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Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement, Norvège

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Détails Détails Année de version 1980 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1980 Adopté/e: 8 juin 1979 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes Article 6 of this Act states that it entered into force from the date determined by the King and remained in force until the end of the year of 1989.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Provisional Act No. 40, of June 8, 1979, Relating to Photocopying, etc. of Protected Works for Use in Educational Activities         Français Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement        
 
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0BProvisional Act No. 40, of June 8, 1979, Relating to Photocopying, etc. of Protected Works for Use in

Educational Activities*F § 1. Copies of a published literary, scientific or artistic work by means of

photocopying or similar method of reproduction may be produced for use in educational

activities without the consent of the author when an agreement about such reproduction

exists with an organization representing a major part of Norwegian authors in the field in

question. Entitled to such right are teachers or other persons who have been granted

authorization in accordance with the agreement mentioned; this right embraces works

similar to those covered by such agreement. The production of copies may only be

carried out in such manner and on such terms as are stipulated in the agreement in

question. The right to produce copies does not apply to original copies of pictorial art.

Copies produced in pursuance of this Act may be used in educational activities

only.

The provisions in the first and second subsections correspondingly apply to

photographic pictures and works protected under Act No. 2 of May 12, 1961, relating to

Property Rights in Literary, Scientific or Artistic Works, § 43.

§ 2. When a copy of a literary, scientific or artistic work is produced in pursuance

of this Act, such reproduction can be in the dimensions and form required for the

purpose. The character of the work must not be altered or prejudiced. The author can

demand that his name be stated in the manner called for by proper usage (cf Act No. 2 of

May 12, 1961, relating to Property Rights in Literary, Scientific or Artistic Works, HU§ 3 UH).

The source otherwise shall be stated in the manner called for by proper usage.

When copies of photographic pictures are produced in pursuance of this Act, the

photographer can demand that the picture not be altered in a manner so as to prejudice his

reputation as a photographer. The photographer can demand that his name be stated in the

manner called for by proper usage (cf Act No. 1 of June 17, 1960, relating to Rights in

Photographs, HU§ 2UH). The source otherwise shall be stated in the manner called for by proper

usage.

§ 3. The provision in the agreement mentioned in HU§ 1UH, including the provision

relating to the collection and distribution of compensation is also binding on holders of

rights who are not represented by the organization in question. This also applies to the

provision in the agreement to the effect that the compensation shall not be paid to the

individual holder of a right but to specified funds for holders of rights and their surviving

relatives or to an organization representing the group of right holders concerned. On

distribution to right holders of compensation collected or on distribution of money paid

out to an organization or a fund, no account shall be taken of whether the holder of the

right is a member of the organization which is a party to the agreement.

* Entry into force: See section 6.

Source: English translation communicated to WIPO by the Norwegian authorities.

§ 4. If an agreement fails to materialize, either party can demand arbitration in

accordance with rulesF 1

F prescribed by the King unless the parties agree that the question

of the right to produce copies shall be determined with binding effect in accordance with

rules prescribed in pursuance of Act No. 2 of May 12, 1961, relating to Property Rights

in Literary, Scientific or Artistic Works, § 51.F 2

F Such decision shall also contain

provisions concerning compensation and terms otherwise to the extent to which

agreement has not been reached.

An agreement or a decision in accordance with the first subsection of this section

has the same effect as an agreement in accordance with HU§ 1UH.

§ 5. The King shall prescribeF 3

F more detailed rules concerning the scope and extent

of the Act.

§ 6.F 4

F This Act comes into force from the dateF 5

F determined by the King and shall

remain in force until the end of the year of 1989.

1 Decree of May 2, 1980.

2 Decree of January 28, 1972.

3 Decree of December 14, 1979

4 Amended in Act No. 96 of December 21, 1984.

5 From January 1, 1980, in accordance with Decree of December 14, 1979.

 
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 Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc. d’oeuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement

Loi provisoire n° 40 du 8 juin 1979 relative à la photocopie, etc.

d’œuvres protégées aux fins d’utilisation dans l’enseignement*

Article premier. — Des exemplaires d’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée peuvent être fabriqués par photocopie ou autres procédés analogues de reproduction aux fins d’utilisation dans l’enseignement sans le consentement de l’auteur, lorsqu’un accord en ce sens a été conclu avec une organisation représentant la majorité des auteurs norvégiens dans le domaine en question. Ce droit appartient aux enseignants ou autres personnes autorisées par l’accord susmentionné et s’étend aux oeuvres analogues à celles visées par l’accord. La fabrication des exemplaires ne peut être faite que de la manière et dans les conditions fixées par l’accord. Le droit de fabriquer des exemplaires ne s’applique pas aux exemplaires originaux d’œuvres de l’art pictural.

Les exemplaires fabriqués en vertu de la présente loi ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’activités d’enseignement.

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aussi aux images et oeuvres photographiques protégées en vertu de l’article 43 de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.

Art.2. — Lorsqu’une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique est reproduite en vertu de la présente loi, la reproduction peut avoir les dimensions et la forme requises par sa destination. Le caractère de l’œuvre ne doit être ni modifié ni altéré. L’auteur peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 3de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques). La source doit par ailleurs être indiquée de manière conforme aux usages. Lorsque des images photographiques sont reproduites en vertu de la présente loi, le photographe peut exiger que la photographie ne soit pas modifiée d’une manière qui porte atteinte à sa réputation professionnelle. Le photographe peut exiger que son nom soit indiqué de manière conforme aux usages (voir l’article 2 de la loi no 1 du 17 juin 1960 sur les droits en matière de photographies). La source est par ailleurs indiquée de la manière prévue par les usages.

Art.3. — Les dispositions de l’accord visé à l’article premier, y compris les clauses relatives à la perception et à la répartition des redevances, sont obligatoires même pour les titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation en question. Il en est de même de la clause selon laquelle les redevances ne sont pas versées personnellement aux titulaires de droits, mais à des fonds spéciaux pour les titulaires de droits et leurs survivants, ou à une organisation représentant le groupe de titulaires de droits concerné. Pour la répartition des redevances perçues entre les titulaires ou la répartition des sommes versées à une organisation ou à un fonds, le fait qu’un titulaire de droits soit ou non membre de l’organisation partie à l’accord est sans conséquence.

*Entrée en vigueur: Voir l'article 6. Source: Traduction française établie par l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités norvégiennes.

Art. 4. — Si aucun accord n’est conclu, l’une ou l’autre partie peut partie peut demande un arbitrage conformément aux règles 1 prescrites par le Roi, à moins que les parties ne décident d’un commun accord que la question du droit de reproduction fera l’objet d’une décision obligatoire conformément aux règles édictées en application de la loi no 2 du 12 mai 1961 relative au droit de propriété sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques (article 51)2. Cette décision règlera aussi la question des redevances et toutes autres questions qui n’auront pas fait l’objet d’un accord.

L’accord conclu ou la décision rendue conformément au premier alinéa de l’article 4 a le même effet que l’accord visé à l’article premier.

Art. 5. — Le Roi édictera des règles plus détaillées3 concernant le champ d’application de la présente loi.

Art. 6. —4La présente loi entrera en vigueur à la date5 fixée par le Roi, et restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1989.

1 Voir le décret du 2 mai 1980. 2 Voir le décret du 28 janvier 1972. 3 Voir le décret du 14 décembre 1979. 4 Modifié par la loi no 96 du 21 décembre 1984. 5 A partir du 1er janvier 1980, selon le décret du 14 décembre 1979.


Législation Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex NO052