. Des dispositions détaillées régissant les modalités de supervision seront prises par voie de règlement.

3) La répartition du produit de la rémunération est effectuée selon un règlement établi par la personne morale visée à l’alinéa 1) et approuvé par le ministre de la justice. Le ministre de la justice prend l’avis du conseil de supervision visé à l’alinéa 2).

Art. 16. – 1) Outre la réparation de son préjudice, le titulaire d’un droit visé aux articles 2, 6 et 8 peut

demander que l’auteur d’une atteinte à son droit soit condamné à restituer les bénéfices qu’il a réalisés en conséquence de cette atteinte et à rendre des comptes à cet effet.

2) Le titulaire du droit peut aussi exercer les actions visées à l’alinéa 1) exclusivement ou partiellement au nom d’un preneur de licence, sans préjudice du droit de ce dernier d’intervenir dans un procès engagé par le titulaire indépendamment, ou exclusivement ou partiellement au nom du preneur de licence, pour obtenir directement réparation du préjudice subi par lui ou pour se faire attribuer une part proportionnelle des bénéfices restitués par le défendeur. Un preneur de licence ne peut exercer les actions visées au premier alinéa, ou l’une de ces actions, que s’il y est habilité par contrat.

Art. 17. – 1) Les droits visés aux articles 2, 5, 6 et 8 confèrent au titulaire le droit de revendiquer la propriété

des enregistrements ou reproductions d’enregistrements communiqués au public en violation de ses droits, ainsi que des reproductions non autorisées, et d’en demander la destruction ou la mise hors d’usage. Le même droit existe en ce qui concerne les biens mobiliers qui ne font pas l’objet d’une inscription dans un registre et qui ont directement servi à fabriquer les enregistrements ou reproductions visés dans la première phrase, ainsi que le montant des billets d’entrée payés par les personnes qui ont assisté à l’interprétation ou l’exécution, et les autres sommes qui peuvent être présumées avoir été obtenues en conséquence d’une atteinte à l’un des droits visés aux articles 2, 5, 6 et 8.

2) Les dispositions du Code de procédure civile concernant la saisie-exécution sur des biens mobiliers qui ne font pas l’objet d’une inscription dans un registre sont applicables. En cas de concours de créances, la personne qui demande la saisie en vertu du présent article a la priorité.

3) Le tribunal peut ordonner que la remise n’ait lieu que contre paiement, par le demandeur, d’une indemnité dont le tribunal fixera le montant.

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Art. 18. Le droit prévu au premier alinéa de l’article 17 ne peut être exercé à l’égard des enregistrements ou reproductions d’enregistrements détenus par des personnes qui ne font pas le commerce d’objets analogues et qui les ont acquis pour leur usage personnel, à moins qu’elles n’aient elles-mêmes commis une atteinte au droit du titulaire.

Art. 19. Les actions visant à faire interdire un acte par lequel il est ou sera porté atteinte à l’un des droits visés aux articles 2, 6 et 8 peuvent aussi être exercées par les personnes morales désignées par le ministre de la justice ayant pleine capacité juridique et dont l’objet est de servir les intérêts des artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes ou organismes de radiodiffusion.

Art. 20. – 1) Sur requête d’un ou de plusieurs organismes commerciaux ou professionnels jugés

représentatifs par le ministre de la justice, qui sont des personnes morales ayant pleine capacité juridique et dont l’objet est de servir les intérêts de personnes qui, à titre commercial ou professionnel, vendent, fournissent ou mettent en circulation d’une autre manière des enregistrements ou des reproductions d’enregistrements, ou qui les importent, les offrent ou les stockent à ces fins, le ministre de la justice peut décider que les membres des organismes commerciaux ou professionnels qu’il désigne devront tenir leurs registres de la manière qu’il indiquera.

2) Celui qui manque à l’obligation visée à l’alinéa 1) est passible d’une amende de deuxième catégorie. Cet acte constitue une contravention.

Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 21. Quiconque porte intentionnellement atteinte aux droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 22. Quiconque, intentionnellement, a) émet, réémet ou communique au public d’une autre manière, b) offre au public aux fins de distribution, c) détient aux fins de reproduction ou de diffusion, d) détient aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou e) conserve en vue de réaliser un bénéfice

un enregistrement ou une reproduction d’un enregistrement en sachant que celui-ci a été réalisé en violation des droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 23. Quiconque commet les infractions visées aux articles 21 et 22 au titre de son activité professionnelle ou commerciale est passible d’un emprisonnement n’excédant pas quatre ans ou d’une amende de cinquième catégorie.

