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Loi du 3 avril 1995 portant modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Belgique

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 9 mai 1995 Adopté/e: 3 avril 1995 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 3 avril 1995 portant modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins         Anglais Law of April 3, 1995, on Amendments to the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights        
 Law Amending the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights*

Law Amending the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights*

Art. 1. Article 2, paragraph (3) of the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights is completed by the addition of the following paragraph:

“In the case of anonymous or pseudonymous works that have not been lawfully made accessible to the public during the 70-year period following their creation, protection shall expire at the end of that period.”

Art. 2. Article 22, paragraph (1) of the same Law is completed with the following subparagraph 8: “8. duplicates, copies, restorations and transfers by the Cinémathèque royale de Belgique, for

the purpose of preserving the cinematographic heritage, provided that this does not prejudice the normal exploitation of the work or the legitimate interests of the author.

The material thus produced shall remain the property of the Cinémathèque, which shall not engage in any commercial use or use for profit. The author may have access to the material, subject to strict respect for the preservation of the work and fair remuneration for the intervention of the Cinémathèque.”

Art. 3. Article 23 of the same Law is completed with the following paragraph (3): “(3) The institutions referred to in paragraph (1) that have been designated by the King may

import copies of literary, sound or audiovisual works, as well as the scores of musical works, that have been the subject of a first lawful sale outside the European Union and have not been distributed to the public on the territory of the European Union, provided that such importation is for the purpose of public lending organized for educational or cultural purposes and does not relate to more than five copies or scores of the work.”

Art. 4. In the first paragraph of Article 42 of the same Law, the word “phonograms” is replaced by the word “performances.”

Art. 5. Article 46 of the same Law is completed with the following subparagraph 7: “7. preservation of the cinematographic heritage by the Cinémathèque royale de Belgique by

means of duplicates, copies, restorations and transfers, provided that this does not prejudice the normal exploitation of the work or the legitimate interests of the owners of the neighboring rights.

The material thus produced shall remain the property of the Cinémathèque, which shall not engage in any commercial use or use for profit. The author may have access to the material, subject to strict respect for the preservation of the work and fair remuneration for the intervention of the Cinémathèque.”

Art. 6. Article 47 of the same Law is completed with the following paragraph (3): “(3) The institutions referred to in paragraph (1) that have been designated by the King may

import phonograms or first fixations of films that have been the subject of a first lawful sale outside the European Union and have not been distributed to the public in the territory of the European Union, provided that such importation is for the purposes of public lending organized for educational or cultural purposes and does not relate to more than five copies of the phonogram or of the first fixation of the film.”

Art. 7. In Article 61 of the same Law, the first paragraph is completed with the following sentence:

*Official French title: Loi portant modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Entry into force: May 9, 1995. Source: Communication from the Belgian authorities. Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

“The remuneration referred to in Article 60 may be adjusted as required by the sectors concerned.”

Art. 8. The following amendments are made to Article 76 of the same Law: 1. the third paragraph is deleted; 2. a penultimate paragraph worded as follows is inserted:

“The Minister shall have the right to engage in legal proceedings with a view to the punishment of any violation of the Law or of the Statutes.”

Art. 9. Article 85 of the same Law is replaced by the following provision: “In the event of a repeat of the infringements referred to in this Law, the court may order the

closure, either final or temporary, of the establishment run by the sentenced person.”

Art. 10. The following paragraph is added to Article 91 of the same Law: “The words ’and neighboring rights’ are added to Article 96, paragraph 1 of the Law of

July 14, 1991, on Trade Practices and Consumer Information and Protection.”

Art. 11. In Article 92, paragraph (7)3 of the same Law the word “eighth” is replaced by the word “seventh.”

BE006: Droit d'auteur, Loi (Amendement), 03/04/1995

Loi portant modification de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins*

Art. premier. L'article 2, § 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est complété par l'alinéa suivant :

«Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.»

Art. 2. À l'article 22 de la même loi, le § 1er est complété par un 8°, libellé comme suit :

«8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.»

Art. 3. L'article 23 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit :
«§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'œuvres littéraires, sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'œuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'œuvre.»
Art. 4. À l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, le mot «phonogrammes» est remplacé par le mot «prestations».
Art. 5. L'article 46 de la même loi est complété par un 7°, libellé comme suit :

«7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.»

Art. 6. L'article 47 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit :
«§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.»
Art. 7. À l'article 61 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

«La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.»

Art. 8. À l'article 76 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° un avant-dernier alinéa, libellé comme suit, est inséré :

«Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.»

Art. 9. L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

«En cas de rédicive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.»

Art. 10. À l'article 91 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté :

«À l'article 96, alinéa premier, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les mots «et les droits voisins» sont ajoutés.»

Art. 11. À l'article 92, § 7, 3, de la même loi le chiffre «8» est remplacé par le chiffre «7».

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur : 9 mai 1995.

Source : communication des autorités belges.


Législation Modifie (2 texte(s)) Modifie (2 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BEL/C/1
IP/N/1/BEL/1
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N° WIPO Lex BE006