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Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, et de l'annexe (Loi uniforme) (du 1er décembre 1970), Belgique

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Détails Détails Année de version 1970 Dates Entrée en vigueur: 8 janvier 1974 Adopté/e: 1 décembre 1970 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, et de l'annexe (Loi uniforme) (du 1er décembre 1970)         Anglais Law approving the Benelux Designs Convention signed at Brussels on October 25, 1966, and its Annex (Uniform Law) (of December 1, 1970)        
 Law Approving the Benelux Designs Convention,

Law Approving the Benelux Designs Convention,

signed at Brussels on October 25, 1966, and its Annex (Uniform Law)

(of December 1, 1970)

1. – The Benelux Designs Convention, signed at Brussels on October 25, 1966, shall have full force and effect.

2. – The Uniform Benelux Designs Law, annexed to the Convention referred to in Section 1, is hereby incorporated into the legislation in its Dutch and French languages.

3. – Sections 1 and 2 of Royal Decree No. 91 of January 29, 1935 governing the measures relating to the protection of industrial designs, approved by the Law of May 4, 1936, shall henceforth apply only to designs protected by those provisions prior to the entry into force of the Uniform Benelux Law.

4. – Sections 3, 4, 5 and 6 of Royal Decree No. 91 of January 29, 1935 are hereby repealed. Deposits effected under Royal Decree No. 91 of January 29, 1935 or pursuant to Sections 14 to 19 of

the Law of March 18, 1806, as amended by the Law of December 30, 1925 and the Royal Decree of June 30, 1933, shall remain in force; however, the evidential value of such deposits shall only be maintained if a confirmatory deposit has been made in accordance with Article 26 of the Uniform Benelux Law.

5. – The King shall designate the department responsible for assuming the tasks entrusted to the national Office by the Uniform Benelux Law.

6. – The provisions of the Convention and of the Uniform Benelux Law which relate to international deposits of industrial designs shall enter into force on the date of entry into force in the three States of Benelux of the Hague Agreement of November 28, 1960 revising the Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs.

7. – Sections 2, 3 and 4 of this Law shall enter into force on the date fixed in Article 13 of the Convention for the entry into force of the Uniform Benelux Law.

BE009: Dessins (Loi Uniforme Benelux), Loi (Approbation), 01/12/1970

Loi
portant approbation de la Convention Benelux
en matière de dessins ou modèles,
signée à Bruxelles le 25 octobre 1966,
et de l'annexe (loi uniforme)

(du 1er décembre 1970)

1. La Convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre 1966 sortira son plein et entier effet.
2. La loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles annexée à la Convention visée à l'article 1er est introduite dans la législation dans les textes en langues française et néerlandaise.
3. Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 réglant les mesures relatives à la protection des dessins et modèles industriels approuvé par la loi du 4 mai 1936 ne sont plus applicables qu'aux dessins ou modèles protégés par ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux.

Les dépôts effectués sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 ou en application des articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925 et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, continuent à produire leurs effets; toutefois, la force probante attachée à ces dépôts n'est maintenue que si un dépôt confirmatif a été effectué conformément à l'article 26 de la loi uniforme Benelux.

5. Le Roi désigne le service chargé d'assumer les tâches confiées à l'administration nationale par la loi uniforme Benelux.
6. Les dispositions de la Convention et de la loi uniforme Benelux qui sont relatives aux dépôts internationaux des dessins ou modèles industriels entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur, dans les trois Etats du Benelux, de l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960 revisant l'Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels.
7. Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux.

Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BEL/D/1
IP/N/1/BEL/1
IP/N/1/BEL/I/2
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N° WIPO Lex BE009