Art. 24. Quiconque a) émet, réémet ou communique au public d’une autre manière, b) offre au public aux fins de distribution, c) détient aux fins de reproduction ou de diffusion, d) détient aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou e) conserve en vue de réaliser un bénéfice

un enregistrement ou la reproduction d’un enregistrement qu’il peut raisonnablement supposer avoir été réalisé en violation des droits visés aux articles 2, 6 et 8 de la présente loi est passible d’une amende de troisième catégorie.

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Art. 25. Quiconque, de manière intentionnelle, apporte illégalement des modifications à une interprétation ou exécution, à son titre ou à la désignation de l’artiste interprète ou exécutant ou porte autrement atteinte à une interprétation ou exécution d’une manière qui risque de causer un préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant ou à sa valeur en tant que tel est passible d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende de quatrième catégorie.

Art. 26. Les actes visés aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 constituent des délits.

Art. 27. Quiconque, dans une demande ou une déclaration écrite adressée à la personne morale visée à l’article 15.1), aux fins de la fixation du montant dû en vertu de l’article 7, communique intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois ou d’une amende de troisième catégorie. Cet acte constitue une contravention.

Art. 28. Les fonctionnaires des services d’enquête sont autorisés, pour enquêter sur les actes punissables en vertu de la présente loi et pour saisir à cette fin les objets susceptibles de servir à ces actes, à pénétrer en tout lieu. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent demander le concours de la force publique. Ils ne peuvent pénétrer dans des locaux d’habitation contre la volonté des occupants que sur présentation d’un mandat écrit délivré spécialement par un officier de justice ou un auxiliaire de justice, ou en sa présence. Ils doivent dresser procès-verbal de leur entrée dans les lieux dans les 24 heures.

Art. 29. Les fonctionnaires des services d’enquête peuvent à tout moment, pour enquêter sur les actes punissables en vertu de la présente loi, exiger communication de tous documents ou pièces dont ils ont raisonnablement besoin pour s’acquitter de leur tâche et qui se trouvent en la possession de personnes qui, à titre professionnel ou commercial, reproduisent, vendent, fournissent ou mettent en circulation d’une autre manière, ou qui importent, offrent ou stockent, à cette fin, des enregistrements ou des reproductions d’enregistrements faisant l’objet des droits visés aux articles 2, 6 et 8, ou les communiquent au public.

Art. 30. – 1) Les reproductions saisies en vertu d’un jugement pénal seront détruites; toutefois, le tribunal

pourra aussi ordonner qu’elles soient remises au titulaire, si celui -ci se présente à cette fin au greffe dans un délai d’un mois après que le jugement aura acquis force de chose jugée.

2) La remise des reproductions au titulaire en confère la propriété à celui -ci. Le tribunal pourra ordonner que cette remise n’ait lieu que contre paiement, par le titulaire, d’une indemnité dont le produit reviendra à l’État.

Art. 31. Toute personne qui participe à l’application de la présente loi et dispose de ce fait d’informations dont elle connaît ou devrait raisonnablement supposer le caractère confidentiel et qui n’est pas tenue, en raison de sa fonction, de sa profession ou de dispositions légales, de garder le secret à cet égard, doit en respecter le caractère confidentiel, sauf si elle est tenue de porter ces informations à la connaissance du public en vertu de dispositions légales ou si ses attributions dans l’application de la présente loi le nécessitent.

Chapitre V Critères d’application

Art. 32. – 1) Les articles qui précèdent s’appliquent à l’artiste interprète ou exécutant si :

a) il est néerlandais ou a sa résidence habituelle aux Pays-Bas, ou il est ressortissant d’un État partie à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; ou

b) son interprétation ou exécution a eu lieu aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; ou

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c) son interprétation ou exécution est fixée sur un phonogramme visé à l’alinéa 2) du présent article; ou

d) son interprétation ou exécution, qui n’est pas fixée sur un phonogramme, a été communiquée au public dans le cadre d’un programme d’un organisme de radiodiffusion visé à l’alinéa 6) du présent article. 2) Les articles qui précèdent s’appliquent au producteur de phonogrammes si :

a) il est néerlandais ou a son siège ou sa résidence habituelle aux Pays-Bas, ou il s’agit d’un ressortissant d’un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, ou d’une personne morale constituée selon le droit d’un tel État;

b) l’enregistrement a été réalisé aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes;

c) le phonogramme a été pour la première fois, ou dans les 30 jours suivant la publication dans un autre pays, mis en circulation aux Pays-Bas ou dans un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a) ou à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes. 3) Il y a mise en circulation au sens de l’alinéa 2) lorsque des reproductions réalisées légalement

sont offertes en quantité suffisante pour répondre aux besoins légitimes du public. 4) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d’un État, ou une

personne morale constituée selon le droit d’un État, qui est partie à la convention visée à l’alinéa 1)a), l’article 7 ne s’applique que dans la mesure et pendant le temps où cet État accorde la protection aux phonogrammes dont le producteur est néerlandais ou a son siège aux Pays-Bas.

5) Le droit à une rémunération équitable prévu à l’article 7 ne s’applique pas aux phonogrammes dont le producteur n’est ni un ressortissant d’un État partie à la convention visée à l’alinéa 1)a), ni une personne morale constituée selon le droit d’un tel État.

6) Les articles qui précèdent s’appliquent aux organismes de radiodiffusion si : a) le bureau principal de l’organisme est sis aux Pays-Bas ou dans un État visé à

l’alinéa 1)a); b) l’émission a eu lieu aux Pays-Bas ou dans un État visé à l’alinéa 1)a).

Art. 33. A l’égard des interprétations ou exécutions, phonogrammes ou programmes qui ont eu lieu, ont été fabriqués ou ont été émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits prévus par la présente loi s’appliquent aux actes commis après l’entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 34. Les articles précédents de la présente loi sont sans préjudice du recours à l’article 162 du livre 6 du Code civil.

Chapitre VI Modifications de la loi de 1912 sur le droit d’auteur

(Staatsblad 308)

Art. 35. Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur :

A. Le quatrième alinéa de l’article 12 est remplacé par le suivant :

«4) N’est pas considérée comme une communication distincte au public l’émission simultanée d’une œuvre enregistrée dans un programme radiodiffusé ou télévisé, faite par l’organisme qui émet ce programme à l’origine.».

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B. L’article 15 est modifié comme suit :

1) Au début de l’article, le membre de phrase «qui ont été diffusées par la radio ou par la télévision, ou qui ont été distribuées par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par : «qui sont enregistrées dans un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Au premier alinéa, point 1, le membre de phrase «dans le cadre d’une émission de radiodiffusion ou au moyen d’une transmission au public par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par «lors de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

C. Au point b) du premier alinéa de l’article 16, le membre de phrase «au moyen d’une émission de

radiodiffusion ou de télévision, ou d’une transmission par câble par un organisme de radiodiffusion par fil au sens de la loi sur les services de télécommunication (Staatsblad 1988, 520)» est remplacé par «lors de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

D. Le premier alinéa de l’article 17a est modifié comme suit :

1) Le membre de phrase «au moyen d’émissions radiodiffusées ou télévisées de signes, de sons ou d’images, ainsi qu’à l’égard de la diffusion plus large, par fil ou non, de l’œuvre rendue publique de cette manière» est remplacé par «l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Le membre de phrase «ou faire l’objet d’une diffusion plus large» est supprimé. 3) Le membre de phrase «ou à lui donner une diffusion plus large» est supprimé.

E. L’article 17b est modifié comme suit :

1) Au premier alinéa, le membre de phrase «au moyen d’une émission radiodiffusée ou télévisée» est remplacé par : «au moyen de l’émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

2) Au deuxième alinéa, le membre de phrase «ses propres émissions radiodiffusées ou télévisées» est remplacé par «l’émission de ses propres programmes radiodiffusés ou télévisés».

Au deuxième alinéa, le membre de phrase «émission radiodiffusée ou télévisée de cet enregistrement et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement» est remplacé par : «émission d’un programme radiodiffusé ou télévisé et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement».

F. Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 30a, le membre de phrase «l’émission radiodiffusée ou

télévisée» est remplacé par «l’émission dans le cadre d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

G. Au premier alinéa de l’article 45a, le mot «animées» est supprimé.

H. Le troisième alinéa suivant est ajouté à l’article 45d :

«Le producteur est tenu de verser aux auteurs ou à leurs ayants droit une rémunération équitable pour chaque forme d’exploitation de l’œuvre cinématographique.». La troisième phrase de l’article 45d est libellée comme suit :

«Le producteur est également tenu de verser aux auteurs ou à leurs ayants droit une rémunération équitable s’il procède à l’exploitation sous une forme qui n’existait pas ou n’était pas raisonnablement prévisible à l’époque visée à l’article 45c, ou s’il cède à un tiers le droit de procéder à une telle exploitation.».

I. La cinquième phrase suivante est ajoutée à l’article 45d :

«Le montant des rémunérations visées dans le présent article est fixé par convention écrite.».

NL005FR page 9/10

J. Au quatrième alinéa de l’article 47, les mots «émission radiodiffusée ou télévisée» sont remplacés par

«l’émission dans le cadre d’un programme radiodiffusé ou télévisé».

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 36. La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret royal.

Art. 37. Cette loi peut être citée comme la «loi sur les droits voisins».

NL005FR page 10/10


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/NLD/C/2
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex NL005